Séance en hémicycle du 30 janvier 2008 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

Source

La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Roland du Luart.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

M. le président du Sénat a reçu de M. le Président de la République la lettre suivante :

« Paris, le 30 janvier 2008

« Monsieur le président,

« Le projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution a été voté en termes identiques par l'Assemblée nationale le 16 janvier 2008 et par le Sénat le 30 janvier 2008.

« J'ai décidé de soumettre au Parlement convoqué en Congrès le 4 février 2008 ce projet de loi constitutionnelle en vue de son approbation définitive dans les conditions prévues par l'article 89 de la Constitution.

« Je vous adresse, ci-joint, avant sa publication au Journal officiel, une ampliation du décret de convocation du Congrès, auquel sera annexé le texte que cette assemblée aura à examiner.

« Veuillez croire, monsieur le président, à l'assurance de ma haute considération.

« Signé : Nicolas Sarkozy. »

Je vais donner lecture de l'article 2 du décret de convocation du Congrès :

« Art. 2. - L'ordre du jour du Congrès est fixé ainsi qu'il suit :

« Vote sur le projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution. »

Acte est donné de cette communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du jour des prochaines séances du Sénat :

Jeudi 31 janvier 2008 :

Ordre du jour prioritaire

À 9 heures 30 :

1°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi (183, 2007-2008) ;

2°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour le pouvoir d'achat (180, 2007-2008) ;

3°) Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion relatif au siège de l'Organisation ITER et aux privilèges et immunités de l'Organisation ITER sur le territoire français (153, 2007-2008) (Procédure simplifiée) ;

À 15 heures et le soir :

4°) Suite du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (158, 2007-2008).

Éventuellement, vendredi 1er février 2008 :

Ordre du jour prioritaire

À 9 heures 30, à 15 heures et le soir :

- Suite du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Mardi 5 février 2008 :

À 10 heures :

1°) Dix-huit questions orales :

L'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 1 de M. Roland Courteau à M. le secrétaire d'État chargé des transports ;

- n° 121 de M. Adrien Gouteyron à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ;

- n° 126 de M. Aymeri de Montesquiou à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;

- n° 130 de Mme Anne-Marie Payet à Mme la garde des Sceaux, ministre de la justice ;

- n° 138 de Mme Michèle André à M. le secrétaire d'État chargé des transports ;

- n° 139 de M. Dominique Mortemousque à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ;

- n° 141 de Mme Bariza Khiari à M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

- n° 142 de M. Georges Mouly à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ;

- n° 143 de M. Pierre-Yves Collombat à M. le secrétaire d'État chargé des transports ;

- n° 144 de M. Thierry Repentin à Mme la garde des Sceaux, ministre de la justice ;

- n° 145 de Mme Catherine Tasca à M. le secrétaire d'État chargé de la coopération et de la francophonie ;

- n° 146 de M. Pierre Martin à M. le ministre de l'éducation nationale ;

- n° 148 de Madame Catherine Dumas à Mme la ministre de la culture et de la communication ;

- n° 149 de Mme Patricia Schillinger à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ;

- n° 150 de Mme Bernadette Dupont à Mme la ministre du logement et de la ville ;

- n° 151 de M. Jean-Pierre Fourcade à M. le Premier ministre ;

- n° 153 de Mme Odette Terrade à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ;

- n° 154 de M. Richard Yung à M. le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Ordre du jour prioritaire

À 16 heures et le soir :

2°) Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attraction (136, 2007 2008) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

3°) Projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés (urgence déclarée) (n° 149, 2007 2008) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Mercredi 6 février 2008 :

À 18 heures : dépôt par M. Philippe Séguin, Premier Président de la Cour des comptes, du rapport annuel de la Cour des comptes

Ordre du jour réservé

À 15 heures et le soir :

1°) Sous réserve de sa transmission, proposition de loi facilitant l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général (A.N., n° 571) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

2°) Proposition de loi tendant à abroger l'article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, présentée par M. Jean-Marc Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (106, 2007-2008) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

3°) Question orale avec débat n° 13 rectifiée de M. Georges Othily à Mme la secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme sur la politique de la France pour promouvoir le respect des traités internationaux concernant les droits de l'homme ;

La conférence des présidents :

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Jeudi 7 février 2008 :

À 9 heures 30 :

Ordre du jour prioritaire

1°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;

2°) Suite du projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés ;

À 15 heures :

3°) Questions d'actualité au Gouvernement ;

Ordre du jour prioritaire

4°) Suite du projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés ;

Le soir :

5°) Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant la ratification du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne ;

La conférence des présidents a :

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Vendredi 8 février 2008 :

Ordre du jour prioritaire

À 9 heures 30 et à 15 heures :

1°) Éventuellement, suite du projet de loi autorisant la ratification du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne ;

2°) Suite du projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés.

SUSPENSION DES TRAVAUX EN SÉANCE PLÉNIÈRE :

du samedi 9 février 2008 au lundi 24 mars 2008 inclus.

Mardi 25 mars 2008 :

À 10 heures :

1°) Questions orales :

L'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 103 de M. Claude Biwer à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ;

- n° 147 de M. Michel Guerry à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ;

- n° 152 de M. Alain Fouché à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;

- n° 155 de Mme Marie-France Beaufils à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ;

- n° 156 de M. Raymond Couderc à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Ordre du jour prioritaire

À 16 heures :

2°) Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (110, 2007-2008) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Mercredi 26 mars 2008 :

Ordre du jour réservé

À 15 heures et le soir :

1°) Proposition de loi pour l'amélioration et la simplification du droit de la chasse, présentée par M. Ladislas Poniatowski (269, 2006-2007) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

2°) Proposition de loi renforçant le contrôle comptable du revenu minimum d'insertion, présentée par M. Michel Mercier ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

3°) Question orale avec débat n° 6 de M. Gérard Bailly à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la lutte contre l'épidémie de fièvre catarrhale ovine ;

La conférence des présidents a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront dans le débat les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

4°) Question orale avec débat n° 11 de M. Jacques Valade à Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'expérimentation de la gratuité des musées ;

La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront dans le débat les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

5°) Question orale avec débat n° 12 de M. Gérard Dériot à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la politique de lutte contre l'obésité ;

La conférence des présidents a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront dans le débat les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Jeudi 27 mars 2008 :

À 9 heures 30 :

Ordre du jour prioritaire

1°) Deuxième lecture du projet de loi relatif à la nationalité des équipages de navires (190, 2007-2008) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

À 15 heures :

2°) Questions d'actualité au Gouvernement ;

Mardi 1er avril 2008 :

Ordre du jour prioritaire

À 16 heures et le soir :

- Sous réserve de son dépôt sur le bureau du Sénat, projet de loi modifiant l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et diverses dispositions du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code général des impôts, du code des assurances et du code monétaire et financier ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Mercredi 2 avril 2008 :

Ordre du jour prioritaire

À 15 heures et, éventuellement, le soir :

1°) Suite éventuelle du projet de loi modifiant l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;

2°) Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007 relative aux marchés d'instruments financiers et portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (n° 156, 2007-2008) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Jeudi 3 avril 2008 :

À 9 heures 30 :

Ordre du jour prioritaire

1°) Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à renforcer la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale, par la mise en conformité du code général des collectivités territoriales avec le règlement communautaire relatif à un groupement européen de coopération territoriale (182, 2007 2008) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

À 15 heures :

2°) Questions d'actualité au Gouvernement ;

Ordre du jour prioritaire

3°) Deuxième lecture, sous réserve de sa transmission, du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament (A.N., n° 301) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?...

Ces propositions sont adoptées.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Nous en sommes parvenus à la discussion des articles.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Monsieur le président, la commission des lois demande, afin d'assurer la cohérence de nos travaux, que l'article 12, qui traite de questions en rapport avec l'article 1er, soit examiné par priorité après l'amendement n° 36 tendant à insérer un article additionnel après l'article 1er, soit juste avant le chapitre II.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La priorité est de droit.

titre ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives à la rétention de sûreté

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 40, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « de sons » sont insérés les mots : «, de vidéogrammes ».

II. La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :

1° Dans le troisième alinéa du IV de l'article premier, après les mots : « de sons » sont insérés les mots : «, de vidéogrammes ».

2° Dans le deuxième alinéa (2) du I de l'article 6, après les mots : « de sons » sont insérés les mots : «, de vidéogrammes ».

3° Après le quatrième alinéa du 7 de l'article 6 sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :

« Elles ont également l'obligation spécifique de mettre en place un dispositif accessible et visible d'information du public sur les peines encourues par leurs abonnés en cas de diffusion des infractions visées aux articles 227-23 et 227-24 du code pénal.

« Ce dispositif permettra une diffusion systématique et lisible par tout abonné de la mention suivante :

« Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

« Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

« La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines. « Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

« Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image (article 227-23 du code pénal).

« Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur (article 227-24 du code pénal).

« Les caractéristiques du dispositif visé aux alinéas précédents sont précisées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Cet amendement tend à lutter à titre préventif - nous voulons que ce texte soit aussi un instrument de prévention - contre la circulation sur Internet de vidéos pédopornographiques.

La circulation de ces vidéos a pris une importance alarmante, en raison notamment d'un vide juridique et technique dans ce domaine.

Madame le garde des sceaux, il est évident que les conditions de discussion de ces questions sont plus sereines dans le cadre de l'examen du présent texte qu'elles ne l'étaient lors de l'élaboration de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, au cours de laquelle les lobbies des nouvelles technologies étaient intervenus de manière active.

Il s'ensuit que le dispositif de la loi pour la confiance dans l'économie numérique est bien incomplet.

En effet, il est impossible d'imposer aux sociétés responsables du stockage de telles informations, mais non de leur mise en ligne, un dispositif complet de lutte contre la circulation de vidéos illicites. Elles n'ont pas les moyens humains ni technologiques de lutter efficacement et de manière préventive contre la diffusion de telles vidéos.

Ainsi, il a paru impossible d'imposer à ces sociétés d'adopter un système de contrôle de la licéité du contenu des vidéos circulant sur leurs sites.

Cela est dû tout d'abord à une carence dans la mise au point de systèmes de pistage des contenus illicites. Il n'en existe aucun qui soit efficace, si ce n'est en matière de reconnaissance automatique de l'identité des ayants droit, tels que les grandes « majors » de musique ou les grandes maisons de production ou chaînes de télévision, soucieuses de la protection de leurs droits d'auteur et de diffusion.

Cela est dû ensuite à une limitation du champ de la loi pour la confiance dans l'économie numérique à une répartition des responsabilités entre le fournisseur d'accès, l'hébergeur et l'abonné préservant en réalité les intérêts des deux premiers acteurs cités.

Ainsi, l'hébergeur d'un site où sont stockées des vidéos pédopornographiques n'est pas responsable du contenu des vidéogrammes en circulation.

Cet amendement, qui n'a pas vocation à accabler les hébergeurs ni à les soumettre à des sujétions insurmontables, vise néanmoins à les obliger à mettre en place un dispositif préventif signalant à leurs abonnés les peines encourues en cas de diffusion de vidéos au contenu illicite.

Cela n'est pas grand-chose, c'est vrai, mais c'est déjà une obligation spécifique qui peut contribuer à la lutte contre la pédopornographie et, partant, contre la pédophilie.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Cet amendement est incontestablement utile dans le cadre de la lutte contre la pédopornographie.

Cependant, il n'a pas réellement de rapport direct avec l'objet du texte, d'autant que les crimes visés désormais dans le cadre de la rétention de sûreté ne sont plus exclusivement les crimes commis à l'encontre des mineurs de quinze ans, vu les amendements qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale.

C'est la raison pour laquelle la commission des lois s'en remet à l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Je m'associe aux arguments qui viennent d'être présentés par M. le rapporteur.

La proposition de Mme Boumediene-Thiery est intéressante. Les dispositions relatives aux cyber-patrouilleurs qui figurent dans la loi relative à la prévention de la délinquance s'inscrivent d'ailleurs dans le même esprit.

Mais cet amendement est un cavalier, car son objet est très éloigné de celui du projet de loi. Je m'engage donc auprès de Mme Boumediene-Thiery à ce que les éléments qu'il contient soient intégrés aux travaux menés actuellement à la Chancellerie quant aux sites Internet diffusant des images pédopornographiques. Dans ces conditions, l'amendement pourrait être retiré.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Madame Boumediene-Thiery, l'amendement est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Monsieur le président, je retire cet amendement, puisque j'ai l'engagement que mes propositions seront reprises dans les réflexions de la Chancellerie sur la lutte contre la pédophilie.

I. - Après l'article 706-53-12 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« De la rétention de sûreté

« Art. 706-53-13. - Lorsque la juridiction a expressément prévu dans sa décision le réexamen de la situation de la personne qu'elle a condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à quinze ans, pour l'un des crimes suivants commis sur un mineur :

« 1° Meurtre ou assassinat ;

« 2° Torture ou actes de barbarie ;

« 3° Viol ;

« 4° Enlèvement ou séquestration,

« cette personne peut, à compter du jour où la privation de liberté prend fin, faire l'objet d'une rétention de sûreté lorsqu'elle présente, en raison d'un trouble grave de la personnalité, une particulière dangerosité caractérisée par la probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une de ces infractions.

« Cette mesure consiste dans le placement de la personne intéressée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale et sociale destinée à permettre la fin de la rétention.

« Le présent article est également applicable aux personnes condamnées à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé ou d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal.

« Art. 706-53-14. - La situation des personnes mentionnées à l'article 706-53-13 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763-10, afin d'évaluer leur dangerosité.

« À cette fin, cette commission rassemble tous les éléments d'information utiles et fait procéder à une expertise médicale, réalisée par deux experts, ainsi qu'aux enquêtes nécessaires.

« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté dans le cas où :

« 1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, ainsi que les obligations résultant d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d'être prononcés dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 ;

« 2° Et si cette rétention constitue ainsi l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance judiciaire.

« Art. 706-53-15. - La décision de rétention de sûreté est prise par la commission régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette commission est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.

« Cette commission est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763-10, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit.

« La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard des dispositions de l'article 706-53-14.

« Cette décision est exécutoire immédiatement à l'issue de la peine du condamné.

« Elle peut faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.

« La commission nationale statue par une décision motivée qui n'est pas susceptible de recours, à l'exception d'un pourvoi devant la Cour de cassation.

« Art. 706-53-16. - La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an.

« La rétention de sûreté peut être renouvelée selon les modalités prévues par l'article 706-53-15 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues par l'article 706-53-14 sont toujours remplies.

« Art. 706-53-17. - Supprimé.

« Art. 706-53-18. - La personne qui fait l'objet d'une rétention de sûreté peut demander à la commission régionale de la rétention de sûreté qu'il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d'office à la rétention si cette commission n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de trois mois.

« La décision de cette commission peut faire l'objet du recours prévu à l'article 706-53-15.

« Art. 706-53-19. - La commission régionale de la rétention de sûreté ordonne d'office qu'il soit mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues par l'article 706-53-14 ne sont plus remplies.

« Art. 706-53-20. - Si la rétention de sûreté n'est pas prolongée ou s'il y est mis fin en application des articles 706-53-18 ou 706-53-19 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l'article 706-53-13, la commission régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat contradictoire, soumettre celle-ci pendant une durée d'un an aux obligations résultant du placement sous surveillance électronique mobile conformément aux articles 763-12 et 763-13 ainsi qu'à des obligations similaires à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnées à l'article 723-30, et notamment à une injonction de soins prévue par les articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique.

« À l'issue de ce délai, la commission régionale peut prolonger tout ou partie de ces obligations, pour une même durée, par une décision prise après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office. Cette décision peut faire l'objet du recours prévu à l'article 706-53-15. Ces obligations peuvent à nouveau être prolongées pour une même durée et selon les mêmes modalités.

« Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par le risque particulièrement élevé de commission des infractions mentionnées à l'article 706-53-13, le président de la commission régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la commission régionale statuant conformément à l'article 706-53-15, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la rétention.

« Art. 706-53-21. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la personne qui bénéficie d'une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l'objet d'une révocation.

« Lorsque la rétention de sûreté est ordonnée à l'égard d'une personne ayant été condamnée à un suivi socio-judiciaire, celui-ci s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la rétention prend fin.

