Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Réunion du 23 mars 2010 : 1ère réunion

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

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La réunion

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La commission a tout d'abord entendu M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, sur le projet de loi n° 302 (2009-2010) relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Après avoir rappelé que le texte avait déjà été adopté par l'Assemblée nationale le 17 février 2010, le rapporteur, M. Jean-Jacques Hyest, président, a souligné que le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée créé par le texte constituait une novation juridique, en instituant un patrimoine d'affectation, et répondait à un besoin des entrepreneurs individuels. La déclaration d'insaisissabilité permet déjà d'apporter une protection au patrimoine personnel des entrepreneurs, mais la notion de patrimoine d'affectation renverse la logique en distinguant le patrimoine professionnel.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, a rappelé en premier lieu que le texte concrétisait une idée ancienne jamais appliquée et pourtant souvent défendue, en particulier dans le rapport Champaud de 1978, un avis de 1993 du Conseil économique et social et les deux rapports Hurel de 2002 et 2008. En effet, en raison du principe d'unicité du patrimoine, il existait des oppositions d'ordre juridique à la création d'un patrimoine professionnel d'affectation. Actuellement, un entrepreneur individuel est responsable de ses dettes professionnelles sur l'ensemble de ses biens. Le patrimoine d'affectation vise à séparer patrimoine affecté à l'entreprise et patrimoine personnel, de façon à mieux protéger ce dernier.

a rappelé qu'il s'était engagé, lors des débats parlementaires sur le projet de modernisation de l'économie, à faire établir un rapport sur l'opportunité de créer l'entreprise à patrimoine affecté. A sa demande, M. Xavier de Roux, ancien député, lui a remis ce rapport en novembre 2008, concluant à ce que rien ne s'opposait, en droit, à la création du patrimoine d'affection. Une large consultation des professionnels concernés est venue appuyer cette conclusion, répondant ainsi à une revendication ancienne des chambres de métiers.

La loi de 2003 pour l'initiative économique a institué la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel, élargie à l'ensemble des biens immobiliers non professionnels par la loi de modernisation de l'économie en 2008. Pour des raisons d'ordre constitutionnel, il a semblé difficile d'élargir davantage le champ de l'insaisissabilité. Dès lors, le Gouvernement a fait le choix d'ouvrir le débat de la création de l'entreprise d'un patrimoine affecté.

Déplorant le relatif insuccès de la formule de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée créée en 1985, puisque seulement 200 000 ont été créées en 25 ans, M. Hervé Novelli, secrétaire d'État, a souligné le fort attachement des entrepreneurs individuels à l'exercice en nom propre, puisque chaque année plus d'une entreprise sur deux est créée sous cette forme. A partir du 1er janvier 2009, le nouveau statut de l'auto-entrepreneur a encore renforcé la part des créations d'entreprises en nom propre.

Concernant la déclaration d'insaisissabilité, M. Hervé Novelli, secrétaire d'État, a considéré qu'il était logique de la supprimer pour l'avenir dès lors qu'entrait en vigueur le nouveau statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, car les deux dispositifs seraient, selon lui, redondants. Il a néanmoins indiqué qu'il était ouvert à la discussion sur ce sujet.

Simple et attractif pour les 1,5 million d'entrepreneurs individuels français, le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée respecte la liberté de choix de créer son entreprise en nom propre sans constituer une société. Ainsi, il devrait libérer encore davantage l'esprit d'entreprendre, en apportant une sécurité supplémentaire, puisqu'il empêche la saisie des biens personnels de l'entrepreneur en cas de difficulté professionnelle.

a ensuite précisé les différents aspects de la création et du fonctionnement du patrimoine d'affectation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. La déclaration d'affectation doit être faite auprès du registre du commerce et des sociétés pour les commerçants, auprès du répertoire des métiers pour les artisans et auprès d'un registre spécial créé à cet effet au greffe du tribunal de commerce pour les autres entrepreneurs individuels, notamment les professionnels libéraux. L'Assemblée nationale a souhaité étendre le dispositif aux exploitants agricoles. La déclaration d'affectation doit comporter la liste des biens affectés au patrimoine professionnel, nécessaires à l'activité professionnelle ou utilisés pour les besoins de cette activité. L'entrepreneur individuel reste propriétaire des deux patrimoines. Le projet de loi prévoit des règles particulières pour l'affectation des biens immobiliers, des biens communs ou indivis, et des biens d'une valeur supérieure à 30.000 euros. L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sera également astreint à tenir une comptabilité autonome. En cas de faillite, seul le patrimoine affecté sera liquidé, les biens personnels de l'entrepreneur et de sa famille étant préservés.

