Interventions sur "juridiction"

30 interventions trouvées.

Photo de Jean-René LecerfJean-René Lecerf, rapporteur :

...e de la victime, elle est plus cohérente avec l'objet même du texte qui vise les criminels les plus dangereux et pas seulement les pédophiles. La nouvelle rédaction proposée compte d'autres modifications. Il s'agit de modifications rédactionnelles : à la formulation « peine privative de liberté », il convient de préférer « peine de réclusion criminelle ». Il s'agit également de précisions : la juridiction ne peut être qu'une cour d'assises, mieux vaut l'expliciter. De même, il est souhaitable de préciser que le réexamen de la situation de la personne est prévu par la juridiction « en vue d'une éventuelle rétention de sûreté ». Enfin, la nouvelle rédaction tend aussi à affirmer, dès le début de l'article, que la rétention de sûreté n'est possible qu'à titre exceptionnel.

Photo de Pierre FauchonPierre Fauchon :

...en quelque sorte une seconde cause, qui est en germe dans la condamnation initiale. Cette disposition incompréhensible me semble vraiment dangereuse du point de vue de l'appréciation de la rétroactivité. Certes, on prétend que cette disposition a été ajoutée car le Conseil d'État a indiqué qu'il fallait craindre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui exige une décision juridictionnelle de condamnation. Mais que craignez-vous ? Moi, reprenant une citation de Racine, j'ai envie de vous dire : « Je crains Dieu, cher Abner, et n'ai point d'autre crainte. » D'ailleurs, M. Portelli a souligné tout à l'heure qu'il ne fallait pas trop craindre le Conseil constitutionnel. Après tout, nous faisons notre travail ! À la vérité, il n'y a pas de jurisprudence de la Cour de Strasbourg !...

Photo de Christian CointatChristian Cointat :

...ire élaboré par la commission des lois et joint au rapport de notre collègue Jean-René Lecerf, qui indique clairement la différence entre le suivi socio-judiciaire et la surveillance judiciaire. À l'entrée « Suivi socio-judiciaire », on peut lire : « Obligations fixées par la décision de condamnation qui s'appliquent à compter de la libération de la personne pour une durée également fixée par la juridiction de jugement qui ne peut, en principe, dépasser dix ans en matière correctionnelle et vingt ans en matière criminelle ». Dans ce cas, le condamné sait qu'il sera soumis à certaines contraintes à compter de sa libération. En revanche, la surveillance judiciaire ne s'applique que « dans la limite de la durée des réductions de peine obtenues ». Elle est décidée par le juge de l'application des peine...

Photo de Jean-René LecerfJean-René Lecerf, rapporteur :

L'amendement tend à permettre à la juridiction régionale des mesures de sûreté d'ordonner une hospitalisation d'office si l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté fait apparaître non des troubles de la personnalité mais des troubles mentaux. Nous ne sommes pas hostiles sur le fond à cette précision, mais elle ne nous paraît pas utile. En effet, actuellement, une personne atteinte de troubles mentaux peut à tout moment...

Photo de Jean-René LecerfJean-René Lecerf, rapporteur :

L'amendement n° 3 est important, car il vise à lever toute ambiguïté sur la nature de la commission chargée de décider d'une rétention de sûreté. En effet, cet organe présente bien toutes les caractéristiques d'une juridiction : cette commission régionale est composée de magistrats ; elle statue après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée d'un avocat ; les décisions qu'elles prononcent sont soumises à un recours en appel et à un pourvoi en cassation ; enfin, et surtout, elle statue sur une privation de liberté qui, par sa nature, entre dans la compétence de l'autorité judiciaire, gardienne de...

Photo de Robert BadinterRobert Badinter :

Le remplacement du terme « commission » par le mot « juridiction », qui ne modifie pas la nature de cette instance, est bienvenu. Je voterai donc pour l'amendement qui tend à le prévoir. Au demeurant, je me pose la question suivante. Pourquoi avons-nous besoin d'un nouvel ordre juridictionnel puisque nous avons déjà les commissions régionales, la commission devenue juridiction, la juridiction nationale d'appel, la Cour de cassation et le tribunal de l'exécuti...

Photo de Pierre-Yves CollombatPierre-Yves Collombat :

Il est certain que le terme de juridiction est plus adéquat, mais je voudrais revenir sur une remarque incidente de notre rapporteur. Une juridiction, nous dit-il, peut bien prendre des mesures de sûreté. Certes, mais ces mesures restent des modalités d'application de la peine, n'ont de sens que par rapport à celle-ci et ne peuvent exister une fois que la peine est accomplie, sauf à considérer qu'il s'agit de mesures de police. Jusqu'à p...

Photo de Robert BadinterRobert Badinter :

Qui dit débat contradictoire et juridiction dit aussi publicité. C'est un principe fondamental, inscrit dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par conséquent, cet amendement vise à ajouter le mot « public ». Le principe doit demeurer la publicité des débats. Cela dit, je serais d'accord pour qu'il soit précisé que certains criminels sexuels peuvent demander que l'audience ne soit pas publique.

Photo de Alima Boumediene-ThieryAlima Boumediene-Thiery :

Cet amendement est de nature rédactionnelle. Le dispositif proposé permet de conclure qu'il existe trois degrés de contrôle de la décision de rétention de sûreté : la décision de la juridiction régionale peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale, puis d'un pourvoi en cassation. Le dispositif garantit donc la possibilité d'un contrôle efficace de la décision initiale de placement en rétention de sûreté. Il semble toutefois que la rédaction du dernier alinéa du texte proposé par le I de l'article 1er pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale porte encore ...

Photo de Alima Boumediene-ThieryAlima Boumediene-Thiery :

...titutionnel a validé le dispositif de surveillance judiciaire. Dans son argumentation, il a considéré qu'il s'agissait d'une mesure qui ne pouvait pas être assimilée à une peine ou en une sanction en raison de plusieurs critères : cette mesure est limitée à la durée des réductions de peines dont bénéficie le condamné ; elle constitue une modalité d'exécution de la peine qui a été prononcée par la juridiction du jugement ; elle est ordonnée par le juge de l'application des peines ; elle repose sur la dangerosité du condamné et non sur sa culpabilité ; et elle a pour seul objet de prévenir la récidive. Dans la mesure où le système introduit par l'article 706-53-20 vise à étendre la surveillance judiciaire au-delà du délai d'exécution de la peine, ce système ne répond plus au premier critère de légalit...