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s'est demandé si en pratique et en dépit de la volonté du législateur d'affirmer que la rétention de sûreté n'est possible qu'à titre exceptionnel, les cours d'assises ne seront pas tentées de faire mention de cette faculté systématiquement dans tous leurs jugements.
tout en indiquant préférer la rédaction du rapporteur à la version de l'Assemblée nationale, a souligné que le projet de loi entretenait une confusion sur la nature de la rétention de sûreté afin de dissimuler son véritable caractère, celui d'une mesure de police administrative.
...si la notion de dangerosité, qui est au coeur du projet de loi, était déjà consacrée dans le code pénal, notant que ce concept est diversement appréhendé par les experts. Il a fait valoir que le risque élevé de récidive lui semblait un critère plus pertinent pour protéger la société des criminels les plus nocifs. Il a enfin interrogé le rapporteur sur la raison pour laquelle il avait prévu que la rétention de sûreté ne soit mise en oeuvre qu'à titre exceptionnel. Le rapporteur a justifié l'ajout de la mention « à titre exceptionnel » par la nécessité d'éviter une banalisation des mesures de rétention de sûreté si les cours d'assises assortissaient systématiquement leur décision de la possibilité de prononcer cette mesure. Il a fait valoir que le critère relatif à la dangerosité de la personne perm...
...emont, il a estimé peu satisfaisante la situation au regard des soins dispensés en prison. Il a cependant mis en avant les progrès considérables accomplis depuis 1994, observant que si la qualité des soins somatiques prodigués en prison est convenable, les soins psychiatriques présentaient encore de grandes insuffisances. Le rapporteur a estimé que la perspective de faire l'objet d'une mesure de rétention de sûreté devrait inciter les détenus à accepter une prise en charge médicale. Il a par ailleurs regretté que de nombreux centres pénitentiaires comme celui de Mauzac ou Casabianda ne puissent s'appuyer sur un nombre suffisant de psychiatres.
a noté que le rattachement de la rétention de sûreté à une décision de justice répondait aux exigences de la Cour européenne des droits de l'Homme. Il a craint néanmoins que ce dispositif n'incite les cours d'assises à prononcer des peines d'au moins quinze ans d'emprisonnement pour permettre le recours à la rétention de sûreté, estimant que la mention « à titre exceptionnel » n'aurait en pratique qu'une valeur très relative. Il a néanmoi...
s'est interrogé sur l'intérêt de faire mention du caractère exceptionnel de la mesure de rétention de sûreté. Il s'est demandé en outre si la référence aux troubles de la personnalité parmi les critères d'application de la rétention de sûreté ne présentait pas un caractère excessivement limitatif.
a plaidé pour l'adoption de la mention relative au caractère exceptionnel de la mesure de rétention de sûreté.
s'est toutefois interrogé sur l'opportunité de créer un nouvel ordre de juridiction alors que les décisions relatives à la rétention de sûreté auraient pu être confiées à la juridiction de l'application des peines. Il a également jugé singulier que la commission nationale de la rétention de sûreté, chargée d'examiner les recours contre les décisions de la commission régionale, fût composée de trois conseillers à la Cour de cassation alors que ses propres décisions seraient susceptibles d'un pourvoi devant la plus haute juridi...
a indiqué que les décisions relatives à la rétention de sûreté n'avaient pas été confiées à la juridiction de l'application des peines au motif qu'il ne s'agissait pas d'une peine, d'une part, et dans le but de marquer son caractère exceptionnel et d'en éviter la banalisation, d'autre part.
a estimé que les commissions de la rétention de sûreté, érigées en juridictions par la commission, seraient au contraire enclines à ordonner un grand nombre de rétention de sûreté puisqu'elles n'auraient pas d'autre compétence. Dans le texte proposé pour l'article 706-53-16 du code de procédure pénale (durée de la rétention de sûreté), la commission a adopté un amendement ayant pour objet de préciser qu'un renouvellement de la rétention de...
Au texte proposé pour l'article 723-37 du code de procédure pénale (prolongation des dispositions de la surveillance judiciaire), elle a adopté trois amendements de clarification et de coordination, ainsi qu'un amendement tendant à appliquer la dénomination de surveillance de sûreté au dispositif permettant à la commission régionale de la rétention de sûreté de prolonger la surveillance judiciaire d'une personne entrant dans le champ d'application de la rétention de sûreté. M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a précisé que ce dispositif, relevant de la même catégorie que celui susceptible de s'appliquer après la levée d'une rétention de sûreté, devait être distingué de la surveillance judiciaire, considérée comme une modalité d'exécution de la...
