Séance en hémicycle du 5 octobre 2009 à 15h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • certification
  • environnementale
  • exploitation
  • grenelle
  • l’agriculture
  • l’environnement
  • l’éolien
  • phytopharmaceutique

La séance

Source

La séance est ouverte à quinze heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Mes chers collègues, conformément à l’article 28 de la Constitution, la session ordinaire 2009-2010 a commencé le premier jour ouvrable d’octobre, soit le jeudi 1er octobre 2009, à zéro heure.

La conférence des présidents n’a pas cru souhaitable de vous proposer de siéger le jeudi 1er octobre, journée parlementaire du groupe socialiste.

En conséquence, je prends acte de l’ouverture de la session ordinaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le procès-verbal de la séance du mardi 29 septembre 2009 a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En application de l’article 45 de la Constitution, M. le président de l’Assemblée nationale et M. le président du Sénat ont décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation.

Par courrier en date du 29 septembre 2009, ils en ont informé M. le Premier ministre.

Cela représente la première mise en œuvre du pouvoir conjoint qui leur a été conféré par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

J’informe le Sénat que M. le Premier ministre, par lettre en date du 2 octobre 2009, a estimé souhaitable, sans attendre l’adoption des règles organiques qui permettront la mise en œuvre de l’article 13 de la Constitution, de mettre la commission intéressée en mesure d’auditionner si elle le souhaite M. Christophe Blanchard-Dignac, dont le mandat de président-directeur général de la société La Française des jeux pourrait être prochainement reconduit.

Acte est donné de cette communication et ce courrier est transmis à la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

M. le président a reçu de M. Jean-Ludovic Silicani, président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le bilan sur la couverture du territoire en téléphonie mobile en France au 1er janvier 2009, établi par l’ARCEP en application de l’article 109 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il sera transmis à la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et sera disponible au bureau de la distribution.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

M. le président du Sénat a reçu :

- de M. Bruno Lasserre, président de l’Autorité de la concurrence, le rapport établi pour l’année 2008 ;

- de M. Bertrand Fragonard, président du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, le rapport établi pour l’année 2009.

M. le président du Sénat a également reçu le rapport sur la protection et le contrôle des matières nucléaires pour l’année 2008, établi en application des dispositions des articles L. 1333-7 du code de la défense.

Acte est donné du dépôt de ces rapports.

Le premier sera transmis à la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et à la commission des finances, le deuxième sera transmis à la commission des affaires sociales et le troisième sera transmis à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

(Texte de la commission)

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi portant engagement national pour l’environnement (urgence déclarée) (nos 155, 553, 552, 563, 576).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 34.

I. - L'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les zones de développement de l'éolien terrestre sont définies par le préfet du département en fonction :

« 1° De leur potentiel éolien ;

« 2° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;

« 3° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique. » ;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard des critères énumérés aux 1°, 2° et 3° » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « sites », sont insérés les mots : «, de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques » et après les mots : « et des communes », sont insérés les mots : « et établissements publics de coopération intercommunale ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les zones de développement de l'éolien créées postérieurement à la publication du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie établi au titre de l'article L. 222-1 du code de l'environnement doivent être compatibles avec les orientations dudit schéma. »

II. - L'article L. 553-2 du code de l'environnement est abrogé à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi.

III §(nouveau). - Au début du chapitre III du Titre V du livre V du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 553-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 553-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2 et bénéficiant d'un permis de construire définitif, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2.

Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises aux dispositions du titre Ier du présent livre et de ses textes d'application.

L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'État.

Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises aux dispositions du titre Ier du présent livre et de ses textes d'application ».

IV

« Art. L. 553-3. - L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires.

Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de constitution des garanties financières. »

V

« Art. L. 553-4. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 514-6, les décisions mentionnées aux I et II dudit article concernant les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;

2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 ; dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes. »

VI §(nouveau). - Les dispositions d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu relatives aux installations classées, approuvées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

VII. (nouveau) - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 421-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer. » ;

2° À l'article L. 421-8, les mots : « au b » sont remplacés par les mots : « aux b et c ».

VIII §(nouveau) - Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée. »

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je profite de la possibilité qu’offre notre règlement pour intervenir avant l’examen des amendements portant sur l’article 34.

Au moment où nous nous préparons à poursuivre cette semaine encore notre débat sur le projet de loi portant engagement national pour l’environnement, le groupe socialiste entend dénoncer le jeu de dupes du Gouvernement et de la majorité.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Alors que ce projet de loi, dit Grenelle II, fixe les modalités d’application des grands principes adoptés lors du Grenelle I, nous constatons avec amertume que le Gouvernement manque à ses engagements. Le projet de loi de finances pour 2010 qui nous a été présenté la semaine dernière est en effet totalement dénué de moyens financiers en faveur des questions qui nous préoccupent ici.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Avant l’été, nous avions soutenu – nous avions d’ailleurs fait preuve à ce moment-là de volontarisme pour deux – le Grenelle I, qui nous invitait à une véritable évolution de nos pratiques quotidiennes. Nous vous avions néanmoins avertis que nous serions vigilants et que nous nous attacherions à ce que le Grenelle II ne revienne pas sur les engagements que vous aviez pris, madame la secrétaire d’État, mesdames, messieurs de la majorité sénatoriale. Tel était le sens de notre vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

En conséquence, nous avions décidé de participer activement et de manière constructive à la discussion du Grenelle II. Toutefois, même si certains de nos amendements ont été pris en considération, nous nous demandons à quoi bon poursuivre nos efforts alors que nous savons pertinemment que les moyens financiers ne suivront pas.

Le projet de budget pour 2010 affiche une dette publique incontrôlée et laisse se creuser un déficit devenu abyssal de près de 140 milliards d’euros, ce qui prive totalement l’État de ses moyens d’action.

La taxe carbone telle qu’elle est prévue est un leurre pour nos concitoyens. Inefficace économiquement et véritable gruyère fiscal, elle ne permettra pas d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le fameux « facteur 4 », que notre pays s’est fixé. Je me demande d’ailleurs si le chèque de redistribution de cette fameuse contribution climat-énergie sera lui aussi assorti d’un bulletin d’adhésion à l’UMP, comme lors de l’abaissement du taux de la TVA à 5, 5 % dans la restauration.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je me pose des questions sur l’utilisation des fichiers …

Pis encore, les collectivités territoriales, sur lesquelles reposent une grande partie des obligations et des investissements prévus par le Grenelle de l’environnement, seront financièrement asphyxiées par la suppression de la taxe professionnelle. En tout cas, je peux vous dire que, aujourd’hui, elles manquent totalement de visibilité pour préparer leur budget pour 2010-2011 et pour les années à venir.

Concernées par la taxe carbone, les collectivités territoriales verront donc leurs charges de fonctionnement – le chauffage dans les écoles ou les transports publics – considérablement augmenter, et cela sans ressources supplémentaires. Or leurs efforts en matière de développement des énergies renouvelables et de diminution des émissions de gaz à effet de serre ne sont plus à démontrer. Alors qu’elles mettent en œuvre d’importantes politiques territoriales de développement durable – l’Agenda 21 ou le plan climat-énergie, par exemple –, les collectivités verront même leurs ressources diminuer. Le projet de loi de finances pour 2010 prévoit en effet de n’augmenter que de 0, 6 % les dotations dans le cadre de la DGF, soit la moitié de l’inflation. En euros constants, cela équivaut à une diminution de leurs moyens d’action !

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Dans ces conditions, comment pourront-elles développer les transports publics ou procéder à la rénovation thermique des bâtiments publics ?

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Plus grave encore, dans le projet de loi de finances pour 2010, le Gouvernement se défausse sur les collectivités territoriales et tend un véritable piège aux régions en leur permettant d’augmenter leur part de TIPP afin de financer obligatoirement les projets adoptés dans le cadre du Grenelle de l’environnement, telles les lignes à grande vitesse ou les infrastructures fluviales. Ces projets relèvent pourtant de la compétence de l’État dans le cadre de l’aménagement du territoire.

À l’heure où le Gouvernement compte instaurer une taxe carbone et la compenser, il impose donc aux régions d’augmenter la TIPP, qui viendra de fait peser encore plus sur les ménages. Cette opération, à l’approche des élections régionales, ne peut durer plus longtemps. Le projet de budget dont nous débattrons prochainement entraine un basculement important de la fiscalité sur les ménages en octroyant des cadeaux injustifiés et en maintenant le bouclier fiscal pour les revenus les plus élevés.

Vous dites vouloir « mettre l’outil fiscal au service de l’environnement », madame la secrétaire d’État. Vous vous trompez ! Le projet de loi de finances ne permettra pas à notre pays de s’engager pleinement dans la mutation écologique.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je comprends que Bercy vous rogne les ailes, mais admettez quand même que le Grenelle I et le Grenelle II opèrent un transfert de charges sur les collectivités territoriales.

Ce projet de budget est également un leurre pour les parlementaires. En effet, on nous annonce déjà un projet de loi de finances rectificative pour mettre en place le grand emprunt, dont les modalités sont pour le moment floues et soumises aux pressions les plus diverses.

Dans ces conditions, mes chers collègues, le groupe socialiste ne peut continuer à apporter son soutien les yeux fermés à ce projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Monsieur Raoul, je vous ai laissé vous exprimer, mais je vous rappelle que le temps de parole est limité à cinq minutes.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Je suis très favorable à l’énergie éolienne, à condition que son développement soit encadré et maîtrisé. Dès lors, on pourrait me rétorquer que l’article 34 est de nature à me satisfaire. Ce n’est pas tout à fait le cas.

Je m’interroge en effet sur certaines dispositions comme, par exemple, l’inscription des éoliennes dans la procédure dite simplifiée d’autorisation des installations classées ou encore l’intégration de critères supplémentaires dans la définition des ZDE, les zones de développement de l’éolien, qui ne concerneront plus les installations en mer, mais seulement les installations terrestres. En fait, je crains que l’objectif de maîtrise ne soit en réalité qu’un verrou supplémentaire imposé au développement de l’éolien terrestre, puisque l’éolien offshore semble bénéficier d’un certain nombre de « largesses ».

Si j’ai bien compris, pour le Gouvernement, le développement maîtrisé de l’éolien passe par une sorte de verrouillage des installations terrestres et une ouverture maximale des installations en mer. Or, en matière de développement maîtrisé et équilibré, une autre réponse peut être apportée sans qu’il soit nécessaire de durcir la législation actuelle ; il suffit en effet de mieux planifier les projets éoliens dans le cadre des schémas régionaux.

Il m’a parfois été répondu qu’il était nécessaire d’ajouter certaines contraintes pour mieux prendre en compte des préoccupations telles que l’impact sonore, les risques d’accident ou les perturbations électromagnétiques. Faut-il rappeler que la législation en vigueur – le code de l’urbanisme, le code de la santé publique, le code de l’environnement, le code des postes et des communications électroniques et même le code de l’aviation civile – couvre chacun des problèmes susceptibles d’apparaître ?

J’avoue ne pas comprendre un certain durcissement de la réglementation alors que l’AFSSET considère que la législation actuelle est des plus protectrices.

Que penser, par exemple, de l’intégration de critères supplémentaires dans la définition des zones de développement de l’éolien ? Ces zones sont d’ores et déjà définies sur la base de trois critères : le potentiel éolien de la zone, la possibilité de raccordement au réseau électrique ainsi que la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Pourquoi ajouter des critères supplémentaires ?

Faut-il, là aussi, rappeler une instruction ministérielle du mois de juin 2006 ? Celle-ci précisait : « Dans la mesure où la proposition de ZDE ne fait pas mention d’implantations précises pour la réalisation de futurs parcs éoliens, il ne saurait être question de conduire une analyse aussi détaillée que celle qui est menée lors de l’instruction du permis de construire. » C’est clair !

De fait, actuellement, l’analyse exhaustive et précise des conséquences du développement d’un parc éolien est effectuée lors de l’étude d’impact et de l’enquête publique prévue dans le cadre du permis de construire.

Dois-je préciser, enfin, que notre législation est déjà l’une des plus contraignantes d’Europe ? Et croyez-moi, elle est scrupuleusement appliquée si j’en juge par le nombre de rejets de projets décidés par l’administration !

Alors, où veut-on en venir ? Je crois avoir compris que le Gouvernement veut considérablement limiter le développement de l’éolien terrestre pour mieux ouvrir l’éolien en mer à de gigantesques parcs éoliens. Ce qui explique les assouplissements de la législation que vous accordez à l’offshore – suppression du plafond de 12 mégawatts, exclusion du dispositif des ZDE, dispense de certaines dispositions d’urbanisme.

Ces assouplissements vont même très loin puisqu’il est proposé que les garanties financières pour la remise en état des sites ne soient pas constituées dès le début de la construction, comme c’est le cas actuellement, mais seulement au cours de celle-ci.

Prenons garde, mes chers collègues ! Nous risquons d’avoir de mauvaises surprises sur nos paysages marins avec des constructions commencées et jamais terminées. Mais, au-delà du fait que des pans entiers de nos territoires de l’arrière-pays seront pénalisés, il reste à savoir si, globalement, en misant l’essentiel sur l’offshore et en verrouillant l’éolien terrestre, nous parviendrons à atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2020.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Je conclus, madame la présidente.

Si, globalement, je ne suis pas défavorable à l’éolien offshore, j’aurais préféré que l’on agisse avec plus de mesure, car il y a aussi en mer des paysages à préserver, des sites remarquables et protégés ainsi que des zones de pêche dont il faut tenir le plus grand compte. Une position plus équilibrée entre l’éolien terrestre et l’éolien en mer nous paraît donc souhaitable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 538, présenté par MM. Courteau et Bourquin, est ainsi libellé :

Après les mots :

de préserver

rédiger comme suit la fin du sixième alinéa () du I de cet article :

les paysages, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés.

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Les zones de développement de l’éolien sont actuellement définies sur le fondement de trois critères que je viens de citer ; je n’y reviens pas. Ces critères doivent être nécessairement appréciés au niveau macroscopique dans la mesure où l’emplacement exact des projets n’est pas connu lors de leur adoption.

La ZDE demeure ainsi un instrument de planification électrique ayant pour seul objet l’obtention d’un certificat d’obligation d’achat pour les installations implantées dans la zone. La création d’une telle zone ne préjuge donc en rien de l’autorisation ultérieure de construire les projets éventuels.

Il n’est par conséquent pas possible d’évaluer dans le cadre de la ZDE l’ensemble des critères énumérés à l’article 34, comme le précise du reste la circulaire relative à l’instruction des ZDE adressée aux préfets le 19 juin 2006 que je viens de citer.

La protection des intérêts nouvellement mentionnés tels que la sécurité publique, la biodiversité et le patrimoine archéologique est vérifiée dans le cadre de diverses études, en particulier de l’étude d’impact versée au dossier de permis de construire et soumise à enquête publique.

Les nouveaux critères énumérés dans le 3° du 1° du paragraphe I de cet article ne sont donc pas appropriés, eu égard à l’objet de la ZDE. C’est la raison pour laquelle nous proposons de revenir au texte actuel.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Mes chers collègues, j’ai l’impression – mais ce n’est qu’une impression – que la pratique actuelle de la définition des ZDE est relativement méconnue.

Dans les faits, un promoteur vient voir les maires et les présidents de communautés de communes pour leur proposer de monter un dossier de ZDE dans une zone ventée. Dans le montage de ce projet – alors que ce n’est pas inscrit dans la loi, comme vous le soulignez, monsieur Courteau –, les autorités administratives prennent déjà en compte des critères écologiques comme la présence de chiroptères ou de milans rouges.

Elles prennent en compte également la sécurité publique, singulièrement l’armée de l’air, qui veille à ce que les éoliennes ne se trouvent pas sur les zones d’atterrissage et de décollage des bases aériennes. Plusieurs de ces bases ont fermé et il est important que celles qui subsistent, peu nombreuses, aient la possibilité de poursuivre leur activité.

C’est pourquoi, si nous avons supprimé un certain nombre de critères figurant dans la rédaction initialement proposée par le Gouvernement, nous avons conservé la préservation de la sécurité publique.

En revenir au texte actuel serait par trop réducteur. Finalement, la loi intervient toujours postérieurement aux pratiques ; la rédaction proposée par la commission tient compte de ce qui se fait déjà.

Aussi la commission a-telle émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État chargée de l'écologie

Je pense que nous sommes parvenus à une rédaction équilibrée avec la commission.

Nous ne pouvons supprimer la mention de la sécurité publique dans la mesure où des perturbations sur les radars touchent aussi bien les installations militaires que celles de l’aviation civile ou de la météorologie.

En outre, des études menées avec la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, montrent qu’il faut également tenir compte des problématiques de biodiversité qui concernent diverses espèces, en particulier les oiseaux migrateurs.

C’est pourquoi nous sommes également défavorables à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote sur l'amendement n° 538.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Vos explications ne m’ont pas convaincu, monsieur le rapporteur. J’ai l’impression que vous auriez intérêt à vérifier vos affirmations…

Quant à moi, je persiste à dire que la législation actuelle est suffisante. Tout le reste n’est en fait destiné qu’à verrouiller davantage l’éolien terrestre, comme je l’ai souligné en intervenant sur l’article. Ni M. le rapporteur ni Mme la secrétaire d’État n’ont d'ailleurs répondu sur ce point.

Je maintiens donc mon amendement, madame la présidente.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 339, présenté par M. du Luart, est ainsi libellé :

Compléter le 1° du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° D'un cercle de visibilité dont est exclue l'implantation d'éoliennes et dont le rayon :

« - est déterminé en fonction de la visibilité notamment du littoral, des sites emblématiques, des sites classés et des monuments historiques ;

« - et peut aller jusqu'à 10 kilomètres au moins ou plus lorsque la protection des cônes de vues remarquables le justifie. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 583, présenté par M. Bizet, est ainsi libellé :

Compléter le 1° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ° D'un cercle de visibilité dont est exclue l'implantation d'éoliennes et dont le rayon sera déterminé en fonction de la visibilité notamment du littoral, des sites emblématiques, des sites classés et des monuments historiques, et pourra aller jusqu'à 10 kilomètres au moins ou plus lorsque la protection des cônes de vues remarquables le justifiera. »

La parole est à M. Jean Bizet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

M. Jean Bizet. Je regrette que notre collègue Roland du Luart ne puisse défendre son amendement, qui était très proche du mien : il l’aurait défendu avec plus de talent que je ne saurais le faire.

Protestations amusées sur diverses travées

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Les cônes de visibilité ont pour objet de garantir la protection des sites, des paysages de qualité et du patrimoine bâti en créant une zone dont sont exclues les éoliennes.

Cet amendement ajoute en conséquence un critère de visibilité aux critères retenus pour la création des zones de développement de l'éolien. Il reprend de la sorte les instructions du Gouvernement aux préfets de région et de départements contenues dans la circulaire de Mme Albanel du 15 septembre 2008.

Comme mon collègue Jean-François Le Grand, je souhaite qu’une étude d’impact global puisse être menée lorsque plusieurs projets sont juxtaposés. Nous en avions d'ailleurs débattu en commission.

Madame la secrétaire d’État, je ne suis pas du tout un anti-éolien primaire, je suis trop respectueux des engagements pris par la France à l’échelon européen en matière d’énergies renouvelables. Vous conviendrez cependant que l’on ne peut pas implanter des éoliennes n’importe où, n’importe comment. Si elles peuvent se concevoir dans des paysages que je qualifierais de « neutres » comme les zones céréalières, elles sont à mon avis quelque peu incongrues en zones bocagères.

Nous devons faire très attention, madame la secrétaire d’État, à ne pas dépasser les limites de l’acceptation sociétale au nom d’un engagement du Grenelle, au risque de provoquer un profond rejet de la part de nos concitoyens.

Je voudrais également rappeler que la France est une destination touristique majeure, ce qui n’est pas compatible avec la présence d’éoliennes en certains secteurs.

C’est la raison pour laquelle Roland du Luart et moi-même souhaiterions voir adopter cet amendement, auquel le rapporteur n’était, jusqu’à présent, pas tout à fait favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Le texte prévoit déjà que les zones de développement de l’éolien doivent tenir compte de la nécessité de préserver les paysages, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés.

Il a semblé à la commission que le concept que vous proposiez n’était qu’une modalité technique de l’application de ces règles de sauvegarde.

Certes, je suis d’accord avec l’auteur de cet amendement pour dire que les zones céréalières sont moins géorgiques que les zones de pâturage. Pour autant, tout est bien encadré. L’administration, comme elle a coutume de le faire, va d’ores et déjà bien au-delà de la loi actuelle en prenant en compte, outre les oiseaux migrateurs, la sécurité publique avec la météorologie, l’aviation civile et militaire, le nouveau concept d’encerclement.

Par conséquent, la commission a estimé que votre amendement, mon cher collègue, était très largement sinon complètement satisfait. C’est pourquoi elle vous demande de bien vouloir le retirer ; à défaut, nous serions obligés d’y être défavorables.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Je comprends l’inquiétude que suscitent certains projets comme celui du Mont-Saint-Michel. Mais, justement, ce ne sont que des projets aberrants, qui ne seront pas autorisés.

La circulaire ministérielle prévoit bien la prise en compte de la visibilité et des monuments historiques, mais elle ne va pas jusqu’à l’interdiction totale. En effet, si l’on vous suivait, avec un cercle de visibilité de dix kilomètres, sachant que la France compte quelque 40 000 monuments historiques, cela reviendrait concrètement à interdire toute implantation d’éolienne.

Nous pensons qu’avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, le schéma de développement des énergies renouvelables et les commissions que nous avons mises en place, le dispositif est suffisamment encadré pour garantir un développement équilibré tenant compte des monuments historiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Les assurances que vient de me donner Mme la secrétaire d’État me paraissent insuffisantes. Certains endroits remarquables de notre pays me paraissent mériter des mesures encore plus coercitives.

Malgré les risques que je prends

Sourires

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 338, présenté par M. du Luart, est ainsi libellé :

Compléter le 1° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les éoliennes ne peuvent être implantées que dans les zones de développement de l'éolien ainsi définies. La puissance installée minimale totale de ces zones est supérieure ou égale à 100 mégawatts. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 541, présenté par MM. Courteau, Raoul, Bérit-Débat, Guillaume, Mazuir, Berthou et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Supprimer le 3° du I de cet article.

La parole est à M. Daniel Raoul.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Actuellement, la mise en service d’éoliennes est subordonnée à la délivrance d’un permis de construire, précédée de la réalisation d’une étude d’impact et d’une enquête publique pour les éoliennes mesurant plus de cinquante mètres de hauteur.

Quant aux zones de développement de l’éolien, les ZDE, elles ne constituent qu’un instrument de planification électrique. Elles ne préjugent en rien de l’octroi ultérieur d’une autorisation de construire. C’est à ce seul stade qu’il est possible et pertinent d’appréhender clairement les enjeux en matière de protection de l’environnement et de sécurité publique, ainsi que les risques sanitaires et technologiques.

Pour ces raisons, nous souhaitons la suppression du 3° du I de l’article 34, qui prévoit que la décision du préfet n’interviendra qu’après avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement et de risques sanitaires et technologiques.

À ce stade de la procédure, la commission départementale compétente n’est en effet pas en mesure d’émettre un avis sur les risques que présenterait l’exploitation d’un parc éolien, notamment en termes d’impacts. Seule la commission régionale serait éventuellement en mesure de le faire, mais en aucun cas la commission départementale.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Cet amendement donne à penser que la commission départementale compétente en matière d’environnement et de risques sanitaires et technologiques ne peut pas se prononcer de façon pertinente au stade de l’étude.

Permettez-moi de m’appuyer sur mon expérience d’élu de la Haute-Marne, où se situe la ferme la plus importante de France – elle compte quarante-trois éoliennes – pour vous décrire la manière dont se déroulent les choses.

Le promoteur présente un projet complet de ZDE à la commission. Dans son dossier, il indique l’emplacement des éoliennes, leur puissance, ainsi que leur impact sur le paysage. La Ligue pour la protection des oiseaux et nombre d’associations de protection de la nature interviennent ensuite. Cette procédure, ainsi que les dispositifs d’encadrement prévus dans le présent projet de loi, me paraît pertinente. Je le répète, nous ne faisons que préciser dans la loi ce qui se fait en pratique.

La commission vous prie donc, monsieur Raoul, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 497 rectifié, présenté par MM. Tropeano, Mézard et Milhau, est ainsi libellé :

Supprimer les II, III, IV et V de cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 537, présenté par MM. Courteau, Raoul, Bérit-Débat, Guillaume, Mazuir, Berthou et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 553-3 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

Pour les installations situées sur le domaine public maritime, ces garanties financières sont constituées dès le début de leur construction.

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

La législation actuelle oblige les exploitants d’éoliennes à constituer des garanties financières dès le début de leur construction afin d’assurer le démantèlement et la remise en état du site après son exploitation. Or cette disposition ne figure plus pour les éoliennes en mer dans le texte que nous examinons aujourd’hui.

Une telle obligation nous paraît cependant fort utile, car elle constitue un filet de sécurité en cas de défaillance de l’exploitant. Que se passerait-il en effet si, pour une raison ou pour une autre, l’exploitation du parc devait être abandonnée en cours de route ou quelques années après sa mise en service ? Que se passerait-il si l’entreprise changeait de mains ? Quelles garanties avons-nous que les éoliennes seront bien démantelées après leur exploitation sans qu’il en coûte un sou à la collectivité ?

Les projets d’éoliennes en mer étant généralement de grande dimension, le coût de leur démantèlement sera élevé et nécessitera des fonds financiers importants.

En rétablissant cette disposition, mes chers collègues, nous ferions œuvre de prudence.

Je souligne, par ailleurs, qu’il n’est pas exigé que la totalité de ces garanties soient constituées dès le début du projet, les conditions de leur constitution devant être précisées par décret. Elles pourront être constituées progressivement, l’essentiel étant qu’elles commencent à l’être dès le début de la construction des éoliennes.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

S’il était adopté, l’amendement défendu par M. Courteau, dont je comprends le sens, conduirait à défavoriser l’éolien en mer, car les dispositions qu’il tend à introduire ne s’appliqueraient pas à l’éolien terrestre. Or l’avenir me semblant être à l’éolien en mer – peut-être que je m’avance un peu – plutôt qu’à l’éolien terrestre, il ne me paraît pas opportun de lui imposer une charge supplémentaire.

Par ailleurs, je précise que l’article L. 553-3 du code de l’environnement prévoit que « l’exploitant d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l’exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires. »

À vrai dire, l’éolien terrestre et l’éolien maritime fonctionnent de la même manière d’un point de vue économique. Les exploitants ne peuvent constituer des réserves qu’à compter du moment où ils gagnent de l’argent ou réalisent un chiffre d’affaires.

La commission vous prie donc, monsieur Courteau, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Les éoliennes en mer sont effectivement gérées non par le code de l’environnement, mais par la législation relative à l’occupation du domaine public maritime.

Cela étant dit, l’article 34 renvoie à un décret, dans lequel il est bien prévu que les exploitants d’éoliennes en mer doivent constituer des garanties financières dès le début de leur construction.