« Art. 706-53-22. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre.

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judicaire de sûreté, en matière notamment de visites, de correspondances, d'exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l'exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l'ordre public.

« La liste des cours d'appel dans lesquelles siègent les commissions régionales prévues au premier alinéa de l'article 706-53-15 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde des sceaux. »

I bis. - L'article 362 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine conformément à l'article 706-53-14. »

II. - L'article 717-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Deux ans avant la date prévue pour la libération d'un condamné susceptible de relever des dispositions de l'article 706-53-13, celui-ci est convoqué par le juge de l'application des peines auprès duquel il justifie des suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application des deuxième et troisième alinéas du présent article. Au vu de ce bilan, le juge de l'application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé.

« Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de santé chargés de dispenser des soins aux détenus les informations utiles à la mise en oeuvre des mesures de protection des personnes. »

III. - L'article 723-37 du même code devient l'article 723-39 et, après l'article 723-36 du même code, il est rétabli un article 723-37 et inséré un article 723-38 ainsi rédigés :

« Art. 723-37. - Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne faisant l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 706-53-13, la commission régionale mentionnée à l'article 706-53-15 peut, selon les modalités prévues par cet article, décider d'en prolonger les effets, au-delà de la limite prévue à l'article 723-29, pour une durée d'un an.

« La commission régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de l'application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la mesure.

« Cette prolongation ne peut être ordonnée, après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où :

« 1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judicaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 ;

« 2° Et si cette prolongation constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

« Cette prolongation peut être renouvelée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions prévues par le présent article demeurent remplies.

« Les articles 723-30, 723-33 et 723-34 sont applicables à la personne faisant l'objet de cette prolongation.

« Les dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-20 sont applicables en cas de méconnaissance par la personne de ses obligations.

« Art. 723-38. - Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile a été prononcé dans le cadre d'une surveillance judiciaire à l'encontre d'une personne faisant l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 706-53-13, il peut être renouvelé tant que la mesure de surveillance judiciaire est prolongée. »

IV. - L'article 763-8 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 763-8. - Lorsqu'un suivi socio-judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne faisant l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 706-53-13, la commission régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15, décider d'en prolonger les effets, au-delà de la durée prononcée par la juridiction de jugement et des limites prévues à l'article 131-36-1 du code pénal, pour une durée d'un an.

« Les dispositions des deuxième à cinquième et septième alinéas de l'article 723-37 du présent code sont applicables, ainsi que celles de l'article 723-38. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

La prise en compte de la fin de peine des détenus considérés comme particulièrement dangereux est une question trop importante pour être examinée dans l'urgence et faire l'objet d'un traitement médiatique. Ce texte participe - hélas, avec le concours du Parlement, tout particulièrement depuis 2002 - à une évolution très inquiétante de la législation pénale, qui se manifeste notamment par une insistance à focaliser l'attention sur les victimes.

Il est évident que chacun d'entre nous ressent une empathie profonde à l'égard des victimes qui souffrent et qui attendent une réponse et une sanction. Mais ce n'est précisément pas en instrumentalisant cette souffrance à des fins politiques que nous y répondrons. Nous voyons bien que l'inflation pénale de ces dernières années n'a rien réglé : la preuve, nous légiférons à nouveau aujourd'hui !

Nous devons être efficaces pour prévenir les actes criminels et empêcher la récidive. Cela mérite une réflexion, une évaluation et un bilan critique de l'application des nombreuses dispositions législatives déjà votées. À ce sujet, je remarque une fois de plus que certains textes ne sont même pas encore en oeuvre. Légiférer efficacement supposerait par conséquent de ne pas anticiper sur le débat de fond nécessaire et exigeant à propos de la réforme pénitentiaire, dont l'annonce reste pour l'heure sans suite. Nous espérons qu'il ne s'agira pas d'une arlésienne !

Or, madame le garde des sceaux, vous nous demandez d'accepter tout de suite une mesure qui bouscule des principes fondamentaux de notre droit, qui ont été élaborés pas à pas dans le souci à la fois de lutter contre la criminalité et de faire respecter des valeurs essentielles pour le fonctionnement et l'avenir de notre société.

Vous nous demandez de permettre l'enfermement, qui plus est pour une durée illimitée, des criminels ayant purgé leur peine, mais potentiellement récidivistes, et donc de valider des peines de prison sans qu'une infraction ait été commise.

Vous nous demandez aussi d'intégrer dans notre droit le principe de la rétroactivité des lois que vous avez admis à l'Assemblée nationale. Vous avez d'ailleurs aussi accepté une extension très importante des crimes visés dans votre projet de loi initial, ce qui montre bien le peu de garanties qui entourent ces dispositions, malléables à loisir.

Le montage juridique est tellement grossier que la commission des lois s'est sentie tout de même obligée de déposer une trentaine d'amendements pour tenter de donner au texte un minimum de fondements juridiques et le faire échapper ainsi à la censure du Conseil constitutionnel, notamment en ce qui concerne la rétroactivité. Mais cela ne changera rien à la logique de ce projet de loi, qui est un texte d'affichage destiné à faire croire que la société serait désormais à l'abri des criminels.

Il ne faut pas s'étonner que la grande majorité des professionnels du droit et de la santé ainsi que les organisations défendant les droits de l'homme se soient mobilisées contre ce texte. Mais, en matière de récidive comme de carte judiciaire, vous refusez pour l'instant de les entendre, préférant accorder votre attention à l'agitation médiatique du Président de la République, quelles qu'en soient les conséquences.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

Je tiens à dissiper une confusion qu'il m'a semblé percevoir tout à l'heure dans la réponse de Mme le garde des sceaux.

Il faut être précis : nous sommes ici dans le domaine de la dangerosité criminologique, et non dans celui de la dangerosité psychiatrique, qui concerne les malades mentaux détenus. Ces derniers sont traités comme tous les malades mentaux. Par conséquent, s'ils sont amenés à l'hôpital pendant leur période de détention, ils resteront dans un hôpital fermé.

Cette mesure ne peut être maintenue que le temps de leur détention, c'est-à-dire pendant la durée de la peine. Après cela, ils sont soumis aux mêmes conditions que tous les autres malades mentaux. Ils peuvent être placés en milieu ouvert ou fermé, selon le traitement choisi par ceux qui ont en charge de traiter cette dangerosité psychiatrique, qui - j'insiste - n'a rien à voir avec la dangerosité criminologique. Établir un rapprochement entre les deux n'aboutirait qu'à introduire de la confusion dans nos débats, ce que je ne souhaite en rien.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Monsieur Badinter, tout à l'heure, nous évoquions la question de la privation de liberté d'une personne qui n'a pas encore commis d'infraction. Vous indiquiez que c'était une peine après la peine, et qu'une personne serait privée de liberté alors qu'elle n'a pas encore commis d'infraction. C'est à cela que je répondais en indiquant que l'on pouvait tout à fait être privé de sa liberté sans avoir commis d'infraction : c'est le cas des hospitalisations d'office et des détentions provisoires.

S'agissant d'une détention provisoire, il n'y a pas d'infraction puisque l'on est présumé innocent ; pourtant, on est privé de sa liberté.

Protestations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Quant aux hospitalisations d'office, une personne souffrant de troubles mentaux est privée de sa liberté en raison des risques qu'elle fait peser sur sa sécurité ou sur celle d'autrui. Et cela peut durer bien au-delà de la peine.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

On ne peut pas maintenir une hospitalisation d'office à l'égard d'un détenu après sa peine ! Une décision médicale est nécessaire.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Je regrette d'avoir à vous contredire, monsieur Badinter, mais il y a trois conditions cumulatives à l'hospitalisation d'office. Je vous renvoie au code de la santé publique. Vous pouvez priver une personne de sa liberté dans le cadre d'une hospitalisation d'office en cas de trouble mental, pour une durée plus longue que celle de la peine si les médecins et les psychiatres considèrent qu'il y a un risque pour sa sécurité ou pour celle d'autrui. Au-delà de la peine, vous avez raison : il s'agit de dangerosité non pas criminologique, mais bien psychiatrique.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

C'est régi par le code de la santé publique ! Cela relève du droit administratif.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 52 est présenté par MM. Badinter, Collombat, Frimat, C. Gautier, Mermaz, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 64 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour défendre l'amendement n° 52.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

L'article 1er étant le coeur de ce projet de loi, demander sa suppression revient à exiger le retrait du texte.

Les raisons de notre opposition ont été longuement exposées. J'essaierai donc d'être synthétique. Nous sommes hostiles à la rétention de sûreté telle qu'elle est prévue à l'article 1er du projet de loi pour trois raisons essentielles.

Première raison, nous n'aurons pas les moyens d'appliquer, dans des conditions acceptables, les dispositifs existants de lutte contre la récidive. Nous avons encore moins ceux d'appliquer les nouvelles dispositions prévues par le texte, qu'il s'agisse de la mesure de la dangerosité ou de son traitement.

Deuxième raison, ce projet de loi tente, sans y parvenir, de concilier des logiques opposées. Nous venons d'en avoir la démonstration ! La logique pénale ne peut voir dans la rétention de sûreté qu'une peine, et la logique administrative de sûreté en fait une mesure de police sanitaire. C'est l'esprit de l'hospitalisation d'office.

Puisqu'on invoque les exemples étrangers pour justifier l'acclimatation en France de la rétention de sûreté, on constatera qu'ils sont sinon complètement satisfaisants, du moins cohérents, ce qui n'est pas le cas des propositions qui nous sont faites.

En Allemagne, à infractions équivalentes, les peines sont beaucoup moins lourdes qu'en France, et l'équivalent de la rétention de sûreté est à durée limitée. Nous aurons, quant à nous, à la fois le système de pénalités le plus lourd du vieux continent et la rétention de sûreté à durée indéterminée des Anglo-Saxons !

Mais c'est la comparaison entre les logiques des systèmes anglo-saxon et néerlandais qui est la plus éclairante.

Dans le système britannique et canadien, le jugement à l'origine de la rétention de sûreté est une condamnation à durée indéterminée. Qu'elle cesse ou qu'elle soit poursuivie, la rétention de sûreté reste une modalité d'application de la peine initiale. Il ne viendrait à l'esprit de personne de priver de liberté quelqu'un si ce n'était pas prévu par le jugement, quel que soit le pronostic établi sur le comportement futur de l'individu, encore moins de le faire à titre rétroactif.

Le système néerlandais ne fait pas de distinction, à la différence du système français, entre le « malade mental », pénalement irresponsable, et la personne atteinte de « trouble de la personnalité ou du comportement », pénalement responsable en France. D'un côté, il y a ceux qui suivent la voie psychiatrique, assimilable à notre hospitalisation d'office : ils ne sont pas condamnés, mais soignés, ce qui coûte d'ailleurs très cher au contribuable hollandais. De l'autre côté, il y a ceux qui suivent la voie judiciaire et qui font l'objet d'une condamnation.

Troisième raison, le dispositif proposé ne prend pas assez en compte, à notre sens, le caractère insuffisamment fiable des méthodes d'évaluation de la dangerosité pour nous mettre à l'abri tant des remises en liberté fautives que des rétentions abusives.

On ne peut, en effet, séparer les deux problèmes et alternativement, comme nous le faisons, durcir tous les six mois les conditions d'incarcération, quel que soit le nom qu'on lui donne, et tous les ans se préoccuper de faire respecter les droits des présumés coupables, en l'espèce des présumés susceptibles d'être coupables.

Nous ne pouvons cautionner un système trop sensible à l'air du temps pour être juste. Mais je vous concède, madame le garde des sceaux, que le temps où la justice s'efforçait d'abord d'être juste est loin derrière nous. Aujourd'hui, la fonction de la justice est apparemment avant tout de consoler et de donner ainsi l'illusion qu'elle protège.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 64.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Cet amendement vise à supprimer l'article 1er qui crée l'enfermement, sans doute à vie, de personnes non pour leurs actes, mais pour ce qu'elles sont et ce qu'elles pourraient faire. Mon collègue Pierre-Yves Collombat vient d'apporter, à l'appui de son argumentation, des éléments forts dont nous avions fait état lors de la discussion générale.

Il existe déjà une longue liste de dispositifs. J'en rappellerai quelques-uns : la loi de juin 1990 qui permet d'interner par décision du préfet, en dehors de toute conduite délictueuse ; la loi de 1998 qui prévoit l'injonction de soins dès l'entrée en prison, le suivi socio-judiciaire sans limitation de durée, l'extension du fichier judiciaire avec obligation de se présenter à la police, l'extension de l'utilisation du bracelet électronique ; la loi de 2005, qui traite de la surveillance judiciaire, et celle du 10 août dernier, donc toute récente, qui rend les soins obligatoires. Il faudrait mettre en oeuvre cet arsenal législatif relativement important et en mesurer ensuite l'efficacité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Je n'ai pas l'intention de recommencer le débat sur la question préalable, il a déjà eu lieu.

Comme notre collègue Pierre-Yves Collombat l'a d'ailleurs reconnu au début de son intervention, en voulant supprimer cet article, c'est l'essentiel du projet de loi que l'on vise. Comme la commission des lois ne souhaite pas faire disparaître le projet de loi, elle émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Le Gouvernement partage l'avis défavorable de la commission. Nous avons déjà développé des arguments similaires dans le cadre de la discussion générale.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix les amendements identiques n° 52 et 64.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 34 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le troisième alinéa du I de cet article pour l'intitulé du chapitre III du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale :

« De la surveillance de sûreté

II. - Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-13 du même code :

« Art. 706 -53 -13. - À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent toujours une particulière dangerosité et une probabilité très élevée de récidive en raison d'un trouble grave de leur personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une surveillance de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal.

« La surveillance de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourrait faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle surveillance de sûreté.

« La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l'article 723-30, et en particulier une injonction de soins prévue par les articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, et le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues par les articles 763-12 et 763-13. Elle comprend également l'obligation d'assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique prévu par l'article 132-26-2 du code pénal et l'obligation de déplacement surveillé sous le contrôle d'un agent de l'administration pénitentiaire. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l'objet des recours prévus à l'article 706-53-15.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

La commission a déposé, à l'article 12, un amendement visant à exclure la rétroactivité de la rétention de sûreté étendant l'application du dispositif aux personnes déjà condamnées. Je salue cette proposition et je la voterai.

Mon amendement ne fait que reprendre le dispositif proposé par la commission en l'étendant à tous les condamnés visés par ce projet de loi, y compris dans le futur.

Si l'on estime en effet que le dispositif proposé par la commission est valable pour les personnes déjà condamnées, il n'est pas irresponsable de considérer qu'il peut l'être aussi pour les personnes qui ne sont pas encore condamnées.

Cet amendement crée un nouveau dispositif dit de « surveillance de sûreté », comprenant une panoplie de mesures de sûreté existantes ou à préciser par décret.

Je refuse que l'on puisse enfermer une personne simplement sous le prétexte de sa dangerosité. Je pense que l'enfermement n'est pas une réponse à cette dangerosité. En revanche, le suivi du condamné dans les dispositifs existants suffit si les moyens d'y recourir sont donnés à la justice.

Madame la garde des sceaux, avec ce projet de loi, vous créez une nouvelle mesure sans avoir au préalable évalué l'efficacité des dispositifs existants. À mon sens, tous les dispositifs qui existent déjà suffisent pourvu qu'ils soient mieux utilisés. Telle est la raison pour laquelle j'ai présenté cet amendement.

Par ailleurs, monsieur le président, ces explications vaudront également pour les amendements n° °84, 85 et 87.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 65, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale :

« Art. 706-53-13. - Dès le premier mois qui suit leur condamnation, les personnes condamnées à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal sont placées pour six semaines au centre national d'évaluation. À l'issue de cette évaluation, un parcours individualisé d'exécution de la peine est déterminé sur la base d'une concertation entre l'administration pénitentiaire, l'autorité judiciaire et l'autorité sanitaire.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Notre amendement a essentiellement pour but d'attirer l'attention sur une aberration.