a précisé que la déclaration d'affectation valait pour l'avenir : le patrimoine affecté devient le gage des seuls créanciers professionnels dont les droits sont nés postérieurement à l'affectation, les autres créanciers postérieurs ont pour gage le patrimoine personnel. L'Assemblée nationale a souhaité, contre l'avis du Gouvernement, que l'affectation soit également opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement. Ce choix comporte certes une logique économique et apporte une plus grande protection, mais il pose d'importants problèmes d'ordre juridique. Néanmoins, la lisibilité du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée voudrait que l'on puisse prendre en compte les créances en cours au moment de l'affectation.

Concernant le régime fiscal de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, M. Hervé Novelli, secrétaire d'État, a considéré qu'il réparait une injustice, en donnant à l'entrepreneur individuel le même régime fiscal que le gérant associé unique d'une société à responsabilité limitée. Comme l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut opter soit pour l'impôt sur le revenu soit pour l'impôt sur les sociétés. Il serait au demeurant absurde de créer un nouveau statut moins favorable que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Avec l'option pour l'impôt sur les sociétés, le bénéfice de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée serait imposé à hauteur de 15 % jusqu'à 38 000 euros et 33? % au-delà. Le régime fiscal et social de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée comporte un dispositif « anti-abus », de nature à éviter tout risque de préférence fiscale, selon lequel les revenus d'activité reversés dans le patrimoine personnel sont assujettis aux cotisations sociales de droit commun lorsqu'ils excèdent 10 % de la valeur du patrimoine affecté ou 10 % du bénéfice net. Le Gouvernement est disposé à discuter du seuil de ce dispositif et s'est engagé, en tout état de cause, à déposer sur ce sujet un rapport dans le délai d'un an après l'entrée en vigueur du texte.

Enfin, abordant la question des relations des entrepreneurs individuels avec les banques, qu'il a qualifiée de stratégique, M. Hervé Novelli, secrétaire d'État, a estimé que le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne rencontrerait le succès qu'à la condition que les banques ne demandent plus de garanties sur le patrimoine personnel. A cet égard, il a rappelé qu'il travaillait avec les organismes de caution mutuelle pour améliorer l'accès au crédit des entrepreneurs individuels. Il a confirmé l'engagement de principe qu'OSEO puisse garantir à 70 % les prêts sollicités par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée à condition que les banques ne demandent pas de caution personnelle ou de sûreté sur les biens personnels. Ce dispositif spécifique d'OSEO aurait un coût supplémentaire représentant 1,2 % de l'encours du prêt.

En conclusion, M. Hervé Novelli, secrétaire d'État, a indiqué que l'esprit du projet de loi ne consistait pas à supprimer la part de risque inhérente à tout acte d'entreprendre, mais à faciliter cet acte en évitant qu'un échec professionnel ne conduise à la ruine personnelle de l'entrepreneur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le rapporteur, M. Jean-Jacques Hyest, président, a approuvé le principe du patrimoine professionnel d'affectation figurant dans le projet de loi. Jusque là, au nom du principe d'unicité du patrimoine, il était nécessaire de créer une société pour isoler les biens affectés à l'activité professionnelle.

Il s'est étonné du faible succès rencontré par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, malgré un régime fiscal avantageux. A titre de comparaison, l'exploitation agricole à responsabilité limitée s'est beaucoup mieux développée puisqu'elle représente aujourd'hui plus de 20 % des exploitations agricoles.

Il s'est ensuite interrogé sur les formalités nécessaires à la constitution du patrimoine affecté qui, tout comme les obligations comptables, imposent une charge nouvelle aux entrepreneurs qui feraient le choix de cette forme d'entreprise.

