Séance en hémicycle du 17 juillet 2008 à 21h45

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • journaliste
  • l’entreprise
  • organisations syndicales
  • représentative
  • représentativité
  • section
  • section syndicale
  • suffrage
  • syndicale

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Philippe Richert.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen de l’article 2.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 64 est présenté par M. Godefroy, Mmes Demontès et Printz, M. Desessard, Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 106 est présenté par MM. Amoudry, Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-2 du code du travail, remplacer les mots :

confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale

par les mots :

organisation syndicale interprofessionnelle nationale

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l’amendement n° 64.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Mon propos vaudra aussi pour les amendements n° 65 et 67, qui concernent en effet le même sujet, c’est-à-dire les syndicats professionnels.

Nous avons tous, je pense, été interpellés sur ce sujet par des journalistes très inquiets à l’idée que le syndicat le plus représentatif de leur collège électoral spécifique, qui a récolté 46, 53 % des suffrages lors des dernières élections, risque de disparaître de la table des négociations si sa représentativité doit être rapportée à l’échelle d’une entreprise.

Pour les journalistes, les dispositions de la loi Guernut-Brachard de 1935, transcrites par le code du travail, soumettent à des élections triennales concernant l’ensemble de la profession la désignation de la totalité des représentants des salariés à la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels. Le résultat de ces élections constitue indéniablement un critère de représentativité nationale, conforme à l’esprit du présent projet de loi.

Elles permettent en effet de mesurer l’audience des organisations syndicales dans des entreprises où, en raison de leur taille, des élections professionnelles ne peuvent pas être organisées.

Il est donc nécessaire de préserver cette forme de représentativité établie selon des procédures incontestables et anciennes.

De plus, en ce qui concerne spécifiquement la presse, il est important de tenir compte de la question de l’indépendance, déjà fort malmenée compte tenu du contexte économique dans lequel évolue la profession.

J’ajoute que le texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-2 du code du travail est de nature à frapper d’autres catégories, comme les intermittents du spectacle ou les salariés du transport, même si toutes ne nous ont pas saisis de cette difficulté.

Nous proposons donc par cet amendement que, aux différents échelons de représentativité, l’exigence d’adhésion à un syndicat national catégoriel soit supprimée, afin d’ouvrir plus largement les conditions de la représentativité de ces professions spécifiques.

En effet, il est possible que des syndicats catégoriels ne présentant des listes que dans un seul collège soient par ailleurs affiliés à une organisation nationale interprofessionnelle non catégorielle.

Il n’y a donc pas lieu de donner la possibilité à une seule organisation catégorielle de présenter des listes au détriment des organisations catégorielles ou professionnelles qui satisfont par ailleurs à l’ensemble des critères de représentativité dans leur catégorie.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L’amendement n° 106 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 64 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

L’amendement n° 64 tend à régler la question spécifique posée par la représentation professionnelle des journalistes en permettant aux organisations syndicales catégorielles affiliées à une organisation nationale interprofessionnelle d’être représentatives au niveau de l’entreprise ou de l’établissement.

Disons-le clairement : c’est principalement le Syndicat national des journalistes, c'est-à-dire le syndicat majoritaire de la profession, qui est visé par cet amendement. Le SNJ affirme n’être affilié à aucune organisation nationale interprofessionnelle pour ne pas donner l’impression d’engager l’indépendance idéologique des journalistes.

L’amendement qui nous est soumis ne règle pas la question. J’invite donc son auteur à le retirer au profit de l’amendement n° 17 rectifié déposé par la commission.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité

L’avis du Gouvernement est le même que celui de la commission, et pour les mêmes raisons ! D’ailleurs, j’émettrai tout à l’heure un avis favorable sur l’amendement que vient d’évoquer M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Godefroy, l’amendement n° 64 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Oui, monsieur le président, car l’amendement n° 17 rectifié concerne effectivement les journalistes, mais eux seuls, alors que le mien vise l’ensemble des syndicats professionnels susceptibles de se heurter à la difficulté que j’évoquais.

Encore une fois, il vaut par exemple pour les pilotes de ligne, les agents de conduite et, sans doute, les intermittents du spectacle. Bref, il couvre un champ plus large que celui de la commission.

Les syndicats concernés possèdent, du fait de leur mode d’élection, une représentativité incontestable qu’il convient de préserver. Certains d’entre eux jouissent par ailleurs d’une grande notoriété dans l’opinion publique.

Telles sont les raisons pour lesquelles j’estime devoir maintenir mon amendement. Il permet de traiter l’ensemble du problème, au lieu de se concentrer exclusivement sur le SNJ. Cela ne veut pas dire pour autant que nous serons défavorables à l’amendement n° 17 rectifié de M. le rapporteur.

Je regrette, monsieur le ministre, que vous n’ayez pas été convaincu par mon amendement. Il n’avait d’autre objet que de rendre service aux journalistes et peut-être, du même coup, au ministre du travail !

M. le ministre sourit

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Le groupe CRC votera cet amendement car, comme l’a expliqué Jean-Pierre Godefroy, il couvre un champ plus large que celui de la commission. Il concerne en effet non seulement les journalistes, mais aussi les pilotes de ligne, les agents de conduite, les personnels navigants ou encore les intermittents du spectacle.

C’est sur le fondement de la loi Guernut-Brachard de 1935, retranscrite dans le code du travail, que les représentants des salariés à la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels sont élus au cours d’élections triennales. Il s’agit donc bien d’un critère de représentativité tel que le souhaite la position commune du 9 avril 2008.

Je pense donc qu’il s’agit d’un amendement de bon sens. Le présent projet de loi ayant fait totalement l’impasse sur les syndicats professionnels de ce type, l’amendement n° 64 vise à remédier à cet oubli.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je voterai moi aussi cet amendement, fort bien défendu par mon collègue Jean-Pierre Godefroy.

J’ai toutefois une question à poser à M. le rapporteur. Celui-ci reconnaît le bien-fondé de cet amendement pour les journalistes, mais pas pour les autres catégories de salariés potentiellement concernées, comme celles des pilotes de ligne, des conducteurs des transports ou des intermittents du spectacle.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Quelle est donc la logique de cette position ? Pourquoi se cantonner aux journalistes ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je mets aux voix l'amendement n° 64.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 145 :

Le Sénat n'a pas adopté.

L’amendement n° 12, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-4 du code du travail, remplacer les mots :

au niveau du groupe

par les mots :

au niveau de tout ou partie du groupe

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Cet amendement vise à préciser que les organisations syndicales peuvent être considérées comme représentatives au niveau d’une partie du groupe où sont organisées des négociations. Il importe que l’audience des syndicats puisse être établie à ce niveau afin que ceux-ci soient au plus près du terrain.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Une fois encore, avec cet amendement, vous allez au-delà de la position commune.

Vous proposez qu’au sein d’une même entreprise possédant différents établissements répartis sur le territoire français, les règles d’organisation du temps de travail soient différentes selon les établissements. Un salarié qui passerait d’un établissement à un autre pourrait donc se voir appliquer des conditions différentes, variant en fonction du résultat des négociations menées dans chaque établissement.

Vous déclariez tout à l’heure qu’il ne s’agissait pas d’individualisation du droit. Nous y sommes en plein, au contraire, puisque des groupes formant une même entreprise seront régis par des règles de fonctionnement différentes.

Vous poussez les choses un peu loin ! Par conséquent, nous ne voterons pas cet amendement.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L’amendement n° 196, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-5 du code du travail, supprimer le mot :

équilibrée

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Les règles de représentativité prévues par ce projet de loi au niveau de la branche nous semblent un peu floues au regard des conséquences qu’emportera leur application.

Comme nous l’avons dit, il s’agit de recueillir au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, de répondre aux six autres critères de représentativité professionnelle mentionnés à l’article 1er du projet de loi et, enfin, de disposer d’une implantation géographique caractérisée par une présence territoriale équilibrée au sein de la branche.

C’est sur ce dernier élément, aussi déterminant que les autres pour la définition de la représentativité, que porte notre amendement.

Lors des débats à l’Assemblée nationale, les députés de l’opposition ont demandé des explications au Gouvernement concernant certains critères de représentativité, notamment la notion d’implantation territoriale équilibrée. Ils n’ont reçu aucune réponse. Face à ce silence, qui vient confirmer nos craintes, nous vous demandons de supprimer, dans le texte proposé par cet article, le qualificatif « équilibrée », en raison des difficultés qu’il ne manquera pas de faire naître.

Aucune précision supplémentaire n’étant apportée concernant cette notion, le juge aura bien du mal à se référer à l’intention du législateur pour trancher le litige.

Comme vous le notez très justement, monsieur le rapporteur, ce critère est plus qualitatif que quantitatif, compte tenu de la difficulté d’établir le point d’équilibre.

Face au risque de multiplication des contentieux, et parce que nous considérons qu’il appartient au législateur de parfaire la loi autant que faire se peut, notamment au regard du principe de sécurité juridique, nous vous demandons d’adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Cet amendement tend à supprimer le critère de l’implantation territoriale « équilibrée » au sein de la branche, pour apprécier la représentativité d’un syndicat. Cette proposition nous inquiète quelque peu, et je ne vois pas comment on peut la défendre.

La notion d’équilibre est plus qualitative que quantitative. Elle ne renvoie pas à un chiffre exact d’implantation, mais oblige un syndicat à ne pas se limiter à une seule partie de zone géographique de la branche.

Il convient de conserver le qualificatif « équilibrée », car il s’agit d’une précision utile pour la défense des salariés.

La commission demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Même avis !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Madame Annie David, l’amendement n° 196 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Oui, monsieur le président, nous le maintenons.

Chacun s’accorde à dire que le qualificatif « équilibrée » est très flou et qu’il ne va pas manquer d’entraîner des contentieux. En persistant à le faire figurer dans le texte de loi, vous ne vous souciez guère de l’engorgement futur des tribunaux !

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L’amendement n° 65, présenté par M. Godefroy, Mmes Demontès et Printz, M. Desessard, Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-5 du code du travail par les mots :

ou de la profession

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

La commission demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L’amendement n° 124, présenté par MM. Amoudry, Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du dernier alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-5 du code du travail par les mots :

ou de la profession

La parole est à M. Nicolas About.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Cet amendement a pour objet de permettre aux autres syndicats catégoriels représentatifs de certaines professions de continuer à participer au dialogue social. Il n’y a aucune raison de ne pas prendre en compte, dans la mesure de l’audience, les dispositifs légaux fondés sur la consultation d’une profession spécifique. Tel est le cas pour la profession de journaliste, dont tous les membres sont consultés depuis 1936.

Nous proposons que l’on s’appuie sur les résultats obtenus à l’occasion de ces élections catégorielles pour déterminer la représentativité des organisations ayant vocation à s’y présenter.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Cet amendement étant complémentaire de l’amendement n° 65, je demande à M. About, en bonne logique, de bien vouloir le retirer.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Même avis !

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 69, présenté par M. Godefroy, Mmes Demontès et Printz, M. Desessard, Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-5 du code du travail, remplacer le mot :

quatre

par le mot :

deux

II. Procéder à la même substitution à la fin de la seconde phrase du dernier alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-8 du code du travail.

III. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-26 du code du travail et dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 2324-3 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Debut de section - PermalienPhoto de Gisèle Printz

Cet amendement a pour objet de revenir à une périodicité de deux ans pour les élections des délégués du personnel et des représentants au comité d’entreprise, tout comme pour la mesure de l’audience dans les branches, et au niveau national et interprofessionnel.

Nous étions intervenus avec force en 2005, lorsque le gouvernement de l’époque avait décidé de porter la périodicité des élections de deux ans à quatre ans. Le motif invoqué par les représentants patronaux, et repris par le Gouvernement, était que ces élections prenaient trop de temps et qu’il convenait donc d’en réduire la fréquence.

Aujourd’hui, plusieurs partenaires sociaux ont signé une position commune sur la représentativité. Celle-ci sera fondée sur des élections au niveau des entreprises et des établissements, à l’issue desquelles seront considérées comme représentatives les organisations ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour.

Que se passera-t-il si des délégués syndicaux élus quittent l’entreprise ou changent d’établissement ? Que se passera-t-il si des délégués du personnel sont dans le même cas ?

Une mesure quadriennale a peu de conséquences dans les grandes entreprises, où les syndicats peuvent facilement pourvoir au remplacement des délégués partants. Dans les petites entreprises, en revanche, le nombre de délégués est moins élevé, et le turn over bien plus important.

Une mesure biennale était déjà à peine suffisante, et il arrivait que la représentation ne soit pas assurée pendant toute la période. La situation s’est aggravée avec des élections intervenant tous les quatre ans, surtout dans les entreprises de moins de cinquante salariés. La mobilité, voulue ou imposée par les conditions économiques, conduit donc à mettre en cause le résultat des élections que le projet de loi met en place.

Il y a une contradiction dans les dispositions que le Gouvernement et sa majorité adoptent : une véritable démocratie sociale implique que les conditions de la représentation des salariés soient correctement assurées. Tel ne peut pas être le cas.

Mais cette contradiction apparente est-elle réellement involontaire ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 131 est présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

L’amendement n° 197 est présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans la seconde phrase du dernier alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-5 du code du travail, remplacer le mot :

quatre

par le mot :

deux

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 131.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

La section 3 du chapitre II proposé par l’article 2 traite de la représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle. Il est précisé, à la fin du 3°, que la mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans. Nous proposons qu’elle ait lieu tous les deux ans.

Le passage de deux ans à quatre ans pour les élections professionnelles pose problème, notamment dans les petites entreprises, où la rotation du personnel est importante. Il est donc nécessaire de prévoir une mesure de l’audience dans un délai plus rapproché. En effet, dans les petites entreprises qui connaissent un fort turn over et où les salariés ne restent que peu de temps, il semble difficile de remplacer les délégués et de mesurer l’audience.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l’amendement n° 197.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Cet amendement va dans le même sens que ceux que nous avons présentés précédemment.

L’article 2 du projet de loi dispose que, au niveau de la branche, la mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans, à la suite des élections dans les entreprises.

Cet article s’inscrit dans la continuité du cavalier législatif adopté par le Sénat lors des débats relatifs à la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

C’était incroyable ! Et c’est ici même que cela s’est passé !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Au cours de la nuit, comme d’habitude – mais pas à la veille des vacances, je vous l’accorde ! –, avait été adopté un amendement visant à modifier l’ancien article L. 423-16 du code du travail, afin d’allonger de deux ans à quatre ans le délai légal entre deux élections professionnelles. Ma collègue sénatrice du Rhône, Mme Élisabeth Lamure, avait défendu son amendement en indiquant qu’il allait « dans le sens de l’allégement des contraintes dans la vie sociale de l’entreprise ».

L’expérience nous a montré que, là où la majorité parlementaire voyait des éléments de simplification du droit du travail, la réalité faisait apparaître bien souvent un recul – et j’insiste sur ce terme – des garanties offertes aux salariés par la législation sociale. Selon nous, cette nuit-là, c’est un mauvais coup qui a été porté !

Nous considérons que ce délai de quatre ans est trop long et risque d’aboutir à une représentation syndicale figée, qui ne tient pas compte de la réalité. Il paraît inéquitable qu’une nouvelle section syndicale soit obligée d’attendre quatre ans avant de pouvoir présenter des candidats aux élections et d’acquérir une représentativité. Un tel délai ne permet en effet pas de tenir compte des évolutions de la représentativité. Nous vous demandons, par conséquent, de voter notre amendement, qui tend à ramener ce délai à deux ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

L’amendement n° 69 vise à réduire de quatre ans à deux ans l’intervalle entre les élections des institutions représentatives du personnel dans les entreprises.

Le choix d’un intervalle de quatre ans avait été fait en 2004, au Sénat, afin d’alléger la contrainte pesant sur les entreprises en matière d’organisation et, surtout, de permettre aux représentants du personnel d’acquérir plus d’expérience.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Normalement, en quatre ans, ils apprennent bien plus de choses !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Franchement, on en apprend aussi beaucoup en deux ans !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Il faut, de surcroît, garantir la stabilité de la représentativité syndicale, et donc celle des accords. Cela devrait vous intéresser, monsieur Fischer !

Il n’y a pas lieu, dans le cadre de ce projet de loi, de revenir sur ce choix. L’avis de la commission est donc défavorable sur l’amendement n° 69, comme sur les amendements identiques n° 131 et 197, qui sont très proches.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Il partage l’avis de la commission sur ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'amendement n° 69.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Monsieur le rapporteur, nous avons bien entendu vos arguments : vous nous dites qu’il n’est pas nécessaire de revenir, par cette loi, sur cette disposition. Or je vous rappelle que cette dernière a été introduite au travers d’un cavalier législatif à l’occasion de l’examen de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Il serait un peu ennuyeux que le législateur ne puisse pas modifier une disposition qu’il a précédemment adoptée…

Cette mesure constitue un recul sévère du point de vue des représentants du personnel, et nous estimons de ce fait que nous pouvons revenir dessus à l’occasion de l’examen de ce texte.