Prévoir, comme le fait le texte, d'attendre la fin de la peine pour examiner la situation d'une personne qui aura passé au mieux treize ans, au pire vingt ou trente ans en prison, afin de savoir si oui ou non elle présente, en raison d'un trouble grave de la personnalité, une particulière dangerosité est en effet assez aberrant.

D'une part, la nature du crime commis permet d'orienter les premières expertises réalisées en cours d'instruction avant même que la condamnation ne soit prononcée. La logique voudrait que ce travail d'évaluation continue dès que l'incarcération commence afin d'élaborer un parcours de détention personnalisé.

D'autre part, tout le monde sait, le dit et le redit que la prison est criminogène et anxiogène, qu'elle peut faire naître des troubles psychiques chez les détenus ou qu'elle peut aggraver les troubles de ceux qui en souffraient déjà en y arrivant. Tout le monde connaît la situation dont souffrent les prisons en matière d'accès aux soins, notamment psychiatriques. La commission elle-même, au moment de la présentation du rapport d'information de nos collègues Philippe Goujon et Charles Gautier, n'a pu s'empêcher de rappeler que « l'univers carcéral ne constitue pas le cadre le plus propice pour traiter les pathologies ».

Au bout de quinze ans de prison, je suis presque certaine que des détenus sont devenus plus dangereux qu'au moment de leur entrée.

Dans ces conditions, prévoir une évaluation seulement en bout de peine les condamnera quasi systématiquement à être placés dans un centre de rétention de sûreté.

Notre amendement vise donc à prévoir l'évaluation dès l'entrée en détention.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 1, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale :

« Art. 706 -53 -13. - À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent toujours une particulière dangerosité et une probabilité très élevée de récidive en raison d'un trouble grave de leur personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal.

« La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourrait faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté.

« La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale et sociale destinée à permettre la fin de cette mesure.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Cet amendement prévoit une réécriture complète de l'article 706-53-13, qui définit le champ d'application de la rétention de sûreté.

Il ne modifie pas cependant les critères prévus par le texte issu de l'Assemblée nationale, mais il vise d'abord à en simplifier largement le dispositif.

Il faut rappeler que parmi ces critères figure la condition liée à la nature de l'infraction commise.

Aux crimes visés par le projet de loi initial - meurtre ou assassinat, torture ou acte de barbarie, viol - l'Assemblée nationale a ajouté l'enlèvement et la séquestration.

Parmi ces critères figure également la condition liée à l'âge de la victime.

Le projet de loi visait uniquement les victimes mineures de quinze ans. Dans un premier temps, l'Assemblée nationale a étendu le dispositif aux mineurs de dix-huit ans, puis, dans un second temps, à toutes les victimes majeures à condition dans ce cas cependant que le crime soit commis avec circonstances aggravantes. Cet élargissement progressif du champ d'application de la rétention de sûreté a conduit à une application complexe qui n'échappe pas aux redondances.

En effet, le code pénal prévoit que, parmi les circonstances aggravantes, figure déjà le fait que la victime est un mineur de quinze ans.

Aussi, plutôt que de faire référence dans le projet de loi à deux critères tenant le premier à l'âge de la victime et le second à celui de la nature de l'infraction, il suffit de retenir le second de ces deux critères en précisant seulement que le crime doit être commis avec circonstance aggravante.

Cette présentation a plusieurs avantages.

D'abord, elle est protectrice pour les mineurs de quinze ans, qui sont « couverts » par les dispositions concernant les circonstances aggravantes.

Ensuite, elle permet d'unifier de nouveau le régime des victimes âgées de quinze à dix-huit ans avec celui des victimes majeures, comme tel est le cas actuellement dans toutes les dispositions du code pénal.

Enfin, en mettant en avant le critère tenant à la nature de l'infraction plutôt que celui tenant à l'âge de la victime, elle est plus cohérente avec l'objet même du texte qui vise les criminels les plus dangereux et pas seulement les pédophiles.

La nouvelle rédaction proposée compte d'autres modifications.

Il s'agit de modifications rédactionnelles : à la formulation « peine privative de liberté », il convient de préférer « peine de réclusion criminelle ».

Il s'agit également de précisions : la juridiction ne peut être qu'une cour d'assises, mieux vaut l'expliciter. De même, il est souhaitable de préciser que le réexamen de la situation de la personne est prévu par la juridiction « en vue d'une éventuelle rétention de sûreté ».

Enfin, la nouvelle rédaction tend aussi à affirmer, dès le début de l'article, que la rétention de sûreté n'est possible qu'à titre exceptionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le sous-amendement n° 81 rectifié, présenté par M. Fauchon, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 1 pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, supprimer le mot :

toujours

La parole est à M. Pierre Fauchon.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

Il s'agit d'une petite correction rédactionnelle.

Je ne sais pas pourquoi il est écrit dans le texte que la commission pluridisciplinaire devra vérifier si la situation de dangerosité est toujours présente. Le mot « toujours » donne l'impression que l'appréciation de cette dangerosité aurait été faite depuis déjà un certain temps et qu'elle se serait répétée. Or, l'appréciation se fait hic et nunc, au moment où la commission se réunit pour procéder à un examen. Cela peut sans doute prendre quelques semaines, voire quelques mois.

Je pense que le mot « toujours » ne traduit pas cette situation et qu'il n'a pas sa place ici. Il y a d'ailleurs eu un accord sur ce point en commission, je n'insiste donc pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le sous-amendement n° 32, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 1, après le mot :

dangerosité

insérer le mot :

criminologique

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Ce sous-amendement vise à insérer la notion de dangerosité criminologique dans le projet de loi.

En effet, dans cet article, la notion de dangerosité n'est pas définie de manière scientifique. Aucune distinction n'est faite entre « dangerosité criminologique » et « dangerosité psychiatrique ».

Pourtant cette distinction existe, tant dans la pratique médicale que dans la doctrine.

La commission santé-justice, présidée par Jean-François Burgelin et constituée en 2004, a présenté un important travail d'analyse et de prospective visant à étudier les voies légales disponibles pour traiter les auteurs d'infractions les plus graves, notamment sous l'angle de la notion de dangerosité.

Dans son rapport Santé, justice et dangerosités : pour une meilleure prévention de la récidive, remis le 6 juillet 2005, vingt-quatre préconisations avaient été formulées, dont celles qui visaient à mettre en place un système d'évaluation de la dangerosité des auteurs d'infractions pénales.

Le rapport établit une distinction entre les deux formes de dangerosité. Selon la commission santé-justice, il importe de ne pas confondre les troubles mentaux liés à une pathologie mentale avérée - dangerosité psychiatrique - et les troubles de la personnalité et du comportement qui ne sont pas tous du ressort de la psychiatrie - dangerosité criminologique.

La commission donne ainsi les définitions des deux types de dangerosité.

Ainsi, ce qui distingue la dangerosité criminologique de la dangerosité psychiatrique est l'absence de pathologie psychiatrique et l'existence d'un risque de récidive ou de réitération d'une certaine gravité.

Cette distinction a été reprise et portée par le député UMP Jean-Paul Garraud dans son rapport intitulé Réponses à la dangerosité.

Aux termes de la préconisation n° 1, il convient de « développer une activité de recherche scientifique afin de définir les critères objectifs de dangerosité en distinguant la dangerosité criminologique de la dangerosité psychiatrique ».

Selon le rapport, « la différence de nature entre ces deux réalités doit avoir pour conséquence une différence de traitement des personnes présentant l'une ou l'autre forme de dangerosité ».

Or, dans le projet de loi, il n'apparaît pas de différenciation entre les deux.

Normalement, la dangerosité psychiatrique relèvera d'une prise en charge médicale : l'hospitalisation d'office existe pour ce type de personnes dangereuses.

La dangerosité criminologique relèvera, quant à elle, de l'autorité judiciaire, et des mesures de sûreté spécifique lui seront proposées à l'expiration de la peine : surveillance judiciaire, bracelet électronique.

Le projet de loi doit faire figurer l'évaluation de la dangerosité criminologique du condamné.

Il institue une confusion entre les deux formes de dangerosité et, partant, une confusion dans le traitement de ces deux types de dangerosité.

Le sous-amendement n° 32 vise à insérer la notion de dangerosité criminologique dans le projet de loi.

Il n'exclut pas qu'un individu présentant les deux types de dangerosité puisse faire l'objet de la rétention de sûreté : il suffira qu'une dangerosité criminologique soit établie.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le sous-amendement n° 67, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 1 pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, supprimer les mots :

une particulière dangerosité et

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Il s'agit d'un sous-amendement de repli puisque nous ne cautionnons pas le placement dans un centre de rétention de sûreté après la peine, comme le prévoit l'amendement n° 1.

Le sous-amendement n° 67 a simplement pour objet de mettre le doigt une fois de plus sur la notion de dangerosité, que l'on pourrait qualifier de « dangereuse » car elle est utilisée avec des acceptions assez différentes, on l'a vu ce soir.

Les notions de personne « dangereuse », « très dangereuse », « inamendable » sont des notions tout à fait imprécises. Comme je pense que l'on ne peut pas les éclaircir, mieux vaut ne pas les utiliser.

En fait, on parle de dangerosité parce qu'il faut justifier une mesure tout à fait exceptionnelle, mais qui risque de ne pas l'être toujours.

Le projet de loi prévoit que cette dangerosité sera appréciée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté après expertise médicale.

Toutefois, la confusion continue, je l'ai déjà dit mais j'y insiste, car la réflexion est toujours intéressante pour les parlementaires que nous sommes, et l'on ne sait jamais !

La multiplication des subdivisions de la maladie mentale - troubles mentaux, troubles de la personnalité, troubles de comportement, etc. - ne nous aide pas. On nous dit que les personnes atteintes de troubles de la personnalité ne relèvent pas de la psychiatrie. En fait, c'est qu'aujourd'hui la psychiatrie ne sait pas les guérir.

Les troubles de la personnalité dont souffrent ces personnes - et dont les origines sont diverses - sont tels que celles-ci éprouvent de très grandes difficultés à se contrôler, et cela relève quelque part de la psychiatrie.

La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté fera procéder à une expertise médicale. Considérant les difficultés rencontrées aujourd'hui par les psychiatres - je ne fais là aucun reproche ; la science évolue, espérons qu'elle progressera sous toutes ses formes ! -, comment ceux-ci pourront-ils évaluer la dangerosité future du condamné, alors même que l'on ne sait pas si l'on pourra lui apporter une aide ?

Le dispositif proposé est donc particulièrement compliqué, d'autant que les psychiatres se déclarent d'ores et déjà incompétents pour apprécier une dangerosité criminologique ou sociale. Dès lors, comment leur demander de se prononcer sur une éventuelle rétention ?

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

C'est déjà le cas !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Certes ! Mais, dans ces conditions, qui prendra le risque de ne pas décider le placement d'une personne en rétention ? Comment savoir que cette personne ne sera pas dangereuse à l'avenir ?

On le voit bien, ce projet de loi repose non pas sur des hypothèses scientifiques, mais sur des présupposés.

Au demeurant, les expériences conduites à l'étranger montrent que l'évaluation de la dangerosité n'est pas aisée et qu'elle nécessite du temps et des structures adaptées.

Par conséquent, il faut prévoir des moyens importants, ce que préconise d'ailleurs le rapport présenté par nos collègues Philippe Goujon et Charles Gautier, selon lequel il n'existe pas de modèle unique et optimal en matière de traitement des personnes dangereuses.

Ce sous-amendement vise à faire valoir cet état de fait.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le sous-amendement n° 80, présenté par M. Fauchon, est ainsi libellé :

Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 1 pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale.

La parole est à M. Pierre Fauchon.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

La portée de ce sous-amendement est plus grande que celle du sous-amendement n° 81 rectifié.

Comme je l'ai déjà précisé, je me félicite de l'amendement présenté par la commission, qui compacte en quelque sorte le texte proposé pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale par l'article 1er du projet de loi, de façon à le rendre plus lisible et plus cohérent. Cette initiative est donc très satisfaisante.

Toutefois, après avoir posé le problème de manière générale, c'est-à-dire après avoir dit que, à titre exceptionnel, les personnes dont il est établi qu'elles présentent toujours une particulière dangerosité et une probabilité très élevée de récidive peuvent faire l'objet d'une rétention de sûreté, la commission ajoute : « La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourrait faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté. »

Je ne vois pas pourquoi la commission a introduit cet alinéa. Que signifie-t-il, monsieur le président de la commission des lois ? Que la cour d'assises devrait prévoir que ladite personne pourra faire l'objet, quinze ans plus tard, d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention ?

Je me permets de souligner le fait que cet alinéa ne veut rien dire, d'autant qu'aucune sanction n'est prévue. Ce serait une sorte de voeu inscrit dans un arrêt de Cour d'assises. Monsieur le rapporteur, voilà une bizarrerie ! Je suppose que pour ses auteurs cet alinéa a un sens : il constituerait l'un des fondements de la décision de rétention.

Ainsi, cette décision reposerait, d'une part, sur le résultat de l'expertise qui vient d'avoir lieu et qui est actuelle, et, d'autre part, sur une prévision, à savoir sur cette prescription qui aurait été faite quinze ans auparavant.

L'application de cet alinéa pose un problème de rétroactivité. Il faudrait attendre quinze ans pour que des décisions de cours d'assises soient « conformes ». Par la suite, elles incluront dans leurs arrêts cette disposition, qui deviendra finalement automatique !

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

L'absence de cette formule dans les arrêts qui ont été jusqu'à présent rendus pose, je le répète, le problème de la rétroactivité et nous fait oublier un élément essentiel que j'ai rappelé tout à l'heure : la décision de rétention est prise à partir de la situation actuelle du prévenu, qui a été initialement condamné ; c'est une première cause. En prévoyant le réexamen de sa situation quinze ans auparavant, vous introduisez en quelque sorte une seconde cause, qui est en germe dans la condamnation initiale. Cette disposition incompréhensible me semble vraiment dangereuse du point de vue de l'appréciation de la rétroactivité.

Certes, on prétend que cette disposition a été ajoutée car le Conseil d'État a indiqué qu'il fallait craindre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui exige une décision juridictionnelle de condamnation. Mais que craignez-vous ? Moi, reprenant une citation de Racine, j'ai envie de vous dire : « Je crains Dieu, cher Abner, et n'ai point d'autre crainte. » D'ailleurs, M. Portelli a souligné tout à l'heure qu'il ne fallait pas trop craindre le Conseil constitutionnel. Après tout, nous faisons notre travail !

À la vérité, il n'y a pas de jurisprudence de la Cour de Strasbourg ! Il y a une jurisprudence sur des hypothèses de sanctions dissimulées, qui étaient en réalité des sanctions. Pour que s'ensuive une peine, il faut qu'il y ait eu à l'origine une décision véritablement juridictionnelle.

En l'espèce, puisque, par construction, et en dépit de la résistance de notre collègue Robert Badinter, nous voulons échapper au schéma de la double peine...

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

... et que nous passons du domaine moral de l'appréciation de la peine au domaine technique en quelque sorte de l'appréciation de la dangerosité, nous entrons dans un concept nouveau. Or nous faisons comme si nous acceptions une jurisprudence applicable au concept de la peine. C'est là une erreur profonde !

En conséquence, nous ne devons pas maintenir ce deuxième alinéa, car, je le répète, il est inutile, voire dangereux du point de vue de la rétroactivité.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le sous-amendement n° 33, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 1, après le mot :

médicale

insérer le mot :

, éducative

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

La création des centres socio-médico-judiciaires a été annoncée avec fracas dans la presse, mais leurs missions, ainsi que leurs attributions ne sont pas clairement définies.

Dans la mesure où cette disposition relève du pouvoir réglementaire, il convient de préciser les missions de ces centres, les modalités de prise en charge des personnes retenues, ainsi que les différentes activités auxquelles elles auront droit.

L'alinéa 35 de l'article 1er précise les droits des personnes privées de liberté, mais ne fait aucunement référence aux activités ludiques, pourtant fondamentales, auxquelles les personnes retenues auraient droit. II n'est pas ici question de les détailler, mais il convient tout simplement de prévoir leur existence.

La prise en charge éducative, en marge de la prise en charge médicale et sociale, est une garantie importante dans l'amélioration de l'état de la personne retenue, notamment pour ce qui concerne les troubles de la personnalité qui ont justifié sa mise en rétention de sûreté.

