Séance en hémicycle du 8 décembre 2011 à 9h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

Source

La séance est ouverte à neuf heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

M. le président du Sénat a reçu de M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes, le rapport particulier de la Cour des comptes relatif aux comptes et à la gestion de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, la LADOM.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Ce rapport a été transmis à la commission des finances et à la commission des affaires sociales.

Il est disponible au bureau de la distribution.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

J’informe le Sénat que les questions orales n° 1413 de M. Christian Favier et n° 1427 de M. Philippe Darniche sont retirées de l’ordre du jour de la séance du 13 décembre 2011, et que la question n° 1458 de M. Jean Pierre Demerliat est retirée de l’ordre du jour de la séance du 20 décembre 2011, à la demande de leurs auteurs.

Acte est donné de cette communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif (proposition n° 255 [2010-2011], texte de la commission n° 150, rapport n° 149).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, chargé des collectivités territoriales

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, cher Antoine Lefèvre, mesdames, messieurs les sénateurs, lors de son discours devant les principaux acteurs de la sécurité, de la chaîne pénale et de l’éducation nationale, le 28 mai 2009, le Président de la République avait demandé que soit engagée une réflexion « sur les moyens d’améliorer la réglementation du commerce d’armes » afin, notamment, de « mettre fin à la banalisation du port d’armes dans la rue ».

Ce renforcement de notre réglementation, plusieurs drames récents sont venus nous en rappeler l’ardente nécessité. À trois reprises à Marseille, la semaine dernière, des criminels ont ouvert le feu. Le bilan est lourd : trois malfaiteurs tués, un autre blessé et un policier entre la vie et la mort.

Face à cette situation, nous devons tout faire pour empêcher que des armes, souvent même des armes de guerre, ne se retrouvent entre des mains mal intentionnées, celles des trafiquants et des délinquants.

L’enjeu est trop grave pour faire l’objet d’un traitement partisan, et les auteurs de la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui l’ont bien saisi.

Déposée par les députés Claude Bodin, Bruno Le Roux et Jean-Luc Warsmann, ce texte est une synthèse équilibrée et juridiquement solide du débat mené avec l’ensemble des acteurs incontournables sur le sujet : les détenteurs légitimes d’armes à feux, tout d’abord – chasseurs, tireurs sportifs, collectionneurs ou armuriers –, réunis dans le comité Guillaume Tell avec lequel le ministère de l’intérieur entretient un dialogue régulier et fructueux ; la mission d’information parlementaire sur les violences par armes à feu et l’état de la législation, ensuite, dont le rapport agrégeant les points de vue des ministères de l’intérieur et de la défense, du Conseil d’État, des professionnels du secteur et des usagers d’armes à feu a été adopté en juin 2009, à l’unanimité des membres de la commission des lois de l’Assemblée nationale ; votre commission des lois, enfin, qui a abordé ce texte dans un esprit de consensus et de dépassement des clivages. Elle a fait un travail admirable dont je veux saluer ici la qualité.

Grâce à tous ces efforts combinés, nous examinons aujourd’hui un texte équilibré répondant à une double exigence : exigence de simplification du droit, d’abord, car la loi, pour être connue et appliquée par tous, doit être claire et compréhensible pour tous ; exigence de sécurité publique, ensuite, en renforçant les moyens juridiques de lutte contre le trafic d’armes.

Ce texte répond d’abord à l’impératif de simplification de notre législation sur les armes.

Comme votre rapporteur, je ne peux que constater l’inadaptation de la législation en vigueur aux enjeux actuels. Héritière du décret-loi du 18 avril 1939, notre législation sur les armes n’a pris en compte ni les évolutions technologiques ni les évolutions sociologiques de la délinquance survenues depuis lors.

Déjà texte de circonstance pris à la veille de la Seconde Guerre mondiale dans une optique de défense nationale, le décret-loi de 1939 a subi plusieurs modifications, elles aussi circonstancielles, à la suite de faits divers ayant impliqué des armes à feu. Le résultat est une réglementation complexe, manquant d’une vision d’ensemble, maîtrisée seulement par quelques spécialistes et qui complique inutilement la tâche des policiers, des gendarmes, des agents des préfectures mais aussi des utilisateurs légaux.

En plus d’être complexe, la législation actuelle manque son but : elle n’est pas suffisamment sévère à l’encontre des délinquants et des trafiquants.

Le texte que nous examinons aujourd’hui prévoit une nouvelle classification des armes, plus simple et plus accessible, qui permet aussi de mettre notre droit en conformité avec nos obligations européennes en la matière.

Le Gouvernement ne peut que saluer cette simplification, gage d’une meilleure appropriation de la législation par les différents acteurs, d’une meilleure sécurité juridique et d’un renforcement de l’effectivité des contrôles.

Au lieu des huit catégories actuelles, il y aura donc, désormais, quatre grandes catégories d’armes : les armes de la catégorie A, composée notamment des armes de guerre ; les armes soumises à autorisation ; les armes soumises à déclaration ; les autres armes soumises à enregistrement ou dont la détention est libre.

Les armes seront par ailleurs classées en fonction de leur dangerosité réelle, et non exclusivement en fonction du critère suranné du « calibre de guerre ». Toutefois, les calibres de guerre les plus dangereux resteront interdits à l’acquisition et à la détention.

Le Gouvernement ne peut que saluer cette simplification, gage d’une meilleure appropriation de la législation par les différents acteurs, d’une meilleure sécurité juridique et d’un renforcement de l’effectivité des contrôles.

De nouvelles dispositions sont également prévues pour les collectionneurs, qui pourront ainsi accéder librement à de nouvelles armes et à de nouveaux matériels de guerre, en raison du relèvement à 1900 pour les armes et à 1946 pour les matériels des millésimes définissant le caractère d’armes ou de matériel de collection.

Au-delà de la simplification du droit, le texte que nous examinons aujourd’hui vise à renforcer les moyens juridiques de lutte contre le trafic d’armes.

Il s’agit, comme je le rappelais en introduction, d’un enjeu majeur de sécurité publique. La multiplication des trafics accroît en effet les dangers, non seulement parce qu’elle augmente le nombre d’armes en circulation dans notre pays, mais surtout parce qu’elle met à portée de délinquants de plus en plus jeunes des armes de plus en plus dangereuses comme la kalachnikov, arme de guerre connue pour sa fiabilité.

Ne rien faire, c’est laisser la porte ouverte aux règlements de compte, dont l’actualité nous montre qu’ils concernent trop fréquemment des délinquants à peine adultes. C’est aussi faire courir des risques importants à nos forces de sécurité. Permettez-moi, à cet égard, d’avoir ici une pensée particulière pour le policier touché la semaine dernière, à Vitrolles. Ne rien faire, c’est enfin mettre en danger nos concitoyens en les exposant aux balles perdues. Je vous rappelle que, la semaine dernière, à Saint-Ouen, un passant a été blessé dans une fusillade.

Le Gouvernement est pleinement conscient de ces dangers. La lutte contre les trafics d’armes fait partie des priorités que Claude Guéant, ministre de l’intérieur, a fixées à l’action des services. La mobilisation de ces derniers, coordonnée par l’Office central de lutte contre le crime organisé, porte ses fruits : en 2010, 2 719 armes ont été saisies, contre 1 487 pour l’année 2009, soit une augmentation de plus de 82 %. Du 1er janvier au 24 novembre 2011, on compte déjà plus de 3 335 armes saisies.

Parallèlement à cette mobilisation opérationnelle, le Gouvernement a pris trois mesures d’ordre réglementaire pour renforcer le contrôle de la circulation des armes dans notre pays.

Première mesure : les armureries sont maintenant mieux contrôlées. Par un décret du 10 juillet 2010, un régime d’autorisation administrative d’ouverture a été mis en place pour les armureries. Désormais, le préfet est en droit de s’opposer à l’ouverture d’une armurerie s’il estime que celle-ci pose un problème de sécurité publique.

Un décret du 9 novembre 2011 soumet également les armuriers à une procédure d’agrément individuel. Armurier n’est pas une profession ordinaire : il est donc normal que l’État se donne les moyens d’exercer un vrai contrôle, à la fois d’honorabilité et de compétence professionnelle des intéressés.

Deuxième mesure : nous disposons désormais, avec le fichier AGRIPPA, ou « application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d’armes », d’un outil efficace et moderne de traçabilité des armes en circulation. Ce fichier, qui existe depuis quatre ans, recense à ce stade 3, 5 millions de détenteurs d’armes.

Cet outil permet d’ores et déjà de tracer les armes soumises à autorisation, à déclaration et, depuis le 1er décembre 2011, à enregistrement pour les armes de chasse acquises à compter de cette date.

Depuis l’adoption de la proposition de loi à l’Assemblée nationale, le 25 janvier dernier, la base AGRIPPA s’est modernisée pour remédier aux imperfections signalées dans le rapport de la mission d’information parlementaire.

Tout d’abord, jusqu’à très récemment, seuls les agents des préfectures bénéficiaient d’un accès direct à cette application informatique. Les forces de sécurité, si elles avaient besoin d’un renseignement, devaient donc saisir les préfectures, avec les délais que cette procédure induit. Le rapport de la mission parlementaire avait à juste titre soulevé cette anomalie. Aussi, sur l’initiative de Claude Guéant, l’ensemble des unités de police et de gendarmerie dispose désormais d’un accès direct à AGRIPPA.

Ces chantiers se poursuivront. Ils nous permettront de disposer d’un outil moderne, fiable et efficace pour lutter contre la circulation incontrôlée des armes.

Troisième mesure : nous disposons désormais d’un fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, le FINIADA, créé par le décret du 5 avril 2011.

Notre objectif est simple. Nous voulons que des personnes présentant un danger pour autrui ne puissent plus acquérir une arme. D’ores et déjà, 18 000 personnes font l’objet d’une interdiction de détention d’armes. Ce nouveau fichier a pour objet de faire respecter plus efficacement cette interdiction.

Aujourd’hui pleinement opérationnelle, cette base nationale répertorie les personnes frappées d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes à la suite d’une décision du préfet territorialement compétent. La gestion de ces dossiers est dévolue aux services des armes des préfectures.

Parce qu’il permet de renforcer l’information des services préfectoraux, des services de police et de gendarmerie, des services des douanes, des armuriers, de la Fédération nationale des chasseurs, la FNC, et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, l’ONCFS, quant aux personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, ce fichier permet d’éviter qu’une arme ne soit vendue ou qu’un permis de chasse ne soit délivré à une personne jugée inapte à détenir une arme.

J’ai proposé d’étendre ce fichier aux interdits judiciaires, en particulier à ceux qui auront été condamnés à une peine complémentaire d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes. Ces peines vont se développer puisque nous avons prévu qu’elles deviennent automatiques pour un certain nombre de crimes ou de délits commis avec une arme.

Ainsi, la base de données couvrira progressivement toutes les personnes qui, en raison de leur comportement, présentent une menace pour la sécurité publique si elles sont mises en possession d’une arme.

Votre proposition de loi vient enfin renforcer de manière décisive les moyens de lutter contre le trafic d’armes. Outre la simplification de la classification des armes que j’ai déjà mentionnée, qui facilitera le contrôle de l’application de la législation sur les armes, je citerai quatre mesures très positives.

Première mesure : le régime des saisies administratives est renforcé.

Il s’agit de permettre aux préfets, sans attendre une décision judiciaire, de procéder d’initiative à la saisie d’armes, lorsque le comportement de leur propriétaire fait courir un danger grave pour lui-même ou pour autrui, ou lorsqu’il existe un risque de trouble à l’ordre public. La proposition de loi permettra que les deux modes de saisie administrative prévus par le code de la défense soient désormais applicables à toutes les catégories d’armes. C’est une avancée, et je m’en félicite.

Deuxième mesure : l’acquisition et la détention d’une arme deviendront impossibles à une personne qui a été condamnée pour une infraction dénotant un comportement violent, incompatible avec la possession d’une arme à feu.

Très concrètement, une vérification du bulletin n° 2 du casier judiciaire permettra de s’assurer, au moment de la vente, qu’une personne souhaitant acquérir une arme n’a pas fait l’objet par le passé d’une condamnation pour des infractions volontaires particulièrement graves, telles que vol, extorsion, atteinte à la vie, ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne.

La nouvelle rédaction proposée par votre rapporteur ne laisse plus subsister aucune ambiguïté quant aux infractions concernées, clairement définies par référence au code pénal.

Troisième mesure : sont instaurées des peines complémentaires obligatoires, telles que l’interdiction de port d’arme à destination des auteurs de violences volontaires condamnés définitivement.

Ce texte complète le dispositif pénal en instaurant des peines complémentaires, dites automatiques, pour un certain nombre de crimes ou de délits commis avec une arme. Il nous paraît important que ce dispositif concerne les infractions les plus graves. Des ajustements seront proposés au cours de la discussion afin de concentrer cette mesure sur les auteurs de crimes et délits les plus dangereux pour notre société, qui ne doivent plus être en situation de posséder une arme.

Les principes de proportionnalité et de personnalisation de la peine seront néanmoins pleinement respectés puisque le tribunal pourra ne pas faire application de cette peine complémentaire automatique, voire ne pas opter pour la durée maximale prévue par le texte. J’approuve ce dispositif confirmé par votre commission des lois.

Quatrième mesure : les sanctions pénales prises à l’encontre des trafiquants seront durcies.

La procédure applicable à la criminalité organisée pourra être appliquée aux infractions à la législation sur la fabrication et le commerce des armes. Cette disposition permettra, par exemple, d’utiliser des techniques d’enquête propres aux affaires de criminalité organisée.

Par ailleurs, les peines applicables seront revues à la hausse. Ainsi, la cession d’une arme soumise à autorisation sans que la procédure ait été respectée fera encourir une amende de 45 000 euros, contre 3 750 euros aujourd’hui. L’absence de déclaration exigée d’une arme sera aussi sanctionnée plus sévèrement. Ces dispositions vont dans le bon sens.

Vous l’avez compris, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement soutient très largement cette initiative parlementaire et salue l’équilibre du texte qui vous est soumis, fondé sur un esprit de responsabilité et de sécurité publique.

Je me félicite des échanges très constructifs qui ont présidé à la préparation de ce texte. Je remercie également la commission de la tâche accomplie.

Mesdames, messieurs les sénateurs, telles sont les quelques réflexions que je souhaitais partager avec vous sur ce travail parlementaire de très grande qualité, qui a suscité un large consensus, tant à l’Assemblée nationale le 25 janvier dernier qu’au sein de votre commission des lois.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UCR, ainsi qu’au banc de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui la proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et préventif, déposée à l’Assemblée nationale le 30 juillet 2010 par MM. Claude Bodin, Bruno Le Roux, Jean-Luc Warsmann, ainsi que la proposition de loi de MM. Courtois et Poniatowski et la proposition de loi de M. César, déposées respectivement les 23 mars et 5 juillet 2011.

Le texte issu de l'Assemblée nationale résulte des travaux menés par une mission d’information sur les violences par armes à feu et l’état de la législation, présidée par M. Le Roux, dont le rapporteur était M. Bodin.

Le tableau des armes à feu en France dressé par ce rapport n’est certes pas des plus inquiétants. La mission a ainsi estimé que, dans les quartiers dits « sensibles », les armes à feu n’enregistrent pas une augmentation notable, bien qu’elles soient peut-être davantage mutualisées qu’avant. Il est encore trop tôt pour dire si les faits récents survenus à Marseille doivent conduire à remettre totalement en cause ce constat.

En outre, les principaux détenteurs légaux d’armes à feu que sont les chasseurs et les tireurs sportifs font preuve, selon les auteurs du rapport, d’un esprit de responsabilité, et leurs activités sont bien encadrées par les fédérations auxquelles ils adhèrent.

En revanche, la mission d’information a jugé assez sévèrement les dispositions législatives et réglementaires actuelles ; elle a pointé un manque d’intelligibilité flagrant et des difficultés d’application croissantes pour les services de police, les brigades de gendarmerie et les préfectures.

Cette situation est due au caractère stratifié des dispositions relatives à la classification, à l’acquisition et à la détention des armes, qui résultent essentiellement d’un décret-loi du 18 avril 1939 et constituent encore aujourd’hui l’essentiel de la réglementation applicable aux armes à feu.