C’est pourquoi nous voterons l’amendement n° 69 ainsi que les amendements identiques n° 131 et 197.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je mets aux voix les amendements identiques n° 131 et 197.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 112, présenté par MM. Amoudry, Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-6 du code du travail :

« Art. L. 2122 -6. - Dans les branches dans lesquelles les salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées des élections professionnelles permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales, il est créé des instances de dialogue social au niveau local de branche ou interprofessionnelle. Les candidats à l'élection de ces instances locales de branche ou interprofessionnelle sont présentés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ou au niveau interprofessionnel. Les élus de ces instances locales auront le pouvoir de négocier pour toutes les entreprises qui ne disposent pas de représentation syndicale. Les résultats de ces élections seront agrégés aux résultats d'entreprises pour apprécier la représentativité au niveau des branches et au niveau interprofessionnel.

La parole est à M. Nicolas About.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Le projet de loi choisit le résultat des élections professionnelles comme critère d’audience des syndicats, ce qui prive concrètement tous les salariés travaillant dans les petites entreprises, au sein desquelles ces élections ne sont pas organisées, de la capacité de s’exprimer sur cette représentativité.

Dans son état actuel, le texte reconnaît cela puisqu’il prévoit que, dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où les élections ne sont pas organisées, un autre critère de mesure de l’audience devra être trouvé au plus tard le 30 juin 2009. Mais ce n’est pas suffisant, et les salariés des petites entreprises des autres branches doivent eux aussi pouvoir se prononcer.

Nous proposons donc qu’un mode alternatif de mesure de l’audience soit retenu pour toutes les branches dans lesquelles des salariés sont employés dans des entreprises où les élections professionnelles ne sont pas organisées, à savoir un mode de mesure de l’audience fondé sur l’élection à chacun des échelons du dialogue social.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 189 rectifié, présenté par Mme Procaccia, M. Vasselle, Mme Henneron et M. Cambon, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-6 du code du travail, après les mots :

Dans les branches,

insérer les mots :

à l'exception de la branche agricole,

II. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les branches agricoles, sont représentatives les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères déterminés par un accord national agricole, parmi lesquels figurent obligatoirement les résultats aux élections chambres d'agriculture et la participation aux réunions de négociation paritaire. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 13, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-6 du code du travail, après les mots :

l'intervention d'une loi,

insérer les mots :

suivant les résultats d'une négociation nationale interprofessionnelle aboutissant

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

L’article 2 renvoie à une négociation nationale interprofessionnelle la détermination des moyens de renforcer l’effectivité de la représentation collective du personnel dans les petites entreprises et d’y mesurer l’audience syndicale.

Cet amendement tend à prévoir que c’est à la négociation nationale interprofessionnelle d’aboutir au plus tard le 30 juin 2009, et non à la loi d’être adoptée avant cette date, comme l’a prévu l’Assemblée nationale.

Compte tenu des incertitudes du calendrier parlementaire, il est difficile de fixer précisément une date aussi proche. Il convient, sur le sujet complexe de la représentation collective dans les entreprises de moins de onze salariés, de laisser les partenaires sociaux négocier pendant toute la durée qu’ils ont fixée. La loi n’interviendra qu’après la fin des négociations, mais cela tombe sous le sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 14, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au début du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-6 du code du travail, remplacer les mots :

Sont représentatives

par les mots :

Sont également considérées comme représentatives pendant cette période

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l’amendement n° 14 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 112.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

L’amendement n° 14 vise à une clarification rédactionnelle. Afin de ne pas créer d’ambiguïté sur le caractère transitoire de la représentativité des organisations syndicales visées, il paraît préférable de revenir au texte initial du projet de loi. C’est ce que nous vous proposons.

L’amendement n°112 prévoit la mise en place d’instances locales permettant la représentation des salariés dans les entreprises de moins de onze salariés.

Nous avons déjà abordé ce sujet à propos de l’amendement n° 195 de Mme David. Si le problème est réel, le dispositif proposé paraît très complexe, et il est préférable de laisser à la négociation nationale interprofessionnelle prévue par cet article le temps d’aboutir.

J’invite donc au retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 112 et un avis favorable sur les amendements n° 13 et 14.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 112 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 13.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 125, présenté par MM. Amoudry, Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

I. - Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-7 du code du travail, remplacer les mots :

affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale

par les mots :

affiliées à une organisation syndicale interprofessionnelle nationale

II. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également pris en compte les résultats des élections professionnelles nationales prévues par le présent code.

La parole est à M. Nicolas About.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 66, présenté par M. Godefroy, Mmes Demontès et Printz, M. Desessard, Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-7 du code du travail, remplacer les mots :

confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale

par les mots :

organisation syndicale interprofessionnelle nationale

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 67, présenté par M. Godefroy, Mmes Demontès et Printz, M. Desessard, Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-7 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Sont également pris en compte les résultats des élections professionnelles nationales prévues par le présent code.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

L’amendement n° 125 prévoit la prise en compte des élections nationales professionnelles pour la détermination des syndicats catégoriels représentatifs au niveau de la branche. Ce système semble inutilement complexe et contraire à la logique du projet de loi.

La commission invite donc ses auteurs à le retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

S’agissant des amendements n° 66 et 67, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 125 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 66.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 198, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-7-1 du code du travail.

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Il s’agit d’un amendement de suppression. En effet, après son passage à l’Assemblée nationale, l’article 2 de ce projet de loi s’est « enrichi », si je puis dire, d’un article supplémentaire L. 2122-7-1 ainsi rédigé : « lorsque la représentativité des organisations syndicales est établie, celles-ci fixent, en lien avec les organisations d’employeurs, la liste des sujets qui font l’objet de la négociation collective de branche ainsi que les modalités de son organisation. »

Cette disposition aurait pu passer inaperçue si elle n’était pas si paradoxale, surtout si l’on se rappelle que l’intitulé de ce projet de loi comporte les mots : « rénovation de la démocratie sociale ».

Ainsi, les organisations considérées comme représentatives doivent fixer conjointement avec les organisations d’employeurs la liste des sujets appelés à faire l’objet d’une négociation ultérieure. En somme, c’est la négociation avant la négociation !

Mais surtout, vous prévoyez que la fixation des sujets pouvant faire l’objet d’une négociation collective doit être établie à l’issue des élections professionnelles. Cette disposition, résultant de l’adoption d’un amendement déposé par vos amis à l’Assemblée nationale, pourrait avoir deux conséquences.

Premièrement, les organisations syndicales, redoutant de ne pouvoir discuter dans l’avenir d’un sujet non mentionné dans la liste initiale, pourraient prévoir un inventaire à la Prévert, très large et nécessairement inefficace. Tel n’est pas leur volonté. Les faits nous le montrent, elles prennent leur mission très au sérieux et font preuve d’un grand sens des responsabilités.

Deuxièmement, les organisations d’employeurs pourraient refuser d’ouvrir des négociations sur un sujet n’ayant pas fait l’objet d’une inscription dans la liste initiale.

Quand on sait que les élections professionnelles n’ont lieu que tous les quatre ans, est-ce à dire que cette liste a une validité de quatre ans ? Cela paraît très flou.

Dans ces deux cas, cela pourrait avoir pour conséquence de figer la négociation sociale. Je n’ose imaginer qu’il s’agisse là de votre réelle intention. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons d’adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 199, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-7-1 du code du travail, supprimer les mots :

, en lien avec les organisations d'employeurs,

La parole est à M. Guy Fischer.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Par cet amendement, nous proposons, à défaut de supprimer l’article, d’en retirer l’expression « en lien avec les organisations d'employeurs ». Comme l’a très bien dit Annie David, nous pensons que, par cette rédaction, la majorité veut minorer considérablement le poids des organisations syndicales représentatives dans la mesure où celles-ci, par l’établissement de cette liste, seront liées dans leurs négociations à l’accord préalable du patronat.

Cette nouveauté témoigne d’une conception ancienne du dialogue social puisque les organisations syndicales ne seront plus libres de mener les négociations qu’elles estiment nécessaires et pour lesquelles elles avaient reçu les suffrages des salariés.

Il y a tout de même un paradoxe à vouloir instaurer une représentativité fondée sur l’audience et à retirer immédiatement après aux organisations syndicales le poids et la légitimité ainsi obtenus.

L’amendement n° 199 vise donc à supprimer cet ajout, considérant qu’il infantilise en quelque sorte les organisations syndicales représentatives et limite considérablement leur champ d’intervention.

Imaginons un instant les conséquences de cette disposition sur les négociations entre les organisations syndicales et les organisations d’employeurs concernant la pénibilité au travail. On en connaît le résultat depuis cette nuit mais, à n’en pas douter, elles n’auraient même pas commencé !

Quand on voit le résultat, on peut tout de même s’interroger sur la conception qu’a le MEDEF du dialogue social si l’on en vient, après trois années de négociation, au constat de désaccord.

Je voudrais également attirer votre attention sur le fait que cet article prévoit que les organisations syndicales déterminent, en lien avec les organisations d’employeurs, la liste des sujets devant faire l’objet d’une négociation. Peut-être cela ne vous choque-t-il pas ? Mais cette formulation, qui situe cette phase de négociation après les élections professionnelles, laisse croire que les organisations d’employeurs pourraient contraindre à tout moment les organisations syndicales à entamer une négociation sur le ou les sujets de leur choix.

C’est l’un des points qui méritaient, à mon avis, d’être abordés. Notre amendement n’apporte peut-être pas la solution, mais il devrait tout de même y avoir une totale indépendance des organisations syndicales.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

L’amendement n° 198 tend à supprimer la définition, après la détermination des organisations représentatives, d’un programme pour la négociation de branche.

La commission partage l’opinion de l’Assemblée nationale selon laquelle cette mesure est de nature à redynamiser la négociation de branche. Cette disposition lui paraît utile, car elle ne limitera en rien la capacité de revendication des organisations syndicales. L’avis de la commission est donc défavorable.

L’amendement n° 199 est un texte de repli qui tend à supprimer la participation des organisations d’employeurs à l’élaboration du programme de la négociation de branche. Il semble au contraire préférable que les sujets puissent être définis d’un commun accord pour que les négociations soient réellement engagées. De plus, face à l’organisation syndicale représentative fraîchement établie, les organisations patronales seront sans doute plus disposées à aborder de nouveaux sujets de négociation.

J’invite donc au retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l’amendement n° 198.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Mes chers collègues, permettez-moi tout de même de vous lire les termes du texte proposé pour l’article L. 2122-7-1 du code du travail : « Lorsque la représentativité des organisations syndicales est établie, celles-ci fixent, en lien avec les organisations d’employeurs, la liste des sujets qui font l’objet de la négociation collective de branche » – nous l’avons bien compris – « ainsi que les modalités de son organisation. »

Or, si la mesure de la représentativité des organisations syndicales n’est effectuée que tous les quatre ans, est-ce à dire que la liste qui aura été prédéfinie juste après les élections permettant de mesurer une telle représentativité sera valable pour les quatre ans à venir ? Si tel est le cas, il sera impossible tout au long de cette période d’entamer une négociation dont l’objet ne figurera pas préalablement dans la liste.

Ainsi, tout nouveau thème de discussion, telle la mise en place d’une organisation du travail différente, qui apparaîtrait au niveau de l’entreprise ou de la branche, quelle qu’elle soit, ne pourrait être abordé pendant ces quatre années !

Pour le coup, et contrairement à ce que vous prônez, vous bridez plus le dialogue social que vous ne le rénovez, en rendant certaines négociations impossibles. Il ne pourra en être autrement, sauf à faire ce que je vous disais, à savoir établir un inventaire à la Prévert contenant la totalité des sujets possibles. Forcément, plus la liste sera large, plus elle sera inefficace !

Cet alinéa, ajouté par l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption d’un amendement déposé par l’un de vos collègues députés, n’apporte véritablement rien. Bien au contraire, il va à rebours de la rénovation du dialogue social et de la représentativité telle qu’on peut la concevoir.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Ce sujet a fait l’objet d’une discussion en commission, laquelle a finalement souhaité connaître l’avis du Gouvernement.

Nous avons considéré que les arguments avancés présentaient un grand d’intérêt. Nous nous sommes notamment interrogés sur l’opportunité de soumettre également les thèmes des discussions futures à une sorte d’accord préalable, même si la coutume veut que les partenaires s’entendent déjà sur les sujets à aborder et qu’ils établissent leurs programmes avant même d’engager les négociations.

Pour autant, nous n’avons pas voulu que ce problème devienne un motif d’affrontement entre nous. Nous avons donc souhaité connaître la position du Gouvernement et nous en remettre à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Je rejoins complètement la position exprimée par ma collègue Annie David. En effet, il est tout à fait inenvisageable de bloquer pendant quatre ans toute possibilité de négociation sur un thème dont on n’aura pas pu soupçonner l’émergence a priori.

Monsieur le ministre, il importe que vous nous apportiez une précision : la disposition votée par l’Assemblée nationale aboutira-t-elle, oui ou non, à bloquer pendant quatre ans certaines négociations ? Dans l’affirmative, une entreprise ne pourra pas ouvrir de discussions sur les conditions de mise en place de modalités qui auront été par la suite votées par le Parlement !

Une telle disposition est très contraignante et ne tient pas compte de la réalité dans les entreprises. À mon sens, au sein de chacune d’entre elles, il convient de laisser tant aux employeurs qu’aux salariés la possibilité d’introduire, le cas échéant, tel ou tel sujet de discussion si cela s’avère nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Il est totalement inacceptable de fixer une pré-liste de négociations, qui aura pour résultat de bloquer pendant quatre ans toute possibilité de négociations sur d’autres sujets.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Je maintiens l’avis défavorable que j’ai émis. Il faut le savoir, cette liste ne limite en rien la négociation. En définitive, elle s’apparente à une sorte d’agenda social, ce qui laisse donc une grande latitude aux négociateurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Monsieur le ministre, aura-t-elle, oui ou non, un caractère bloquant ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Monsieur le ministre, j’entends bien ce que vous nous dites, mais qu’est-ce qui vous permet d’être aussi affirmatif puisqu’une telle disposition est prévue dans le texte ?

Au demeurant, ce n’est tout de même pas à la loi d’aller aussi loin et de fixer l’ordre du jour des réunions !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Il y aura sûrement des interprétations différentes. C’est toujours pareil : vous ne raisonnez, pour élaborer vos textes de loi, que par rapport à l’attitude, certes constructive, des patrons vertueux. Sans doute ceux-ci se montreront-ils arrangeants et respectueux des organisations syndicales. Mais il y a également beaucoup d’employeurs qui ne raisonnent pas ainsi, et certains rêvent même de ne pas avoir de syndicat dans leur entreprise ! Par conséquent, si on leur annonce que la liste sera limitative, ils s’arc-bouteront là-dessus pour refuser toute autre discussion ! Au final, ce sont les employeurs qui pourront tout simplement décider unilatéralement de quel sujet il convient de discuter !

Je ne vois donc pas ce qui vous permet d’être aussi affirmatif. Vous faites comme s’il y avait une sorte de loi invisible ancrée dans l’inconscient du Gouvernement et dont tout le monde pourrait prendre connaissance à n’importe quel moment.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L’amendement n° 178, présenté par MM. Lise, Gillot, G. Larcher et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l’article L. 2122-7-1 du code du travail, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, pour la mise en œuvre des articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2122- 4, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-7-1 du présent code, les taux de suffrages exprimés sont rapportés à chacun des départements.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Nos collègues des départements d’outre-mer, ne pouvant être présents parmi nous ce soir, nous ont confié la tâche de défendre cet amendement qui leur tient particulièrement à cœur.

Il s’agit de tenir compte du contexte spécifique et de l’originalité du fait syndical dans ces mêmes départements. La non-reconnaissance actuelle d’une telle spécificité conduit à une réduction de l’application des droits syndicaux, à une exclusion de la gestion des organismes paritaires, et porte atteinte à la portée des élections prud’homales.

Dans son rapport intitulé Pour un dialogue social efficace et légitime : représentativité et financement des organisations professionnelles et syndicales, M. Hadas-Lebel a pris en compte l’importance de cette question et précise ceci : « La représentativité des organisations non affiliées, de droit ou de fait, à des confédérations représentatives au niveau national fait parfois l’objet de contestations devant le juge […].

« Pourrait être étudiée l’idée d’ouvrir la faculté, dans les seules collectivités d’outre-mer, d’apprécier la représentativité d’une organisation au seul niveau de cette collectivité. Cela permettrait de tenir compte des spécificités de certaines confédérations. Mais une telle perspective n’est pas sans inconvénients dès lors qu’elle pourrait favoriser les organisations syndicales totalement autonomes au détriment de celles qui entretiennent des relations de coopération avec des confédérations représentatives au niveau national. Et elle pourrait augmenter sensiblement le nombre des organisations reconnues représentatives. »

La reconnaissance de l’originalité du fait syndical outre-mer impose aujourd’hui une réponse appropriée et adaptée pour l’appréciation de la représentativité des organisations syndicales locales dans ces départements, caractérisés par leur éloignement.