La prise en charge éducative est au centre du processus de réadaptation sociale et psychologique de la personne détenue. Or qu'est-il prévu pour le retenu lors de sa rétention ?

À cet égard, je souhaite vous poser une question, madame la garde des sceaux : le centre médico-socio-judiciaire qui accueillera, à Fresnes, les premières personnes retenues disposera-t-il d'un terrain de jeu, par exemple ? De quelles activités pourront-elles bénéficier lorsqu'elles seront privées de liberté ?

On entend souvent dire que la seule chose qu'un détenu peut faire en prison, c'est du sport. Qu'en est-il pour ces personnes retenues ? Si rien n'est prévu, il faut préciser que la prise en charge sera également éducative.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 66, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, supprimer les mots :

particulière dangerosité caractérisée par la

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

L'objet de cet amendement est identique à celui du sous-amendement n° 67. Je ne répéterai donc pas l'argumentation que j'ai développée tout à l'heure, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 63 rectifié, présenté par MM. Portelli, Béteille, Buffet et Courtois, est ainsi libellé :

Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

une prise en charge médicale et sociale

par les mots :

une prise en charge médicale, psychologique et criminologique adaptée

La parole est à M. Hugues Portelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Comme nous l'a suggéré la commission, il serait possible de fusionner cet amendement avec le sous-amendement n° 33 de Mme Boumediene-Thiery, et d'en faire un sous-amendement à l'amendement de la commission.

Dès lors qu'il est question d'une mesure de sûreté, il s'agit de définir plus précisément la prise en charge médicale et sociale destinée à permettre la fin de la rétention, en prévoyant qu'elle soit médicale, éducative, sociale, psychologique et criminologique adaptée.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 63 rectifié bis, présenté par MM. Portelli, Béteille, Buffet et Courtois, et ainsi libellé :

Dans l'avant-dernier alinéa de l'amendement n° 1, remplacer les mots :

une prise en charge médicale et sociale

par les mots :

une prise en charge médicale, éducative, sociale, psychologique et criminologique adaptée

L'amendement n° 53, présenté par MM. Badinter, Collombat, Frimat, C. Gautier, Mermaz, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale.

La parole est à M. Robert Badinter.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

Cet amendement est lié à la position que prendra le Sénat au regard de l'amendement présenté par le rapporteur, au nom de la commission des lois.

L'alinéa en question concerne les personnes qui ont déjà été condamnées et qui n'ont pas pu bénéficier de l'avertissement du président de la cour d'assises. Or, dans le cadre de l'exécution de la peine, leur comportement aurait pu être différent si elles avaient eu cet avertissement.

Madame la garde des sceaux, vous proposez que leur situation soit réexaminée pour faire éventuellement l'objet d'une rétention de sûreté. La situation est radicalement différente selon que la personne a déjà été condamnée ou qu'elle le sera après cette loi, ce qui pose le problème de la non-rétroactivité de la loi pénale.

En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir supprimer cet alinéa.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L'amendement n° 34 rectifié a pour objet de substituer la surveillance de sûreté à la rétention de sûreté.

La surveillance de sûreté est un nouveau cadre juridique proposé par la commission pour réunifier, sous un même régime, l'ensemble des obligations prévues par le projet de loi auxquelles peut être soumise une personne qui reste libre. Ce dispositif constitue un système intermédiaire entre la liberté et la rétention de sûreté. Il peut ainsi intervenir soit après une rétention de sûreté pour ménager une période probatoire avant la libération de la personne, soit avant une rétention de sûreté, celle-ci constituant alors la sanction d'un manquement grave aux obligations fixées dans le cadre de la surveillance de sûreté. La surveillance de sûreté est donc complémentaire de la rétention de sûreté, alors que Mme Boumediene-Thiery escamote cette dernière.

Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur son amendement.

L'amendement n° 65 reprend le principe posé par l'amendement n° 14 de la commission en ce qu'il prévoit une évaluation du condamné dans le délai d'un mois à l'issue de la condamnation, ce qui paraît difficilement réalisable d'un point de vue technique. La commission, plus prudente, propose que cette évaluation intervienne dans le délai d'un an après la condamnation.

En outre, cet amendement se borne à poser le principe de cette évaluation sans reprendre la possibilité d'un placement en rétention de sûreté. C'est pourquoi la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable.

La commission est favorable au sous-amendement n° 81 rectifié visant à supprimer l'adverbe « toujours », qui ne s'impose en aucune manière, même si la nouvelle rédaction pourrait laisser supposer - mais c'est certainement une idée perverse de ma part - que l'on peut entrer en prison sans être dangereux et le devenir au fil des années qui passent.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Quoi qu'il en soit, la logique la plus totale plaide en faveur de la proposition de Pierre Fauchon !

Avec le sous-amendement n° 32, Mme Boumediene-Thiery propose de qualifier la dangerosité de « criminologique ».

La précision ne paraît pas indispensable dans la mesure où le texte du projet de loi, repris dans l'amendement n° 1 de la commission, fait référence aux personnes atteintes de troubles de la personnalité qui peuvent être à l'origine de dangerosité criminologique. Ces troubles se distinguent ainsi des troubles mentaux, auxquels peut être associée une dangerosité psychiatrique. Ils ne sont pas, en effet, selon une majorité de psychiatres, susceptibles, du moins en l'état des connaissances, d'une thérapie médicale.

En revanche, comme Mme Alima Boumediene-Thiery le souligne dans l'objet de son sous-amendement, les personnes atteintes de troubles mentaux peuvent et doivent faire l'objet de soins. Elles ne sont pas, en principe, concernées par la rétention de sûreté.

Par conséquent, je demande le retrait de ce sous-amendement, qui me paraît satisfait par la référence aux troubles de la personnalité.

Avec le sous-amendement n° 67, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat invoque le flou de la notion de dangerosité. Cela appelle plusieurs réflexions.

La notion de dangerosité n'a pas vocation à demeurer éternellement floue, si tant est qu'elle le soit aujourd'hui. En effet, son évaluation implique une approche pluridisciplinaire puisqu'elle relève, entre autres, d'une évaluation clinique éventuellement renforcée par une analyse de caractère statistique.

Je ne prétends pas que l'on aboutira à 100 % de la vérité, mais du moins s'en approchera-t-on grâce à une démarche plus professionnelle qu'elle ne l'est aujourd'hui, laquelle permettra de cerner cette notion de dangerosité.

Sur bien des points, je suis d'accord avec l'auteur du sous-amendement, en particulier lorsque Mme Nicole Borvo Cohen-Seat fait allusion au caractère tout à fait insuffisant et quelque peu tronqué de l'expertise médicale. Effectivement, le seul psychiatre qui ne risque pas de se tromper est celui qui conclut à la dangerosité. Celui qui conclut à l'absence de dangerosité prend, lui, tous les risques !

C'est bien pour cette raison que, répondant ainsi très largement au souhait exprimé par le corps médical et les psychiatres eux-mêmes, nous avons souhaité mettre en place une approche pluridisciplinaire. Il y aura non seulement des psychiatres, mais aussi des médecins, des travailleurs sociaux, des sociologues, des juristes et des personnels de la pénitentiaire. Par conséquent, il sera beaucoup plus aisé de prendre des risques et d'affirmer que, si telle personne est dangereuse, telle autre ne l'est pas.

Bien que souscrivant à un grand nombre des propos qui ont été tenus, je suis défavorable au sous-amendement n° 67.

Avec le sous-amendement n° 80, M. Pierre Fauchon estime, si je l'ai bien compris, que la rétention de sûreté trouve sa justification dans la dangerosité de la personne et dans le risque qu'elle présente pour l'avenir.

À cet égard, la condamnation ne saurait que jouer le rôle d'un indicateur et d'une garantie, naturellement indispensable - du moins je l'espère -, pour encadrer l'application de la rétention.

Toutefois, aussi logique que soit ce raisonnement, il ne s'inscrit pas dans le cadre conventionnel. Mais notre collègue a fait les questions et les réponses, puisqu'il s'est très largement expliqué sur l'avis du Conseil d'État, sur la volonté de réintégrer la référence à l'arrêt de la cour d'assises, de façon à entrer dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme.

Aussi logique que soit ce raisonnement, disais-je, il ne s'inscrit donc pas dans le cadre conventionnel. Il ouvre également la voie à bien des incertitudes si une rétention doit avant tout reposer sur une dangerosité présumée.

Je le disais en commission, j'ai retrouvé dans ses propos une partie de l'argumentation de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, qui a évoqué la possibilité de priver de liberté un criminel sur un simple diagnostic de dangerosité.

Ma crainte - qui ne concerne en rien mon collègue Fauchon ! - serait que, petit à petit, s'étant débarrassé du lien entre l'infraction et la privation de liberté, du lien entre l'intervention du juge et la privation de liberté, on en arrive, dans un régime qui n'aurait plus de démocratique que le nom, à sanctionner une dangerosité qui n'aurait pas déjà été concrétisée par une infraction.

M. Pierre Fauchon lève les bras au ciel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Je crains toutefois qu'une barrière ne saute et j'avoue que j'ai beaucoup de mal à m'y résoudre. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable sur votre amendement, tout en faisant observer que, si une telle disposition était adoptée, l'ensemble du dispositif prévu dans le projet de loi devrait globalement être revu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Avec le sous-amendement n° 33, Mme Alima Boumediene-Thiery souhaite ajouter à la prise en charge médicale une prise en charge « éducative ». Dans la mesure où il s'agit d'une précision tout à fait utile, la commission est favorable à ce sous-amendement.

Elle est également favorable au sous-amendement n° 63 rectifié bis de M. Hugues Portelli.

Cela revient à prévoir désormais - c'est peut-être un peu long, mais chaque mot a sa valeur et prend tout son sens - une prise en charge médicale, éducative, sociale, psychologique et criminologique adaptée. Si, d'aventure, cette énumération était jugée trop importante, je fais confiance à la commission mixte paritaire pour trouver une solution de simplification.

Dans l'amendement n° 66 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, c'est la notion de dangerosité qui est mise en doute. Je me suis déjà expliqué sur l'avis défavorable de la commission.

S'agissant de l'amendement n° 53 défendu par M. Robert Badinter, je crains d'avoir mal compris la disposition proposée. La suppression du dernier alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article 706-53-13 vise moins la rétroactivité que l'élargissement du champ d'application du projet de loi aux crimes les plus graves commis sur des victimes majeures. Cette extension paraît au contraire tout à fait cohérente avec l'objet même du texte.

Si j'ai mal compris le point sur lequel portait sa remarque, peut-être convient-il qu'il me l'explique à nouveau, afin que je puisse transformer mon avis défavorable, mais à titre personnel seulement. En effet, lorsque l'avis de la commission a été sollicité ce matin, la disposition avait été comprise comme une critique par rapport à l'élargissement du champ d'application de la rétention de sûreté.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

Certainement ; je n'ai aucun doute sur ce qui s'est passé en commission.

À supposer que votre amendement ne soit pas adopté, j'attirais l'attention sur le fait que les uns et les autres se verraient appliquer différemment une même disposition, la rétention de sûreté.

Les premiers, après le vote de la loi, auraient entendu l'avertissement - car c'est bien une forme d'avertissement - donné par la Cour d'assises, ce qui peut avoir une conséquence sur le traitement qu'ils s'engagent à suivre ; ce ne pourrait pas être le cas des seconds !

Attention, par conséquent, à la différence de situations au regard d'une même disposition !

Toutefois, si l'amendement de la commission était adopté, la question ne se poserait plus et je retirerais le mien !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Je me contente donc de m'en remettre à la sagesse du Sénat sur votre amendement n° 53, lequel deviendrait en effet sans objet si celui de la commission était adopté.

Madame le ministre, c'est une incitation supplémentaire !

Sourires

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

L'amendement n° 34 rectifié vise à remplacer la mesure de rétention de sûreté par un dispositif judiciaire de surveillance de sûreté.

Si nous proposons un chapitre relatif à la rétention de sûreté, c'est parce qu'il existe un vrai vide juridique sur la prise en charge des criminels dangereux.

Le dispositif proposé de surveillance de sûreté n'est pas suffisant pour les criminels qui sont visés par ce projet de loi et dont on ne souhaite pas la remise en liberté en raison du risque de dangerosité criminologique et donc du risque fort de récidive. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à l'amendement n° 34 rectifié.

Je suis également défavorable à l'amendement n° 65, car il est satisfait par l'amendement n° 14 de la commission des lois, sous-amendé par le Gouvernement, qui permettra de faire une évaluation des condamnés.

J'émets sur l'amendement n° 1 un avis de sagesse plutôt réservé et constructif !

Sourires

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Il est donc un point de l'amendement n°1 sur lequel nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Vous souhaitez en effet que soit appliqué aux mineurs de plus de quinze ans le même régime que celui qui s'applique aux majeurs, à savoir qu'il faut une circonstance aggravante.

Pour le Gouvernement, le seul fait d'être mineur est une circonstance aggravante en soi. Si vous appliquez le même régime pour les mineurs de plus de quinze ans et pour les majeurs, cela signifie que la minorité n'est plus une circonstance aggravante en soi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Pénalement, le même régime a toujours été appliqué pour les mineurs entre quinze et dix-huit ans et les majeurs.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Compte tenu de l'amendement qui a été voté à l'Assemblée nationale, les crimes concernant tous les mineurs doivent être traités de la même manière dans le cadre de la rétention de sûreté, que ces mineurs aient quatorze ans ou dix-sept ans, le fait qu'il s'agisse d'un mineur caractérisant vraiment la dangerosité du criminel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Madame le garde des sceaux, la circonstance aggravante n'est pas liée à l'âge. Il faut donc traiter de la même manière tout ce qui est particulièrement grave, pour les uns comme pour les autres, et appliquer le même régime. Il nous a paru que c'est plus cohérent. Mais on peut en discuter...

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Ce que nous souhaitons, c'est que la dangerosité soit appréciée de la même façon, qu'il s'agisse d'un mineur de plus ou de moins de quinze ans.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Pour le majeur, il faut qu'il y ait une circonstance aggravante, car on considère qu'il est plus apte à se défendre qu'un mineur. Nous avons restreint le champ d'application, car il s'agit de la rétention dite de sûreté.

En revanche, le champ est plus large pour les mineurs, car nous considérons que le fait d'être mineur est, en soi, une circonstance aggravante.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Je vois très bien ce que vous voulez dire, madame le ministre. C'est parfaitement défendable. Mais nous, nous avons raisonné dans le cadre traditionnel du droit pénal et du code pénal.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Or, dans ce cadre traditionnel, la circonstance aggravante concerne les mineurs de quinze ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Effectivement, l'amendement que nous avons proposé ne change rien par rapport à l'architecture issue de l'Assemblée nationale, hormis sur un point : nous considérons comme des majeurs les mineurs qui sont non pas des mineurs pénaux, mais des mineurs au sens classique du terme, entre quinze ans et dix-huit ans. Nous estimions en effet que c'était plus cohérent avec les autres dispositions du code pénal.

Cela dit, je comprends très bien la volonté qui est la vôtre de faire en sorte que, sur la rétention de sûreté, on s'écarte effectivement du dispositif classique du code pénal pour considérer que ladite infraction sur mineur n'a pas à être aggravée.

Toutefois, aucun sous-amendement n'ayant été déposé par le Gouvernement, je suggère que l'on adopte le texte de la commission sur ce point. Lors de la commission mixte paritaire, nous aurons le temps d'aménager la rédaction de cet article, et je ferai bien évidemment connaître notre position.

Cela dit, le Sénat ne s'oppose pas à ce que les mineurs de quinze ans à dix-huit ans soient également concernés par le dispositif.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 1.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Mes chers collègues, il est fort probable que le texte définitif s'éloigne de la rédaction que vous vous apprêtez à adopter en votant cet amendement !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Le moins possible !

Sourires

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

J'en viens au sous-amendement n° 81 rectifié.

Monsieur Fauchon, le fait que la rétention de sûreté soit exceptionnelle constitue une garantie supplémentaire. C'est la raison pour laquelle il semble nécessaire de conserver son caractère d'exception à une mesure de ce type.

