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L’article 36 du projet de loi modifie les conditions de mise en vente, de distribution, d’application et de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Les produits concernés sont ceux qui sont définis à l’article L. 253-1 du code rural. On se pose donc de nouveau la question suivante : les préparations naturelles peu préoccupantes, les PNPP, sont-elles concernées ? Au vu des multiples revirements législatifs que nous avons connus sur la question de ces PNPP depuis deux ans – loi d’orientation agricole de janvier 2006, loi sur l’eau de décem...
La précision apportée par cet amendement ne nous semble pas utile, madame Herviaux. En effet, le II de l’article 36 prévoit déjà que les dispositions du code rural relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ainsi que les dispositions nouvelles introduites par l’article 36 sur leur mise en vente, leur distribution, leur application et le conseil apporté en vue de leur utilisation ne s’appliquent pas aux préparations naturelles peu préoccupantes, qui relèvent d’un régime simplifié mis en œuvre par le nouveau décret du 23 juin 2009. Je profite de ce qu’il est question des PNPP pour élever une véhémen...
Actuellement, il est nécessaire de détenir un agrément et de tenir un registre pour la mise en vente, la vente et la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques, mais pas pour les activités d’application et de conseil. La grande nouveauté introduite par l’article 36 consiste à prévoir la délivrance d’un agrément pour ces dernières. Pour l’obtenir, il sera obligatoire d’avoir souscrit une police d’assurance et de démontrer son aptitude à exercer ces activités dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l’environnement via...
Cet amendement a pour objet d’apporter deux précisions rédactionnelles. D’une part, il tend à qualifier l’écrit laissé à l’agriculteur par son conseiller en utilisation de produits phytopharmaceutiques non pas de « prescription », mais de « préconisation ». Cette substitution me semble tout à fait justifiée. D’autre part, il vise à imposer que cette préconisation écrite porte non pas sur le « mode d’emploi » du produit, mais sur ses « conditions de mise en œuvre », notion beaucoup plus large.
En commission, nous sommes convenus que le conseil spécifique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques devait faire l’objet d’une prescription écrite précisant la substance active du produit conseillé, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et le mode d’emploi. Comme M. le rapporteur, nous considérons qu’une telle prescription, qui s’apparente presque à une ordonnance prescrite par un médecin, permettra de responsabiliser l’activité de conseil et f...
...éconisation ». Il nous semble cependant préférable de conserver le premier, qui a une connotation médicale et renvoie à la notion de diagnostic, ce que je crois important s’agissant de produits toxiques considérés comme potentiellement dangereux. Quand un médecin fait une prescription, on a le droit de ne pas s’y soumettre, mais on est tout de même fortement incité à la suivre. Pour les produits phytopharmaceutiques, la même logique doit prévaloir.
L’article 36 permettra de professionnaliser les activités de vente et de conseil concernant les produits phytopharmaceutiques, mais les mesures proposées ne sont pas suffisantes pour réduire les usages de ces produits. La France reste le premier utilisateur européen de produits phytopharmaceutiques. Selon l’Institut français de l’environnement, 75 % des eaux superficielles et 57 % des nappes phréatiques sont contaminées. Les résidus dans les produits alimentaires sont importants. Les cas de reconnaissance de maladies ...
Je ferai valoir trois arguments. Premièrement, il paraît difficile d’interdire la prise en compte du volume des produits phytopharmaceutiques vendus dans la rémunération des personnels commerciaux, car celle-ci relève des relations contractuelles nouées avec les employeurs. Deuxièmement, être un bon vendeur, ce n’est pas nécessairement inciter à une surconsommation de pesticides ! Cette qualité peut résulter, par exemple, des bonnes relations entretenues avec les clients, ou de la disponibilité manifestée. À cet égard, depuis le déb...
Troisièmement, non seulement les agriculteurs sont des clients avertis – et ce n’est pas M. Deneux qui me contredira –, mais il existe plusieurs métiers autour du commerce phytopharmaceutique, et le conseil en utilisation des produits peut contrebalancer l’influence du vendeur. D'ailleurs, les commerçants seront d’autant plus incités à conseiller leurs clients qu’une préconisation écrite sera désormais exigée. Il me semble donc préférable d’envisager un dispositif réservant l’agrément à la vente des produits phytopharmaceutiques aux sociétés qui prennent des engagements tendant à ne ...
Cet amendement vise à instituer un régime de sanctions véritablement dissuasif. En effet, les produits phytopharmaceutiques ne sont pas des produits banals. Ils peuvent présenter un danger pour l’environnement ainsi que pour la santé publique, le chlordécone nous en a malheureusement fourni une illustration. Nous estimons donc que le non-respect de la loi en matière de mise en vente, de distribution à titre gratuit, d’application ou de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques constitue une faute gra...
La commercialisation et la distribution de produits phytopharmaceutiques sont soumises à un agrément administratif en raison des risques spécifiques que ceux-ci présentent pour la santé humaine et pour l'environnement. Un tel document témoigne des qualifications acquises par son bénéficiaire, pour les acheteurs et pour les utilisateurs de ces produits. En vue d’assurer la crédibilité de cet agrément et d’inciter tous les commerçants et distributeurs de ces produits ...