En outre, le décret du 6 mai 1995 classe les armes en fonction tantôt de leur nature, telles les armes blanches, tantôt de leur destination, comme les armes de guerre ou les armes de chasse. Du fait du choix de ces critères, qui ne sont pas strictement corrélés à un degré de dangerosité, une même catégorie pourra comprendre des armes soumises à plusieurs régimes juridiques différents.

Ainsi, la première catégorie comprend des armes de guerre en principe interdites, mais dont certaines peuvent être détenues par les tireurs sportifs sous un régime d’autorisation. De même, les matériels de guerre des catégories 2 et 3, qui sont interdits, peuvent être collectionnés sous certaines conditions. Enfin, les armes des catégories 5 – armes de chasse – et 7 – armes de tir et de foire – sont tantôt soumises au régime de déclaration, tantôt en détention libre.

Les critères de classement retenus par le pouvoir réglementaire pour placer chaque type d’arme dans tel ou tel régime juridique de chaque catégorie sont multiples. Il peut s’agir de données concrètes et mesurables, comme le calibre, la longueur totale, la longueur du canon, mais aussi de données plus abstraites, telles que la convertibilité en arme de poing ou la dangerosité.

La grande précision dans l’énumération des matériels, qui découle de la volonté de prendre en compte tous les modèles possibles, aboutit à un classement des plus complexes. En outre, le classement ne peut échapper à une multiplication des sous-catégories et des dérogations.

Forts de ce constat, les auteurs de la présente proposition de loi ont souhaité, en premier lieu, simplifier la classification des armes à feu. Ils proposent ainsi de créer quatre catégories – A, B, C, D – au lieu des huit existantes, comme vous venez de le rappeler, monsieur le ministre.

Alors que le classement actuel se fonde sur les caractéristiques techniques des armes, le nouveau classement reposerait directement sur une gradation des régimes juridiques auxquels elles sont soumises : interdiction, autorisation, déclaration, enregistrement ou liberté.

L’Assemblée nationale a toutefois intégré un amendement du Gouvernement divisant à nouveau la catégorie A en deux sous-catégories : d’une part, la catégorie A1 pour les armes de guerre, d’autre part, la catégorie A2 pour les matériels de guerre. La rédaction proposée par le Gouvernement prévoit également que des armes qui ne sont pas des armes de guerre mais qui présentent une même dangerosité pourront figurer dans la catégorie Al.

À l’article 3 de la proposition de loi, chaque nouvelle catégorie se voit assigner un régime juridique spécifique : l’interdiction pour les catégories A1 et A2, sauf exception, l’autorisation pour la catégorie B, la déclaration pour la catégorie C et la liberté pour la catégorie D. Certaines armes de cette dernière catégorie pourront toutefois être soumises à des formalités légères, telles qu’un enregistrement, afin d’en assurer la traçabilité. Par ailleurs, l’acquisition des armes soumises à autorisation ou à déclaration supposera l’absence d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de certaines condamnations dont la commission des lois a précisé la liste afin de la rendre plus pertinente.

Nous aurons à examiner un amendement déposé par M. Mirassou et plusieurs de ses collègues tendant à redéfinir le contenu des catégories A1 et A2. Les armes de la catégorie A1 deviendraient totalement interdites, toutes les armes sous régime d’autorisation étant placées dans la catégorie B. Sous réserve de quelques modifications, la commission a donné un avis favorable à cet amendement, dont l’adoption permettrait de simplifier encore le dispositif en le rapprochant de celui de la directive de 1991.

Quoi qu’il en soit, comme auparavant, le classement des armes dans les nouvelles catégories relèvera du pouvoir réglementaire. L’administration ne pourra donc faire l’économie d’un toilettage complet de l’inventaire actuel. Selon l’article 1er, les armes devront être classées en fonction de leur dangerosité, elle-même appréciée selon des critères précisés par le texte. À cet égard, je pense que nous avons remédié à certaines inquiétudes en précisant que le calibre n’est pris en compte qu’à titre subsidiaire.

En deuxième lieu, la proposition de loi comporte des dispositions favorables aux collectionneurs d’armes.

Ainsi, l’article 2 élargit la définition des armes de collection : il avance à 1900 la date avant laquelle, sauf dangerosité particulière, les armes sont considérées comme telles ; en outre, il inclut les matériels de guerre neutralisés antérieurs à 1946 dans la liste des pièces de collection.

L’article 8 ouvre aux collectionneurs la possibilité d’obtenir une « carte » leur permettant d’accéder à des armes de catégorie C.

Mes chers collègues, je vous proposerai, au nom de la commission, de définir un nouvel équilibre, établi après une large concertation avec les associations de collectionneurs et le ministère de l’intérieur : un élargissement du champ des armes de collection et, en contrepartie, un encadrement du statut du collectionneur.

Sur le premier point, je vous soumettrai deux amendements permettant aux ministères concernés d’aller au-delà des millésimes de 1900 et 1946. Ces amendements reprennent des préconisations du rapport de notre collègue Gérard César remis au Premier ministre au mois de novembre 2010.

Sur le second point, à savoir le statut des collectionneurs, je vous proposerai une réécriture de l’article 8 afin de poser de nouvelles conditions à l’obtention de la carte de collectionneur, dans un souci de sécurité publique.

En troisième lieu, les auteurs de la proposition de loi entendaient améliorer la connaissance et le suivi des armes présentes sur le territoire français par l’instauration d’une « carte grise » pour chaque arme à feu, document qui aurait mentionné, outre la catégorie, le nom du détenteur et un numéro d’immatriculation unique. Il aurait ainsi été plus aisé, à partir d’une arme retrouvée, de « remonter » à son détenteur, par exemple.

Lors du dépôt de la proposition de loi, soit juillet 2010, le fichier des propriétaires et possesseurs d’armes, dit « AGRIPPA », ne fonctionnait pas de manière satisfaisante. Le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, le FINIADA, quant à lui, bien que prévu par l’article L. 2336-6 du code de la défense, n’avait pas été créé.

Depuis cette date, le FINIADA a été mis en service et l’efficacité du fichier AGRIPPA semble avoir été nettement améliorée. En outre, la possibilité de se connecter par Internet avec le FINIADA a été ouverte aux armuriers et aux fédérations de chasse, qui pourront ainsi le consulter plus aisément.

Ces progrès récents ont amené la commission des lois de la Haute Assemblée à approuver la décision de la commission des lois de l’Assemblée nationale de supprimer l’article 4 créant ce dispositif de carte grise des armes. Toutefois, monsieur le ministre, je souhaiterais que vous puissiez nous confirmer que le fichier AGRIPPA et le FINIADA, dont vous venez de rappeler les grands principes, sont pleinement opérationnels.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Je vous le confirme, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

En quatrième lieu, la proposition de loi comprend une longue série d’articles destinés à rendre obligatoire, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, le prononcé des peines complémentaires d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, de détenir un permis de chasser, ou encore le prononcé de la peine de confiscation des armes détenues par l’intéressé.

Il s’agit d’inciter les juridictions à prononcer une sanction qu’elles ignorent trop souvent, mais qui peut s’avérer particulièrement pertinente lorsque la personne condamnée a commis certains crimes ou délits dénotant un comportement manifestement incompatible avec la détention d’une arme, tels que des violences volontaires graves contre les personnes, des vols à main armée, etc.

J’attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait que le dispositif prévu par ces articles est compatible avec les principes qui fondent notre droit pénal.

En effet, à deux reprises, le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité de dispositions encadrant le pouvoir d’appréciation du juge dans la détermination des peines, lors de la création de peines planchers par la loi du 10 août 2007 et d’une peine de confiscation obligatoire du véhicule par la LOPPSI 2 du 14 mars 2011, dès lors que la juridiction conserve la possibilité de ne pas prononcer la peine en raison des circonstances de l’espèce.

En outre, les peines complémentaires relatives aux armes à feu me semblent d’une nature particulière, différentes des autres peines complémentaires, telles que l’interdiction des droits civiques ou la peine de confiscation, par exemple : effectivement, il n’existe pas en France de droit absolu à détenir une arme à feu. La détention et l’utilisation des armes sont soumises, en raison de leur dangerosité, à un encadrement strict dans lequel prédomine un impératif de sécurité publique. À cet égard, il ne paraît pas choquant de priver du droit d’utiliser une arme une personne qui a commis une infraction portant atteinte volontaire aux personnes ou aux biens, ce type de comportement pouvant légitimement être considéré comme incompatible avec la détention et l’usage d’une arme.

La commission des lois a donc retenu ce dispositif de peines obligatoires proposé par nos collègues députés, tout en lui apportant quelques modifications, telles que la suppression des dispositions prévoyant le caractère obligatoire des peines complémentaires pour les infractions ne manifestant pas nécessairement un comportement incompatible avec la détention et l’usage d’une arme à feu. Elle l’a en revanche étendu à des infractions pour lesquelles ce dispositif se justifie de toute évidence : je veux parler de la participation à un attroupement armée ou de l’introduction d’armes dans un établissement scolaire.

Par ailleurs, elle a émis un avis favorable sur les amendements déposés par le Gouvernement, qui tendent à resserrer le champ de ces peines obligatoires sur les infractions les plus graves manifestant un comportement incompatible avec la détention et l’usage d’une arme.

La proposition de loi comporte également des dispositions harmonisant ou renforçant les peines prévues dans le code de la défense pour les infractions à la réglementation sur les armes.

À cet égard, la commission des lois avait supprimé l’article 31 de la proposition de loi qui posait des problèmes de compatibilité avec le droit communautaire. Les services du ministère de l’intérieur et du ministère de la défense ont travaillé ensemble sur cette question, et le Gouvernement a déposé un amendement tendant à une nouvelle rédaction de cet article, auquel la commission donnera un avis favorable.

La proposition de loi prévoit enfin un régime transitoire pour les armes dont le régime de détention sera modifié du fait de l’application de la nouvelle classification. Alors que la proposition de loi originale était très favorable à la préservation des droits acquis des détenteurs, la commission des lois de l’Assemblée nationale, suivant en cela une recommandation du Conseil d’État, a prévu un régime plus équilibré. Ainsi, les autorisations accordées seront maintenues jusqu’à leur expiration. Par ailleurs, les déclarations devront être déposées et les demandes d’autorisation formulées auprès des préfectures à la prochaine cession de l’arme concernée. Enfin, les armes qui passeraient en catégorie A1 et deviendraient donc prohibées devraient être remises à l’État, sauf autorisation spéciale dont les modalités seront fixées par un décret en Conseil d’État.

La proposition de loi de MM. Courtois et Poniatowski et celle de M. César comportent de nombreuses dispositions communes avec celle qui nous vient de l’Assemblée nationale. La première d’entre elles se retrouve, en partie, dans un amendement déposé à l’article 1er, auquel la commission a donné un avis favorable. La seconde évoque plus particulièrement les droits des collectionneurs, question que j’ai déjà évoquée et sur laquelle, comme je l’ai indiqué, la commission vous proposera un compromis.

Pour conclure, je pense que nous pouvons nous réjouir de débattre aujourd’hui d’une proposition de loi qui constitue une indéniable avancée en matière de régime juridique de la détention des armes, tant la simplification qu’elle propose permettra de rendre la loi intelligible pour tous.

Ce texte présente aussi, à mon sens, les garanties nécessaires pour assurer la protection de la sécurité publique, tout en respectant les droits légitimes des utilisateurs respectueux de la réglementation.

Bien entendu, les trafiquants et délinquants qui se servent d’armes au cours de leurs règlements de compte n’ont que faire de la législation. Toutefois, le fait que celle-ci devienne plus claire et plus facile à appliquer ne peut in fine que contribuer à la lutte contre la criminalité.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP, de l ’ UCR, du RDSE et du groupe socialiste-EELV.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Mes chers collègues, je vous rappelle que nous avons prévu d’achever l’examen de cette proposition de loi vers treize heures. Compte tenu du nombre élevé d’amendements déposés sur ce texte, j’invite chacun des orateurs intervenant dans la discussion générale à respecter son temps de parole.

La parole est à M. le président de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Notre réunion de la commission des lois s’est déroulée dans un esprit très constructif. De fait, nous poursuivons tous le même objectif : trouver des dispositions réalistes pour éviter la prolifération des armes et donc de la violence dans notre pays. Les amendements déposés sur cette proposition de loi étant relativement techniques, comme l’a souligné M. le rapporteur, nous devrions réussir à en achever l’examen dans les délais.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Jean-Pierre Plancade.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Plancade

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la semaine dernière – M. le ministre vient de le rappeler –, trois fusillades à la kalachnikov ont ensanglanté la cité phocéenne. Au-delà du drame humain, cette tragique actualité illustre le problème du trafic et de l’utilisation illégale d’armes à feu sur le territoire de la République. On estime à près de 30 000 le nombre d’armes qui circuleraient sous le manteau.

Le caractère spectaculaire de ces crimes choque à juste titre beaucoup de nos concitoyens. Néanmoins, il convient de rappeler que ces événements ne sont pas le signe d’une prolifération incontrôlée des armes. Comme l’a très justement souligné M. le rapporteur, la mission d’information sur les violences par armes à feu et l’état de la législation n’a pas constaté d’accroissement important de la détention et de l’usage des armes à feu. Surtout, les violences et infractions commises au moyen d’une arme à feu restent minoritaires au sein de l’ensemble des crimes et délits recensés ; elles seraient même en baisse depuis une trentaine d’années. Par conséquent, il faut bien distinguer la réalité et le sentiment d’insécurité nourri par la surexposition médiatique de certains faits divers.

Pour autant, cette observation n’exonère pas le législateur de ses responsabilités, ni ne doit diminuer sa vigilance. Les Français aspirent légitiment à se sentir en sécurité, et nous devons répondre à cette préoccupation. Tel est l’objectif légitime de la présente proposition de loi, qui vise à établir, pour le contrôle des armes à feu, un dispositif juridique et opérationnel simplifié, actualisé et préventif.

Naturellement, le groupe du RDSE s’associe à cette volonté de rénover une réglementation devenue en partie inadaptée. Comme vous le savez, celle-ci repose pour l’essentiel sur le décret-loi du 18 avril 1939. Malgré les toilettages successifs et la codification entreprise par le décret du 6 mai 1995, la législation sur le contrôle des armes n’est pas satisfaisante.

En effet, même si, je le répète, les crimes et délits commis à l’aide d’une arme à feu ont tendance à baisser, nous n’en devons pas moins contrôler l’existence de matériels dangereux arrivant dans notre pays par de nouvelles filières clandestines d’approvisionnement. Je pense en particulier au problème des armes en provenance des Balkans : on sait que les conflits qui ont miné la Serbie, la Croatie et la Bosnie ont engendré un flux d’armes depuis ces territoires, propice au développement d’un trafic qui profite, en France, tant à la petite délinquance qu’au grand banditisme, grâce à une sorte de mutualisation, ainsi que M. le rapporteur l’a souligné.

Ajoutons que le développement d’Internet peut à terme devenir un vecteur de trafic. Ce n’est pas le cas actuellement, mais on peut imaginer que, si les pays européens renforcent leurs coopérations transfrontalières pour tarir les sources des trafics d’armes, les malfaiteurs trouveront d’autres moyens de s’approvisionner.

Dans l’immédiat, la présente proposition de loi devrait permettre de remédier à différentes difficultés rencontrées par les acteurs concernés par le contrôle des armes à feu.

Je me réjouis que, sur un sujet aussi fondamental, le texte en discussion soit relativement consensuel. Les travaux de l’Assemblée nationale ont été constructifs. La commission des lois du Sénat a également travaillé de façon ouverte et positive, comme son président vient de le rappeler. Le changement de majorité n’a donc pas altéré la sagesse légendaire des sénateurs, qui savent se mettre d’accord lorsque l’importance du sujet l’exige.

Vous l’avez dit, monsieur le rapporteur, la proposition de loi reprend plusieurs préconisations de la mission d’information sur les violences par armes à feu et l’état de la législation, conduite par les députés, mais aussi des mesures prévues par une proposition de loi déposée par certains de nos collègues.