Selon nos collègues, la modernisation du dialogue social outre-mer en dépend. Ils proposent donc, par cet amendement, de retenir le principe d’une représentation appréciée localement, avec des taux de suffrages qui devraient être rapportés à chacun des départements d'outre-mer.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement avant de se prononcer.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Cet amendement est totalement satisfait, car toutes les particularités syndicales propres aux départements d’outre-mer pourront être prises en compte au niveau tant de l’entreprise que de la branche. J’avais d’ailleurs été conduit à faire la même réponse à l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

La commission émet très clairement un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Godefroy, l’amendement n° 178 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Monsieur le ministre, pouvez-vous me certifier que les problèmes posés par nos collègues représentant l’outre-mer sont d'ores et déjà réglés ? (M. le ministre le confirme.) N’ayant pas l’habitude de douter de ce que l’on m’affirme, je vous fais donc confiance, et je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L’amendement n° 178 est retiré.

L’amendement n° 68, présenté par M. Godefroy, Mmes Demontès et Printz, M. Desessard, Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l’article L. 2122-9 du code du travail, remplacer les mots :

confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle

par les mots :

organisation syndicale interprofessionnelle

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 200, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour la section 5 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code du travail.

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Notre amendement a pour objectif de supprimer les dispositions de l’article 2 tendant à créer le Haut conseil du dialogue social.

Cette instance sera composée de représentants d’organisations syndicales interprofessionnelles d’employeurs et de salariés, de représentants du ministre chargé du travail et de personnalités qualifiées, l’Assemblée nationale ayant même décidé d’y intégrer un député et un sénateur. M. le rapporteur proposera d’ailleurs dans un instant, au nom de la commission, de supprimer cette dernière précision. Nous le suivrons dans cette voie, bien que nous souhaitions, pour notre part, la suppression pure et simple de ce Haut conseil.

En effet, le rôle de cette instance sera, entre autres, de tirer les conséquences de la nouvelle règle applicable à l’établissement de la liste des organisations syndicales représentatives, et ce n’est qu’après son avis que le ministre chargé du travail pourra arrêter cette liste.

La création de ce Haut conseil appelle trois remarques de ma part.

Tout d’abord, le Gouvernement crée une nouvelle instance, qui, il faut bien l’admettre, n’aura qu’un rôle bien limité. À mon sens, son utilité ne sera pas réellement reconnue, puisque, au mieux, ou au pire, selon le point de vue que l’on adopte, elle ne servira que d’intermédiaire entre les organisations syndicales et le ministre.

L’absence d’un tel Haut conseil n’empêche pas aujourd’hui le ministre d’ouvrir le dialogue avec les organisations syndicales, pas plus qu’elle n’empêche l’établissement de la liste des organisations syndicales représentatives. En cela, sa création n’est pas indispensable.

Ensuite, la présence de parlementaires au sein de ce Haut conseil semble totalement inopportune : ils n’y ont en effet absolument pas leur place. Comme je viens de l’indiquer, M. le rapporteur proposera de supprimer cette disposition, et nous le suivrons. Néanmoins, nous souhaitons aller plus loin puisque nous demandons la suppression pure et simple du Haut conseil du dialogue social.

Enfin, lors de précédents débats, nous avons proposé que des instances déjà existantes comme la HALDE, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, puissent se voir confier ce genre de responsabilités ou, à tout le moins, obtenir des prérogatives plus importantes. Nous n’avons pas été entendus. Pourtant, j’y insiste, il est tout de même bien dommage de créer un Haut conseil alors que l’on pourrait envisager une extension des prérogatives de certaines instances actuelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L’amendement n° 180, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l’article L. 2122-10 du code du travail.

La parole est à M. Philippe Dominati.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Une fois n’est pas coutume, le libéral que je suis soutient pleinement la position que vient d’exprimer Mme David !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Je m’interroge moi aussi sur la nécessité de ce Haut conseil. D’une manière générale, je m’efforce de traquer dans la mesure du possible toutes les instances dont l’utilité n’est pas véritablement avérée dans le cadre de l’organisation administrative générale de notre pays. Selon moi, le champ d’application de ce Haut conseil est extrêmement limité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Pour ce faire, nos ministères ont toute légitimité. De ce point de vue, je partage complètement l’opinion de Mme David.

Si je comprends la volonté de clarifier le dialogue social, je reste donc circonspect sur la nécessité d’un tel Haut conseil.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L’amendement n° 15, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l’article L. 2122-10 du code du travail, remplacer les mots :

d’organisations nationales interprofessionnelles d’employeurs et de salariés

par les mots :

d’organisations représentatives d’employeurs au niveau national et d’organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Dans l’hypothèse où le Sénat maintiendrait la création du Haut conseil du dialogue social, il faudrait, à notre avis, en élargir la composition, pour permettre à certaines organisations représentatives des employeurs importantes sur le plan national, à l’image de la FNSEA, d’y participer.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L’amendement n° 16, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l’article L. 2122-10 du code du travail, supprimer les mots :

, un député et un sénateur, désignés par leur assemblée respective parmi les membres de la commission permanente compétente,

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements n° 200 et 180.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Toujours dans l’hypothèse où le Sénat maintiendrait la création du Haut conseil du dialogue social, il serait peu opportun que des parlementaires siègent dans une instance ayant vocation à rassembler les partenaires sociaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Il convient que les députés et sénateurs conservent une totale indépendance par rapport aux choix arrêtés par les partenaires sociaux.

Par ailleurs, la commission émet un avis favorable sur les amendements n° 200 et 180, qui sont très similaires.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Monsieur le président, je ne voudrais pas semer le trouble, mais j’avais l’intention d’émettre un avis favorable sur les deux amendements présentés par M. le rapporteur. Or, pour ce faire, je suis contraint d’émettre un avis défavorable sur les deux premiers ! (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)

Monsieur le rapporteur, vous avez totalement raison : il faut effectivement prévoir que des organisations comme la FNSEA puissent siéger au sein du Haut conseil du dialogue social.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Vous avez d’ailleurs bien compris tout l’intérêt de cette instance, puisque vous avez prévu d’en élargir la composition.

Nous ne pouvons pas effectivement mettre en place un tel Haut conseil en l’absence des organisations agricoles ; tout le monde en convient, surtout dans cette assemblée, qui a vocation à représenter les collectivités locales.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Vous savez toucher la corde sensible, monsieur le ministre !

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Voilà pourquoi j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur les deux amendements de suppression et un avis favorable sur les amendements présentés par M. le rapporteur.

J’ajoute que la création de cette instance a été proposée par le signataire de la position commune, et plus particulièrement – disons les choses clairement – par la CFDT. Il me semble important de permettre aux partenaires sociaux, sur la base d’une composition plus large que la seule commission nationale de la négociation collective, d’être associés à sa mise en œuvre.

Le Haut conseil du dialogue social ne nécessitera pas la mise en place d’une administration, avec rémunérations et statuts à l’appui ! La structure sera souple. La commission nationale de la négociation collective ne nous entraîne pas bien loin dans les frais : l’électricité pour la réunion et un café offert aux participants ! Il ne s’agit donc pas, au contraire de ce qui a parfois été observé dans d’autres domaines, de créer une administration supplémentaire.

La seule et unique vocation de cette instance est d’associer les partenaires sociaux. Et je ne vous cache pas que j’aurai à cœur de donner satisfaction au sénateur Alain Gournac.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote sur l’amendement n° 200.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Thérèse Hermange

Hier, lors du débat d’orientation budgétaire, MM. Philippe Marini et Alain Vasselle nous ont expliqué que, lors de l’examen de chaque texte, nous instituions de nouvelles normes et structures. Comme Philippe Dominati et Annie David, je souhaite en finir avec cette pratique. Je voterai donc leurs amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Je dirai, à M. le ministre, sur le mode de la boutade, que, en donnant satisfaction à M. Dominati et à Mme David, il donnerait aussi satisfaction à M. le rapporteur, lequel propose que les parlementaires ne siègent pas au Haut conseil. La suppression de l’organisme règlerait ipso facto le problème de la présence des parlementaires !

Par ailleurs, cela satisferait les organisations agricoles, qui se plaignent de ne pas siéger avec les autres syndicats : plus personne n’y siégerait !

Monsieur le ministre, après cette note d’humour, et après vous avoir entendu dire que vous seriez prêt à payer de votre poche le café nécessaire à la réunion, j’avoue ne pas pouvoir vous empêcher de mettre en place cette structure de consultation, si vous le jugez nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Vous nous décevez, monsieur le président !

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote sur l'amendement n° 16.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Personnellement, je ne suis pas opposé au fait que des représentants des élus nationaux participent au Haut Conseil du dialogue social, surtout s’il s’agit de se prononcer sur les critères de la représentativité.

Mais ce n’est pas cet aspect qui me pose problème. L’amendement mentionne « un député et un sénateur ». J’imagine que chacun appartiendra à la majorité !

Je me situe dans la perspective de la réunion, lundi prochain, du Congrès. Comment un ministre aussi proche du Président de la République a-t-il pu laisser passer une telle disposition ? En effet, j’ai cru entendre le chef de l’État dire que les droits de l’opposition seront garantis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

J’ai cru l’entendre dire que, face à chaque député de la majorité, il y aura un député de l’opposition et que chaque sénatrice de la majorité sera confrontée à une sénatrice de l’opposition. Et j’ai cru que M. Bertrand, le ministre ici présent, écoutait attentivement les directives du Président de la République.

Je suis donc très étonné que, en l’occurrence, on n’ait pas fait en sorte de respecter les droits de l’opposition dans la composition de ce Haut conseil.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Mon cher collège, n’avez-vous pas compris que nous sommes dans la même logique que vous ? Comme vous, nous souhaitons qu’il y ait autant de sénateurs de la majorité et de l’opposition dans ce genre d’instance : aucun ! Ce n’est pas leur rôle !

Je déplore trop souvent l’absentéisme pour ne pas répéter mon souhait de voir les parlementaires travailler au Parlement, les sénateurs au Sénat et les députés à l’Assemblée nationale. Je ne veux pas qu’ils se dispersent dans un tas de structures. Non seulement ils n’ont rien à y faire, mais ils y perdent même leur capacité de critique, puisqu’ils ont été mêlés à la décision lors de la réunion de cette instance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je pense que c’est la gestion des grandes villes, des conseils généraux et régionaux qui empêche leur présence au Parlement !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la septième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Représentation professionnelle

« Art. L. 7111-7. - Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège, l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège.

« Art. L. 7111-8. - Dans les branches qui couvrent les activités de presse, publication quotidienne ou périodiques, agences de presse ou communication au public par voie électronique, des entreprises de communication audiovisuelle, sont représentatives à l'égard des personnels mentionnés à l'article L. 7111-1, les organisations syndicales qui remplissent, dans les collèges électoraux de journalistes, les conditions prévues à l'article L. 2122-5 ou à l'article L. 2122-6. »

II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

I. -

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

C’est un amendement important, annoncé à plusieurs reprises.

Les journalistes professionnels et assimilés ont des dispositions particulières – et c’est bien ! – qui leur sont applicables dans le Livre Ier de la septième partie du code du travail. Ils disposent, en effet, d’une carte d’identité professionnelle et ont des conditions qui leur sont propres en matière de contrat de travail et de rémunération.

Ils doivent donc pouvoir bénéficier d’une représentation spécifique dans les entreprises de presse, dans les publications quotidiennes et périodiques, dans les agences de presse ainsi qu’au niveau de la branche.

Tout particulièrement attaché à cet amendement, j’ai dit en début de séance combien il est important de ne pas laisser sur le bord de la route un syndicat qui recueille 47 % des suffrages.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Deux choses viennent en quelque sorte s’ajouter au débat.

Premièrement, comme l’a très bien dit M. le rapporteur, la profession de journaliste est organisée de façon spécifique dans le code du travail, avec des dispositions particulières en matière de contrat de travail et de rémunération.

Les journalistes sont présents dans vingt-deux secteurs conventionnels de la presse, de la communication et de l’audiovisuel. Et l’on sait aussi que leurs représentants participent aux négociations dans ces branches.

Voilà pourquoi je comprends tout à fait l’amendement présenté par M. le rapporteur.

Deuxièmement, il est vrai que la position commune n’a pas abordé le sujet. J’ai indiqué qu’il fallait en garder l’esprit et la lettre.

Tels sont les deux arguments. Je ne sais pas s’ils sont d’égale portée, et je laisse les sénateurs porter leur jugement.

Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

II faut noter que cet amendement prend place dans la septième partie du code du travail relative à certaines professions particulières. Il ne concerne que la profession de journalistes et donne satisfaction aux demandes du SNJ.

Mais il est clair que M. le rapporteur prend bien garde à ne pas aller au-delà de cette revendication professionnelle afin de ne pas effleurer le délicat équilibre de la position commune au sujet du seul syndicat catégoriel interprofessionnel connu.

II en résulte que, si d’autres syndicats professionnels existent ou ont vocation à se créer, ils en seront empêchés par les termes mêmes de la position commune.

Les partenaires sociaux demandent au Parlement d’entériner un dispositif que la démocratie politique ne permettrait pas. Nous devons en avoir conscience.

Compte tenu du caractère particulièrement important de l’existence d’un syndicat de journalistes, tant pour la délivrance de la carte de presse que pour la défense de l’indépendance de la profession, nous voterons cet amendement, avec les réserves que je viens d’indiquer sur un plan général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Nous avons évoqué ce sujet tout à l’heure au moment de la discussion de l’amendement déposé par nos collègues socialistes.

Monsieur le rapporteur, nous soutiendrons votre amendement, bien que nous regrettions qu’il soit restrictif, même s’il l’est moins que le précédent. Il répondra aux demandes des journalistes, et c’est tant mieux !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je voterai également cet amendement. Toutefois, je tiens à interpeller M. le rapporteur, qui n’a pas répondu à la question que je lui ai posée : qu’est-ce qui justifie qu’il accorde cette possibilité au corps des journalistes et qu’il ne l’étende pas à d’autres catégories professionnelles précédemment citées, tels les pilotes de ligne, les conducteurs de trains et les intermittents du spectacle ? Qu’est-ce qui justifie cette attitude, mis à part le fait qu’il ne veuille pas, je suppose, se fâcher avec les journalistes ? Pourquoi cette catégorie et pas les autres ? Je suis favorable à votre amendement pour cette catégorie, mais je réitère ma question.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Monsieur le sénateur, je vous répondrai d’une façon très claire. Si j’agis de la sorte, c’est parce que les journalistes ne souhaitent pas s’engager dans des syndicats qui ne correspondraient pas à leur éthique. Voilà ma réponse !

Je veux les défendre, parce qu’il ne faut pas les obliger à se tourner vers des syndicats – je dis bien « les obliger » : s’ils veulent le faire, ils le font, cela ne me regarde pas – plus engagés d’un côté ou de l’autre, qui les noieraient dans la masse.

Je l’ai expliqué tout à l’heure, un syndicat a obtenu, lors des dernières élections, un peu plus de 47 % des suffrages, et il est donc très important de ne pas le laisser de côté.

Vous évoquez les pilotes, les conducteurs de trains et les intermittents du spectacle, monsieur Desessard. Néanmoins, je considère qu’il y a une spécificité concernant les journalistes. C’est pourquoi je me bats en faveur de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean-Luc Mélenchon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Luc Mélenchon

Monsieur le rapporteur, je mesure la qualité de votre réponse, et je ne vous ferai pas le reproche de proposer une ouverture au bénéfice d’une profession particulière.

Toutefois, je profite de cette intervention pour souligner qu’aucun d’entre nous n’accepterait une organisation aussi restrictive dans la sphère politique. Jean-Pierre Godefroy l’a rappelé à l’instant, et je crois que tout le monde, ici, partage son avis.

Naturellement, les responsabilités des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Ceux qui ont décidé de suivre la position commune en entérinent progressivement toutes les dispositions, ce qui est logique. Je comprends également – ne tournons pas autour du pot ! – que certains syndicats aient intérêt à ce que cette position commune soit appliquée ; je le reconnais d’ailleurs d’autant plus volontiers que je suis proche de l’une des organisations qui l’a approuvée.

Cela dit, je voudrais relever deux points.

Tout d'abord, monsieur le rapporteur, je ne crois pas que la profession de journaliste soit si particulière que ceux qui l’exercent, lorsqu’ils défendent leurs intérêts catégoriels, incarnent des valeurs plus élevées que, par exemple, les travailleurs du service public.

Je rappelle que le syndicat des journalistes se trouve chargé de défendre les intérêts professionnels de ses membres, et non la liberté de la presse ! De celle-ci, nous sommes tous comptables, et, à maints égards, ceux qui ne travaillent pas pour les médias la défendent souvent mieux que les salariés qui exercent ces métiers, parce qu’ils ne subissent pas les mêmes sujétions.