Votre amendement est donc satisfait, monsieur le sénateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Compte tenu des précisions que vient d’apporter Mme la secrétaire d’État, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 537 est retiré.

L'amendement n° 539, présenté par MM. Courteau, Raoul, Bérit-Débat, Guillaume, Mazuir, Berthou et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Supprimer le 1° du VII de cet article.

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps l’amendement n° 540.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

J’appelle donc les deux amendements suivants, qui font l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 540, présenté par MM. Courteau, Raoul, Bérit-Débat, Guillaume, Mazuir, Berthou et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Supprimer le 2° du VII de cet article.

Veuillez poursuivre, monsieur M. Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

En préambule, je signale que, sauf erreur de ma part, il convient de remplacer dans le 2° du paragraphe VII de l’article 34 les mots : « aux b et c » par les mots : « aux b et e ».

L’implantation d’éoliennes en mer est actuellement soumise à plusieurs procédures d’autorisation. Comme pour l’éolien terrestre, une étude d’impact et une enquête publique doivent avoir été réalisées. Par ailleurs, une autorisation d’occupation temporaire du domaine public et un permis de construire doivent avoir été délivrés.

Ces procédures utiles n’entravent en rien le développement de l’éolien, qui doit être encadré. On peut, comme c’est mon cas, être un ardent défenseur de l’éolien et admettre la nécessité d’encadrer le développement de ce type d’énergie, surtout quand il est question d’implantation sur notre littoral, dans notre espace maritime ou dans des zones de pêche. Les professionnels de la pêche, dont on connaît les difficultés aujourd'hui, sont d’ailleurs très inquiets face à la multiplication de projets de parcs éoliens en mer. Ils craignent que leur implantation ne provoque une dégradation des habitats marins. Force est de reconnaître que nous n’avons pas en effet de retour d’expérience en la matière.

Or je constate que l’on est en train de libéraliser totalement l’éolien marin tout en verrouillant le développement de l’éolien terrestre.

En effet, et sauf erreur de ma part, l’article 33 a exclu l’éolien en mer des ZDE tout en lui permettant de bénéficier de l’obligation d’achat de l’électricité. L’éolien en mer ne sera donc pas soumis à la réglementation applicable aux ZDE, lesquelles sont désormais exclusivement terrestres. Je rappelle que des règles visant à encadrer les implantations et à éviter la détérioration des sites et des paysages s’appliquent aux ZDE. Par ailleurs, le texte de la commission prévoit de dispenser les éoliennes en mer de la délivrance d’un permis de construire et du respect des dispositions d’urbanisme.

Certes, il est prévu de faire basculer les éoliennes en mer dans le régime des installations classées pour la protection de l’environnement, les ICPE. Ces éoliennes ne seront donc plus soumises qu’à la nouvelle procédure ICPE, ainsi qu’à l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Nous aimerions en savoir un peu plus sur cette nouvelle procédure, sur le nouveau régime auquel l’éolien en mer sera désormais soumis et sur la réglementation qui lui sera appliquée.

On peut en effet légitimement se demander si on ne va pas trop loin dans la libéralisation de l’éolien offshore. Le développement de l’éolien ne doit pas se faire au détriment de l’environnement, notamment de notre littoral. Quelles garanties avons-nous en matière de protection de l’espace maritime et des habitats marins ? Quelles conséquences ce développement entraînera-t-il pour les zones de pêches ?

Les réponses à ces questions nous permettront d’y voir plus clair. Nous sommes aujourd’hui dans une phase de transition d’un régime à l’autre, alors que se multiplient les projets d’implantations.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 922, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Au 2° du VII de cet article, remplacer les mots :

aux b et c

par les mots :

aux b et e

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Il s’agit d’un amendement rédactionnel visant à rectifier une erreur de référence, erreur qu’a soulignée M. Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Les projets d’éoliennes en mer se multipliant, il nous faut être très vigilants et veiller à ne pas faire n’importe quoi.

Actuellement, les éoliennes en mer sont soumises à trois procédures d’autorisation différentes : l’étude d’impact et l’enquête publique, spécifiques aux éoliennes, l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et le permis de construire. S’agissant d’installations énergétiques, le permis de construire est délivré non par le maire, mais par le préfet du département.

Permettez-moi d’ouvrir une parenthèse : peut-on connaître très exactement la limite des communes en mer ? Quel maire est compétent pour délivrer un permis de construire ? Au moins le problème est-il réglé pour les éoliennes : c’est le préfet !

Dans un souci de simplification, la commission a adopté une disposition qui dispense les constructions, les aménagements, les installations et les travaux en mer de l’obtention d’un permis de construire et du respect des dispositions d’urbanisme.

Ainsi les éoliennes en mer ne seront-elles plus soumises qu’à deux procédures : le classement ICPE prévu dans le présent projet de loi et l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.

Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur les amendements de M. Courteau. Elle est en revanche favorable à l’amendement du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Compte tenu des procédures actuelles, aucun projet d’installation d’éoliennes en mer n’a été autorisé. Le comité opérationnel, le COMOP, a d’ailleurs préconisé que de tels projets relèvent désormais non plus du droit de l’urbanisme, mais d’un droit spécifique, comme celui qui est applicable aux phares et balises.

Ainsi, il y aura bien une réglementation, puisqu'il y aura une enquête publique, une étude d'impact et une autorisation accordée par les préfets, qui sont par ailleurs en train de mener une concertation sur chaque façade maritime.

Une telle procédure est plus simple et plus adaptée à la réalité, puisque nous ne savons pas définir précisément les limites de chaque commune en mer.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n° 539 et 540.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jean-François Le Grand, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Le Grand

Je souhaite simplement que le Gouvernement précise un élément.

Certes, l'étude d'impact s’effectue projet par projet. Mais que se passe-t-il lorsque nous sommes confrontés à une juxtaposition de projets, comme c’est le cas sur la côte ouest du département de la Manche ?

Aussi, madame la secrétaire d’État, j’aimerais vous entendre nous répéter en séance ce que vous avez déclaré en commission, c'est-à-dire qu'il y aurait une étude d'impact globale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Le Grand

En effet, la segmentation des études d’impact ne prend pas en compte l'impact paysager.

Je n’ai pas déposé d’amendement, mais je souhaiterais que votre déclaration soit actée, madame la secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

L’objet de la concertation actuelle est de définir des zones de développement pour l’éolien en mer, afin d’éviter une prolifération de « microprojets », comme c’est aujourd'hui le cas sur certaines côtes que nous connaissons bien.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 340, présenté par M. du Luart, est ainsi libellé :

Supprimer le VIII de cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 34, modifié.

L'article 34 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 341, présenté par M. du Luart, est ainsi libellé :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, après les mots : « l'aménagement de leurs abords » sont insérés les mots : « aux zones de développement de l'éolien définies à l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 342, présenté par M. du Luart, est ainsi libellé :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 553-4 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lorsqu'un ou plusieurs avis rendus en vertu des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 sont défavorables, le juge des référés administratifs, saisi d'une demande de suspension d'une décision préfectorale délimitant une zone de développement de l'éolien prévue à ce même article, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'un avis favorable est intervenu tacitement. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 485 rectifié ter, présenté par MM. Deneux, Biwer et Dubois, Mme Férat, M. Merceron, Mme Payet et MM. Soulage, Badré, Amoudry et Borotra, est ainsi libellé :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du II de l'article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'objectif de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est fixé à 25 000 MW pour 2020. Afin d'atteindre cet objectif global, à partir de la mise en vigueur de la présente loi, les objectifs sont fixés selon la répartition suivante :

Période

Production éolienne

terrestre installée

En MW

en MW

Debut de section - PermalienPhoto de Marcel Deneux

Cet amendement vise à introduire dans la loi une programmation pluriannuelle des énergies renouvelables ; en l’occurrence, seul l’éolien est concerné, car l’avenir des autres énergies me semble moins menacé.

Lorsque j’avais présenté la première version de mon amendement, il m’avait été répondu que j’aurais dû suggérer une telle disposition à l’occasion de l’examen de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite Grenelle I. Malheureusement, à l’époque, j’étais absent pour des raisons de santé.

J’ai donc rectifié mon amendement, afin qu’il modifie cette loi.

Du fait de ses caractéristiques géographiques – je pense notamment à ses façades maritimes et à ses zones de montagne –, la France dispose d’un énorme potentiel éolien. Il me paraît donc utile d’avoir un véritable débat sur cette énergie et sur la place que nous souhaitons lui accorder.

Ainsi, cet amendement s’inscrit dans le prolongement de l’engagement porté par l’article 19 de ladite loi, aux termes duquel « afin de […] porter à au moins 23 % en 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale », des « objectifs intermédiaires […] seront fixés en 2009 et un bilan sera réalisé sur cette base en 2012 ».

En ce sens, je propose une planification en termes de puissance pour l’éolien terrestre et pour l’éolien maritime.

La production doit être planifiée dans le temps, afin que tous les acteurs mobilisés puissent sereinement optimiser le développement de l’énergie éolienne sans à-coups. Placer ce calendrier d’installation d’énergies renouvelables au niveau législatif permettrait de renforcer l’engagement national pour l’environnement.

Ce calendrier s’inscrit en cohérence avec les objectifs communautaires, avec les objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement, ainsi qu’avec la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

En outre, l’adoption d’une telle disposition permettrait d’éviter le fossé qui s’est créé depuis 2006. À cette date, la programmation pluriannuelle des investissements en électricité prévoyait l’installation de 13 500 mégawatts supplémentaires en quatre ans pour atteindre 15 000 mégawatts en 2010. Or, à ce jour, la puissance installée depuis 2006 ne dépasse pas les 3 500 mégawatts !

Le gouvernement français a accepté les procédures de calcul et a même parfois été à l’initiative de ce qui nous a amenés à accepter un objectif de 23 % d’énergies renouvelables pour 2020.

Madame la secrétaire d’État, cet objectif sera difficile à atteindre si nous ne prenons pas les mesures qui s’imposent en matière de développement de l’énergie éolienne.

Au mois de novembre 2008, j’ai été l’auteur de la proposition de résolution « Paquet énergie climat ». Nos recommandations ont finalement été adoptées par les vingt-six autres pays européens et ont donné lieu à une directive communautaire du 23 avril 2009, et ce – il faut le dire – avec une pression forte du Président de la République, Nicolas Sarkozy, qui présidait alors l’Union européenne. Nous devons donc garantir à nos partenaires que nous tiendrons bien nos engagements. En déposant cet amendement, mon objectif est bien d’obtenir la certitude que la position de la France n’a pas varié.

À ce propos, je souhaite aborder un aspect de ce dossier qui est peu souvent évoqué. Sachant qu’un équipement de 25 000 mégawatts représente un montant d’investissements compris entre 1 million et 1, 2 million d’euros, la production de 10 000 machines correspondrait à un total compris entre 10 milliards et 12 milliards d’euros d’investissements. Je tenais à le préciser, car on n’insiste pas suffisamment sur ce point. En matière d’énergies renouvelables, on préfère toujours occulter les aspects positifs et ne parler que des aspects négatifs. Pourtant, des campagnes médiatisées ont déjà été menées pour bien moins que ça !

En d’autres termes, le sujet dont nous débattons correspond également à de forts enjeux industriels. Sans doute allez-vous me répondre, madame la secrétaire d’État, que la majeure partie des équipements consacrés à la transformation de l’énergie éolienne ne sont pas produits en France. À cet égard, je souhaite soulever une question. Pourquoi les grands établissements industriels français, qui étaient pourtant bien placés pour fabriquer de telles machines voilà cinq ans et qui ont souvent l’État comme actionnaire de référence, ont-ils opté pour la position que nous connaissons ?

Pour ma part, j’ai besoin d’être rassuré. Et le meilleur moyen de me rassurer, c’est d’introduire une programmation pluriannuelle des énergies renouvelables dans la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Les amendements n° 542 et 608 sont identiques.

L'amendement n° 542 est présenté par MM. Courteau, Raoul, Bérit-Débat, Guillaume, Mazuir, Berthou et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° 608 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'objectif de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est fixé à 25 000 MW pour 2020. Afin d'atteindre cet objectif global, à partir de la mise en vigueur de la présente loi, les objectifs sont fixés selon la répartition suivante :

Période

Production installée

en MW

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 542.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

La programmation pluriannuelle des investissements, la PPI, a retenu pour l’éolien les objectifs proposés par le COMOP 10, à savoir un parc éolien installé de 25 000 mégawatts.

Lors de l’adoption de la loi Grenelle I, le Gouvernement a appelé à une planification pour garantir un développement maitrisé des énergies renouvelables. Par ailleurs, le texte que nous examinons aujourd’hui prévoit de renforcer la planification territoriale avec des schémas régionaux.

Toutefois, pour essentielles qu’elles soient, nous pensons que de telles dispositions ne sauraient suffire à déclencher une dynamique d’investissements sans la mise en place d’une réelle planification en termes de puissance, ce que nous proposons dans cet amendement.

En effet, et cela a déjà été souligné, la production doit être planifiée dans le temps pour permettre aux acteurs, qu’il s’agisse des administrations, des industriels ou des élus, d’optimiser le développement de l’énergie éolienne sans à-coups.

Comme l’a rappelé notre collègue Marcel Deneux, la PPI de 2006 prévoyait l’installation de 13 500 mégawatts supplémentaires en quatre ans, afin d’atteindre une puissance totale de 15 000 mégawatts. Or la puissance installée à ce jour ne dépasse pas les 3 500 mégawatts. Voilà une situation que nous ne souhaitons pas voir perdurer.

La mise en œuvre d’une véritable planification par périodes de trois ans jusqu’en 2020 permettra incontestablement d’éviter que le fossé ne se creuse à nouveau entre les objectifs et les résultats, en donnant une visibilité à long terme à tous les acteurs du secteur, au premier rang desquels les producteurs et les investisseurs.

En outre, c’est là que réside la clé de la création et de la pérennisation d’emplois liés à ces nouvelles énergies. Sans visibilité sur le long terme, les anticipations ne peuvent être que négatives, et les liquidités prêtes à s’investir dans la production sont détournées vers les sphères financières, où actuellement le rendement à court terme est assuré.

Nous devons remédier à une telle situation, dans laquelle l’investissement demeure au final atone, alors que l’épargne est importante.

Pour toutes ces raisons, il nous semble indispensable d’adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jacques Muller, pour présenter l'amendement n° 608.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le Grenelle I avait effectivement appelé à une planification pour développer, de manière maîtrisée, l’énergie éolienne de notre pays.

Si la planification territoriale est là, la planification en termes de puissance manque.

À mon sens, cette planification en termes de puissance est aujourd'hui tout à fait indispensable pour que l’engagement de développer l’éolien puisse tout simplement être crédible.

En effet, les objectifs communautaires auxquels nous sommes maintenant partie prenante nous fixent d’arriver à 23 % d’énergies renouvelables. Or nous ne pouvons pas nous passer de l’éolien pour atteindre ces objectifs.

Comme l’ont souligné mes collègues, et il s’agit d’un point qui me paraît important, la France accuse aujourd'hui un retard particulièrement important entre son potentiel éolien et les équipements déjà installés.

Regardons la situation à l’étranger. Les États-Unis mettent le nucléaire en veille et développent un programme éolien. La Chine vient de retenir l’option éolienne pour assurer sa consommation électrique d’ici à 2030. Le Royaume-Uni a pris une décision forte pour fournir toute l’énergie électrique domestique à partir d’éolien offshore. L’Allemagne et l’Espagne ont déjà installé respectivement 25 000 et 20 000 mégawatts, contre seulement 4 000 pour la France, alors que notre pays dispose du deuxième potentiel éolien en Europe !

Nous devons absolument, me semble-t-il, nous donner les moyens de combler un tel retard, ce qui implique de planifier le développement de l’éolien, non seulement de manière territoriale, mais également en termes de puissance.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Pour nous, le cadre naturel pour fixer des objectifs d’une telle nature est la PPI pour la production d’électricité.

Toutefois, depuis son examen par la commission, l’amendement de M. Deneux a fait l’objet d’une rectification ; il vise désormais à modifier la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. À titre personnel, j’estime qu’il s’agit d’un meilleur support juridique pour déterminer une programmation pluriannuelle du devenir de l’énergie éolienne.

Par conséquent, avant de confirmer ou non l’avis défavorable de la commission, je souhaite obtenir des éclaircissements.

D’une part, je voudrais savoir pourquoi M. Deneux propose que la production éolienne maritime installée sur la période 2015-2017 n’augmente pas par rapport à la période 2012-2014.

D’autre part, j’aimerais entendre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Je crois pouvoir considérer ces amendements comme autant d’« appels du pied » lancés au Gouvernement…

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

M. Daniel Raoul. Nous n’aurions jamais osé !

Sourires

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

… afin que soient tenus les engagements du Grenelle sur le développement des énergies renouvelables.

À cet égard, notre détermination est totale, car les énergies fossiles constituent véritablement notre « bête noire » : il faut en réduire l’utilisation. Or la France dispose d’un grand potentiel sous-exploité dans la plupart des autres sources d’énergie : solaire, éolien, biomasse, géothermie.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

De plus, la mise en valeur de ce potentiel offre des perspectives très intéressantes à la fois au regard de notre balance commerciale, qui sera améliorée de 25 % à l’horizon de 2020 si les objectifs du Grenelle sont tenus, et en termes d’emplois. Ce que nous n’avons pas réussi à faire dans le domaine l’éolien, nous devons le faire dans le domaine du solaire. En d’autres termes, notre industrie ne doit pas rater le « train du solaire ».

Debut de section - Permalien
Un sénateur socialiste

Un sénateur socialiste. Faudra-t-il prendre en marche le char de Phébus ?

Sourires

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Certes, nous accusons du retard, mais nous avons dépassé la barre de 4 000 mégawatts, vous l’avez noté, monsieur Muller, et nous enregistrons depuis le début de l’année une hausse de 36 % des raccordements autorisés.

Il est vrai que le développement de l’éolien a beaucoup souffert des réticences de la population, réticences peut-être liées au manque de volonté affiché, et qui se sont notamment traduites par de multiples recours contentieux.

L’un des actes premiers de la loi est de sécuriser le cadre juridique dans lequel s’inscrit le développement de l’éolien. Cependant, ce texte n’est pas le support adapté pour recueillir vos propositions. La loi, cela a été souligné lors de la discussion du Grenelle I, fixe des objectifs. Nous préférerions inscrire de telles dispositions dans la PPI.

Le Gouvernement s’engage, dans le cadre de la prochaine PPI, à fixer des objectifs intermédiaires, notamment pour 2012, mais ces objectifs devront concerner aussi bien l’éolien que les autres formes d’énergies renouvelables : le solaire, la biomasse et la géothermie.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Pourquoi ne le faisons-nous pas aujourd'hui ?

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Cela sera réalisé dans le cadre de la PPI. Sinon, à quoi sert cette dernière ?

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

À voter des lois parfaites !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Madame la présidente, je souhaite rectifier mon amendement pour tenir compte des observations qui m’ont été faites, car je souhaite tout de même qu’une telle précision figure dans la loi.

Dans la mesure où il est question de planification, cette disposition, je le concède, trouve davantage sa place dans le Grenelle I que dans le Grenelle II. C’est pourquoi je propose de compléter par le texte de mon amendement le II de l’article 19 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

Puisqu’il n’est pas possible d’inscrire la planification dans le Grenelle II, inscrivons-la dans le Grenelle I !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis donc saisie d’un amendement n° 608 rectifié, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, et ainsi libellé :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 19 de la loi n° 2009-967 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L'objectif de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est fixé à 25 000 MW pour 2020. Afin d'atteindre cet objectif global, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, les objectifs sont fixés selon la répartition suivante :

Période

Production installée

en MW

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Ces trois amendements sont inutiles dans la mesure où le Gouvernement nous assure qu’une PPI fixera des étapes intermédiaires entre aujourd'hui et 2020. Je demande donc à leurs auteurs, en particulier à M. Deneux, de bien vouloir les retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Marcel Deneux

Cette discussion est intéressante, et je remercie Mme le secrétaire d'État des assurances qu’elle vient de nous apporter. Toutefois, je ne peux m’empêcher d’éprouver quelques inquiétudes.

Depuis cinq ans, nous voyons fleurir dans notre pays des lobbies anti-éoliens qui n’ont pas grand-chose à voir avec la compétence énergétique et dont l’état civil laisse parfois supposer qu’ils ne préparent pas l’avenir.

Cela étant, je prends acte de l’engagement du Gouvernement et j’accepte de retirer mon amendement puisque j’ai la promesse que nous reparlerons de tout cela.

Nous vivons une période où il n’y a plus de planification, mais l’on ne réalise rien de sérieux si l’on n’inscrit pas des objectifs quelque part.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 485 rectifié ter est retiré.

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote sur l’amendement n° 542.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. M. Deneux m’avait demandé si je serais présent cet après-midi pour apporter mon soutien à son amendement n° 542. Je l’en avais assuré. Et voilà qu’il le retire !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Monsieur le rapporteur, vous savez très bien que les ministres passent, souvent plus vite que les sénateurs ! Imaginez que Mme Jouanno, excellente secrétaire d'État, se présente aux élections régionales. Si elle est élue, nous ne la verrons plus ! Qu’est-ce qui nous garantit que les engagements qu’elle a pris aujourd'hui devant nous seront alors tenus ? Car nous avons tout de même l’habitude d’entendre ce gouvernement nous faire des promesses auxquelles il a finalement du mal à donner suite, faute de continuité gouvernementale suffisante. §

La loi doit donc contenir des objectifs chiffrés afin de nous rassurer, nous, mais aussi tous nos concitoyens, qui nous regardent.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

M. Jean Bizet. Cela sera répété à Ségolène !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Didier Guillaume, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

M. Didier Guillaume. Même si ce n’est pas le sujet aujourd'hui, je crois que notre collègue Jean Desessard mérite d’être remercié du soutien public qu’il apporte à Mme Jouanno pour les futures élections régionales.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Je ne manquerai pas de prévenir la personne à laquelle quelqu’un vient de faire allusion de cette remarquable collusion !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Madame la secrétaire d'État, ce texte est fondamental, nous le répétons à chaque occasion. Or, chaque fois que nous manifestons avec un peu de solennité l’ambition de graver dans le marbre de la loi un certain nombre de mesures – nous avons évoqué la semaine dernière le schéma photovoltaïque –, on nous renvoie à autre chose ! Aujourd'hui, alors qu’il est question de la puissance de l’éolien, on nous demande d’attendre la PPI.

Il me semble malgré tout que le texte du Grenelle II de l’environnement doit marquer l’histoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Or ce texte manquera de force si l’on gomme tous ses angles en renvoyant toujours à « plus tard », à une commission, à une étude, à une PPI, etc. Cela ne paraît guère être en cohérence avec le fait que Gouvernement veuille enfin un texte fondamental, qui s’impose à tous.

Je comprends parfaitement les arguments avancés par Mme la secrétaire d'État. Néanmoins, la commission et le Gouvernement ne pourraient-ils se rallier à l’amendement n° 608 rectifié de Jacques Muller en attendant que la PPI apporte les précisions attendues ?

Sinon, décidément, il manquera à ce texte les angles, les arrêtes permettant de bien fixer les choses.

M. Jean Desessard applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Non, je le retire, madame la présidente, au profit de l’amendement n° 608 rectifié de M. Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 542 est retiré.

La parole est à M. Jacques Muller, pour explication de vote sur l'amendement n° 608 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Je suis entièrement d’accord avec notre collègue Marcel Deneux : nous sommes soumis à un lobby anti-éolien que j’appellerai le lobby du « ni-ni », à savoir ni nucléaire, ni éolien, ni rien du tout !

Mme la secrétaire d'État ne me contredira pas, un projet exemplaire d’un point de vue environnemental – je pèse mes mots –, qui concernait une sous-crête vosgienne, entre l’Alsace et les Vosges, a été bloqué sous la pression de lobbyistes intégristes.

C'est la raison pour laquelle l’engagement en faveur de l’éolien doit reposer sur un texte. Je maintiens donc mon amendement, qui tient désormais compte des réponses qui m’ont été faites.

M. Jean Desessard applaudit.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

I. - La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est ainsi modifiée :

1° L'article 9-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour les pompages » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d'électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d'électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de la redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. » ;

c) Au début du second alinéa, les mots : « 40 % de la redevance sont affectés » sont remplacés par les mots : « Un tiers de la redevance est affecté » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles, la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'usine. » ;

2° Au premier alinéa du 6° bis de l'article 10, les mots : « la décision de principe mentionnée au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « au concessionnaire, à la date de publication de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la décision de principe mentionnée » ;

3° Les deux premiers alinéas de l'article 13 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'administration prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration. » ;

4° L'article 26 est abrogé.

II. - Au III de l'article 33 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».

III. - Les décisions de principe d'instituer une concession hydroélectrique nouvelle, en application de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique dans sa version antérieure à la présente loi, et notifiées au concessionnaire avant la publication de cette loi, conservent leur effet.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 543, présenté par MM. Courteau, Raoul, Bérit-Débat et Guillaume, Mme Alquier, MM. Mazuir, Repentin, Berthou et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Supprimer la seconde phrase du second alinéa du b) du 1° du I de cet article.

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

L’article 35 prépare le renouvellement des concessions hydroélectriques en aménageant la redevance sur les ventes d’électricité que percevaient jusqu’à maintenant l’État et les départements concernés.

Force est de rappeler que l’hydraulique contribue pour environ 10 % à la production nationale totale d’électricité. En 2007, elle représentait 88 % de notre production totale d’électricité d’origine renouvelable.

À cela s’ajoute le fait que l’hydroélectricité est très précieuse pour assurer la régulation du système électrique, notamment parce que cette énergie stockée permet de faire face aux pics de consommation et de fournir en quelques minutes de la puissance aux réseaux.

Elle est également précieuse en ce que, n’émettant pas de gaz à effet de serre, elle permet de contribuer aux objectifs de réduction des émissions de ces gaz pour faire face au changement climatique.

Or, à la suite de l’ouverture du marché de l’électricité à la concurrence, du changement du statut d’EDF, appelée à devenir société anonyme, et de la suppression du droit de préférence dont jouissait EDF, le renouvellement des concessions hydroélectriques est désormais soumis à concurrence par le biais de la procédure d’appel d’offres.

Le décret n° 2008-1009, signé en juillet 2008, a procédé à la refonte du régime des concessions hydroélectriques et a concrétisé la mise en concurrence des concessions des barrages. Ce ne sont pas moins de quelque 400 concessions d’une puissance de 4, 5 mégawatts qui sont concernées, 80 % d’entre elles étant exploitées par EDF.

L’enjeu du renouvellement est de taille. Les opérateurs concurrents d’EDF susceptibles de répondre à l’appel d’offres sont nombreux : Gaz de France-Suez, qui exploite déjà 47 ouvrages, mais également l’allemand E.On, l’espagnol Iberdrola ou encore le suisse Alpiq.

