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Cet amendement vise à préciser les actes relevant de l'exception qui s'inscrit dans l'objectif de conservation, pour mieux clarifier l'articulation avec le test en trois étapes et notamment éviter une atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre. Sa rédaction reprend celle que propose M. le rapporteur à l'article 2.
...itres et réalise un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros ! Nous n'allons tout de même pas pleurer sur les droits que ces groupes doivent verser à quelques auteurs ! Enfin, faisons scolaire et considérons le texte. Nous ne remplissons aucune des conditions requises : la reproduction d'oeuvres plastiques, graphiques ou architecturales n'est pas un cas spécial ; Il y a atteinte potentielle à l'exploitation normale de l'oeuvre ; il y a préjudice aux intérêts légitimes des auteurs. Telles sont les raisons pour lesquelles je vous propose, mes chers collègues, de supprimer cet alinéa.
...oirs. Prenons l'exemple de l'exception au profit des personnes en situation de handicap, exception que nous venons de valider. Le législateur fait son travail et procède à une évaluation en considérant les critères. En l'occurrence, le cas est spécial, les volumes concernés n'ont pas d'effets significatifs sur les revenus des auteurs et les bénéficiaires sont bien définis, ce qui n'empêche pas l'exploitation normale de l'oeuvre. Les trois critères sont donc remplis et le législateur peut faire son travail en arbitrant et en créant une exception conforme à la directive. Mais l'introduction des critères dans les dispositions applicables à ces exceptions peut se révéler problématique. En effet, des producteurs de films, s'estimant spoliés dans leurs droits voisins au prétexte que des personnes handica...
Je crois que la disposition qui nous est proposée, et qui précise que les exceptions énumérées ne peuvent pas porter « atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur », est à la fois nécessaire et insuffisante, car il faudra bien finir par affirmer et garantir le droit de propriété dans la loi. Je rappelle que, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ce droit est le deuxième des droits fondamentaux, tout de suite après la liberté, puisque...
... mai 2001. Elle avait ainsi jugé que cette exception, la copie privée, « ne saurait être limitée alors que la législation française ne comporte aucune disposition en ce sens ». Pour sa part, la Cour de cassation a annulé l'arrêt au motif que l'application littérale du test en trois étapes contredisait la décision de la cour d'appel. En l'espèce et pour résumer, la Cour de cassation estime que l'exploitation normale de l'oeuvre s'apprécie par rapport à un nouvel environnement, le numérique, et qu'il convient d'apprécier les risques que ce nouvel environnement fait peser sur l'exploitation normale de l'oeuvre. Aussi l'arrêt de la cour d'appel a-t-il été annulé, celle-ci n'ayant pas suffisamment apprécié ce risque. Il lui appartiendra désormais de se plier à cette exigence de la Cour de cassation et d...
...opriété incorporelle exclusif des auteurs et les attributs patrimoniaux de ce droit. Cela suffit à établir que l'auteur peut exploiter ses droits comme il l'entend - c'est tout de même la moindre des choses !-, y compris en mettant gratuitement, s'il en a envie, ses oeuvres à la disposition du public. Mais encore faut-il, pour cela, que l'auteur n'ait pas préalablement cédé à un tiers son droit d'exploitation, auquel cas il ne peut évidemment plus l'exercer lui-même, que ce soit à titre gracieux ou onéreux, ni qu'il doive tenir compte d'un éventuel coauteur. Le texte tel qu'il arrive de l'Assemblée nationale n'apporte donc aucune solution au problème des jeunes musiciens qui ont adhéré à la SACEM et qui lui ont, de ce seul fait, cédé tous leurs droits d'exploitation sur toutes leurs oeuvres aussitôt ...
...s sympathique et ambiguë. Par ailleurs, cet amendement vise à mettre en place un garde-fou pour l'auteur en prenant en compte tous les malentendus qui accompagnent parfois le choc des intérêts dans la chaîne de production et de diffusion. Enfin, pour que le projet de loi protège l'auteur contre une expropriation, il convient de préciser que toute cession doit être faite, quel que soit le type d'exploitation de l'oeuvre, par contrat écrit.
Votre souci de clarification vis-à-vis de nos concitoyens est très louable, monsieur le ministre. Mais, si c'est pour en rajouter dans l'inutile et faire un monstre, je ne suis pas convaincu. Cependant, là où les choses se compliquent, mes chers collègues - et c'est ma seconde observation -, c'est lorsque notre ami Thiollière propose d'ajouter, comme le souhaitait René Garrec : « En vue de leur exploitation en ligne, ». Cela veut dire que, dans les autres cas, l'auteur n'est pas libre ! Ce n'est sûrement pas ce que nous voulons ! Prenons donc au moins la précaution de dire : « En vue, notamment, de leur exploitation en ligne, ». Car, si vous précisez que la liberté de l'auteur n'est valable que pour l'exploitation en ligne, celui-ci n'aura plus le droit de mettre gratuitement ses oeuvres à la dispos...
Après avoir entendu le ministre et les explications de notre collègue Michel Charasse, nous rectifions l'amendement n° 8 rectifié bis en retirant les mots : « En vue de leur exploitation en ligne, », ce qui permettra en fait de revenir à l'amendement n° 8 rectifié.