L’argument de la spécificité de cette profession ne me semble donc pas devoir être retenu, sauf au sens où celle-ci dispose pour se faire entendre, disons-le franchement, de moyens que d’autres n’ont pas ! §Pour justifier cette différence, il est inutile de produire des théories qui, finalement, ne nous grandissent pas.

Ensuite, nous butons pour la deuxième fois sur la difficile articulation de la démocratie sociale et de la démocratie politique.

Je n’aime pas l’expression « démocratie sociale » et je ne la comprends pas : la démocratie ne peut être réduite au champ social ; elle s’étend à la société politique tout entière ou elle n’a aucun sens ! En réalité, on veut opposer ici la logique du contrat et celle de la loi, qui reposent sur des raisonnements différents.

Le législateur délibère en vue de l’intérêt général, et la loi s’applique à chacun parce qu’elle est décidée par tous ; mes chers collègues, nous représentons la tierce partie qui se trouve exclue de l’accord contractuel, c'est-à-dire la société tout entière.

En revanche, dans la relation contractuelle, deux parties seulement s’entendent, et l’accord auxquelles elles parviennent peut se révéler le mieux à même d’assurer la paix sociale tout en étant absurde par rapport à l’idée que nous nous faisons de l’organisation de la société !

Nous tombons sans cesse sur cette difficulté, qui est encore en cause ici. En tant que législateurs, nous n’avons rien à dire sur le pluralisme syndical ; nous y serions plutôt favorables, mais là n’est pas la question. De toute façon, nous sommes contraints par la position commune.

Nous devons réfléchir à ce problème, car c’est la deuxième fois en quelques semaines que nous sommes saisis d’un texte visant à valider une position commune des syndicats. Nous ne pourrons plus nous contenter de slogans et considérer la démocratie sociale comme un bienfait pur et constant pour la démocratie politique, parce que telle n’est pas la vérité !

Ce n’est pas sans raison que nos lointains prédécesseurs ont estimé – je regrette que ce soit à moi de le rappeler ! – que la catégorie du citoyen était plus élevée que celle du prolétaire et comportait, si j’ose dire, une dimension eschatologique.

C’est là toute la différence entre la République, qui instaure le citoyen en l’extrayant de l’humus de ses appartenances, et d’autres systèmes où ce sont les catégories sociales qui font la loi. Cette dernière conception n’est pas conforme à l’idée républicaine !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Cela va créer un précédent !

Sourires sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Thérèse Hermange

Je m’abstiendrai sur l’article 2, uniquement à cause de l’organisme nouveau qu’il institue.

L'article 2 est adopté.

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2314-3 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.

« Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 2324-4 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.

« Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2314-24 du même code est ainsi rédigé :

« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-3. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. »

III bis. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 2314-24 du même code, le mot : « valablement » est supprimé.

IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2324-22 du même code est ainsi rédigé :

« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-4. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. »

V. - Dans la première phrase de l'article L. 2324-22 du même code, le mot : « valablement » est supprimé.

VI. - Dans la première phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du même code, les mots : «, y compris » sont remplacés par les mots : « qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que ».

VII. - Après l'article L. 2314-18 du même code, il est inséré un article L. 2314-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2314-18-1. - Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions visées au 2° de l'article L. 1111-2, les conditions d'ancienneté à la date des élections sont de douze mois pour être électeur et de vingt-quatre mois pour être éligible dans l'entreprise utilisatrice. »

VIII. - Après l'article L. 2324-17 du même code, il est inséré un article L. 2324-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2324-17-1. - Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions visées au 2° de l'article L. 1111-2, les conditions d'ancienneté à la date des élections sont de douze mois pour être électeur et de vingt-quatre mois pour être éligible dans l'entreprise utilisatrice. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 201, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le 1° de l'article L. 1111-2 du même code, après les mots : « à temps plein », sont insérés les mots : «, d'un contrat de travail à objet défini tel que prévu à l'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ».

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

La loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, dont nous avons débattu il y a peu de temps, comporte un certain nombre de dispositions allant au-devant, et peut être même bien au-delà, des attentes du monde de l’entreprise.

Parmi ces mesures figure en bonne place l’article 6 de cette loi, relatif à la notion de « contrat de travail à objet défini », qui ne figure pas dans le code du travail et qui comporte divers alinéas.

Or, ce contrat se trouve régi par le titre IV du livre II de la première partie du code du travail, à l’exception des dispositions spécifiques fixées par ledit article. Il prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Il peut être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion. Il ne peut être renouvelé.

Lorsque, à l’issue de ce contrat, les relations de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute ; je rappelle que nous en avons débattu ici même, notamment avec M. Serge Dassault.

Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses qui sont obligatoires pour les contrats de ce type, sous réserve bien sûr d’adaptations à ses spécificités. Il est institué à titre expérimental pendant une période de cinq ans, à l’issue de laquelle le Gouvernement présentera au Parlement un rapport, établi après concertation avec les partenaires sociaux et avis de la commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d’application de ce contrat et son éventuelle pérennisation.

Dans les faits, ce type de contrat à objet défini vise surtout, sous des conditions en apparence sympathiques, à développer une forme de flexibilité accrue du travail, singulièrement sur des postes de travail qui requièrent une certaine qualification.

Il transpose dans la loi les comportements de plus en plus discutables de certaines entreprises, qui visent, entre autres, à précariser les conditions de travail des ingénieurs et des cadres, principales victimes, ces dernières années, de l’extension du travail intérimaire.

Aussi, il nous semble juste que ces salariés bénéficient d’un minimum de garanties collectives, d’autant qu’ils sont censés être présents au moins dix-huit mois dans l’entreprise qui les emploie. L’objet de cet amendement, mes chers collègues, est donc de les prendre en compte dans les effectifs de l’entreprise, s’agissant en particulier des différents seuils d’application des normes sociales.

Nous ne saurions trop vous encourager à l’adopter.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Cet amendement tend à faire prendre en compte dans les effectifs des entreprises les salariés qui sont titulaires d’un contrat de mission.

Cet objectif est légitime, mais il n’y aucune raison de traiter les salariés qui ont conclu un contrat de mission différemment des salariés embauchés en CDD. Cet amendement ayant pour objet de les comptabiliser comme des salariés en CDI, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement émet un avis défavorable, car cet amendement est déjà satisfait.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Monsieur le rapporteur, je ne vous ai pas bien compris : vous avez cité le contrat de mission, mais, pour ma part, j’évoquais des salariés en contrats à durée déterminée à objet défini. Considérez-vous ces derniers comme des contrats de mission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Je ne crois pas, néanmoins, que mon amendement soit satisfait.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Les contrats que vous visez sont des CDD !

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Mais nous, nous voulons qu’ils soient considérés comme des CDI, dès lors que leur durée est bien définie dans l’entreprise ! Vous souhaitez que ces contrats continuent de relever du 2° de l’article L. 1111-2 du code du travail, alors que nous voulons les faire figurer au 1° du même article !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 18, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le V de cet article, après les mots :

la première phrase

insérer les mots :

du dernier alinéa

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Cet amendement rédactionnel vise à rectifier une erreur matérielle.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 70, présenté par M. Godefroy, Mmes Demontès et Printz, M. Desessard, Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer les VI, VII et VIII de cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Il s'agit d’un sujet complexe. Le Sénat voit revenir des amendements dont il est familier, et que nous avons déjà combattus à plusieurs reprises.

Le développement de la sous-traitance rejaillit particulièrement sur le cadre de la représentation des salariés.

Toutefois, le véritable enjeu reste pour nous d’aboutir à un dispositif qui permette à tous les salariés d’exercer leur droit constitutionnel à participer, par l’intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.

À cet égard, le droit du travail se trouve à la traîne des phénomènes économiques. Les études sur ce point montrent que les entreprises adoptent délibérément une stratégie d’externalisation.

À quelques exceptions près – l’unité économique et sociale, les délégués de site ou les collèges interentreprises de CHSCT, ou comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail –, la représentation se trouve organisée sur la base de l’employeur au sens juridique.

Or, l’entreprise donneuse d’ordre génère une communauté de travail, dont la représentation démocratique doit être assurée. Ce point est d’autant plus important que les choix de gestion du donneur d’ordre ont une incidence immédiate sur ses sous-traitants et leurs salariés : rappelons seulement le cas du plan Power eight d’Airbus, avec 10 000 suppressions d’emploi annoncées, dont la moitié chez les sous-traitants.

Il est incontestable que les entreprises sous-traitantes se trouvent sous la dépendance directe et permanente de leur donneur d’ordre.

Rappelons aussi au Gouvernement, qui est conscient du problème constitutionnel qui se pose, l’arrêt Systra, l’arrêt Peugeot de la Cour de Cassation du 28 février 2007 et la décision du Conseil constitutionnel du 28 décembre 2006, aux termes de laquelle « les salariés mis à disposition d’une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu’elle constitue, sont électeurs et éligibles aux élections des représentants du personnel de l’entreprise d’accueil ».

Le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation retiennent donc deux critères qualifiant l’intégration. M. le rapporteur, avec plus de mesure que son collègue de l’Assemblée nationale – je lui en donne acte –, propose de jouer sur l’un d’eux, à savoir la condition de permanence, mais pour obtenir le même résultat que l’autre chambre du Parlement, à savoir priver les salariés des entreprises sous-traitantes du droit de vote et de l’éligibilité dans l’entreprise donneuse d’ordre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

M. Jean-Pierre Godefroy. En effet, nul n’ignore que les entreprises sous-traitantes sont souvent des entités externalisées de l’entreprise donneuse d’ordre. Curieusement, elles sont souvent juste assez petites pour que des élections ou la désignation d’un délégué syndical n’y aient jamais eu lieu !

Sourires sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Permettre au salarié de l’entreprise sous-traitante de voter où il le souhaite, mais en exigeant de lui une condition souvent impossible à remplir s’il souhaite se prononcer chez le donneur d’ordre, c’est fausser ce choix, c’est le déséquilibrer en faisant en sorte que le salarié ne puisse voter ni dans l’entité juridique dont il dépend ni dans la structure économique où il se trouve intégré.

Un autre problème se pose : nul ne peut ignorer non plus que la mobilité et la précarisation des salariés, surtout dans les petites entreprises spécialisées dans la sous-traitance, se sont considérablement développées.

La notion de « présence permanente » devient donc de plus en plus aléatoire. C’est pourquoi la jurisprudence constante, qui exige du salarié trois mois d’ancienneté pour être électeur, est bien adaptée, d’autant que cette durée peut être obtenue par une succession de contrats distincts, même s’ils sont séparés par de courtes périodes d’interruption. La chambre sociale de la Cour de cassation tient parfaitement compte de la situation pour apprécier les conditions fixées par l’assemblée plénière de la juridiction à laquelle elle appartient ainsi que par le Conseil constitutionnel.

M. le rapporteur revient également sur la notion de « présence dans l’entreprise donneuse d’ordre », expression moins brutale que celle de présence « dans les locaux » de l’entreprise utilisatrice, et qui permet de tenir compte de questions juridiques complexes.

Cette présence peut en effet s’entendre au moyen de techniques de communication ou par une proximité immédiate des bâtiments des deux entreprises, de sorte que l’on ignore parfois dans les locaux de quelle société on se trouve.

Pour conclure, j’ajouterai que deux pourvois se trouvent actuellement pendants devant la Cour de cassation, qui concernent précisément Peugeot et Airbus. Nous avons la désagréable impression que l’on veut faire jouer au législateur un rôle qui n’est pas le sien en anticipant sur les arrêts de la Cour de cassation pour obliger celle-ci à renverser sa jurisprudence…

Pour le moins, ce procédé n’est pas correct. Si nous acceptons d’être nous-mêmes des sous-traitants à la demande des grands groupes industriels et des organisations patronales, c’est notre crédibilité et celle de la démocratie politique tout entière qui est atteinte, mes chers collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 202, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le VI de cet article.

La parole est à M. Guy Fischer.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

À l’examen de ce projet de loi, une chose au moins est certaine : la majorité sénatoriale est constante !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Tout d’abord, vous reniez à l’opposition le droit d’amendement sur une position commune ou, voilà peu de temps, sur un accord national interprofessionnel, sous prétexte de conserver les équilibres existants et ayant conduit à la conclusion dudit accord.

Mais visiblement, nul n’est prophète en son pays, et vous n’appliquez pas à l’UMP la règle que vous entendez imposer à l’opposition.

Ainsi l’Assemblée nationale a-t-elle inséré une disposition nouvelle qui modifie de manière substantielle l’article L. 1111-2 du code du travail. En effet, vous soumettez les droits des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent et des salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure à leur présence pendant une durée d’un an dans l’entreprise concernée, alors que les dispositions initiales prévoyaient une prise en compte de leur présence dans l’effectif à due proportion de leur temps de présence dans les douze mois écoulés, ce qui, de fait, rendait possible leur intégration dans l’effectif avant cette période d’un an.

La disposition qui nous est proposée constitue donc un recul par rapport au droit existant. Je vous propose, par conséquent, de la supprimer, afin d’éviter qu’elle n’incite une fois de plus les employeurs à jouer avec les effets de seuil, même si, nous le savons, il s’agit là d’une mesure satisfaisant le patronat pour qui tous les moyens sont bons pour réduire les coûts du travail.

Nous attendons d’ailleurs avec crainte et impatience un projet de loi, à moins que ce ne soit un amendement du groupe UMP, qui imposera la proposition de M. Attali tendant à faire passer le seuil rendant nécessaire la création d’un comité d’entreprise à 100 salariés, en lieu et place des 50 salariés exigés actuellement.

Remarquez bien que, pour nous faire patienter, les élus de l’UMP n’ont pas hésité à déposer sur le projet de loi de modernisation de l’économie une série de dispositions visant à limiter les effets de seuil !

Et pourtant, l’intégration dans les effectifs de l’entreprise des travailleurs mis à disposition n’est pas sans importance ; elle a pour objet de faire coïncider avec exactitude le nombre de délégués du personnel, de membres du CHSCT et du comité d’entreprise avec le nombre de salariés à représenter.

Loin de nous l’idée de dire que l’ensemble des employeurs chercheront demain à organiser une rotation exagérée des effectifs et des salariés afin de se soustraire à ces dispositions ! Mais comme vous le dites souvent, mes chers collègues siégeant sur les travées de l’UMP, la loi doit prévoir les mécanismes d’encadrement et de sanction, quand bien même il n’y aurait qu’une minorité de fraudeurs.

En ce sens, notre amendement est une mesure juste et équilibrée. Nous ne doutons pas que vous l’adoptiez.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 108, présenté par MM. Amoudry, Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le VI de cet article :

VI. - Dans la première phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du même code, les mots : « les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris » sont remplacés par les mots : « les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise extérieure, dans le cadre d'une relation contractuelle directe entre ces deux entreprises, qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice, y travaillent depuis au moins un an sans interruption et ne relèvent pas d'institutions représentatives du personnel et des syndicats dans l'entreprise qui est leur employeur, ainsi que ».

La parole est à M. Nicolas About.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Nos collègues MM. Amoudry et Mercier souhaitent, par cet amendement, préciser dans quelle entreprise doivent pouvoir voter les salariés d’une entreprise mis à disposition d’une autre.

En l’état actuel du droit positif, ils disposent d’un double droit de vote.

L’Assemblée nationale a tenté de clarifier les choses en indiquant que seuls les salariés mis à disposition d’une entreprise qui sont présents dans ses locaux et y travaillent depuis au moins un an pourront être décomptés dans ses effectifs.

Cette précision est-elle suffisante ? Nous ne le pensons pas. C’est pourquoi nous proposons de la compléter en spécifiant que ne pourront être décomptés dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice que les salariés mis à disposition qui, non seulement sont présents dans ses locaux et y travaillent depuis au moins un an, mais également ne relèvent pas des institutions représentatives et syndicats de l’entreprise extérieure.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 203, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans le VI de cet article, remplacer les mots :

depuis au moins un an

par les mots :

depuis au moins quatre mois

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements n° 203 et 204, car ils ont un objet à peu près identique.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

La condition d’ancienneté d’un an exigée dans le projet de loi soulève un certain nombre d’interrogations auxquelles le Gouvernement devra bien finir par répondre.

Si j’ai bien compris, M. About veut encore aller plus loin, mais si la mesure qu’il propose était adoptée, cela clarifierait peut-être la situation.

Cependant, mon cher collègue, je ne partage pas votre point de vue quant au maintien de la présence d’un an dans l’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

En effet, dans certaines entreprises les salariés sont facilement interchangeables, si je puis me permettre une telle expression : je pense particulièrement à ceux des secteurs de l’information, de la sécurité privée ou encore de la restauration.

Cela nous fait craindre que, demain, les salariés les plus fragilisés et les moins bien rémunérés ne puissent subir des changements de sites imposés dans le seul but de contourner les dispositions prévues par l’article 3.

