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...Europeana. Néanmoins, il s’agit d’œuvres tombées dans le domaine public, c'est-à-dire écrites entre le XVe et le XIXe siècle. Le problème auquel la présente proposition de loi entend apporter une réponse concerne le XXe siècle. Pour des raisons de faible rentabilité économique, une grande partie des ouvrages publiés au XXe siècle n’a pas été rééditée. Les titres sont épuisés sous forme imprimée, indisponibles dans le commerce et ne sont que rarement accessibles dans les bibliothèques. Dans ce contexte, la numérisation est la seule possibilité, voire l’unique chance à saisir, pour faire renaître cet important corpus, mais elle n’est juridiquement pas possible, car la titularité des droits numériques est incertaine. La raison en est, évidemment, que les éditeurs n’ont fait figurer des dispositions rel...
L'amendement n° CULT.1 propose d'une part, de préciser que la proposition de loi concerne bien les seuls livres indisponibles, et non pas l'ensemble des oeuvres et, d'autre part, de retenir une nouvelle définition des livres indisponibles, intégrant notamment ceux que l'on trouve encore sur le marché de l'occasion, mais qui ne font pas l'objet d'une diffusion commerciale, à l'exclusion de ceux qui n'ont jamais fait l'objet d'une diffusion commerciale.
L'amendement n° CULT.2 vise à assurer une publicité réelle à la liste des oeuvres indisponibles, en imposant sa mise à disposition du public sur internet. L'amendement n° CULT.2 est adopté. L'amendement n° CULT.3 vise à spécifier que la Bibliothèque nationale de France est responsable de la gestion de la liste des livres indisponibles.
Il y est favorable. L'amendement n° CULT.3 est adopté. L'amendement de coordination n° CULT.4 est adopté. L'amendement n° CULT.5 propose d'améliorer la rédaction du sixième alinéa de l'article et de fixer le principe selon lequel les autorisations d'exploitation des livres indisponibles sont données à titre non exclusif et pour une durée de cinq ans.
...rages anciens sont tombés dans le domaine public et leur exploitation est gratuite. Ce principe est acquis, comme l’a rappelé M. Legendre. Pour autant, ce n’est pas le cas des livres plus récents, protégés par le droit d’auteur. Cela signifie, notamment, que les auteurs doivent pouvoir profiter de leur labeur grâce à la vente de leurs créations. La question de l’exploitation numérique des livres indisponibles est ainsi au cœur de la problématique relative au respect du droit d’auteur dans les bibliothèques numériques. Les livres indisponibles sont entrés dans le débat public à l’occasion de la tentative d’un opérateur privé, Google, de constituer une bibliothèque numérique universelle. Le principe était le suivant : Google proposait à une grande bibliothèque de numériser gratuitement les œuvres dont...
...suelles présentes dans les livres non assujetties à l'obligation de représentation paritaire dont il en permettra l'agrément. L'amendement n° CULT.7 est adopté. L'amendement n° CULT.8 vise à renforcer les obligations des sociétés de gestion agréées en prévoyant qu'elles devront se donner les moyens de recherches avérées et sérieuses afin d'identifier et de retrouver les ayants droit des livres indisponibles.
...rnière, a donc choisi, sur ma proposition, de modifier la proposition de loi de M. Legendre par de nombreux amendements. Ces amendements sont guidés par trois objectifs. Le premier est la protection des auteurs, qui est une règle intangible pour la commission de la culture. La commission a ainsi adopté des amendements tendant à la fois au renforcement de la publicité faite à la liste des livres indisponibles et à une amélioration des conditions d’opposition des auteurs à l’inscription de leurs œuvres sur cette liste. Certains de ces amendements visent même à faciliter le retrait de ces livres après leur inscription sur la liste. Le deuxième objectif est la protection de l’ensemble des ayants droit au travers de propositions sur les livres indisponibles dont on ne connaît pas les auteurs. La commiss...
Tout à fait. Nous allons rectifier l'amendement n° CULT.9 en ce sens. L'amendement n° CULT.9 est adopté sous réserve de rectification. L'objet principal de cet amendement est de renforcer la possibilité pour les auteurs de ne pas être intégrés dans le système de gestion collective en indiquant par avance, avant même l'inscription de l'un de leurs livres dans la base de données des livres indisponibles, qu'ils s'opposent à l'exercice du droit d'autorisation d'exploitation par les sociétés de gestion. L'amendement n° CULT.10 est adopté. Afin de protéger les auteurs faisant, du fait de la loi, l'objet une situation de présomption d'accord pour l'intégration de leurs livres dans un système de gestion collective, l'amendement n° CULT.11 prévoit qu'ils puissent exercer à tout moment leur droit ...
L'amendement n° CULT.12 vise à protéger les héritiers de l'auteur qui pourraient être victimes de la seconde vie des livres indisponibles du fait de leur possible impact sur leur réputation ou leur honneur. Leur serait ainsi donnée la possibilité de faire accompagner la publication du livre d'un message, sous la forme d'un avertissement ou d'une postface, leur permettant ainsi d'exprimer leur désaccord avec le contenu de l'ouvrage. Je précise qu'il s'agit d'un amendement de compromis, mon intention initiale ayant été de prévoir, ...
...recherche approfondie pour retrouver le détenteur du droit d’auteur avant de produire une version numérique. Si le détenteur du droit ne peut être identifié ou localisé, l’œuvre pourra être mise en ligne sans autorisation préalable, jusqu’à ce que le propriétaire soit identifié et retrouvé. Cette proposition de loi vise donc à résoudre la question plus vaste de la numérisation des œuvres dites « indisponibles », faisant suite à l’accord-cadre signé le 1er février 2011 par le ministre, la Société des gens de lettres et le Syndicat national de l’édition. Cette proposition de loi est souhaitable, mais elle nous semble devoir être précisée sur certains aspects. La notion d’œuvres indisponibles est assez imprécise. La proposition de loi crée une nouvelle notion, alors qu’existe dans le code celle d’œuvre...