J’approuve le principe d’une nouvelle classification des armes à feu, conforme à celle en vigueur dans la plupart des pays européens, qui permettra aux services préfectoraux, aux armuriers et à tous les utilisateurs légaux d’armes à feu de mieux comprendre leurs obligations.

À cet égard, je souhaite rappeler que les chasseurs et les tireurs sportifs ont toujours fait preuve de responsabilité. Ils ont constamment coopéré avec les pouvoirs publics – vous l’avez souligné, monsieur le ministre –, car ils souhaitent pratiquer leurs activités en toute quiétude, sans faire l’objet d’aucune suspicion.

Dans sa version initiale, la proposition de loi a pourtant ému ces utilisateurs légaux d’armes à feu – n’est-ce pas, monsieur Poniatowski ?

M. Ladislas Poniatowski acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Plancade

S’agissant du volet répressif, qui consiste principalement à garantir le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes, j’estime que, dans la mesure où cette disposition ne heurte pas le principe d’individualisation des peines puisqu’il sera possible d’écarter la peine par une décision contraire motivée, le Conseil constitutionnel ne devrait pas s’en émouvoir.

Le groupe du RDSE regrette toutefois l’abandon de l’objectif d’une plus grande traçabilité des armes à feu par le biais d’une carte grise. Nous l’avons compris, cette disposition ne faisait pas l’unanimité. Vous avez en partie répondu à nos interrogations concernant l’efficience des fichiers AGRIPPA et FINADIA, monsieur le ministre, mais des inquiétudes subsistent.

Mes chers collègues, cette proposition de loi prévoit un cadre juridique moderne, équilibré, simplifié et adapté aux nouvelles contraintes du contrôle des armes.

Si, malheureusement, aucune société n’est à l’abri de comportements déviants, les pouvoirs publics n’en doivent pas moins s’efforcer de trouver le moyen de garantir la sécurité publique sur tout le territoire sans remettre en cause l’exercice de passions individuelles. C’est pourquoi l’ensemble des membres du RDSE apporteront leur soutien à la présente proposition de loi, modifiée par les amendements présentés par la commission des lois.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV, de l ’ UCR et de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Guerriau

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous assistons chaque jour à l’inquiétant développement de l’usage d’armes de guerre au cœur même de nos centres-villes. La semaine dernière, pas moins de trois fusillades à la kalachnikov, qui ont fait trois morts et trois blessés graves, ont défrayé la chronique. À plusieurs reprises, les malfaiteurs n’ont pas hésité à faire usage de leurs armes, notamment à l’encontre des forces de l’ordre ; un policier a d’ailleurs été grièvement blessé. Ces événements violents et tragiques nous interpellent.

Il est évident que la présente proposition de loi ne résoudra pas tous les problèmes. Cependant, une chose est sûre : la législation sur les armes doit permettre la répression la plus efficace possible du trafic d’armes, en particulier de la mise en circulation illicite d’armes de guerre.

Le criminologue Alain Bauer indiquait récemment au journal Le Monde que la France connaissait aujourd’hui sa troisième vague d’importation illégale d’armes de guerre, avec le pillage des arsenaux libyens depuis la chute de Mouammar Kadhafi. Actuellement, un fusil d’assaut neuf de type kalachnikov se négocie dans les cités aux alentours de 1 000 euros ; le prix est nettement inférieur pour une arme d’occasion...

La prolifération d’armes de guerre dans les cités ne risque-t-elle pas de s’accentuer du fait de réflexes d’auto-défense ? Si le sentiment d’insécurité grandissait, certaines personnes pourraient en effet juger nécessaire de se procurer des armes.

Je souhaite attirer votre attention sur un fait : des personnes fragiles ou déséquilibrées peuvent nous sembler parfaitement normales. Nous vivons dans un monde de plus en plus « virtualisé ». Nos écrans cinématographiques et télévisuels propagent des scènes violentes et font la publicité de jeux vidéo qui sèment la mort. Pis, le scénario de ces jeux banalise l’acte de tuer. Dans cet univers, la frontière entre le virtuel et le réel est mince, voire, dans certains cas, inexistante.

Les films ultra-violents – Tueurs nés, Reservoir dogs, Kill Bill ou encore les récentes productions japonaises, par exemple – et les jeux vidéos qui mettent en scène une escalade de la violence risquent d’influencer des enfants et des adolescents, qui finissent par confondre le vrai et le faux, le virtuel et le réel.

J’en ai malheureusement été le témoin dans ma commune de Saint-Sébastien-sur-Loire : le 3 juin 2002, un garçon de dix-sept ans vivant dans une famille aisée, fasciné par le film Scream, a assassiné de quarante-deux coups de couteaux Alice Beaupère, une adorable jeune fille de quinze ans. Interrogé en prison le lendemain matin, il nous a froidement répondu : « pourquoi vous ne rembobinez pas le film ? ». Il ne manifestait aucun remords, et il était clair qu’il n’avait pas pleinement conscience de la terrible gravité de son acte. J’éprouve encore, à l’instant où je vous parle, une très forte émotion en pensant à ce drame, en pensant à Alice qui est décédée pour rien, laissant ses parents et ses amis à une douleur irréparable et à une incompréhension totale.

Imaginez un seul instant que le jeune meurtrier de Saint-Sébastien-sur-Loire, au lieu d’utiliser une arme blanche, se soit inspiré d’un jeu vidéo et ait massacré à l’arme de guerre des dizaines d’innocents dans un collège… Aux États-Unis, ce sont en moyenne quatre-vingt-trois personnes qui sont tuées chaque jour par arme à feu.

Toutes les armes posent évidemment problème. Cependant, les fusillades de ces derniers jours impliquaient des délinquants en possession d’armes de guerre de gros calibre, dont la dangerosité est particulièrement préoccupante. Il n’existe pas de statistiques officielles sur la circulation de kalachnikovs sur notre territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

C’est normal, puisque ces armes sont interdites !

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Guerriau

Bien entendu !

Toutefois, les saisies constituent un indicateur. Depuis le début de l’année 2011, 3 355 armes à feu ont été saisies, dont près de 380 armes de guerre. Dans les Bouches-du-Rhône, la préfecture de police a évalué à un quart la proportion des kalachnikovs parmi les armes saisies depuis le début de l’année.

Ces constats nous invitent à réfléchir à l’adéquation de notre arsenal juridique à ces évolutions de la criminalité, qui créent de nouveaux risques. Dans un contexte de crise économique, nous pouvons craindre que le nombre de bandes armées n’augmente et que celles-ci ne se livrent à des actes criminels de plus en plus violents.

Le fond du problème tient à l’utilisation des armes à feu, et notamment de celles qui sont possédées illégalement. Cependant, si l’on veut résoudre ce problème, il faut bien commencer par poser la question générale de la possession des armes à feu.

Notre intention n’est pas de restreindre l’accès aux armes à feu à ceux qui ont le droit d’en posséder, ces milliers de Français qui détiennent légalement, et de la manière la plus pacifique, des armes à leur domicile, parce qu’ils sont collectionneurs, chasseurs ou encore tireurs sportifs. Il s’agit de nous doter d’outils législatifs simples permettant de mener aussi efficacement que possible le combat contre ceux qui utilisent les armes à feu dans un cadre qui n’est ni approprié, ni légal, ni républicain.

La présente proposition de loi, s’inspirant en cela de la réglementation européenne, et notamment de la directive du 18 juin 1991, prévoit de substituer quatre catégories d’armes à feu aux huit qui existent aujourd’hui. En effet, non seulement la classification actuelle pose un problème de lisibilité, mais les critères retenus ne sont en outre pas pertinents ; le bon critère est bien celui que retient la proposition de loi : la « dangerosité » de l’arme.

À notre sens, la nouvelle classification est plus simple et plus lisible, et donc plus facilement applicable, mais aussi beaucoup plus pertinente. L’introduction de cette notion de dangerosité comme principe de classement des armes constitue une importante innovation juridique. Celle-ci traduit la volonté de mettre fin au classement actuel, selon lequel des armes d’une dangerosité comparable peuvent se trouver dans des catégories différentes. Votre prédécesseur, monsieur le ministre, avait qualifié la législation actuelle, largement héritée du décret-loi du 18 avril 1939, d’ « inefficace car trop tatillonne pour les honnêtes gens et impuissante face aux trafiquants ». Cet avis est très largement partagé.

Je suis persuadé que la présente proposition de loi va dans le bon sens et permettra d’éviter les deux écueils que je viens de rappeler.

Nous approuvons l’élargissement de la faculté donnée au préfet de saisir toutes les armes, qu’elles soient soumises à autorisation ou à déclaration : cette mesure préventive est judicieuse, comme vous l’avez parfaitement mis en lumière lors de votre intervention, monsieur le ministre.

Le groupe UCR tient à saluer le travail effectué par M. le rapporteur et par la commission des lois, permettant d’aboutir à un texte qui assure un juste équilibre entre, d'une part, les contraintes qui doivent encadrer l’acquisition et la détention d’armes, et, d'autre part, la lutte contre le trafic d’armes. Nous disposerons ainsi d’un arsenal législatif renforcé, qu’il conviendra d’appliquer le plus efficacement possible sur l’ensemble de notre territoire. Le groupe UCR votera donc cette proposition de loi.

Applaudissements sur les travées du RDSE, de l ’ UCR et de l ’ UMP. –M. le président de la commission des lois applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, qui sont les futurs « bénéficiaires » de la proposition de loi dont nous discutons ? Ce sont les passants, les résidents, vous et moi, tous ceux qui pourraient un jour être victimes d’une tuerie due à l’emploi d’armes mortelles illégalement détenues, armes dont la circulation est un phénomène ancien qu’il est difficile mais nécessaire de contrôler. À cet égard, la réponse législative que nous nous apprêtons à apporter me semble mériter d’être saluée.

Quant aux « intéressés », au sens où nous l’entendons dans les concertations et débats préalables à la préparation d’une loi et qui, en l’espèce, sont tous ceux qui entendent défendre les droits des détenteurs et utilisateurs réguliers d’armes, ils appartiennent essentiellement à trois catégories beaucoup plus restreintes, plus « ciblées », si l’on veut bien me permettre l’emploi de ce mot : les collectionneurs, les chasseurs et les tireurs sportifs.

Je veux d’ailleurs, au début de ce propos, insister sur cette sorte de disproportion qui, très souvent, marque la procédure législative : les bénéficiaires du texte à venir forment un ensemble indéfini et sont au fond faiblement intéressés personnellement – en l’occurrence, c’est le cas puisque la menace à l’encontre de chacun n’est que virtuelle –, mais le législateur est confronté à des groupes beaucoup plus spécifiques, qui exercent leur vigilance et savent faire entendre leurs exigences. Faire la synthèse entre ces intérêts divers, c’est rechercher ce que l’on appelle « l’intérêt général », ce qui est la part la plus valorisante de l’office de législateur, mais n’est ni toujours aisée ni même toujours gratifiante.

L’objectif était de parvenir à un texte cohérent, assurant l’efficacité du contrôle de la circulation des armes. Il me semble que nous nous en sommes beaucoup approchés, et je veux à cette occasion féliciter le rapporteur, Antoine Lefèvre, du beau travail qu’il a accompli.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Remarquable !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Il a su exprimer les exigences de qualité et de cohérence auxquelles devait répondre le texte et souligner la persistance de l’entente entre toutes les familles politiques qui a permis d’arriver à un tel résultat.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Cette proposition de loi est la suite et, je l’espère, l’aboutissement d’une œuvre législative honorable, engagée par une mission d’information de l’Assemblée nationale. Cette mission, bien sûr bipartisane, a fonctionné comme telle ; elle a également bénéficié, il faut le dire, du soutien et d’un encouragement très net du ministère de l’intérieur, tout le monde trouvant son intérêt dans ses travaux.

En application de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, la proposition de loi a en outre été soumise au Conseil d'État, ce qui, s’agissant de la détention d’armes et de l’exercice d’une liberté publique, peut ne pas être complètement inutile…

C’est ainsi que nous sommes parvenus à ce qui me paraît être un bon texte.

Nous légiférons, mais l’opérateur sera l’exécutif. Nous devons donc adresser au Gouvernement nos remerciements, car il a été très coopératif en la matière, mais aussi nos encouragements, parce que la tâche qui l’attend en aval est loin d’être facile, qu’il s’agisse de la production des nombreux textes réglementaires prévus ou du travail opérationnel, c'est-à-dire de la recherche des armes illégalement détenues.

À ce propos, je relève un léger paradoxe dans la démarche du Gouvernement, qui, tout en manifestant sa volonté, d’ailleurs incontestée, d’aboutir, fait néanmoins une petite difficulté au législateur

M. le ministre fait un geste de dénégation.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

C’est le paradoxe de l’exécutif, car, si l’on veut détenir des pouvoirs, il faut garder quelques moyens de les exercer. Or vous rencontrez là, monsieur le ministre, quelques-uns des effets de la politique qui est suivie depuis quelques années et du resserrement, maintenant continu, des services déconcentrés de l’État et notamment des préfectures. Je pense cependant ne pas avoir beaucoup de mal à vous convaincre.

L’expérience nous donne la garantie que les organismes privés, mais investis de missions d’intérêt public, que sont le réseau des fédérations sportives et celui des fédérations de chasseurs sont des filtres suffisants. Les attestations et les éléments d’information qu’ils fournissent sont des bases fiables d’identification permettant de limiter les abus. S’agissant en revanche des collectionneurs, il ne serait pas raisonnable de déléguer la mission de vérification en vue de la délivrance des agréments à des organismes privés, …

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Absolument !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

… simples associations de fanatiques – au sens sympathique du mot –…

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

… ne disposant pas des structures nécessaires à la conduite d’une telle mission d’intérêt public.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Deux dispositifs d’appui étaient nécessaires à ce texte, dispositifs qui, me semble-t-il, font également consensus.

Il s’agit, en premier lieu, du système d’enregistrement et du suivi des armes. Il ne suffit en effet pas d’avoir classé dans des catégories pertinentes les détenteurs d’armes, il faut aussi que les armes elles-mêmes fassent l’objet d’un suivi, le problème de base étant celui de la circulation d’armes non identifiées. À cet égard, les précisions que vous venez de redonner concernant la fiabilité des fichiers – étant entendu que les fichiers se construisent sur la durée – sont rassurantes, monsieur le ministre, et elles montrent que nous sommes sur la bonne voie.

En second lieu, des dispositions pénales – dont beaucoup, fort heureusement, sont contraventionnelles – sont évidemment indispensables pour assurer l’efficacité d’un tel dispositif.

Je relève à ce propos un autre paradoxe : l’expression à front quelque peu renversé des uns et des autres sur les peines automatiques.

J’ai ainsi été tenté d’encadrer la motivation d’un amendement dans laquelle le Gouvernement explique fort éloquemment qu’il faut éviter toute peine automatique, à laquelle le magistrat indépendant pourrait, bien sûr, toujours déroger, car cela pourrait soulever des problèmes constitutionnels, motivation tout de même en léger décalage par rapport aux argumentations tout aussi péremptoires qu’il délivrait lors de récents débats sur la politique pénale

Quant aux auteurs de la proposition de loi, qui appartiennent à ma propre famille politique, ils se sont au contraire engagés assez fortement en faveur du système de peines automatiques contre lequel nous avons vaillamment combattu sur d’autres terrains. Cela démontre la relativité des positions !

Je veux par ailleurs souligner l’importance de la lutte contre les trafics d’armes, résultat final auquel tend l’adoption de la présente proposition de loi.

Ces trafics trouvent leurs origines dans les conflits, civils et en partie non-étatiques, qui se sont déroulés à l’est et au sud-est de l’Europe, conflits qui, pour certains, ne sont d’ailleurs pas tout à fait conclus.

C’est pour moi l’occasion d’une brève réflexion sur les missions des opérations extérieures de traitement et de gestion des crises auxquelles nous, parlementaires, sommes amenés à consentir lorsque notre pays s’engage.

On dit souvent sur les bancs du Parlement et, a fortiori, sur les plateaux de télévision et dans les médias que ces opérations sont trop longues, et beaucoup s’interrogent sur leur but. Eh bien, justement, la gestion d’une crise, dans un pays dévasté et déchiré, précède aussi des actions post-crise, parmi lesquelles le désarmement progressif des anciens belligérants, tâche absolument essentielle et particulièrement ardue comme j’ai pu être amené à le constater dans certains territoires de l’ex-Yougoslavie.