On comprend aisément que les ouvrages d’hydroélectricité, qui permettent aux opérateurs de répondre à leurs engagements européens en augmentant leurs capacités de production d’énergie renouvelable, soient très convoités ! Ils le sont d’autant plus que ces ouvrages sont amortis depuis longtemps et que, avec la libéralisation du marché énergétique, les prix de l’électricité ont fortement augmenté. La rente hydroélectrique est donc très alléchante pour tout nouveau concessionnaire, et l’un des enjeux essentiels porte sur la répartition de cette rente.

Comme l’a souligné, à la fin de 2006, un rapport du Conseil général des mines consacré à cette question…

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Madame la présidente, je ne pense pas avoir dépassé mon temps de parole…

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je puis vous assurer que si : j’ai une pendule sous les yeux !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Eh bien, je suis fort surpris mais, puisque c’est ainsi, considérez que l’amendement est défendu !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je vous remercie de votre compréhension, monsieur Courteau, et je rappelle à chacun que, depuis la récente modification que nous avons apportée à notre règlement, le temps accordé pour défendre un amendement est non plus de cinq minutes, mais de trois minutes.

L'amendement n° 609, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du b) du 1° du I de cet article :

Le taux de la redevance annuelle est doublé lorsque le concessionnaire n'a pas observé les prescriptions fixées par les articles L. 214-17 ou L. 214-18 du code de l'environnement ;

La parole est à M. Jacques Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Nous sommes convaincus que la production d’électricité grâce à l’eau mérite d’être développée. Pour autant, les règles en vigueur doivent être parfaitement respectées. Or, trop souvent, les concessionnaires ne respectent pas les prescriptions relatives à la continuité écologique, c'est-à-dire à un débit biologique minimum pour permettre la circulation des poissons.

Cet amendement vise à prévoir une sanction financière lorsque les règles ne sont pas respectées.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 544 rectifié, présenté par MM. Courteau, Raoul, Bérit-Débat et Guillaume, Mme Alquier, MM. Mazuir, Repentin, Berthou et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du second alinéa du b) du 1° du I de cet article, après les mots :

ne peut

insérer les mots :

être inférieur, pour les chutes de puissance supérieure à un seuil défini par décret, à un taux plancher fixé à 15 % ni

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Herviaux

Dans la continuité de l’amendement n° 543, nous souhaitons instaurer un taux plancher pour la redevance sur les concessions électriques : le fait que la plupart des ouvrages soient amortis, d’une part, et l’augmentation des prix de l’électricité sur les marchés, d’autre part, suffisent à justifier l’instauration d’un tel plancher.

Dans son rapport de 2006, le Conseil général des mines préconisait également l’instauration d’une telle redevance minimale, en compensation, notamment, de la suppression de l’énergie réservée, qui permettait de faire bénéficier les services publics de l’État, les départements, les communes, etc. d’une énergie bon marché.

Notre amendement ne vise que les gros exploitants et c’est pourquoi nous prévoyons qu’un décret fixe un seuil en deçà duquel les concessions d’hydroélectricité ne seraient pas concernées.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

La question de la redistribution de la redevance sur les concessions électriques est très importante et la commission a d’ailleurs modifié le texte initial du Gouvernement sur ce point.

En ce qui concerne l’amendement n° 543, je rappellerai que la redevance sur les concessions hydroélectriques est actuellement plafonnée de manière générale à 25 % des recettes. Ce taux apparaît aujourd’hui trop bas dans la mesure où les concessions qui arrivent à renouvellement sont depuis longtemps amorties. Il me semble opportun de maintenir le principe d’un plafond, lequel devra être fixé, lors de la procédure de mise en concurrence des concessions, de manière que cette concurrence ne s’exerce pas uniquement sur le taux de redevance, mais aussi sur les aspects relatifs à l’entretien des équipements, à la sécurité et à l’environnement – ce qui devrait répondre aux attentes de M. Muller.

Il serait en effet contre-productif d’organiser une course au taux de redevance le plus élevé car, sauf si le taux atteint 100 %, ces concessions sont toujours un peu « juteuses » pour les exploitants, les installations étant généralement amorties et en bon état. Ce plafond ne sera donc pas général, mais fixé au cas par cas, en fonction des paramètres économiques de chacune des concessions hydroélectriques concernées.

Pour ces raisons, la commission est hostile à un déplafonnement complet du taux de la redevance sur les concessions électriques.

En ce qui concerne l’amendement n° 609, rassurez-moi, monsieur Muller : pour pouvoir le doubler le taux initial de la redevance, encore faut-il qu’il ne dépasse pas 50 % !

Cela dit, le doublement de la redevance représenterait une sanction financière disproportionnée, qui pourrait compromettre l’équilibre économique de la concession, sauf si le taux de la redevance est très faible.

Au demeurant, la méconnaissance des articles L. 214-17 et L. 214-18 du code de l’environnement entraîne d’ores et déjà des sanctions, tant pénales qu’administratives. Ainsi, l’autorité administrative peut faire procéder aux travaux nécessaires, en lieu et place de l’exploitant et à ses frais.

Pour ces motifs, la commission a émis un avis défavorable.

Enfin, l’amendement n° 544 rectifié tend à instaurer un taux plancher de 15 % pour la redevance sur les plus grosses installations électriques. Cependant, dans la mesure où le plafond actuel de 25 % des recettes est jugé trop bas, je ne vois pas pourquoi l’autorité concédante serait tentée de fixer un taux inférieur à 15 %, car elle cherche à retirer davantage de recettes des concessions hydroélectriques à l’occasion de leur renouvellement. Vous avez d’ailleurs noté, mes chers collègues, que le texte du projet de loi prévoit que les communes et les départements toucheront une part du produit de la redevance, ce que n’autorisait pas la législation de 1919.

Par conséquent, la commission a également émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d’État

Tout a déjà été fort bien dit par M. le rapporteur.

S’agissant de l’amendement n° 543, la suppression du plafond ferait du critère économique la seule référence au vu de laquelle serait attribuée la concession, sans prise en compte des critères énergétiques et environnementaux. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 609, car la redevance sur les concessions électriques n’a pas vocation à jouer un rôle de sanction. La loi sur l’eau prévoit déjà des sanctions et celles-ci s’appliquent.

Enfin, le taux plancher que tend à instaurer l’amendement n° 544 rectifié ne permettrait pas de valoriser les plus petits projets et pourrait même constituer un obstacle aux investissements souhaitables sur le plan environnemental. L’avis du Gouvernement est donc, là encore, défavorable

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Compte tenu des explications données par M. le rapporteur et Mme la secrétaire d’État, je retire mon amendement, madame la présidente.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l’amendement n° 544 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Après avoir écouté attentivement Mme la secrétaire d’État et recueilli l’avis de mes collègues, il apparaît que l’équilibre économique de petites installations pourrait effectivement être remis en cause par la création d’un taux plancher de la redevance. Nous retirons donc notre amendement.

L’article 35 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 164 rectifié ter est présenté par Mme Férat, MM. Borotra, Badré, Détraigne et Deneux, Mmes N. Goulet et Payet, MM. Merceron et Zocchetto et Mme Morin-Desailly.

L’amendement n° 586 rectifié bis est présenté par MM. Revet, Beaumont, Pointereau et Bécot et Mme Procaccia.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural peut exploiter ou faire exploiter des panneaux photovoltaïques ainsi que toute installation de production d’électricité ou de chaleur à partir de produits ou de sous-produits majoritairement issus de son exploitation.

La parole est à M. Marcel Deneux, pour présenter l’amendement n° 164 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Marcel Deneux

Aujourd’hui, pour pouvoir fournir de l’énergie, les exploitants agricoles sont obligés de créer une société commerciale. Or 70 % des exploitations agricoles qui comptent dans ce pays ont le statut de société civile, qu’il s’agisse de groupements agricoles d’exploitation en commun, GAEC, ou d’exploitations agricoles à responsabilité limitée, EARL. Elles ne peuvent donc, pour des raisons juridiques, exercer l’activité de producteur d’énergie.

Afin de lever cet obstacle, l’amendement n° 164 rectifié ter tend à autoriser les agriculteurs et sociétés civiles agricoles à exploiter ou faire exploiter des panneaux photovoltaïques ou toute installation de production d’électricité ou de chaleur à partir de biomasse majoritairement issue de l’exploitation.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 586 rectifié bis n’est pas défendu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 164 rectifié ter ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Nous connaissons bien ce sujet, monsieur Deneux, puisqu’il s’agit en fait de toutes les activités non agricoles exercées au sein d’une exploitation agricole. Vous le savez bien, le problème est lié au régime fiscal de l’activité exercée à titre principal. Vous auriez mieux fait de proposer l’intégration de l’activité de production d’électricité renouvelable à partir de panneaux photovoltaïques au compte d’exploitation, avec toutes les conséquences fiscales que cela emporte. Ce faisant, vous auriez apporté vous-même la réponse au problème posé : cette question relève de la loi de finances et non pas du présent projet de loi !

J’avais d’ailleurs dit à notre collègue Françoise Férat, coauteur de cet amendement, de le retirer pour le représenter lors de l’examen de la loi de finances, ou d’une loi de finances rectificative. En général, les amendements de ce type arrivent en discussion le 22 ou le 23 décembre, vers une heure du matin ; je ne serai évidemment pas rapporteur, mais je serai présent dans l’hémicycle et je voterai un tel amendement.

Sourires

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d’État

Monsieur Deneux, le Gouvernement partage complètement votre souci de supprimer les tracasseries imposées aux agriculteurs. En effet, en l’état actuel, notre droit est extrêmement complexe. L’article 33 apporte déjà un début de réponse pour l’énergie solaire.

Votre amendement, s’il était adopté, reviendrait à requalifier les sociétés civiles agricoles en société commerciales, avec des conséquences fiscales. En ce qui concerne l’aspect purement administratif, je vous propose donc de me laisser le temps de réétudier cette question, en concertation avec Éric Woerth et Bruno Le Maire, afin de présenter devant l’Assemblée nationale une rédaction satisfaisante.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Qu’est-ce qui empêche de le faire plus tôt ?

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d’État

En revanche, les aspects fiscaux, sur lesquels je suis plus réservée, devraient être examinés dans le cadre d’une loi de finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Marcel Deneux

M. Marcel Deneux. Je remercie M. le rapporteur et Mme la secrétaire d’État de leurs explications. Je compte sur eux pour prévenir M. Woerth que, dans la nuit du 22 ou du 23 décembre, il devra accepter un amendement que nous aurons déposé.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Marcel Deneux

Je reconnais en effet que ce genre de mesure a des incidences fiscales et que notre amendement n’était peut-être pas parfaitement libellé, mais je retiens que le Gouvernement y est favorable. Je retire donc mon amendement.

M. Jean Desessard s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 164 rectifié ter est retiré.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Je souhaite simplement répondre à notre collègue Jean Desessard, qui se pose légitimement des questions. Dans le cadre des lois actuelles, rien n’empêche des agriculteurs, même sous le statut de société civile, de produire de l’énergie, mais ils le font à titre privé, en louant, par exemple, le toit de leur exploitation. En revanche, produire de l’énergie dans le cadre d’une exploitation agricole emporte des conséquences fiscales très concrètes : seule une loi de finances offre un cadre adapté au règlement de telles questions.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je comprends très bien l’intérêt de cet amendement, mais je souhaiterais observer que l’application de l’article 40 de la Constitution fait l’objet, dans cette assemblée, d’une jurisprudence à géométrie variable.

Indépendamment du fond, compte tenu de ses implications fiscales, cet amendement aurait dû se voir opposer l’article 40. Je ne comprends donc pas pourquoi nos amendements sont traités avec un filtre à maillage très fin, alors que des amendements provenant d’autres groupes passent apparemment à travers un filtre beaucoup moins resserré !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 388, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l’article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport d’évaluation de l’ensemble des mesures de soutien au développement des énergies renouvelables sera proposé chaque année, avant le 1er juillet. La compatibilité des développements constatés pour les différentes filières avec les objectifs de développement fixés à 2012 et 2020 sera en particulier examinée, à fin de reconsidération des mesures de soutien si nécessaire.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Les objectifs de développement des énergies renouvelables à l’horizon 2020 sont très ambitieux. Ils impliquent donc que l’on crée la dynamique nécessaire pour les atteindre.

Les différents textes de mise en œuvre du Grenelle de l’environnement proposent un ensemble d’outils techniques et financiers importants, mais il est difficile d’évaluer la dynamique réelle qu’ils vont pouvoir lancer. Il apparaît dès lors indispensable de mettre en place dès à présent une évaluation périodique des mesures de soutien et de leurs conséquences, afin de pouvoir réajuster, si nécessaire, le niveau du soutien technique et financier.

Eu égard à l’ampleur des transformations exigées, il nous semble utile de surveiller celles-ci attentivement. C’est pourquoi nous préconisons l’introduction d’un rapport annuel d’évaluation de l’ensemble des mesures de soutien au développement des énergies renouvelables, qui étudierait en particulier la compatibilité entre les évolutions constatées pour les différentes filières et les objectifs de développement fixés pour 2012 et 2020.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Une approche évaluative est toujours bienvenue, mais elle peut s’inscrire dans le cadre des relations ordinaires d’information et de contrôle entre le Gouvernement et le Parlement, par exemple lors de la discussion budgétaire ou à l’occasion de questions cribles ou de débats thématiques, sans qu’il soit besoin de demander un rapport de plus.

En outre, puisqu’il est question d’écologie, vous vous souvenez que, dans le cadre du Grenelle I, nous avons voté le principe de l’économie de papier. Nous avons ainsi demandé que les administrations diminuent de moitié leur consommation de papier.

Vous êtes-vous amusée, ma chère collègue, à peser le courrier reçu chaque semaine par chaque sénateur ? C’est proprement effarant ! Je pense qu’il serait bon que nos rapports soient moins nombreux et moins volumineux, qu’ils soient plutôt mis en ligne et que l’on nous envoie non plus le rapport complet mais une feuille nous invitant à les consulter en ligne. Votre amendement, madame Didier, me donnait l’occasion de le dire.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

L’amendement est satisfait puisque, dans le cadre de la loi Grenelle I, nous nous sommes engagés à établir un bilan intermédiaire en 2012. Nous le dresserons en fonction des objectifs intermédiaires fixés dans la PPI.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Je sais gré à M. le rapporteur de sa réponse. J’aurais cependant préféré qu’elle fût davantage centrée sur le fond.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

J’en conviens, un rapport de plus, c’est beaucoup de kilos de papier ! Pour autant, la mise en place d’un tableau de bord, rendu public par le ministère, me paraîtrait appropriée et serait facilement réalisable.

Cela dit, je retire l’amendement n° 388.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 388 est retiré.

L'amendement n° 498 rectifié bis, présenté par M. Mézard, Mme Laborde et MM. Fortassin, Milhau et Amoudry, est ainsi libellé :

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa du II de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, après les mots : « les autorisations d'exploitation de carrière », sont insérés les mots : ainsi que les autorisations d'installations de production d'hydroélectricité ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 545, présenté par MM. Daunis, Courteau, Raoul, Bérit-Débat et Guillaume, Mme Alquier, MM. Mazuir, Repentin, Berthou et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin d'accélérer le développement du parc automobile des véhicules électriques, une mission de réflexion sera conduite afin de mettre en place la normalisation des batteries électriques utilisées dans les véhicule produits par l'industrie automobile française.

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Cet amendement, dont notre collègue Marc Daunis a pris l’initiative, vise à obtenir des industriels français une normalisation des batteries électriques des véhicules qu'ils produisent afin de lever le frein que représente le rechargement de ces batteries.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Je ne peux pas donner tort à M. Courteau sur le fond. C’est pourquoi j’interprète cet amendement comme un amendement d’appel.

La question s’est déjà posée pour les chargeurs des téléphones mobiles.

Le point de vue des auteurs de l’amendement est très pertinent, car tel est probablement l’avenir de la voiture électrique : on changera sa batterie comme on fait aujourd’hui le plein. Cependant, la standardisation des batteries suppose un changement profond du modèle économique de l’automobile ; il faudrait que la batterie ne soit plus la propriété du détenteur du véhicule. Les constructeurs y viendront naturellement, mais il serait contre-productif d’y contraindre la seule industrie automobile française.

J’ajoute que, actuellement, il n’existe pas encore véritablement de véhicules électriques. Par conséquent, il n’y a pas non plus vraiment de batteries en circulation. Cet amendement vient donc un peu trop tôt. Nous pourrions y être favorables dans dix ans mais, en l’état actuel des choses, nous ne le pouvons absolument pas. La commission demande donc le retrait de l’amendement.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Même avis, madame la présidente.

La normalisation doit effectivement se faire, sinon au niveau international, au moins au niveau européen.

Nous évoquions les infrastructures de recharge des batteries.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Sans doute ! Nous sommes en tout cas en train de normaliser ces infrastructures. Un accord a été conclu entre la France et l’Allemagne. Nous allons maintenant pouvoir défendre cette démarche à l’échelon européen.

I. - Le c du 5 de l'article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« c. 50 % du montant des équipements mentionnés au c du 1. Toutefois, pour les chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, ce taux est ramené à 40 % pour les dépenses payées en 2009 et à 25 % pour les dépenses à compter du 1er janvier 2010 ; lorsque ces appareils sont installés dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et que les dépenses sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ou lorsque ces appareils remplacent des chaudières ou équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants existants fonctionnant au bois ou autre biomasses, le taux est fixé à 40 %. »

II. - Le crédit d'impôt pour chauffage au bois ou autre biomasse moderne n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - Les conséquences financières pour l'État résultant du crédit d'impôt pour chauffage au bois ou autres biomasses modernes sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 893, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Je considère que cet amendement est défendu : cet article aurait plutôt sa place dans une loi de finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

La commission a introduit cet article dans le projet de loi suivant la proposition de M. Jean-Claude Merceron et des membres de l’Union centriste. Il tend à relever de 25 % à 40 % le taux du crédit d’impôt pour le renouvellement des chaudières à bois.

Le Gouvernement invoque des arguments de plusieurs ordres.

Tout d’abord, la « carotte fiscale » serait aujourd’hui moins nécessaire qu’auparavant pour inciter les contribuables à s’équiper en chaudières à bois. C’est vrai en milieu rural, mais ce ne l’est pas forcément en milieu urbain.

Ensuite, le dispositif venant d’être réformé, il aurait besoin de trouver une certaine stabilité.

Enfin, la condition de remplacement d’un équipement ancien serait difficile à justifier par le contribuable et à vérifier par le fisc.

Après une longue discussion, la commission a décidé de s’en remettre à la sagesse de notre assemblée.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 123 rectifié bis, présenté par MM. Gaillard, César, Huré, Leroy, Pierre et Vial, est ainsi libellé :

Après l'article 35 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 145-1 du code forestier, les mots : « sous réserve de la possibilité, pour ces bénéficiaires, de ne vendre que les bois de chauffage qui leur ont été délivrés en nature » sont remplacés par les mots : « et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature ».

La parole est à M. Yann Gaillard.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

Cet amendement porte sur une très ancienne tradition des communes forestières : l’affouage, c'est-à-dire la possibilité, pour le conseil municipal, de céder une partie du bois relevant de la forêt communale aux habitants de la commune pour leurs besoins propres.

Cette tradition, à laquelle les communes forestières sont très attachées, a donné lieu, dans l’histoire, à quelques abus. Une première réaction a eu lieu avec la loi de 1985, dite « loi Souchon », du nom du ministre à l’époque chargé de la forêt, qui portait sur les bois d’œuvre.

Le présent amendement vise à frapper de la même interdiction de revente les petits bois, c’est-à-dire les bois d’éclaircie, les branches et les bois de chauffage.

La vocation de l’affouage est de permettre aux habitants de la commune de se chauffer, non de revendre le bois qu’ils ont ainsi acquis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

La pratique de l’affouage est aussi vieille que la France elle-même !

Dans l’esprit de l’affouage, d’ailleurs particulièrement respecté dans l’est de la France, il n’a jamais été question de vendre le bois ainsi obtenu, même si la loi l’autorisait. En effet, on peut considérer que l’affouage diminue les recettes de la commune, le produit de la taxe d’affouage étant évidemment très inférieur à ce que lui procurerait la vente du bois considéré. Au demeurant, il représente également une perte pour l’Office national des forêts, puisque celui-ci est intéressé à la vente du bois issu d’une forêt communale.

Pour toutes ces raisons et parce qu’il convient de moraliser une pratique qui peut donner lieu à des abus, il faut affirmer clairement que l’affouage est réservé à l’usage personnel des affouagistes. Je ne parle ici que du bois de feu, car, personnellement, je n’ai jamais connu d’affouage où du bois d’œuvre était délivré en même temps.

La commission est donc tout à fait favorable à l’amendement.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Même avis, madame la présidente.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 35 bis.

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L'amendement n° 610 rectifié, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Après l'article 35 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 278 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 7° Aux installations de panneaux solaires photovoltaïques, intégrés au bâti ou non, d'une puissance maximale de 6 kilowatts, établis auprès de particuliers, que ce soit pour des constructions neuves ou pour des constructions anciennes ;

« 8° Aux installations de pico-hydroélectricité d'une puissance maximale de 5 kilowatts.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jacques Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Cet amendement comporte deux dispositions, l’une concernant le photovoltaïque, l’autre, les installations de pico-hydroélectricité.

S’agissant tout d’abord du photovoltaïque, je ferai trois constats.

Premièrement, les constructions neuves ne comportent pas de panneaux photovoltaïques, alors que l’on en trouve de plus en plus sur les constructions anciennes, et c’est une observation de terrain : en tant que maire d’un village qui a mis au point un dispositif de subvention s’ajoutant à celui de la région Alsace pour donner un élan décisif au photovoltaïque, je peux en témoigner ici.

La première disposition que tend à instaurer l’amendement consiste donc en l’extension du taux de TVA de 5, 5 % aux constructions neuves, de manière que le développement des énergies renouvelables ne soit pas freiné.

Deuxièmement, la puissance de 3 kilowatts nous paraît restrictive. Nombre de personnes peuvent en produire davantage sur leur toit sans pour autant entrer dans une logique de production quasiment industrielle. Ce plafond doit, à mon avis, être relevé, pour inciter le plus possible de nos concitoyens à optimiser les toits bien orientés de leurs constructions.

Troisièmement, la distinction opérée entre panneaux intégrés et panneaux non intégrés est devenue spécieuse et donne lieu à des contournements réglementaires qui n’ont guère de sens. Je constate que le prix de rachat du courant varie du simple au double selon que le courant est produit par des panneaux intégrés ou non intégrés.

J’en viens à la pico-hydroélectricité. Il s’agit d’une énergie parfaitement non polluante. Le seuil de 5 kilowatts que je propose correspond à une logique d’autoconsommation. Il permettrait, à mon sens, de rénover beaucoup de petits moulins aujourd’hui abandonnés.

L’objectif européen de 23 % d’énergie renouvelable est ambitieux. On peut l’atteindre soit de manière traditionnelle, en favorisant des installations lourdes, plus ou moins centralisées, soit en suscitant le développement des « énergies douces » sur l’ensemble du territoire, notamment en encourageant nos concitoyens à produire eux-mêmes l’énergie dont ils ont besoin dans leur habitation. Cet amendement vise donc à favoriser le développement du « renouvelable doux ».

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Chacun le sait, l’efficacité des niches fiscales et de la réduction de la TVA est très incertaine. Tel est mon premier argument contre cet amendement.

J’en ajouterai un second : ce n’est un secret pour personne, les baisses de TVA censées profiter aux particuliers ou aux consommateurs sont très souvent captées par les vendeurs.

Enfin, monsieur Muller, si vous voulez absolument avoir un taux de TVA très incitatif, je vous propose encore mieux : il suffit de créer une petite entreprise pour récupérer la totalité de la TVA !

La commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d’État

Le Gouvernement émet également un avis défavorable dans la mesure où les dispositions proposées relèvent de la loi de finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Monsieur le rapporteur, permettez-moi de répéter ce que j’ai dit tout à l’heure, car peut-être ne m’avez-vous pas bien entendu. Dans mon village, les dispositions que nous avons prises pour « booster » le photovoltaïque, en doublant l’aide versée par la région Alsace, ont un effet excellent sur les anciennes constructions, où le taux de TVA est de 5, 5 %, mais elles n’ont aucun effet sur les bâtiments nouveaux, parce que le taux de TVA est de 19, 6 %.

Par ailleurs, vous avez raison de souligner que les entreprises peuvent être tentées de capter cette rente. C’est pourquoi, dans le cadre de l’action que nous menons au sein du pays des vallées de la Thur et de la Doller pour développer le photovoltaïque, nous avons répertorié les entreprises crédibles et celles qui ne le sont pas. Le conseiller énergie sait faire le tri entre les unes et les autres et peut ainsi orienter les citoyens qui veulent s’équiper. Cela montre que, quand on favorise une saine concurrence, la baisse de la TVA peut profiter aux consommateurs.

Enfin, il m’est difficile de prendre au sérieux votre dernier argument, selon lequel chacun pourrait créer sa propre entreprise, opération tout de même un peu complexe !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Ils sont pour la création d’entreprises puisque 2 milliards d'euros d’aides en faveur des PME sont annoncés !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Vous aurez compris, madame la présidente, que je maintiens mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Tout d’abord, monsieur Muller, sachez que je suis toujours très sérieux dans mes propos. La suggestion que j’ai formulée peut tout à fait être mise en œuvre et, d’ailleurs, cela se fait.

Ensuite, vous nous dites que le conseil régional d’Alsace a décidé de subventionner une mesure qui est déjà largement subventionnée par le prix de rachat de l’électricité, lequel, comme le rappelait récemment Mme le secrétaire d’État, est le plus élevé au monde. La région Alsace ne devrait plus se plaindre de ne pas avoir assez d’argent !

Selon la célèbre formule, quand les bornes sont franchies, il n’y a plus de limites ! Trop c’est trop ! Vous faites ce que vous voulez, bien entendu, c’est le principe de libre administration des collectivités, mais j’estime que, eu égard aux tarifs de rachat de l’électricité photovoltaïque, si les collectivités décident de « sur-subventionner » cette mesure, cela devient déraisonnable. En tout cas, la région Champagne-Ardenne ne s’engagera pas dans cette voie, pas plus que le conseil général de la Haute-Marne.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

M. Daniel Raoul. Dans les arguments déployés par le rapporteur, si j’ai bien entendu, il a mis en cause l’efficacité de la réduction à 5, 5 % de la TVA, y compris donc dans la restauration !

Sourires

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

TITRE IV

BIODIVERSITÉ

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à l'agriculture

I. - Le chapitre IV du titre V du livre II du code rural est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

« Section 1

« Conditions d'exercice

« Art. L. 254-1. - I. - Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes :

« 1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;

« 2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ;

« 3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, indépendant de toute activité de vente ou d'application, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel, dans le cadre d'un conseil global ou spécifique à l'utilisation de ces produits.

« II. - Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour son activité propre et pour l'activité de ses éventuels établissements secondaires.

