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...l le condamné était assisté par un avocat choisi ou commis d'office. Cette décision pouvait faire l'objet d'un recours devant la commission nationale de la rétention de sûreté ainsi que d'un pourvoi en cassation. Le rapporteur a également précisé que lorsque la personne répondait aux critères d'application de la rétention de sûreté, le projet de loi permettait de prolonger les obligations de la surveillance judiciaire au-delà de la durée correspondant aux réductions de peine, ainsi que les effets du suivi socio-judiciaire au-delà de la durée prévue par la juridiction de jugement. Il a indiqué qu'en cas de manquement grave aux obligations ainsi prolongées, la personne pourrait être placée en rétention de sûreté. Evoquant ensuite le volet consacré à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour caus...
A l'article premier (rétention de sûreté - soins en détention - prolongation des obligations de la surveillance judiciaire et du suivi socio-judiciaire), dans le texte proposé pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale (définition et champ d'application de la rétention de sûreté), M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a présenté un amendement de réécriture du dispositif en vue de le simplifier sans pour autant modifier les critères issus du texte de l'Assemblée nationale qui en conditionnent la mise e...
a indiqué que la notion de dangerosité a été introduite dans notre droit par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, précisant qu'elle constitue un des critères du placement sous surveillance judiciaire et sous surveillance électronique mobile. A l'instar de M. Henri de Richemont, il a estimé peu satisfaisante la situation au regard des soins dispensés en prison. Il a cependant mis en avant les progrès considérables accomplis depuis 1994, observant que si la qualité des soins somatiques prodigués en prison est convenable, les soins psychiatriques présentaient encore de grandes insuffi...
...dopté, outre un amendement de coordination, un amendement ayant pour objet de prévoir que la commission régionale, érigée par la commission en juridiction régionale, doit « immédiatement » ordonner qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que les conditions requises ne sont plus satisfaites. Dans le texte proposé pour l'article 706-53-20 du code de procédure pénale (application du régime de la surveillance judiciaire à l'issue de la rétention de sûreté), la commission a adopté, outre un amendement de coordination, un amendement ayant pour objet, d'une part, de prévoir qu'une « surveillance de sûreté » plutôt qu'une « surveillance judiciaire » peut être ordonnée à l'issue de la rétention de sûreté, les obligations susceptibles d'être imposées à la personne concernée étant toutefois identiques à cell...
Au texte proposé pour l'article 723-37 du code de procédure pénale (prolongation des dispositions de la surveillance judiciaire), elle a adopté trois amendements de clarification et de coordination, ainsi qu'un amendement tendant à appliquer la dénomination de surveillance de sûreté au dispositif permettant à la commission régionale de la rétention de sûreté de prolonger la surveillance judiciaire d'une personne entrant dans le champ d'application de la rétention de sûreté. M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a pr...
...reux, portait atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, il a présenté un amendement tendant à sa suppression. Expliquant avoir recherché une solution alternative afin d'assurer l'application la plus large et la plus rapide possible du dispositif dans le respect des droits fondamentaux, il a rappelé que le projet de loi prévoyait déjà une possibilité de prolonger la surveillance judiciaire, sous la forme d'une surveillance de sûreté soumettant la personne à des obligations dont le non-respect est sanctionné par le placement en rétention de sûreté. Rappelant que la surveillance judiciaire, le cas échéant assortie d'un placement sous surveillance électronique, n'empêchait pas toute sortie et n'apportait donc pas de garantie absolue quant aux risques de récidive, il a ind...
a expliqué que l'assignation à domicile existait en tant qu'aménagement de peine avec placement sous surveillance électronique, mais qu'elle constituait une innovation en tant que mesure de sûreté à l'issue de la peine. Il a souligné que, dans le cadre de la surveillance de sûreté, la mesure pourrait être renouvelée chaque année par la juridiction de la rétention de sûreté et que les demandes de remise en cause de la mesure pourraient être présentées trois mois après son commencement.
a rappelé que le Conseil constitutionnel considérait la surveillance judiciaire comme une mesure de sûreté et non comme une sanction pénale soumise au principe de non-rétroactivité lorsqu'elle est plus sévère. Rappelant que la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'Homme semblaient démontrer que la non-rétroactivité dépendait davantage de l'atteinte portée à la liberté que de la qualification formelle de la mesure, il a e...
a souhaité savoir si la surveillance judiciaire était déjà applicable aux personnes sortant de prison après avoir exécuté leur peine.
a indiqué que le droit en vigueur permettait de placer sous surveillance judiciaire une personne sortie de prison pendant la durée correspondant aux réductions de peines obtenues, le cas échant avec un dispositif de surveillance électronique mobile. Il a expliqué que l'amendement instaurait dans le cadre de la surveillance de sûreté des obligations nouvelles qui n'existaient pas dans le cadre de la surveillance judiciaire.
...on de non-conformité par le Conseil, puisqu'il s'agissait de mesures de sûreté. Considérant que ces mesures pouvaient être décidées par des juridictions sans constituer des peines, il s'est en revanche interrogé sur l'attribution à des autorités non juridictionnelles des décisions d'hospitalisation d'office, dont il a estimé que les mesures de sûreté constituaient une déclinaison. Relevant que la surveillance de sûreté renforcée serait décidée après l'examen de l'état psychologique de la personne à l'issue de sa peine, cet examen devant lui-même intervenir après l'entrée en vigueur de la loi, il a jugé que le dispositif ne comportait pas d'aspect rétroactif. Revenant sur l'amendement adopté à l'article 1er du projet de loi (article 706-53-13 du code de procédure pénale), il a jugé qu'il n'était pas in...
se sont interrogés sur la mise en application du dispositif de surveillance proposé par le rapporteur, jugeant qu'il serait difficile de permettre aux personnes assignées à résidence dans des communes éloignées de tout établissement pénitentiaire, d'effectuer des déplacements surveillés par des agents de l'administration pénitentiaire.
...cation formelle de la mesure. a mis en avant que d'autres dispositifs prévus par le texte, vraisemblablement plus respectueux des principes constitutionnels, permettent d'assurer l'effectivité de la réforme dans des délais rapprochés. Il a en particulier observé que le projet de loi autorise, dès son entrée en vigueur, le placement des criminels condamnés avant l'entrée en vigueur de la loi sous surveillance judiciaire prolongée, éventuellement assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile et d'une injonction de soins, ajoutant que le manquement à l'une de ces obligations pourra entraîner le placement en rétention de sûreté de l'intéressé dès lors qu'il traduira une forte dangerosité. Il a cité l'exemple d'une personne soumise à l'interdiction de s'approcher d'une école qui manifester...
a fait valoir que le projet de loi ouvrait expressément la possibilité d'un placement en rétention de sûreté en cas de manquement à une obligation imposée au condamné après sa libération dans le cadre de la prolongation des obligations de la surveillance judiciaire ou du suivi socio-judiciaire.
Observant que les obligations de surveillance judiciaire ou de suivi socio-judiciaire étaient imposées aux individus tenus pour dangereux, M. Robert Badinter a estimé que les membres de la commission de la rétention de sûreté ne prendraient sans doute jamais le risque d'être jugés trop laxistes par l'opinion publique et de refuser d'ordonner la rétention de sûreté d'un individu ayant manqué à la moindre de ces obligations.
a jugé difficilement concevable que la dangerosité d'un individu puisse justifier qu'une mesure de sûreté soit prononcée à son encontre avant même sa sortie de prison, tandis que la violation d'une obligation de surveillance judiciaire « prolongée » ne pourrait à elle seule conduire à ce qu'une telle mesure soit également prononcée à son encontre.