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Observant que les obligations de surveillance judiciaire ou de suivi socio-judiciaire étaient imposées aux individus tenus pour dangereux, M. Robert Badinter a estimé que les membres de la commission de la rétention de sûreté ne prendraient sans doute jamais le risque d'être jugés trop laxistes par l'opinion publique et de refuser d'ordonner la rétention de sûreté d'un individu ayant manqué à la moindre de ces obligations.
a jugé difficilement concevable que la dangerosité d'un individu puisse justifier qu'une mesure de sûreté soit prononcée à son encontre avant même sa sortie de prison, tandis que la violation d'une obligation de surveillance judiciaire « prolongée » ne pourrait à elle seule conduire à ce qu'une telle mesure soit également prononcée à son encontre.
...contraire aux conventions internationales auxquelles la France est partie. S'il s'est déclaré favorable à ce que les criminels et les délinquants particulièrement dangereux ne soient pas remis en liberté, il a craint que la France ne soit condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme si les dispositions de l'article 12 du projet de loi prévoyant l'application immédiate de la rétention de sûreté aux auteurs de certaines infractions devaient être adoptées. Considérant qu'une mesure d'enfermement prononcée à l'encontre d'un individu ayant purgé sa peine constituait, quoi qu'on en dise, une nouvelle peine, il a jugé indispensable qu'elle soit prononcée par une juridiction, sous peine de rendre possible toutes les dérives et tous les abus.
a appelé l'attention de la ministre et des membres de la commission sur le fait que certains individus pourraient faire l'objet d'un placement en rétention de sûreté d'une durée plus longue que leur séjour en prison.