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Puis la commission a procédé, sur le rapport de M. Jean-René Lecerf à l'examen des amendements au projet de loi n° 158 (2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Afin d'éviter une discussion commune portant sur plusieurs dizaines d'amendements, M. Jean-Jacques Hyest, président, a proposé de demander lors de la séance publique une discussion disjointe des amendements de suppression de l'article premier (rétention de sûreté - soins en détention - prolongation des obligations de la surveillance judiciaire et du suivi socio-judiciaire) n°s 52 et 64 présentés respectivement par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, et par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen. Mme Michèle André a jugé que cette demande faciliterait l'e...
Au texte proposé pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a souhaité que le sous-amendement n° 81, présenté par M. Pierre Fauchon à l'amendement n° 1 de la commission, soit rectifié afin de maintenir dans le projet de loi l'exigence du caractère exceptionnel de la mise en oeuvre du dispositif de rétention de sûreté et de supprimer la mention selon laquelle les personnes susceptibles d'en faire l'objet doivent « toujours » présenter une particulière dangerosité. M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a précisé que la suppression de l'adverbe « toujours » permettrait d'envisager le cas où une personne condamnée serait devenue particulièrement dangereuse au cours de sa détention, ce qui pouvait conduire à ...
Au même article, la commission a débattu du sous-amendement n° 67 présenté par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen à l'amendement n° 1 de la commission, afin de supprimer la référence à la particulière dangerosité des personnes pouvant être placées en rétention de sûreté. M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a indiqué que si cette notion demeurait plus floue en France qu'au Canada et aux Pays-Bas où existaient des dispositifs de rétention de sûreté plus anciens, le projet de loi en précisait le contenu en prévoyant, d'une part, un examen pluridisciplinaire des personnes et, d'autre part, l'utilisation d'outils statistiques sur lesquels appuyer les expertise...
Au même article, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a estimé que le sous-amendement n° 80 présenté par M. Pierre Fauchon à l'amendement n° 1 de la commission, afin de supprimer la disposition exigeant que la décision de condamnation prévoie expressément le réexamen de la personne à l'issue de sa peine pour que puisse être mise en oeuvre une rétention de sûreté, se fondait sur un raisonnement logique mais risquait d'entraîner l'annulation des décisions de placement en rétention de sûreté par la Cour européenne des droits de l'homme. Précisant que la convention européenne des droits de l'homme rendait nécessaire le maintien d'un lien entre le placement en rétention de sûreté et un délit ou un crime commis antérieurement, il a jugé qu'une telle ...
a indiqué que l'exigence d'une condamnation initiale prévoyant le réexamen de la personne afin d'évaluer sa dangerosité à l'issue de sa peine n'était pas opportune car elle conduisait à soulever la question de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère qui, en principe, s'agissant de la rétention de sûreté, n'avait pourtant pas lieu de s'appliquer. Il a expliqué que le Conseil d'Etat avait demandé que le réexamen de la situation de la personne condamnée soit dans le jugement de condamnation en se fondant sur des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme qui portaient sur des cas de sanctions pénales et non sur des mesures de sûreté comme celles que prévoit le projet de loi. C...
considérant que l'amendement n° 1 de la commission encourait effectivement le risque d'une déclaration de non-conformité par le Conseil constitutionnel et de décisions d'annulation des placements en rétention de sûreté par la Cour européenne des droits de l'homme, a jugé que le diagnostic de dangerosité, s'il était détaché de toute condamnation pour une infraction commise antérieurement, ne pouvait suffire à justifier une privation de liberté potentiellement indéfinie. Il a rappelé que certaines personnes placées en rétention de sûreté au Canada n'en sortaient jamais, en raison de leur dangerosité per...
...ns les années 1970 la relégation, les sénateurs avaient évoqué le cas de crimes commis par d'anciens détenus dans le seul but de retourner en prison, car leur détention les avait rendus inaptes à la vie en société. M. Christian Cointat a estimé que l'exigence d'une décision de justice prévoyant, dans le cadre d'une condamnation, un réexamen de la personne condamnée avant son éventuel placement en rétention de sûreté à l'issue de la peine, était comme une garantie contre toute mesure arbitraire de privation de liberté. Il a estimé que le réexamen de la personne devait alors être envisagé au sein de la décision de condamnation comme une certitude et non au mode conditionnel.
rappelant que la rétention de sûreté ne pouvait s'appliquer qu'en l'absence de libération conditionnelle sur décision du juge de l'application des peines, a estimé que l'emploi du conditionnel paraissait justifié, même si la libération conditionnelle des personnes très dangereuses semblait peu probable. M. Laurent Béteille a estimé que l'emploi du futur serait plus adapté, dans l'un et l'autre temps le texte exprimant une ...
a précisé que son sous-amendement ne visait pas à supprimer l'exigence d'une condamnation préalable fondant ensuite un éventuel placement en rétention de sûreté. M. Robert Badinter a jugé que le réexamen à l'issue de la peine ne devait pas porter sur la « situation » du criminel ou du délinquant, liée à la détention, mais plutôt sur l'évolution de sa personnalité. M. Jean-Jacques Hyest, président, a précisé que de telles précisions pouvaient encore faire l'objet de sous-amendements.