Qui plus est, cette durée d’un an est peu concevable lorsqu’on la compare avec la durée exigée pour les salariés employés directement par l’entreprise utilisatrice. Sur quelle base justifiez-vous une durée de présence dans l’entreprise plus longue pour les salariés mis à disposition ? Ce traitement discriminant ne s’explique en rien. Il va même à l’encontre de l’efficacité puisqu’il éloigne les salariés les plus précaires, ceux qui auraient justement besoin d’une forte représentation syndicale, du mouvement syndical. Il s’oppose au dynamisme syndical que vous souhaitez insuffler à notre pays, monsieur le ministre.

Rien donc ne justifie cette discrimination relative à un droit fondamental, et ce d’autant plus que ce droit devient l’outil de mesure de l’audience, socle de la représentativité syndicale.

Telles sont, mes chers collègues, les raisons pour lesquelles je vous invite à adopter les amendements n° 203 et 204.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 19, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 2314-18-1 du code du travail :

« Art. L. 2314 -18 -1. - Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour être électeur et de vingt-quatre mois continus pour être éligible.

« Les salariés mis à disposition, qui remplissent les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Les salariés des entreprises extérieures qui remplissent les nouvelles conditions pour être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice pourront voter et être candidats aux élections des délégués du personnel de l’entreprise utilisatrice dès lors qu’ils seront présents de manière continue depuis un an dans cette dernière et s’ils choisissent de participer à ces élections plutôt qu’à celles de l’entreprise qui les emploie. Il n’est plus question de double vote, sujet qui nous a préoccupés.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Bien sûr !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Ils vont choisir. Il faut bien sûr que leur présence soit continue depuis un an…

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

C’est important !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 204, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 2314-18-1 du code du travail, remplacer les mots :

douze mois

par les mots :

trois mois

et les mots :

vingt-quatre mois

par les mots :

six mois

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 20, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le VIII de cet article pour l'article L. 2324-17-1 du code du travail :

« Art. L. 2324 -17 -1. - Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice.

« Les salariés mis à disposition, qui remplissent les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Pour ce qui concerne les élections au comité d’entreprise, les salariés des entreprises extérieures qui remplissent les nouvelles conditions pour être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice pourront choisir d’être électeurs dans l’entreprise utilisatrice mais ne pourront y être éligibles pour des questions de confidentialité.

Toutefois, ils pourront participer au CHSCT de l’entreprise utilisatrice, car ils pourront être élus parmi les délégués du personnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 205, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le VIII de cet article pour l'article L. 2324-17-1 du code du travail, remplacer les mots :

douze mois

par les mots :

trois mois

et les mots :

vingt-quatre mois

par les mots :

six mois

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Cet amendement de cohérence concerne également les délégués du personnel, que vient d’évoquer M. le rapporteur.

Mes chers collègues, nous avions cru comprendre, lors de la campagne présidentielle comme lors de l’examen du projet de loi pour le pouvoir d’achat, que vous vouliez justement impulser un peu d’air neuf, de solidarité pour les salariés les plus précaires de notre pays.

Chacun se souviendra de vos promesses et de la découverte émue de Jean Jaurès et de Léon Blum par le candidat de votre camp. M. Fischer l’a évoqué tout à l’heure.

Las, les bonnes paroles ne durent qu’un temps, et, aujourd’hui, ce sont bien ces mêmes salariés que vous regardiez alors avec un semblant de compassion qui ont à subir les méfaits, les contrecoups de votre politique. Je n’insisterai pas davantage ; cet amendement a déjà été largement expliqué.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Pour ce qui concerne l’amendement n° 70, il est nécessaire de régler la question du double vote des salariés mis à disposition. Le Conseil constitutionnel nous y oblige, depuis sa décision du 28 décembre 2006 relative à la loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social, sujet intéressant.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Qui nous rassemble !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

La commission émet un avis défavorable.

Quant à l’amendement n° 202, la précision apportée par le VI de l’article 3 aide à clarifier le statut des salariés mis à disposition au regard des effectifs de l’entreprise. Il n’y a pas de raison de la supprimer. La commission émet donc un avis défavorable.

Monsieur About, la commission vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 108 au profit de ses amendements n° 19 et 20.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 203, la présence exigée d’un salarié mis à disposition pendant une durée de quatre mois dans l’entreprise pour qu’il puisse y voter est trop courte. La commission émet donc un avis défavorable.

L’amendement n° 204 étant contraire aux amendements n° 19 et 20, la commission y est défavorable.

L’amendement n° 205 est un amendement de cohérence sur lequel la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement est favorable aux amendements n° 19 et 20 et, par conséquent, défavorable aux autres amendements.

Je veux cependant insister sur un point concernant la rédaction des amendements, et je sais pouvoir compter sur l’attention de M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Dans sa décision du 28 décembre 2006, le Conseil constitutionnel a censuré, sur le fondement du huitième alinéa du préambule de 1946, un amendement qui excluait du calcul des effectifs des entreprises utilisatrices les salariés des sous-traitants mis à disposition.

Cette décision repose tout entière sur la notion de communauté de travail, qui dépasse les seuls salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail. Elle a donné lieu à une jurisprudence du juge judiciaire, notamment, comme vous l’avez indiqué, monsieur le rapporteur, de la Cour de cassation qui essayait de définir cette notion.

Par ailleurs, certaines grandes entreprises ont tenté, par la voie d’accords collectifs, de cerner ce concept.

En réalité, faute d’intervention du législateur, cette notion est, tant pour les entreprises que pour les syndicats, cause d’insécurité juridique.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Or, les effets négatifs en seront accrus par la mise en œuvre de la prochaine loi sur la représentativité, qui utilise les élections professionnelles comme critère de référence de la représentativité. C’est donc un point essentiel dans l’équilibre du projet de loi.

Par ailleurs, la décision du Conseil constitutionnel avait pour objet d’appeler à une intervention législative, ...

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

… mais à la condition que celle-ci respecte les prescriptions du huitième alinéa précité.

Tel est l’objet des dispositions de l’article 3 du projet de loi et des amendements n° 19 et 20 de la commission.

La sécurité juridique, qui est une exigence constitutionnelle, impose d’« objectiver » cette notion de communauté de travail par une durée de présence facilement vérifiable dans l’entreprise utilisatrice. Cela explique la référence à une durée de douze mois pour être électeur et de vingt-quatre mois pour être éligible.

La prise en compte de la décision du Conseil constitutionnel implique que soient exclues les situations de double vote. Cette règle devient, au surplus, impérative dans le contexte du projet de loi, puisque le double vote aurait pour effet indirect de fausser les résultats de la représentativité. Il en résulte la disposition qui donne le choix aux salariés concernés d’exercer leur droit de vote soit dans l’entreprise avec laquelle ils sont liés par un contrat de travail, soit dans l’entreprise utilisatrice.

Le bon fonctionnement du comité d’entreprise impose que soient données à ce dernier des informations confidentielles couvertes par le secret des affaires ou concernant la stratégie de l’entreprise. Ces renseignements ne pourraient plus être fournis si, au sein du comité d’entreprise, pouvaient siéger des salariés d’une autre entreprise. Ce fait explique l’exclusion de l’éligibilité des salariés extérieurs qui ne vaut que pour les seuls comités d’entreprise et non pour les délégués du personnel et, indirectement, pour les membres du CHSCT.

Il est d’ailleurs à noter que la décision du Conseil constitutionnel ne vise que l’électorat et non l’éligibilité.

L’objet de ces dispositions est donc non pas de limiter la portée de cette décision, mais, au contraire, de lui donner un contenu opérationnel de nature à éviter les contentieux qui se multiplient à ce jour sur cette question.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement n'est pas adopté.)

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'amendement n° 202.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

M. le ministre vient de nous donner une très longue explication que, je l’avoue, je n’ai compris que partiellement.

Je vais donc vous faire part de mon sentiment sur ce que vous appelez le double vote et vous indiquer la raison pour laquelle nous avons déposé tous ces amendements.

Exiger une présence physique d’un an dans les locaux de l’entreprise n’exclut aucunement le double vote, contrairement à ce que peuvent affirmer M. le président et M. le rapporteur de la commission, ainsi que M. le ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Le travailleur mis à disposition dont l’ancienneté serait inférieure à un an voterait, selon vous, chez son employeur de droit. Si son ancienneté dans les locaux de l’entreprise utilisatrice était supérieure à un an, il voterait au sein de cette dernière.

Une ancienneté supérieure à un an ne règle donc pas le problème du double vote, puisque cette dernière situation est admise par la Cour de cassation depuis 1977 et qu’aucun texte législatif n’est venu l’exclure, sauf pour les intérimaires, ce qui est d’ailleurs tout à fait normal. Le code du travail prévoit en effet que les intérimaires remplaçant des personnes en congé de maternité, par exemple, ou des personnes normalement inscrites dans l’effectif n’entrent pas dans ce dernier cas ; sinon, deux personnes seraient considérées comme occupant un même poste.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Dans leur entreprise d’intérim, et pas dans l’entreprise dans laquelle ils travaillent !

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Ce n’est effectivement pas simple pour eux ! J’en suis bien d’accord, Monsieur Desessard.

Les situations de vote multiple sont d’ailleurs courantes. Par exemple, un salarié titulaire de plusieurs contrats de travail à temps partiel vote autant de fois qu’il a d’employeurs.

L’amendement n° 202 ne pose donc pas l’interdiction du double vote simplement par l’augmentation du temps de présence.

Le vote dans l’entreprise utilisatrice, même à l’issue d’un an d’ancienneté, permettra tout autant qu’actuellement la participation du travailleur mis à disposition aux élections organisées par son employeur de droit. Il serait d’ailleurs dangereux d’interdire le vote au sein de l’entreprise employeur de droit, sauf à vouloir affaiblir les institutions représentatives du personnel et les organisations syndicales des entreprises de sous-traitance et de prestation de services, qui ont déjà du mal à exister en raison de la dispersion géographique de leurs salariés.

Je maintiens par conséquent nos amendements concernant la présence. Je considère que la disposition figurant dans le code du travail est meilleure pour les salariés mis à disposition que ce que vous proposez.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

En effet, ce que vous proposez permettrait de ne plus les faire voter du tout !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je mets aux voix l'amendement n° 202.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Monsieur About, l’amendement n° 108 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

L’amendement proposé par le rapporteur règle pratiquement toutes les difficultés, même s’il ne répond pas tout à fait à l’idée présentée par nos collègues MM. Amoudry et Mercier. Cependant, il est difficile d’accorder les deux.

Je retire donc l’amendement n°108.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 108 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 203.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 3 est adopté.

I. - Après l'article L. 2314-3 du code du travail, il est inséré un article L. 2314-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2314-3-1. - La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise. »

II. - Après l'article L. 2324-4 du même code, il est inséré un article L. 2324-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2324-4-1. - La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2312-5 du même code est complété par les mots : « conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1 ».

IV. - Dans l'article L. 2314-8 du même code, le mot : « représentatives » est supprimé.

V. - Après le mot : « syndicales », la fin du premier alinéa de l'article L. 2314-11 du même code est ainsi rédigée : « conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1. »

VI. - L'article L. 2314-31 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1 » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « représentatives dans l'entreprise » sont remplacés par les mots : « intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1 ».

VII. - L'article L. 2322-5 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « représentatives dans l'entreprise » sont remplacés par les mots : « intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, ».

VIII. - Après le mot : « syndicales », la fin du dernier alinéa de l'article L. 2324- 1 du même code est ainsi rédigée : « intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. »

IX. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2324-11 du même code, le mot : « représentatives » est supprimé.

X. - Le premier alinéa de l'article L. 2324-13 du même code est complété par les mots : « conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 ».

XI. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2324-21 du même code, le mot : « représentatives » est remplacé par le mot : « intéressées ».

XII. - Après le mot : « syndicales », la fin du premier alinéa de l'article L. 2327-7 du même code est ainsi rédigée : « intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 206, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

C'est au détour d'un amendement proposé par l'un des députés de votre majorité que vous entendez modifier de façon considérable le droit actuellement applicable en matière de protocoles d'accord préélectoraux.

Pour mémoire, il s'agit d'accords conclus entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise pour décider de la répartition des sièges et des électeurs entre les collèges.

Le protocole d'accord préélectoral peut également être conclu pour modifier le nombre ou la composition des sièges. Il revêt donc une importance significative. C’est pourquoi, jusqu’à présent, le code du travail prévoit qu’il ne puisse être adopté ou modifié qu’à l’unanimité. Cette règle protège les organisations syndicales mais les invite également à négocier entre elles pour que puisse être adoptée une décision satisfaisante pour toutes les parties. Il s’agit d’un gage d’équilibre et d’égalité.

Or c'est sans aucune concertation avec les organisations syndicales que cet article 3 bis a été introduit dans le projet de loi, au mépris le plus total de la position commune signée entre les partenaires sociaux. Il ne prévoit pourtant ni plus ni moins que la substitution de la règle de l'unanimité à celle de la majorité.

Ceux qui ont milité dans les entreprises et exercé des responsabilités syndicales ne connaissent que trop l’importance du contentieux en matière de protocole préélectoral.

La disposition que vous proposez ne manquera pas de l'accroître. Cela ne sera pas sans affecter le climat syndical des entreprises. Nous avions pourtant cru que votre objectif était d'apaiser le monde syndical.

Vous comprendrez donc que, compte tenu des conséquences de ce projet de loi et du fait que cet article 3 bis n'a pas fait l'objet de négociations préalables avec les organisations syndicales, nous vous en proposions la suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 207 rectifié, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2314-3-1 du code du travail :

« Art. L. 2314 -3 -1. - La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature à la majorité qualifiée des deux tiers des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.

« Les organisations n'ayant pas obtenus plus de 10% lors des élections précédentes peuvent participer sans droit de vote à la négociation relative au protocole d'accord préélectoral. »

La parole est à M. Guy Fischer.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’article 3 bis résulte d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale sur l’initiative de M. Benoist Apparu, lors des débats sur la modification des règles de validité du protocole d’accord préélectoral.

Cet amendement avait été déposé en vue d’harmoniser la rédaction de différents articles du code du travail, de faire en sorte que personne ne soit oublié lors du processus électoral et de tirer les conséquences du présent texte en la matière.

Le code du travail prévoit que le protocole d’accord préélectoral est conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, c’est-à-dire les organisations représentatives dans l’entreprise. Ce protocole d’accord préélectoral intervient pour décider de la répartition des sièges et des électeurs entre les collèges électoraux. Il peut aussi être conclu pour modifier le nombre et la composition des collèges.

Comme l’a dit Annie David, la règle de l’unanimité s’applique jusqu’à présent dans deux cas : si l’accord modifie le nombre et la composition des collèges électoraux ; s’il concerne les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.

L’article 3 bis supprime ce critère d’unanimité pour le remplacer par celui de majorité, au motif que la règle de l’unanimité, compte tenu de l’évolution de la représentativité induite par ce texte, risque de susciter des difficultés.

Pourtant, l’absence d’unanimité ne rend pas le protocole irrégulier. Elle n’a en réalité pour seul effet que de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d’instance d’une demande de fixation des modalités sur lesquelles l’accord unanime n’a pu intervenir.

Tout cela fonctionne donc. La position commune dont est issu le titre Ier de ce projet de loi n’aborde d’ailleurs pas cette question.

On anticipe par conséquent un problème éventuel, mais c’est l’inverse qui va se produire ! C’est en effet précisément cette modification du code du travail qui risque de poser problème.

Cet article 3 bis va en effet complexifier une procédure qui fonctionne et changer une pratique dont aucun des partenaires sociaux ne se plaignait. La majorité a encore une fois cédé à sa tentation de détricoter et de démanteler le code du travail.

Nous estimons donc que, compte tenu de l’importance du protocole d’accord préélectoral, une majorité qualifiée des deux tiers serait pour le moins nécessaire.

Par ailleurs, nous proposons, dans cet amendement, que les organisations syndicales n’ayant pas obtenu plus de 10% lors des précédentes élections puissent participer, sans droit de vote, à la négociation relative au protocole d’accord préalable.

Il nous semble légitime, dans le souci d’améliorer la démocratie sociale, que ces organisations syndicales puissent participer à la négociation d’un accord qui leur sera opposable à l’occasion des élections professionnelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 208 rectifié, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2324-4-1 du code du travail :

« Art. L. 2324 -4 -1. - La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature à la majorité qualifiée des deux tiers des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.

« Les organisations n'ayant pas obtenus plus de 10% lors des élections précédentes peuvent participer sans droit de vote à la négociation relative au protocole d'accord préélectoral. »

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Il s’agit d’un amendement de cohérence.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

L’amendement adopté par l’Assemblée nationale apporte des dispositions utiles de nature à éviter de nombreux contentieux. Je n’adhère donc pas à votre argumentation, madame David, et ne comprends pas pourquoi vous voulez supprimer, par l’amendement n° 206, les précisions apportées par les députés. Voilà pourquoi j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable.

S’agissant de l’amendement n° 207 rectifié, la commission considère qu’il ne faut pas bloquer l’accord préélectoral. Cet amendement, tel qu’il a été rectifié, impose une majorité des deux tiers pour adopter l’accord alors que, dans sa version initiale, il prévoyait l’unanimité. La version rectifiée nous paraît plus astucieuse. Nous aimerions connaître l’avis du Gouvernement à cet égard.