On ne parvient pas à récupérer 100 % de ces armes, et c’est finalement le « solde » que nous retrouvons aujourd'hui dans divers trafics, ce qui m’amène, monsieur le ministre, à une autre question. Nous allons bien sûr transposer la directive qui encadre le nouveau classement des armes à feu, mais qu’en est-il de la coopération effective entre les membres de l’Union européenne pour lutter contre ces trafics, dont beaucoup sont évidemment transfrontières ?

J’espère que vous rencontrez chez nos collègues et amis des autres pays de l’Union européenne la même volonté de supprimer ces trafics particulièrement dangereux, volonté que traduit cette proposition de loi à laquelle le groupe socialiste est pleinement favorable.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi, qui fait suite au rapport de la mission d’information sur les violences par armes à feu et sur l’état de la législation, nous amène à un double constat que je crois partagé : les armes prolifèrent en France, où elles semblent se vendre très facilement, et le nombre des victimes augmente ; par ailleurs, les textes actuels visant à contrôler et à sanctionner la détention illégale d’armes sont trop complexes et insuffisamment dissuasifs.

La proposition de loi fixe quatre objectifs qui vont dans le bon sens : établir une classification plus lisible et conforme à la réelle dangerosité des armes ; mettre en place une action préventive à l’égard des détenteurs d’armes représentant un danger pour eux-mêmes ou pour la société ; réprimer plus sévèrement et plus efficacement les trafics d’armes, avec la volonté politique et toutes les implications que cela suppose, notamment s’agissant de l’argent et de son blanchiment, ce qui pour nous est essentiel ; enfin, assurer la traçabilité des armes en renforçant l’efficacité des fichiers recensant les armes à feu et leurs détenteurs.

Si nous ne sommes pas pour le recours systématique au fichage des citoyens – vous le savez, mes chers collègues –, la question de la détention d’armes fait exception, eu égard aux risques encourus pour la sécurité publique. Cette question sort en effet du domaine du fichage injustifié des citoyens auquel on nous a, hélas ! peu à peu habitués.

Au-delà de ces avancées, deux points soulèvent toutefois des interrogations.

Nous avons été, comme tout le monde, interpellés par de nombreuses associations de chasseurs qui s’inquiètent de la mise en place de peines complémentaires automatiques. Nous souhaiterions avoir des précisions sur les articles relatifs à celles-ci, et notamment sur l’article 10.

L’article 1er renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination des matériels, armes, munitions, compris dans chacune des catégories établies. On peut regretter que cette détermination ne revienne pas au législateur.

Je souhaiterais plus particulièrement évoquer certaines armes de quatrième catégorie à propos desquelles je suis intervenue à de nombreuses reprises, comme plusieurs des membres de mon groupe : les armes à impulsions électriques permettant de provoquer un choc électrique à distance et les armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, armes qui, comme les armes à feu, sont théoriquement interdites à la vente libre.

J’estime que, comme pour les armes à feu, le pouvoir exécutif doit, dans le décret, au moins interdire la vente aux particuliers des pistolets à impulsion électrique, puisque, comme le souligne le Conseil d’État dans sa décision du 2 septembre 2009, leur emploi « comporte des dangers sérieux pour la santé, résultant notamment des risques de trouble du rythme cardiaque, de syndrome d’hyperexcitation, augmentés pour les personnes ayant consommé des stupéfiants ou de l’alcool, et des possibles complications mécaniques liées à l’impact des sondes et aux traumatismes physiques résultant de la perte de contrôle neuromusculaire ; que ces dangers sont susceptibles, dans certaines conditions, de provoquer directement ou indirectement la mort des personnes visées ».

Un contrôle renforcé quant au respect de ce contrôle devrait être effectué. Souvenons-nous que le comité de l’ONU contre la torture, dans un rapport sur le Portugal du 23 novembre 2007, indiquait au sujet du Taser que « l’usage de ces armes provoque une douleur aiguë, constituant une forme de torture, et que, dans certains cas, il peut même causer la mort. »

Je rappelle que nous avions déposé, avec d’autres, une proposition de loi visant à interdire l’utilisation d’armes de quatrième catégorie par la police ou la gendarmerie contre des attroupements ou manifestations, leur commercialisation ou leur distribution pour des polices municipales ou des particuliers ; il serait souhaitable qu’à l’occasion du présent débat le Gouvernement nous donne des réponses allant dans le sens de ce texte.

Je rappelle aussi que la CNDS, la Commission nationale de déontologie de la sécurité, à la suite de nombreux drames liés à l’usage par la police de ce type d’arme, a recommandé de ne pas utiliser le flash-ball « lors de manifestations sur la voie publique ». Dans ce domaine encore, il serait souhaitable que l’actuel débat apporte des avancées.

La CNDS rappelait que cette arme, dont les policiers municipaux peuvent être équipés, risquent de causer des blessures graves et irréversibles d’autant que leurs trajectoires de tirs sont imprécises. Elle soulignait en outre que des négligences et des manquements professionnels graves ont été constatés à maintes reprises quant à l’utilisation de ces armes dites « sublétales ». Voilà près d’un an, le lundi 13 décembre 2010, à Marseille, un homme décédait, victime d’un arrêt cardiaque après avoir reçu un tir de flash-ball d’un policier.

C’est pourquoi je renouvelle dans l’immédiat notre souhait de voir proclamer un moratoire sur l’utilisation de ces armes de quatrième catégorie par l’ensemble des forces de l’ordre et des polices municipales.

Monsieur le ministre, nous serons très attentifs aux réponses que vous nous apporterez sur ces points sur lesquels le Gouvernement n’a pour l’instant pas encore tranché.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC, ainsi qu’au banc de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à la suite de son adoption en première lecture par l'Assemblée nationale le 25 janvier 2011, la proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif vient en débat aujourd’hui, grâce au groupe UMP, qui a décidé d’y consacrer le temps parlementaire qui lui est réservé dans le cadre de la semaine sénatoriale d’initiative.

Ce texte intervient dans un contexte particulier : une actualité de violence et une très importante concertation engagée au mois de janvier 2010 entre le Gouvernement et les principales organisations d’utilisateurs légaux d’armes à feu, représentant non seulement les chasseurs, les tireurs sportifs et les collectionneurs, mais aussi les armuriers et les fabricants et distributeurs, regroupées au sein du comité Guillaume Tell.

L’objet de cette concertation est double. Il s’agit d’abord de permettre la transposition de la directive européenne sur les armes à feu, modifiée en 2008, qui instaure une simplification et une clarification dans le classement des armes. C’est aussi et surtout l’occasion unique de remettre à plat toute la réglementation sur les armes, qui a fait l’objet d’une stratification depuis le décret-loi de 1939. Il devenait impératif de simplifier la législation sur les armes pour tous les détenteurs légaux d’armes à feu et de renforcer la sécurité publique en luttant contre les trafics et la délinquance armée.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Lors des débats en séance publique à l'Assemblée nationale, le ministre de l’intérieur, a été très clair dans ses engagements, réaffirmant à bon droit que toute réforme en la matière devait garantir les droits des honnêtes gens et s’en prendre aux criminels et délinquants.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Tout à fait !

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Toutefois, le texte issu des débats à l'Assemblée nationale n’a répondu que partiellement à l’objectif de simplification, en raison de l’adoption d’amendements inopportuns en cours de discussion. Il a même suscité une vive inquiétude chez les chasseurs et les tireurs sportifs, qui sont respectueux des lois et qui sont détenteurs légitimes d’armes à feu, puisqu’il prévoit des contraintes nouvelles qui n’avaient fait l’objet d’aucune concertation et qui ne répondent à aucun objectif de sécurité publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Cette proposition de loi entraîne une réduction aussi considérable qu’injustifiée des droits des détenteurs légaux, menaçant les activités sportives et cynégétiques, et est tellement touffue et ambiguë qu’elle en devient parfois inapplicable.

La rédaction actuelle de l’article 1er, y compris celle qui a été proposée par le Gouvernement et notre rapporteur – à qui je souhaite rendre hommage pour le travail difficile qu’il a dû accomplir –, conduit à la définition d’une nouvelle catégorie A1. Or celle-ci aboutira à l’interdiction pure et simple de détention de certaines catégories d’armes que les tireurs sportifs peuvent pourtant acquérir depuis 1939, au risque de remettre en cause l’essor de nouvelles disciplines populaires organisées par la Fédération française de tir.

Lors des négociations entre le Gouvernement et les membres du comité Guillaume Tell, il avait été clairement affirmé qu’aucune arme actuellement utilisée par les tireurs et les chasseurs ne ferait l’objet d’une interdiction, c’est-à-dire d’un classement en catégorie A. Cela a fait l’objet d’engagements écrits entre les cabinets du ministère de l’intérieur et du ministère de la défense, d’une part, et les représentants des utilisateurs légaux d’armes à feu, d’autre part.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Oui, je le confirme !

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

C’est la raison pour laquelle il est souhaitable de revenir à une rédaction de l’article 1er, s’agissant notamment de la définition de la catégorie A, qui ne soit pas ambiguë...

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

... et qui se rapproche de la classification européenne. D’ailleurs, le texte voté par la commission des lois de l'Assemblée nationale le 3 novembre 2010 allait dans le bon sens. Pour ma part, j’ai déposé, avec le groupe UMP, un amendement qui devrait faire l’objet d’un consensus, puisqu’il tend à corriger les défauts de la rédaction actuelle tout en répondant aux exigences de sécurité publique.

La rédaction de l’article 3, telle qu’elle est issue des travaux de la commission des lois du Sénat, aurait pu nous convenir si je n’avais pas découvert que l’alinéa 45 reprenait le V de l'Assemblée nationale. Le chasseur que je suis est tout à fait choqué de voir que, en toute discrétion, c’est non plus seulement l’acquisition d’une arme de catégorie C qui oblige la possession d’un permis validé, mais aussi sa détention. Cette exigence nouvelle impose aux chasseurs qui doivent abandonner leur fusil pendant une saison, par exemple parce qu’ils partent travailler à l’étranger, de devoir remettre leur arme aux autorités.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Ce n’est pas ce qu’il faut !

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

C’est pourquoi j’ai présenté, avec les membres du groupe UMP, un amendement tendant à modifier cet alinéa. Je crois, monsieur le rapporteur, que vous partagez cette analyse, ainsi qu’il ressort de la discussion que nous avons eue lors de mon audition par la commission.

L’article 5 de la proposition de loi, dans la version issue de l'Assemblée nationale, entraîne, pour les utilisateurs légaux d’armes à feu, des contraintes nouvelles qui vont très loin, même trop loin, et dont les députés n’ont sans doute pas évalué les conséquences. L’obligation de déclarer l’arme de catégorie C achetée entre particuliers dans un délai de quinze jours paraissait surréaliste ; monsieur le rapporteur, vous avez corrigé le tir, si je puis dire

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Toutefois, une autre correction essentielle est nécessaire. En effet, le II de l'article rend obligatoire la présentation du récépissé de la déclaration sur toute réquisition, sous peine d’une contravention. Au moment où nous avons confirmé la suppression de la carte grise sur les armes, jugée totalement inutile à l’heure des fichiers centraux, nous introduisons une disposition qui obligera tous les chasseurs de grand gibier, chassant avec une carabine, c’est-à-dire une arme de catégorie C, à détenir en permanence un récépissé de déclaration.

Cette mesure est une contrainte nouvelle qui ne présente aucun intérêt pour la sécurité publique. Ce qui compte, c’est de pouvoir sanctionner le défaut de déclaration, ce que prévoit le droit actuel. C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’obligation de présentation du récépissé ainsi que la contravention qui lui est attachée. Mes chers collègues, simplifions ! Cessons d’« enquiquiner » les gens honnêtes qui respectent les règles !

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

J’en viens à l’article 8, qui concerne les collectionneurs. Nous devons faire preuve de bon sens et de mesure. La commission a eu tout à fait raison de refuser de céder au Gouvernement – pardonnez-nous, monsieur le ministre – et de supprimer cet article. J’apporte un soutien sans réserve à la proposition nouvelle du rapporteur qui permet d’envisager l’agrément d’une ou de plusieurs associations au titre de la gestion des collectionneurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Je sais pertinemment que la volonté légitime du Gouvernement d’avoir un interlocuteur unique pour les collectionneurs se heurte à l’opposition de nombreuses organisations toutes plus individualistes les unes que les autres.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

La proposition du rapporteur permettra à l’État de faire le tri entre les organisations, car il n’est pas question d’autoriser n’importe qui, sans contrôle. On peut même imaginer que, demain, la Fédération nationale des chasseurs ou la Fédération française de tir sportif puissent bénéficier de cet agrément et gérer une partie des collectionneurs. C’est une piste à creuser.

Sur les autres articles qui concernent le volet pénal, je souscris pleinement à la démarche de la commission qui a veillé à ce que l’on ne se trompe pas de cible ! Il faut aggraver les peines de façon draconienne pour les trafiquants et les malfrats qui utilisent ou détiennent des armes à feu. Les derniers faits divers survenus à Marseille nous donnent raison, car ce sont les armes de guerre détenues dans certaines banlieues qui posent de vrais problèmes.

Les corrections apportées par la commission vont dans le sens d’un meilleur équilibre pour que les détenteurs légaux d’armes à feu ne subissent pas de contraintes démesurées s’ils ont commis une erreur dans une déclaration. Les dispositions répressives s’en tiennent donc à une actualisation des peines visant les trafiquants et les porteurs et détenteurs illégaux d’armes.

Toutefois, je serai favorable aux derniers amendements déposés par le Gouvernement qui s’inscrivent dans la même logique, en évitant que le champ des peines ne soit trop large.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Il me semble que le rapporteur partage mon analyse quant à l’urgence de modifier l’article 32 sur le transport légitime qui vient de l'Assemblée nationale et qui est la source assurée de milliers de contentieux sur l’interprétation du motif légitime. Nous qui affichons notre volonté de simplifier et de clarifier la réglementation pour les utilisateurs d’armes à feu, nous ne pouvons laisser passer une telle rédaction. Celle-ci a provoqué la colère légitime de la Fédération nationale des chasseurs, qui ne peut pas comprendre le maintien d’une telle interprétation subjective qui souligne la méconnaissance de la réalité de la chasse en France.

Sur ce point, mes chers collègues, j’espère que vous apporterez votre soutien à la nouvelle rédaction de l’alinéa 2 de cet article que je proposerai en vue de revenir au droit commun. Je souhaite que le Gouvernement y soit également favorable. Nous disposons déjà de nombreuses mesures de répression qui permettent de mettre hors d’état de nuire des voyous qui transportent des armes : il n’est pas utile de multiplier les contraintes pour les honnêtes gens qui pratiquent un loisir ou une passion.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

M. Ladislas Poniatowski. Monsieur le ministre, mes chers collègues, les chasseurs, qui sont au nombre de 1, 3 million, comptent sur nous, Gouvernement et Parlement.

Applaudissements sur diverses travées.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Nous répondrons sans difficultés !

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe Béchu

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, cher Antoine Lefèvre, mes chers collègues, l’inconvénient, lorsqu’on est relativement d’accord sur un texte, c’est que l’on utilise les mêmes références et que l’on mobilise les mêmes arguments. Je ne rappellerai donc ni les faits divers dramatiques qui sont récemment survenus à Vitrolles, Marseille, Lille et Saint-Ouen ni les chiffres absolument stupéfiants sur l’augmentation du nombre de saisies d’armes dans ce pays : 2 710 saisies d’armes à feu en 2010 et près de 3 500 pour l’année en cours.

La garantie de la sécurité et de l’intégrité de chaque citoyen constitue un droit fondamental. C’est pourquoi l’usage, la détention et la commercialisation d’armes sont devenus un enjeu primordial dans la définition de l’organisation de l’espace public. Dès lors, il est nécessaire de renforcer le dispositif juridique en vigueur sur ces questions.