En ce qui concerne l’amendement n° 611, l’existence de sanctions en cas de manquements aux nouvelles règles créées par l’article 36 pour l’exercice des activités liées aux produits phytopharmaceutiques est la condition de la crédibilité du dispositif. Je note que cet amendement vise à aligner les sanctions en cas d’exercice illégal des activités de vente, d’application et de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, sur celui, plus sévère, applicable aux mises sur le marché de ces produits sans autorisation, au défaut d’étiquetage ou encore à la publicité mensongère, fixé par...
L’amendement n° 612 vise à apporter deux modifications à la législation actuelle. D’une part, le contrôle des matériels d’application des produits phytopharmaceutiques serait rendu obligatoire tous les trois ans, contre tous les cinq ans actuellement. D’autre part, ce contrôle porterait à la fois sur l’état de fonctionnement des pulvérisateurs, ce qui est le cas aujourd’hui, mais aussi, ce qui est nouveau, sur leur conformité aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité. Augmenter la fréquence des contrôles des pulvérisateurs, qui se font aux fr...
Oui, madame la présidente. J’ai bien entendu les arguments avancés par la commission et le Gouvernement, mais, pour ma part, je ferai le parallèle avec le dispositif prévu aujourd'hui pour les véhicules de plus de quatre ans, qui exige un contrôle technique tous les deux ans. Dans ce débat, les produits phytopharmaceutiques ne sont pas considérés comme ils devraient l’être. Ils sont assimilés à des produits qui ne méritent guère plus qu’une surveillance, alors qu’il s’agit de molécules dangereuses pour l’environnement, pour l’eau, pour l’air, dont on ne parle d’ailleurs pas assez. Nous savons en outre que l’utilisation de telles substances pose un véritable problème de santé publique. La mesure prévue par cet amen...
...code rural est ainsi rédigé : « Le ministre de l’agriculture assure la coordination des activités de recherche agronomique et vétérinaire et veille à leur adaptation aux objectifs de la politique agricole. » Par ailleurs, la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement précise que, pour atteindre un objectif global de réduction de moitié des usages des produits phytopharmaceutiques sur dix ans, il est nécessaire d’accélérer la diffusion de méthodes de rechange et la recherche sur des produits de substitution moins toxiques. Elle prévoit d’ailleurs qu’« un programme pluriannuel de recherche appliquée et de formation » sera lancé « au plus tard en 2009 » sur la microbiologie des sols, la résistance aux insectes et aux maladies... Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous nous...
...rogrammation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement retient le principe de la responsabilité des producteurs pour l'élimination des déchets issus de leurs produits. Toutefois, il prévoit également que, lorsque des dispositifs de responsabilité partagée sont déjà mis en œuvre pour l'élimination des déchets, ceux-ci doivent être pris en compte. Ainsi, l'élimination des produits phytopharmaceutiques sans autorisation de mise sur le marché est prise en charge depuis 2001 par Adivalor – agriculteurs, distributeurs, industriels pour la valorisation des déchets de l’agro-fourniture. À ce jour, cette structure a éliminé 80 % des stocks historiques de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel non utilisables et plus de 60 % des emballages vides de ces produits. Ce dispositif, qui a fait...
M. Bizet ne sous-estime certainement pas la quantité de produits phytopharmaceutiques mis à la disposition des jardiniers amateurs, qui sont 15 millions en France : cela représente plus de 10 % des volumes de pesticides vendus et utilisés chaque année dans notre pays. L'article L. 541-2 du code de l’environnement fait obligation aux professionnels comme aux non-professionnels d’éliminer les déchets nocifs pour l’environnement dans des conditions propres à éviter ces effets. L'o...
L'article L. 253-9 du code rural désigne les personnes responsables de l’élimination des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d’une autorisation de mise sur le marché, soit parce que ces produits n’ont jamais eu cette autorisation, soit parce qu’ils l’ont perdue. Il semble important de préciser dans cet article que la priorité est accordée au retrait des pesticides contenant les substances actives les plus préoccupantes : les substances cancérigènes, perturbatrices du système endocrinien, toxiques p...
La collecte des produits phytopharmaceutiques n’ayant plus d’autorisation de mise sur le marché est aujourd’hui organisée par les professionnels dans le cadre du dispositif Adivalor. Les industriels et les distributeurs sont les principaux contributeurs de ce dispositif. Toutefois, les agences de l’eau et les collectivités locales y apportent également une subvention, certes modeste, mais non négligeable, ce qui ne serait plus possible si ...
Aux termes de cet article, un décret précisera les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut accorder un délai pour supprimer, écouler et utiliser les stocks existants. Or la réglementation prévoit déjà que les délais d'écoulement des stocks sont accordés en fonction de la cause du retrait, conformément à la directive 91/414/CEE relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Actuellement, l’arbitrage en termes de délai est donc laissé au ministère. Le maintien du II de l’article 39 conduirait à alourdir l’ensemble de la procédure, rendant la rédaction du décret extrêmement complexe. Sachant que nous sommes tous d’accord sur le fond, cet amendement a simplement pour objet d’améliorer l’efficacité du dispositif.