« Art. L. 254-2. - L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :

« 1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;

« 2° De la certification par un organisme tiers reconnu par l'autorité administrative qu'elle exerce son activité ou, si celle-ci débute, s'est engagée et est apte à l'exercer, dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur. Cette aptitude est notamment assurée par l'emploi de personnels dont la qualification est justifiée par la détention de certificats mentionnés à l'article L. 254-3 du code rural ;

« 3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.

« Art. L. 254-3. - I. - L'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels qualifiés mentionnés au 2° de l'article L. 254-2 est soumis à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite au vu de leur qualification.

« II. - Les personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 dans le cadre de leur activité professionnelle, à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 justifient d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.

« III. - Ces certificats sont renouvelés périodiquement.

« Art. L. 254-4. - En cas de risque particulier pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture peut, pour l'application de certains produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 ou pour des modalités d'application particulières, y compris pour le propre compte de l'utilisateur ou dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, imposer l'obtention de certificats spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il arrête la procédure de délivrance.

« Art. L. 254-5. - Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui entend exercer ou faire exercer par un employé sur le territoire national les activités mentionnées à l'article L. 254-1, l'autorité administrative délivre un agrément au demandeur qui justifie :

« 1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l'exercice de son activité en France ;

« 2° De sa qualification ou de celle de l'employé concerné, attestée par le service officiel de l'État mentionné au premier alinéa où il exerce principalement son activité ou, à défaut, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 254-2 et au I de l'article L. 254-3.

« Art. L. 254-6. - Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux à l'agrément et aux certificats qu'elles détiennent, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, et tiennent un registre de leurs activités.

« Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leurs ventes.

« Art. L. 254-6-1 (nouveau). - Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 fait l'objet d'une prescription écrite qui précise la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et le mode d'emploi.

« Section 2

« Contrôles

« Art. L. 254-7. - Le maintien de l'agrément mentionné à l'article L. 254-1 est subordonné au respect des conditions nécessaires à sa délivrance. Le respect de ces conditions fait l'objet de contrôles réguliers de l'organisme certificateur. Lorsque l'organisme certificateur a connaissance d'éléments remettant en cause la certification délivrée en application de l'article L. 254-2, il donne un délai de mise en conformité à la personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1. À l'issue de ce délai, qui n'est pas renouvelable, et si les non-conformités subsistent, l'organisme certificateur en informe sans délai l'autorité administrative.

« Art. L. 254-8. - Le contrôle et l'inspection des activités mentionnées au I de l'article L. 254-1 sont assurés par les agents visés au I de l'article L. 251-18 dans les conditions prévues au I de l'article L. 251-19.

« Art. L. 254-9. - Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, l'autorité administrative peut, notamment sur la base des éléments fournis en application de l'article L. 254-7 ou de ceux recueillis dans le cadre des contrôles et inspections mentionnés à l'article L. 254-8, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre ou retirer :

« 1° L'agrément d'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1 ;

« 2° L'agrément d'une personne exerçant une activité de conseil telle que définie au 3° de l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, en cas de recommandation préconisant l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique défini à l'article L. 253-1 sans autorisation de mise sur le marché ou dans des conditions d'emploi autres que celles prévues dans l'autorisation ou par la réglementation en vigueur ;

« 3° L'habilitation des organismes mentionnés à l'article L. 254-3 ou le certificat mentionné à l'article L. 254-4.

« Section 3

« Dispositions d'application

« Art. L. 254-10. - Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment la désignation de l'autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes sont déterminées par décret en Conseil d'État au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de loi n° du portant engagement national pour l'environnement.

« Section 4

« Dispositions pénales

« Art. L. 254-11. - Outre les agents mentionnés à l'article L. 254-8, les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II du code de la consommation.

« Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254-6 du présent code.

« Art. L. 254-12. - I. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 € :

« 1° Le fait d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans justifier de la détention de l'agrément ;

« 2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-2 ou par l'article L. 254–5 ;

« II. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € le fait de s'opposer de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l'article L. 254-8. »

II. - Au début de la seconde phrase du IV de l'article L. 253-1 du même code, les mots : « Ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ».

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous en arrivons aux dispositions relatives à l’agriculture.

Permettez-moi de redire ici que le monde agricole traverse une crise sans précédent, qui doit modifier notre regard sur ce texte.

Aucune région, aucun département, aucun secteur n’est épargné par cette crise. Toutes les filières agricoles sont sinistrées : des producteurs de fruits aux viticulteurs, en passant par les producteurs laitiers et les filières ovines et bovines.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Ce terrible constat, mes chers collègues, nous oblige à faire de ce texte un modèle pour l’avenir de l’agriculture.

Personne ne doit oublier ce qui fait la raison d’être de l’agriculture : assurer l’indépendance alimentaire de notre pays en répondant aux besoins alimentaires de la population.

Ce chapitre, extrêmement important pour le secteur agricole, s’attache à définir les mesures de préservation de notre biodiversité et a pour objectif l’amélioration des modes de production, qu’ils soient traditionnels ou biologiques, au regard de leurs effets sur l’environnement.

Il est important de rappeler ici qu’il ne faut pas opposer l’agriculture biologique à l’agriculture conventionnelle, les agriculteurs « bio » aux agriculteurs conventionnels. Ce débat n’a pas lieu d’être, il ne profite ni aux uns ni aux autres. Ces deux formes d’agriculture sont nécessaires pour subvenir aux besoins alimentaires de la population. Loin d’être incompatibles, elles sont parfaitement conciliables. Nous avons besoin de tous ces agriculteurs qui font de l’agriculture raisonnée, qui sont attentifs à leurs méthodes de production et qui sont tous aussi indispensables, même si nous devons réaffirmer l’intérêt de l’agriculture biologique.

D’ailleurs, récemment, sur l’initiative de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, l’APCA, a eu lieu le salon national des techniques du « bio », qui a attiré 10 000 personnes. Nous avons pu remarquer que ces techniques étaient fort utiles aux agriculteurs conventionnels, lesquels ont d’ailleurs manifesté leur intérêt par leur présence nombreuse. J’en profite pour dire que l’absence du Gouvernement, qui n’était pas représenté à ce salon, était un mauvais signal, bien regrettable, adressé à l’APCA et à tous ceux qui avaient organisé cette manifestation.

Le cahier des charges de l’agriculture biologique préconise un certain nombre de mesures de gestion, qui peuvent s’appliquer également en agriculture conventionnelle, comme, par exemple, la rotation des cultures ou le délai minimum d’abattage des animaux.

Permettez-moi d’insister sur le volet de l’agriculture biologique.

Ce système de production agricole fondé sur le respect des cycles naturels trouve toute sa place dans ce débat, notamment avec l’objectif de 20 % de surface agricole utile en agriculture « bio » à l’horizon 2020, fixé par le Grenelle I. Cet objectif est ambitieux, mais il se devait de l’être. Il est en effet indispensable de faire émerger, avec l’aide des collectivités territoriales, une filière « bio » de qualité, filière qui doit donc inclure non seulement la production des produits, mais aussi le transport, les approvisionnements, la distribution.

Les produits « bio » ont le vent en poupe. C’est la mode.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La demande est de plus en plus importante ; nos concitoyens ont adopté cette nouvelle forme d’agriculture au moment même où ils ont embrassé les thèses écologiques.

Dans les départements engagés dans la voie de l’agriculture biologique, on peut d’ores et déjà relever plusieurs signes de l’essor inexorable de cette filière : un taux sensible de conversion de l’agriculture conventionnelle vers l’agriculture biologique, ainsi que le développement de filières économiques et de formation dédiées à cette agriculture.

Cette conjoncture doit nous encourager à accompagner ce changement et à aller plus loin. Or, alors que nos concitoyens ne cessent de consommer « bio », on constate que les producteurs ne sont pas toujours organisés, qu’ils sont souvent isolés et éprouvent quelquefois des difficultés pour adapter leur production à la demande des consommateurs.

Pour répondre à cette demande, l’État doit s’engager aux côtés des agriculteurs. Il est indispensable que l’État les accompagne pour organiser de véritables circuits de distribution et aider tous les acteurs de la filière afin que les consommateurs puissent consommer «bio » dans les proportions qu’ils souhaitent.

Aujourd’hui, nous constatons, dans les départements et les régions engagées dans le « bio », que les producteurs ne suffisent pas à répondre à la demande et que, bien souvent, les produits « bio » sont importés des pays de l’Est, Hongrie ou Bulgarie, par exemple. Cela pose un vrai problème. Comment défendre une agriculture biologique, comment soutenir le Grenelle de l’environnement si l’on ne prend pas en compte le coût carbone de l’approvisionnement en produits « bio » ?

Aussi, nous devons absolument, dans le cadre de ce débat, affirmer que les circuits courts, la mise en œuvre d’une nouvelle façon d’aborder les marchés publics sont indispensables afin que la production et l’approvisionnement se fassent dans des territoires aussi resserrés que possible et que le coût carbone soit le plus réduit possible.

Il y a déjà des exemples probants en matière de restauration collective. Nous devons favoriser ces mesures dans tous les secteurs où l’approvisionnement peut être assuré à partir de la production locale.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 763, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Daunis, Botrel, Muller, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 254-1 du code rural par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux préparations naturelles peu préoccupantes.

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Herviaux

L’article 36 du projet de loi modifie les conditions de mise en vente, de distribution, d’application et de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Les produits concernés sont ceux qui sont définis à l’article L. 253-1 du code rural. On se pose donc de nouveau la question suivante : les préparations naturelles peu préoccupantes, les PNPP, sont-elles concernées ?

Au vu des multiples revirements législatifs que nous avons connus sur la question de ces PNPP depuis deux ans – loi d’orientation agricole de janvier 2006, loi sur l’eau de décembre 2006, Grenelle I –, il nous semble important de clarifier encore une fois la situation.

Je tiens d’abord à rappeler que ces dispositions d’encadrement de la vente et de l’application des produits phytopharmaceutiques s’inscrivent dans le prolongement de la loi Grenelle I et de son objectif de réduction de moitié des usages de ces produits d’ici à dix ans.

Rappelons aussi que, dans cette loi votée à l’unanimité en juillet dernier, nous avons indiqué que, pour atteindre cet objectif, il fallait accélérer la diffusion de méthodes alternatives et faciliter les procédures d’autorisation des PNPP.

Nous étions convenus que les PNPP ne sont pas des produits phytopharmaceutiques au sens de la directive 91/414/CE et que leurs conditions de commercialisation devaient être simples, peu coûteuses et rapides. Toutefois, le décret n° 2009-792 du 23 juin 2009, relatif à leur mise sur le marché, peut être source de confusion puisqu’il précise que les éléments naturels non génétiquement modifiés à partir desquels sont élaborées les PNPP doivent être inscrits sur la liste communautaire des substances actives. Il assimile donc l’élément naturel à une substance active et, par là, peut conduire à assimiler les PNPP aux produits phytopharmaceutiques.

Au vu de cette possible confusion, notre amendement vise à souligner que les PNPP ne sont pas concernées par cette nouvelle procédure d’agrément et de professionnalisation des vendeurs et des applicateurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

La précision apportée par cet amendement ne nous semble pas utile, madame Herviaux.

En effet, le II de l’article 36 prévoit déjà que les dispositions du code rural relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ainsi que les dispositions nouvelles introduites par l’article 36 sur leur mise en vente, leur distribution, leur application et le conseil apporté en vue de leur utilisation ne s’appliquent pas aux préparations naturelles peu préoccupantes, qui relèvent d’un régime simplifié mis en œuvre par le nouveau décret du 23 juin 2009.

Je profite de ce qu’il est question des PNPP pour élever une véhémente protestation contre ceux qui, à ce sujet, font un usage abusif des e-mails. Il n’est quand même pas normal, après la discussion importante que nous avons eue dans le cadre du Grenelle I, et alors que j’avais déjà reçu 20 000 mails – il ne s’agissait pas de spams puisque l’adresse était chaque fois différente –, que ces gens recommencent à l’occasion du Grenelle II, alors que la question des PNPP ne figure pas dans le texte. Si cela continue, nous serons obligés de taxer les courriels !

La commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d’État

Défavorable.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 841 rectifié, présenté par MM. Vasselle, César, Doublet et Laurent, est ainsi libellé :

Dans le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 254-3 du code rural, après le mot :

délivré

insérer le mot :

gratuitement

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 760, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Daunis, Botrel, Muller, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 254-3 du code rural, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les connaissances exigées portent sur la réglementation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 254-2, leur fiche signalétique, les impacts de leur utilisation sur l'environnement et sur la santé, les règles de sécurité pour leur application ainsi que les dispositions techniques du matériel d'application.

La parole est à M. Didier Guillaume.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Actuellement, il est nécessaire de détenir un agrément et de tenir un registre pour la mise en vente, la vente et la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques, mais pas pour les activités d’application et de conseil. La grande nouveauté introduite par l’article 36 consiste à prévoir la délivrance d’un agrément pour ces dernières. Pour l’obtenir, il sera obligatoire d’avoir souscrit une police d’assurance et de démontrer son aptitude à exercer ces activités dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l’environnement via une certification, qui devra être renouvelée régulièrement.

Notre amendement vise à préciser quelles connaissances devront être exigées pour obtenir ladite certification.

Tout d’abord, les professionnels devront connaître la réglementation des produits phytopharmaceutiques, notamment le régime de l’autorisation de mise sur le marché et les règles de stockage. Ensuite, ils devront pouvoir comprendre les fiches signalétiques des produits et être conscients des impacts possibles de l’utilisation des pesticides sur l’environnement et sur la santé, par exemple une pollution généralisée des eaux de surface ou certaines maladies professionnelles chez les agriculteurs. Enfin, ils devront connaître les règles de base de sécurité concernant l’utilisation de ces produits afin de protéger leur santé et l’environnement ainsi que les dispositions techniques du matériel d’application.

Mes chers collègues, j’espère que vous conviendrez avec moi que, au vu des risques encourus, nous devons être très vigilants sur le niveau de connaissances exigé, même si la liste ne peut être exhaustive.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Sur le fond, les précisions que vise à apporter par cet amendement quant au contenu des connaissances exigées avant la délivrance du certificat sont très judicieuses : il paraît en effet nécessaire de connaître les fiches signalétiques des produits, les impacts de leur utilisation sur l’environnement et sur la santé ou les règles de sécurité à respecter pour leur application.

Cependant, il est inutile d’aller jusqu’à ce degré de détail dans la loi. Les conditions de délivrance des certificats sont renvoyées par l’article L. 254-10 du code rural au niveau réglementaire, et Mme la secrétaire d’État pourra certainement nous rassurer sur le fait que le contenu du futur décret répondra bien aux souhaits des auteurs de l’amendement.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

L’ensemble des conditions nécessaires pour la délivrance de l’agrément seront fixées par décret. Comme M. le rapporteur l’a très justement souligné, il n’est pas possible que la loi fixe tous les détails.

Du reste, le décret sera plus exhaustif que l'amendement n° 760 puisqu’il comprendra des prescriptions pour réduire l’utilisation des produits concernés.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 760 est retiré.

L'amendement n° 761, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Daunis, Botrel, Muller, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

À la fin du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 254-3 du code rural, remplacer le mot :

périodiquement

par les mots :

tous les cinq ans

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Les nouvelles obligations en matière de formation prévues par l’article 36 permettent de renforcer la professionnalisation des activités de mise en vente, de distribution, d’application et de conseil à l’utilisation des produits phytosanitaires.

L’aptitude des personnes devra être évaluée et sanctionnée par l’obtention d’un certificat délivré soit par l’administration elle-même, soit par un organisme habilité par elle.

Le niveau des connaissances devra être adapté aux fonctions exercées. Les personnes ayant des responsabilités opérationnelles dans des entreprises ou organismes, à l’image des chefs d’entreprise, des chefs de rayon ou des responsables des ventes, se verront donc contraints de passer une certification individuelle plus approfondie.

Cette certification, qui sera nécessaire pour l’obtention de l’agrément, est une nouveauté bienvenue pour les activités de conseil et d’application. Il faut espérer que ce nouveau dispositif permettra de réduire l’usage des produits phytosanitaires ou, à tout le moins, de rendre cet usage moins polluant pour l’eau potable et de diminuer ainsi les coûts de traitement de l’eau.

La nouvelle législation prévoit que les certificats devront être renouvelés régulièrement afin de vérifier que les professionnels actualisent leurs connaissances sur les produits, le matériel d’application, le matériel de protection mis sur le marché et les nouveaux risques encourus. La détermination de la fréquence du renouvellement du certificat n’a pas encore été arrêtée. Nous proposons que la durée de validité du certificat soit de cinq ans, afin de développer tant la formation initiale des professionnels que la formation continue.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Dans sa rédaction actuelle, l’article 36 pose le principe de la durée limitée du certificat de capacité, renvoyant au décret d’application la détermination précise de sa durée de validité et des conditions de délivrance du certificat. Cette précaution me semble suffisante.

Puisqu’il s’agit d’une procédure nouvelle, il me semble nécessaire de garder une certaine souplesse, afin de permettre d’ajuster au mieux la durée de validité du certificat. Au demeurant, Mme la secrétaire d’État pourra nous indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.

La commission demande donc le retrait de cet amendement : à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Les modalités de renouvellement de l’agrément doivent être fixées par décret en Conseil d’État. Nous avons la ferme intention de prévoir une périodicité de cinq ans. Une telle précision relève plus du niveau réglementaire que du niveau législatif.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 761 est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 590 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont et Pointereau, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 254-6-1 du code rural, remplacer le mot :

prescription

par le mot :

préconisation

et les mots :

le mode d'emploi

par les mots :

les conditions de mise en œuvre

Cet amendement n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Je le reprends au nom de la commission, madame la présidente !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Il s’agit donc de l'amendement n° 590 rectifié bis.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Cet amendement a pour objet d’apporter deux précisions rédactionnelles.

D’une part, il tend à qualifier l’écrit laissé à l’agriculteur par son conseiller en utilisation de produits phytopharmaceutiques non pas de « prescription », mais de « préconisation ». Cette substitution me semble tout à fait justifiée.

D’autre part, il vise à imposer que cette préconisation écrite porte non pas sur le « mode d’emploi » du produit, mais sur ses « conditions de mise en œuvre », notion beaucoup plus large.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 762, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Daunis, Botrel, Muller, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

À la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 254-6-1 du code rural, remplacer les mots :

le mode d'emploi

par les mots :

les conditions de mise en œuvre

La parole est à Mme Bariza Khiari.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En commission, nous sommes convenus que le conseil spécifique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques devait faire l’objet d’une prescription écrite précisant la substance active du produit conseillé, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et le mode d’emploi.

Comme M. le rapporteur, nous considérons qu’une telle prescription, qui s’apparente presque à une ordonnance prescrite par un médecin, permettra de responsabiliser l’activité de conseil et facilitera le travail des professionnels utilisant ces produits, tout en leur permettant de mieux protéger leur santé et l’environnement.

Nous soutenons donc cette nouvelle disposition, qui pourrait être améliorée en remplaçant la notion de « mode d’emploi » par celle de « conditions de mise en œuvre ». En effet, nombre d’indications doivent déjà obligatoirement figurer sur l’emballage d’un produit phytopharmaceutique légalement mis sur le marché : ce sont les règles d’étiquetage habituelles. Il est donc important que le conseiller donne des indications plus détaillées à l’agriculteur ou au professionnel et prescrive les conditions de mise en œuvre.

Ces dernières peuvent notamment concerner le matériel à utiliser pour la pulvérisation du produit – pulvérisateur à rampe, atomiseur ou pulvérisateur dorsal –, le choix des équipements de protection individuelle indispensables lors de certaines phases de travail en fonction des risques encourus selon le type de produit – liquide, poudre, aérosol – et le matériel utilisé – par exemple, un pulvérisateur manuel qui se porte sur le dos peut provoquer une contamination très importante des travailleurs –, les procédures de travail à mettre en place pour réduire les risques, le rappel des règles élémentaires d’hygiène, les conditions climatiques les plus favorables et, enfin, la période d’utilisation.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Madame Khiari, votre amendement est excellent, mais j’ai la faiblesse de croire que celui qui a été initialement déposé par M. Revet et que la commission a repris est plus complet. Je vous demande donc de retirer votre amendement au profit du nôtre.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 590 rectifié bis et souhaite le retrait de l’amendement n° 762.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Odette Herviaux, pour explication de vote sur l’amendement n° 590 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Herviaux

En apparence, il n’y a pas une grande différence entre les termes « prescription » et « préconisation ». Il nous semble cependant préférable de conserver le premier, qui a une connotation médicale et renvoie à la notion de diagnostic, ce que je crois important s’agissant de produits toxiques considérés comme potentiellement dangereux.

Quand un médecin fait une prescription, on a le droit de ne pas s’y soumettre, mais on est tout de même fortement incité à la suivre. Pour les produits phytopharmaceutiques, la même logique doit prévaloir.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Je suis étonnée de la célérité avec laquelle M. le rapporteur a repris l’amendement de M. Revet. Peut-être était-ce une façon d’éviter l’adoption de l’amendement de Mme Herviaux ? En tout état de cause, « prescription » et « préconisation » n’ont pas du tout le même sens. Celui à qui on adresse une préconisation se sent beaucoup moins engagé à s’y conformer que si on lui donne une prescription.

Ma préférence va donc à l'amendement n° 762.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Madame Didier, j’ai repris l’excellent amendement de M. Revet non pas parce que je cherchais à manœuvrer pour empêcher l’adoption de celui de Mme Herviaux, mais parce qu’il me semblait plus complet.

Il faudrait consulter le grand Robert pour avoir une idée précise de la différence entre prescription et préconisation. Il me semble que « prescription » a une connotation médicale ; « préconisation » a le même sens, mais ne renvoie pas aux ordonnances que vous remettent ces « grands savants » que sont les médecins. En l’espèce, puisqu’il n’y a pas d’ordonnance, il s’agit d’une préconisation !

D’ailleurs, puisque nous sommes encore dans un État de droit soucieux des libertés, face à ces « préconisations », les agriculteurs feront ce qu’ils voudront, pour autant, bien sûr, qu’ils n’enfreignent pas une interdiction.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, l'amendement n° 762 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 765, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Daunis, Botrel, Muller, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 254-6-1 du code rural, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les personnes qui exercent les activités de mise en vente et de vente des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 reçoivent une rémunération indépendante des produits et des volumes vendus.

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Herviaux

L’article 36 permettra de professionnaliser les activités de vente et de conseil concernant les produits phytopharmaceutiques, mais les mesures proposées ne sont pas suffisantes pour réduire les usages de ces produits.

La France reste le premier utilisateur européen de produits phytopharmaceutiques. Selon l’Institut français de l’environnement, 75 % des eaux superficielles et 57 % des nappes phréatiques sont contaminées. Les résidus dans les produits alimentaires sont importants. Les cas de reconnaissance de maladies professionnelles pour des exploitants agricoles ou des anciens salariés agricoles se multiplient.

Il est vrai que, la profession agricole prenant peu à peu conscience de sa responsabilité environnementale et des dangers encourus, les pratiques évoluent positivement. En outre, ces dernières années, l’augmentation du prix de ces produits, alors que toutes les filières agricoles connaissaient la crise, les a incités à rationaliser encore davantage l’utilisation des intrants chimiques. Toutefois, le chemin qui reste à parcourir est encore long pour atteindre les objectifs affichés !

Dans le cadre du Grenelle, nous nous étions entendus pour que les activités de conseil et de vente relatives à ces produits soient séparées. Ainsi le commerce se limiterait-il strictement aux besoins et les ventes abusives diminueraient-elles. Or cette demande n’a finalement pas été suivie d’effet, semble-t-il, car, dans la pratique, il est difficile de séparer les activités au sein d’une même entreprise. Il faudrait d’ailleurs rendre le conseil obligatoire avant la vente et en faire un service payant, alors que, auparavant, il accompagnait « gratuitement » la vente des produits.

Une solution intermédiaire pourrait consister à revenir sur la pratique consistant à rémunérer les techniciens chargés de la vente en fonction des produits et des volumes qu’ils écoulent. Cette rupture du lien entre la rémunération et les ventes est nécessaire pour que ces techniciens puissent véritablement accompagner les agriculteurs dans une démarche plus durable.

Certaines entreprises, notamment des coopératives agricoles, s’engagent déjà à mettre en œuvre ce nouveau mode de rémunération afin de crédibiliser une telle activité.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Je ferai valoir trois arguments.

Premièrement, il paraît difficile d’interdire la prise en compte du volume des produits phytopharmaceutiques vendus dans la rémunération des personnels commerciaux, car celle-ci relève des relations contractuelles nouées avec les employeurs.

Deuxièmement, être un bon vendeur, ce n’est pas nécessairement inciter à une surconsommation de pesticides ! Cette qualité peut résulter, par exemple, des bonnes relations entretenues avec les clients, ou de la disponibilité manifestée.

À cet égard, depuis le début de la crise économique et le Grenelle de l’environnement, nous avons véritablement changé de monde !

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Non, madame Herviaux, je vous assure que les pratiques ont évolué ! Les vendeurs savent bien que « baratiner » pour écouler n’importe quel produit, ça ne marche plus !

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Mme Nathalie Goulet. Ce ne sont pas des traders !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Troisièmement, non seulement les agriculteurs sont des clients avertis – et ce n’est pas M. Deneux qui me contredira –, mais il existe plusieurs métiers autour du commerce phytopharmaceutique, et le conseil en utilisation des produits peut contrebalancer l’influence du vendeur. D'ailleurs, les commerçants seront d’autant plus incités à conseiller leurs clients qu’une préconisation écrite sera désormais exigée.

Il me semble donc préférable d’envisager un dispositif réservant l’agrément à la vente des produits phytopharmaceutiques aux sociétés qui prennent des engagements tendant à ne pas inciter à la surconsommation.

Du reste, nous pourrions instituer des indicateurs qui classeraient les sociétés ayant l’autorisation de vendre des produits phytosanitaires, comme il en existe pour les médecins. Tout le monde sait que la sécurité sociale dispose d’instruments lui permettant de connaître les médecins dont les prescriptions – pour reprendre votre expression, madame Herviaux ! – sont inutilement longues, ou qui voient trop de clients par jour. Nous pourrions faire exactement la même chose avec les vendeurs de produits phytosanitaires.

Mme Évelyne Didier manifeste son scepticisme.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Madame la secrétaire d'État, je vous propose d’y réfléchir. Il serait possible de construire de tels indicateurs à partir du nombre d’hectares traités avec ces produits ou du volume des ventes rapporté à celui de la clientèle. Nous répondrions ainsi à la légitime préoccupation des auteurs de cet amendement, dont la commission souhaite le retrait, à défaut de quoi elle en demandera le rejet.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Je souscris tout à fait aux principes qui sous-tendent cet amendement. Toutefois, de telles dispositions relèvent du niveau réglementaire. Nous prévoyons d'ailleurs de les faire figurer, dans le futur décret d’application, parmi les conditions d’agrément des distributeurs, c'est-à-dire de bien séparer la rémunération du commerçant du volume de ses ventes.

Le Gouvernement demande donc également le retrait de cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 611, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 254-12 du code rural :

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :

La parole est à M. Jacques Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Cet amendement vise à instituer un régime de sanctions véritablement dissuasif.