L’amendement 208 rectifié est en cohérence avec l’amendement 207 rectifié. La commission souhaite également connaître l’avis du Gouvernement sur ce point.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Je vois bien que la position de la commission n’est pas éloignée de celle qu’a proposée Benoist Apparu dans son amendement adoptée par l’Assemblée nationale. Voilà pourquoi elle se tournait vers le Gouvernement, lequel émet un avis défavorable sur ces trois amendements.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'amendement n° 207 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Nous étions attachés à ce que le protocole d’accord préélectoral, parce qu’il revêt une importance particulière, soit approuvé à l’unanimité par les organisations syndicales. Malgré tout, entre sa présentation en commission et sa présentation en séance publique, nous avons rectifié cet amendement et proposons maintenant de subordonner la validation de l’accord à sa signature par une majorité qualifiée des deux tiers des organisations syndicales.

Vous le savez, les contentieux sont déjà fort nombreux. Le vote du protocole préélectoral par une majorité des organisations syndicales ne constituera aucunement une garantie contre ces contentieux, que vous risquez, au contraire, de favoriser. En posant la règle de l’unanimité, vous auriez placé les organisations syndicales et les employeurs dans l’obligation morale, en quelque sorte, de trouver un compromis pour organiser dans de bonnes conditions les élections au sein de l’entreprise. Ce protocole d’accord préélectoral fixera le nombre de sièges à pourvoir, le nombre de salariés par collège et définira les modalités de déroulement de ces élections.

Il est bien dommage que, par le biais d’un amendement, vous supprimiez sans aucune concertation cette règle de l’unanimité applicable au protocole d’accord préélectoral. En acceptant de rectifier notre amendement et de fixer la majorité qualifiée aux deux tiers, nous avons fait un pas vers vous. C’est pourquoi je regrette que vous nous opposiez une fin de non-recevoir.

La prochaine fois, je ne prendrai sans doute plus la peine de rectifier mes amendements !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Il fallait proposer une majorité des trois cinquièmes ! Ils y sont habitués !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Madame David, la rectification que vous avez apportée à votre amendement va dans le sens de l’histoire, et vous avez eu raison de proposer une majorité qualifiée des deux tiers. Aujourd’hui, nous partons sur de nouvelles bases. Peut-être les organisations syndicales seront-elles plus nombreuses à l’avenir, rendant encore plus difficile la possibilité d’obtenir un accord unanime.

J’ignore quel sera le vote du Sénat. Il n’en demeure pas moins que nous essayons de promouvoir, autant que faire se peut, le principe majoritaire. Il n’est pas exclu que, à l’expérience, nous durcissions les exigences de majorités qualifiées. En tout cas, je ne crois plus du tout à la règle de l’unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Je vous remercie de l’effort significatif que vous avez fait, ma chère collègue.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 3 bis est adopté.

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. »

II. - Dans le premier alinéa des articles L. 2143-4 et L. 2143-5 du même code, après les mots : « syndicat représentatif », sont insérés les mots : « dans l'entreprise ».

III. - Le second alinéa de l'article L. 2143-4 du même code est ainsi rédigé :

« Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. »

IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 2143-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délégué syndical central est désigné parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises. »

V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2143-6 du même code, après les mots : « les syndicats représentatifs », sont insérés les mots : « dans l'établissement ».

VI. - Avant le premier alinéa de l'article L. 2143-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-3 et à l'article L. 2143-6 cessent d'être réunies. »

VII. - La première phrase de l'article L. 2324-2 du même code est complétée par les mots : « en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les établissements existant dans ces entreprises ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 21 rectifié, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. »

II. - En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa dudit I :

Le premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Favorable !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Cet amendement vise à permettre à une organisation syndicale représentative, par dérogation au principe posé au premier alinéa de l’article 4, de désigner un délégué syndical même lorsqu’elle se trouve dans l’impossibilité d’en désigner un parmi les candidats aux élections professionnelles ayant obtenu 10 % des suffrages. En effet, il peut arriver qu’une organisation syndicale, pourtant reconnue comme représentative dans l’entreprise, ne trouve pas de candidat qui puisse être légalement désigné comme délégué syndical. Après le départ du délégué syndical, et avant les élections professionnelles suivantes, elle ne dispose plus du candidat ayant obtenu 10 % des suffrages.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 192 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Rozier, Henneron et Hermange et MM. Bécot, J. Gautier et Cambon, est ainsi libellé :

À la fin du second alinéa du I de l'amendement n° 21, supprimer les mots :

ou de l'établissement

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Thérèse Hermange

Ce sous-amendement a pour objet de faire en sorte que le délégué syndical reste un salarié issu de l’entreprise, et non de l’établissement.

Une organisation syndicale a forcément des adhérents au sein de l’entreprise, et il est souhaitable de privilégier cet échelon par rapport à celui de l’établissement.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

La commission a rectifié son amendement initial n° 21 après le dépôt du sous-amendement n° 192 rectifié. Je pense donc que ce dernier est dorénavant contraire aux intentions exprimées par son auteur dans l’objet. La mention de l’établissement est nécessaire, car elle vise les entreprises qui ont plusieurs établissements de cinquante salariés et plus.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Tout à fait !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

La commission émet par conséquent un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 21 rectifié et, pour les mêmes raisons que celles qu’a exposées M. le rapporteur, un avis défavorable sur le sous-amendement n° 192 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Madame Hermange, le sous-amendement n° 192 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 192 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 21 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Nous voterons l’amendement de la commission, mais il démontre par l’absurde que nous aurions dû maintenir la périodicité biennale des élections.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Nous voterons également cet amendement, puisqu’il permet d’apporter une réponse à un problème que nous avons soulevé relatif à la périodicité biennale ou quadriennale des élections dans les petites entreprises. Il arrive que, dans certaines entreprises, on se retrouve à court de délégués syndicaux. Notre proposition précédente allait dans le même sens.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 22, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du III de cet article, supprimer les mots :

ou de la délégation unique du personnel

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Favorable !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 23, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa du IV de cet article :

« Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises. »

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Favorable !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

La disposition actuelle qui restreint le choix du délégué syndical central aux candidats ayant recueilli 10 % des suffrages dans un seul établissement de l'entreprise n'est pas satisfaisante.

En effet, ce délégué aura pour mission de négocier pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, et non uniquement pour ceux de l'établissement dont il est issu.

Il est donc proposé de prévoir que le délégué syndical central puisse être désigné librement par tout syndicat ayant prouvé sa représentativité dans l'entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 71, présenté par M. Godefroy, Mmes Demontès et Printz, M. Desessard, Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa du IV de cet article :

« Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise qui a recueilli 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises peut désigner un délégué syndical central. »

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Cet amendement est à peu près identique à celui de la commission et relève d’une logique semblable.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 23.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, l’amendement n° 71 n’a plus d’objet.

L'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le VII de cet article :

VII. - L'article L. 2324-2 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase de l'article L. 2324-2 du même code, après les mots : « organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise » sont insérés les mots : «, qui a des élus au comité d'entreprise ».

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

M. Xavier Bertrand, ministre. Favorable !

Marques d’agacement sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. le rapporteur ne va-t-il pas le présenter ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l’amendement n° 24 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Dans les entreprises de plus de 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant au comité d’entreprise. Nous souhaitons réserver cette faculté aux syndicats représentatifs ayant des élus au comité d’entreprise, c'est-à-dire, concrètement, aux syndicats les plus représentatifs.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 209 rectifié, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le licenciement d'un candidat au mandat de délégué syndical dont l'organisation n'a pas obtenu 10 % des suffrages exprimés ne peut intervenir durant les douze mois suivant la date de publication des résultats sans l'autorisation de l'inspecteur du travail.

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Certains semblent être très pressés de rentrer chez eux. Il est vrai qu’il est bientôt minuit et que nous sommes à la mi-juillet. Néanmoins, nous ne sommes pas maîtres de l’ordre du jour du Sénat, et nous n’avons pas demandé que l’urgence soit déclarée sur ce texte, dont nous aurions pu débattre dans de meilleures conditions.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Je suis à la disposition du Sénat !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

M. Guy Fischer. Nous sommes même prêts à siéger au mois d’août !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Permettez-moi donc de prendre mon temps pour présenter cet amendement n° 209 rectifié, qui vise à compléter l’article 4 par un paragraphe ainsi rédigé :

« Le licenciement d'un candidat au mandat de délégué syndical dont l'organisation n'a pas obtenu 10 % des suffrages exprimés ne peut intervenir durant les douze mois suivant la date de publication des résultats sans l'autorisation de l'inspecteur du travail. »

Nous souhaitons que le candidat à un mandat de délégué syndical ne puisse pas faire l’objet d’un licenciement au cours des douze mois qui suivent les élections. Cela empêcherait que des candidats malheureux ne soient mis à la porte. Vous vous doutez bien que, dans les entreprises, on se soucie plus de chasser les syndicalistes que de les mettre en valeur !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Luc Mélenchon

C’est un bon amendement ! Il vise à lutter contre les persécutions !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Cet amendement vise à interdire le licenciement de tout candidat malheureux au mandat de délégué syndical durant les douze mois suivant le résultat des élections professionnelles. Une protection de six mois est déjà accordée aux candidats aux élections de délégué du personnel ou de délégué unique ou aux candidats aux élections au comité d’entreprise. Cette protection apparaît suffisante, et un délai de douze mois serait excessif. Aussi, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Luc Mélenchon

Pourquoi un délai de douze mois serait-il excessif ? Essayez de nous convaincre, monsieur le rapporteur !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Je suis là pour expliquer et non pour répondre à vos questions, monsieur Mélenchon ! Ce n’est pas vous qui présidez la séance ! Si tel était le cas, on m’aurait prévenu !

Une protection de six mois au sein de l’entreprise nous paraît suffisante. Par conséquent, il ne nous paraît pas utile de la porter à sept, à huit, à neuf, à dix, à onze ou à douze mois !

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

C’est un sous-amendement, monsieur Mélenchon ? En tout cas, nous ne vous suivrons pas sur une durée de trois mois !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Luc Mélenchon

Vous n’avez pas avancé d’argument, monsieur le rapporteur !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

La loi prévoit actuellement une protection de six mois, et nous ne souhaitons pas la modifier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Certes, la législation prévoit actuellement une protection de six mois, mais celle-ci nous paraît trop courte, et c’est pourquoi nous souhaiterions la porter à douze mois.

Voilà quelques mois, ici-même, lors de l’examen d’un texte consacré aux très petites entreprises, l’adoption d’un cavalier législatif a abouti à modifier la périodicité des élections prud’homales, la faisant passer de deux ans à quatre ans.

Par cet amendement, je vous propose de modifier la législation actuelle et de porter de six mois à douze mois la durée de la protection dont bénéficient les candidats aux élections.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean-Luc Mélenchon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Luc Mélenchon

Je ne voudrais pas que M. le rapporteur se méprenne sur mes intentions : je n’avais nullement le projet de mener les débats ou de déprécier son avis, bien au contraire !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

M. le président. Le président de séance ne vous aurait pas laissé mener les débats !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

M. Alain Gournac, rapporteur. Vous proposez, nous disposons !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Luc Mélenchon

Mme David a déposé un amendement extrêmement intéressant, auquel je n’avais pas pensé. Elle propose que soit prolongée la durée de la protection dont bénéficient les candidats aux élections. Certes, dans l’immense majorité des cas, les relations sociales sont empreintes d’angélisme, d’amour et d’une absolue fraternité. Néanmoins, exceptionnellement, il arrive que des délégués syndicaux ou des militants syndicalistes soient persécutés à un point tel que des jugements ordonnent rétroactivement que leur carrière soit reconstituée. Beaucoup d’entre nous ont entendu parler de telles situations. Vous aurez bien évidemment compris que je dis cela avec humour !

M. le rapporteur a le droit d’être défavorable à la proposition de Mme David. Mais lorsqu’on lui demande de motiver son refus, il répond « parce que ». Ce n’est pas un argument !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Ou alors, c’est un argument pour les enfants !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Luc Mélenchon

M. le rapporteur, qui pétille habituellement d’imagination, nous répond que c’est la législation actuelle. Mais alors, si l’on suit cet argument, pourquoi donc vouloir modifier tout le reste ?

Monsieur le rapporteur, je vous redis toute mon estime et tout l’intérêt que je porte à vos arguments lorsque vous nous faites la grâce d’argumenter. Dans le cas présent, vous n’argumentez pas. Quelle déception pour nous ! C’est pourquoi, quand vous dites, pour toute réponse, que, actuellement, la durée est de six mois, je réponds : « six mois, peut-être est-ce trop ? »

Et là-dessus, M. le ministre rétorque que nous n’avons qu’à proposer une durée inférieure ! Telle n’est pas du tout mon intention, monsieur le ministre !

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Je suis rassuré !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Luc Mélenchon

Je dis seulement qu’un avis doit être argumenté et expliqué.

Si le législateur a ressenti le besoin de prévoir un délai de six mois, c’est bien qu’il y a un risque.

Ce risque s’est-il aujourd’hui amoindri ou accru ? Nous considérons que les relations sociales se durcissent et que Mme David a raison de vouloir porter ce délai à douze mois.

Je tenais à distinguer l’argumenté et le péremptoire. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que je le fais. Lorsque j’étais secrétaire d’État en charge de l’enseignement professionnel, j’ai créé l’enseignement civique, juridique et social, dont le but était de passer du péremptoire à l’argumenté. Ce qui vaut pour les jeunes gens vaut naturellement pour les adultes, et à plus forte raison pour le législateur !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 4 est adopté.

I. - Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 2142-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2142-1. - Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans dans l'entreprise ou dans son champ professionnel et géographique peut constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1. » ;

2° Les sections 2, 3, 4 et 5 deviennent respectivement les sections 3, 4, 5 et 6 ;

3° Après la section 1, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Représentant de la section syndicale

« Art. L. 2142-1-1. - Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

« Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

« Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.

« Art. L. 2142-1-2. - Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.

« Art. L. 2142-1-3. - Chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

« L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

« Art. L. 2142-1-4. - Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale. »

II. - Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Conditions de désignation dérogatoire

« Art. L. 2143-23. - Par dérogation à l'article L. 2142-1-1 et lorsqu'en raison d'une carence au premier tour des élections professionnelles, un délégué syndical n'a pu être désigné au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou lorsqu'il n'existe pas de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, le représentant de la section syndicale visé aux articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-4 désigné par une organisation syndicale de salariés affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut disposer, sur mandatement par son organisation syndicale, du pouvoir de négocier et conclure un accord d'entreprise ou d'établissement.

« Ces dispositions cessent d'être applicables dès lors que l'ensemble des conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 ne sont pas réunies lors des élections professionnelles suivantes. »

III. - Le II n'est pas applicable dans les entreprises qui entrent dans le champ des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail et de l'article 12 de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 134, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 2142-1 du code du travail, remplacer les mots :

plusieurs adhérents

par les mots :

un adhérent

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Il est bien évident que l’on développe plus facilement une activité politique, syndicale ou associative lorsque l’on est plusieurs. Mais il arrive que l’on soit seul. Il faut au moins une personne pour construire une section syndicale ou une association.

Si l’on souhaite voir s’implanter des syndicats, notamment dans les petites entreprises, il est indispensable de permettre la constitution d’un syndicat par une seule personne.

Par ailleurs, si l’on prévoit que le syndicat doit compter plusieurs adhérents, qui aura la charge de vérifier le nombre d’adhérents ? Sera-ce l’employeur ? Ce dernier demandera-t-il alors une liste ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cela peut soulever des problèmes juridiques. Les organisations syndicales devront-elles fournir la liste de leurs adhérents à leur employeur ? Ce serait inacceptable.

Voilà pourquoi l’amendement n° 134 vise à remplacer les mots : « plusieurs adhérents » par les mots : « un adhérent ».

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

M. Alain Gournac, rapporteur. Je vais veiller à bien argumenter ma réponse afin que notre collègue Jean-Luc Mélenchon reparte tranquille, tout à l’heure, et ne peine pas à trouver le sommeil…

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Le projet de loi prévoit qu’un syndicat doit compter plusieurs adhérents, c’est-à-dire au moins deux. Vous proposez de ramener ce nombre à un.

Les conditions de création d’une section syndicale ont déjà été assouplies puisqu’un syndicat ne doit plus forcément être représentatif dans l’entreprise pour qu’une section syndicale y soit créée.

En outre, les effectifs d’adhérents étant toujours un critère de représentativité des syndicats, il serait incohérent d’autoriser un salarié à créer seul une section syndicale, puis de s’autodésigner représentant de section syndicale et de bénéficier des droits et de la protection liés à ce statut.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Dans une entreprise, l’audience n’est pas liée au nombre d’adhérents de la section syndicale. On n’empêche pas une personne seule de se présenter à une élection dans une ville ou dans un département.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Sauf pour les élections municipales.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Effectivement, dans ce cas, elle est obligée de constituer une liste.

