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...s indisponibles sont entrés dans le débat public à l’occasion de la tentative d’un opérateur privé, Google, de constituer une bibliothèque numérique universelle. Le principe était le suivant : Google proposait à une grande bibliothèque de numériser gratuitement les œuvres dont elle disposait, puis la firme américaine pouvait ensuite les exploiter, en donnant accès seulement à une petite partie de l’œuvre, dans le cadre du fair use américain. Deux problèmes se posaient : Google n’avait pas les droits sur ces œuvres et les bibliothèques ne les avaient pas non plus. Ces dernières ont bien acheté des ouvrages « papiers », mais ne peuvent pas pour autant négocier l’exploitation des droits avec un tiers, que ce soit dans un format papier ou numérique. Rappelons que ce problème n’existe pas pour...
...es œuvres épuisées sous droits. La Commission européenne a adopté, le 24 mai 2011, une proposition de directive européenne sur les seules œuvres orphelines : une bibliothèque, un musée, des archives seront chargés d’effectuer une recherche approfondie pour retrouver le détenteur du droit d’auteur avant de produire une version numérique. Si le détenteur du droit ne peut être identifié ou localisé, l’œuvre pourra être mise en ligne sans autorisation préalable, jusqu’à ce que le propriétaire soit identifié et retrouvé. Cette proposition de loi vise donc à résoudre la question plus vaste de la numérisation des œuvres dites « indisponibles », faisant suite à l’accord-cadre signé le 1er février 2011 par le ministre, la Société des gens de lettres et le Syndicat national de l’édition. Cette proposition...
...teurs et les éditeurs titulaires des droits pourront choisir s’ils veulent ou non demeurer dans ce mécanisme de gestion collective. C’est le point le plus important : le dispositif instauré dans le cadre de la proposition de loi s’attache à garantir un droit d’opposition et de retrait de l’auteur ou de l’éditeur, aux différents moments du processus, à condition qu’il soit titulaire des droits sur l’œuvre. La société de gestion collective gérera donc les droits si, et seulement si, les auteurs ou les éditeurs le permettent. Il est expressément prévu que le dispositif ne pourra concerner que certaines œuvres. Celles-ci devront avoir fait l’objet d’une publication sous forme de livre, avant le 31 décembre 2000, faire l’objet d’une indisponibilité de nature commerciale et, enfin, être inscrites sur ...
...ral n’est pas remis en cause, puisqu’ils jouiront de la liberté de refuser la numérisation de leur livre ; avec leurs éditeurs, ils disposeront d’un droit à s’opposer à la gestion collective d’une œuvre indisponible dont ils restent titulaires des droits. Ce droit est protecteur des auteurs, à double titre, contre les pratiques des éditeurs qui ont coutume de ne pas procéder à réédition, une fois l’œuvre épuisée, ou qui ne tiennent pas compte du refus des auteurs qui ne souhaiteraient pas voir exploiter leur œuvre en mode numérique. Les éditeurs disposeront d’un nouveau cadre pour assurer l’exploitation numérique des œuvres indisponibles et bénéficieront ainsi de nouvelles opportunités commerciales. Les lecteurs, quant à eux, pourront redécouvrir, voire découvrir des œuvres dont ils sont privés...
...ais souligner pourquoi, à mon sens, il est juste de les rémunérer, tout comme les auteurs, sous forme de droits. Rappelons que l’auteur, au sens étymologique du terme, ne fait autorité que dans la mesure où il est édité et publié. L’éditeur n’est pas qu’un simple intermédiaire technique entre l’auteur et son lecteur ; il est aussi un des artisans essentiels de la production et de la diffusion de l’œuvre. Il n’est pas non plus qu’un entrepreneur prenant un risque économique en proposant un ouvrage à la vente, il est aussi quelqu’un qui oriente et souvent bonifie l’œuvre et contribue activement à la construction de l’auteur. Il est donc nécessaire de reconnaître sa véritable place dans la création. Cependant, il est également juste et nécessaire de bien évaluer son rôle et son implication dans le...
Il s’agit d’un amendement de coordination, visant à remplacer les mots « de l’œuvre » par les mots « d’un livre ».
...on peut laisser à l’auteur la liberté de s’opposer à la réédition de son livre – c’est l’objet de l’amendement n° 26 – car cela n’empêche pas son livre d’exister et d’être disponible pour les chercheurs et les historiens, autant il me semble que donner à des ayants droit, dont on ne connaît pas les antécédents, dont on ne connaît ni le lien ni les antagonismes avec l’auteur, un droit d’atteinte à l’œuvre qui subsiste après la disparition de ce dernier est excessif. Comme l’indiquait Mme Cukierman, les ayants droit peuvent toujours s’exprimer par le biais de la presse ou d’un ouvrage contradictoire. C’est justement ainsi que se construit l’histoire : par l’échange d’arguments opposés qui sont jugés par l’opinion publique dans une perspective historique. Quant à l’honneur et la réputation d’une p...
Ce n’est pas qu’une question d’histoire, c’est aussi une question de nature de l’œuvre. Les liens temporels, familiaux, de l’ayant droit avec l’auteur d’une œuvre peuvent parfois s’avérer pour le moins bizarres. L’ayant droit ne peut donc, au moment où une œuvre est remise à la disposition du public, avoir le droit de la dénigrer par l’adjonction d’une postface sur l’ouvrage lui-même ! En revanche, les ayants droit, comme les historiens, les journalistes, les critiques et bien d’au...
D’autant que, évoluant dans le monde moderne – il faut toujours considérer le droit en fonction de l’époque –, cet ayant droit aura tout loisir de se démarquer de l’œuvre et de dire ce qu’il en pense grâce à Internet, dans un blog par exemple.
Il est vrai qu’avant il fallait « coller » à l’édition pour pouvoir atteindre les lecteurs de l’œuvre. Aujourd'hui, les moyens d’exposer sa position par rapport à elle sont plus larges et dépassent le cercle de ses lecteurs. Aussi, je souhaiterais que cet amendement soit retiré, …ce que je pourrais faire moi-même d’ailleurs !
...e qu’il a éditée, ainsi que les conditions de rupture et de résiliation du contrat d’édition, prévues aux termes du code de la propriété intellectuelle, s’applique même dans le cadre de l’exploitation obligatoire pendant deux ans de cette œuvre, découlant de l’opposition de l’éditeur de confier l’exploitation numérique de celle-ci à une SPRD. Il s’agit de préciser que l’exploitation effective de l’œuvre en mode numérique ne doit pas interférer avec l’épuisement de l’œuvre, déjà prévu dans le code de la propriété intellectuelle. Cette disposition est protectrice aussi bien des auteurs, qui pourront contester l’exploitation, que des éditeurs, qui pourront continuer à se prévaloir des clauses de résiliation pour le livre papier prévues aux termes du contrat d’édition. Cette précision vise donc à ga...
Cet amendement vise à insérer un article additionnel après l’article 1er, comme nous en sommes convenus avec M. Legendre, de manière à ne pas bouleverser le sens de la proposition de loi. Il s’agit de combler un vide juridique en introduisant dans le code de la propriété intellectuelle une définition globale de l’œuvre orpheline, en prenant garde que les auteurs d’œuvres un moment considérées comme orphelines ou leurs ayants droit ne soient pas lésés. Je rappelle que tout auteur jouit, en application de l’article L. 121-1 de ce code, d’un droit moral perpétuel, inaliénable et imprescriptible sur son œuvre. En application de l’article L.122-1, il détient par ailleurs des droits patrimoniaux liés à l’exploitatio...