L'adverbe « toujours » vise à caractériser la dangerosité, qui est liée à la gravité des infractions commises initialement. Nous avons donc souhaité conserver cet adverbe au regard du risque de récidive.

Je vous demande donc, monsieur Fauchon, de bien vouloir retirer votre sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le sous-amendement n° 81 rectifié est-il maintenu, monsieur Fauchon ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

M. Pierre Fauchon. Je crois vraiment, madame la garde des sceaux, qu'il ne faut pas garder cet adverbe, lourd d'un sens qui va au-delà de vos intentions. Ce sous-amendement ayant bénéficié d'un avis favorable de la commission, je vous demande, dans ma sagesse

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

Par ailleurs, je vous rappelle, madame le garde des sceaux, que je me suis rangé à vos arguments concernant la première partie.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Dans ces conditions, le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 81 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

M. Pierre-Yves Collombat. Quelle victoire, monsieur Fauchon !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

M. Christian Cointat. Il n'y a ni « toujours » ni « jamais » en politique !

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Quant au sous-amendement n° 32, le Gouvernement n'y est pas favorable, la notion de dangerosité criminologique ne constituant pas un critère juridique.

J'en viens au sous-amendement n° 67. La suppression de la notion de « particulière dangerosité » rendrait le texte trop flou, trop large, la rétention de sûreté étant liée à ce concept.

Vous indiquiez tout à l'heure, madame Borvo Cohen-Seat, que les experts psychiatres pourront, dans certains cas, hésiter. Or c'est déjà le cas ! L'expertise destinée à constater la dangerosité criminologique au regard de la récidive existe depuis la loi du 12 décembre 2005. D'ailleurs, la commission pluridisciplinaire constate déjà la dangerosité de certains délinquants, et c'est pour cette raison qu'ils sont placés sous surveillance judiciaire. À cet égard, ce texte n'introduit donc aucune nouveauté.

Pour ma part, je fais aussi bien confiance aux expertises des psychiatres qu'au pouvoir d'appréciation des magistrats.

Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à ce sous-amendement.

Le sous-amendement n° 80 vise à supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement de la commission. Mais, monsieur Fauchon, le fait de prévoir, dès la décision de condamnation par la Cour d'assises, la possibilité d'un placement en rétention de sûreté correspond à une exigence de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité la maintenir.

Par ailleurs, une telle disposition revêt un caractère incitatif puisqu'elle encourage, dès le départ, la personne condamnée à recourir à des soins. En effet, si cette dernière ne se soigne pas, elle risquera d'être placée en rétention de sûreté.

J'en appelle à votre sagesse pour retirer ce sous-amendement, monsieur Fauchon.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

M. Pierre Fauchon. Je suis un vieux fou, madame la garde des sceaux !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Dans ce cas, on va le mettre en rétention !

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Le sous-amendement n° 33 prévoit la prise en charge éducative du condamné. Or l'objectif principal de ces centres est la prise en charge non pas éducative, mais médico-sociale. Ne souhaitant pas ajouter un tel critère, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur ce sous-amendement.

Il en va de même pour l'amendement n° 66, dont l'objet est identique à celui du sous-amendement n° 67.

Le Gouvernement est également défavorable au sous-amendement n° 63rectifié bis, ainsi qu'à l'amendement n° 53, qui prévoit que la rétention de sûreté doit s'appliquer aux auteurs de crimes aggravés sur des victimes majeures, ce qui étendrait encore plus le champ du dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je voudrais faire remarquer aux auteurs du sous-amendement n°63 rectifié bis qu'une petite erreur s'est glissée dans le dispositif lors de la transformation de l'amendement en sous-amendement. En effet, il ne s'agit pas de modifier l'avant-dernier alinéa de l'amendement n°1, mais son dernier alinéa.

Monsieur Portelli, acceptez-vous de modifier votre sous-amendement de telle sorte qu'il porte sur le dernier alinéa de l'amendement n°1.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 63 rectifié ter, présenté par MM. Portelli, Béteille, Buffet et Courtois, et ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 1, remplacer les mots :

une prise en charge médicale et sociale

par les mots :

une prise en charge médicale, éducative, sociale, psychologique et criminologique adaptée

Je mets aux voix l'amendement n° 34 rectifié.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Madame Boumediene-Thiery, le sous-amendement n°32 est-il maintenu ?

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 80.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

J'ai écouté avec beaucoup d'attention les propos tenus par M. Fauchon en commission et dans cette enceinte. Je reconnais que son argumentation est séduisante, et qu'elle serait même simplificatrice, puisqu'elle nous enlèverait une épine du pied concernant la suite du débat, notamment sur l'article 12.

Toutefois, il se trouve que mon approche possède sa propre cohérence. Vous le savez, mon cher collègue, je ne peux malheureusement pas vous suivre. En effet, l'alinéa que vous proposez de supprimer apporte les précisions suivantes, lesquelles sont, à mes yeux, fondamentales : « La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourrait faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté. »

Je ne pourrai pas adopter cet article si l'alinéa dont il est question n'y figure pas. Il est en effet au coeur du dispositif et en valide la force juridique. Le supprimer serait, pour moi, totalement inacceptable. Toutefois, mon cher collègue Fauchon, je comprends parfaitement votre position, que je ne critique en aucune manière. Simplement, mon approche est différente de la vôtre, car je suis très attaché au fait que la décision de condamnation précise ce qui va se passer par la suite.

À cet égard, je me reporte à l'excellent glossaire élaboré par la commission des lois et joint au rapport de notre collègue Jean-René Lecerf, qui indique clairement la différence entre le suivi socio-judiciaire et la surveillance judiciaire.

À l'entrée « Suivi socio-judiciaire », on peut lire : « Obligations fixées par la décision de condamnation qui s'appliquent à compter de la libération de la personne pour une durée également fixée par la juridiction de jugement qui ne peut, en principe, dépasser dix ans en matière correctionnelle et vingt ans en matière criminelle ». Dans ce cas, le condamné sait qu'il sera soumis à certaines contraintes à compter de sa libération.

En revanche, la surveillance judiciaire ne s'applique que « dans la limite de la durée des réductions de peine obtenues ». Elle est décidée par le juge de l'application des peines.

Voilà pourquoi il me paraît logique et nécessaire d'indiquer, dans le jugement de condamnation, s'il y aura ou non une mesure de rétention. Comme l'a dit Mme la garde des sceaux, il s'agit également de permettre une prise en charge immédiate du condamné, pour l'aider à surmonter ses difficultés liées à sa santé mentale ou autres afin qu'il ne possède plus, au moment de la fin de sa peine, son caractère de dangerosité.

Je le reconnais, ma cohérence va m'obliger tout à l'heure à une certaine gymnastique intellectuelle, pour être à la fois solidaire de mes amis et tout à fait en phase avec mes valeurs !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Pierre Fauchon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

Monsieur Cointat, il est clair que nous ne nous comprenons pas. Mais, comme le dit Phileas Fogg, il suffit de constater la différence et de ne pas dramatiser.

À madame la garde des sceaux et à monsieur le rapporteur, je demanderai de ne pas caricaturer mes propos ! À aucun moment, je n'ai imaginé que les commissions pluridisciplinaires pourraient procéder à cet examen sans qu'une condamnation soit intervenue à l'origine, plusieurs années auparavant. Dont acte. Cela figure d'ailleurs formellement au premier alinéa de l'amendement n° 1. Sinon, tout un chacun pourrait être soumis à cette expertise ! Et qu'est-ce que cela pourrait donner ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

Il vaut mieux ne pas y penser ! Bien entendu, une condamnation initiale est nécessaire. Mais inclure cet avertissement dans la condamnation initiale me paraît à la fois dangereux et superflu.

Au demeurant, je reconnais, madame la garde des sceaux, que l'observation que vous avez faite, reprise par M. Cointat, a sa pertinence. En effet, comme un certain nombre de détenus condamnés à de longues peines refusent absolument de suivre des traitements, cet avertissement peut constituer pour eux une incitation.

En outre, sachant que je suis un peu isolé dans cette affaire, je crois prudent de battre en retraite, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

... tout en émettant des protestations et en formulant le souhait que le texte issu de nos travaux ne sera pas atteint à l'avenir par ce germe de rétroactivité qu'il aura conservé. Mais nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler !

Sous toutes ces réserves, je retire mon sous-amendement afin que vous n'ayez pas le plaisir de voter contre, mes chers collègues.

Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le sous-amendement n° 80 est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 63 rectifié ter.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Christian Cointat, sur l'amendement n° 1.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Je souhaite obtenir une précision : j'ai cru comprendre ce matin, en commission des lois, que le rapporteur était d'accord pour rectifier son amendement afin de remplacer, au troisième alinéa, « pourrait » par « pourra ». Or, dans l'amendement qui nous est soumis, je ne vois pas cette modification !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Je suis navré de cet oubli, monsieur le président. Christian Cointat a parfaitement raison : en l'occurrence, nous préférons le futur au conditionnel.

L'emploi du futur n'entraîne d'ailleurs pas l'automaticité, puisque, comme nous l'avons dit ce matin, s'il y avait libération conditionnelle, la rétention de sûreté serait impossible.

Le futur est d'ailleurs également plus séduisant sur le plan de la concordance des temps.

Je rectifie donc l'amendement en ce sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

C'est déjà mieux, monsieur le rapporteur ! « Pourrait »... laissez-moi rire !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis donc saisi d'un amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale :

« Art. 706 -53 -13. - À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent toujours une particulière dangerosité et une probabilité très élevée de récidive en raison d'un trouble grave de leur personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal.

« La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté.

« La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale et sociale destinée à permettre la fin de cette mesure.

Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié, modifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, le sous-amendement n° 33 et les amendements n° 66 et 53 n'ont plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 2, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-14 du code de procédure pénale :

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, au Centre national d'observation aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Cet amendement vise à renforcer les conditions dans lesquelles la dangerosité de la personne susceptible de faire l'objet d'une rétention de sûreté est évaluée.

Cette évaluation est cruciale dans la mesure où elle peut déterminer l'enfermement de la personne à l'issue de la peine d'emprisonnement, et ce pour une durée prolongée, car on peut effectivement décider chaque année de prolonger cet enfermement.

Or le dispositif retenu par le projet de loi ne nous paraît pas entièrement satisfaisant, puisqu'il repose principalement sur l'appréciation de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, commission dont la composition est principalement administrative : le préfet de région, le directeur interrégional des services de l'administration pénitentiaire, un représentant d'une association nationale d'aide aux victimes, un psychiatre, un médecin.

Certes, l'Assemblée nationale a prévu que cette commission pourrait s'appuyer sur une expertise médicale réalisée par deux médecins, au lieu d'un seul comme le prévoyait le projet de loi initial, mais ce dispositif nous paraît encore insuffisant. Je rejoins sur ce point le commentaire qu'a fait Mme Nicole Borvo Cohen-Seat tout à l'heure.

La disposition proposée par la commission a le mérite de s'inspirer des expériences étrangères les plus performantes, notamment le centre Pieterbaan d'Utrecht aux Pays-Bas, tout en s'appuyant sur une structure française existante, le centre national d'observation actuellement implanté dans la maison d'arrêt de Fresnes.

L'amendement combine deux garanties essentielles pour une évaluation approfondie : d'abord l'approche pluridisciplinaire ; ensuite la durée, puisque l'observation se déroulerait sur six semaines au moins.

Il conserve, par ailleurs, le principe d'une expertise médicale réalisée par deux experts, expertise qui s'intégrerait au bilan d'évaluation dressé par le centre national d'observation.

L'amendement consacrerait ainsi l'existence du centre national d'observation et constituerait un encouragement déterminant pour renforcer ses moyens et adapter ses méthodes.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le sous-amendement n° 90, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa de l'amendement n° 2, remplacer les mots : la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, au Centre national d'observation aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'unepar deux membres de phrase ainsi rédigés : la personne est placée en observation dans un service spécialisé déterminé par décret. La commission fait également procéder à une

La parole est à Mme le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Le Gouvernement estime très judicieuse l'idée de la commission d'introduire une nouvelle période d'observation.

Toutefois, il souligne que la détermination du service chargé de l'observation du condamné avant son évaluation de dangerosité en fin de peine relève du décret et non pas de la loi.

Sous cette réserve, le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le sous-amendement n° 47, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

I. - Compléter l'amendement n° 2 par un alinéa ainsi rédigé :

« L'évaluation de la dangerosité du condamné devra se fonder sur une observation suivie et continue de celui-ci par une équipe pluridisciplinaire durant une période ne pouvant être inférieure à 6 semaines. »

II. - Dans le second alinéa de l'amendement n° 2, supprimer les mots :

pour une durée d'au moins six semaines.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

L'évaluation de la dangerosité du condamné doit être constatée à l'issue d'une observation continue et suivie du condamné sur plusieurs jours par une équipe pluridisciplinaire.

L'amendement n° 2 permet une meilleure évaluation de la dangerosité du condamné. Toutefois, les modalités de sa mise en oeuvre doivent être précisées dans le temps et dans les méthodes employées.

Dans les systèmes juridiques étrangers cités en référence par Mme la garde des sceaux, la pluridisciplinarité est complétée par une observation poussée du condamné en milieu fermé.

D'ailleurs, aux Pays-Bas, l'évaluation se déroule sur plusieurs semaines. Elle procède d'une observation quotidienne pluridisciplinaire - et pas seulement psychiatrique - du détenu et s'attache à être la plus objective possible.

L'examen dure sept semaines et douze personnes interviennent dans des champs différents.

En Allemagne, l'expertise se déroule sur deux entretiens d'une durée totale de cinq à six heures permettant une meilleure objectivité dans l'évaluation de la dangerosité.

Au Canada, la déclaration de délinquant dangereux prévue par l'article du code criminel permettant au tribunal de prononcer une peine indéterminée doit donner lieu à une évaluation psychiatrique de soixante jours par un expert psychiatre.

Il convient donc de prévoir que l'évaluation de la dangerosité sera non seulement effectuée sur six semaines, comme le prévoit l'amendement n° 2, mais également fondée sur une observation continue et suivie de la personne en milieu fermé par une équipe pluridisciplinaire.

Il s'agit d'un seul moyen susceptible de garantir une évaluation objective de la dangerosité du condamné, allant bien au-delà d'un simple examen psychiatrique, insuffisant pour appréhender la réalité de la notion de dangerosité.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le sous-amendement n° 69, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après le mot :

expertise

rédiger comme suit la fin du second alinéa de cet amendement :

médico-psychologique et d'une enquête sociale.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Ce sous-amendement vise à exiger une expertise médico-psychologique et une enquête sociale.

Certes, l'expertise prévue était médicale, mais, puisque nous sommes en présence de personnes souffrant de troubles de la personnalité et non de troubles mentaux, l'expertise doit être psychologique et nécessairement accompagnée d'une enquête sociale.

Les troubles de la personnalité, nous dit-on, se caractérisent par trois types de défaillances : défaillance narcissique, défaut de maîtrise comportementale et défaillance du contrôle émotionnel.

Par ailleurs, lors de son audition, le professeur Jean-Louis Senon a précisé, s'agissant de la dangerosité criminologique - celle qui nous intéresse en l'occurrence -, que son évaluation relève de trois champs complémentaires : la clinique, la représentation de la loi et des interdits, la prise en compte des données sociales et comportementales. Cette évaluation implique en conséquence une approche pluridisciplinaire faisant intervenir des juristes, des psychologues, des psychiatres et des sociologues formés à la criminologie.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 68, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après le mot : expertiserédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-14 du code de procédure pénale :

fait procéder à une expertise médico-psychologique, à une enquête sociale ainsi qu'à toute autre investigation qu'elle estime nécessaire.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Il s'agit d'un amendement de repli par rapport à celui que je viens de défendre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

S'agissant du sous-amendement n° 90, je suis en parfaite harmonie avec vos propos, madame la ministre, mais je le suis moins avec le texte que vous nous présentez.

Vous nous proposez de ne pas retenir la référence au « centre national d'observation », dont la désignation relève du décret. Il s'agissait, à nos yeux, d'une espèce de coup de chapeau à ce centre. Néanmoins, je comprends parfaitement que, même en cas d'un simple changement de dénomination de cette instance, il faudrait modifier la loi. Je suggère donc de remplacer le « centre national d'observation » par une qualification générique désignant un « centre national chargé de l'observation des personnes détenues ». Je suis tout à fait ouvert à une autre désignation si vous m'en proposez une.