Une personne peut se présenter à une élection sans appartenir à un parti politique. D’ailleurs, personne ne demande la liste des adhérents d’un parti politique.

Monsieur le rapporteur, vous nous dites que « plusieurs » commencent à deux ; mais pourquoi pas trois ou quatre, puisque vous ne voulez pas que le représentant bénéficie d’avantages auxquels il ne doit pas avoir droit, selon vous, car il est trop peu représentatif ?

Je ne vois pas pourquoi une section syndicale devrait obligatoirement compter plusieurs adhérents. Vous dites qu’ils doivent être au moins deux, mais ce n’est pas précisé, et cela pourrait devenir une source de litige. Dès lors qu’il y a une existence syndicale, cela devrait suffire.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 25, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 2142-1 du code du travail, remplacer les mots :

dans l'entreprise ou dans son champ professionnel et géographique

par les mots :

et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 72, présenté par M. Godefroy, Mmes Demontès et Printz, M. Desessard, Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 2142-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

« Le représentant de section syndicale participe à titre consultatif à la négociation des accords collectifs. »

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Il semble inévitable qu’un représentant de section désigné par un syndicat, mais n’assistant pas aux négociations, voie son rôle très rapidement réduit à néant aux yeux des salariés de l’entreprise.

Le texte, dans sa rédaction actuelle, peut avoir deux effets pervers.

D’une part, le représentant pourrait avoir la tentation bien humaine d’exercer son esprit critique sur le résultat de négociations auxquelles il n’aura pas assisté et dont il n’aura pu mesurer les contraintes. Cela pourrait affaiblir les syndicats représentatifs et susciter rapidement dans l’entreprise un climat de surenchère conflictuel. Nous sommes persuadés que M. le rapporteur, qui est favorable à la paix sociale, sera sensible à cet argument.

D’autre part, le représentant de la section syndicale pourrait être démobilisé. Cela conduirait à figer la situation dans les entreprises. La démocratie sociale et la démocratie politique n’aurait rien à y gagner.

Nous considérons que la présence du représentant de section syndicale, à titre consultatif, à la négociation des accords collectifs est souhaitable.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Cet amendement vise à permettre au représentant de section syndicale de participer, à titre consultatif, à la négociation des accords collectifs.

Le représentant de section syndicale, nouvel acteur de la vie syndicale d’entreprise, bénéficie déjà de prérogatives importantes alors qu’il appartient par définition à une organisation syndicale dont la représentativité n’est pas prouvée.

Il dispose de quatre heures mensuelles de délégation contre dix pour un délégué syndical traditionnel, et il est protégé contre le licenciement qui ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

Permettre en plus au représentant de section syndicale, qui, je le répète, appartient à un syndicat non représentatif, de participer, même à titre consultatif, à la négociation des accords collectifs serait excessif et contraire à l’esprit du texte, qui cherche à valoriser les syndicats ayant la faveur des salariés.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement partage l’avis de la commission, car cette disposition aboutirait à créer un statut hybride, ce qui n’est pas possible.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Je ne crois pas qu’il s’agirait d’un statut hybride, monsieur le ministre ; en revanche, ce serait une avancée.

J’observe que notre amendement n’est pas isolé, puisque les amendements n° 113 du groupe Union centriste-UDF, 210 du groupe CRC, et 7 de M. Seillier, lequel est très compétent dans ce domaine, ont le même objet.

Je constate donc que, sur ces travées, un certain nombre de personnes considèrent qu’il n’est pas inutile de permettre à un représentant de section syndicale de participer, à titre consultatif, à la négociation des accords collectifs.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 113, présenté par MM. Amoudry, Mercier et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 2142-1-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Il participe cependant, à titre consultatif, à la négociation de ces accords.

La parole est à M. Nicolas About.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Cet amendement vise à permettre au représentant de section syndicale de participer, à titre consultatif, à la négociation des accords collectifs.

Il paraît normal que le mandat du représentant de la section syndicale soit limité avant que la légitimité de son syndicat ne soit établie dans l’entreprise. Ainsi, le représentant de section syndicale ne doit pas, comme les délégués des organisations représentatives, être autorisé à négocier directement les accords. En revanche, sa participation à titre consultatif ne pourra que contribuer à l’expression pluraliste du dialogue social.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 210, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 2142-1-1 du code du travail :

« Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, participe à titre consultatif à la négociation des accords collectifs.

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Cet amendement a presque le même objet que l’amendement précédent.

Nous contestons en effet la rédaction du deuxième alinéa du texte proposé par l’article 5 pour l’article L. 2142-1-1 du code du travail, qui précise que le représentant syndical dispose des mêmes prérogatives que le délégué syndical « à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs ».

Cet amendement ne vise pas à remettre en cause les équilibres voulus par les partenaires sociaux. Les organisations syndicales et patronales ayant signé la position commune ont en effet souhaité, dans la logique d’une représentativité fondée sur l’audience, exclure les organisations syndicales non représentatives de la phase de ratification des accords.

Notre amendement prend cette disposition en compte. Nous proposons que les organisations syndicales non représentatives bénéficiant d’une implantation territoriale et ayant un représentant de section syndicale puissent participer aux négociations, sans prendre part à la conclusion des accords.

Nous entendons, avec cette proposition, donner de réelles compétences au représentant de section syndicale afin qu’il ne soit pas marginalisé.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

J’ai déjà explicité l’avis de la commission, et je suis persuadé que les auteurs des amendements ont bien compris mon argumentation. Je les invite donc à retirer leurs textes. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur About, l’amendement n° 113 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L’amendement n° 113 est retiré.

Madame David, l’amendement n° 210 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Je le maintiens, monsieur le président, car la présence d’une personne supplémentaire aux négociations ne briderait à mon avis pas le débat. Cela ne pourrait au contraire que l’enrichir, d’autant que le représentant de section syndicale ne pourra pas prendre part à l’accord qui sera signé. C’est la volonté de la position commune, et nous la respectons. Pour autant, il nous paraît dommage de priver la négociation d’un acteur supplémentaire.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 213, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Remplacer la deuxième phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2142-1-3 du code du travail par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ce temps est :

« - Au moins égal à 5 heures pour les entreprises de 50 à 150 salariés ;

« - Au moins égal à 8 heures pour les entreprises de 151 à 200 salariés ;

« - Au moins égal à 10 heures pour les entreprises de plus de 500 salariés.

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Je regrette la position du Gouvernement et de la majorité sénatoriale sur le rôle du représentant syndical dans le projet de loi.

Le présent amendement vise à accroître le contingent d’heures de délégation accordé au représentant de section syndicale.

En effet, l’article 5, dans sa rédaction actuelle, prévoit de lui octroyer un minimum de quatre heures. Mais, chacun sait ce que signifie la notion de minimum lorsqu’elle est insérée dans le code du travail : ce sera quatre heures et pas une de plus !

Or, l’ensemble des organisations syndicales s’accordent à reconnaître que ce temps est très largement insuffisant, notamment pour les organisations syndicales ne disposant plus de délégués syndicaux.

C’est pourquoi, en tenant compte du fait que le représentant syndical aura les mêmes prérogatives que le délégué syndical, nous vous invitons à adopter cet amendement qui reprend, en le pondérant, le dispositif légal applicable aux délégués syndicaux, en conservant le mécanisme légitime d’une délégation proportionnelle à la taille de l’entreprise. Cela suppose, à juste titre, que les difficultés potentielles, les nécessités de disponibilité du délégué syndical soient elles-mêmes proportionnelles au nombre de salariés de l’entreprise.

Dorénavant, dans les entreprises de 300 salariés, il sera possible de négocier avec un représentant de section syndicale. Les quatre heures minimum de délégation qui lui seront accordées seront bien insuffisantes pour lui permettre de participer à des négociations dans de bonnes conditions.

Vous nous affirmez que les heures consacrées à la négociation ne seront pas décomptées de ces quatre heures. Il n’en demeure pas moins que quatre heures pour préparer un dossier relatif, par exemple, aux conventions de forfait en jours, c’est bien court ! Je souhaite bien du courage aux représentants de section syndicale !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Cet amendement vise à augmenter le nombre d’heures de délégation du représentant de section syndicale. Celui-ci bénéficie déjà de quatre heures mensuelles et de la même protection que le délégué syndical. Ils ne peuvent avoir tous les mêmes avantages, sinon, la représentativité n’a plus de sens ! La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Même avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je mets aux voix l’amendement n° 213.

Mes chers collègues, je souhaite, à ce stade du débat, vous indiquer que, compte tenu du rythme auquel progressent nos travaux, nous pouvons envisager d’interrompre ces derniers demain avant le dîner, pour ne les reprendre que mardi.

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Pourrais-je, monsieur le président, dans la mesure où il restera effectivement toute la journée de mardi pour terminer l’examen de ce projet de loi, vous suggérer de lever demain la séance à dix-huit heures trente, de façon que les sénateurs de province puissent prendre les derniers trains pour rentrer chez eux ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Chère collègue, je comprends parfaitement la préoccupation que vous exprimez, mais je ne peux aller au-delà de mon propos précédent. Cependant, il est convenu que nous ferons le point demain après-midi, pour en décider.

L’amendement n° 7, présenté par M. Seillier, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l’article L. 2142-1-4 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de section participe à titre consultatif à la négociation des accords collectifs. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le I de cet article par un 4° ainsi rédigé :

4° Le second alinéa de l’article L. 2142-8 est ainsi rédigé :

« Dans les entreprises ou établissements de mille salariés et plus, l’employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Cet amendement vise à préciser les conditions de mise à disposition d’un local par l’employeur au profit des différentes sections syndicales dans les entreprises de 1 000 salariés et plus.

Dans ces entreprises, il est légitime de réserver aux sections syndicales fondées par des organisations dont la représentativité a été prouvée dans l’entreprise le droit de bénéficier d’un local particulier. Les syndicats qui n’auront pas fait la preuve de leur représentativité bénéficieront simplement du local commun, ce qui est déjà un droit supplémentaire par rapport à la législation en vigueur.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 181, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Supprimer les II et III de cet article.

La parole est à M. Philippe Dominati.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Il s’agit de clarifier le statut du délégué syndical et celui du représentant syndical qu’évoquait le ministre voilà quelques instants, statuts qui, pour l’instant, présentent un caractère hybride.

Cet amendement vise donc à supprimer la disposition proposée par l’Assemblée nationale qui permet, dans un cas dérogatoire, d’étendre les pouvoirs du représentant de la section syndicale à la possibilité de signer des accords particuliers : ce serait lui donner une légitimité qu’il n’a pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L’amendement n° 27, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l’article L. 2143-23 du code du travail :

« Si, à l’issue des élections professionnelles suivant le mandatement du représentant de la section syndicale, l’organisation syndicale à laquelle il est adhérent n’est pas reconnue représentative et nomme un autre représentant de la section syndicale, celui-ci ne peut pas être mandaté. »

La parole est à M. le président de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

La rédaction actuelle proposée pour le deuxième alinéa de l’article L. 2143-23 n’est pas claire.

La commission souhaite donc affirmer explicitement qu’un syndicat qui n’a pas été reconnu représentatif à l’issue d’élections professionnelles n’a plus le droit de fournir de représentant de section syndicale mandaté pour négocier des accords collectifs d’entreprise. Il y va en effet de la légitimité de ces accords.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L’amendement n° 28, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le III de cet article par les mots :

, ni dans les entreprises qui entrent dans le champ des conventions de branche ou accords professionnels conclus en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Le présent amendement vise à préciser que la négociation avec un représentant de la section syndicale, telle qu’elle est prévue dans le texte proposé à l’article 5 du présent projet de loi pour la section 5, n’est pas possible dans les entreprises entrant dans le champ d’application des accords de branche.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

L’amendement n° 181 vise à supprimer la possibilité donnée par l’Assemblée nationale à un représentant de section syndicale de négocier des accords collectifs dans les entreprises de 200 salariés et plus disposant d’élus du personnel mais pas de délégué syndical.

Si cet amendement est adopté, il n’y aura pas d’accords collectifs dans ces entreprises. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Sur l’amendement n° 181, le Gouvernement émet le même avis défavorable que la commission.

L’amendement n° 27 est bon. Cependant, je désire le sous-amender pour le compléter par les mots : « jusqu’aux six mois précédant les dates des élections professionnelles dans l’entreprise ». Sans cela, on pourrait penser que ce régime dérogatoire ne connaîtrait aucune limitation dans le temps, ce qui n’est pas souhaitable.

Enfin, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 28.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 288, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par l’amendement n° 27 par les mots :

jusqu’aux six mois précédant les dates des élections professionnelles dans l’entreprise

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Dominati, l’amendement n° 181 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Je vais retirer cet amendement, puisque je sens que c’est ce que l’on souhaite, mais j’aimerais auparavant obtenir une réponse plus précise.

On veut clarifier les statuts des représentants syndicaux et des délégués syndicaux. Or, manifestement, l’article 5 leur donne des pouvoirs très similaires. Ce n’est pas une clarification ! Un régime dérogatoire n’est jamais une solution très simple.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Je l’ai indiqué tout à l’heure, l’amendement n° 181 visait à supprimer la possibilité pour un représentant de section syndicale de négocier des accords collectifs lorsqu’il n’y a pas de délégué syndical. S’il avait été adopté, aucun accord collectif n’aurait été possible dans ces cas de figure !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Si on donne ce pouvoir au représentant de section syndicale, effectivement, ce sera possible !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

La commission ne souhaite pas donner ce pouvoir au représentant de section dans tous les cas, mais uniquement lorsque personne d’autre ne peut négocier des accords !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L’amendement n° 181 est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 288.

Le sous-amendement est adopté.

L’amendement est adopté.

L’amendement est adopté.

L’article 5 est adopté.

I. – L'article L. 2141-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice de mandats par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. »

II. – Après l'article L. 2242-19 du même code, il est inséré un article L. 2242-20 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242 -20. – Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3 employant trois cents salariés et plus, la négociation prévue à l'article L. 2242-15 porte également sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 29, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

III. – Le dernier alinéa de l'article L. 6111-1 du même code est complété par les mots : « ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

L'article 5 bis concerne spécifiquement la validation de l'expérience professionnelle des représentants du personnel et des salariés exerçant des responsabilités syndicales. Cet amendement vise donc à y intégrer le texte de l'article 5 ter, qui y trouve mieux sa place. Il s’agit par conséquent d’un simple déplacement de texte.

L'amendement est adopté.

L'article 5 bis est adopté.

Le dernier alinéa de l'article L. 6111-1 du code du travail est complété par les mots : « ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 30, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Par cohérence, le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, l'article 5 ter est supprimé.

CHAPITRE V

La validité des accords et les règles de la négociation collective

I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 2231-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« – d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ; ».

II. – L'article L. 2232-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-2. – La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-8, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

« Sont également pris en compte les résultats de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, lorsqu'ils sont disponibles.

« L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. »

II bis. – Après l'article L. 2232-2 du même code, il est inséré un article L. 2232-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-2-1. – La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.

« Lorsque l'accord interprofessionnel ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-8, au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. »

III. – L'article L. 2232-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-6. – La validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d'audience, quel que soit le nombre de votants.

« L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. »

IV. – L'article L. 2232-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-7. – La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.

« Lorsque la convention de branche ou l'accord professionnel ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d'audience, quel que soit le nombre de votants. »

V. – L'article L. 2232-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-12. – La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

« L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. »

VI. – Les articles L. 2232-13 à L. 2232-15 du même code sont remplacés par les articles L. 2232-13 et L. 2232-14 ainsi rédigés :

« Art. L. 2232-13. – La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.

« Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège, à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

« Art. L. 2232 -14. – En cas de carence au premier tour des élections professionnelles, lorsque les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-23 sont appliquées, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec le représentant de la section syndicale est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. »

VII. – L'article L. 2232-34 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-34. – La validité d'un accord conclu au sein de tout ou partie d'un groupe est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires des comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans le même périmètre la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

« L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. »

VIII. – Dans le dernier alinéa de l'article L. 2327-16 du même code, les mots : « n'ayant pas fait l'objet d'une opposition dans les conditions prévues au 2° de » sont remplacés par les mots : « conclu dans les conditions prévues à ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 214, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2232-2 du code du travail, avant les mots :

ayant recueilli la majorité

supprimer le mot :

représentatives

La parole est à M. Guy Fischer.

Peut-être, mon cher collègue, pouvez-vous présenter également les amendements n° 215 à 223 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

M. Guy Fischer. N’exercez pas de pression, monsieur le président ! Nous avons encore le droit d’amendement, que je sache !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Mme Annie David. Au moins jusqu’à lundi !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Néanmoins, monsieur le président, je défendrai également les amendements n° 216, 218, 220 et 223.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je les appelle donc en discussion.