Concernant la déclaration d'insaisissabilité des biens immobiliers, le rapporteur a estimé qu'elle n'avait pas bénéficié d'une diffusion suffisante, ceci expliquant sans doute son faible succès dans les premières années suivant sa création en 2003. Elle a toutefois connu un fort développement en 2009, conséquence vraisemblable de la crise économique. Ce mécanisme simple ne doit pas être supprimé à l'avenir, comme le prévoit le projet de loi.

Réprouvant l'initiative de l'Assemblée nationale qui a rendu opposable aux créanciers antérieurs la déclaration d'affectation, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a considéré qu'il n'était pas raisonnable de permettre de créer un patrimoine affecté avec de telles conséquences imprévisibles pour les créanciers. Pour des raisons d'ordre tant juridique qu'économique, il est nécessaire de revenir au texte initial.

Evoquant l'importante question de l'accès au crédit des entrepreneurs, il a estimé qu'un patrimoine affecté trop restreint ne suffirait pas pour donner des garanties aux banques, sauf à ne pas avoir besoin de crédit.

Enfin, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a évoqué l'application aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée des procédures collectives prévues au livre VI du code de commerce. Ils doivent pouvoir bénéficier de toutes ces procédures, y compris la sauvegarde. Toutefois, sur ce sujet, le projet de loi comporte une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter le livre VI du code de commerce. Le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne saurait cependant entrer en vigueur avant la publication de cette ordonnance. Aussi a-t-il proposé de conditionner l'entrée en vigueur du texte à la publication de l'ordonnance, en réduisant à six mois le délai d'habilitation.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Après avoir souligné l'intérêt du projet de loi, qui correspond à une forte attente des petites entreprises en assurant la protection du patrimoine de l'entrepreneur et, par conséquent, la préservation de sa famille, M. François Pillet s'est élevé contre l'application aux contrats en cours des effets de la déclaration d'affectation. Il a estimé que cette rétroactivité voulue par l'Assemblée nationale était curieuse juridiquement et maladroite économiquement, les créanciers antérieurs de l'entrepreneur ne se trouvant plus protégés. Il est vraisemblable que, pour s'en prémunir, les banques prendront encore davantage de garanties, de nature à entraver le démarrage et le développement de l'activité professionnelle.

A titre de comparaison, M. François Pillet a constaté qu'en cas de changement de régime matrimonial, avec passage de la communauté à la séparation de biens, les dettes antérieures restent communes. L'initiative de l'Assemblée nationale se retournera, selon lui, contre les créateurs et les entrepreneurs.

Enfin, M. François Pillet a évoqué le problème des garanties exigées des entrepreneurs par les établissements de crédit. Les garanties bancaires ont anéanti l'étanchéité des patrimoines dans le cas de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, il a souhaité qu'il n'en soit pas de même avec l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

s'est inquiété des moyens de limiter le recours aux garanties bancaires sur le patrimoine personnel. Le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée n'empêche pas en pratique les établissements bancaires de solliciter de telles garanties. Cette difficulté rejoint la question plus large du financement des petites entreprises. Si l'on ne peut entreprendre sans risque, il est néanmoins nécessaire de concevoir des mécanismes de nature à faire évoluer les pratiques bancaires.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

En réponse aux divers orateurs, M. Hervé Novelli, secrétaire d'État, a estimé que l'échec de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée reposait en premier lieu sur des réalités culturelles. Lorsque l'on crée une entreprise, le plus simple et naturel est de le faire en nom propre. Il a affirmé qu'il fallait prendre acte du fait qu'il n'est pas possible de contraindre les créateurs d'entreprises à créer une société.

Après avoir rappelé qu'il avait dû surmonter de nombreuses résistances pour faire aboutir le texte, M. Hervé Novelli, secrétaire d'État, a fait état de sa volonté de simplifier autant que possible les procédures du patrimoine affecté, même si un minimum de formalités demeurait nécessaire.

