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Mon propos vaudra aussi pour les amendements n° 65 et 67, qui concernent en effet le même sujet, c’est-à-dire les syndicats professionnels. Nous avons tous, je pense, été interpellés sur ce sujet par des journalistes très inquiets à l’idée que le syndicat le plus représentatif de leur collège électoral spécifique, qui a récolté 46, 53 % des suffrages lors des dernières élections, risque de disparaître de la table des négociations si sa représentativité doit être rapportée à l’échelle d’une entreprise. Pour les journalistes, les dispositions de la loi Guernut-Brachard de 1935, transcrites par le code du travail, soumettent à des élections triennales concernant l’ensemble de la profession la désignation de la totalité des représentants des sa...
Les règles de représentativité prévues par ce projet de loi au niveau de la branche nous semblent un peu floues au regard des conséquences qu’emportera leur application. Comme nous l’avons dit, il s’agit de recueillir au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, de répondre aux six autres critères de représentativité professionnelle mentionnés à l’article 1er du projet de loi et, enfin, de disposer d’une implantation géographique caractérisée par une présence territoriale équilibrée au sein de la branche. C’est sur ce dernier élément, aussi déterminant que les autres pour la définition de la représentat...
...vernement, était que ces élections prenaient trop de temps et qu’il convenait donc d’en réduire la fréquence. Aujourd’hui, plusieurs partenaires sociaux ont signé une position commune sur la représentativité. Celle-ci sera fondée sur des élections au niveau des entreprises et des établissements, à l’issue desquelles seront considérées comme représentatives les organisations ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour. Que se passera-t-il si des délégués syndicaux élus quittent l’entreprise ou changent d’établissement ? Que se passera-t-il si des délégués du personnel sont dans le même cas ? Une mesure quadriennale a peu de conséquences dans les grandes entreprises, où les syndicats peuvent facilement pourvoir au remplacement des délégués partants. Dans les petites entreprises, en r...
...isations syndicales représentatives dans la mesure où celles-ci, par l’établissement de cette liste, seront liées dans leurs négociations à l’accord préalable du patronat. Cette nouveauté témoigne d’une conception ancienne du dialogue social puisque les organisations syndicales ne seront plus libres de mener les négociations qu’elles estiment nécessaires et pour lesquelles elles avaient reçu les suffrages des salariés. Il y a tout de même un paradoxe à vouloir instaurer une représentativité fondée sur l’audience et à retirer immédiatement après aux organisations syndicales le poids et la légitimité ainsi obtenus. L’amendement n° 199 vise donc à supprimer cet ajout, considérant qu’il infantilise en quelque sorte les organisations syndicales représentatives et limite considérablement leur champ d...
...re-mer impose aujourd’hui une réponse appropriée et adaptée pour l’appréciation de la représentativité des organisations syndicales locales dans ces départements, caractérisés par leur éloignement. Selon nos collègues, la modernisation du dialogue social outre-mer en dépend. Ils proposent donc, par cet amendement, de retenir le principe d’une représentation appréciée localement, avec des taux de suffrages qui devraient être rapportés à chacun des départements d'outre-mer.
...ration. Ils doivent donc pouvoir bénéficier d’une représentation spécifique dans les entreprises de presse, dans les publications quotidiennes et périodiques, dans les agences de presse ainsi qu’au niveau de la branche. Tout particulièrement attaché à cet amendement, j’ai dit en début de séance combien il est important de ne pas laisser sur le bord de la route un syndicat qui recueille 47 % des suffrages.
...leur éthique. Voilà ma réponse ! Je veux les défendre, parce qu’il ne faut pas les obliger à se tourner vers des syndicats – je dis bien « les obliger » : s’ils veulent le faire, ils le font, cela ne me regarde pas – plus engagés d’un côté ou de l’autre, qui les noieraient dans la masse. Je l’ai expliqué tout à l’heure, un syndicat a obtenu, lors des dernières élections, un peu plus de 47 % des suffrages, et il est donc très important de ne pas le laisser de côté. Vous évoquez les pilotes, les conducteurs de trains et les intermittents du spectacle, monsieur Desessard. Néanmoins, je considère qu’il y a une spécificité concernant les journalistes. C’est pourquoi je me bats en faveur de cet amendement.
Cet amendement vise à permettre à une organisation syndicale représentative, par dérogation au principe posé au premier alinéa de l’article 4, de désigner un délégué syndical même lorsqu’elle se trouve dans l’impossibilité d’en désigner un parmi les candidats aux élections professionnelles ayant obtenu 10 % des suffrages. En effet, il peut arriver qu’une organisation syndicale, pourtant reconnue comme représentative dans l’entreprise, ne trouve pas de candidat qui puisse être légalement désigné comme délégué syndical. Après le départ du délégué syndical, et avant les élections professionnelles suivantes, elle ne dispose plus du candidat ayant obtenu 10 % des suffrages.