L'amendement n° 216, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par le II bis de cet article pour l'article L. 2232-2-1 du code du travail, avant les mots :

ayant recueilli dans ce collège

supprimer le mot :

représentatives

L'amendement n° 218, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 2232-6 du code du travail, avant les mots :

ayant recueilli la majorité

supprimer le mot :

représentatives

L'amendement n° 220, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 2232-12 du code du travail, avant les mots :

ayant recueilli la majorité

supprimer le mot :

représentatives

L'amendement n° 223, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 2232-34 du code du travail, avant les mots :

ayant recueilli dans le même périmètre

supprimer le mot :

représentatives

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’article L. 2232-2 du code du travail concerne le droit d’opposition des organisations syndicales à une convention ou à un accord ayant fait l’objet d’une négociation préalable.

Avec l’article 6 du projet de loi, nous entrons donc de plain-pied dans le vif du sujet. Il n’aura pas fallu attendre l’examen de la seconde partie de ce projet de loi, relative au temps de travail, pour découvrir que, derrière vos déclarations d’ardent défenseur du dialogue social, se dissimule en réalité un manipulateur – fin manipulateur, je le reconnais, monsieur le ministre !

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

M. Xavier Bertrand, ministre. On ne peut pas dire cela !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Si, si ! Soit vous mentez, soit vous manipulez !

Quoi qu’il en soit, vous n’hésitez pas à faire éclater les positions transcrites dans la position commune pour leur substituer des dispositions que vous trouvez visiblement plus favorables – reste à savoir pour qui !

En effet, monsieur le ministre, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui ne respecte pas, loin s’en faut, le texte de la position commune.

Celle-ci stipulait, dans son article 5 intitulé « Mode de conclusion des accords collectifs », que « la validité des accords collectifs sera subordonnée, au niveau des branches professionnelles et au niveau national interprofessionnel, à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli seule ou ensemble au moins 30 % des suffrages valablement exprimés au niveau considéré et à l'absence d'opposition des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés ».

Or l’article 6 de ce projet de loi prévoit, au contraire, que seules les organisations syndicales représentatives et ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés pourront recourir au droit d’opposition. Autant dire qu’en faisant coexister ce à quoi s’étaient refusés les partenaires sociaux, l’obligation de majorité et l’obligation de représentativité, vous déniez le droit d’opposition aux organisations syndicales non représentatives mais qui, associées à d’autres organisations dans une situation similaire, pourraient correspondre à la majorité des suffrages exprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En somme, vous n’autorisez le droit d’opposition qu’aux organisations syndicales représentatives qui, seules ou associées, auraient obtenu la majorité des suffrages.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Convenez avec moi que cette disposition est contraire à la position commune et, malgré une lecture attentive des travaux de l’Assemblée nationale, je ne suis pas parvenu à comprendre pourquoi le Gouvernement avait décidé de substituer cette règle à celle négociée par les partenaires sociaux.

Ni vous, monsieur le ministre, ni M. le rapporteur, n’avez sur ce sujet amorcé une quelconque explication, un peu comme si vous vouliez taire les raisons réelles qui vous ont conduit à ce tour de passe-passe.

Nous comprenons bien l’exigence nouvelle – issue de la position commune – relative à la notion de majorité. Nous avons fait des concessions tout à l’heure. Il ne s’agit plus, comme le prévoyait la loi du 4 mai 2004, d’une majorité d’organisation, mais d’une majorité de suffrages obtenus, ce qui se justifie pleinement dans le contexte d’une représentativité fondée sur l’audience et qui ouvre droit à négociation. Mais rien ne justifie l’exigence nouvelle de représentativité.

Si la première condition, celle de majorité de suffrages, vise à limiter les risques d’opposition par des organisations majoritaires en signature mais minoritaires en suffrage, rien n’explique cette seconde condition. La lecture du rapport de M. Gournac ne nous éclaire guère car il ne fait nullement mention de cette nouveauté par rapport à la position commune.

Le rapport de M. Poisson à l’Assemblée nationale n’est guère plus prolixe puisqu’il se contente d’une formule lapidaire : « Sur un autre point, le projet de loi apporte une précision : l’opposition aux accords ne peut être exprimée que par des syndicats représentatifs ». Merci de la précision, mais on ne sait toujours pas ce qui a conduit le Gouvernement à une telle modification !

Finalement, seules les organisations syndicales ayant la capacité de négocier des conventions pourront avoir la possibilité de s’y opposer, ce qui n’est pas le moindre des paradoxes.

Vous comprendrez donc, mes chers collègues, que, dans cette situation de non-dits et de bouleversements de la position commune, nous vous proposions d’adopter notre amendement visant à rétablir la rédaction de la position commune.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 214, 216, 218, 220 et 223 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Ces amendements visent implicitement à permettre à toutes les organisations syndicales même non représentatives de s’opposer à un accord collectif interprofessionnel. Or seules les organisations syndicales représentatives peuvent négocier un accord collectif. Il est donc normal que seules ces organisations puissent s’y opposer, c’est le même principe qui s’applique à chaque niveau d’accord.

La commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Même avis !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Les réponses tant de M. le rapporteur que de M. le ministre sont plus que lapidaires. On reste dans le même esprit de non-dits qu’à l’Assemblée nationale et on n’en apprend pas plus. C’est un durcissement, on ne respecte pas la position commune.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Monsieur Fischer, chaque fois que vous avez souhaité un débat pour faire apparaître les lignes de clivage – qu’il faut d’ailleurs assumer – j’y ai été favorable.

Sur ce point, l’argumentation de la commission est exactement celle du Gouvernement…

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

… parce que, dans vos amendements, vous touchez un des points importants de la discussion avec les organisations syndicales signataires.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

N’ayons pas des certitudes les uns et les autres, écoutons-nous !

Je viens de dire que c’est un point qui a été vu avec les organisations syndicales.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Bien sûr, après, parce que entre la position commune et la préparation du texte – comme on l’avait fait pour le texte du 11 janvier –, il y a eu tout un travail.

J’ai le sentiment que vous le saviez, voilà pourquoi l’argumentation était commune.

M. Guy Fischer sourit.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Merci de sourire, monsieur Fischer, c’est un aveu qui montre votre franchise, j’allais dire votre « droiture », mais je ne voudrais pas vous compromettre politiquement.

Sourires

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Quand on touche au mot « représentatif », cela change la nature des choses.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L’amendement n° 215, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par le II bis de cet article pour l’article L. 2232-2-1 du code du travail, remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Je défendrai en même temps les amendements n° 217, 219 et 222, qui concernent aussi le pourcentage.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je les appelle donc en discussion.

L’amendement n° 217, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l’article L. 2232-6 du code du travail, remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

L’amendement n° 219, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l’article L. 2232-12 du code du travail, remplacer le pourcentage :

par le pourcentage

L’amendement n° 222, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l’article L. 2232-34 du code du travail, remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Cette série d’amendements s’inscrit dans la continuité de ceux qui ont été défendus préalablement par M. Fischer sur la suppression de la notion de représentativité.

En effet, le projet de loi prévoit que la validité des accords est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant obtenu au moins 30 % des suffrages aux élections prises en compte pour mesurer l’audience.

S’il est vrai que ce seuil de 30 % était également proposé par les organisations syndicales et figurait dans la position commune – ce qui nous permet à nous, parlementaires, de pouvoir débattre d’un texte car nous ne sommes pas informés des rencontres ultérieures avec le ministre, si bien que nous ne savons pas comment les choses évoluent –, dans l’article 17 de cette position commune, était mentionné un accord majoritaire de 50 % en ce qui concerne le contingent d’heures supplémentaires.

La manière dont vous avez abordé ce texte et notamment l’éclatement de l’article 17 nous impose de revoir la position commune, monsieur le ministre. À la suite de rencontres avec les organisations syndicales signataires, nous savons qu’elles contestent maintenant ces 30 % et la disparition des 50 %.

Je vous rappelle que la position commune était un compromis et qui dit compromis dit évolution des positions des parties pour obtenir au final un dispositif capable de satisfaire, ou pour le moins de ne pas mécontenter les autres signataires.

Les partenaires sociaux sont dans leur majorité, y compris les organisations syndicales qui n’ont pas ratifié cette position commune, d’avis qu’il fallait revenir sur une situation où une majorité d’organisations, minoritaires en pourcentage mais majoritaires en nombre, pouvait imposer une convention, un accord à une ou deux organisations syndicales représentant pourtant la majorité des salariés.

Cette situation était insupportable et l’on comprend que les organisations syndicales ayant approuvé la position commune aient accepté un taux temporaire de 30 %, attendant le temps où l’accord majoritaire à 50 % verrait le jour.

Ce compromis s’est construit sur la base d’un accord précis, accord que par vos insertions non prévues dans la position commune et surtout par la transformation radicale et autoritaire de l’article 17 de la position commune en l’article 16 de ce projet de loi vous avez fait éclater.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Cela change tout de même considérablement l’économie générale du texte car, sur le temps de travail, ce ne seront plus des accords majoritaires recueillant 50 % des suffrages exprimés qui pourront déroger aux dispositions de droit commun, alors que c’était prévu dans l’article 17, mais bel et bien un accord à 30 %.

Nous ne sommes donc pas à l’abri d’un accord minoritaire, à ceci près qu’il suffira demain d’un seul signataire s’il fait 30 %, même si les autres organisations syndicales, même un syndicat ayant obtenu 40 %, y sont opposées.

Vous créez en fait une nouvelle forme d’accord minoritaire, que l’on pourrait qualifier de « minorité renforcée » ou de « minorité qualifiée ».

C’est donc très logiquement que nous tirons les conséquences de ce qui s’apparente à une trahison des partenaires sociaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Nous vous proposons donc, mes chers collègues, d’adopter l’ensemble de ces amendements visant à substituer le seuil de 50 % à celui de 30 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

La commission émet un avis défavorable.

Ces amendements font passer de 30 % à 50 % des suffrages le seuil d’entrée en vigueur d’un accord collectif. Le seuil de 30 % a été retenu pour tous les accords collectifs à tous les niveaux. C’est également le seuil fixé par la position commune du 9 avril 2008.

Monsieur le ministre, je vais dire quelque chose qu’il ne faut peut-être pas dire.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Dans la position commune, il était prévu de passer à terme à 50 %, …

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Même avis !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

J’ai tenté de vous expliquer que la position commune prévoyait un seuil de 30 %, mais qu’il y avait en contrepartie l’article 17, qui prévoyait 50 %.

Apparemment, je n’ai pas été entendue, puisque M. le rapporteur et M. le ministre me disent que le seuil de 30 % a été décidé dans la position commune.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Oui, mais vous oubliez que, dans la position commune, il y avait l’article 17 ou tout au moins vous faites comme si vous ne vous le rappeliez pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Pour être honnête, il faudrait reconnaître que l’article 17 prévoyait 50 % et que cet accord à 30 % devait évoluer en accord à 50 %. C’est cela la position commune, mais vous ne voulez pas l’admettre.

Je regrette de ne pas être entendue dans cet hémicycle. Même si, sur le fond, vous n’êtes pas d’accord, faites au moins comme si vous aviez entendu ce que je vous ai dit !

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L’amendement n° 221, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l’article L. 2232-12 du code du travail, remplacer les mots :

huit jours

par les mots :

quinze jours

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Cet amendement vise à allonger de huit jours à quinze jours le délai accordé aux organisations syndicales représentatives pour contester tout accord d’entreprise ou d’établissement.

Pour des raisons qui nous échappent, le texte de l’article 6 du projet de loi pour l’article L. 2232-12 du code du travail prévoit que « l’opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8 ».

Or, le texte de ce même article pour l’article L. 2232-6 du code du travail prévoit pour la convention de branche ou d’un accord professionnel que « l’opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8 ».

En clair, vous faites une différence, assez peu compréhensible au demeurant, monsieur le ministre, entre un accord d’entreprise et un accord de branche, et laissez à l’accord d’entreprise une plus grande latitude pour entrer en application puisque les délais de contestation sont plus brefs. Or, en matière de gestion de l’entreprise, rien ne justifie une telle orientation.

Dans les faits, il n’est pas plus complexe d’appréhender les effets de l’application d’un accord de branche au regard d’un accord d’entreprise. Les représentants des sections syndicales ne seront pas forcément suffisamment armés et formés pour analyser un accord d’entreprise dans son ensemble, alors qu’ils sont plus habitués à négocier un accord de branche. L’expertise externe qu’une organisation syndicale représentative peut solliciter pour examiner un accord d’entreprise peut donc nécessiter un délai adapté.

Monsieur le ministre, si vous êtes cohérent avec vous-même et souhaitez donner aux accords d’entreprise une validité spécifique, autant traiter ceux-ci de la même manière que les autres accords. Fixons donc, pour tout accord, le délai d’opposition à quinze jours. Le dialogue social y gagnera en qualité et en clarté, dispensant ainsi les organisations syndicales d’une précipitation qui ne peut que nuire à l’orientation affichée ici.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Le délai actuel d’opposition à un accord d’entreprise ou d’établissement est de huit jours. Je ne vois pas de raison valable de le modifier.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement a le même avis que la commission.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L’amendement n° 107, présenté par MM. Amoudry, Mercier et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l’article L. 2232-13 du code du travail, remplacer les mots :

affiliée à une confédération syndicale catégorielle

par les mots :

affiliée à une organisation syndicale interprofessionnelle

La parole est à M. Nicolas About.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Cet amendement, qui a déjà été présenté à quatre reprises, a toujours été repoussé. La logique veut donc que nous le retirions, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L’amendement n° 107 est retiré.

L’amendement n° 182, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le VI de cet article pour l’article L. 2232-14 du code du travail.

La parole est à M. Philippe Dominati.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Cet amendement est un amendement de cohérence avec un amendement que j’ai présenté tout à l’heure à l’article 5. Je le retire, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L’amendement n° 182 est retiré.

L’amendement n° 31, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le VII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VII bis. - L’article L. 2261-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l’accord perd la qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n’emporte d’effets que si elle émane, côté salarié, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

La dénonciation d’un texte est réservée à la totalité des organisations syndicales de salariés signataires ou à la totalité des organisations d’employeurs signataires.

Or l’application des nouvelles règles de représentativité pourra entraîner la perte de représentativité d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires dès la première nouvelle mesure de l’audience ou lors d’un renouvellement ultérieur de la mesure de l’audience.

Il est donc utile et juste de prévoir que la dénonciation du texte n’est valide que si elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % des suffrages.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement a émis un avis favorable sur cet amendement.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L’amendement n° 32, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le VII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VII ter. - Après l’article L. 2264-14 du même code, il est inséré un article L. 2261-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2261-14-1. - La perte de la qualité d’organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires d’une convention ou d’un accord collectif n’entraîne pas la mise en cause de cette convention ou de cet accord. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Il est nécessaire d’anticiper les cas où toutes les organisations syndicales signataires d’un accord perdraient leur représentativité.

Dans cette situation, la loi doit prévoir que l’accord collectif continue de s’appliquer, et ce dans un souci de sécurité juridique.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement a émis un avis favorable sur cet amendement.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L’amendement n° 285, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un IX ainsi rédigé :

IX. — La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la septième partie du code du travail est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 7111-9. - Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, lorsque la convention ou l’accord ne concerne que les journalistes ou assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège spécifique au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collègue, à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

« Art. L. 7111-10. - Lorsque la convention de branche ou l’accord ne concerne que les journalistes et assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122-5 ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l’audience prévue à l’article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés dans le collège de journalistes en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur de ces mêmes élections ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d’audience, quel que soit le nombre de votants. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Par cohérence avec les dispositions spécifiques relatives à la représentation des journalistes, il est nécessaire de prévoir les conditions de validité des accords les concernant.

À défaut d’une mention explicite, ce sont les syndicats représentatifs ayant obtenu 30 % des suffrages exprimés dans les autres collègues électoraux des entreprises de presse ou des branches qui pourront valablement négocier les accords concernant les journalistes, ce qui rendrait sans effet leur représentation spécifique.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Pour les raisons qu’il a déjà exprimées tout à l’heure, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

L’amendement est adopté.

L’article 6 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

J’ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 474, distribué et renvoyé à la commission des affaires culturelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

J’ai reçu de MM. Charles Pasqua, Jean-Paul Alduy, René Beaumont, Michel Bécot, Laurent Béteille, Paul Blanc, Mme Paulette Brisepierre, MM. Auguste Cazalet, Éric Doligé, Philippe Dominati, Michel Esneu, Jean François-Poncet, Mme Gisèle Gautier, MM. François Gerbaud, Charles Ginésy, Alain Gournac, André Lardeux, Jacques Legendre, Gérard Longuet, Pierre Martin, Alain Milon, Rémy Pointereau, Henri Revol et Yannick Texier une proposition de loi visant à confier à des conseillers territoriaux l’administration des départements et des régions.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 475, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

J’ai reçu de Mme Élisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de l’économie.

Le rapport sera imprimé sous le n° 476 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, vendredi 18 juillet 2008, à dix heures, quinze heures et le soir :

- Suite de la discussion du projet de loi (448, 2007-2008), adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Rapport (470, 2007-2008) de M. Alain Gournac, fait au nom de la commission des affaires sociales.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le vendredi 18 juillet 2008, à zéro heure cinquante.