...tives. Il a indiqué qu'il interrogerait Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité d'autoriser les juges à moduler ces inscriptions selon la gravité des faits commis. A l'article 12 (entrée en vigueur), la commission a débattu de l'amendement n° 78, présenté par M. Hugues Portelli et plusieurs de ses collègues, afin de permettre l'application, à titre exceptionnel, de la rétention de sûreté aux personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi, lorsqu'une mesure de placement sous surveillance électronique mobile apparaît insuffisante pour prévenir la récidive.
a suggéré que cet amendement soit transformé en un sous-amendement à l'amendement n° 29 de la commission, afin de maintenir le dispositif spécifique visant à appliquer immédiatement la rétention de sûreté aux personnes condamnées, avant l'entrée en vigueur de la loi, à la réclusion criminelle à perpétuité pour les crimes visés par le projet de loi. Il a indiqué que l'amendement n° 78 reprenait certains éléments de l'amendement n° 29 de la commission, en prévoyant que les personnes dangereuses condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi puissent faire l'objet d'une assignation à domici...
...es personnes dangereuses condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi, en prévoyant la possibilité de les assigner à résidence à leur sortie de prison, sans porter atteinte aux principes fondamentaux. Il a jugé que l'amendement n° 78 s'écartait de ces principes et que la recherche a posteriori, dans une condamnation prononcée avant l'entrée en vigueur du dispositif, de motifs pouvant fonder une rétention de sûreté, n'était pas acceptable.
a souligné que le dispositif envisagé par l'amendement n° 78 apparaissait très complexe, s'agissant des condamnations antérieures à la loi instaurant la rétention de sûreté. Expliquant que le procureur général, après avis du juge de l'application des peines, devrait saisir la chambre de l'instruction de la cour d'appel pour qu'elle interprète à nouveau la condamnation prononcée par la cour d'assises, au regard d'une loi intervenue postérieurement, il a estimé que ce dispositif n'apportait pas de garantie équivalente à celles de l'amendement adopté la semai...
a précisé que si la jurisprudence constitutionnelle ne devait pas être négligée, le Conseil constitutionnel regardait généralement avec prudence les dispositions adoptées par le législateur dans le domaine régalien du droit pénal. Il a relevé que cette jurisprudence pouvait en outre connaître des évolutions et que le placement en rétention de sûreté revêtait un caractère préventif propre à l'ensemble des mesures de sûreté. Rappelant que la chambre de l'instruction devrait apprécier la dangerosité de la personne condamnée et non réinterpréter sa condamnation, il a souligné que le juge devrait prendre en compte un faisceau d'indices parmi lesquels figureraient les réquisitions prononcées lors du procès.
s'interrogeant sur l'utilité d'un dispositif prévoyant que la chambre de l'instruction pourra avertir la personne condamnée qu'elle pourra faire l'objet d'un examen de dangerosité susceptible d'entraîner son placement en rétention de sureté, a indiqué qu'il ne le voterait pas.
a relevé que si la société devait protéger les victimes potentielles des personnes dangereuses, elle ne devait pas organiser de sanctions excessives dans un but préventif. Considérant qu'il s'agissait d'effectuer un choix entre deux types de risques, l'un pour les victimes potentielles, l'autre pour les personnes maintenues en rétention pour une infraction qu'elles ne commettraient peut-être pas, il a rappelé que les principes fondamentaux devaient guider l'appréciation du législateur.
a estimé qu'au-delà des clivages que pouvaient susciter l'institution d'une rétention de sûreté, il était possible de dégager un accord sur trois constats : l'évaluation de la dangerosité, aujourd'hui très insuffisante en France, devait intervenir au plus tôt et conduire à une prise en charge adaptée dès le début de la détention ; il existait également au sein des établissements pénitentiaires une proportion importante de personnes atteintes de troubles mentaux qui devaient par pr...
A l'article premier (rétention de sûreté - soins en détention - prolongation des obligations de la surveillance judiciaire et du suivi socio-judiciaire), dans le texte proposé pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale (définition et champ d'application de la rétention de sûreté), M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a présenté un amendement de réécriture du dispositif en vue de le simplifier sans pour autant modifier le...
s'est déclaré dubitatif sur l'intérêt du dispositif proposé. Il a estimé que la rétention de sûreté se justifiait par la dangerosité constatée au moment où l'évaluation était mise en oeuvre. Tout en soulignant la pertinence de cette observation, le rapporteur a néanmoins pointé le risque de faire dépendre une privation de liberté de la seule dangerosité de la personne, exprimant la crainte que l'absence de lien avec une décision de justice ne conduise à des dérives. a estimé que le...