Concernant la déclaration d'insaisissabilité, il a considéré que sa suppression serait une conséquence logique de la création du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, dans la mesure où ce dernier protège l'ensemble du patrimoine personnel et pas seulement le patrimoine personnel immobilier. L'exigence de simplicité suppose de ne pas multiplier des dispositifs redondants. Il a cependant reconnu le succès récent de l'insaisissabilité en 2009, en raison sans doute de la crise économique et de la publicité résultant de son extension par la loi de modernisation de l'économie, estimant à environ 20 000 le nombre total de déclarations depuis 2003.

Prenant position sur la question des effets dans le temps de la déclaration d'affectation du patrimoine professionnel, qui a donné lieu à un large débat à l'Assemblée nationale, M. Hervé Novelli, secrétaire d'État, a concédé qu'il s'agissait d'une innovation incertaine au niveau juridique mais intéressante d'un point de vue économique. Aussi a-t-il invité le Sénat à prendre en compte l'intention de l'Assemblée nationale, par exemple en prévoyant un mécanisme protecteur de droit d'opposition pour les créanciers antérieurs.

Debut de section - Permalien
Richard Yung, M. Hervé Novelli, secrétaire d'État

En réponse à M. Richard Yung, M. Hervé Novelli, secrétaire d'État, a indiqué avoir réuni les établissements bancaires avant l'ouverture du débat à l'Assemblée nationale afin d'encourager les mécanismes de caution mutuelle, dont le développement demeure trop lent. Il a fait observer qu'en 2009, 100 000 entreprises ont été concernées par une intervention d'OSEO. Ce chiffre est à rapprocher de l'estimation de 50 000 entrepreneurs individuels à responsabilité limitée en 2011.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

a considéré que les pratiques bancaires de caution personnelle et de sûretés diverses étaient d'autant plus injustes qu'elles ne s'adressaient qu'aux petits entrepreneurs. A cet égard, il a souligné que l'Assemblée nationale avait souhaité interdire le cumul excessif de garanties. M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, s'est interrogé sur les effets pervers d'une telle interdiction, les établissements bancaires pouvant préférer une garantie complète sur les biens personnels de l'entrepreneur plutôt qu'une garantie partielle apportée par OSEO.

a accepté que l'entrée en vigueur du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée soit liée à la publication de l'ordonnance relative à l'adaptation des procédures collectives, la durée de l'habilitation étant ramenée à six mois.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bonnefoy

En réponse à Mme Nicole Bonnefoy, il a confirmé que l'Assemblée nationale avait étendu le bénéfice du texte aux exploitants agricoles. Il a en outre estimé que le relatif succès de l'exploitation agricole à responsabilité limitée résultait sans doute d'un engagement fort des organisations professionnelles du secteur en sa faveur.

Debut de section - Permalien
Hervé Novelli, secrétaire d'État

Enfin, M. Hervé Novelli, secrétaire d'État, par souci de simplification, s'est montré favorable à la centralisation des données des répertoires des métiers sous l'autorité de l'assemblée permanente des chambres de métiers.

La commission a ensuite examiné, sous la présidence de M. Charles Gautier, secrétaire de la commission, les amendements au texte n° 331 (2009-2010) qu'elle a établi pour la proposition de loi n° 93 (2009-2010) visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique.

La commission a tout d'abord adopté deux amendements de clarification du rapporteur.

Elle a ensuite examiné les amendements déposés en vue de l'examen de la proposition de loi en séance publique.

Sur l'ensemble des amendements, la commission a émis les avis suivants :

Sur l'article 3 (renforcement du correspondant « informatique et libertés »), un débat s'est engagé sur l'amendement n° 17 de MM. Claude Domeizel et Charles Gautier, tendant à prévoir que les dispositions de cet article n'entreront en vigueur que deux ans après la promulgation de la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Gautier

a estimé que les dispositions tendant à rendre le correspondant « informatique et libertés » obligatoire dans la plupart des entreprises et administrations auraient des implications budgétaires importantes pour ces structures. Pour cette raison, il a souhaité qu'un temps suffisant leur soit laissé pour qu'elles puissent se préparer à faire face à ces nouvelles obligations.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