Pour y parvenir, la mission d’information de l'Assemblée nationale sur les violences par armes à feu et l’état de la législation, dans son rapport du mois de juin 2010, a souligné le besoin de rénover le système actuel de classification des armes, pointant son manque de clarté sur la dangerosité réelle des armes classées et insistant sur le fait que le contrôle actuel effectué par les pouvoirs publics est à la fois complexe et insuffisant.

L’Assemblée nationale a discuté d’une proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif qui nous parvient aujourd'hui. Ce texte dépasse largement les clivages politiques et je me réjouis de cette logique consensuelle pour dénoncer l’obsolescence de l’encadrement législatif actuel et convenir de la nécessité d’une simplification pour améliorer la sécurité de nos concitoyens.

Cette proposition de loi vise donc à remplir deux objectifs : rationaliser le dispositif en vigueur pour le rendre plus efficace ; renforcer les garde-fous attachés à ce système pour garantir son effectivité.

Le premier enjeu majeur de ce texte réside dans la volonté de gagner en transparence et en lisibilité par rapport au dispositif actuel. En effet, il s’agit avant tout d’établir une classification des armes en rapport avec leur dangerosité. Réduites désormais à quatre, ces nouvelles catégories offrent davantage de cohérence, car elles sont rattachées à des obligations qui leur sont propres. Chacun peut aisément comprendre que la détention d’armes de catégorie C requiert moins de garanties que la détention d’armes de catégorie B. En outre, cette classification nous permet de nous rapprocher du modèle posé par la directive européenne du 18 juin 1991.

Dans un même souci d’établir un régime juridique adapté à la dangerosité avérée des armes concernées, l’article 2 de la proposition de loi modifie le champ d’application des armes susceptibles d’être qualifiées d’« armes historiques et de collection », avec un principe, le classement en catégorie D, et, surtout, une date unique de référence pour bénéficier d’une telle qualification : le 1er janvier 1900. Jusqu’à maintenant, le ministère de la défense retenait des dates différentes : pour le modèle, 1870, et pour la fabrication, 1892.

Nous nous réjouissons également de la disposition, introduite par la commission des lois, simplifiant la disposition sur les reproductions d’armes, et qui retient le même millésime de 1900, en incluant toutefois une clause liée à la dangerosité des munitions à étui métallique.

Nous ne pouvons que nous féliciter d’une nouvelle rédaction qui vise à éviter des restrictions excessives du législateur à l’égard des collectionneurs.

Un équilibre a été trouvé, grâce auquel la sécurité publique est garantie par un mécanisme d’enregistrement et notre patrimoine national préservé.

Pour conforter l’intelligibilité et la transparence du dispositif normatif, les conditions d’acquisition et de détention d’armes posées aux articles 3 et 5 du texte ont été, d’une part, renforcées et, d’autre part, clairement définies, avec la reconnaissance d’un véritable statut de collectionneur, que j’évoquais à l’instant.

Toutefois, seules les personnes jugées en pleine possession de leurs capacités mentales et psychiques seront reconnues aptes à la détention d’une arme. Encore devront-elles répondre à un certain nombre d’obligations graduées et proportionnées, en fonction, là aussi, de la dangerosité de l’arme concernée. Nous ne pouvons qu’approuver ces nouvelles définitions, équilibrées et progressives.

La simplification et la rationalisation de la réglementation constituaient le premier enjeu de la proposition de loi ; le second porte sur l’application effective du premier.

Pour garantir l’effectivité de la nouvelle classification, il est en effet impératif d’accompagner ce dispositif d’un certain nombre d’outils juridiques visant à priver, temporairement ou définitivement, de la possibilité d’acquérir ou de détenir une arme des personnes qui ne se sont pas montrées capables d’en mesurer suffisamment la dangerosité.

La proposition de loi comprend ainsi une série d’articles destinés à rendre obligatoire le prononcé de peines complémentaires d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, d’interdiction de détenir un permis de chasser ou encore de confiscation des armes détenues par l’intéressé.

Il s’agit d’inciter les juridictions à prononcer une sanction souvent méconnue, mais qui peut s’avérer particulièrement pertinente lorsque la personne condamnée a commis certains crimes ou délits dénotant un comportement manifestement incompatible avec la détention d’une arme.

Le texte de la commission des lois, dont je tiens, à cet instant, à saluer les travaux approfondis, notamment ceux de son rapporteur, Antoine Lefèvre, contribue à rendre systématique le prononcé de ces peines, afin d’empêcher la réitération ou la commission d’infractions plus graves, en interdisant à une personne condamnée d’acquérir ou de détenir des armes. Des tragédies pourront ainsi être évitées et nous en soutenons donc pleinement l’objectif.

Par ailleurs, dans le but de renforcer la sécurité publique et notamment d’améliorer l’efficacité de la répression des trafics d’armes, les articles 25 à 34 du texte durcissent le régime des sanctions pénales.

Mettre en adéquation ce régime avec la gravité des infractions commises a pour objectif de responsabiliser les personnes utilisatrices d’armes. Il faut rappeler que l’acquisition et la détention d’armes n’est pas une activité comme les autres. Il est donc du devoir du législateur de souligner la nécessité de poursuite et de répression des auteurs de crimes et de délits en la matière.

En outre, plusieurs dispositions visent à renforcer les dispositions pénales du code de la défense en ce qui concerne la violation de ses prescriptions en matière de fabrication, de commerce, de port et de transport d’armes.

Enfin, je souhaite signaler que le texte qui nous est soumis entend améliorer la connaissance et le suivi des armes présentes sur le territoire français, ce dont nous ne pouvons que nous satisfaire.

En conclusion, mes chers collègues, je me permettrai de rappeler que les principaux détenteurs légaux d’armes à feu que sont les chasseurs et les tireurs sportifs font preuve aujourd’hui d’un esprit de responsabilité. Leurs activités sont bien encadrées par les fédérations de chasse ou les fédérations sportives auxquelles ils adhèrent. C’est pourquoi nous souhaitons, par l’adoption de ce texte, améliorer les dispositifs existants, renforcer la lutte contre le trafic et la détention d’armes illégale, sans attenter aux usages de la chasse, du tir sportif ou de collection, dès lors qu’ils s’inscrivent réellement dans ces perspectives.

Pour toutes ces raisons, le groupe UMP soutiendra le texte, dans la rédaction proposée par la commission des lois.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UCR, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, chacun a compris, en écoutant les orateurs qui se sont succédé, que l’actualité récente, voire brûlante, pesait fortement sur ce débat. En ce qui me concerne, je vais essayer de privilégier ce qui me paraît être le plus positif dans les objectifs du texte, à savoir répondre à une attente exprimée depuis très longtemps par les utilisateurs légaux, légitimes, des armes à feu, je veux parler des armuriers, des fabricants, des collectionneurs, des pratiquants de ball-trap, des tireurs sportifs et, bien évidemment, des chasseurs, les plus nombreux parmi les 2 millions de détenteurs légaux d’armes à feu recensés.

Cette proposition de loi a également pour objet de permettre la transposition de la directive européenne sur les armes évoquée par les orateurs précédents, laquelle entraînera le passage de huit catégories d’armes à quatre.

Force est de constater que la gestation de ce texte a été longue et laborieuse. En effet, il aura fallu un rapport de mission d’information produit par deux députés, ce rapport ayant lui-même servi de support au texte discuté et adopté par l’Assemblée nationale en janvier 2011.

Pour autant, ce dernier s’est révélé imprécis et décalé par rapport à la réalité. Il a donc suscité, fort logiquement, controverses et protestations de la part des intéressés.

Après plusieurs mois de discussions entre les représentants des associations, notamment le comité Guillaume Tell, et les pouvoirs publics, cette proposition de loi arrive au Sénat, qui, comme il en a l’habitude, va se faire un devoir de mettre en adéquation les exigences législatives qui s’imposent avec les attentes exprimées depuis très longtemps.

À ce stade, vous me permettrez de privilégier les chasseurs, d’une part parce que, étant les plus nombreux, ils sont les premiers intéressés, d’autre part parce qu’ils ont fait la démonstration que leur pratique de la chasse est devenue beaucoup plus responsable et, partant, mieux acceptée par la population.

Du reste, en pratiquant leur sport favori, ils sont aussi parties prenantes d’enjeux économiques contribuant à faire vivre nos territoires ruraux, auxquels nous sommes tous attachés.

Mais il existe un autre contexte, je l’ai évoqué en début de propos, qui, véritablement, pèse sur ce débat. Ce texte, et ce n’est pas le moindre de ses mérites, modifie et renforce de manière significative la réglementation sur les armes, pour mieux lutter contre les trafics d’armes et ceux qui en font un usage violent et illégal.

Est-il utile de rappeler que l’actualité récente nous a conduits, malheureusement, à déplorer la mort de plusieurs personnes sous le feu d’armes de guerres, dans le cadre, soit de sordides règlements de compte, soit de braquages ayant mal tourné ?

En tout état de cause, mes chers collègues, vous comprendrez aisément que le texte, même s’il renforce, de manière précise et conséquente, le volet pénal relatif à la détention et à l’utilisation d’armes prohibées, aura atteint les limites de ce que la loi peut produire en la matière.

Il revient donc au ministère concerné, dans le cadre des missions lui incombant, de mettre en œuvre un dispositif beaucoup plus pertinent pour lutter efficacement contre l’entrée illicite de ces armes sur le sol français, leur vente et leur utilisation. Disant cela, je souhaite éviter un détournement, en quelque sorte, de la vocation de cette proposition de loi. À l’issue de ce débat, il ne doit pas y avoir la moindre confusion possible dans l’opinion publique entre ce que je viens de dénoncer et l’utilisation et la possession légitime des armes par les 2 millions de personnes se trouvant dans le cadre strict de la légalité.

Il n’était pas inutile de rappeler ces éléments pour resituer dans son contexte cette proposition de loi, qui, bien qu’ayant le mérite de répondre à une réalité sociétale et aux enjeux d’une société moderne, nécessite, néanmoins, d’autres améliorations. Je suis persuadé que notre discussion va permettre d’atteindre ce but en débouchant sur un texte de qualité, reflet de notre connaissance de la réalité du terrain au sens large.

Quant aux différents articles de la proposition de loi, certains d’entre eux ont effectivement besoin d’être modifiés ; je pense notamment à ceux qui traitent respectivement de la classification des différentes catégories d’armes et de leurs conditions d’acquisition et de détention. J’aurai l’occasion, en présentant un certain nombre d’amendements, d’aller plus loin dans mes explications. Il y aura également des choses à dire sur le transport légitime des armes.

Mes chers collègues, il nous revient donc de faire un dernier effort, afin de prendre en compte, au travers des modifications que nous apporterons au texte, dans une démarche que je pense consensuelle, les attentes des possesseurs et usagers d’armes légales.

Je pense très sincèrement qu’en comparaison avec les textes précédents cette proposition de loi constitue une réelle avancée. Néanmoins, elle doit être améliorée et les amendements que j’ai déposés avec de nombreux collègues socialistes ont l’ambition de concourir à cette bonification.

Pour terminer, je ferai quelques remarques plus précises, notamment sur l’agrément. À la lecture du texte, il apparaît que l’administration pourrait prendre des décisions de refus d’agrément sans avoir à les motiver ou à les justifier. Sans une telle motivation, la décision en question ne pourrait pas être attaquée au tribunal administratif et deviendrait donc irrévocable, privant de ce fait l’intéressé de la possibilité d’un recours qui paraît légitime.

Je voudrais également évoquer le statut des collectionneurs, qui va dans le bon sens. Néanmoins, ces derniers ne feront pas l’économie d’une discussion entre eux afin de trouver les moyens de se fédérer et de s’organiser dans le cadre de leur activité. Cette structuration doit être le corollaire de la reconnaissance véritable de leur statut. Nous sommes donc favorables à tout ce qui pourrait les inciter à mieux s’organiser.

Enfin, monsieur le ministre, il faudra porter une attention toute particulière à ce que je considère comme les travaux pratiques, je veux parler des décrets d’application, de leur date de parution et de leur contenu. Nous serons très vigilants sur ce point.

C’est donc dans un état d’esprit très constructif que s’ouvre le débat et j’espère que, comme à l’Assemblée nationale, ce texte fera l’objet, in fine, d’un consensus, compte tenu de la valeur ajoutée que nous aurons su lui apporter.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Mesdames, messieurs les sénateurs, je serai bref, puisque j’aurai l’occasion, dans la discussion des articles, de revenir sur l’essentiel des problèmes soulevés, notamment sur le souhait de ne pas compliquer la vie à ceux qui pratiquent des activités tout à fait légales ; je pense aux chasseurs, aux collectionneurs ou aux sportifs. Nous entendons leur faciliter la vie. En revanche, nous ferons tout pour compliquer celle de l’ensemble des malfaiteurs, qui profitent trop souvent de dispositifs législatifs et réglementaires trop subtils.

Je tiens néanmoins à répondre dès à présent à trois questions précises.

Premièrement, madame Borvo Cohen-Seat, je rappellerai que le Taser est une arme non létale, ayant vocation à être classée dans la catégorie B, parmi les « armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention ». Cette arme a donc un usage parfaitement réglementé et elle remplit sa vocation opérationnelle. Je précise, pour ne pas laisser subsister la moindre ambiguïté, qu’elle est évidemment interdite aux particuliers.

Deuxièmement, monsieur Richard, plusieurs initiatives ont d’ores et déjà été engagées dans le cadre de la lutte contre les trafics d’armes internationaux.

La présidence belge de l’Union européenne a ainsi présenté, en 2010, un plan d’actions contre les trafics d’armes dites « lourdes », soutenu par l’ensemble des pays européens, afin d’envisager, ensemble, les mesures susceptibles d’être mises en œuvre en la matière.

Les armes provenant des zones de conflits méritent une attention particulière, surtout au vu des situations précises que nous devons gérer en ce moment. Dès 2008, la présidence française de l’Union européenne avait entrepris, avec le soutien de la Commission, une concertation avec les pays balkaniques, afin d’étudier ensemble les moyens de récupérer une partie des armes volées dans les stocks gouvernementaux à l’issue du conflit. Ces travaux doivent se poursuivre.

S’agissant des soupçons pesant sur des armes en provenance de pays ayant connu, au cours des derniers mois, des mouvements de libération, les services de renseignements français sont très attentifs à tous les mouvements qui pourraient approvisionner le marché criminel français. Comme chacun le sait, c’est l’une des voies choisies pour continuer à alimenter les réseaux. Il n’est qu’à voir l’ampleur de certaines prises effectuées lors de la découverte de caches d’armes pour ne pas avoir de doutes sur leur origine.

Troisièmement, messieurs Mirassou et Richard, l’élaboration des décrets d’application demande un important travail, mais nos équipes sont mobilisées pour faire en sorte que nous puissions traduire le plus rapidement possible ce texte de loi dans les faits. Espérons qu’il sera adopté avec la majorité la plus large possible, pour que son application en soit rendue d’autant plus légitime.

À ce stade de la discussion, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi une nouvelle fois de remercier M. le rapporteur et la commission du travail approfondi accompli sur ce dossier.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la classification des armes

L’article L. 2331-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 2331 -1. – I. – Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont ainsi classés :

« 1° Catégorie A1 : armes et munitions conçues pour la guerre terrestre, navale ou aérienne et armes présentant une même dangerosité ;

« 1° bis Catégorie A2 : matériels de protection contre les gaz de combat, matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu au combat ;

« 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention ;

« 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention ;

« 4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l’acquisition et la détention sont libres.

« Un décret en Conseil d’État détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d’établissement des déclarations ou des enregistrements.

« En vue de préserver la sécurité et l’ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s’apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu’il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l’arme.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d’État sont classées par la seule référence à ce calibre.

« II. – Les matériels qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l’importation ou l’exportation hors du territoire de l’Union européenne ou pour le transfert au sein de l’Union européenne sont définis au chapitre V du présent titre. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 1, présenté par MM. Mirassou et Sueur, Mme Klès, MM. Carrère et Patriat, Mme Herviaux, MM. Bérit-Débat et Camani, Mme Cartron, MM. Courteau et Daunis, Mmes Durrieu et Espagnac, MM. Fauconnier, Guillaume, Krattinger, Labazée et Mazuir, Mme D. Michel et MM. Navarro, Néri, Rebsamen et Sutour, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2331 -1. - I. - Les matériels de guerre et les armes désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :

« 1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention.