Je vous rappelle qu'il s'agit d'ouvrages indisponibles et que l'on peut estimer que l'atteinte à l'honneur et à la réputation est un ressenti personnel qui regarde l'héritier lui-même.
Dans la mesure où il s'agit précisément d'ouvrages indisponibles, la situation ne serait-elle pas absurde de les avoir affecté de la postface que vous proposez, puis de les voir quelques années après, soit à la fin de la période de 70 ans et plus couverte par le droit d'auteur, entrer dans la domaine public et pouvoir être de nouveau publiés librement ? Cela dit, ce débat mérite d'être porté en séance publique au Sénat.
L'amendement n° CULT.13 tend à faire de la société de gestion l'interlocuteur unique des éditeurs pour l'établissement des preuves que ceux-ci doivent apporter de l'exploitation effective des livres indisponibles. Il vise ainsi à soulager la Bibliothèque nationale de France d'une mission qui n'est pas la sienne. L'amendement n° CULT.13 est adopté. L'amendement de coordination n° CULT.14 est adopté. L'amendement n° CULT. 15 vise à permettre aux auteurs de sortir à tout moment un livre indisponible du système dit du droit de préférence des éditeurs s'ils démontrent qu'ils détiennent l'intégralité des d...
...vier 2012, de la TVA sur le livre numérique au taux réduit de 7 %, pour l’harmoniser avec le taux applicable au livre papier. Cette mesure contribuera également à faire grandir l’intérêt des consommateurs pour le numérique. À ce jour, toute une partie des œuvres de notre patrimoine culturel ne peut pas être rendue accessible en version numérique. Pour être précis, il s’agit de livres sous droits indisponibles du XXe siècle, mais pas de tous les livres de cette époque. En effet, certains livres du début du XXe siècle sont déjà tombés dans le domaine public, tandis que d’autres sont encore commercialisés ; je pense en particulier aux classiques et au fonds de référence. C’est d’autant plus regrettable que de très nombreux livres du XXe siècle n’ont pas été réédités pour des raisons de rentabilité et n...
...tion n° CULT.16 ainsi que l'amendement n° CULT.17 de coordination et rédactionnel sont adoptés. L'amendement CULT. 18 se propose de clarifier les différentes procédures de sortie du système de gestion collective par les auteurs seuls d'une part, ou conjointement par les auditeurs et les éditeurs d'autre part. L'amendement n° CULT.18 est adopté. L'amendement n° COM 19 traite le cas des livres indisponibles pour lesquels aucun ayant droit n'a été trouvé après des recherches avérées et sérieuses menées par la société de gestion pendant dix ans. Il prévoit que l'exploitation de ces ouvrages devra être autorisée par ces sociétés à titre gratuit et non exclusif, ce qui signifie notamment que tout utilisateur pourra, à titre gratuit, numériser les livres indisponibles concernés et les exploiter. Cet am...
...e est d’autant plus regrettable que les œuvres en format papier sont souvent épuisées et que leur réédition n’est pas envisagée par les éditeurs, compte tenu du coût qu’elle représenterait au regard d’un intérêt commercial non exploité. Les enjeux liés à la proposition de loi sont multiples. La démocratisation culturelle est le premier de ces enjeux. La numérisation et l’exploitation des livres indisponibles, la mise à disposition de ces œuvres sur les réseaux numériques, élargissent au grand public un accès qui n’était jusqu’alors ouvert qu’aux chercheurs, pour des raisons légitimes de rareté et de fragilité des livres en question. La proposition de loi évite un risque de monopole qui, animé par une utilisation mercantile des livres numérisés, limiterait l’accès à certaines œuvres. La préservation...
Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteur, chers collègues, comme tous les orateurs qui m’ont précédé à cette tribune, je ne peux que me féliciter de l’initiative prise par la commission de la culture du Sénat de vouloir faciliter et encadrer la numérisation des œuvres indisponibles du XXe siècle. Il est urgent, en effet, de combler ce « trou noir », ce « chaînon manquant » de la numérisation de notre patrimoine écrit et, par là même, de faciliter son accès au plus grand nombre. La révolution technologique qui s’opère aujourd’hui nous permet d’entrevoir et d’espérer toucher du doigt – en quelques clics – le vieux rêve de la bibliothèque universelle. Mais les utopies ouver...
L'amendement n° 2 tend à élargir l'exception au droit d'auteur prévu à l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle. Il supprime la condition de handicap, pour la première exception, et autoriserait la numérisation de tous les livres publiés aujourd'hui, et pas seulement les livres indisponibles, sans accord préalable de l'auteur et sans rémunération. Cette exception très large est contraire au respect du droit d'auteur défendu par la commission.
Cet amendement propose une nouvelle définition, à la fois plus simple et plus précise, de la notion de livre indisponible. Elle prévoit ainsi que peuvent être considérés comme des livres indisponibles ceux que l’on trouve encore sur le marché de l’occasion mais qui ne font plus l’objet d’une diffusion commerciale. Le caractère « neuf » n’ayant pas d’existence juridique, nous avons trouvé cette formulation.
Le présent amendement vise à assurer une publicité réelle à la liste des œuvres indisponibles en imposant sa mise à disposition au public sur internet. Cette précision me paraît utile.