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a fait valoir que la mise en place obligatoire des correspondants « informatique et libertés » dans un certain nombre de structures s'effectuerait la plupart du temps à moyens constants, le correspondant pouvant être recruté au sein même des collaborateurs de l'entreprise ou de l'administration. Il a considéré que seules les grandes entreprises gérant un grand nombre de fichiers et ne disposant pas encore d'un correspondant pourraient se voir contraintes d'emb...
a estimé que le correspondant « informatique et libertés » devait être regardé comme une assurance et un garant pour l'ensemble des structures gérant des fichiers de données à caractère personnel. Il a néanmoins admis qu'un certain nombre de membres de la CNIL considéraient qu'il était nécessaire de donner du temps aux entreprises et aux administrations appelées à disposer, à terme, d'un correspondant.
a souligné que les modifications apportées par la commission à la proposition de loi permettraient aux collectivités territoriales de taille modeste de se doter d'un correspondant « informatique et libertés » dans un cadre mutualisé. Elle a insisté sur le rôle d'assurance et d'accompagnement joué par ce correspondant auprès des responsables de traitement de données à caractère personnel.
a souhaité que les dispositions de la proposition de loi constituent un signal fort envoyé à l'ensemble des responsables de traitement : le correspondant « informatique et libertés » ne doit pas être regardé comme un agent de la CNIL, mais comme une garantie pour l'ensemble des structures gérant des fichiers.