En effet, les produits phytopharmaceutiques ne sont pas des produits banals. Ils peuvent présenter un danger pour l’environnement ainsi que pour la santé publique, le chlordécone nous en a malheureusement fourni une illustration.

Nous estimons donc que le non-respect de la loi en matière de mise en vente, de distribution à titre gratuit, d’application ou de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques constitue une faute grave. De là ma proposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Madame la présidente, dans mon esprit, les sorts qui doivent être respectivement réservés à l’amendement n° 611 et à l’amendement n° 389 sont liés. Je souhaiterais donc que ces deux amendements soient examinés en même temps.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Rien ne s’y oppose, monsieur le rapporteur.

L'amendement n° 389, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 254-12 du code rural par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« Les personnes morales déclarées coupables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

La commercialisation et la distribution de produits phytopharmaceutiques sont soumises à un agrément administratif en raison des risques spécifiques que ceux-ci présentent pour la santé humaine et pour l'environnement. Un tel document témoigne des qualifications acquises par son bénéficiaire, pour les acheteurs et pour les utilisateurs de ces produits.

En vue d’assurer la crédibilité de cet agrément et d’inciter tous les commerçants et distributeurs de ces produits à le solliciter, il est nécessaire de prévoir la publicité des condamnations pénales prononcées pour l’exercice de cette activité sans certification. Cette mesure serait à la fois dissuasive et pédagogique.

La publicité de la condamnation constitue d'ailleurs une prolongation logique de cette sanction puisqu’elle est déjà prévue en cas de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques non conformes.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 611 et 389 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

En ce qui concerne l’amendement n° 611, l’existence de sanctions en cas de manquements aux nouvelles règles créées par l’article 36 pour l’exercice des activités liées aux produits phytopharmaceutiques est la condition de la crédibilité du dispositif.

Je note que cet amendement vise à aligner les sanctions en cas d’exercice illégal des activités de vente, d’application et de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, sur celui, plus sévère, applicable aux mises sur le marché de ces produits sans autorisation, au défaut d’étiquetage ou encore à la publicité mensongère, fixé par l’article L. 253-17 du code rural.

L’amendement n° 389 tend à ajouter aux sanctions principales, en cas d’infraction au nouveau régime qui prévoit un agrément pour la vente des produits phytopharmaceutiques, des peines complémentaires d’affichage et de publication des condamnations.

Si nous n’accroissons pas les sanctions principales, un tel renforcement de l’arsenal répressif sera justifié. En effet, les peines complémentaires d’affichage ont un puissant effet dissuasif, qui peut être utile.

La commission avait émis un avis favorable sur l’amendement n° 611. Toutefois, pour ma part, je ne suis pas partisan des sanctions à outrance. À titre personnel, j’estime donc que les dispositions de l’amendement n° 389 sont plus adaptées.

J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 611. Et s’il n’est pas adopté, je serai favorable à l’amendement n° 389.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Je suis tout à fait favorable à l’existence de régimes dissuasifs. Toutefois, nous disposons déjà d’un spectre de sanctions assez large. Si nous augmentons encore le quantum des peines, celles-ci risquent de ne pas être appliquées. En revanche, la peine d’affichage peut être réellement dissuasive pour les acteurs économiques.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 611, mais il est favorable à l’amendement n° 389.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Madame la présidente, je souhaite que le Sénat se prononce en priorité sur l’amendement n° 389, puis sur l’amendement n° 611. En effet, je le répète, à titre personnel, je suis favorable à l’amendement n° 389, mais défavorable à l’amendement n° 611.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Monsieur Muller, l'amendement n° 611 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Comme ceux qui ont examiné avec attention cet amendement l’auront remarqué, je propose d’aligner la sanction réservée à la fraude aux produits dangereux sur celle qui frappe ce que nous avons qualifié ici même, voilà quelques mois, de « délit de fauchage ».

En effet, je fais partie de ceux qui considèrent qu’il est au moins aussi grave de répandre du poison dans l’environnement que de faucher quelques épis de maïs…

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

« Quelques épis » ? Il y en avait des hectares et des hectares !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 36 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 612, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 256-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Les matériels mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire tous les trois ans, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité. »

La parole est à M. Jacques Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Le matériel d'application des pesticides utilisé par les professionnels doit être régulièrement inspecté par des organismes désignés par les États membres de l’Union européenne.

Selon la future directive européenne sur l’usage durable des pesticides, ce matériel doit bien fonctionner, mais aussi être conforme à des exigences sanitaires, environnementales et de sécurité.

Nous estimons que le matériel doit être contrôlé tous les trois ans, et non tous les cinq ans, afin de réduire les risques pour la santé et l'environnement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 766, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Daunis, Botrel, Muller, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du premier alinéa de l'article L. 256-2 du code rural, les mots : « de leur bon état de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité. ».

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Herviaux

Qu’il soit vendu neuf ou d’occasion par un professionnel du machinisme, le matériel doit être en bon état de fonctionnement, mais aussi conforme à des prescriptions permettant de réduire les risques pour l’environnement et la santé publique. Tel est le sens de cet amendement.

La directive 2006/42/CE relative aux machines permettra, concernant la mise sur le marché du matériel d’application des pesticides, l’adoption de règles qui garantiront le respect des exigences en matière d’environnement. Les normes de ces équipements seront désormais harmonisées à l'échelle européenne.

La future directive-cadre sur l’utilisation durable des pesticides insistera sur la nécessité de prévoir, dans chaque État membre, des systèmes d’inspection technique régulière du matériel d’application des pesticides déjà en usage, afin de réduire au maximum les effets néfastes de ces produits sur la santé humaine et sur l’environnement.

En effet, les risques encourus par les professionnels, comme les pollutions des sols et des rivières qui peuvent être constatées, sont fortement liés au matériel utilisé : certains engins disposent de cabines de protection, mais pas d’autres ; certains permettent de doser et de disséminer avec précision le produit, mais d’autres non, et parfois l’on constate même des fuites...

Il faut que le matériel d’application et de pulvérisation des pesticides utilisé par les professionnels réponde à des exigences sanitaires, environnementales et de sécurité désormais plus élevées.

Comme il est prévu que ce matériel sera régulièrement inspecté par des organismes désignés par les États membres, nous demandons que ce contrôle porte non seulement sur le bon état de fonctionnement des appareils, mais aussi sur le respect de telles exigences.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

L’amendement n° 612 vise à apporter deux modifications à la législation actuelle. D’une part, le contrôle des matériels d’application des produits phytopharmaceutiques serait rendu obligatoire tous les trois ans, contre tous les cinq ans actuellement. D’autre part, ce contrôle porterait à la fois sur l’état de fonctionnement des pulvérisateurs, ce qui est le cas aujourd’hui, mais aussi, ce qui est nouveau, sur leur conformité aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité.

Augmenter la fréquence des contrôles des pulvérisateurs, qui se font aux frais de l’exploitant agricole, paraît excessif. Quand la loi sur l’eau a fixé une périodicité de cinq ans, le Grenelle II prévoirait trois ans ! Dans ces conditions, pourquoi ne pas envisager une échéance annuelle pour l’écoconditionnalité ? Trop, c’est trop ! Il faut savoir s’arrêter ! Ne l’oublions pas, derrière tout cela, il y a toujours quelqu’un qui paie ; en l’occurrence, c’est l’exploitant agricole.

En revanche, étendre le champ du contrôle à la conformité aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité, ainsi que le proposent les auteurs de l'amendement n° 766, apparaît comme une bonne idée. C’est pourquoi la commission est favorable à cet amendement, au profit duquel l'amendement n° 612 pourrait être retiré.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

L'amendement n° 612 vise à rendre obligatoire un contrôle du matériel d’application des pesticides tous les trois ans.

La mesure instaurant un contrôle quinquennal, prévue à l'article L. 256-2 du code rural, est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, c'est-à-dire tout récemment. Il ne semble donc pas opportun d’augmenter dès à présent la périodicité de ces contrôles, d’autant que le Gouvernement a strictement respecté la directive-cadre relative à l’utilisation durable des pesticides, qui prévoit un contrôle tous les cinq ans jusqu’en 2020, puis tous les trois ans.

Il est donc plus pertinent de conserver pour le moment cette fréquence et, à partir de 2014, d’en envisager une augmentation.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 612. En revanche, il est favorable à l'amendement n° 766.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Oui, madame la présidente.

J’ai bien entendu les arguments avancés par la commission et le Gouvernement, mais, pour ma part, je ferai le parallèle avec le dispositif prévu aujourd'hui pour les véhicules de plus de quatre ans, qui exige un contrôle technique tous les deux ans.

Dans ce débat, les produits phytopharmaceutiques ne sont pas considérés comme ils devraient l’être. Ils sont assimilés à des produits qui ne méritent guère plus qu’une surveillance, alors qu’il s’agit de molécules dangereuses pour l’environnement, pour l’eau, pour l’air, dont on ne parle d’ailleurs pas assez. Nous savons en outre que l’utilisation de telles substances pose un véritable problème de santé publique.

La mesure prévue par cet amendement me paraît d’autant plus opportune que, d’ici à 2020, ces contrôles devront avoir lieu tous les trois ans, ainsi que le prévoit la réglementation européenne.

Puisque la France aime bien prendre de l’avance, prenons-en !

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

.L'amendement n° 764, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Daunis, Botrel, Muller, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 830-1 du code rural est complété par les mots : « et de la politique environnementale ».

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Le troisième alinéa de l’article L. 830-1 du code rural est ainsi rédigé : « Le ministre de l’agriculture assure la coordination des activités de recherche agronomique et vétérinaire et veille à leur adaptation aux objectifs de la politique agricole. »

Par ailleurs, la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement précise que, pour atteindre un objectif global de réduction de moitié des usages des produits phytopharmaceutiques sur dix ans, il est nécessaire d’accélérer la diffusion de méthodes de rechange et la recherche sur des produits de substitution moins toxiques. Elle prévoit d’ailleurs qu’« un programme pluriannuel de recherche appliquée et de formation » sera lancé « au plus tard en 2009 » sur la microbiologie des sols, la résistance aux insectes et aux maladies... Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous nous indiquer où en est ce programme ?

Cet amendement vise à inscrire clairement dans le code rural que les objectifs de la recherche agronomique doivent aussi être adaptés aux objectifs de la politique environnementale et qu’il est donc de la responsabilité du ministre de l’agriculture de veiller à ce que les programmes évoluent en ce sens.

Sans effort de recherche suffisant, nos pratiques agricoles pourront difficilement évoluer. La bonne volonté des agriculteurs ne suffit pas, il faut qu’ils soient accompagnés et que des produits de substitution voient le jour.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Il s’agit là d’un amendement d’intention, dont on voit mal la portée en droit.

Une initiative parlementaire ne saurait en aucun cas confier la responsabilité de la politique environnementale au ministre de l'agriculture.

Sur le fond, la loi prévoit déjà que la recherche agronomique et vétérinaire doit répondre aux impératifs de la gestion durable de l’espace rural. L’impératif environnemental est donc bien pris en compte dans l’article L. 830-1 du code rural.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Même avis.

Je précise que les conclusions des travaux de recherche et développement seront rendues au mois de décembre prochain et qu’un colloque de restitution sera organisé au mois de janvier 2010.

L'amendement n'est pas adopté.

Les agréments délivrés en application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre II du code rural dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions que leur substitue la présente loi restent valables, sous réserve que leurs détenteurs transmettent à l'autorité administrative les éléments mentionnés à l'article L. 254-2 du code rural, tel qu'il résulte de la présente loi, dans un délai de deux ans à compter de cette date.

Les agréments mentionnés au 3° de l'article L. 254-1 et les certificats mentionnés au I de l'article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d'État et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de chacun de ces articles.

Les certificats mentionnés au II de l'article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d'État et au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de chacun de ces articles. –

Adopté.

À la deuxième phrase du IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, les mots : « à l'article L. 254-1 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 254-6 ». –

Adopté.

I. - Après l'article L. 253-8 du code rural, il est rétabli un article L. 253-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-9. - I. - L'élimination, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1, autres que ceux mentionnés au III de cet article, est assurée par :

« 1° En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation dont bénéficiaient ces produits :

« a) Le détenteur de cette autorisation ;

« b) Lorsque ni le détenteur de l'autorisation, ni aucun de ses établissements ne sont enregistrés sur le territoire national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national ;

« c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le territoire national ;

« 2° Lorsque aucune autorisation n'a été délivrée :

« a) La personne ayant procédé à la première mise sur le marché des produits sur le territoire national ;

« b) À défaut, la personne qui a introduit les produits sur le territoire national.

« II. - 1. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1 remettent les produits qu'ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués.

« 2. Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques participent aux opérations de collecte et d'entreposage des produits mentionnés au 1. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'il comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.

« III. - Les délais dont peuvent disposer les personnes responsables des différentes opérations d'élimination des produits phytopharmaceutiques mentionnées à l'article L. 541-2 du code de l'environnement pour mettre en œuvre les obligations qui leur incombent aux termes des I et II du présent article sont définis par décret en conseil d'État, dans la limite d'un an pour la collecte et d'un an pour le traitement final, à compter de l'expiration des délais prévus à l'article L. 253-4.

« IV

« Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut :

« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures d'élimination à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution desdites mesures. À défaut de réalisation de celles-ci avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'État afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des mesures d'élimination en lieu et place de l'intéressé.

« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.

« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. »

II. - L'article L. 253-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret précise en outre les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut accorder un délai pour supprimer, écouler et utiliser les stocks existants. »

III. - Le I de l'article L. 253-17 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le fait, pour les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 253-9, de ne pas procéder aux opérations d'élimination conformément aux prescriptions de ce même article et de ses textes d'application. »

IV

« V. - La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles des informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute autre personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui en apprécie le bien-fondé.

« Ne relèvent pas du secret industriel et commercial :

« a) Le nom et l'adresse du demandeur ;

« b) Le nom et l'adresse du fabricant du produit phytopharmaceutique ;

« c) Le nom et l'adresse du fabricant de la substance active ;

« d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit phytopharmaceutique ;

« e) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit phytopharmaceutique ;

« f) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensif ;

« g) Les résultats des essais destinés à établir l'efficacité et la sélectivité des produits phytopharmaceutiques mentionnés au 1° du II de l'article L. 253-2 ;

« h) Les résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques et l'évaluation des risques et des incidences sur l'homme, les animaux et l'environnement ;

« i) Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter le produit phytopharmaceutique, aux mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident à la personne ;

« j) Les fiches de données de sécurité ;

« k) Les méthodes d'élimination du produit et de son emballage.

« VI. - La personne ayant transmis des informations visées au V est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret industriel et commercial avait été reconnu par l'autorité administrative.

« Si le demandeur retire sa demande, l'autorité administrative est tenue de respecter le caractère confidentiel des informations fournies.

« L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 126-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires qui le demandent. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 505, présenté par MM. Bizet, César, Deneux et Soulage, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 253-9 du code rural, après les mots :

produits phytopharmaceutiques

insérer les mots :

à usage professionnel

La parole est à M. Jean Bizet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

L'article 46 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement retient le principe de la responsabilité des producteurs pour l'élimination des déchets issus de leurs produits. Toutefois, il prévoit également que, lorsque des dispositifs de responsabilité partagée sont déjà mis en œuvre pour l'élimination des déchets, ceux-ci doivent être pris en compte.

Ainsi, l'élimination des produits phytopharmaceutiques sans autorisation de mise sur le marché est prise en charge depuis 2001 par Adivalor – agriculteurs, distributeurs, industriels pour la valorisation des déchets de l’agro-fourniture. À ce jour, cette structure a éliminé 80 % des stocks historiques de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel non utilisables et plus de 60 % des emballages vides de ces produits. Ce dispositif, qui a fait la preuve de son efficacité, est fondé sur une approche volontaire, consensuelle et collective, reposant sur le partage des responsabilités et des coûts financiers supportés par chacun des acteurs de la filière.

L'article 39 de ce projet de loi « transcrit » le dispositif actuel d'élimination des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel réalisé par Adivalor. S’il n’était pas modifié pour que soit précisé que l'élimination ne vise que les produits phytopharmaceutiques à usage professionnel, c'est l’ensemble du dispositif actuel d'élimination qui risquerait d'être mis en péril, dans la mesure où Adivalor ne dispose pas des outils suffisants pour répondre à la collecte et à l'élimination de produits phytopharmaceutiques détenus par les ménages.

Je souligne que, conformément au principe de la responsabilité des producteurs de déchets fixé par l'article 46 du Grenelle I, l'élimination des produits phytopharmaceutiques employés dans les jardins d'amateurs doit faire l'objet de dispositions particulières. Selon moi, un décret devrait être publié en ce sens.

J’insiste sur la distinction qu’il convient d’établir entre les produits phytosanitaires à usage professionnel et les produits phytopharmaceutiques à usage domestique. Si cet amendement n’était pas adopté, l'article 39, dont l’objet est fort louable, pourrait avoir des incidences concrètes et nuire à l’efficacité d’un système qui, je le répète, a fait ses preuves.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

M. Bizet ne sous-estime certainement pas la quantité de produits phytopharmaceutiques mis à la disposition des jardiniers amateurs, qui sont 15 millions en France : cela représente plus de 10 % des volumes de pesticides vendus et utilisés chaque année dans notre pays.

L'article L. 541-2 du code de l’environnement fait obligation aux professionnels comme aux non-professionnels d’éliminer les déchets nocifs pour l’environnement dans des conditions propres à éviter ces effets.

L'objectif visé par l’article 39 est d’inscrire dans la loi le principe d’une obligation de récupération et d’élimination des produits phytopharmaceutiques qui ne bénéficient plus d’une autorisation de mise sur le marché. Cette élimination est assurée aujourd'hui par les professionnels dans le cadre du dispositif Adivalor. Ouvrir les sites de collecte aux produits pour jardiniers amateurs serait de nature à compléter totalement le dispositif. Ce volet du plan Écophyto 2018 sera d’autant mieux exécuté que l’ensemble de la filière sera concerné.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Je ne suis pas surpris des arguments avancés par M. le rapporteur, car nous avons déjà eu des échanges sur ce sujet.

Je ne néglige pas du tout le poids des jardiniers amateurs. J’en fais partie ! Tout comme le Gouvernement et la commission, je suis animé par un souci d’efficacité et souhaite que les produits utilisés par les jardiniers amateurs ne restent pas dans la nature.

Il n’en reste pas moins qu’Adivalor, qui n’a été créé que pour les professionnels, ne dispose pas des outils suffisants pour procéder à l’élimination des déchets émis par les jardiniers amateurs. Le problème est là ! Le dispositif fonctionne bien. Le surcharger risque de le perturber.

J’attends des précisions complémentaires du Gouvernement : si j’ai l’assurance qu’il est décidé à mettre en place ou à promouvoir des structures équivalentes à Adivalor pour venir en aide aux jardiniers amateurs, je pourrai retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Pour ma part, je pense que la mesure prévue à l'article 39 permettra à la filière d’être plus performante. Nous avons eu souvent l’occasion de constater les problèmes engendrés par des filières incomplètes, notamment dans le traitement des déchets. Rien ne justifie d’établir une distinction entre les usagers. Au contraire, nous pourrons ainsi évaluer les déchets non professionnels.

C'est la raison pour laquelle je voterai contre cet amendement.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Adivalor sera une filière unique intégrant tous les usages. L’élargissement de son assiette fera l’objet d’une étude dans le cadre du plan Écophyto 2018, en collaboration avec le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Il s’agit d’éviter de répéter ce qui s’est passé pour le retrait des stocks d’arsénite de soude que les pouvoirs publics avaient été contraints in fine de prendre en charge.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Monsieur Bizet, quelle est maintenant votre décision ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Si j’ai bien compris, madame la secrétaire d'État, le Gouvernement s’engage à procéder à un redimensionnement d’Adivalor ?

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

En effet !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Cela signifie-t-il que les coûts financiers de collecte ne seront pas uniquement à la charge des professionnels ?

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Absolument, monsieur le sénateur !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Compte tenu des assurances que vient de me donner Mme la secrétaire d'État, je retire mon amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 505 est retiré.

L'amendement n° 767, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Daunis, Courteau, Muller et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 253-9 du code rural, après les mots :

ceux mentionnés au III de cet article,

insérer les mots :

ainsi que ceux contenant les substances actives les plus préoccupantes qui ont été retirées du marché,

La parole est à M. Paul Raoult.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

L'article L. 253-9 du code rural désigne les personnes responsables de l’élimination des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d’une autorisation de mise sur le marché, soit parce que ces produits n’ont jamais eu cette autorisation, soit parce qu’ils l’ont perdue.

Il semble important de préciser dans cet article que la priorité est accordée au retrait des pesticides contenant les substances actives les plus préoccupantes : les substances cancérigènes, perturbatrices du système endocrinien, toxiques pour la reproduction et génotoxiques, mais aussi les substances présentant un risque significatif pour le développement du système immunitaire ou neurologique.

La directive-cadre sur l’eau de 2000 listait déjà une quarantaine de substances dangereuses prioritaires. Dernièrement, le paquet « pesticides », négocié à l’échelon communautaire, ainsi que le plan français Écophyto ont fixé des listes de substances actives interdites et un calendrier de retrait des autorisations de mise sur le marché des produits contenant ces substances.

Trente substances actives entrant dans la composition de mille cinq cents préparations commerciales de produits phytosanitaires devaient être retirées au plus tard en 2009, et dix substances devraient l’être d’ici à la fin de l’année 2010.

La collecte et la destruction de ces produits doivent être notre priorité.

Il est important que l’objectif global de réduction de moitié des usages des produits phytosanitaires sur dix ans vise avant tout la réduction des risques, en se concentrant sur les produits présentant les risques les plus sérieux pour la santé et pour l’environnement, c’est-à-dire ceux qui contiennent les substances actives les plus préoccupantes en cours d’interdiction, ainsi que ceux qui sont classés comme toxiques ou très toxiques, au sens de la directive 99/45/CE sur les préparations dangereuses.

Cette précision est nécessaire, selon moi, pour éviter que ne se reproduisent des situations particulièrement sérieuses, comme celle qui affecte la Guadeloupe et la Martinique, où des sols de bananeraies sont encore contaminés par du chlordécone plus de dix ans après l’interdiction de ce produit.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Si les objectifs qui sous-tendent cet amendement sont bien sûr tout à fait louables, le dispositif proposé est superfétatoire.

En effet, les produits contenant des substances actives les plus préoccupantes, qui ont été retirées du marché, ne bénéficient plus, par construction, d’une autorisation de mise sur le marché, ce que confirmera certainement Mme le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

En effet !

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Ils sont donc de plein droit concernés par le régime d’élimination mis en œuvre par l’article 39 du projet de loi.

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Monsieur le sénateur, je vous confirme que votre amendement est satisfait. Les dispositions de l’article 39 s’appliqueront bien au retrait des produits contenant les substances les plus actives.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 767 est retiré.

L'amendement n° 506, présenté par MM. Bizet, César, Deneux et Soulage, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du 2 du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 253-9 du code rural, après les mots :

participent

insérer les mots :

à leurs frais

La parole est à M. Jean Bizet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Par cet amendement, il s’agit simplement de préciser ce qui existe dans les faits.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

La collecte des produits phytopharmaceutiques n’ayant plus d’autorisation de mise sur le marché est aujourd’hui organisée par les professionnels dans le cadre du dispositif Adivalor.

Les industriels et les distributeurs sont les principaux contributeurs de ce dispositif. Toutefois, les agences de l’eau et les collectivités locales y apportent également une subvention, certes modeste, mais non négligeable, ce qui ne serait plus possible si l’amendement était adopté.

L’article 39 prévoit qu’un arrêté devra déterminer les conditions de la participation aux frais des différents acteurs de la filière, de manière à ne pas faire reporter le coût uniquement sur l’utilisateur final de ces produits.

Telles sont les raisons pour lesquelles je sollicite le retrait de cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

En tout état de cause, Mme la secrétaire d’État nous apportera certainement des précisions supplémentaires.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Un partage des responsabilités aura bien lieu, car il n’est pas question de faire reposer la totalité de la charge financière sur les professionnels. Il est prévu, par un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture, que l’on organise les modalités de cette participation. Les choses sont donc très claires.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 506 est retiré.

L'amendement n° 507, présenté par MM. Bizet, César, Deneux et Soulage, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à M. Jean Bizet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Aux termes de cet article, un décret précisera les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut accorder un délai pour supprimer, écouler et utiliser les stocks existants. Or la réglementation prévoit déjà que les délais d'écoulement des stocks sont accordés en fonction de la cause du retrait, conformément à la directive 91/414/CEE relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Actuellement, l’arbitrage en termes de délai est donc laissé au ministère.

Le maintien du II de l’article 39 conduirait à alourdir l’ensemble de la procédure, rendant la rédaction du décret extrêmement complexe.

Sachant que nous sommes tous d’accord sur le fond, cet amendement a simplement pour objet d’améliorer l’efficacité du dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Il est nécessaire, dans certains cas, de prévoir un délai avant que le retrait d’autorisation de mise sur le marché ne produise ses pleins effets.

Les délais de collecte et de traitement des produits ayant été retirés du marché seront déjà d’une année au maximum pour la collecte et d’une année pour le traitement.

Cependant, le retrait du marché doit pouvoir s’effectuer de manière progressive. En effet, ce dernier n’est pas toujours motivé par des raisons de dangerosité sanitaire ou environnementale. Par exemple, il peut être lié à une insuffisante efficacité du produit qui conduit à en modifier l’analyse bénéfices-risques, auquel cas un délai supplémentaire avant le retrait du marché doit pouvoir être accordé.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission souhaite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

M. Jean Bizet. Non, madame la présidente je le retire, … en attendant des jours meilleurs !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 507 est retiré.

L'amendement n° 508, présenté par MM. Bizet, César, Deneux et Soulage, est ainsi libellé :

Supprimer le IV de cet article.

La parole est à M. Jean Bizet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

La rédaction du IV de l’article 39 est superfétatoire.

En effet, le règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques prévoit des dispositions précises concernant l'accès aux informations relatives aux substances et aux produits phytopharmaceutiques en contenant. Il précise également les informations qui ne peuvent être divulguées dans le respect du secret industriel et commercial.

Le règlement étant d'application directe, il n'y a pas lieu de transcrire ces dispositions dans le présent projet de loi, qui, au demeurant, risque d'être source de distorsions de concurrence entre les opérateurs des différents États membres.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

La commission de l’économie avait adopté, sur l’initiative de M. Muller, ce dispositif visant à transposer aux dossiers de demande d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques les règles de confidentialité qui existent pour les produits biocides.

L’encadrement des conditions dans lesquelles le secret industriel et commercial peut être opposé à la communication au public des informations transmises à l’administration par les demandeurs d’autorisation de mise sur le marché va dans le sens d’une plus grande transparence et permet de tracer une frontière plus claire entre ce qui est librement communicable et ce qui est couvert par le secret.

