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Nous sommes toujours dans le domaine des exceptions dont je persiste à penser qu'elles doivent être de droit étroit. Il ne faut pas trop solliciter les titulaires de droits d'auteur, qui n'ont pas à supporter des dépenses d'intérêt national qui relèvent de la solidarité nationale ou des missions de l'État. Je suggère donc de définir restrictivement l'exception de reproduction prévue en faveur des bibliothèques et services d'archives pour éviter, d'une part, que ces reproductions ne se substituent à des achats et, d'autre part, qu'elles ne puissent, s'agissant des reproductions numériques, permettre la communication en ligne des oeuvres reproduites, contrairement aux préconisations du considérant n° 50 de la directive 2001/29. Enfin, il convient de réserver le bénéfic...
Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les établissements documentaires d'une nouvelle exception au droit d'auteur, autorisée par l'alinéa c) paragraphe 2 de l'article 5 de la directive. Cette exception autorise ces établissements à réaliser certaines reproductions des oeuvres, soit pour assurer leur conservation en réalisant une copie de sauvegarde, soit pour préserver leur accessibilité en procédant, par exemple, au transfert d'un document numérique d'un support ou format devenu obsolète vers un format ou un support plus utilisable.
Je suggère de limiter le bénéfice de l'exception prévue aux seuls bibliothèques et services publics d'archives ou de dépôt légal. Il ne faut pas étendre cette exception aux musées, dont je ne vois d'ailleurs pas très bien l'intérêt, parce qu'il ne me paraît pas possible qu'ils autorisent des reproductions d'oeuvres originales protégées faisant partie de leurs collections. Il convient du reste de noter que l'exercice de cette exception par les musées pourrait pratiquement toujours être contesté par les auteurs des oeuvres reproduites sur le terrain du droit moral dont nous parlions tout à l'heure. Ils pourraient ainsi, par exemple, demander réparation si des copies, réalisées sans leur autorisati...
...en direction de leur public. Toutefois, il nous semble nécessaire de circonscrire cette exception en proposant une double limitation de son exercice. En ce qui concerne les bibliothèques, elle ne s'appliquerait qu'à celles qui sont accessibles au public, toujours dans l'optique de développement d'un travail d'action culturelle dans ces lieux. De façon générale, l'exception ne concernerait que la reproduction d'oeuvres effectuée dans le but de conservation ou de consultation sur place.
Je repose mes deux questions : qu'en est-il du droit moral ? Un auteur titulaire de droits peut-il s'opposer à l'utilisation, à la reproduction d'une oeuvre par une bibliothèque, par exemple, parce que la manière dont cela se passe ou la bibliothèque - qui ne sera pas nécessairement publique - ne lui plaît pas ? Par ailleurs, notre texte n'est-il pas fragile par rapport à la directive en ce qui concerne l'interdiction de communication en ligne des oeuvres produites ? J'aimerais bien que le rapporteur ou le ministre me réponde. Cela me ...
...'exception qui est proposée dans ce paragraphe 9° prend acte de la demande des éditeurs de presse, qui ne veulent pas se voir poursuivis pour le non-paiement de droits d'auteur dont ils ne s'estiment pas redevables. Mais alors, prenons au mot leurs arguments ! Ils disent qu'il ne s'agit pas d'amputer le droit moral des auteurs. Mais alors, n'inscrivons pas dans la loi la détestable notion de la reproduction partielle : il y a d'excellents cadreurs qui ont le choix de ce qui est ou non dans le champ de prise de vue ! En tout cas, il faut absolument mentionner le nom de l'auteur. Ils disent, ensuite, qu'il s'agit d'apparitions quasi incontournables. En ce cas, donnons acte, par la rédaction, que ces oeuvres prises et captées fortuitement occupent une partie de l'espace public ! Enfin a été invoqué l...
...r objet de remédier à cette situation en instituant, au bénéfice de la presse, une nouvelle exception pour la représentation des oeuvres graphiques, plastiques et architecturales, et ce à une double condition : premièrement, cette représentation doit être effectuée dans un souci d'information immédiate ; deuxièmement, le nom de l'auteur doit être clairement indiqué. En revanche, dès lors que les reproductions ou les représentations concernées, en raison de leur nombre ou de leur format, n'auraient plus pour visée exclusive l'information immédiate, elles réintégreraient aussitôt le champ de la rémunération des auteurs.
...ier n'est pas remis en cause par le droit d'auteur ; il doit seulement s'adapter aux exigences patrimoniales qu'entraîne le droit de la propriété littéraire et artistique, ce qui va tout à fait dans le sens de notre attachement au droit d'auteur. Nous ne pouvons accepter que toutes les oeuvres présentées dans des manifestations privées, dont l'accès est généralement payant, fassent l'objet d'une reproduction par les médias sans autorisation des ayants droit et en dispensant de fait l'éditeur du reportage du versement à ceux-ci d'une rémunération équitable. Les numéros hors série ou les suppléments de la presse consacrés aux grandes expositions ne sauraient être vendus sans que les créateurs des oeuvres présentées reçoivent le moindre euro. Avec une exception aussi large, la rémunération des créateurs...
Le présent amendement vise à protéger le droit des auteurs d'oeuvres visuelles sans remettre en cause la liberté d'information. En remplaçant les mots « accessoire ou » par les termes « accessoire et », nous limitons pratiquement l'utilisation accessoire des oeuvres aux lieux publics où elles sont incontournables. En effet, si l'article 1er bis restait en l'état, il empiéterait sur la reproduction et donc sur l'utilisation des oeuvres plastiques, graphiques et architecturales - monumentales ou pas - conçues et réalisées dans un cadre extérieur, public, urbain ou non. Sa rédaction soulève de fait la question des droits d'auteur de ces artistes et de la mise en valeur de l'objet d'art.
La partie du projet de loi dont il s'agit ici concerne les exceptions au droit exclusif de reproduction ou de communication au public. En l'occurrence, après avoir énuméré ces exceptions, l'article 1er bis reprend les termes de la directive du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. Cet amendement tend à supprimer la disposition qui reprend ces termes pour encadrer les exceptions. La directive détermine u...