En revanche, je tiens fondamentalement à l'évaluation pluridisciplinaire, ainsi qu'à la durée d'au moins six semaines de l'évaluation.

C'est un des apports essentiels de la commission des lois que d'avoir prévu l'évaluation dans toutes ses composantes. C'est bien pour cela d'ailleurs que nous pouvons répondre relativement facilement aux critiques visant une simple expertise médicale, dont je rappelle que les médecins et les psychiatres eux-mêmes ne veulent plus avoir le monopole.

En outre, la durée proposée nous a été « recommandée », si je puis dire, par nos interlocuteurs, aussi bien des Pays-Bas que du Canada, comme étant la condition sine qua non de la fiabilité de l'évaluation.

Pour me résumer, je propose donc, madame la ministre, de rectifier l'amendement de la commission en remplaçant les mots « centre national d'observation » par les mots « service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues

Si cette version était retenue, le sous-amendement n° 47 serait satisfait.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis donc saisi d'un amendement n° 2 rectifié, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-14 du code de procédure pénale :

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

J'émets un avis favorable sur cet amendement et, en conséquence, je retire le sous-amendement n° 90. Je confirme que, si l'amendement n° 2 rectifié est adopté, le sous-amendement n° 47 aura satisfaction s'agissant du délai de six semaines.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Nous n'avons jamais eu de désaccord sur ce point, madame la ministre, et je m'en félicite !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le sous-amendement n° 90 est retiré.

La parole est à M. le président de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le Gouvernement avait déposé un sous-amendement à l'amendement n° 2 de la commission parce qu'il ne souhaitait pas que soit visé le Centre national d'observation.

Après discussion, il est apparu que l'on pouvait faire référence à un « service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues ». En pratique, cela revient au même !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission a donc rectifié son amendement en ce sens, et j'ai cru comprendre que cette solution convenait au Gouvernement.

Par conséquent, les sous-amendements n° 47 de Mme Boumediene-Thiery et 90 du Gouvernement étant satisfaits, ils n'ont plus d'objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Madame Boumediene-Thiery, le sous-amendement n° 47 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le sous-amendement n° 47 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 69 et sur l'amendement n° 68 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Concernant le sous-amendement n° 69, la commission émet quelques réserves sur les termes « médico-psychologique ». Ils auraient été davantage justifiés en l'absence de référence à une démarche pluridisciplinaire ; or, celle-ci est inscrite dans l'amendement de la commission, et les psychologues y auront toute leur place.

Dès lors, mieux vaut que l'expertise complémentaire soit purement médicale.

La commission demande donc le retrait de ce sous-amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous auriez pu le fusionner avec l'amendement de la commission !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

De la même façon, la commission demande le retrait de l'amendement n° 68, bien qu'il traduise une préoccupation qu'elle partage. En effet, il est satisfait par son amendement n° 2 rectifié, qui prévoit que des éléments d'enquête sociale devront être réunis durant l'observation de la personne.

Là encore, à défaut de son retrait, la commission n'aura d'autre choix que d'émettre un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 2 rectifié et, pour les mêmes raisons que la commission, un avis défavorable sur le sous-amendement n° 69 et sur l'amendement n° 68.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Madame Borvo Cohen-Seat, le sous-amendement n° 69 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

La question de la place des psychologues n'est pas aussi simple qu'il y paraît et il ne suffit pas de dire que la commission est pluridisciplinaire pour conclure à leur présence en son sein.

Aussi, n'est-il pas inutile de le préciser et c'est la raison pour laquelle je ne retire pas mon sous-amendement.

La prise en charge des personnes souffrant de troubles graves de la personnalité est un problème majeur. Chacun tente de se renvoyer la balle. C'est pourquoi la présence des psychologues est nécessaire.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Ils font partie de la commission pluridisciplinaire !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Sur ce point, je veux rassurer Mme Borvo Cohen-Seat : les psychologues seront présents dans le Centre national d'observation. Même s'il n'est plus cité dans le texte, il reste notre référence.

Leur rôle est précieux et il n'est pas dans les intentions de la commission qu'ils soient absents de l'équipe pluridisciplinaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Monsieur le rapporteur, vous affirmez que les psychologues prendront part à cette évaluation pluridisciplinaire. Mais l'amendement de la commission fait référence à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale. Pour notre part, nous demandons que, en plus, soit réalisée une expertise psychologique.

C'est d'ailleurs le souhait qu'avait formulé le professeur Jean-Louis Senon, lors de son audition.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Aussi, nous considérons que notre sous-amendement n'a rien de superflu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L'expertise médicale a été maintenue par la commission des lois parce qu'elle figurait dans le projet initial du Gouvernement. L'Assemblée nationale a prévu la présence d'un second expert, afin de la conforter.

Nous avons souhaité aller bien plus loin en prévoyant que les personnes détenues feraient l'objet d'une évaluation pluridisciplinaire. Peut-être aurait-il été logique que, dans ces conditions, l'expertise médicale fût supprimée. Nous n'avons pas voulu aller jusque-là. Mais gardons-nous d'ajouter la présence de psychologues ! Et pourquoi pas celle de sociologues, de juristes ou de personnels de l'administration pénitentiaire ?

Le sous-amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, l'amendement n° 68 n'a plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 84, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet, MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

I. - Remplacer les troisième, quatrième et cinquième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-14 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l'objet de l'une ou de plusieurs des mesures de surveillance de sûreté mentionnées à l'article 706-53-13.

II. - Dans le sixième alinéa du même texte, remplacer le mot :

rétention

par le mot :

surveillance

III. - Procéder à la même substitution :

- dans le cinquième alinéa du texte proposé le I de par cet article pour l'article 706-53-15 du même code ;

- dans le premier et le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-16 ;

- dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-18 (à trois reprises) ;

- dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-19.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 35, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet, MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-14 du code de procédure pénale, après le mot :

commission

insérer les mots :

, sur la base des observations du centre national d'observation et de l'expertise médicale,

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Dans la mesure où la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté intervient après que le Centre national d'observation a évalué la dangerosité du condamné et après l'expertise médicale, il convient de mieux préciser l'articulation entre ces différents intervenants.

À ce titre, je souhaiterais savoir si le Centre national produit un rapport d'évaluation ou s'il est entendu par la commission.

La commission pluridisciplinaire doit disposer d'une compétence liée dans l'évaluation de la dangerosité, sans quoi l'intervention du Centre national d'observation ne sert à rien et ne fait que compliquer une procédure déjà lourde. Si l'on a recours au Centre national, ses conclusions doivent faire autorité.

En résumé, je souhaite que les conclusions du Centre national d'observation et celles des experts médicaux puissent servir de base à la décision de la commission pluridisciplinaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Pour les raisons que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer à propos d'un amendement semblable, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 84.

Quant à l'amendement n° 35, il apporte une précision qui ne lui paraît pas indispensable.

Il est évident, en effet, que la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté tiendra compte, dans son avis, non seulement du bilan dressé par le service chargé de l'évaluation des détenus, mais encore de l'expertise médicale. C'est fondamental.

Sincèrement, il ne me paraît pas utile de préciser selon quelles modalités les conclusions de l'évaluation réalisée par le service spécialisé seront communiquées. Vraisemblablement, ce point fera l'objet de circulaires ministérielles.

Pour toutes ces raisons, la commission demande à son auteur de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Pour les mêmes raisons que celles qu'a avancées la commission, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements, monsieur le président.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Madame Boumediene-Thiery, l'amendement n° 35 est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 39 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-14 du code de procédure pénale par deux alinéas ainsi rédigés :

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique si l'avis motivé de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté constate l'absence de troubles de la personnalité mais une persistance de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. L'article L. 3213-8 du même code est applicable.

« La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté est exécutoire immédiatement à l'issue de la peine du condamné.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Cet amendement porte sur l'articulation possible entre le placement en centre médico-socio-judiciaire, le placement en centre pénitentiaire spécialisé et l'hospitalisation d'office.

Le présent projet de loi ne fait aucune différence entre les condamnés qui présentent des troubles mentaux et ceux qui ne présentent que des troubles de la personnalité. Ainsi, il n'exclut pas a priori du champ de la rétention de sûreté les individus qui présentent des troubles mentaux.

Il ne ressort pas de votre présentation, madame le garde des sceaux, que vous fassiez une distinction entre la dangerosité criminologique et la dangerosité psychiatrique. Or il ne faut pas confondre les deux. Heureusement, un criminel n'est pas forcément un fou et un fou n'est pas forcément un criminel ! L'accepter reviendrait à admettre les théories positivistes de Lombroso et les conséquences de celles-ci dans notre triste histoire. Cela reviendrait également à criminaliser les pathologies psychiatriques.

Votre projet de loi instille, de manière détournée, une confusion entre ces deux types de condamnés.

Vous le savez mieux que moi, madame le garde des sceaux, il existe une carence honteuse des soins psychiatriques en prison. Nous avons tous lu le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture, récemment publié : les constats sont terrifiants.

Le placement des personnes détenues atteintes de troubles mentaux dans des unités hospitalières spécialement aménagées, les UHSA, répondra en partie à ces considérations. En attendant, les détenus présentant des troubles mentaux sont abandonnés à leur détresse et à leur souffrance.

Dois-je préciser que, dans une récente étude portant sur la santé mentale des personnes détenues en prison, étude réalisée à la demande de votre ministère par Mme Duburcq et MM. Rouillon, Fagnani et Falissard, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, montre que huit hommes sur dix incarcérés présentent des pathologies psychiatriques ; près de 7 % des détenus souffrent de paranoïa et de psychose hallucinatoire. Et je ne parle pas du nombre de suicides...

Ces détenus malades, allez-vous les envoyer en rétention de sûreté ? Allez-vous prévoir leur accueil dans des hôpitaux afin qu'ils puissent être soignés correctement ? Et ceux qui seront placés dans ces établissements spécialisés, que deviendront-ils à l'issue de leur peine ?

On ne pourra pas obtenir une réponse claire tant que la nature de la dangerosité des personnes visées par la rétention de sûreté ne sera pas précisée.

Cet amendement vise à prévoir une prise en charge médicale supplémentaire du détenu à la fin de sa peine et à exclure du dispositif de la rétention de sûreté les condamnés qui présentent des troubles mentaux distincts des troubles de la personnalité.

Je refuse que l'on traite tous les malades mentaux de criminels potentiels. Ils sont malades, et leur dangerosité est distincte de celle d'une personne présentant des troubles de la personnalité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L'amendement tend à permettre à la juridiction régionale des mesures de sûreté d'ordonner une hospitalisation d'office si l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté fait apparaître non des troubles de la personnalité mais des troubles mentaux.

Nous ne sommes pas hostiles sur le fond à cette précision, mais elle ne nous paraît pas utile. En effet, actuellement, une personne atteinte de troubles mentaux peut à tout moment, au cours de la détention, faire l'objet d'une hospitalisation d'office. Il suffirait à la juridiction régionale des mesures de sûreté d'alerter le préfet.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Il est clair qu'une personne atteinte d'un trouble mental ne relève à aucun moment de la rétention de sûreté. Les critères requis pour l'hospitalisation d'office visés dans le code de la santé publique sont extrêmement clairs. Ils sont au nombre de trois lorsque la personne n'est pas détenue. En revanche, lorsque l'on se trouve face à un détenu, quatre critères cumulatifs sont exigés, notamment le risque d'une atteinte à la sécurité d'autrui ou de soi-même.

Les dispositions que cet amendement tend à insérer dans le texte introduiraient de la confusion, alors que les régimes actuels sont très clairs, notamment celui de l'hospitalisation d'office à la suite d'une expertise qui préconise le placement. À aucun moment un magistrat ne placera dans un centre de rétention de sûreté une personne présentant un trouble mental.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Madame Boumediene-Thiery, l'amendement n° 39 rectifié est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 49 rectifié bis, présenté par Mmes Boumediene - Thiery, Blandin et Voynet, MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

I. - Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale :

« Le retrait de la réduction de peine dont a bénéficié le condamné et la décision de rétention de sûreté sont prises par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente ».

II. - Compléter le texte proposé par le I cet article pour l'article 706-53-16 du même code par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle ne peut toutefois excéder la durée correspondant au crédit de réduction de peine ou aux réductions de peines supplémentaires dont le détenu a bénéficié et qui ont fait l'objet d'une décision de retrait conformément au quatrième alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale ».

III. - Rétablir ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-17 du même code :

« Art. 706 -53 -17. - Au moins trois mois avant la date d'expiration de la durée maximum de la rétention de sûreté mentionnée au troisième alinéa de l'article 706-53-16, la juridiction régionale de la rétention de sûreté prononce d'office la fin de la rétention de sûreté. Elle peut toutefois, si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l'article 706-53-13, par la même décision et après débat contradictoire, au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office, placer cette personne sous surveillance de sûreté pendant une durée d'un an.

« La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l'article 723-30, et en particulier une injonction de soins prévue par l'article L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, et le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues par les articles 763-12 et 763-13. Elle comprend également l'obligation d'assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique prévu par l'article 132-26-2 du code pénal et l'obligation de déplacement surveillé sous le contrôle d'un agent de l'administration pénitentiaire.

« La surveillance de sûreté peut être renouvelée selon les modalités prévues par l'alinéa premier du présent article et pour la même durée. »

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Je ne développerai pas ici les arguments que j'expose dans l'objet de cet amendement, qui, vous l'aurez remarqué, est largement suffisant pour justifier juridiquement ce dernier.

Je me permets toutefois de préciser dans quelle mesure cet amendement permettrait de « sauver » la mesure de rétention de sûreté, dans son objet et dans ses modalités d'application, tout en garantissant la constitutionnalité du texte qui nous est aujourd'hui proposé.

En l'état, ce texte constitue, je l'ai dit, une abdication totale devant les principes les plus élémentaires du droit pénal. Il constitue également une abdication devant plusieurs principes garantis par la Constitution.

L'inconstitutionnalité est tellement évidente et flagrante que je commence à douter de la capacité de vos services à rédiger un texte respectueux des droits constitutionnellement garantis. Nous sommes face à un texte qui est indéfendable de ce point de vue. Il met en place une pseudo-mesure de sûreté qui est en réalité une peine.

Cette peine n'est rattachable ni à la condamnation initiale de la personne retenue ni à un fait commis après sa libération. Il s'agit d'une peine sanctionnant de manière préventive la commission d'un crime qui n'a jamais eu lieu. Sur quel fondement ? Sur la dangerosité plus ou moins grande du condamné.

Madame la ministre, mes chers collègues, je pense que nous devons, comme nous avons su le faire en ce qui concerne le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, trouver un compromis juridique sur l'applicabilité de ce texte.

Je suis contre ce projet de loi, je l'ai déjà dit. Mais je préférerais, s'il devait être appliqué, qu'il le soit dans le respect de notre Constitution et des valeurs de notre République.

Cet amendement est un amendement de compromis : il maintient l'application de ce texte, mais tend à l'aménager de manière à échapper à la censure de la Cour européenne des droits de l'homme.

Le dispositif reste intact, mais il s'intègre dans le droit existant, en tant que mesure de sûreté telle qu'elle est définie par le Conseil constitutionnel. Le résultat reste le même, seul le cadre juridique diffère.

S'il s'agit réellement de mettre en place une mesure et pas une peine, alors vous devez réfléchir à l'adoption de cet amendement. En substituant la rétention de sûreté aux réductions de peine dont a bénéficié le condamné, votre dispositif, madame la ministre, devient alors une mesure.

À défaut, il devra être considéré - c'est mon sentiment - comme un énième coup médiatique, surfant sur l'émotion d'un pauvre enfant dont vous vous permettez - je parle de la majorité - de citer le nom dans un débat parlementaire. Si cela n'est pas légiférer dans l'émotion, alors je ne comprends plus !