« Cette catégorie comprend :

« - A1 : les armes, éléments d’armes et accessoires interdits à l’acquisition et à la détention ;

« - A2 : les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes, les matériels de protection contre les gaz de combat ;

« 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation ;

« 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration ;

II. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

sont

par les mots :

peuvent être

III. – Alinéa 11

Après le mot :

matériels

insérer les mots :

appartenant ou non aux précédentes catégories

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

Cet amendement a une importance tout à fait cruciale, puisqu’il vise à lever les ambigüités, évoquées tout à l’heure, pesant sur la nouvelle classification des armes qui nous est soumise.

La proposition de loi initialement adoptée par la commission des lois de l’Assemblée nationale proposait une classification des armes en quatre catégories – A, B, C et D –, avec l’idée de la faire correspondre à celle qui figurait dans la directive européenne concernée.

Or, par l’adoption d’un amendement déposé en séance publique, deux sous-catégories, A1 et A2, ont été créées, A1 reprenant le contenu de l’actuelle première catégorie en ciblant les « armes et munitions conçues pour la guerre terrestre, navale ou aérienne ». De ce fait, les armes de première catégorie légalement détenues à l’heure actuelle, notamment par des tireurs sportifs, deviendraient purement et simplement interdites, et ce alors même que, depuis 1939, il est possible d’en détenir à titre sportif sous le régime de l’autorisation.

L’adoption d’une telle mesure conduirait à une quasi-disparition du tir en France, ainsi qu’à une spoliation potentielle de dizaines de milliers de personnes n’ayant rien à se reprocher et qui, par ailleurs, sont étroitement fichées.

Il serait envisageable de donner la possibilité aux tireurs sportifs d’acquérir et de détenir des armes en catégorie A1. Mais comment l’objectif de clarté pourrait-il être atteint si coexistent les catégories A1 et B, soit les armes interdites sauf autorisation et les armes soumises à autorisation ? Pour sortir d’un tel imbroglio, la solution la plus simple consisterait à regrouper en catégorie B l’ensemble des armes soumises à autorisation.

Nous proposons donc de clarifier le dispositif en trois points.

Il s’agit, d’abord, de donner une définition générique cohérente des différentes catégories, selon leur régime juridique d’acquisition et de détention : interdiction, autorisation, déclaration, enregistrement et libre.

Il s’agit, ensuite, de maintenir la capacité du pouvoir réglementaire à effectuer la répartition entre différentes catégories, le critère du calibre pouvant être utilisé à titre exceptionnel et lorsque cela est justifié par des impératifs de sécurité publique, le classement de droit commun reposant sur des critères de dangerosité objective, comme dans la directive.

Il s’agit, enfin, de supprimer la notion de « dangerosité équivalente » pour la catégorie A1, dont le caractère juridiquement flou et potentiellement attractif pourrait en quelque sorte faire « remonter » en armes interdites un nombre important d’armes utilisées couramment pour la chasse et le tir, lesquelles sont actuellement placées sous le régime de la déclaration.

Seraient ainsi conciliés l’impératif de sécurité publique et l’objectif, essentiel, de clarification de la réglementation.

Je m’empresse d’ajouter que, dans un souci de cohérence, nous ne verrions pas d’inconvénient à voir introduites deux modifications rédactionnelles, afin d’ajouter aux matériels de guerre et armes les munitions et éléments désignés par le code de la défense et de préciser que les armes soumises à autorisation et à déclaration s’entendent « pour l’acquisition et la détention ».

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 5, présenté par M. Poniatowski et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 2, 3 et 4

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2331 -1. – I.- Les matériels de guerre et les armes désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :

« 1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention.

« Cette catégorie comprend :

« - A1 : les armes, éléments d’armes et accessoires interdits à l’acquisition et à la détention ;

« - A2 : les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes, les matériels de protection contre les gaz de combat ;

La parole est à M. Ladislas Poniatowski.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Cet amendement, déposé au nom de l’ensemble du groupe UMP, va exactement dans le même sens que le précédent, tout en étant un peu plus simple. Nous n’y répétons pas notamment ce qui figure déjà dans le texte de loi : ce serait rendre inutilement la loi « bavarde », et vous savez tous ce que nous en pensons, mes chers collègues !

Notre collègue Jean-Jacques Mirassou vient de le rappeler, la proposition de loi initiale créait quatre catégories : A, pour les armes interdites ; B et C, pour les armes soumises respectivement à autorisation et à déclaration ; D, pour les armes en vente libre. Cette classification avait le mérite d’être très simple et de coller au texte de la directive.

En introduisant les catégories A1 et A2, l’Assemblée nationale a quelque peu compliqué la situation. Même si son initiative peut se justifier, la nouvelle rédaction pose un vrai problème, qu’a rappelé Jean-Jacques Mirassou : les tireurs, de compétition en particulier, verraient brusquement leurs armes tomber dans la catégorie A1, et donc être interdites. Or celles-ci doivent impérativement se retrouver dans la catégorie C.

La classification que nous proposons a le mérite de clarifier le dispositif, en donnant une définition explicite des différentes catégories. Surtout, monsieur le ministre, elle permet au pouvoir réglementaire d’effectuer une répartition précise entre celles-ci. Nous distinguons notamment, satisfaisant ainsi une demande du ministère de la défense, les armes « à feu » ainsi que les autres types d’armes susceptibles d’apparaître à l’avenir, je veux parler des armes « électroniques ».

J’ai donc une petite préférence pour notre amendement, non pas parce que c’est nous qui le proposons, mais parce qu’il est un peu plus simple.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

La rédaction proposée par les amendements n° 1 et 5 pour remplacer les alinéas 2, 3 et 4 opère une simplification utile en distinguant nettement les armes interdites des armes utilisables dans le cadre d’une activité sportive sous un régime d’autorisation.

La commission a toutefois conditionné son accord à l’acceptation de quelques rectifications : le plus important est de mentionner que l’autorisation et la déclaration valent seulement pour l’acquisition et la détention. En effet, l’article du code de la défense ici modifié sert aussi de référence pour les règles en matière de port, de vente, de transfert, de fabrication, pour lesquels on ne peut pas parler de déclaration et d’autorisation au sens entendu ici.

Par ailleurs, la précision que tend à apporter le II de l’amendement n° 1 à l’alinéa 10 alourdit de notre point de vue la rédaction et n’est pas nécessaire : cela conduirait en effet à inscrire une dérogation à deux niveaux.

Enfin, il est demandé, toujours dans l’amendement n° 1, d’ajouter au II du texte proposé pour l’article L. 2331-1 du code de la défense la mention « appartenant ou non aux précédentes catégories » à propos des matériels soumis à des procédures spéciales au sein de l’Union. Cette modification ne nous semble pas non plus nécessaire.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

L’avis du Gouvernement rejoint en grande partie celui que vient de présenter M. le rapporteur. Au vu des explications données et des réserves soulevées par la commission, c’est plutôt l’amendement n° 5 de M. Poniatowski qui doit être privilégié. L’idéal serait que M. Mirassou accepte de s’y rallier, ce qui permettrait de faire émerger une large convergence de vues.

Le Gouvernement s’en remettrait alors à la sagesse du Sénat, pour bien rappeler son souci de prendre en compte les préoccupations exprimées par les uns et par les autres tout en restant vigilant sur la nécessité, d’une part, d’éviter une trop grande complexité, et, d’autre part, de conserver l’obligation de déclaration, notamment pour les armes de catégorie B.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Monsieur Mirassou, acceptez-vous de rectifier l’amendement dans le sens suggéré par M. le rapporteur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

Notre amendement a, dirais-je, une vocation prophylactique puisque j’ai expliqué, en le présentant et avant même que M. le rapporteur ne me le demande, que nous étions prêts à accepter les modifications en question.

Je me garderai bien, du reste, dans le cadre d’une démarche qui se veut allégorique et consensuelle, de jeter une quelconque suspicion sur ce qui pourrait être considéré comme un tropisme partisan, dans la mesure où M. Poniatowski et M. le ministre sont du même bord politique... §Monsieur le ministre, j’interprète les choses à ma façon, avec un tant soit peu de pertinence, ou d’impertinence, c’est selon !

Notre amendement a été déposé en premier. Malgré ce qu’a déclaré M. Poniatowski, la longueur de notre amendement se justifie dans la mesure où nous y apportons des éléments intéressants. C’est donc celui-ci qui, fondamentalement, devrait être considéré comme l’amendement de référence.

Cela étant, monsieur le président, je rectifie l’amendement n° 1, si je puis dire, avant, pendant et après !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis donc saisi d’un amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Mirassou et Sueur, Mme Klès, MM. Carrère et Patriat, Mme Herviaux, MM. Bérit-Débat et Camani, Mme Cartron, MM. Courteau et Daunis, Mmes Durrieu et Espagnac, MM. Fauconnier, Guillaume, Krattinger, Labazée et Mazuir, Mme D. Michel et MM. Navarro, Néri, Rebsamen et Sutour, et ainsi libellé :

Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2331 -1. - I. - Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :

« 1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention.

« Cette catégorie comprend :

« - A1 : les armes, éléments d’armes et accessoires interdits à l’acquisition et à la détention ;

« - A2 : les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ;

« 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention ;

« 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention ;

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Permettez-moi de vous le dire, monsieur Mirassou, votre vision des choses ne correspond vraiment pas à la réalité.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Mais non ! J’ai simplement voulu dire que, par l’amendement n° 5, M. Poniatowski et ses collègues répondaient déjà aux demandes de modification que le Gouvernement et la commission ont formulées à l’encontre du vôtre. Cela n’a rien à voir avec une question de politique partisane : il n’y a pas, en la matière, de clivage gauche-droite. Du reste, la rectification de votre amendement le rapproche encore plus de celui de M. Poniatowski.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Pour abonder dans le sens de M. le ministre, je précise que nos propositions de modification valent également pour l’amendement de M. Poniatowski.

Il convient en effet, d’une part, d’ajouter au texte proposé pour l’alinéa 2, après les mots : « matériels de guerres et les armes », les mots : «, munitions et éléments désignés par le présent titre », et, d’autre part, s’agissant des armes de catégories B et C, de préciser « pour l’acquisition et la détention ».

L’amendement n° 1 ayant été rectifié en ce sens, la commission y est favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

Monsieur le ministre, pour employer une métaphore rugbystique, je dirai que vous venez de faire un cadrage-débordement. Pour ce qui me concerne, généralement, au cours d’un match, on ne me le faisait pas plus d’une fois !

Il ne s’agit évidemment pas de s’opposer à un amendement qui serait quasiment identique au nôtre. Mais il convient de baliser le débat de façon cohérente si on veut préserver l'objectif d’unanimité et de consensus que j’évoquais tout à l’heure. Je le dis maintenant pour que tout soit clair !

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Dans la mesure où toutes les modifications demandées ont été apportées par M. Mirassou dans son amendement, ce qui revient peu ou prou à le rendre identique à l’amendement n° 5, le Gouvernement s’en remet évidemment à la sagesse du Sénat sur les deux amendements puisqu’ils visent à répondre aux mêmes objectifs.

Cela étant, il me paraissait plus simple que la Haute Assemblée se reporte tout de suite sur l’amendement n° 5 plutôt que d’attendre la rectification de l’amendement n° 1 pour qu’il soit transformé en un autre amendement n° 5 !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

En conséquence, l'amendement n° 5 n'a plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 9 rectifié est présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Lamure et Sittler, MM. Milon et Cléach, Mme Giudicelli, M. Pierre et Mme Garriaud-Maylam.

L'amendement n° 25 est présenté par M. César.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 8, première phrase

1° Remplacer le mot :

détermine

par le mot :

précise

2° Compléter cette phrase par les mots :

, conformément au classement établi par la directive européenne du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (91/477/CEE)

II. - Alinéa 9

Après le mot :

dangerosité

insérer (deux fois) le mot :

avérée

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour présenter l’amendement n° 9 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Joëlle Garriaud-Maylam

M. Gilles étant absent aujourd’hui, il m’a demandé de présenter ses amendements.

Le présent amendement a pour objet d’obtenir une plus grande sécurité juridique et une meilleure harmonisation dans les classements par catégorie pour les citoyens détenteurs légaux d’armes. En effet, si la description précise du contenu des quatre catégories relève du pouvoir réglementaire, il ne fait pas de doute qu'elle doit impérativement consister en la transcription fidèle des obligations de la directive 91/477/CEE.

Cela conduirait à inscrire en catégorie A les armes automatiques et les matériels de guerre – canons, chars, missiles – et en catégorie B les armes à feu courtes à répétition, ainsi que les armes à feu longues semi-automatiques pouvant tirer plus de trois coups. Figureraient notamment en catégorie C les armes à feu longues à répétition à canon rayé, quelle que soit leur munition, tandis que les armes de chasse à un coup par canon lisse seraient classées en catégorie D tout en étant soumises à enregistrement lors de leur acquisition par un citoyen. Les autres armes – armes blanches, historiques et de collection – resteraient en vente et détention libres, en catégorie D.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 25 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 9 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

En premier lieu, le présent amendement tend à prévoir, outre une modification rédactionnelle, que le classement des armes dans les différentes catégories est effectué par un décret en Conseil d’État, conformément au classement établi par la directive européenne du 18 juin 1991.

Or la directive ne fixe pas de classification obligatoire des armes, mais oblige seulement des États à prévoir un encadrement minimal pour leur acquisition et leur détention, chaque État pouvant, comme l’indique expressément l’article 16, prévoir des restrictions plus fortes que celles qui sont indiquées par la directive.

En outre, il va de soi qu’il est indispensable de respecter les directives, sans qu’il soit nécessaire de le mentionner systématiquement dans les textes de droit interne.

En second lieu, l’amendement n° 9 rectifié tend à préciser que le classement des armes est fondé sur leur dangerosité avérée, ce qui n’ajoute pas d’élément nouveau, la dangerosité qui conduit à classer une arme dans telle ou telle catégorie devant, bien entendu, être réelle et non seulement supposée.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 9 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 10 rectifié bis est présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Lamure et Sittler, MM. Milon et Cléach, Mme Giudicelli, M. Pierre et Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

L'amendement n° 26 rectifié est présenté par M. César.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission interministérielle de classement des armes est présidée par un membre du contrôle général des armées du ministère de la défense et composée d’un représentant des ministres chargés de la justice et de l’intérieur, d'un membre des directions générales chargées de l’armement, des douanes, de l’industrie, de l’environnement, de la jeunesse et des sports, du commerce, d'un membre de la Chambre syndicale nationale des armuriers, détaillants en armes et munitions, de la Chambre syndicale nationale des fabricants et distributeurs d’armes, munitions, équipements et accessoires pour la chasse et le tir sportif, et de la Compagnie nationale des experts en armes et munitions près les cours d’appel, ainsi que de deux membres de la Fédération française de tir sportif, de la Fédération nationale de chasse et deux représentants des collectionneurs. La commission est paritaire et rend des avis conformes au ministre chargé de la défense sur les mesures de classement dans les diverses catégories. Ses avis motivés sont publics et publiés au Journal officiel.

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour présenter l’amendement n° 10 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Joëlle Garriaud-Maylam

Toujours à la demande de notre collègue Bruno Gilles, je présente cet amendement qui vise à compléter l'article 1er par un nouvel alinéa visant la composition de la commission interministérielle de classement des armes.

Cet amendement a pour objet, d’une part, de mieux encadrer la définition des armes appartenant aux différentes catégories et, d’autre part, d’éviter de classer les armes à l’opposé de l’esprit et de la lettre de la directive 91/477/CEE, ainsi que du principe de sécurité juridique, de confiance légitime et d’intelligibilité de la loi.

Il inscrit donc dans la loi des garanties pour les citoyens sur l’indépendance et le fonctionnement de la commission interministérielle de classement des armes, qui devient paritaire et rend des avis conformes, motivés et publiés au Journal officiel.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 26 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 10 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Ces dispositions sont essentiellement d’ordre réglementaire. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Joëlle Garriaud-Maylam

Là encore, si l’amendement est satisfait par la voie réglementaire, je le retire, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 10 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

L'article 1 er est adopté.

