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Le second alinéa de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme, introduit dans la loi relative au développement des territoires ruraux par un amendement du Gouvernement, prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat peut délimiter, autour des grands lacs de montagne, le champ d'application respectif de la loi Montagne et de la loi Littoral pour éviter les difficultés créées par l'application cumulée des deux lois. Le Conseil d'Etat a jugé que le décret d'application de cette disposition ne pouvait pas intervenir, faute pour le législateur d'avoir précisé lui-même, comme le lui impose l'article 7 de la Charte de l'environnement, les modalités d'...
En 2005, la modification de la loi Littoral, adoptée à l'unanimité au Sénat, répondait à la nécessité de résoudre le problème des grands lacs. Compte tenu des réflexions en cours sur ces sujets, je propose d'en rester à la rédaction du Sénat.
En l'absence de ligne de crête, c'est la bande des 100 mètres qui s'appliquera. Le problème vient de la superposition de deux lois, ayant empêché, par exemple, la construction de stations d'épuration. De très nombreux élus de montagne nous ont contactés pour exprimer leur attachement à la mesure que nous proposons. On ne peut pas rester dans une situation de blocage autour des lacs qui sont visés par cette disposition.
Le sort des actuelles ZPPAUP est réglé par les alinéas 40 à 42 de l'article 14 qui instaurent un dispositif transitoire prévoyant qu'au terme d'un délai de cinq années, les ZPPAUP seront remplacées par les AVAP.
Ce dispositif transitoire est très contraignant pour les collectivités qui viennent de mettre en place une ZPPAUP qui leur convient et ne veulent pas en changer.