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...us de trois coups. Figureraient notamment en catégorie C les armes à feu longues à répétition à canon rayé, quelle que soit leur munition, tandis que les armes de chasse à un coup par canon lisse seraient classées en catégorie D tout en étant soumises à enregistrement lors de leur acquisition par un citoyen. Les autres armes – armes blanches, historiques et de collection – resteraient en vente et détention libres, en catégorie D.
...à prévoir, outre une modification rédactionnelle, que le classement des armes dans les différentes catégories est effectué par un décret en Conseil d’État, conformément au classement établi par la directive européenne du 18 juin 1991. Or la directive ne fixe pas de classification obligatoire des armes, mais oblige seulement des États à prévoir un encadrement minimal pour leur acquisition et leur détention, chaque État pouvant, comme l’indique expressément l’article 16, prévoir des restrictions plus fortes que celles qui sont indiquées par la directive. En outre, il va de soi qu’il est indispensable de respecter les directives, sans qu’il soit nécessaire de le mentionner systématiquement dans les textes de droit interne. En second lieu, l’amendement n° 9 rectifié tend à préciser que le classement...
L’amendement n° 36 me convient tout à fait puisqu’il fait disparaître le mot « détention ». Dans ces conditions, je retire l’amendement n° 6.
...e entre sécurité publique et droits des collectionneurs, afin que le statut de collectionneur ne soit détourné de ses finalités. Quatre nouvelles exigences sont ainsi posées: Premièrement, la carte de collectionneur ne pourra être délivrée que si un certificat médical datant de moins d'un mois atteste que l'état de santé physique et psychique du demandeur est compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme. Deuxièmement, la carte de collectionneur ne pourra être délivrée que si le demandeur justifie avoir été sensibilisé aux règles de sécurité dans le domaine des armes. En effet, une arme n’est pas un objet de collection comme un autre, même si un collectionneur n’a pas vocation à pratiquer le tir. La sensibilisation, définie par décret en Conseil d'État, ne devra pas être trop exigeant...
Cet amendement vise à exclure du dispositif de peine complémentaire obligatoire les condamnations pour recours à la prostitution de mineurs ou de personnes vulnérables, ainsi que les condamnations pour l’exploitation de la vente à la sauvette. Il est vrai que ces infractions, quoique très répréhensibles, ne révèlent pas nécessairement un comportement incompatible avec la détention d’une arme. Aussi paraît-il préférable, dans ces cas-là, de laisser au juge la possibilité d’apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, l’opportunité de prononcer une peine complémentaire relative aux armes. L’avis de la commission est donc favorable.
Monsieur le ministre, le transport des armes destinées au tir sportif ne met aucunement en danger le public compte tenu des précautions dont doivent s’entourer leurs possesseurs : les armes en question sont obligatoirement démontées, placées dans une mallette verrouillée et les munitions doivent être transportées séparément. Il ne faut pas avoir toujours une vision négative de la détention et du transport des armes.