Vous dites qu'il ne faut pas céder à l'émotion, au fait divers, mais tout votre dispositif repose sur ce système, y compris, ai-je envie de dire, l'ensemble des dispositions pénales que vous nous avez proposées aujourd'hui.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 85, présenté par Mmes Boumediene - Thiery, Blandin et Voynet, MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

I. - Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale :

La décision de surveillance de sûreté est prise par la juridiction régionale...

II. - Supprimer le troisième alinéa du même texte.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 3, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

commission régionale

par les mots :

juridiction régionale

et les mots :

Cette commission

par les mots :

Cette juridiction

II. - Procéder aux mêmes substitutions dans le texte proposé par le I de cet article pour les articles 706-53-18, 706-53-19 et 706-53-20, dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article 723-37 du même code et dans le texte proposé par le IV de cet article pour l'article 763-8 du même code.

III. - En conséquence, dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-22 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

les commissions régionales

par les mots :

les juridictions régionales

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur les amendements n° 49 rectifié bis et 85.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L'amendement n° 3 est important, car il vise à lever toute ambiguïté sur la nature de la commission chargée de décider d'une rétention de sûreté.

En effet, cet organe présente bien toutes les caractéristiques d'une juridiction : cette commission régionale est composée de magistrats ; elle statue après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée d'un avocat ; les décisions qu'elles prononcent sont soumises à un recours en appel et à un pourvoi en cassation ; enfin, et surtout, elle statue sur une privation de liberté qui, par sa nature, entre dans la compétence de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle en vertu de l'article 66 de la Constitution.

Cette argumentation vaut aussi, naturellement, pour la commission nationale de la rétention de sûreté.

Bien évidemment, le remplacement du terme « commission » par le mot « juridiction » ne changera rien à la nature des décisions qui seront prises, puisque cela n'empêchera pas la commission, qu'il s'agisse ou non d'une juridiction, de prononcer des peines ou des mesures de sûreté. Une juridiction a parfaitement la possibilité de prononcer de telles mesures de sûreté.

Sur l'amendement n° 85, la commission a émis un avis défavorable, comme sur les amendements de la même série.

Quant à l'amendement n° 49 rectifié bis, il vise à limiter la durée de la rétention de sûreté à la durée correspondant à la réduction de peine. Il permettrait en revanche que la surveillance de sûreté puisse être appliquée au-delà de cette limite.

Cet amendement est intéressant et intelligent, mais le dispositif qu'il prévoit est très en deçà des mesures inscrites dans le projet de loi, et l'on peut se demander quelle pourrait être l'effectivité, l'efficacité d'une surveillance de sûreté qui ne pourrait plus déboucher sur une rétention de sûreté.

C'est pourquoi, bien qu'étant impressionnée par la pertinence de l'amendement n° 49 rectifié bis, la commission y est défavorable.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 85.

L'amendement n° 49 rectifié bis, qui vise à limiter la durée maximum de la rétention de sûreté à la durée de la réduction de peine, aurait pratiquement pour conséquence de recréer le dispositif déjà existant de surveillance judiciaire, dont la durée est limitée à celle de la réduction de peine. Si l'on décide d'aller au-delà de la peine, on anéantit l'objectif visé par le texte que nous défendons. Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

En revanche, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 3.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

Le remplacement du terme « commission » par le mot « juridiction », qui ne modifie pas la nature de cette instance, est bienvenu. Je voterai donc pour l'amendement qui tend à le prévoir.

Au demeurant, je me pose la question suivante. Pourquoi avons-nous besoin d'un nouvel ordre juridictionnel puisque nous avons déjà les commissions régionales, la commission devenue juridiction, la juridiction nationale d'appel, la Cour de cassation et le tribunal de l'exécution des peines ? Le panorama judiciaire est beaucoup trop chargé à mon sens.

Il convient en outre de signaler ce paradoxe singulier : les décisions d'une juridiction d'appel composée de magistrats siégeant à la Cour de cassation pourront faire l'objet d'un pourvoi devant la même Cour de cassation ! Pourquoi ne pas renvoyer ces dossiers au tribunal de l'exécution des peines et aux Cours d'appel ? Je ne comprends pas.

Je ne vois pas la nécessité de créer une nouvelle juridiction. Cette instance était appelée « commission » pour faire croire que ses décisions étaient purement et simplement de nature administrative et afin que la Cour de cassation statue uniquement sur les recours pour excès de pouvoir. En un mot, il s'agissait de prendre des précautions de forme pour éviter tout simplement l'inconstitutionnalité pour atteinte au principe de non-rétroactivité. Il s'agissait en réalité d'un artifice.

Puisque cet artifice a disparu avec le terme de juridiction, soyons simples. Pourquoi ne pas renvoyer ces affaires tout simplement à la juridiction compétente, puisqu'elles relèvent, me semble-t-il, de l'exécution des peines ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Il est certain que le terme de juridiction est plus adéquat, mais je voudrais revenir sur une remarque incidente de notre rapporteur.

Une juridiction, nous dit-il, peut bien prendre des mesures de sûreté. Certes, mais ces mesures restent des modalités d'application de la peine, n'ont de sens que par rapport à celle-ci et ne peuvent exister une fois que la peine est accomplie, sauf à considérer qu'il s'agit de mesures de police. Jusqu'à présent, interner par mesures de police une personne pénalement responsable ne se pratiquait pas et semblait contraire aux principes à la fois de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vous jouez sur les mots, vous passez successivement de la notion de sûreté à la notion de peine, du régime de l'hospitalisation d'office au régime de la pénalité. Il faut choisir ! Choisissez donc entre le modèle hollandais ou le modèle anglo-saxon !

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 82, présenté par MM. Badinter, Collombat, Frimat, C. Gautier, Mermaz, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale, après les mots :

Elle statue après un débat contradictoire

insérer le mot :

public

La parole est à M. Robert Badinter.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

Qui dit débat contradictoire et juridiction dit aussi publicité. C'est un principe fondamental, inscrit dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par conséquent, cet amendement vise à ajouter le mot « public ».

Le principe doit demeurer la publicité des débats. Cela dit, je serais d'accord pour qu'il soit précisé que certains criminels sexuels peuvent demander que l'audience ne soit pas publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Sur le fond, nous sommes tout à fait d'accord sur l'objet de cet amendement. Simplement, nous souhaitons qu'il soit formulé d'une manière un peu différente. Nous suggérons donc à M. Badinter de le rectifier en insérant les mots : « et si le condamné le demande, public » après les mots : « Elle statue après un débat contradictoire ». Cette rédaction nous paraît répondre à la préoccupation exprimée par son auteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur Badinter, acceptez-vous la suggestion de M. le rapporteur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

Bien volontiers, monsieur le président.

Cependant, puisque nous accomplissons dans l'hémicycle un travail qui aurait sans doute mérité d'être fait avant, vous me permettrez de formuler une autocritique : nous modifions la rédaction du projet en ce qui concerne la commission régionale, mais il faudra procéder à une modification de même nature s'agissant de la commission nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L'autocritique est reçue cinq sur cinq ! Ce texte étant déclaré d'urgence, nous ferons le travail de coordination nécessaire en commission mixte paritaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis donc saisi d'un amendement n° 82 rectifié, présenté par MM. Badinter, Collombat, Frimat, C. Gautier, Mermaz, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale, après les mots :

Elle statue après un débat contradictoire

insérer les mots :

et, si le condamné le demande, public

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable, compte tenu de la rectification.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 4, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans l'avant-dernier alinéa et le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

Commission nationale

par les mots :

Juridiction nationale

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 45, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Après le mot :

qui

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale :

est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Cet amendement est de nature rédactionnelle.

Le dispositif proposé permet de conclure qu'il existe trois degrés de contrôle de la décision de rétention de sûreté : la décision de la juridiction régionale peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale, puis d'un pourvoi en cassation. Le dispositif garantit donc la possibilité d'un contrôle efficace de la décision initiale de placement en rétention de sûreté.

Il semble toutefois que la rédaction du dernier alinéa du texte proposé par le I de l'article 1er pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale porte encore les traces de la restriction imposée à l'origine au droit de recours du condamné.

II était en effet prévu que le recours ne pourrait faire l'objet que d'un pourvoi en violation de la loi. Cette restriction ayant été supprimée par l'Assemblée nationale, le grief tiré du défaut de motivation de la décision de placement en rétention de sûreté sera donc recevable.

Néanmoins, la forme négative de l'ancienne version a été maintenue, ce qui laisse penser qu'il aurait pu y avoir d'autres recours possibles en droit interne.

Dès lors que la Cour de cassation statue en dernier ressort et qu'aucune autre juridiction n'est susceptible d'intervenir à ce stade de la procédure, la forme négative de cette phrase devient inutile.

II serait plus simple d'écrire que la décision de la commission nationale « est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 5, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

devant la Cour de cassation

par les mots :

en cassation

La parole est à M. le rapporteur pour présenter l'amendement n° 5 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 45.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Il s'agit d'un amendement de précision.

Dans la rédaction initiale du texte, l'amendement n° 45 était tout à fait justifié. Mme Boumediene-Thiery aurait donc eu parfaitement raison de le déposer si l'Assemblée nationale, dans un premier temps, puis l'amendement n° 5 de la commission, dans un second temps, n'avaient entièrement remédié à la situation qu'elle décrit.

Le texte vous donnant désormais entière satisfaction, madame, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Mme Boumediene-Thiery, l'amendement n° 45 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 45 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 5 ?

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 6, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 706-53-16, après les mots :

renouvelée

insérer les mots :

, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Cet amendement vise à préciser qu'un renouvellement de la rétention de sûreté ne peut intervenir sans l'avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 7, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-18 du code de procédure pénale :

Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté...

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Le projet de loi laisse à la personne placée en rétention de sûreté la possibilité de demander à la commission régionale de mettre fin à la mesure dès que la décision de placement en rétention est devenue définitive.

Cette disposition n'est pas très satisfaisante dans la mesure où, par hypothèse, l'intéressé aura été débouté des recours qui lui sont ouverts en vertu de l'article 706-53-15 du code de procédure pénale et où la commission régionale des mesures de sûreté n'a pas lieu de reconsidérer la situation de la personne si aucun élément nouveau n'est intervenu dans sa situation.

Aussi cet amendement vise-t-il à autoriser la personne à demander la levée de la rétention après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 8, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-18 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

du recours prévu

par les mots :

des recours prévus

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 9, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-19 du code de procédure pénale, après les mots :

qu'il soit

insérer le mot :

immédiatement

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Dès lors que les conditions de la rétention de sûreté ne sont plus satisfaites, la commission régionale doit ordonner qu'il soit mis fin à la rétention.

Cet amendement précise, sur le modèle des dispositions actuelles concernant la détention provisoire, qu'il doit être « immédiatement » mis fin à cette rétention.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 37, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-20 du code de procédure pénale.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Dans sa décision du 8 décembre 2005, le Conseil constitutionnel a validé le dispositif de surveillance judiciaire. Dans son argumentation, il a considéré qu'il s'agissait d'une mesure qui ne pouvait pas être assimilée à une peine ou en une sanction en raison de plusieurs critères : cette mesure est limitée à la durée des réductions de peines dont bénéficie le condamné ; elle constitue une modalité d'exécution de la peine qui a été prononcée par la juridiction du jugement ; elle est ordonnée par le juge de l'application des peines ; elle repose sur la dangerosité du condamné et non sur sa culpabilité ; et elle a pour seul objet de prévenir la récidive.

Dans la mesure où le système introduit par l'article 706-53-20 vise à étendre la surveillance judiciaire au-delà du délai d'exécution de la peine, ce système ne répond plus au premier critère de légalité du dispositif posé dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

La surveillance judiciaire ainsi que les obligations qui en découlent sont, non plus des modalités d'exécution de la peine, mais des peines en elles-mêmes. Non fondées sur la réalité d'un crime commis, elles constituent des peines qui sont contraires non seulement à la Constitution, mais également à la convention européenne des droits de l'homme.

Tout le dispositif mis en place par les alinéas n° 29 à 31 de cet article, y compris la procédure d'urgence, est contraire à la décision du Conseil constitutionnel.

Nous ne sommes plus face à une mesure, nous sommes face à une peine, c'est-à-dire à une sanction qui n'est pas justifiée au regard du principe de légalité des délits et des peines. C'est pourquoi nous demandons la suppression de ces deux procédures.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 10, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Après les mots :

débat contradictoire

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-20 du code de procédure pénale :

au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée d'un an. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l'article 723-30, et en particulier une injonction de soins prévue par les articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, et le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues par les articles 763-12 et 763-13. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l'objet des recours prévus à l'article 706-53-15.

II. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour le même article :

À l'issue de ce délai, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Cet amendement a plusieurs objets.

Lorsque la rétention de sûreté prend fin, la commission régionale peut soumettre la personne, pour une durée d'un an renouvelable, à des obligations comportant un placement sous surveillance électronique mobile et aux obligations de la surveillance judiciaire, notamment l'injonction de soins.

Il s'agit en fait d'instituer un système intermédiaire entre rétention de sûreté et liberté.

Par souci de clarté, il serait opportun de donner à ce dispositif de contrôle qui ne se confond pas avec la surveillance judiciaire, même s'il comporte des obligations similaires, une désignation qui lui soit propre. La commission vous propose celle de « surveillance de sûreté ».

L'amendement vise également à rédiger de manière plus cohérente l'énoncé des obligations applicables.

Le texte du projet de loi distingue le placement sous surveillance électronique mobile des obligations de la surveillance judiciaire alors même que celles-ci comportent la possibilité d'un tel placement. Aussi la commission propose-t-elle que la surveillance de sûreté comprenne des obligations similaires à celles de la surveillance judiciaire, y compris l'injonction de soins et le placement sous surveillance électronique mobile.

L'amendement prévoit en outre que la décision de la commission régionale soit prise après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office et qu'elle puisse faire l'objet de recours, ce que le texte du projet de loi ne précise pas.

Enfin, l'amendement tend à simplifier la rédaction du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 706-53-20 en renvoyant les modalités de renouvellement de la mesure aux conditions fixées pour la décision initiale de placement sous surveillance de sûreté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 48, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-20 du code de procédure pénale, après le mot :

contradictoire

insérer les mots :

au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Cet amendement vise à corriger une omission - volontaire ou non, je l'ignore - concernant le respect du droit de la défense et l'assistance d'un avocat dans la procédure prévue à l'article 706-53-20.

Cet article dispose que la commission régionale de la rétention de sûreté peut soumettre un condamné aux obligations résultant du placement sous surveillance électronique ou aux autres mesures de sûreté mentionnées à l'article 729-30 du code de procédure pénale. Mais il ne fait pas mention du droit du condamné de se faire représenter par un avocat. En revanche, cette représentation est prévue en cas de renouvellement de la mesure. Pourquoi cette omission ?

II convient de rétablir à ce stade de la procédure la possibilité pour l'avocat de représenter la personne privée de liberté.

Vous me répondrez sans doute que la représentation de l'avocat est implicitement contenue dans cet alinéa puisque la mesure est prise dans la même décision que celle qui déclare que les conditions de la rétention de sûreté ne sont plus remplies.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Dans ce cas, la référence au débat contradictoire dans cet alinéa est superfétatoire, ce qui est peu probable au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

Comment peut-il y avoir un débat contradictoire sans la présence d'un avocat ? Si, en raison de son état, le condamné était dans l'incapacité de se présenter pour se défendre, le principe du débat contradictoire ne serait pas respecté.

L'amendement vise à clarifier cette situation. Le refuser reviendrait à cautionner une violation flagrante des droits de la défense ou du condamné.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 11, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-20 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée :

La décision de confirmation peut faire l'objet des recours prévus par l'article 706-53-15.

La parole est à M. le rapporteur pour présenter l'amendement n° 11 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n° 37 et 48.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

La méconnaissance de l'une des obligations susceptibles d'être imposées après la levée d'une rétention de sûreté peut, à la condition qu'elle fasse apparaître une particulière dangerosité, conduire de nouveau à une rétention de sûreté ordonnée en urgence par le président de la commission régionale. Le placement doit alors être confirmé trois mois après par la commission régionale.

L'amendement n° 11 prévoit que cette décision de confirmation peut faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation.