Le chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un article L. 2331-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2331-2. – I. – Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont :

« 1° Sauf lorsqu’elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ;

« 2° Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu’en soient le modèle et l’année de fabrication, par l’application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.

« Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inaptes au tir dans les conditions fixées par l’arrêté prévu au premier alinéa du présent 2° ;

« 3° Les reproductions d’armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1°, sous réserve qu’elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ;

« 4° Les matériels relevant de la catégorie A2 et dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté de l’autorité ministérielle compétente.

« II. – Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnés au I sont classés en catégorie D.

« Art. L. 2331 -3. – (Supprimé) »

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Lamure et Sittler, MM. Milon et Cléach, Mme Giudicelli, M. Pierre et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Après les mots :

Les armes

insérer les mots :

, accessoires d’armes, munitions

II. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Sauf lorsqu’elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle a plus d’un siècle ;

« 1° bis Les armes dont le modèle a moins d’un siècle et qui sont énumérées dans un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 49, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées dans un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 11 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

L’amendement n° 49 renvoie à une liste établie par le ministère de l’intérieur le soin de classer des armes postérieures à 1900 dans la liste des armes de collection. Il répond donc largement, comme je viens de l’indiquer, aux objets de l’amendement n° 11 rectifié, dont la commission sollicite le retrait.

La commission souhaiterait également que le Gouvernement s’engage à compléter régulièrement cette liste en étroite concertation avec les associations de collectionneurs, naturellement dans le respect de la sécurité publique.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 11 rectifié.

La disposition prévue par l’amendement n° 49 permettra d’étendre la liste des armes historiques et de collection au-delà de 1900. Certaines armes postérieures ne présentent pas de danger particulier pour la sécurité publique et peuvent donc être rendues accessibles.

L’arrêté du 7 septembre 1995, qui répondait à cet objectif, sera actualisé en fonction de l’évolution du millésime.

Par conséquent, le Gouvernement est favorable à cet amendement.

S’agissant de l’amendement n° 50 qui sera présenté tout à l’heure, le Gouvernement reconnaît pleinement l’action des associations de collectionneurs pour la conservation du patrimoine militaire, tant des armes que des matériels.

L’arrêté du 7 septembre 1995 sera repris dans le nouvel arrêté pour les armes postérieures à 1900, les autres armes devenant automatiquement armes historiques et de collection par le changement de millésime. Ainsi, le pistolet semi-automatique, même de 1919, et la carabine semi-automatique Luger de 1902 seront toujours en acquisition et détention libres. Cet arrêté interministériel évoluera en outre en concertation avec les représentants des collectionneurs.

S’agissant des matériels de guerre, il pourrait être envisagé, en lien avec les services du ministère de la défense et les associations de collectionneurs, d’inscrire sur la liste certains matériels postérieurs à 1946 tels que des matériels de transmission de cette période de l’immédiat après-guerre.

Tels sont les éléments que je souhaitais apporter, en réponse aux interventions qui ont eu lieu lors de la discussion générale et aux interrogations que se posent légitimement les collectionneurs.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 12 rectifié, présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Lamure et Sittler, MM. Milon et Cléach, Mme Giudicelli, M. Pierre et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 2° Les armes, accessoires d’armes et munitions neutralisées, quels qu'en soient...

2° Compléter cet alinéa par les mots :

; les épaves d’armes inaptes au tir de toutes munitions définies par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.

II. - Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Debut de section - PermalienPhoto de Joëlle Garriaud-Maylam

Il s’agit de rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 : « Les armes, accessoires d’armes et munitions neutralisées, quels qu'en soient... » et de compléter cet alinéa par les mots : « les épaves d’armes inaptes au tir de toutes munitions définies par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense et des ministres chargés de l’industrie et des douanes ».

Il s’agit en outre de supprimer l’alinéa 5.

Cet amendement tend à préciser que les munitions et chargeurs neutralisés sont bien en catégorie D, le terme neutralisation étant reconnu juridiquement.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Cet amendement a en fait plusieurs objets.

En premier lieu, il supprime la disposition selon laquelle les chargeurs des armes doivent, pour être considérés comme des pièces de collection, avoir été rendus inaptes au tir. Or cette neutralisation est essentielle pour préserver la sécurité publique.

En second lieu, l’amendement précise que les « épaves d’armes », par exemple des armes retrouvées à l’occasion de travaux, doivent être considérées comme des armes de collection dès lors qu’en raison de leur état elles sont bien inaptes au tir.

Toutefois, il n’est pas certain que le Banc national d’épreuve de Saint-Etienne soit techniquement en mesure de s’assurer qu’une arme est une épave et qu’elle n’a donc pas besoin d’une opération effective de neutralisation. La sécurité publique impose donc de neutraliser ces « épaves d’armes ».

Toutefois, on peut supposer que des consignes seront données au Banc national d’épreuve de Saint-Etienne pour qu’il n’apporte à ces armes que les modifications strictement nécessaires à leur neutralisation. Sur ce point, le Gouvernement pourra sans doute nous apporter quelques précisions de nature à rassurer les auteurs de cet amendement.

Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 13 rectifié, présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Lamure et Sittler, MM. Milon et Cléach, Mme Giudicelli, M. Pierre et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

au 1er janvier 1946

par les mots :

au 1er janvier 1950 ou fabriqués depuis plus de 75 ans

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 50, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les matériels de guerre relevant de la catégorie A2 dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946, dont la neutralisation est garantie dans les conditions prévues au 4° et qui sont énumérés dans un arrêté du ministre de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Cet amendement renvoie à une liste établie par le ministère de la défense le soin de classer le matériel de guerre postérieur à 1946 dans la liste des pièces de collection.

Je souhaiterais que le Gouvernement s’engage à compléter régulièrement cette liste en étroite concertation avec les associations de collectionneurs, et naturellement dans le respect de la sécurité publique.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement. En outre, je réponds positivement à la question posée.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Lamure et Sittler, MM. Milon et Cléach, Mme Giudicelli, M. Pierre et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2331-3. - Les matériels ou armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnées à l'article L. 2331-2 sont classées en catégorie D comme suit :

« D1 - Armes à feu longues à un coup par canon lisse ;

« D2 - Armes blanches et autres armes ;

« D3 - Armes historiques ou de collection ;

« D4 - Matériels historiques ou de collection. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 2, modifié.

L'article 2 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Chapitre II

Dispositions relatives aux conditions d’acquisition et de détention des matériels, des armes, éléments d’armes, de leurs munitions et accessoires

Section 1

Dispositions générales

L’article L. 2336-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art L. 2336-1. – I. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s’il n’est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d’État pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

« II. – L’acquisition et la détention des matériels de guerre et des armes relevant de la catégorie A2 sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles l’État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d’intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre de catégorie A2. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics.

« L’acquisition et la détention des armes et des munitions de la catégorie A1 sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.

« III. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s’il ne remplit pas les conditions suivantes :

« 1° Disposer d’un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :

« - meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus par les articles 221-1 et suivants du code pénal ;

« - tortures et actes de barbarie prévus par les articles 222-1 et suivants du code pénal ;

« - violences volontaires prévues par les articles 222-7 et suivants du code pénal ;

« - menaces d’atteinte aux personnes prévues par les articles 222-17 et suivants du code pénal ;

« - viol et agressions sexuelles prévus par les articles 222-22 et suivants du code pénal ;

« - exhibition sexuelle prévue par l’article 222-32 du code pénal ;

« - harcèlement sexuel prévu par l’article 222-33 du code pénal ;

« - harcèlement moral prévu par les articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal ;

« - enregistrement et diffusion d’images de violence prévus par l’article 222-33-3 du code pénal ;

« - trafic de stupéfiants prévu par les articles 222-34 et suivants du code pénal ;

« - enlèvement et séquestration prévus par les articles 224-1 et suivants du code pénal ;

« - détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu par les articles 224-6 et suivants du code pénal ;

« - traite des êtres humains prévue par les articles 225-4-1 et suivants du code pénal ;

« - proxénétisme et infractions qui en résultent prévus par les articles 225-5 et suivants du code pénal ;

« - recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu par les articles 225-12-1 et suivants du code pénal ;

« - exploitation de la mendicité prévue par les articles 225-12-5 et suivants du code pénal ;

« - vols prévus par les articles 311-1 et suivants du code pénal ;

« - extorsions prévues par les articles 312-1 et suivants du code pénal ;

« - recel de vol ou d’extorsion prévu par les articles 321-1 et suivants du code pénal ;

« - destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-5 et suivants du code pénal ;

« - menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues par les articles 322-12 et 322-14 du code pénal ;

« - blanchiment prévu par les articles 324-1 et suivants du code pénal ;

« - participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme prévue par l’article 431-10 du code pénal ;

« - introduction d’armes dans un établissement scolaire prévue par l’article 431-28 du code pénal ;

« - rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues par l’article 433-8 du code pénal ;

« - destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes prévues par les articles 322-1 et suivants du code pénal commises en état de récidive légale ;

« - fabrication ou commerce des matériels de guerre ou d’armes ou de munitions de défense prévues et réprimées par les articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ;

« - acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d’une ou plusieurs armes des catégories A1, A2, B, C ou d’armes de catégorie D mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2336-1 ou de leurs munitions, prévues et réprimées par les articles L. 2339-5, L. 2339-6, L. 2339-7, L. 2339-8 du code de la défense ;

« - port, transport et expédition d’armes des catégories A1, A2, B, C ou d’armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d’Etat sans motif légitime prévus et réprimés par l’article L. 2339-9 du code de la défense ;

« - importation sans autorisation des matériels des catégories A1, A2, B, C ou d’armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d’Etat prévus et réprimés par les articles L. 2339-10 et L. 2339-11 du code de la défense ;

« - fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d’un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d’artifices non détonants, prévus et réprimés par les articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du code de la défense ;

« 2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l’arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui ;

« 3° Produire un certificat médical datant de moins d’un mois attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme et établi dans les conditions fixées à l’article L. 2336-3 ou, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, présenter la copie :

« a) D’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente ;

« b) D’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport ;

« c) Ou d’une carte du collectionneur d’armes délivrée en application de l’article L. 2337-1-1 du présent code.

« IV. – L’acquisition et la détention des armes de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d’une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s’en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l’article L. 2337-3.

« V. – L’acquisition et la détention des armes de catégorie C par une personne physique nécessitent l’établissement d’une déclaration par l’armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Leur acquisition est subordonnée à la présentation d’une copie :

« 1° D’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente ;

« 2° D’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport ;

« 3° Ou d’une carte du collectionneur d’armes délivrée en application de l’article L. 2337-1-1 du présent code.

« VI. – L’acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres.

« Un décret en Conseil d’État peut toutefois soumettre l’acquisition de certaines d’entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d’une activité sportive ou de loisirs.

« VII. – Le présent article ne s’applique pas, pour les opérations se rapportant à l’exercice de leur industrie ou de leur commerce, aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des armes conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Lamure et Sittler, MM. Milon et Cléach, Mme Giudicelli, M. Pierre et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2336-1. - I. - L'État garantit le droit d'avoir des matériels, armes et munitions aux citoyens, ces derniers ayant le devoir de respecter les conditions prévues par la loi pour les détenir.

« II. - Les décisions de refus d'autorisation sont motivées en fait et en droit.

« Les autorisations sont délivrées pour cinq ans, sauf pour les matériels dont l'autorisation est donnée à vie. Les déclarations et enregistrements sont valables à vie.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 59, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

et des armes

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 54, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer les mots :

, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 1 de M. Mirassou à l’article 1er que nous avons examiné tout à l’heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Lamure et Sittler, M. Milon, Mme Giudicelli, M. Pierre et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Il fixe également les conditions dans lesquelles certaines armes de catégorie A1 peuvent être acquises et détenues aux fins de collection par des personnes physiques ou morales, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° 54 ?

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 17 rectifié est présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Lamure et Sittler, MM. Milon et Cléach, Mme Giudicelli, M. Pierre et Mme Garriaud-Maylam.

L'amendement n° 27 est présenté par M. César.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Après le mot :

condamnation

insérer les mots :

supérieure à trois mois fermes ou six mois avec sursis

Ils ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 73, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du code pénal ;

II. - Après l'alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du code pénal ;

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 60, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 33

Après les mots:

de défense

insérer les mots :

sans autorisation

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 55, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 34

1° Après les mots :

plusieurs armes

insérer les mots :

ou matériels

2° Remplacer les mots :

mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2336-1

par les mots :

mentionnées au VI du présent article

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 28, présenté par M. César, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 34

Après les mots :

au deuxième alinéa

insérer les mots :

du VI

II. - Alinéa 49

Après les mots :

des armes

insérer les mots :

et des matériels

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Lamure et Sittler, M. Milon, Mme Bruguière, MM. Cléach et Cardoux, Mme Giudicelli, MM. Guené et Pierre et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Alinéa 34

Après les mots :

mentionnées au deuxième alinéa

insérer les mots :

du VI

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Lamure et Sittler, M. Milon, Mme Bruguière, M. Cléach, Mme Giudicelli, MM. Guené et Pierre et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Alinéa 49

Après les mots :

détention des armes

insérer les mots :

et des matériels

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 55 ?

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 58, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 35

Remplacer les mots :

énumérées par un décret en Conseil d'État

par les mots :

soumises à enregistrement

II. - Alinéa 36

Remplacer les mots :

énumérées par un décret en Conseil d'État

par les mots :

soumises à enregistrement

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Cet amendement n’est pas uniquement de précision, monsieur le rapporteur.

Si la modification apportée à l’alinéa 35 ne pose pas de problème, il n’en va pas de même concernant celle qui porte sur l’alinéa 36.

Actuellement, l’importation des armes des catégories 1 à 6 est soumise à un régime d’autorisation d’importation de matériel de guerre. Il faut donc non pas limiter l’obligation de l’autorisation de l’importation aux seules armes de la catégorie D soumises à l’enregistrement, mais l’étendre aux armes blanches classées également en catégorie D. C’est la raison pour laquelle, nous souhaitons maintenir le renvoi à un décret en Conseil d’État et, donc, conserver la rédaction de l’alinéa 36, qui permet de sauvegarder cette nécessaire précaution.

Je souhaite donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Monsieur le rapporteur, accédez-vous au souhait de M. le ministre ?

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Je propose plutôt de rectifier l’amendement en en maintenant le I et en en supprimant le II.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis donc saisi d’un amendement n° 58 rectifié, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Alinéa 35

Remplacer les mots :

énumérées par un décret en Conseil d'État

par les mots :

soumises à enregistrement

Monsieur le ministre, quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement ainsi rectifié ?

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Lamure et Sittler, M. Milon, Mme Bruguière, MM. Cléach et Cardoux, Mme Giudicelli, M. Pierre et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Alinéa 43

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Celui-ci précise notamment les conditions dans lesquelles un individu peut être autorisé à détenir plusieurs de ces armes dans le cadre de la légitime défense professionnelle ou personnelle, du sport, de la chasse et de la collection.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 36, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

« V. – L’acquisition des armes de catégorie C nécessite l’établissement d’une déclaration par l’armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la présentation d’une copie :

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Cet amendement répond aux remarques qui ont été formulées au début de la séance.

Aux termes de la réglementation actuelle, les clubs de tir, les fédérations de chasse, les entreprises de spectacle peuvent acquérir des armes de cinquième et septième catégories. Ces armes peuvent ainsi être prêtées à des chasseurs invités ou à des personnes qui découvrent le tir sportif.

L’écriture proposée oubliait cette faculté, que le présent amendement tend à rétablir, tout en prévoyant que les modalités de son application seront précisées par décret en Conseil d’État.

Par ailleurs, la rédaction de cet amendement permet de rassurer les détenteurs d’armes de la catégorie C, qui craignaient de ne plus pouvoir conserver une arme précédemment déclarée et acquise légalement si, une année, il leur arrivait de ne pas valider leur permis de chasse.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Les amendements n° 2 et 6 sont identiques.