L’alignement des règles qui s’appliquent aux produits phytopharmaceutiques sur celles qui concernent les produits biocides améliore la cohérence de notre droit sans être contraire au droit communautaire. Il faut donc conserver ces règles dans le texte de l’article 39.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

J’ajouterai simplement que si le règlement a fait l’objet d’un accord entre le Conseil et le Parlement européen le 13 janvier dernier, il n’a pas encore été voté officiellement à ce jour, ce qui fait qu’il n’est pas encore applicable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

M. Jean Bizet. Non, madame la présidente, je le retire. J’attends toujours des jours plus favorables !

Sourires.

L'article 39 est adopté.

I. - L'article L. 253-7 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles doivent mentionner en toutes lettres l'ensemble de la classification de la préparation phytopharmaceutique et les restrictions d'usage.

« Elles ne doivent pas contribuer à promouvoir l'usage de ces produits en dehors d'un cadre professionnel. »

II. - Le I de l'article L. 253-17 du même code est ainsi modifié :

a) Le 4° est complété par les mots : « ou ne mentionnant pas en toute lettre la classification de la préparation phytopharmaceutique et les restrictions d'usage ; »

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le fait de faire la publicité ou recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 en contribuant à promouvoir l'usage de ces produits en dehors d'un cadre professionnel ; ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 511, présenté par MM. Bizet, César, Deneux et Soulage, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article L. 253-7 du code rural est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par les mots : « et ne peuvent en aucun cas porter les mentions : non dangereux, non toxique, biodégradable, respectueux de l'environnement, produit à faible risque, ne nuit pas à la santé » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles ne doivent pas contribuer à promouvoir en dehors d'un cadre professionnel l'usage de ces produits sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux.

« La publicité commerciale télévisée grand public, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur en dehors des points de distribution est interdite pour les produits définis à l'article L. 253-1.

« Elles ne doivent comporter aucune mention faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1.

« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la consommation fixe les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application de ces produits dans les insertions publicitaires. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée et de bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits. »

II. - Le I de l'article L. 253-17 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 5° Le fait de faire la publicité ou de recommander en dehors d'un cadre professionnel l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 en donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l'utilisation du produit ;

« 6° Le fait de faire la publicité ou de recommander en dehors d'un cadre professionnel l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 portant les mentions visées au deuxième alinéa de l'article L. 253-7 ou comportant des mentions faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1 ;

« 7° Le fait de faire la publicité ou de recommander en dehors d'un cadre professionnel l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux ;

« 8° Le fait de faire la publicité en dehors d'un cadre professionnel d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans respecter les mesures d'interdiction prévues au quatrième alinéa de l'article L. 253-7. »

La parole est à M. Jean Bizet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Une des clés de la réduction de l’impact sanitaire et environnemental des produits phytopharmaceutiques passe par une meilleure communication concernant les modalités d’utilisation et les propriétés réelles de ces produits.

Le projet de loi initial prévoyait une suppression des possibilités de recommandations et de publicité pour les produits phytopharmaceutiques destinées aux amateurs.

Cet amendement, s’il revient sur cette interdiction totale, tend à imposer des obligations fortes en matière d’information des utilisateurs sur les propriétés des produits et leur utilisation lors des campagnes de publicité.

Toutefois, il convient de distinguer les produits phytopharmaceutiques à usage professionnel des produits à usage amateur.

En effet, s’agissant des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel, des actions de formation, d’encadrement et de sensibilisation sont d’ores et déjà mises en place au sein de la filière, à l’adresse des fabricants, des distributeurs et des agriculteurs, avec un renforcement substantiel de ces dispositifs dans le cadre du Grenelle I au travers, notamment, de la réforme de l’agrément des distributeurs et des applicateurs tendant à la certification de ces activités, y compris les activités de conseil.

Un décret en Conseil d’État précisera que la non-conformité à la part minimale de la surface publicitaire consacrée à la présentation des bonnes pratiques d’utilisation et d’application de ces produits relèvera d’une infraction de cinquième classe.

Permettez-moi d’insister sur le sens de mon amendement.

On oublie de dire que si les agriculteurs utilisent ces produits, qui ont un coût non négligeable, ce n’est pas pour leur plaisir, mais bien parce qu’ils en ont besoin.

Certes, ma proposition n’est pas tout à fait politiquement correcte aux yeux de certaines associations agro-environnementales, ce qui m’émeut, chacun le sait.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

J’ajoute, sans esprit de provocation – ce n’est pas ma nature –, que l’agriculture biologique, qui est soumise à une obligation de moyens et non à une obligation de résultat, risque de devoir utiliser, demain, des produits phytosanitaires si la pression des prédateurs devient trop forte.

Il est donc important de communiquer avec les professionnels, non pas pour vendre davantage de produits, mais pour les vendre mieux.

Tel est l’objet de cet amendement. Je ne peux, malgré le souhait de M. le rapporteur, le rectifier, sauf à lui faire perdre toute sa signification.

Comme nous l’avons vu lors de l’examen de l’amendement n° 765, un bon vendeur n’est pas un vendeur qui vend davantage de produits mais un professionnel qui donne le bon conseil pour une utilisation pertinente.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

M. Paul Raoult. Comme les conseillers financiers dans les banques !

Rires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Il faut une meilleure communication. C’est pourquoi j’ai distingué les produits phytopharmaceutiques pour professionnels de ceux qui sont destinés aux amateurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Les amendements n° 390 et 613 sont identiques.

L'amendement n° 390 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 613 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter le second alinéa () du b du II de cet article par les mots :

ou en intégrant une mention pouvant donner une image exagérément sécurisante dudit produit ou de nature à banaliser son utilisation.

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 390.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Je viens d’apprendre aujourd’hui que les commerçants n’ont plus envie de commercer. Ils sont prêts à vendre le moins de produits possible. C’est nouveau !

Debut de section - PermalienPhoto de Robert del Picchia

Ils vendent plus cher et de meilleure qualité !

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Oui, bien sûr, tout le monde vous croira…

Cet amendement vise à ajouter une précision dans le 5° du b du II de l’article. Il s’agit de la publicité. Nous essayons de lutter contre les formulations qui donnent « une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l’utilisation d’un produit ».

Toutes les violations de l'article L. 253-7 du code rural sont punissables, sauf le deuxième alinéa de cet article institué par l'article 36 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur les milieux aquatiques, lequel prohibe toutes les publicités ou recommandations de produits phytopharmaceutiques donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation.

L'efficacité et la crédibilité d'une interdiction légale sont bien entendu subordonnées à la possibilité de prononcer une sanction en cas de violation de cette prohibition. Autrement, ce texte voté par le Parlement restera inappliqué.

Le présent amendement vise à combler cette lacune.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jacques Muller, pour présenter l'amendement n° 613.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Je souhaite simplement compléter les propos de ma collègue par quelques observations techniques.

Le présent amendement vise à aligner le traitement des violations du deuxième alinéa de l'article L. 253-7 du code rural sur celui qui est réservé aux violations des autres alinéas de cet article.

Toutes les violations de l'article L. 253-7 du code rural sont punissables, sauf le deuxième alinéa de cet article institué par l'article 36 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur les milieux aquatiques, lequel prohibe toute publicité ou recommandation de produits phytopharmaceutiques donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation.

Prenons pour exemple la dernière campagne publicitaire de la société Monsanto pour le Roundup. Elle est ainsi formulée : « Encore un week-end perdu à arracher les mauvaises herbes. Il suffit d’oublier un fragment de racine pour devoir tout recommencer. Et si vous demandiez un coup de main à Roundup, le complice de votre tranquillité ? »

Sourires sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Soyons clairs : l'efficacité et la crédibilité d'une interdiction légale concernant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser les produits phytopharmaceutiques sont subordonnées à la possibilité de prononcer une sanction en cas de violation de cette prohibition. Autrement, le texte voté par le Parlement restera inappliqué.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Par l’amendement n° 511 défendu par notre collègue Bizet, il s’agit de revenir sur l’interdiction totale de la publicité pour les produits phytopharmaceutiques à destination d’un public non professionnel.

La publicité serait autorisée pour ces publics à des conditions restrictives.

D’une part, elle ne pourrait être faite sur des supports « grand public », télévision, radio, ou affichage de format quatre mètres par trois mètres sur des points autres que dans les réseaux de distribution de ces produits.

D’autre part, la publicité devrait présenter les bonnes pratiques d’utilisation et ne pas faire valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l’objet de l’autorisation de mise sur le marché.

Un régime de sanctions pénales est prévu en cas de violation de ces conditions. La publicité ne serait en revanche pas soumise à un régime restrictif dès lors qu’elle serait destinée à des professionnels.

Telles sont les propositions de M. Bizet.

La justification d’un régime différent pour les professionnels et pour les non-professionnels prend sa source dans la tendance à une sur-utilisation des produits phytopharmaceutiques par les jardiniers amateurs.

La solution de l’interdiction totale pourrait être assouplie, notamment afin de rendre possible l’effort de pédagogie en direction des publics amateurs dans des supports gratuits ou dans la presse magazine.

Cependant, on ne peut l’ignorer, les particuliers ont tendance à se retourner vers des produits professionnels, pour lesquels il n’est pas ici proposé d’encadrer la publicité, et que le jardinier amateur considère à tort comme plus efficaces.

Il serait donc préférable d’encadrer strictement l’ensemble des publicités pour les produits phytopharmaceutiques, que leur marché soit celui des particuliers ou celui des professionnels, d’autant plus que les supports peuvent être les mêmes pour ces deux catégories de publics, et que la frontière est difficile à tracer.

Des conditions encadrées de publicité existent déjà dans de nombreux secteurs, par exemple en matière de crédits à la consommation. Les hommes de l’art pourront donc s’adapter à ce nouveau cadre législatif.

Si l’amendement venait à être rectifié en ce sens, il pourrait améliorer le dispositif utilement. Aussi, la commission émet un avis favorable sous réserve de rectification.

Concernant les amendements identiques n° 390 et 613, il est important que les publicités ne donnent pas une image exagérément sécurisante des produits phytopharmaceutiques ou de nature à banaliser leur utilisation.

Toutefois le manquement à cette exigence, introduite dans la loi d’orientation agricole de 2006, n’est aujourd’hui pas sanctionné. Ces deux amendements complètent donc le dispositif.

La question est toutefois traitée de manière plus large par l’amendement n° 511 au profit duquel les auteurs de ces deux amendements, ainsi satisfaits, pourraient les retirer.

Par conséquent, si M. Bizet accepte de rectifier son amendement n° 511, celui-ci serait accepté par la commission qui émettrait de ce fait un avis défavorable sur les deux amendements suivants.

Dans sa grande sagesse, M. Bizet acceptera sans doute de modifier son amendement. Si ce n’est pas le cas, je demanderai à Mme la présidente de bien vouloir me donner à nouveau la parole.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Il s’agit de supprimer chaque occurrence de la formulation « en dehors d’un cadre professionnel » dans l’amendement de M. Bizet.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Même avis que la commission sur l’amendement n° 511 : le Gouvernement émettra un avis favorable si les occurrences de la formulation « en dehors d’un cadre professionnel » sont retirées. À défaut, je serai défavorable à cet amendement et, par conséquent, favorable aux amendements n° 390 et 613.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Monsieur Bizet, acceptez-vous de rectifier votre amendement comme vous le suggère la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

M. Jean Bizet. Si j’ose dire, on me propose de choisir entre la peste et le choléra…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

La rectification demandée est très restrictive, je vais l’accepter néanmoins.

Je sais les engagements que vous avez pris, madame la secrétaire d’État, lors des différentes tables rondes du Grenelle de l’environnement.

Cependant, – ne voyez là aucune provocation de ma part – méfiez-vous d’une vision de la nature à la Jean-Jacques Rousseau. Les produits phytopharmaceutiques ont leur utilité. Aujourd’hui, leur utilisation ne se fait plus comme autrefois larga manu.

Ils sont bien appréhendés pas les agriculteurs : ils ont un coût et le management d’une exploitation agricole oblige à les utiliser avec parcimonie.

J’accepte donc de rectifier mon amendement, mais, j’insiste sur ce point, veillons à ne pas trop porter le discrédit sur des produits dont l’agriculture a besoin.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis donc saisie d’un amendement n° 511 rectifié, présenté par MM. Bizet, César, Deneux et Soulage, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article L. 253-7 du code rural est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par les mots : « et ne peuvent en aucun cas porter les mentions : non dangereux, non toxique, biodégradable, respectueux de l'environnement, produit à faible risque, ne nuit pas à la santé » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles ne doivent pas contribuer à promouvoir l'usage de ces produits sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux.

« La publicité commerciale télévisée grand public, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur en dehors des points de distribution est interdite pour les produits définis à l'article L. 253-1.

« Elles ne doivent comporter aucune mention faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1.

« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la consommation fixe les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application de ces produits dans les insertions publicitaires. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée et de bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits. »

II. - Le I de l'article L. 253-17 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 5° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 en donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l'utilisation du produit ;

« 6° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 portant les mentions visées au deuxième alinéa de l'article L. 253-7 ou comportant des mentions faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1 ;

« 7° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux ;

« 8° Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans respecter les mesures d'interdiction prévues au quatrième alinéa de l'article L. 253-7. »

La parole est à M. Marcel Deneux, pour explication de vote sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Marcel Deneux

Avant de déterminer mon vote sur l’amendement n° 511 rectifié, je souhaite poser une question à M. le rapporteur et à Mme la secrétaire d’État. Dans quelle catégorie classez-vous les principaux acheteurs de ces produits, l’administration de la DDE, les sociétés d’autoroutes et la SNCF ? Sont-ils concernés par cet amendement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

M. Bruno Sido, rapporteur. La réponse est très claire : ce sont des professionnels, qu’il s’agisse de la SNCF ou des communes qui traitent leurs espaces verts. Je ne me permettrais pas de les compter parmi les amateurs

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Quoi qu’il en soit, monsieur Bizet, vous avez eu d’autant plus raison de rectifier votre amendement que les professionnels, et l’agriculteur que je suis par ailleurs parle en connaissance de cause, n’ont absolument pas besoin de publicité. Par conséquent, nous aurions pu inverser le dispositif et supprimer la publicité pour les professionnels. En tant qu’agriculteur, cela ne m’aurait pas du tout dérangé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Le 1° de l’amendement n° 511 rectifié liste des expressions et des mots – « non dangereux », « non toxique », « biodégradable », etc. – dont toute publicité commerciale et toute recommandation ne peuvent porter la mention. Dès lors, tout le reste est permis. Je fais confiance à l’imagination des marchands pour contourner le dispositif grâce à d’autres expressions.

Une liste semble sous-entendre que tout ce qui n’y figure pas est permis. C’est dangereux : ce qui n’est pas interdit est permis !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jacques Muller, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

J’irai dans le même sens que ma collègue.

Certes il faut interdire les mentions « non dangereux », « non toxique » et « non biodégradable ».

Cependant, la publicité pour le Roundup que je vous ai lue voilà quelques instants n’entre bien sûr pas dans le cadre de la loi : la société Monsanto n’utilise aucune de ces expressions, elle dit simplement : « Utilisez ce produit, cela vous évitera de vous fatiguer ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

L’amendement n° 511 rectifié ne répond pas du tout à ma préoccupation. C’est pourquoi je voterai contre.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Le 1° de l’amendement n° 511 rectifié énumère des mentions qu’on ne veut pas voir figurer.

Le 5° de cet amendement reprend très exactement votre amendement, madame Didier. Il dispose en effet : « Le fait de faire la publicité ou de recommander l’utilisation d’un produit […] en donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l’utilisation du produit ».

Les deux garanties sont donc présentes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

J’aimerais que l’amendement n° 511 rectifié soit modifié afin que l’adverbe « exagérément » soit supprimé. L’expression « exagérément sécurisant » n’a scientifiquement aucun sens. C’est sécurisant ou ce n’est pas sécurisant. Il faut supprimer ce mot qui n’a pas de support scientifique.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Monsieur Muller, il y a tout de même une justice dans notre pays. C’est au juge qu’il reviendra d’apprécier si l’image donnée du produit est « exagérément » sécurisante ou non.

Par ailleurs, le terme « exagérément » est, selon moi, parfaitement « grenello-compatible ». Le texte en contient bien d’autres de même nature !

Aussi, je ne comprends pas votre objection.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Non, madame la présidente. J’ai accepté de rectifier mon amendement initial, mais uniquement dans le sens proposé par la commission, c’est-à-dire en supprimant, à chaque fois qu’ils apparaissaient, les termes « en dehors d’un cadre professionnel ». Cela étant, j’aurais préféré ne pas avoir à le rectifier !

Je mets aux voix l’amendement n° 511 rectifié.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, l’article 40 est ainsi rédigé et les amendements identiques n° 390 et 613 n’ont plus d’objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 499 rectifié est présenté par Mme Laborde et MM. Tropeano, Mézard, Vall et Milhau.

L’amendement n° 768 est présenté par Mmes Blandin, Herviaux et Bonnefoy, MM. Bourquin, Daunis et Mazuir, Mme Alquier, M. Le Menn et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le ou les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels sont élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes, sont inscrits dans une liste tenue à jour et publiée par le ministre chargé de l’agriculture. Sont inscrites de droit sur cette liste, les plantes visées par les articles D. 4211-11 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique.

Les préparations naturelles peu préoccupantes ne sont pas des produits phytopharmaceutiques au sens de la directive 91/414/CE.

L’amendement n° 499 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Odette Herviaux, pour présenter l’amendement n° 768.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Herviaux

J’ai rappelé tout à l’heure le parcours pour le moins tumultueux qu’a connu, depuis plusieurs années, la législation relative aux préparations naturelles peu préoccupantes, les PNPP, constituées d’un ou plusieurs végétaux ou autre élément naturel non traité ou traité de manière artisanale et obtenues par un procédé accessible à tout utilisateur final.

Nous espérons tous que ces préparations, qui présentent de moindres risques pour l’environnement, la santé publique et animale, bénéficient enfin d’une procédure allégée d’autorisation de mise sur le marché. Or, je l’ai dit tout à l’heure, le décret du 23 juin 2009 n° 2009-792 constitue une nouvelle source de confusion.

Tout d’abord, il prévoit que les éléments naturels non génétiquement modifiés à partir desquels sont élaborées les PNPP doivent être inscrits sur la liste communautaire des substances actives, assimilant ainsi l’élément naturel à une substance active.

Cette procédure européenne d’autorisation et d’inscription, qui va s’avérer longue, coûteuse et inappropriée, ne correspond pas à la demande exprimée par le législateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Herviaux

Pourtant, le décret précise ensuite : « Le ministre chargé de l’agriculture tient à jour une liste, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture et par voie électronique, des éléments naturels à partir desquels sont susceptibles d’être élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes ». Certaines plantes ont d’ailleurs été inscrites de droit sur cette liste.

Nous proposons donc, par cet amendement, de réaffirmer encore une fois que ces PNPP ne sont pas des produits phytopharmaceutiques et qu’elles doivent faire l’objet de procédures d’autorisation plus simples et plus courtes.

Madame la secrétaire d’État, j’aimerais que vous nous précisiez la volonté du Gouvernement en la matière : compte-t-il amender, revoir le décret, publier un arrêté d’application fixant une liste de produits naturels concernés par la procédure simplifiée ?

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 616, présenté par Mme Blandin, M. Muller, Mmes Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Après l’article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les préparations naturelles peu préoccupantes sont exclues du champ d’application des articles 39 à 40 de la présente loi concernant les produits phytopharmaceutiques.

La parole est à M. Jacques Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Il s’agit tout simplement d’un amendement de repli si la Haute Assemblée fait barrage à l’amendement précédent.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Le décret du 23 juin 2009 relatif à la mise sur le marché de préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique prévoit déjà, outre une procédure d’inscription sur la liste communautaire – condition, obligatoire en vertu du droit européen, pour permettre la reconnaissance des PNPP –, que la liste des éléments naturels susceptibles d’être utilisés dans leur fabrication doit être tenue par le ministre. En outre, de telles préparations ne font pas l’objet de la procédure stricte définie par le code rural pour les produits phytopharmaceutiques dits « classiques ».

Dès lors, l’amendement n° 768 ainsi, bien évidemment, que l’amendement de repli n° 616 sont déjà satisfaits par le droit existant, et leur adoption n’apporterait rien de plus. C’est la raison pour laquelle la commission demande à leurs auteurs de bien vouloir les retirer ; à défaut, elle y sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d’État

Madame Herviaux, monsieur Muller, je suis malheureusement dans l’impossibilité de vous donner une réponse différente.

Les PNPP sont censées avoir la même efficacité en termes de protection des plantes que les produits phytopharmaceutiques. Au titre de la réglementation européenne, ces deux familles de produits entrent donc dans la même catégorie. Il faut donc qu’elles figurent d’abord dans la liste communautaire pour pouvoir être inscrites sur la nôtre.

C’est toute la difficulté à laquelle sont confrontés les professionnels, qui sont en général de petits producteurs incapables de supporter ces charges administratives relativement lourdes.

Dès lors qu’il s’agit bien de produits destinés à protéger les plantes, ils sont classés à l’échelle communautaire selon la réglementation européenne dans une catégorie identique. Dans la mesure où celle-ci s’impose à nous, même si nous avons pu améliorer la procédure au niveau national, nous ne pouvons pas faciliter une telle inscription sur la liste communautaire.

La situation est donc quelque peu ambiguë : notre volonté de promouvoir les PNPP se heurte à cette réglementation européenne, dès lors qu’il s’agit de produits de protection des plantes. C'est pourquoi le Gouvernement est contraint d’émettre le même avis que la commission.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Madame la secrétaire d'État, j’ai bien entendu votre argumentation, que je peux comprendre. Cela étant, il me paraît vraiment essentiel de préciser dans ce texte, qui s’annonce comme une loi fondatrice dans le domaine de l’environnement, que les préparations naturelles peu préoccupantes sont exclues du champ des articles 39 et 40, sans pour autant entrer dans le détail. Je maintiens donc cet amendement, madame la présidente.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 769 rectifié, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 253-3 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En particulier, elle peut interdire ou encadrer l'utilisation de ces produits dans des zones particulières utilisées par le grand public ou des groupes vulnérables, telles que les parcs, les jardins publics, les terrains de sport, les cours de récréation, les enceintes scolaires et les terrains de jeux, ainsi qu'à proximité d'infrastructures de santé publique. »

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Herviaux

L’article L. 253-3 du code rural précise : « Dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, l’autorité administrative peut prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits [phytopharmaceutiques]. »

Nous proposons, par cet amendement, de compléter cette disposition afin que l’utilisation de ces produits soit interdite ou, du moins, encadrée « dans des zones particulières utilisées par le grand public ou des groupes vulnérables, telles que les parcs, les jardins publics, les terrains de sport, les cours de récréation, les enceintes scolaires et les terrains de jeux, ainsi qu’à proximité d’infrastructures de santé publique. »

Il s’agit d’une précision importante eu égard à notre objectif ambitieux de réduire de moitié l’usage des produits phytopharmaceutiques. En l’occurrence, les études d’impact ont démontré que certaines catégories de personnes – enfants, personnes âgées, femmes enceintes – sont plus sensibles aux risques présentés par les pesticides. Il est donc primordial de limiter leur exposition à ces produits. Le fait d’interdire ou d’imposer des mesures d’encadrement dans des zones utilisées par ce public spécifique répond donc à un véritable intérêt de santé publique.

Par ailleurs, ces restrictions concernant les groupes sensibles vont découler des accords européens sur le paquet « pesticides ». En effet, l'article 12 de la directive-cadre pour une utilisation durable des pesticides s’attache à définir des mesures de réduction de l’utilisation de telles substances et de réduction des risques dans des zones spécifiques.

Le fait d’intégrer directement ces mesures dans le Grenelle II nous permet d’anticiper sur la transposition à venir, qui sera vraisemblablement obligatoire dès 2011.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Vous l’avez rappelé, madame Herviaux, l’article L. 253-3 du code rural précise déjà : « Dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, l’autorité administrative peut prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits [phytopharmaceutiques]. »

Cependant, il n’existe pas encore de réglementation générale concernant l’accès du public aux zones qui viennent d’être traitées, là où les agriculteurs sont obligés de respecter un certain délai avant de pénétrer de nouveau dans les champs qu’ils viennent de pulvériser.

Même si l’ajout proposé par cet amendement n’apporte juridiquement pas de bouleversement par rapport au droit existant, il serait utile de contraindre davantage le pouvoir réglementaire à intervenir sur les parcs, jardins et espaces publics, en faveur des publics vulnérables.

Par conséquent, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40.

L'amendement n° 770, présenté par M. Le Menn et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 253-8 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L - Les indicateurs de contrôle et de suivi utilisés pour réduire l'usage des produits phytopharmaceutiques sont définis par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. Ils prennent en compte la toxicité et l'écotoxicité des produits phytopharmaceutiques. »

La parole est à M. Jacky Le Menn.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Le Menn

Il est nécessaire de bien différencier les produits phytopharmaceutiques selon leur dangerosité en termes de toxicité et d’écotoxicité, car certains peuvent s’avérer inoffensifs ou peu préoccupants pour l’homme et son environnement. Or force est de constater qu’il n’existe pas de définition intermédiaire pour tout ce qui se situe entre la préparation naturelle peu préoccupante, ou PNPP, et le produit phytopharmaceutique toxique et/ou écotoxique.

Les PNPP sont des solutions élaborées exclusivement à partir d’un ou plusieurs végétaux ou autres éléments naturels, que les particuliers eux-mêmes peuvent préparer. Leur définition ne peut en aucun cas être satisfaisante dans le cas d’un produit technologique issu de la recherche.

Par ailleurs, un produit phytopharmaceutique n’est pas obligatoirement ou – soyons précis – systématiquement dangereux pour l'environnement. Certains laboratoires français ont ainsi mis au point des produits aussi performants que d’autres, élaborés à partir d’éléments naturels et n’ayant aucune incidence négative sur l’homme et son environnement : ils apportent donc une indéniable valeur ajoutée.

La science – et c’est heureux ! – dispose aujourd'hui de nombreux éléments pour inventer des solutions pérennes permettant à notre production agricole d’être à la fois performante et plus respectueuse de notre environnement. Nous ne sommes qu’au début des avancées susceptibles d’être faites dans ce domaine. La France peut être à l’avant-garde : un certain nombre de laboratoires, notamment dans mon département, proposent déjà de nombreuses gammes de produits éco-responsables. Ce type de recherche doit être mis en avant.

Nous proposons, par cet amendement, d’introduire la notion de réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques selon leur toxicité, tout en mettant en valeur les progrès accomplis au niveau de la recherche par l’intermédiaire des indicateurs de contrôle et de suivi utilisés pour réduire cet usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Sur le fond, on ne peut qu’être d’accord avec l’objectif qui consiste à ce que les indicateurs utilisés en matière de pesticides ne se limitent pas aux volumes de produits, mais pondèrent ces volumes en fonction de leur nocivité pour l’environnement et la santé humaine. C’est ce que fait l’indicateur de nombre de doses unitaires utilisées, l’indicateur NODU.