L'amendement n° 37 supprime les dispositions du projet de loi qui permettent d'assortir la levée d'une rétention de sûreté de certaines obligations, notamment le bracelet électronique mobile et l'injonction de soins. La commission, considérant que ce régime intermédiaire - ce sas, en quelque sorte - avant une libération complète peut être utile, a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Quant à l'amendement n° 48, il est satisfait par l'amendement n° 10 de la commission. J'en demande donc le retrait.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Sur l'amendement n° 37, je dirai qu'il importe de pouvoir placer les personnes qui sortent d'un centre socio-médico-judiciaire de sûreté sous surveillance électronique mobile. Dans le cas contraire, il faudrait les maintenir plus longtemps dans le centre de rétention de sûreté, même si elles ont engagé un processus de soins ou une procédure de prise en charge.

La suppression de cette possibilité apparaît donc comme une entrave à la réinsertion. C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Le Gouvernement est favorable aux amendements n° 10 et 11.

Quant à l'amendement n° 48, comme l'a indiqué M. le rapporteur, il est satisfait par l'amendement n° 10.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix l'amendement n° 10.

En conséquence, l'amendement n° 48 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 11.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 87, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-22 du code de procédure pénale.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 12, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-22 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

en matière notamment

par les mots :

y compris en matière d'emploi, d'éducation et de formation,

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 87.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Parmi les droits qui doivent être garantis à la personne placée en rétention de sûreté, il nous semble important de faire une place particulière à l'emploi, à l'éducation et à la formation, qui sont des facteurs importants de la réinsertion de la personne. Tel est l'objet de l'amendement n° 12.

Quant à l'amendement n° 87, la commission y est défavorable.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 87 et favorable à l'amendement n° 12.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Madame Boumediene-Thiery, l'amendement n° 87 est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 13, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du I bis de cet article, après le mot :

peine

insérer les mots :

en vue d'une éventuelle rétention de sûreté

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 14, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le I bis, insérer un paragraphe I ter ainsi rédigé :

I. ter -- Avant l'article 717-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 717-1-A ainsi rédigé :

« Art. 717-1-A. - Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée pour une durée d'au moins six semaines au Centre national d'observation permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. Au vu du bilan, le juge de l'application des peines définit un parcours d'exécution de la peine individualisé et décide, si l'état de santé de la personne condamnée le nécessite, le transfert au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Cet amendement reprend deux idées essentielles qui semblent faire consensus au sein de la commission des lois.

En premier lieu, il n'est pas satisfaisant d'attendre un an avant la fin de la peine pour évaluer la dangerosité de la personne. Il est donc proposé, dans notre amendement, d'organiser une évaluation dans l'année qui suit la condamnation de la personne. Au vu du bilan qui serait dressé, le juge de l'application des peines pourrait établir un « parcours d'exécution de la peine », qui devrait en pratique correspondre à une vraie stratégie individualisée de lutte contre la récidive.

En second lieu, l'amendement vise à faire en sorte que, si le bilan fait apparaître des troubles psychiatriques sérieux et durables, la personne puisse être transférée, le temps nécessaire, dans une UHSA, unité hospitalière spécialement aménagée, conformément à l'une des propositions formulées dans le rapport consacré aux personnes dangereuses atteintes de troubles mentaux établi au nom de la commission des lois par MM. Philippe Goujon et Charles Gautier.

Cependant, monsieur le président, je serai vraisemblablement amené tout à l'heure à rectifier cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le sous-amendement n° 91 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après la référence :

rédiger comme suit la fin du texte proposé par l'amendement n° 14 pour l'article 717-1-A du code de procédure pénale :

et pour laquelle il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de cet article, fait l'objet d'une évaluation pluridisciplinaire réalisée au cours d'une période d'observation d'au moins six semaines dans un service spécialisé déterminé par décret, afin de déterminer les modalités de sa prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine.

La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter ce sous-amendement et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 14.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

L'amendement n° 14 tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 717-1-A prévoyant un bilan obligatoire, réalisé par le Centre national d'orientation, des condamnés susceptibles de faire l'objet d'une rétention de sûreté afin de permettre leur affectation dans un établissement pénitentiaire adapté à leur personnalité.

Cette disposition rend ainsi systématique l'examen de la personne par le Centre national d'observation de Fresnes que prévoient déjà, à titre facultatif, les articles D. 81-1 et D. 81-2 du code de procédure pénale. Cela paraît tout à fait justifié.

Le présent sous-amendement vise toutefois à rédiger différemment la fin de l'article que la commission propose d'insérer dans le code afin de préciser que ne sont concernés que les condamnés effectivement susceptibles de faire l'objet d'une rétention de sûreté, c'est-à-dire ceux pour qui la cour d'assises l'aura expressément envisagé dans sa décision, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-53-13.

En outre, il prévoit de continuer à renvoyer au décret ce qui ne relève pas du niveau législatif, à savoir la détermination du service spécialisé au sein duquel l'évaluation devra être effectuée. L'amendement n° 2 avait du reste le même objet.

Au demeurant, l'affectation relève de la décision non pas du juge de l'application des peines, mais de l'administration pénitentiaire.

Par ailleurs, la prise en charge au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée relève d'une indication médicale. Les UHSA sont en effet destinées à accueillir en hospitalisation complète, dans une unité de psychiatrie, les personnes détenues, et ce pour des durées adaptées aux besoins de celles-ci, y compris pour des périodes longues.

Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n° 14, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 91 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 91 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

La commission souhaite rectifier l'amendement n° 14 de façon à y intégrer les observations de Mme le ministre, avec lesquelles elle est en grande partie d'accord. Peut-être Mme le garde des sceaux sera-t-elle ainsi amenée à retirer son sous-amendement.

L'article 717-1-A du code de procédure pénale serait ainsi rédigé :

« Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée pour une durée d'au moins six semaines dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. Au vu du bilan, le juge de l'application des peines définit un parcours d'exécution de la peine individualisé. Si la personne souffre de troubles psychiatriques, sur indication médicale, elle fait l'objet d'une prise en charge adaptée à ses besoins, le cas échéant en hospitalisation. »

En d'autres termes, notre désaccord avec le sous-amendement n° 91 rectifié ne porte que sur un point : nous souhaiterions que l'évaluation soit réalisée non seulement pour les personnes dont la cour d'assises aura indiqué que la situation devrait être réexaminée en fin de peine, mais également pour l'ensemble des personnes condamnées à une peine de plus de quinze ans.

Vous le savez, madame le ministre, nous avons même l'intention, lors de la discussion du futur projet de loi pénitentiaire, de proposer que davantage de personnes encore bénéficient de cette évaluation.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis donc saisi d'un amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, qui est ainsi libellé :

Après le I bis, insérer un paragraphe I ter ainsi rédigé :

I. ter - Avant l'article 717-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 717-1-A ainsi rédigé :

« Art. 717 -1 -A. - Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée pour une durée d'au moins six semaines dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. Au vu du bilan, le juge de l'application des peines définit un parcours d'exécution de la peine individualisé. Si la personne souffre de troubles psychiatriques, sur indication médicale, elle fait l'objet d'une prise en charge adaptée à ses besoins, le cas échéant en hospitalisation. »

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Le Gouvernement est favorable à cet amendement et, en conséquence, retire le sous-amendement n° 91 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le sous-amendement n° 91 rectifié est retiré.

La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote sur l'amendement n° 14 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

Cet amendement est très important, et le Sénat doit lui accorder une attention particulière, car il esquisse, dans la perspective de la loi pénitentiaire, les voies de l'avenir : c'est bien dans cette direction qu'il faut aller.

Face au type de criminels concernés, il est essentiel qu'il soit procédé dès le départ à cet examen, avec la multiplicité d'adjectifs qui l'assortit, dans le service compétent - qui sera en tout état de cause le CNO.

Pour ma part, j'irai même plus loin au moment où nous examinerons le projet de loi pénitentiaire et je proposerai que cet examen intervienne pendant l'instruction, qui est un temps mort et qui dure des années, puisque nous sommes dans les affaires graves. Ainsi, le projet de parcours individualisé de traitement pourra ensuite, et le plus tôt possible après la condamnation, être élaboré.

Il y avait quelque chose d'absurde dans le fait que l'état éventuel de dangerosité ne soit apprécié qu'un an avant le terme de la peine. Ce sont des peines longues : quinze ans, dix-huit ans, vingt ans ; et c'est à la dix-neuvième année que l'on apprécierait l'état dangereux ? Voyons ! Que se serait-il passé pendant tout ce temps-là ? On ne sait pas ! Aucune obligation, aucun projet, alors que c'est là, pendant les années de détention, que les choses se jouent, et non la dernière année, avec l'ajout, presque à l'issue d'une si longue durée, de prescriptions de traitement dans le cadre de la rétention de sûreté ! Cela n'a pas de sens !

Ce qu'il faut, c'est que, dès le départ, le condamné soit pris en charge à partir de cette observation, comme cela se pratique dans d'autres pays, et je pense en particulier aux Pays-Bas. Nous sommes à cet égard très en retard quant à ce qui doit être fait !

L'amendement n° 14 rectifié est peut-être le plus important, et c'est sur ce point que, au moment où nous débattrons de la loi pénitentiaire, nous devrons absolument tenir bon. Nous sommes ici très au-delà du problème qui nous est soumis : nous sommes au coeur des choses, s'agissant des condamnés à de telles peines.

La prévention de la récidive se joue précisément au cours de l'exécution de la peine, et non au moment de la sortie. La détention de sûreté n'est qu'un masque destiné à occulter l'état dans lequel ont été laissées, pendant des décennies, les prisons françaises.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Vous rendez hommage, mon cher collègue, au travail de la commission des lois, qui propose là un excellent amendement sur lequel un grand consensus semble se dégager au sein de la Haute Assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

Il avait été proposé de supprimer ce texte. Peut-être n'était-il pas si mauvais, après tout !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Cet amendement est en effet excellent et important.

J'indique que j'avais moi-même déposé un amendement similaire à l'amendement n° 14 rectifié, l'amendement n° 65 sur l'article 1er, mais qu'il a été repoussé en raison du dépôt de l'amendement n°14 rectifié.

Le dépôt de cet amendement sur l'article 1er était évidemment symbolique. Cet amendement visait à modifier le principe du projet de loi, même si je ne pensais guère pouvoir y parvenir !

Je considérais qu'il ne fallait pas attendre le moment où une personne est placée en centre de rétention, à l'issue de quinze ou vingt ans de détention, au cours desquelles elle n'a bénéficié d'aucune prise en charge, pour déterminer la nature de ses problèmes et prévoir un suivi médico-social.

Il est effectivement préférable que la personne fasse l'objet d'une évaluation dès le début. On peut d'ailleurs imaginer que cette évaluation pourrait avoir lieu au cours de l'instruction. Une évaluation permet d'avoir une autre vision de la personne. On peut ensuite continuer à l'évaluer au cours du parcours d'exécution de la peine individualisé. Ainsi, d'année en année, on peut évaluer les risques qu'une personne récidive ou non.

Au terme de ce parcours, si l'on considère qu'il y a malheureusement un risque de récidive, on peut alors effectivement envisager des mesures administratives, car il faut protéger la société.

Vous le voyez, il s'agit là d'une philosophie totalement différente.

Bien sûr, je voterai l'amendement n° 14 rectifié, mais je tenais à signaler qu'il n'a pas tout à fait le même sens que celui que j'ai déposé sur l'article 1er, monsieur le rapporteur !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Cet amendement est en effet extrêmement important, comme plusieurs d'entre vous l'ont souligné.

Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Belle unanimité ! Elle honore notre maison.

L'amendement n° 15, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le I bis, insérer un paragraphe I quater ainsi rédigé :

I quater - L'article 712-22 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles l'expertise prévue par l'article 712-21 peut ne pas être ordonnée, avec l'accord du procureur de la République, soit en raison de l'existence dans le dossier du condamné d'une précédente expertise, soit, pour les personnes condamnées pour des infractions dont il fixe la liste, en cas de permission de sortir ou en raison de la personnalité de l'intéressé. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Cet amendement vise à limiter la pratique de l'expertise prévue par l'article 712-21 d'une manière qui ne puisse pas faire l'objet de critiques.

Les conditions dans lesquelles cette expertise peut ne pas être ordonnée ont déjà été précisées par décret, mais certaines personnes se sont interrogées sur le point de savoir si la référence législative n'était pas nécessaire.

Cet amendement vise donc à sécuriser totalement la liste des cas dans lesquels une expertise peut ne pas être ordonnée, ces exceptions étant unanimement reconnues comme étant utiles.

Debut de section - Permalien
Rachida Dati, garde des sceaux

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

J'informe le Sénat que j'ai été saisi de la question orale avec débat suivante :

n° 14 - Le 7 février 2008 - Mme Marie-France Beaufils interroge Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'avenir du secteur financier français.

La Société Générale est au coeur de la crise financière d'importance que nous connaissons depuis plusieurs jours et qui se caractérise, entre autres, par une profonde instabilité de la place boursière de Paris, celle-ci étant clairement orientée à la baisse depuis le début de l'année.

Cette situation particulière de l'un des établissements financiers historiques de notre pays, nationalisé à la Libération et privatisé dans le cadre de la première vague de privatisations en 1986 a soulevé une légitime émotion, tant du point de vue des usagers que des épargnants, des actionnaires, des salariés de l'entreprise ou encore, plus généralement, des acteurs de la vie économique.

Elle appelle un large échange de vues sur l'ensemble des enjeux portés et le Parlement doit prendre ses responsabilités en la matière.

Quelles dispositions entend prendre le Gouvernement quant à cette situation ?

Quelles évolutions législatives et réglementaires peut-on envisager quant au contrôle des activités bancaires, quant aux obligations de service public rendu par nos établissements financiers et à leur intervention au profit du développement économique, de l'activité et de l'emploi ?

Enfin, quelles mesures d'urgence le Gouvernement entend-il prendre pour assurer la pérennité de la Société Générale ?

Conformément aux articles 79, 80 du règlement, cette question orale avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

J'ai reçu de MM. Jean-Pierre Bel, Serge Lagauche, Mme Catherine Tasca, M. David Assouline, Mme Bariza Khiari et M. Yannick Bodin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, une proposition de loi tendant à prendre en compte les interventions du Président de la République dans les médias.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 187, distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de décision du Conseil autorisant l'Italie à appliquer, dans des zones géographiques déterminées, des taux réduits de taxation au gazole et au GPL utilisés pour le chauffage conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3765 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

J'ai reçu de Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi.

Le rapport sera imprimé sous le n° 183 et distribué.

J'ai reçu de M. Jean-Patrick Courtois un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (110, 2007 2008).

Le rapport sera imprimé sous le n° 184 et distribué.

J'ai reçu de M. Jacques Blanc un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relative au tunnel routier sous le Mont-Blanc (84, 2007-2008).

Le rapport sera imprimé sous le n° 186 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

J'ai reçu de M. Jean François-Poncet un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le traité de Lisbonne.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 188 et distribué.

J'ai reçu de MM. Jean-Paul Emorine, Gérard Cornu, François Fortassin, Bernard Dussaut, René Beaumont, Mme Yolande Boyer, M. Philippe Darniche, Mme Evelyne Didier et M. Yannick Texier, un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires économiques à la suite d'une mission effectuée au Brésil du 11 au 17 septembre 2007.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 189 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

J'ai reçu de M. Dominique Braye un avis présenté au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (110, 2007 2008).

L'avis sera imprimé sous le n° 185 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, jeudi 31 janvier 2008 :

À neuf heures trente :

1. Examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi.

Rapport (183, 2007-2008) de Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour le Sénat.

2. Examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour le pouvoir d'achat.

Rapport (180, 2007-2008) de M. Nicolas About, rapporteur pour le Sénat.

3. Discussion du projet de loi (153, 2007-2008) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion relatif au siège de l'Organisation ITER et aux privilèges et immunités de l'Organisation ITER sur le territoire français.

Rapport (173, 2007-2008) de M. Xavier Pintat, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

À quinze heures et le soir :

4. Suite de la discussion du projet de loi (158, 2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Rapport (174, 2007-2008) de M. Jean-René Lecerf, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

La séance est levée le jeudi 31 janvier 2008, à zéro heure vingt.