30 interventions trouvées.
L'amendement n° 3 est important, car il vise à lever toute ambiguïté sur la nature de la commission chargée de décider d'une rétention de sûreté. En effet, cet organe présente bien toutes les caractéristiques d'une juridiction : cette commission régionale est composée de magistrats ; elle statue après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée d'un avocat ; les décisions qu'elles prononcent sont soumises à un recours en appel et à un pourvoi en cassation ; enfin, et surtout, elle statue sur une privation de liberté ...
Cet amendement est de nature rédactionnelle. Le dispositif proposé permet de conclure qu'il existe trois degrés de contrôle de la décision de rétention de sûreté : la décision de la juridiction régionale peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale, puis d'un pourvoi en cassation. Le dispositif garantit donc la possibilité d'un contrôle efficace de la décision initiale de placement en rétention de sûreté. Il semble toutefois que la rédaction du dernier alinéa du texte proposé par le I de l'article 1er pour l'article 706-53-15 du code d...
Cet amendement vise à préciser qu'un renouvellement de la rétention de sûreté ne peut intervenir sans l'avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Le projet de loi laisse à la personne placée en rétention de sûreté la possibilité de demander à la commission régionale de mettre fin à la mesure dès que la décision de placement en rétention est devenue définitive. Cette disposition n'est pas très satisfaisante dans la mesure où, par hypothèse, l'intéressé aura été débouté des recours qui lui sont ouverts en vertu de l'article 706-53-15 du code de procédure pénale et où la commission régionale des mesures de s...
Dès lors que les conditions de la rétention de sûreté ne sont plus satisfaites, la commission régionale doit ordonner qu'il soit mis fin à la rétention. Cet amendement précise, sur le modèle des dispositions actuelles concernant la détention provisoire, qu'il doit être « immédiatement » mis fin à cette rétention.
Cet amendement a plusieurs objets. Lorsque la rétention de sûreté prend fin, la commission régionale peut soumettre la personne, pour une durée d'un an renouvelable, à des obligations comportant un placement sous surveillance électronique mobile et aux obligations de la surveillance judiciaire, notamment l'injonction de soins. Il s'agit en fait d'instituer un système intermédiaire entre rétention de sûreté et liberté. Par souci de clarté, il serait opportun d...
Cet amendement vise à corriger une omission - volontaire ou non, je l'ignore - concernant le respect du droit de la défense et l'assistance d'un avocat dans la procédure prévue à l'article 706-53-20. Cet article dispose que la commission régionale de la rétention de sûreté peut soumettre un condamné aux obligations résultant du placement sous surveillance électronique ou aux autres mesures de sûreté mentionnées à l'article 729-30 du code de procédure pénale. Mais il ne fait pas mention du droit du condamné de se faire représenter par un avocat. En revanche, cette représentation est prévue en cas de renouvellement de la mesure. Pourquoi cette omission ? II convient...
La méconnaissance de l'une des obligations susceptibles d'être imposées après la levée d'une rétention de sûreté peut, à la condition qu'elle fasse apparaître une particulière dangerosité, conduire de nouveau à une rétention de sûreté ordonnée en urgence par le président de la commission régionale. Le placement doit alors être confirmé trois mois après par la commission régionale. L'amendement n° 11 prévoit que cette décision de confirmation peut faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation. L'am...
Parmi les droits qui doivent être garantis à la personne placée en rétention de sûreté, il nous semble important de faire une place particulière à l'emploi, à l'éducation et à la formation, qui sont des facteurs importants de la réinsertion de la personne. Tel est l'objet de l'amendement n° 12. Quant à l'amendement n° 87, la commission y est défavorable.
...ans ; et c'est à la dix-neuvième année que l'on apprécierait l'état dangereux ? Voyons ! Que se serait-il passé pendant tout ce temps-là ? On ne sait pas ! Aucune obligation, aucun projet, alors que c'est là, pendant les années de détention, que les choses se jouent, et non la dernière année, avec l'ajout, presque à l'issue d'une si longue durée, de prescriptions de traitement dans le cadre de la rétention de sûreté ! Cela n'a pas de sens ! Ce qu'il faut, c'est que, dès le départ, le condamné soit pris en charge à partir de cette observation, comme cela se pratique dans d'autres pays, et je pense en particulier aux Pays-Bas. Nous sommes à cet égard très en retard quant à ce qui doit être fait ! L'amendement n° 14 rectifié est peut-être le plus important, et c'est sur ce point que, au moment où nous débattr...