Toutefois, est-ce bien dans la loi qu’il faut préciser tout cela ? Si les engagements de Mme la secrétaire d’État à mesurer les résultats du plan Écophyto 2018 à partir d’indicateurs composites du type NODU nous paraissent suffisamment clairs, il ne sera pas nécessaire de maintenir cet amendement.

Aussi, monsieur Le Menn, la commission vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi elle y sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Je veux vous rassurer : dans le cadre du suivi du plan Écophyto 2018, il est prévu une batterie d’indicateurs, et le principe de décliner le NODU par classes de toxicité et d’écotoxicité des substances a été retenu. Nous serons donc en mesure d’identifier les produits qui n’ont pas ou qui ont peu d’impacts sanitaires et environnementaux et de les distinguer des autres.

Par conséquent, monsieur Le Menn, votre amendement est théoriquement satisfait.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Le Menn

Compte tenu de la précision apportée par Mme la secrétaire d’État et puisque cet amendement est satisfait, je le retire, madame la présidente.

L'article L. 253-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'épandage aérien des produits mentionnés à l'article L. 253-1 est interdit, sauf dans des conditions strictement définies par l'autorité administrative pour une durée limitée lorsqu'un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d'autres moyens ou si ce type d'épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l'environnement par rapport à une application terrestre. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 391 rectifié, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa de cet article, après le mot :

interdit

insérer les mots :

après avis rendu, sauf cas de force majeure, par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques,

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Par cet amendement, nous proposons que la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques soit consultée lorsque l’autorité administrative compétente souhaite déroger à l’interdiction de l’épandage aérien.

Notre proposition va dans le sens des objectifs affichés par cet article ; je pense notamment au souhait d’encadrer limitativement les dérogations à cette interdiction.

En effet, nous estimons indispensable d’ouvrir, au sein de la commission départementale, la discussion avec l’ensemble des acteurs concernés sur la justification des avantages manifestes des traitements aériens pour la santé ou l’environnement ou de l’impossibilité de mettre en œuvre d’autres moyens de protection des végétaux, des animaux et de la santé publique.

Tenant compte du débat qui a eu lieu en commission, nous avons rectifié notre amendement pour autoriser la possibilité de déroger à cette consultation en cas d’urgence. Cependant, nous avons préféré au mot « urgence » l’expression « cas de force majeure », qui se prête mieux à un encadrement strict et nous semble plus facile à définir sur le plan juridique.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 771 rectifié, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Daunis, Botrel, Muller et Courteau, Mme Bourzai et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa de cet article, après le mot :

sauf

insérer les mots :

, après avis rendu, sauf urgence, par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques,

La parole est à M. Didier Guillaume.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

amendement, dont le fond est sensiblement le même que le précédent, pose néanmoins un certain nombre de verrous.

Actuellement, il existe des distances minimales de sécurité de cinquante mètres, des interdictions des produits classés toxiques et des procédures de déclaration préalable.

Toutefois, au vu des risques sanitaires pour la population et des conséquences pour les écosystèmes qui sont liés au phénomène de dérive des pulvérisations aériennes de pesticides par aéronefs, un consensus se fait jour sur l’interdiction de l’épandage aérien, sauf dérogation.

Lors de la discussion de la loi sur le Grenelle I de l’environnement, adoptée à l’unanimité, nous nous étions mis d’accord sur cette interdiction. Et, pourtant, le projet de loi Grenelle II proposé par le Gouvernement ne contient aucune disposition relative à l’épandage aérien.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Nous avons donc proposé en commission de confirmer cette interdiction.

Le texte adopté stipule que « L’épandage aérien des produits mentionnés à l’article L. 253-1 est interdit, sauf dans des conditions strictement définies par l’autorité administrative pour une durée limitée…

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

… lorsqu’un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d’autres moyens ou si ce type d’épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l’environnement par rapport à une application terrestre. »

Selon nous, ce texte doit encore être amélioré afin de souligner que la règle est une interdiction de l’épandage aérien et que les possibilités de dérogation doivent être encadrées. Cette précision est importante.

En effet, selon l’article 9 de la directive-cadre en cours d’adoption sur une utilisation durable des pesticides, tout utilisateur professionnel souhaitant appliquer des pesticides par pulvérisation aérienne soumet à l’autorité compétente une demande d’approbation de son programme d’application par pulvérisation aérienne.

Aussi, nous proposons d’indiquer dès à présent dans la législation française que la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques devra donner son avis sur l’autorisation de dérogation.

Il sera donc discuté, au sein de cette commission, avec l’ensemble des acteurs concernés, de la justification des avantages manifestes des traitements aériens pour la santé et l’environnement, ou de l’impossibilité de mettre en œuvre d’autres moyens de protection des végétaux, des animaux et de la santé publique.

Nous stipulons, en revanche, qu’en cas d’urgence la procédure pourra être accélérée.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Je rappelle que le principe posé par la loi Grenelle I en matière d’épandage aérien de pesticides est un principe d’interdiction.

Quelques exceptions sont toutefois admises. Cependant, tel qu’il est écrit actuellement, le texte de l’article 40 bis n’impose pas au pouvoir réglementaire de prévoir l’avis du comité départemental chargé de l’environnement avant d’autoriser l’épandage aérien.

Les auteurs de ces amendements proposent d’imposer cette consultation, sauf circonstances particulières, ce qui maintient la possibilité d’agir lorsque la situation est exceptionnelle.

Je relève cependant une légère différence entre les deux amendements quant aux circonstances particulières qui permettraient de passer outre l’avis du comité départemental.

L’amendement n° 391 rectifié de Mme Didier les limite aux cas de « force majeure », ce qui paraît trop restrictif, compte tenu de la précision de l’acception.

L’amendement n° 771 rectifié déposé par Mme Herviaux et brillamment défendu par notre collègue Guillaume nous semble plus opérationnel, puisqu’il autorise à se passer de l’avis en cas d’urgence : en clair, si l’efficacité exige d’agir sans attendre.

En conséquence, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 771 rectifié et demande le retrait de l’amendement n° 391 rectifié au profit de celui-ci.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Il est très clair que nous maintenons le principe de l’interdiction de l’épandage aérien.

Comme la commission, le Gouvernement trouve le cas d’urgence préférable au cas de force majeure.

Il est plutôt défavorable à l’amendement n° 391 rectifié et favorable à l’amendement n° 771 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Je veux bien entendre ce que l’on me dit : les cas d’urgence seront vraiment clairement définis. Le mieux étant l’ennemi du bien, j’accepte de me rallier à cette précision, tout en persistant à penser que la notion de « force majeure » était plus évidente et meilleure.

Je retire donc l’amendement n° 391 rectifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 40 bis, modifié.

L'article 40 bis est adopté.

Afin d'assurer un suivi des volumes de produits phytopharmaceutiques utilisés en France, l'Observatoire des résidus de pesticides (ORP) réalise chaque année un rapport faisant état des pratiques agricoles qui est basé sur l'indicateur NODU (nombre de doses unitaires). Ce rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement et rendu public.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 772, présenté par Mme Herviaux, M. Raoult et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Dans le cadre du suivi des produits phytopharmaceutiques utilisés en France, le Gouvernement établit chaque année un rapport faisant état des usages agricoles et non agricoles de ces produits. Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public.

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

En commission, nous avions demandé que l’Observatoire des résidus de pesticides réalise chaque année un rapport de suivi des volumes de produits phytopharmaceutiques.

Nous souhaitons, via l’amendement n° 772, préciser notre demande. L’Observatoire des résidus de pesticides étant une structure interministérielle sans exigence juridique propre, il nous semble important de souligner qu’il est de la responsabilité du Gouvernement d’établir un rapport annuel de suivi des usages de pesticides.

L’objectif de réduction de 50 % des usages des pesticides en dix ans est l’un des engagements majeurs du Grenelle de l’environnement. Il est donc nécessaire que le Gouvernement fasse un bilan annuel des avancées au Parlement.

L’article 1er de la loi Grenelle I prévoit, d’ailleurs, que le Gouvernement fera un rapport annuel sur sa mise en œuvre, qui doit aussi comporter une étude spécifiant l’impact sur le secteur agricole des mesures contenues dans la présente loi.

Nous proposons aussi que cette étude de suivi ne se limite pas aux usages agricoles. C’est la raison pour laquelle nous précisons : « usages agricoles et non agricoles de ces produits ».

Bien entendu, cette analyse devra être quantitative et qualitative, c’est-à-dire qu’elle devra s’attacher à vérifier que les risques diminuent et que ce sont donc les produits les plus dangereux qui doivent être moins utilisés, voire retirés du marché.

L’analyse devra notamment utiliser l’indicateur NODU, nombre de doses unitaires, qui permet de prendre en compte la concentration des produits.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

L’article 40 ter avait été introduit dans le texte de la commission sur l’initiative de Mme Herviaux. Les précisions contenues dans l’amendement n° 772 sont de nature à assurer mieux encore l’information du Parlement sur les usages des pesticides que ce que prévoyait le dispositif initialement voté en commission.

Aussi, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Même avis.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 894 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 40 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 213-4 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou privées. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Cet amendement concerne l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, l’ONEMA. Aujourd’hui, cet organisme, qui reçoit les redevances, ne peut pas ensuite les reverser sous forme de subventions indirectes, aux chambres d’agriculture, par exemple.

Cet amendement vise donc à permettre, uniquement dans le cadre du plan Écophyto, des concours financiers directs ou indirects à des organismes tels que les chambres d’agriculture ou FranceAgriMer.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques conduit ou soutient déjà des programmes de recherche et d’études qui peuvent être communs à plusieurs bassins, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.

Il convient de sécuriser juridiquement le mécanisme permettant à des collectivités publiques d’apporter leur concours financier directement aux opérations qui s’inscrivent dans le cadre du plan pluriannuel d’intervention de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, tout en n’étant pas effectuées par lui.

Aussi, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

En posant la question du rôle de l’ONEMA, cet amendement nous ramène au processus classique des organismes parapublics nouvellement créés.

Souvenons-nous des discussions qui ont précédé le vote de la loi sur l’eau : normalement, l’ONEMA devait servir à réunir des informations, puis à être à nos côtés pour nous conseiller.

La réalité est toute autre : devenu « pompe à phynances », l’ONEMA va piquer l’argent des agences de l’eau – et des sommes importantes, des sommes non négligeables – pour aller, par un effet de perversion, distribuer des subventions aux chambres d’agriculture !

Or chaque agence entretient déjà des relations directes avec les chambres d’agriculture avec lesquelles elle collabore pour organiser des plans d’action en direction du secteur agricole.

Si la loi autorise l’ONEMA à passer au-dessus de la tête des agences de l’eau pour distribuer des subventions ici ou là à travers le territoire national, elle va produire les mêmes effets pervers que tous ces organismes parapublics qui sont l’émanation de l’État – en clair, des fonctionnaires mis à leur disposition – et qui, on le sait, sont plus ou moins bien contrôlés. Il ne manque pas d’exemples récents de ces organismes parapublics qui finissent par fonctionner en doublon par rapport aux agences de l’eau.

Madame la secrétaire d’État, je voulais vous mettre en garde contre ces dérives.

En ma qualité de premier vice-président du conseil d’administration de l’agence de l’eau Artois-Picardie, je ne vois pas de gaieté de cœur toutes ces sommes issues de la vente de l’eau, liées à sa qualité et destinées à nos territoires, revenir à l’ONEMA !

Je tenais à vous alerter, madame la secrétaire d'État, car, les chambres exerçant sur les pouvoirs publics, quels qu’ils soient, des pressions auxquelles il est bien difficile de résister, il est à craindre que, d’année en année, petit à petit, on n’en vienne à oublier que les redevances perçues par une agence de l’eau ont avant tout pour objet de faire en sorte que, sur le territoire relevant de celle-ci, la distribution et l’épuration de l’eau, des ménages comme des industriels, soient effectuées dans des conditions correctes.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Pour apporter de l’eau au moulin de mon collègue Raoult (Sourires), …

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

… je veux insister à mon tour sur le fait qu’il s’agit, effectivement, de l’argent de l’eau.

Aujourd'hui, les plus gros contributeurs, au regard de leur consommation, sont les ménages. Or, à force de consacrer les fonds récoltés dans les agences à travers les différentes taxes à des objectifs qui ne sont pas directement liés à l’eau, on en vient en définitive à renchérir le coût de celle-ci pour les particuliers, qui sont aussi, en quelque sorte, des contribuables, et c’est là un aspect auquel nous tous, élus, devons être extrêmement attentifs.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40 ter.

Le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par un 7°ainsi rédigé :

« 7° En cas de menace pour la qualité de l'eau potable, délimiter tout ou partie de certaines des aires d'alimentation de captages d'eau potable visées au 5°, pour y limiter, dans un délai de trois ans, l'usage agricole des terres à une implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d'autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l'utilisation d'intrants de synthèse et établir à cette fin, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural, un plan d'action, comportant, le cas échéant, des mesures de compensation. » –

Adopté.

I. - L'article L. 611-6 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-6. - Les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet de certifications dans des conditions fixées par décret. Les modalités de certification des exploitations ainsi que, le cas échéant, le niveau correspondant à une haute valeur environnementale, les modalités de contrôle applicables, les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en œuvre, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation sont également précisés par décret. »

II. - Le 2° de l'article L. 640-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - la mention issus d'une exploitation de haute valeur environnementale. »

III. - Après l'article L. 641-19 du même code, il est inséré un article L. 641-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-19-1. - Ne peuvent bénéficier de la mention issus d'une exploitation de haute valeur environnementale que les produits agricoles, transformés ou non, qui sont issus d'exploitations certifiées de haute valeur environnementale en application de l'article L. 611-6. »

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

L’objectif de l’article 42 est louable puisqu’il s’agit de favoriser le développement d’exploitations agricoles aux pratiques éco-responsables.

Dans ce cadre, cet article prévoit l’instauration d’un dispositif de certification environnementale, présentée, dans les conclusions du Grenelle, comme « une voie privilégiée pour développer production et consommation durables » en ce qu’elle « permet une reconnaissance des bonnes pratiques environnementales et sanitaires des agriculteurs dans la gestion quotidienne de leurs exploitations ».

Aussi les engagements n° 122 et 123 du Grenelle en prévoient-ils le principe ainsi qu’un calendrier ambitieux de mise en œuvre, avec 50 % des exploitations certifiées en 2012.

Si l’objectif ne peut que nous satisfaire, nous regrettons la confusion que cette nouvelle certification pourra entraîner avec le « bio ».

Si nous avions mauvais esprit, nous pourrions voir là un stratagème pour prévenir la difficulté du Gouvernement à atteindre les objectifs posés en termes de développement du « bio » par la définition de nouveaux objectifs parallèles plus facilement réalisables.

En conclusion, nous ne pouvons que souscrire au rapport de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Celle-ci estime que le texte, formulé de façon très générale et imprécise, et renvoyant à un décret pour l’ensemble de ses modalités d’application, n’assure ni l’unicité de la certification – ce qui permettra la coexistence avec l’agriculture raisonnée, de manière transitoire ou permanente –, ni sa dénomination tout en prévoyant le principe d’un degré de haute valeur environnementale, le HVE.

Il s’agit donc, une fois encore, d’une disposition d’affichage, qui fera l’objet de décrets rédigés, loin des parlementaires, dans le secret des ministères et qui risque de créer beaucoup de confusion !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Odette Herviaux, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Herviaux

J’ai souhaité prendre la parole sur l’article 42, parce qu’il concerne les modes de production particulièrement respectueux de l’environnement et leur certification, même si mon propos se situe à mi-chemin entre les bonnes pratiques et la production d’énergie.

Je crois en effet que, au-delà des pratiques éco-responsables, il s’agit bien d’une certification liée à une gestion intégrée, à l’échelle tant des systèmes de production que de l’éco-énergie.

En agriculture, comme pour les entreprises ou pour les particuliers, en ce qui concerne l’énergie, les premières mesures à prendre avant tout investissement doivent être celles qui permettent le maximum d’économies d’énergie, notamment celles qui ont pour objectif de rechercher l’autonomie de l’exploitation agricole.

Mon intervention porte donc vraiment sur la production d’énergie, mais sur la production d’énergie à partir de la valorisation des produits agricoles.

Les exemples ne manquent pas : nouvelles conceptions de bâtiment d’élevage, baisse de consommation de carburant, nouveaux carburants, optimisation des pratiques, gestion du chauffage en serre, blocs de traite pour les exploitations laitières, etc.

Les diagnostics énergétiques prévus par ce texte vont dans ce sens et le plan de performance énergétique mis en place au début de 2009 a permis de soutenir les tout premiers diagnostics à partir d’outils connus.

Nous attendons la suite mais, là où tout se complique, c’est lorsqu’on aborde des démarches, qui paraissent pourtant encore plus efficaces au point de vue tant énergétique qu’environnemental, dans lesquelles un ou plusieurs agriculteurs peuvent décider de se lancer en vue de produire de l’énergie à partir de ressources renouvelables tout en recherchant à promouvoir de nouvelles voies de valorisation agricole.

C’est le cas de la méthanisation à partir uniquement des effluents d’élevage, des déchets verts et des graisses des industries agroalimentaires.

Alors que ces procédés existent et se développent – sous d’autres formes, il est vrai – chez nos voisins allemands depuis de nombreuses années, chez nous, la réalisation de ces unités par les rares courageux agriculteurs qui y croient relève du parcours du combattant : il faut compter trois ans en moyenne de papiers, de contact avec des administrations plus ou moins tatillonnes, de négociations avec les collectivités et avec EDF… Il y a de quoi démobiliser les plus entreprenants, surtout lorsqu’ils savent qu’en Allemagne la réalisation du dossier prend six ou sept mois !

Certains – peu nombreux – persistent pourtant et réussissent.

Ceux-là réussissent à récupérer et donc à valoriser tous leurs effluents, les graisses des entreprises qui abattent et travaillent leurs animaux, ainsi que les déchets verts de leurs concitoyens, réconciliant agriculture et environnement, et, surtout, replaçant l’agriculteur au cœur du développement de son territoire, au service de l’ensemble de la société.

De plus, le méthane est stockable, utilisable quand on en a besoin, soit en réseau de chaleur pour les bâtiments d’élevage et les maisons d’habitation, soit, surtout, pour la production d’électricité, ce qui le rend donc fiable aux heures de grande consommation.

Quant au digestat – c'est-à-dire ce qu’on appelait autrefois les déchets –, il devient un sous-produit organique qui, utilisé d’une manière rationnelle et efficace pour les cultures de l’exploitation, permet de mieux respecter l’environnement. Il peut aussi, et ce sera un véritable défi demain, être stocké, normalisé et transporté en tant que compost vers les zones où les sols se dégradent de plus en plus.

Il faut donc absolument mieux accompagner techniquement ce qui existe déjà, faire émerger de nouveaux projets, structurer localement une offre industrielle par un appui à la création d’entreprises spécialisées et l’émergence de partenariats performants.

Cette filière, tout autant que l’éolien et le photovoltaïque, mérite toute notre attention, mais son développement est conditionné par la création d’une rubrique installation classée spécifique à la méthanisation, par des conditions tarifaires plus favorables, notamment pour les petites installations qui produisent moins de 200 kilowatts électriques, non rentables à ce jour sans les aides publiques, par la création de filières organisées de valorisation des sous-produits organiques et, surtout, par la facilitation et la rapidité administrative dans la constitution des dossiers.

Avec l’aide de l’ADEME ou d’associations comme AILE, l’association d’initiatives locales pour l’énergie, qui intervient dans les départements de l’Ouest, cela devrait être possible, madame la secrétaire d'État.

C’est nécessaire pour l’agriculture de demain et pour l’émergence d’un nouveau modèle agricole.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

En préparant mes amendements sur l’article 42, j’ai examiné avec beaucoup d’attention l’exposé des motifs, qui fait apparaître que l’enjeu est de développer une agriculture « à la fois plus productive et plus respectueuse de l’environnement », prenant en compte le changement climatique et capable de répondre aux besoins d’une population en croissance.

Ces objectifs eux-mêmes me laissent perplexe.

Viser à une agriculture plus productive signifie très clairement chercher à augmenter les rendements, par hectare ou par animaux.

Or, en 2009, ce n’est plus une priorité sociétale. Le temps de la politique agricole commune née en 1962 est loin. Nous sommes en période d’excédents structurels, et non pas de déficits.

En témoignent les difficultés auxquelles est confrontée pour valoriser sa production la filière céréalière, qui se bat pour les restitutions et pour promouvoir les agro-carburants, comme les difficultés qui ont conduit à la crise laitière, à savoir la suppression des quotas et l’effondrement des marchés.

L’enjeu aujourd'hui n’est donc pas d’augmenter les rendements.

On peut aussi raisonner en termes de productivité par agriculteur, mais, je me pose la question, le Grenelle a-t-il pour objectif de contribuer à continuer de vider les campagnes et à diminuer le nombre d’exploitations agricoles ?

Nous ne sommes plus en 1972, lorsque le plan Mansholt avait pour objectif de restructurer l’agriculture afin d’accroître le rendement par individu…

Réduire l’activité agricole à la production de matières premières, que ce soit pour l’alimentation ou pour du carburant, est réducteur.

Les objectifs affichés négligent les fonctions nouvelles ou nouvellement reconnues de l’agriculture qui ont été mises en évidence par Bertrand Hervieu, à savoir l’aménagement durable du territoire et l’entretien des paysages. Un ancien ministre de l’agriculture, je veux citer ici Edgard Pisani, parlait d’une « agriculture ménagère ».

Tout cela a disparu, et je le regrette profondément.

Quant à « une agriculture plus respectueuse de l’environnement », c’est, bien sûr, une nécessité, mais la question se pose en termes non pas de pratiques mais de systèmes de production agricole.

Ces derniers ont évolué vers la spécialisation et l’artificialisation.

L’enjeu aujourd'hui est, vraisemblablement, de revenir à l’agronomie et à la polyculture, à la polyculture élevage, en tout cas d’avoir une approche plus agro-écologique et nous évoquerons tout à l’heure l’agriculture intégrée.

Dans son témoignage, l’ancien président de l’INRA, Guy Paillotin, rappelait devant la commission de l’économie que nous étions devant l’effondrement du mur des pesticides. Cela signifie bien qu’il nous faut changer de système.

En ce qui concerne l’enjeu climatique, je regrette pour ma part que n’ait pas été abordée dans la réflexion la question de l’autonomie énergétique des exploitations agricoles.

La prise en compte de l’enjeu climatique semble se résumer au développement des agro-carburants.

À cet égard, la pression de la profession est sensible : on a tout fait, y compris faire voter les absents, pour bannir ce mot de la loi et lui substituer le mot, politiquement présentable, de « biocarburants », ce qu’ils ne sont en rien.

J’aurais préféré qu’il soit question d’autonomie énergétique des exploitations agricoles, car c’est un enjeu stratégique. Si l’agriculture doit produire de la nourriture, alors qu’elle repose aujourd'hui sur l’emploi massif d’énergies fossiles, développer une agriculture plus économe en énergies fossiles est essentiel.

S’agissant enfin de la réponse « aux besoins croissants de la population », je rappelle qu’en France comme à l’échelle européenne nous sommes en surproduction. La question centrale est celle de la souveraineté alimentaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Je suis au regret de devoir rappeler ici les conclusions auxquelles nous étions arrivés le 9 avril dernier avec Edgard Pisani, qui nous faisait remarquer que l’autonomie, la souveraineté alimentaire devrait se traduire par un plan protéine en France et par le développement des herbages plutôt que par la fuite en avant vers une agriculture plus productive qui serait respectueuse de l’environnement.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Le recours à la méthanisation, dans le domaine agricole, n’était en effet possible jusqu’à présent qu’à l’issue d’un véritable parcours du combattant.

Pour remédier à cette situation, nous avons, premièrement, simplifié les procédures administratives en créant une rubrique spécifique méthanisation.

Deuxièmement, nous avons demandé à l’ADEME d’intervenir, dans le cadre du fameux fonds chaleur, pour soutenir financièrement les investissements pour la partie chaleur.

Troisièmement, pour le volet électricité, nous avons mis en place un groupe de travail qui rendra ses conclusions sur le tarif de rachat à la fin de l’année.

Nous soutenons donc pleinement la méthanisation et pensons que ces trois leviers permettront de faciliter la vie des agriculteurs. Trois ans ne seront plus nécessaires, comme pour les membres du GAEC que j’ai rencontrés vendredi dernier...

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 617, présenté par MM. Muller et Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 611-6 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-6. - Les exploitations agricoles engagées dans une démarche de mise en œuvre de modes de production plus respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet d'une notation environnementale fondée sur les indicateurs de développement durable des exploitations agricoles qui servira de support à la répartition des crédits issus du premier pilier de la politique agricole commune. »

La parole est à M. Jacques Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Nous avons aujourd’hui pour mission de faire évoluer en profondeur, ad minima les pratiques agricoles, si ce n’est les systèmes de production agricole. Nous devons donc être capables d’évaluer ces pratiques, de proposer une démarche progressive et de mettre en place un levier efficace.

Or je doute que la certification soit un levier efficace, et ce pour trois raisons.

Tout d’abord, les consommateurs reçoivent actuellement un message globalement brouillé, du fait de la multiplication des marques, des labels, des appellations et des mentions « bio ». L’ajout de la mention HVE posera problème dans ce contexte, si j’en crois les conclusions du colloque qui s’est tenu au Sénat le 3 septembre dernier et au cours duquel les associations de consommateurs se sont unanimement prononcées contre cette dénomination supplémentaire.

Ensuite, la certification fait reposer sur les producteurs le coût de la validation de leurs pratiques. Ce coût étant une charge fixe, celle-ci pèsera davantage sur les petits producteurs.

Enfin, la certification risque de s’avérer inefficace. L’enquête réalisée à la demande du COMOP révèle ainsi que « beaucoup d’agriculteurs estiment qu’ils ne s’engageront dans la démarche que s’ils y trouvent un avantage économique ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Ils ont raison car, à défaut, le dispositif ne fonctionnera pas.

La certification que vous proposez sera-t-elle payée par le consommateur ? En ces temps de crise, combien de consommateurs auront-ils les moyens financiers de valoriser cette certification ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

L’efficacité de ce levier risque d’être bien marginale...

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

La certification pourrait aussi être financée par le contribuable. Or il participe déjà au financement de l’agriculture via les crédits de la politique agricole commune, qui relèvent du premier pilier, à hauteur de 9 milliards d’euros par an. Dès lors qu’il s’agit d’un enjeu sociétal, pourquoi ne pas utiliser cet argent pour faire bouger l’agriculture ?

M. Barnier, lorsqu’il était ministre de l’agriculture, avait tenté une approche en ce sens, avant de revenir en arrière sous la pression des céréaliers, qui ont obtenu des compensations dans le cadre du budget national.

Ce n’est pas en nous appuyant sur une certification aux bases aussi fragiles que nous opérerons le changement profond et durable de l’agriculture que nous attendons.