La disposition actuelle qui restreint le choix du délégué syndical central aux candidats ayant recueilli 10 % des suffrages dans un seul établissement de l'entreprise n'est pas satisfaisante. En effet, ce délégué aura pour mission de négocier pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, et non uniquement pour ceux de l'établissement dont il est issu. Il est donc proposé de prévoir que le délégué syndical central puisse être désigné librement par tout syndicat ayant prouvé sa représentativité dans l'entreprise.
Permettez-moi donc de prendre mon temps pour présenter cet amendement n° 209 rectifié, qui vise à compléter l’article 4 par un paragraphe ainsi rédigé : « Le licenciement d'un candidat au mandat de délégué syndical dont l'organisation n'a pas obtenu 10 % des suffrages exprimés ne peut intervenir durant les douze mois suivant la date de publication des résultats sans l'autorisation de l'inspecteur du travail. » Nous souhaitons que le candidat à un mandat de délégué syndical ne puisse pas faire l’objet d’un licenciement au cours des douze mois qui suivent les élections. Cela empêcherait que des candidats malheureux ne soient mis à la porte. Vous vous doutez bi...
...oin s’en faut, le texte de la position commune. Celle-ci stipulait, dans son article 5 intitulé « Mode de conclusion des accords collectifs », que « la validité des accords collectifs sera subordonnée, au niveau des branches professionnelles et au niveau national interprofessionnel, à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli seule ou ensemble au moins 30 % des suffrages valablement exprimés au niveau considéré et à l'absence d'opposition des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés ». Or l’article 6 de ce projet de loi prévoit, au contraire, que seules les organisations syndicales représentatives et ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés pourront recourir au droit d’opposition. Autant dire qu’en faisant c...
En somme, vous n’autorisez le droit d’opposition qu’aux organisations syndicales représentatives qui, seules ou associées, auraient obtenu la majorité des suffrages.
...ne quelconque explication, un peu comme si vous vouliez taire les raisons réelles qui vous ont conduit à ce tour de passe-passe. Nous comprenons bien l’exigence nouvelle – issue de la position commune – relative à la notion de majorité. Nous avons fait des concessions tout à l’heure. Il ne s’agit plus, comme le prévoyait la loi du 4 mai 2004, d’une majorité d’organisation, mais d’une majorité de suffrages obtenus, ce qui se justifie pleinement dans le contexte d’une représentativité fondée sur l’audience et qui ouvre droit à négociation. Mais rien ne justifie l’exigence nouvelle de représentativité. Si la première condition, celle de majorité de suffrages, vise à limiter les risques d’opposition par des organisations majoritaires en signature mais minoritaires en suffrage, rien n’explique cette ...
Cette série d’amendements s’inscrit dans la continuité de ceux qui ont été défendus préalablement par M. Fischer sur la suppression de la notion de représentativité. En effet, le projet de loi prévoit que la validité des accords est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant obtenu au moins 30 % des suffrages aux élections prises en compte pour mesurer l’audience. S’il est vrai que ce seuil de 30 % était également proposé par les organisations syndicales et figurait dans la position commune – ce qui nous permet à nous, parlementaires, de pouvoir débattre d’un texte car nous ne sommes pas informés des rencontres ultérieures avec le ministre, si bien que nous ne savons pas comment les choses évoluent ...
Cela change tout de même considérablement l’économie générale du texte car, sur le temps de travail, ce ne seront plus des accords majoritaires recueillant 50 % des suffrages exprimés qui pourront déroger aux dispositions de droit commun, alors que c’était prévu dans l’article 17, mais bel et bien un accord à 30 %. Nous ne sommes donc pas à l’abri d’un accord minoritaire, à ceci près qu’il suffira demain d’un seul signataire s’il fait 30 %, même si les autres organisations syndicales, même un syndicat ayant obtenu 40 %, y sont opposées. Vous créez en fait une nouve...
La commission émet un avis défavorable. Ces amendements font passer de 30 % à 50 % des suffrages le seuil d’entrée en vigueur d’un accord collectif. Le seuil de 30 % a été retenu pour tous les accords collectifs à tous les niveaux. C’est également le seuil fixé par la position commune du 9 avril 2008. Monsieur le ministre, je vais dire quelque chose qu’il ne faut peut-être pas dire.
...tativité pourra entraîner la perte de représentativité d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires dès la première nouvelle mesure de l’audience ou lors d’un renouvellement ultérieur de la mesure de l’audience. Il est donc utile et juste de prévoir que la dénonciation du texte n’est valide que si elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % des suffrages.
Par cohérence avec les dispositions spécifiques relatives à la représentation des journalistes, il est nécessaire de prévoir les conditions de validité des accords les concernant. À défaut d’une mention explicite, ce sont les syndicats représentatifs ayant obtenu 30 % des suffrages exprimés dans les autres collègues électoraux des entreprises de presse ou des branches qui pourront valablement négocier les accords concernant les journalistes, ce qui rendrait sans effet leur représentation spécifique.