a fait valoir que la mise en place obligatoire des correspondants « informatique et libertés » dans un certain nombre de structures s'effectuerait la plupart du temps à moyens constants, le correspondant pouvant être recruté au sein même des collaborateurs de l'entreprise ou de l'administration. Il a considéré que seules les grandes entreprises gérant un grand nombre de fichiers et ne disposant pas encore d'un correspondant pourraient se voir contraintes d'embaucher une personne pour assurer cette fonction. Il a également rappelé que le texte de la commission avait introduit la possibilité de recourir à un correspondant « informatique et libertés » dans un cadre mutualisé. Enfin, il a estimé que les dispositions de l'article 14 de la proposition de loi prévoyant l'entrée en vigueur de cette dernière six mois après sa promulgation permettraient à l'ensemble des acteurs concernés de se préparer à la mise en place de ces dispositions.

Debut de section - PermalienPhoto de Alex Türk

a estimé que le correspondant « informatique et libertés » devait être regardé comme une assurance et un garant pour l'ensemble des structures gérant des fichiers de données à caractère personnel. Il a néanmoins admis qu'un certain nombre de membres de la CNIL considéraient qu'il était nécessaire de donner du temps aux entreprises et aux administrations appelées à disposer, à terme, d'un correspondant.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Escoffier

a souligné que les modifications apportées par la commission à la proposition de loi permettraient aux collectivités territoriales de taille modeste de se doter d'un correspondant « informatique et libertés » dans un cadre mutualisé. Elle a insisté sur le rôle d'assurance et d'accompagnement joué par ce correspondant auprès des responsables de traitement de données à caractère personnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

a souhaité que les dispositions de la proposition de loi constituent un signal fort envoyé à l'ensemble des responsables de traitement : le correspondant « informatique et libertés » ne doit pas être regardé comme un agent de la CNIL, mais comme une garantie pour l'ensemble des structures gérant des fichiers.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Gautier

a observé que l'amendement n° 8 tendant à élever le seuil à partir duquel une entreprise ou une administration est tenue de se doter d'un correspondant « informatique et libertés » allait à l'encontre de l'objectif de signal fort adressé à l'ensemble des responsables de traitement souhaité par le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

a rappelé que la proposition de loi prévoyait deux critères alternatifs : un critère quantitatif, relatif au nombre de personnes ayant accès à un traitement de données à caractère personnel ou chargées de la mise en oeuvre d'un tel traitement, et un critère tenant à la nature du fichier, visant les traitements de données à caractère personnel relevant d'un régime d'autorisation lequel serait le plus fréquemment pertinent.

A l'article 6 (obligation d'information du responsable de traitement), la commission a examiné l'amendement n° 26 de MM. Türk et Amoudry, tendant à rétablir le principe de l' « opt in » (la nécessité de recueillir l'accord préalable de l'internaute avant toute installation de « cookie » sur son disque dur) en matière de « cookies ».

Debut de section - PermalienPhoto de Alex Türk

a fait valoir que la reconnaissance du principe de l' « opt in » constituait une question fondamentale, défendue par un grand nombre d'autorités étrangères de protection des données. Il s'est inquiété des méthodes développées par certains moteurs de recherche pour mieux cibler les préférences des consommateurs, y compris par le recours à des informations collectées via leurs boîtes de courrier électronique. Dans ces conditions, il a estimé essentiel que la France envoie un message fort aux acteurs de l'Internet en posant le principe du consentement préalable de l'internaute à tout système tendant à collecter ses données.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

a fait valoir que certains des acteurs de l'Internet avaient intégré l'exigence de protection des données personnelles et commençaient à développer des systèmes de navigation permettant aux internautes de définir clairement leurs préférences. Constatant que le droit communautaire avait posé le principe de l'« opt in » en matière de navigation sur Internet mais que plusieurs Etats-membres, dont la France, s'étaient prononcés en faveur de l'« opt out » (possibilité ouverte à l'internaute de s'opposer à l'installation de « cookies » sur son disque dur), il a plaidé pour la solution de l'« opt-out » avec information de l'utilisateur, apportée par les dispositions de l'article 6 de la proposition de loi tel que modifié par la commission des lois.