M. André Dulait s’impatiente.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Madame la secrétaire d’État, le ministère dispose, avec les indicateurs de durabilité, d’outils permettant d’évaluer la performance environnementale des exploitations agricoles. §Nous devons nous en servir pour répartir l’argent public et obtenir un effet de levier efficace qui fasse bouger l’agriculture.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 618 rectifié bis, présenté par MM. Muller et Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Remplacer la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 611-6 du code rural par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les exploitations agricoles engagées dans une démarche de mise en œuvre des modes de production plus respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet de certification fondée sur des niveaux qualitatifs d'exigence croissant, dont les modalités sont fixées par décret.

« Cette certification comporte trois niveaux d'exigences environnementales, dont le plus élevé repose sur des indicateurs de résultats et ouvre seul droit à la mention « exploitation de haute valeur environnementale ». Les deux autres niveaux de certification n'ouvrent droit à aucune mention « environnementale ».

« Les modalités de certification des exploitations ainsi que, le cas échéant, le niveau correspondant à une haute valeur environnementale, les modalités de contrôle applicables, les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en œuvre, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation, sont également précisées par décret.

La parole est à M. Jacques Muller. Mon cher collègue, je vous prie de bien vouloir respecter le temps de parole de trois minutes qui vous est imparti.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Je serai bref, madame la présidente, car le problème est plus simple.

Cet amendement vise trois objectifs : inscrire dans la loi le principe de progressivité, qui n’y figurait pas jusqu’à présent ; rappeler notre attachement aux indicateurs de résultats, avec la certification HVE ; éviter les usages abusifs de la dénomination HVE à des niveaux d’exigence environnementale inférieurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 829 rectifié, présenté par Mme Keller et MM. Grignon et Richert, est ainsi libellé :

Après la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 611-6 du code de l'environnement, insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette certification comporte plusieurs niveaux d'exigences environnementales dont le plus élevé repose sur des indicateurs de résultats, et ouvre seul droit à la mention « exploitation de haute valeur environnementale ».

Cet amendement n’est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Il s’agit donc de l’amendement n° 829 rectifié bis, présenté par M. Sido, au nom de la commission de l’économie.

Vous avez la parole pour le présenter, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Cet amendement a pour objet de préciser les conditions de la certification environnementale des exploitations agricoles, en prévoyant trois niveaux d’exigences environnementales, le troisième seul donnant droit au label HVE.

Je partage pleinement l’objectif de cet amendement, et c’est pourquoi j’ai tenu à le reprendre. Il est important d’assurer la crédibilité du label « haute qualité environnementale » en ne le distribuant qu’aux exploitations qui se situent au troisième niveau, c’est-à-dire celles dont les performances environnementales seront mesurées par des indicateurs de résultats.

Le législateur encadre ainsi davantage le pouvoir réglementaire, auquel sont renvoyés les critères et la procédure permettant d’obtenir la certification, ainsi que les conditions d’utilisation de ce nouveau label.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° 925, présenté par M. Muller, est ainsi libellé :

Compléter l'amendement n° 829 rectifié bis par une phrase ainsi rédigée :

Les deux autres niveaux de certification n'ouvrent droit à aucune mention environnementale.

La parole est à M. Jacques Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Ce sous-amendement se justifie par son texte même. Il vise simplement à préciser les termes de l’excellent amendement déposé par Mme Keller et qui a été repris par la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 773, présenté par Mme Herviaux, M. Raoult et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 611-6 du code rural, après les mots :

haute valeur environnementale

insérer les mots :

pour les exploitations pratiquant une gestion intégrée des facteurs de production

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

L’agriculture est l’un des treize domaines d’action qui ont été identifiés dans la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Comme l’annonce la plaquette diffusée par le ministère de l’écologie, le but de ces mesures est d’initier et d’accélérer la transformation de l’agriculture, acteur incontournable de la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité.

L’agriculture durable doit rechercher un équilibre entre performance économique et efficacité environnementale. Si l’objectif d’une certification environnementale de 50 % des exploitations agricoles d’ici à 2012 permet d’enclencher cette dynamique vertueuse, nous la soutiendrons. Nous serons très vigilants sur cette question, car la certification environnementale volontaire des exploitations agricoles ne doit pas être le nouveau nom d’une agriculture raisonnée qui ne ferait aucun effort supplémentaire.

La création d’une certification environnementale des exploitations agricoles doit permettre de développer des systèmes de production plus respectueux de l’environnement et plus économes en intrants. Il faut qu’elle s’accompagne d’une réflexion globale sur le fonctionnement de l’exploitation agricole et les pratiques culturales, la consommation énergétique, la consommation d’intrants chimiques, la consommation en eau, les déchets, la quantité des produits.

Cet amendement vise donc à réserver le plus haut niveau de certification aux exploitations qui développent une gestion intégrée des ressources naturelles et, donc, des pratiques agricoles véritablement innovantes.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 775, présenté par Mme Herviaux, M. Raoult et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 611-6 du code rural par une phrase ainsi rédigée :

Les procédures de certification seront spécifiquement adaptées aux contraintes techniques et financières des petites exploitations.

La parole est à M. Didier Guillaume.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Le projet de loi ne nous semble pas assez explicite s’agissant de la procédure de certification environnementale des exploitations. En fait, il renvoie à un décret pour l’ensemble de ses modalités d’application.

Selon les informations que le ministère a bien voulu nous donner sur les expérimentations actuellement menées, dans cinq départements, sur cent exploitations agricoles, cette certification comporterait trois niveaux.

Le premier correspond au respect des exigences environnementales liées à la conditionnalité des aides agricoles et à la nécessité pour l’exploitant de réaliser un autodiagnostic.

Le deuxième niveau s’appuie sur des exigences figurant dans un référentiel. Il peut aussi s’articuler avec les démarches existantes, qu’elles soient sectorielles, territoriales ou liées à une certification spécifiques des produits.

Le troisième niveau, dit de « haute valeur environnementale », s’appuie sur des niveaux d’indicateurs à atteindre permettant de mesurer les performances environnementales des exploitations concernant les thématiques suivantes : biodiversité, stratégie phytosanitaire, gestion des engrais, gestion de la ressource en eau, voire consommation énergétique.

Par ailleurs, la certification environnementale des exploitations agricoles sera réalisée par des organismes privés agréés et son coût sera donc à la charge de l’exploitant.

À l’heure où les crises agricoles se multiplient, nous pensons qu’il sera très difficile, notamment pour les petites exploitations, de financer la certification…

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

… et d’intégrer la démarche globale de transformation de l’agriculture.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Afin que cette nouvelle certification ne bénéficie pas seulement aux exploitations agricoles qui dégagent le plus de revenu et ne pénalise pas les petites exploitations, nous estimons qu’il est important de prévoir des adaptations aux contraintes techniques et financières des petites exploitations.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 166 rectifié quater, présenté par Mme Férat, MM. Borotra, Badré et Deneux, Mmes N. Goulet et Payet, MM. Merceron et Zocchetto et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 611-6 du code rural, il est inséré un article L. 611-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-6-1. - Afin d'améliorer l'efficacité environnementale et économique de leur exploitation agricole, les exploitants doivent pouvoir regrouper les terres au plus près du siège de leur exploitation.

« La mise en place du présent dispositif est précédée d'un diagnostic économique et environnemental suivi d'un bilan à moyen terme. Les modalités de fonctionnement de cette mesure, du diagnostic et du suivi seront définies par décret. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Cet amendement, déposé sur l’initiative notamment de Mme Férat et de M. Deneux, vient compléter les propos de M. Guillaume. Son objectif est d’améliorer l’efficacité environnementale en facilitant le regroupement des terres au plus près du siège des exploitations et en mutualisant un certain nombre de procédés. Or, dans nos territoires ruraux, l’administration est parfois tatillonne et il est alors difficile de regrouper les terres.

Nous proposons donc de mettre en place un dispositif précédé d’un diagnostic économique et environnemental, et suivi d’un bilan à moyen terme, qui favorisera le rapprochement des exploitations agricoles et la mutualisation des moyens afin d’optimaliser les économies d’énergie.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 774, présenté par Mme Herviaux, M. Raoult et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 641-19-1 du code rural par une phrase ainsi rédigée :

Dans le cas des produits transformés, cette mention doit être placée à la suite de la dénomination des ingrédients concernés dans la liste des ingrédients, dans les mêmes caractères et de la même taille que les ingrédients concernés.

La parole est à M. Jacky Le Menn.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Le Menn

Les exploitations agricoles qui atteindront le troisième niveau de certification environnementale, c’est-à-dire le plus élevé, pourront être certifiées en haute valeur environnementale. Ce troisième niveau contiendra des indicateurs de performances et un suivi des objectifs à atteindre en termes de biodiversité, d’intrants chimiques, de gestion de la ressource en eau et de consommation énergétique. Les exploitations HVE auront la possibilité de valoriser cette certification sur leurs produits agricoles non transformés et transformés, en apposant la mention « issu d’une exploitation HVE ».

Je tiens à rappeler que cette mention n’était pas prévue initialement et que, lors des débats sur le projet de loi Grenelle I, vous nous aviez assuré, madame la secrétaire d’État, que la certification environnementale ne serait pas utilisée à des fins commerciales. Finalement, le Gouvernement en a décidé autrement afin d’inciter les agriculteurs à se lancer dans cette nouvelle démarche.

Selon nous, l’extension de la certification HVE aux produits agricoles soulève un certain nombre de questions.

Quelle sera la lisibilité de ces produits pour les consommateurs au milieu des autres logos existants ?

Ne risque-t-on pas de créer une certaine confusion avec les produits issus de l’agriculture biologique, et donc une concurrence avec l’objectif de développement de ce mode de production agricole ? Les prix de vente vont-ils être plus élevés ? Qui va profiter de cet étiquetage ?

Surtout, comment seront étiquetés les produits, notamment transformés, qui contiennent seulement quelques ingrédients issus d’une exploitation HVE ?

C’est à cette dernière question que nous tentons de répondre avec cet amendement, en proposant que, dans le cas des produits transformés, cette mention soit placée à la suite de la dénomination des ingrédients concernés dans la liste des ingrédients, et ce dans des caractères identiques et de la même taille.

En effet, si cette mention HVE est utilisée sur les produits agricoles, elle sera valorisante. Elle doit donc être parfaitement lisible et compréhensible pour le consommateur. La mention devra donc se trouver non sur le produit, car elle pourrait faire croire que tous les ingrédients sont issus d’une exploitation HVE, mais dans la liste des ingrédients et uniquement pour ceux qui sont concernés.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° 924, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa de l'amendement n° 774 par une phrase ainsi rédigée :

Les produits agricoles, transformés ou non, issus d'exploitations agricoles ne bénéficiant que d'une simple « certification environnementale » ne peuvent bénéficier d'une mention « issus d'exploitation bénéficiant de certification environnementale », en l'application de l'article L. 611-6 du présent code.

La parole est à M. Jacques Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Le paragraphe III de l’article 42 vise la certification non plus des exploitations mais des produits.

Les produits agricoles ne pourront bénéficier de la mention « issus d’une exploitation de haute valeur environnementale » que s’ils sont issus d’exploitations certifiées haute valeur environnementale. C’est une vérité de La Palisse.

Cela n’empêche pas formellement des exploitations qui ne bénéficieraient que d’une simple certification environnementale, c’est-à-dire de niveau 2, de délivrer aux consommateurs des informations sur les produits allant dans ce sens. Mais ce serait un désastre pour la certification « haute valeur environnementale », puisque se côtoieraient des produits HVE, des produits VE et des produits bio. On serait en plein brouillard.

Je vous propose, dans un souci de clarté, de préciser dans la loi que les produits qui ne sont pas de niveau 3 ne peuvent pas prétendre à la mention « issus d’exploitation bénéficiant de certification environnementale ». Cela paraît être de bon sens et relever de la prudence.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

La démarche retenue avec l’article 42 est d’inciter les exploitations, via la certification environnementale, à faire des efforts pour pouvoir ensuite valoriser leurs produits grâce au label « haute valeur environnementale ».

La « notation environnementale » que proposent les auteurs de l’amendement n° 617 retire cette incitation, puisqu’elle remplace le label par une note, moins compréhensible.

De plus, les modalités de cette notation ne sont pas précisées.

Relevons enfin que si les auteurs de cet amendement proposent que la répartition des crédits de la politique agricole commune tienne compte des efforts en matière de protection de l’environnement, cet objectif est déjà satisfait, puisque les aides de la PAC sont soumises à une écoconditionnalité.

M. Jacques Muller hoche la tête.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Monsieur Muller, la commission vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi, elle émettra un avis défavorable.

Les objectifs de la certification mentionnés à l’amendement n° 618 rectifié bis sont moins clairs que le texte initial : alors que le présent projet de loi permet à toutes les exploitations « utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l’environnement » de faire l’objet d’une certification, l’amendement ne vise que celles qui recourent à des modes de production « plus respectueux de l’environnement », sans préciser à quoi se réfère l’adverbe « plus ».

Par ailleurs, si je souscris à l’objectif de préciser dans la loi l’existence de trois niveaux de certification, conformément aux conclusions du comité opérationnel sur la certification environnementale du mois de juin, la rédaction de l’amendement n° 829 rectifié bis me semble préférable.

Ce dernier amendement réserve en effet la mention « exploitation de haute qualité environnementale » au plus élevé des trois niveaux de certification, mais n’interdit pas complètement, contrairement à l’amendement n° 618 rectifié bis, de faire mention de l’engagement dans la démarche de certification des exploitations qui en sont encore aux niveaux inférieurs. Il ne faut pas matraquer, si j’ose dire, les exploitations qui n’ont pas encore atteint le niveau 3.

M. Jacques Muller s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

La commission vous demande, monsieur Muller, de bien vouloir retirer l’amendement n° 618 rectifié bis au profit de l’amendement n° 829 rectifié bis, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

À titre personnel, je suis défavorable au sous-amendement n° 925, parce que les exploitants qui ont fait des efforts méritent d’être pris en considération pour pouvoir accéder au troisième niveau et avoir droit à la mention « haute valeur environnementale ». La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

J’en viens à l’amendement n° 773. L’intégration dans la loi d’une obligation pour le pouvoir réglementaire de prévoir trois niveaux distincts pour la certification environnementale, prévue par l’amendement n° 829 rectifié bis, suffit à garantir que le niveau correspondant à une « haute valeur environnementale » ne conduira pas à galvauder le label.

Il ne semble pas nécessaire d’ajouter un nouveau critère encadrant le pouvoir réglementaire dans la définition des critères de la « haute valeur environnementale ». Notons au demeurant que la gestion intégrée des facteurs de production n’est pas une condition de la certification définie par le comité opérationnel 15-2 du Grenelle. La commission émet donc un avis défavorable.

Quant à l’amendement n° 775, s’il s’agit d’être moins exigeant avec certaines exploitations en matière de certification environnementale en raison de leur taille, la valeur de cette certification environnementale pourrait être sujette à caution.

S’il s’agit, en revanche, que le décret d’application mentionné à l’article L. 611-6 du code de l’environnement prenne en compte la taille de l’exploitation, non dans le niveau des exigences environnementales, mais dans la procédure administrative de certification, l’idée paraît bonne.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Pour autant, il n’est pas nécessaire de l’inscrire dans la loi. Sur ce point, Mme la secrétaire d’État pourra sans doute nous éclairer et nous rassurer. Quoi qu’il en soit, la commission émet un avis défavorable.

Les objectifs que soutiennent les auteurs de l’amendement n° 166 rectifié quater ne peuvent qu’être partagés : éviter de faire rouler longtemps les machines agricoles pour rallier les différentes parcelles d’une exploitation agricole est justement l’un des objectifs de l’aménagement foncier rural. De même, éviter de longs déplacements aux animaux contribuerait à améliorer le rendement des exploitations agricoles.

Or l’aménagement foncier rural se fait dans des conditions procédurales strictement définies par le code rural, prévoyant notamment l’intervention des commissions d’aménagement foncier.

Créer une procédure dérogatoire à celle des articles L. 121-1 et suivants du code rural, qui suffisent aujourd’hui à satisfaire cet objectif de regroupement de terres, me semble dangereux.

Il n’est donc pas souhaitable d’instaurer un tel dispositif dérogatoire, qui serait défini par décret, selon l’amendement n° 166 rectifié quater.

De surcroît, il existe trois procédures : l’aménagement foncier conduisant, notamment, à préserver les haies, le remembrement amiable, qui existe encore, ne l’oublions pas, et les échanges de cultures entre agriculteurs. En France, on veut tout réglementer. Or les agriculteurs peuvent s’entendre entre eux, comme ils le font fréquemment en Haute-Marne. Le dispositif proposé par les auteurs de l’amendement n° 166 rectifié quater serait superfétatoire. Aussi, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 774, l’article L. 641-19-1 du code rural, que tend à créer l’article 42, prévoit déjà que les produits transformés ne pourront bénéficier de la mention « issus d’une exploitation de haute valeur environnementale » que s’ils sont effectivement issus d’une exploitation certifiée de « haute valeur environnementale ».

Par ailleurs, la proposition qui nous est soumise paraît peu opérationnelle : quelle visibilité aurait l’inscription de la mention « haute valeur environnementale » à côté de chaque ingrédient d’un produit transformé, en petits caractères, sur l’étiquette mentionnant l’ensemble des ingrédients, plutôt que sur le produit dans son ensemble ?

Pour cette raison, la commission émet un avis défavorable.

Le sous-amendement n° 924 vise à interdire la valorisation environnementale des produits agricoles, transformés ou non, provenant des exploitations ayant une simple certification, mais pas de niveau « haute valeur environnementale ».

Il me semble que l’amendement n° 829 rectifié bis donne déjà suffisamment de garanties afin que le label HVE, qui sera le label de référence, ne soit pas galvaudé.

Toutefois, il ne faut pas interdire complètement de valoriser les produits issus des exploitations qui se sont engagées dans la voie de la certification environnementale, sans être encore parvenues au dernier niveau.

La commission n’a pas pu se prononcer sur ce sous-amendement, mais à titre personnel, j’y suis défavorable.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d’État

Je rappelle que l’objectif de 50 % des exploitations reconnues de haute valeur environnementale est un engagement fort et consensuel du Grenelle, d’abord dans les groupes de travail, puis au sein des comités opérationnels.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 617, l’assujettissement des aides du premier pilier de la PAC au niveau de certification HVE n’est pas permis aujourd’hui par la réglementation communautaire. Le Gouvernement, tout en acceptant de travailler sur cette idée, ne peut pas, aujourd'hui, prendre un tel engagement.

Comme la commission, le Gouvernement souhaite le retrait de l’amendement n° 618 rectifié bis au profit de l’amendement n° 829 rectifié bis, qui devrait être modifié, me semble-t-il, afin de remplacer les termes « indicateurs de résultats » par les mots « indicateurs de performance environnementale ». Ce serait plus cohérent avec les travaux du comité opérationnel.

La proposition formulée par M. Muller dans le sous-amendement n° 925 est extrêmement restrictive. Évidemment, seules les exploitations ayant atteint le troisième niveau de certification pourront prétendre à la mention HVE. Cependant, on peut essayer de trouver une solution afin d’encourager les exploitations de niveau inférieur qui se sont engagées dans une démarche environnementale. Ne leur fermons pas d’ores et déjà toutes les portes.

Le Gouvernement émet le même avis que la commission sur l’amendement n° 773.

J’en viens à l’amendement n° 775. Dans les expérimentations menées, des exploitations de différentes tailles ont été retenues pour adapter le référentiel. Le décret prévoira des certifications collectives pour éviter que les petites exploitations ne supportent une charge délicate. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Il est également défavorable à l’amendement n° 166 rectifié quater parce que l’on ne peut pas créer un droit au regroupement des terres dont les conséquences sont très difficiles à apprécier aujourd’hui.

Enfin, le Gouvernement émet le même avis que la commission sur l’amendement n° 774, la proposition formulée étant un peu prématurée, ainsi que sur le sous-amendement n° 924, qui vise à empêcher l’apparition de mentions « simple certification environnementale ». Le Gouvernement veut que figure dans le texte de loi uniquement l’expression « haute valeur environnementale ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Didier Guillaume, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

M. le rapporteur est allé un peu vite : l’amendement n° 775 ne vise pas du tout à délivrer plus facilement les certifications aux petites exploitations. Mais ces dernières, et d’autres encore, n’auront pas forcément les moyens de régler l’organisme privé qui fera la certification. C’est la raison pour laquelle nous souhaiterions certains aménagements. Mme la secrétaire d’État a évoqué des regroupements – pourquoi pas ? –, mais ils ne seront pas forcément possibles partout.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Oui, madame la présidente. Il est tout d’abord mesuré, car la notation environnementale est non pas obligatoire, mais facultative.

Je veux simplement faire passer un message : aujourd’hui, nos concitoyens attendent une évolution des exploitations progressive.

Mais faire reposer cette évolution sur les consommateurs qui auront compris le message HVE, et Dieu sait s’il est brouillé, c’est se condamner à l’échec.

L’argent public est là. Il faut que nous apprenions progressivement à le redistribuer de manière plus efficace en prenant en compte les pratiques favorables à l’environnement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Jacques Muller, pour explication de vote sur l'amendement n° 618 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Nous sommes tous conscients que la démarche de certification est progressive. Les producteurs qui ont été interrogés dans le cadre du COMOP trouvent élitiste la certification de niveau 3 et ne comprennent pas le niveau 2 ; ils estiment que ce dernier ne donne pas un signal clair sur la qualité de l’environnement.

Si l’on ne change pas les choses par rapport à la situation actuelle, je ne vois pas l’intérêt d’une telle évolution. C’est pourquoi il faut absolument inscrire dans la loi le principe de progressivité, tout en gardant à l’esprit que seul le niveau 3 a du sens eu égard à notre démarche.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

J’ai la nette impression que le Gouvernement a changé de braquet entre le Grenelle I et le Grenelle II.

Sans revenir sur la trahison des promoteurs du purin d’ortie, je me souviens qu’il y a quelque temps la planète était mal partie, la santé et les nappes phréatiques devaient être protégées, les consommateurs méritaient la transparence, Nicolas Hulot, sur le perron de l’Élysée, se faisait le porte-parole de la grande mobilisation … Les semaines, puis les mois ayant passé, on invoque soudainement l’Europe, comme si elle était née après l’adoption du Grenelle I. On passe maintenant sous les fourches caudines des laboratoires et on prône la mansuétude pour les agriculteurs engagés au seul premier niveau de la haute valeur environnementale !

Devant les rayons, le consommateur risque d’être plongé dans la confusion la plus totale face à toutes ces appellations. Essayez, par exemple, de trouver une peinture non dangereuse dans un magasin de bricolage : vous aurez besoin d’une loupe et, surtout, de deux bonnes heures devant vous. Pour le beurre et le lait, il en ira de même. Il y aura des appellations, des labels, des produits modifiés, etc.

Croyant protéger sa santé ou soutenir l’emploi des paysans vertueux, le consommateur ne fera que payer un peu plus cher des produits fabriqués sur des lieux un peu moins polluants … peut-être. Le Grenelle de l’environnement est vraiment en train de vivre le sort du franc CFA en 1995 : une dévaluation de 50 % !

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Rassurez-vous, madame Blandin, seul le troisième niveau sera mentionné sur les produits HVE.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Non, pas sur le produit.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Muller, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 925.

Exclamations sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Je comprends l’agacement de mes collègues, car nous sommes tous fatigués, mais nous abordons là un point crucial du Grenelle : la démarche de certification est-elle crédible ou bien la discrédite-t-on ?

L’agriculture HVE mérite un label écologique, mais non l’agriculture raisonnée. Cette dernière, pour les deux tiers, se borne à respecter la loi, le dernier tiers consistant en des indications telles que le relevé à la parcelle de la quantité d’engrais utilisée. On peut reconnaître que ces agriculteurs s’engagent dans des modes de production plus respectueux de l’environnement, mais une telle pratique ne mérite pas l’apposition d’une mention environnementale. Précisons-le dans la loi, sinon toute la démarche sera discréditée.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier l’amendement n° 829 rectifié bis dans le sens suggéré par le Gouvernement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Je suis tout à fait d’accord, madame la présidente, pour remplacer les termes « indicateurs de résultats » par les mots magiques « indicateurs de performance environnementale ».

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis donc saisie d’un amendement n° 829 rectifié ter, présenté par M. Sido, au nom de la commission de l'économie, et qui est ainsi libellé :

Après la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 611-6 du code de l'environnement, insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette certification comporte plusieurs niveaux d'exigences environnementales dont le plus élevé repose sur des indicateurs de performance environnementale, et ouvre seul droit à la mention « exploitation de haute valeur environnementale ».

Je mets aux voix l'amendement n° 829 rectifié ter.

L'amendement est adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Non, madame la présidente, je le retire. Les explications de Mme la secrétaire d’État m’ont satisfaite.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 166 rectifié quater est retiré.

La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 924.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Pour avoir suivi tous ces débats au début de la mise en place du COMOP, je crois que Mme Blandin a raison. Je crains en effet que l’on ne mette en place un système assez confus et que le consommateur ait du mal à s’y retrouver. Il existe déjà d’autres mentions, tel le label rouge.

Notre objectif est de fournir au consommateur la sécurité de manger un produit sain, sans trace de pesticide et sans aucune conséquence pour sa santé. Pour ce faire, nous demandons aux agriculteurs, non par je ne sais quelle incitation, mais par le respect de la loi, de fabriquer des produits sains.

C’est pourquoi, au-delà des mots, madame la secrétaire d’État, en collaboration évidemment avec le ministre de l’agriculture, il vous faudra être attentive à rédiger des décrets contenant des mesures précises, crédibles, afin que le consommateur ait confiance dans les produits labellisés HVE.

Appeler ce type d’agriculture « raisonnée », après l’avoir nommée « bio », puis maintenant « HVE » donne le sentiment d’être dans le brouillard. Il ne faut pas tromper les gens, car l’enjeu est trop important. Cela signifie que vous devrez continuer à réfléchir, madame la secrétaire d’État, pour rendre ce texte plus crédible, plus fort et capable de mobiliser l’ensemble du monde agricole. N’agressons pas les agriculteurs ; faisons leur comprendre que, aujourd’hui, en France – pas uniquement, d’ailleurs –, le consommateur doit à nouveau avoir confiance en eux. C’est ainsi que le dialogue sera réellement constructif.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Odette Herviaux, pour explication de vote sur l'amendement n° 774.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Herviaux

Je souhaite illustrer le débat que nous avons eu tout à l’heure sur l’amendement de M. Bizet relatif à la publicité et à la valorisation des produits.

Consommatrice attentive, je sais que les produits portant le label rouge ou ayant reçu la certification « bio » répondent à un cahier des charges. Mais il existe tellement de mentions que les gens s’y perdent. Sur des bouteilles de lait, par exemple, j’ai trouvé les termes « issu de fermes certifiées ». Certifiées par qui, pour quoi, personne ne le sait ! J’ai même lu la mention « lait d’ici ». Selon l’endroit où l’on se trouve en France, il est difficile de savoir si ce n’est pas du lait d’ailleurs.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Herviaux

Il est donc vraiment urgent de clarifier la situation.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 42 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt-et-une heures quarante-cinq.