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Observant que les obligations de surveillance judiciaire ou de suivi socio-judiciaire étaient imposées aux individus tenus pour dangereux, M. Robert Badinter a estimé que les membres de la commission de la rétention de sûreté ne prendraient sans doute jamais le risque d'être jugés trop laxistes par l'opinion publique et de refuser d'ordonner la rétention de sûreté d'un individu ayant manqué à la moindre de ces obligations.
a marqué sa préférence pour la version initiale du projet de loi plutôt que pour le texte adopté par l'Assemblée nationale, qu'il a jugé contraire aux conventions internationales auxquelles la France est partie. S'il s'est déclaré favorable à ce que les criminels et les délinquants particulièrement dangereux ne soient pas remis en liberté, il a craint que la France ne soit condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme si les dispositions de l'article 12 du projet de loi prévoyant l'application immédiate de la rétention de sûreté aux auteurs de certaines infractions devaient être adoptées. Considérant qu'une mesure d'enfermement prononcée à l'encontre d'un individu ayant purgé sa peine const...