...cerf, rapporteur, a estimé que cette possibilité de recrutement devait être maintenue. Au même article, elle a adopté un amendement tendant à préserver la faculté de recourir, pour la prise en charge des personnes soumises à une injonction de soins, à un psychologue intervenant comme médecin traitant. Indiquant que l'article 12 (entrée en vigueur) définissait les conditions d'application de la rétention de sûreté aux personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a jugé que l'application rapide du dispositif, aussi nécessaire soit-elle, appelait un débat approfondi. Estimant souhaitable de préserver durablement la société du risque que représentent les personnes condamnées pour des crimes qu'elles persistent à revendiquer et qui refusent les soins prop...
a expliqué que l'assignation à domicile existait en tant qu'aménagement de peine avec placement sous surveillance électronique, mais qu'elle constituait une innovation en tant que mesure de sûreté à l'issue de la peine. Il a souligné que, dans le cadre de la surveillance de sûreté, la mesure pourrait être renouvelée chaque année par la juridiction de la rétention de sûreté et que les demandes de remise en cause de la mesure pourraient être présentées trois mois après son commencement.
...on comme une sanction pénale soumise au principe de non-rétroactivité lorsqu'elle est plus sévère. Rappelant que la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'Homme semblaient démontrer que la non-rétroactivité dépendait davantage de l'atteinte portée à la liberté que de la qualification formelle de la mesure, il a estimé que si l'application immédiate de la rétention de sûreté aux personnes condamnées encourait un risque de censure, tel n'était pas le cas de l'application immédiate de la surveillance de sûreté.
...idée après l'examen de l'état psychologique de la personne à l'issue de sa peine, cet examen devant lui-même intervenir après l'entrée en vigueur de la loi, il a jugé que le dispositif ne comportait pas d'aspect rétroactif. Revenant sur l'amendement adopté à l'article 1er du projet de loi (article 706-53-13 du code de procédure pénale), il a jugé qu'il n'était pas indispensable de préciser que la rétention de sûreté devait s'appliquer aux personnes présentant « toujours » une particulière dangerosité, mais qu'il suffisait de prévoir qu'elles devaient présenter cette particulière dangerosité.
...spécifique d'obligations pour les personnes ayant fait l'objet, avant l'entrée en vigueur de la loi, d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité ou, en cas de récidives multiples, à une peine de prison d'au moins quinze ans. Elle a ensuite adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 12 ter afin de prévoir, en raison du caractère très novateur de la rétention de sûreté, un nouvel examen d'ensemble de la loi par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur. Elle a enfin adopté, à l'article 13 (application aux collectivités d'outre mer), un amendement tendant à supprimer les mentions expresses d'application de la loi à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises, ces deux collectivités étant soumises, d...
... récidive sont patents. Selon le rapporteur, le texte ne doit pas faire l'objet d'une analyse manichéenne. Il n'a pas souhaité formuler d'observation sur la procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale introduite par la réforme qui marque un réel progrès au regard du droit en vigueur et sur laquelle la réflexion du ministère de la justice a évolué dans un sens favorable. A propos de la rétention de sûreté, il a marqué son adhésion quant à l'objectif du dispositif retenu, se déclarant toutefois réservé sur certaines de ses modalités. Il a remarqué qu'à l'occasion de chacun de ses déplacements en prison, le personnel pénitentiaire se déclarait en situation d'identifier, parmi les détenus, des personnes présentant une particulière dangerosité susceptibles, une fois libérées, de porter attei...
a fait valoir que le projet de loi ouvrait expressément la possibilité d'un placement en rétention de sûreté en cas de manquement à une obligation imposée au condamné après sa libération dans le cadre de la prolongation des obligations de la surveillance judiciaire ou du suivi socio-judiciaire.
Observant que les obligations de surveillance judiciaire ou de suivi socio-judiciaire étaient imposées aux individus tenus pour dangereux, M. Robert Badinter a estimé que les membres de la commission de la rétention de sûreté ne prendraient sans doute jamais le risque d'être jugés trop laxistes par l'opinion publique et de refuser d'ordonner la rétention de sûreté d'un individu ayant manqué à la moindre de ces obligations.
...qu'il a jugé contraire aux conventions internationales auxquelles la France est partie. S'il s'est déclaré favorable à ce que les criminels et les délinquants particulièrement dangereux ne soient pas remis en liberté, il a craint que la France ne soit condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme si les dispositions de l'article 12 du projet de loi prévoyant l'application immédiate de la rétention de sûreté aux auteurs de certaines infractions devaient être adoptées. Considérant qu'une mesure d'enfermement prononcée à l'encontre d'un individu ayant purgé sa peine constituait, quoi qu'on en dise, une nouvelle peine, il a jugé indispensable qu'elle soit prononcée par une juridiction, sous peine de rendre possible toutes les dérives et tous les abus.