L'amendement n° 2 est présenté par MM. Mirassou et Sueur, Mme Klès, MM. Carrère et Patriat, Mme Herviaux, MM. Bérit-Débat et Camani, Mme Cartron, MM. Courteau et Daunis, Mmes Durrieu et Espagnac, MM. Fauconnier, Guillaume, Krattinger, Labazée et Mazuir, Mme D. Michel et MM. Navarro, Néri, Rebsamen et Sutour.

L'amendement n° 6 est présenté par M. Poniatowski et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 45, première phrase

Supprimer les mots :

et la détention

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour présenter l’amendement n °2.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

M. Jean-Jacques Mirassou. M. le ministre vient d’apporter une réponse claire à la préoccupation qui était la nôtre lors du dépôt de cet amendement. Il s’agissait de prévenir les risques d’ébullition que nous pressentions notamment dans le monde des chasseurs.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 2 est retiré.

La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 6.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

L’amendement n° 36 me convient tout à fait puisqu’il fait disparaître le mot « détention ». Dans ces conditions, je retire l’amendement n° 6.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 56, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 50

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« VI bis.-Sont interdites :

« 1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'État ;

« 2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la catégorie B, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'État.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Le présent amendement tend à réparer un oubli de la proposition de loi. Il est en effet nécessaire qu'un décret puisse préciser dans quelles conditions plusieurs armes soumises à autorisation peuvent être détenues par un même individu. Il en est de même de la possibilité de détenir plus de cinquante cartouches.

À cette fin, le présent amendement reprend des dispositions figurant actuellement à l'article L. 2336-1 du code de la défense.

L'amendement est adopté.

L'article 3 est adopté.

(Suppression maintenue)

L’article L. 2337-3 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 2337-3. – I. – Une arme de catégorie B ne peut être cédée par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir dans les conditions fixées à l’article L. 2336-1.

« Dans tous les cas, les transferts d’armes ou de munitions de la catégorie B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d’État.

« II. – Toute cession entre particuliers d’une arme de catégorie C donne lieu à l’établissement et au dépôt d’une déclaration dans les conditions définies au V de l’article L. 2336-1, dans un délai d’un mois, auprès du représentant de l’État dans le département du lieu de son domicile. À l’expiration de ce délai, il doit être en mesure de présenter le récépissé de la déclaration sur toute réquisition des services du représentant de l’État dans le département du lieu du domicile ou des agents de la force publique, sous peine d’une amende prévue pour les contraventions de deuxième classe.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 52, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

1°Après les mots :

de catégorie C

insérer les mots :

ou de catégorie D soumises à enregistrement

2°Après les mots :

article L. 2336-1

insérer les mots :

ou, le cas échéant, à un enregistrement

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Cet amendement tend à prévoir que les armes de catégorie D soumises à enregistrement doivent faire l'objet de cet enregistrement lors de leur cession de particulier à particulier.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

L’amendement permet de clarifier la cession entre particuliers des armes de catégorie D soumises à enregistrement, ce que le projet de loi ne prévoit pas puisqu’il traite de la cession des seules armes soumises à autorisation ou déclaration.

Une telle exigence n’était pas dans la volonté initiale du Gouvernement dans la mesure où les armes visées ne sont soumises à enregistrement que depuis le 1er décembre dernier. Cette mesure n’a vocation à s’appliquer qu’aux armes détenues à compter de cette même date.

Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 53, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou, à Paris, du préfet de police

II. - Alinéa 4, seconde phrase

Après les mots :

du lieu du domicile

insérer les mots :

ou, à Paris, du préfet de police

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Les amendements n° 3 et 7 sont identiques.

L'amendement n° 3 est présenté par MM. Mirassou et Sueur, Mme Klès, MM. Carrère et Patriat, Mme Herviaux, MM. Bérit-Débat et Camani, Mme Cartron, MM. Courteau et Daunis, Mmes Durrieu et Espagnac, MM. Fauconnier, Guillaume, Krattinger, Labazée et Mazuir, Mme D. Michel et MM. Navarro, Néri, Rebsamen et Sutour.

L'amendement n° 7 est présenté par M. Poniatowski et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour présenter l’amendement n° 3.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

Cet amendement reprend les préoccupations évoquées tout à l’heure puisqu’il prévoit de supprimer l’instauration d’une contravention de deuxième catégorie qui, là encore, ne peut pas s’appliquer. Il s’agit en effet de constater que les pouvoirs publics sont dans l’impossibilité de délivrer un récépissé dans le délai de quinze jours. Il serait pour le moins paradoxal, alors que la faute n’incombe pas au détenteur de l’arme, de le sanctionner.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 7.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

On étouffe sous l’excès de paperasserie ! Au demeurant, exiger que des chasseurs se baladent tout le temps avec un petit bout de papier supplémentaire, cela ne sert strictement à rien !

Voilà pourquoi je retire l’amendement déposé par le groupe UMP, étant entendu que je voterai l’amendement déposé par des sénateurs socialistes.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

M. le président. Je serais tenté de dire : même combat ! Mais c’est uniquement parce qu’il est question d’armes : qu’on n’y voie aucune malice !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 7 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 3 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Aux termes de l’article 5, la personne qui acquiert une arme auprès d’un particulier en fait la déclaration dans un délai d’un mois. L’article prévoit que, passé ce délai, il doit pouvoir présenter le récépissé fourni par la préfecture.

Cet amendement tend à supprimer la contravention prévue pour non-présentation de ce récépissé dans le délai d’un mois, au motif que les préfectures ne peuvent le délivrer dans le délai imparti.

Certes, il y a là un véritable problème pratique. Toutefois, supprimer la contravention enlèverait toute portée à l’obligation de déclaration pour les particuliers qui achètent une arme à un autre particulier, ce qui irait totalement à l’encontre de l’objectif de sécurité publique.

Plus que la contravention elle-même, nécessaire à l’efficacité du dispositif, les auteurs de l’amendement critiquent d’ailleurs le délai fixé pour l’obligation de présentation. Or, contrairement à ce qui figure dans l’objet de cet amendement, ce délai a déjà été porté à un mois par la commission, ce qui paraît raisonnable.

Plutôt enclin à maintenir la contravention, je souhaiterais entendre l’avis du Gouvernement sur ce point.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements n° 53 et 3 ?

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

En ce qui concerne l’amendement n° 53, sur le fond, nous sommes d’accord. La seule difficulté tient au fait que la précision proposée relève du domaine réglementaire. Cela conduit le Gouvernement, qui ne souhaite pas favoriser l’inscription de précisions de nature réglementaire dans la loi, à s’en remettre à la sagesse du Sénat.

Quant à l’amendement n° 3, il va nous fournir une nouvelle occasion de démontrer que nous sommes soucieux de simplification et que nous entendons les préoccupations des chasseurs : sans plus entrer dans le détail, j’émets un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Quel est, maintenant, l’avis de la commission sur l’amendement n° 3 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 3.

Par ailleurs, elle rectifie l’amendement n° 53 en en supprimant le II pour éviter que ce texte ne devienne sans objet en cas d’adoption de l’amendement n° 3.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis donc saisi d’un amendement n° 53 rectifié, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou, à Paris, du préfet de police

Quel est l’avis du Gouvernement sur cet amendement ainsi rectifié ?

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 5 est adopté.

(Suppressions maintenues)

Section 2

Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d’armes

(Non modifié)

I. – Après l’article L. 2337-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2337-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2337 -1 -1. – I. – Les personnes physiques et morales qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l’objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des matériels et des armes peuvent, à leur demande, se voir reconnaître la qualité de collectionneur d’armes en vertu d’un agrément délivré par l’autorité compétente de l’État.

« L’agrément ne peut être accordé que si l’auteur de la demande remplit les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l’article L. 2336-1.

« II. – L’agrément reconnaissant la qualité de collectionneur permet d’acquérir et de détenir des armes de la catégorie C ainsi que leurs munitions.

« Cette qualité est attestée par la délivrance d’une carte du collectionneur d’armes où sont inscrites les armes détenues par son titulaire. Un décret en Conseil d’État fixe la durée de la validité de la carte, ainsi que les conditions de sa délivrance et de son renouvellement. »

II. – Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande d’agrément et remplissent les conditions fixées au I et aux 1° et 2° du III de l’article L. 2336-1 du code de la défense et par le décret en Conseil d’État mentionné au II de l’article L. 2337-1-1 du même code sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 57, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Après l'article L. 2337-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2337-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2337-1-1. - I. - Peuvent obtenir une carte de collectionneur d’armes délivrée par l'autorité compétente de l'État les personnes physiques qui :

« 1° Exposent dans des musées ouverts au public ou contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;

« 2° Remplissent les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l'article L. 2336-1 ;

« 3° Produisent un certificat médical dans les conditions prévues au 3° du III de l’article L. 2336-1 ;

« 4° Justifient avoir été sensibilisées aux règles de sécurité dans le domaine des armes.

« II. - Peuvent obtenir une carte de collectionneur d’armes délivrée par l'autorité compétente de l'État les personnes morales :

« 1° Qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l’objet est contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;

« 2° Dont les représentants remplissent les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l'article L. 2336-1 ;

« 3° Dont les représentants produisent un certificat médical dans les conditions prévues au 3° du III de l’article L. 2336-1 ;

« 4° Dont les représentants justifient avoir été sensibilisés aux règles de sécurité dans le domaine des armes.

« III. – La carte de collectionneur permet d'acquérir et de détenir des armes de la catégorie C.

« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe la durée de la validité de la carte ainsi que les conditions de son renouvellement. Il détermine également les modalités d'application du 4° des I et II et les conditions de déclaration des armes. Il précise les collections qui, en raison de leur taille et de la nature des armes qu'elles comportent, doivent faire l’objet de mesures tendant à prévenir leur vol. »

II. - Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande de carte de collectionneur et remplissent les conditions fixées aux I et II de l'article L. 2337-1-1 sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Cet amendement vise à encadrer la création du statut du collectionneur d'armes. Il subordonne la délivrance de la carte de collectionneur au respect de nouvelles exigences afin de répondre aux préoccupations exprimées par le Gouvernement, par le rapporteur et par certains sénateurs lors de la réunion de commission. Il s'agit de trouver un meilleur équilibre entre sécurité publique et droits des collectionneurs, afin que le statut de collectionneur ne soit détourné de ses finalités.

Quatre nouvelles exigences sont ainsi posées:

Premièrement, la carte de collectionneur ne pourra être délivrée que si un certificat médical datant de moins d'un mois atteste que l'état de santé physique et psychique du demandeur est compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme.

Deuxièmement, la carte de collectionneur ne pourra être délivrée que si le demandeur justifie avoir été sensibilisé aux règles de sécurité dans le domaine des armes. En effet, une arme n’est pas un objet de collection comme un autre, même si un collectionneur n’a pas vocation à pratiquer le tir. La sensibilisation, définie par décret en Conseil d'État, ne devra pas être trop exigeante ni s'apparenter à une véritable formation. Je souhaiterais d’ailleurs connaître, sur ce point, la position du Gouvernement.

Troisièmement, la carte de collectionneur n'ouvre pas droit à la détention de munitions opérationnelles.

Quatrièmement, les titulaires de la carte devront respecter certaines mesures tendant à prévenir le vol de la collection si cette dernière est qualitativement et quantitativement importante. Un décret en Conseil d'État précisera les mesures de sécurité à mettre en œuvre : alarmes, armoires-fortes, pièce sécurisée, démontage et séparation des pièces avant un transport de la collection, notamment. Ce décret devra s'attacher à trouver un juste équilibre entre l'impératif de sécurité publique et les droits des collectionneurs. À titre d'exemple, il ne serait pas opportun de prévoir des mesures de sécurité pour de petites collections, rassemblant par exemple une dizaine d’armes.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 21 rectifié, présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Lamure et Sittler, MM. Milon et Cléach, Mme Giudicelli, M. Pierre et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Après le mot :

peuvent

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

demander un agrément délivré par l’autorité compétente de l’État leur reconnaissant la qualité de collectionneur.

II. - Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions de refus d'agrément sont motivées en fait et en droit.

III. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – La carte de collectionneur permet d'acquérir et de détenir l’ensemble des armes de la catégorie C ainsi que certaines armes définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense.

IV. - Alinéa 5

1° Première phrase

Après les mots :

carte du collectionneur d'armes

insérer les mots :

ou de matériels et la tenue d'un registre

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

La durée de la validité de la carte est de cinq ans pour les armes et à vie pour les matériels.

V. - Alinéa 6

1° Après les mots :

de la présente loi

insérer les mots :

et de son décret d’application

2° - Après les mots :

de la catégorie C

insérer les mots :

ainsi que certaines armes définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense

Cet amendement n’est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 57 ?

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Je dois le dire, à titre personnel, je suis très sensible à ce sujet et je me plais à indiquer que le Gouvernement a entendu les demandes des collectionneurs.

Le nombre d’armes et de matériels anciens accessibles au titre de la collection va considérablement augmenter avec les changements de millésime opérés à l’article 2.

Parallèlement, un statut du collectionneur a été envisagé. Le Gouvernement a participé à la réflexion sur sa mise en œuvre, notamment en lien avec votre collègue Gérard César, auteur d’un rapport sur ce thème.

Les questions demeurent nombreuses et le sujet reste complexe. Néanmoins, je tiens à saluer le travail réalisé par votre rapporteur pour tenter de définir des critères objectifs permettant de faire bénéficier du dispositif ceux pour lesquels il est prévu et d’en prévenir le détournement.

La rédaction proposée rendra plus facile la mise en place de cette nouvelle carte de collectionneur, en partenariat avec les associations de collectionneurs.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

En conséquence, l'article 8 est ainsi rédigé.

Chapitre III

Dispositions relatives aux saisies administratives, aux peines complémentaires et aux sanctions pénales

Section 1

Des saisies administratives

I. – À la seconde phrase du II de l’article L. 2336-4 du code de la défense, le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 21 ».

II. –

Non modifié

1° Au premier alinéa, les mots : « soumise au régime de l’autorisation ou de la déclaration » sont remplacés par les mots : « des catégories B, C et D » ;

2° À la première phrase du cinquième alinéa, le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;

3° Au huitième alinéa, les mots : « soumises au régime de l’autorisation ou de la déclaration » sont remplacés par les mots : « des catégories B, C et D ». –

Adopté.

Section 2

Des peines complémentaires restreignant la capacité d’acquérir et de détenir des armes à la suite d’une condamnation pénale

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131-16 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’elles sont prévues pour la répression d’une contravention de quatrième ou de cinquième classe punissant des faits de violence volontaire contre les personnes, le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer les peines encourues, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° À la première phrase de l’article 131-43, après la référence : « 11° », sont insérés les mots : « du I » ;

II. –

Non modifié

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 41-3, après les références : « 1° à 5° », sont insérés les mots : « du I » ;

2° Au premier alinéa de l’article 546, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du I ».

III. – §(Non modifié) Au second alinéa de l’article 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « du I ».

IV §(nouveau). – À l’article L. 321-6 du code de la route, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du I ».

V §(nouveau). – À l’article 18 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation du Rhin, après la référence : « 10° », sont insérés les mots : « du I ».

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 37, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

L’article 10 présente un risque d’inconstitutionnalité au regard des principes de proportionnalité et de nécessité des peines. Les peines complémentaires automatiques risquent en effet d’être jugées disproportionnées en matière contraventionnelle. Au demeurant, des peines complémentaires pourront être prononcées par les juridictions chaque fois que celles-ci le jugeront nécessaire.

J’ajoute que des instructions de réquisitions en ce sens pourront être adressées aux parquets par le ministère de la justice.

C’est ce qui a conduit le Gouvernement à demander la suppression de l’article 10.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

En conséquence, l'article 10 est supprimé et l’amendement n° 30 n’a plus d’objet.

Pour l’information du Sénat, je rappelle que cet amendement, présenté par M. César, était ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

de quatrième ou

L’article 221-8 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et 6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est portée à quinze ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 62, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

lorsque l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit

par les mots :

lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 11 est adopté.

L’article 222-44 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux sections 1, 3, 3 bis, 3 ter et 4 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 38 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

pour les infractions prévues aux sections 1, 3, 3 bis, 3 ter et 4

par les mots :

pour les crimes ou pour les délits commis avec une arme prévus aux sections 1, 3, 3 ter et 4

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Afin de respecter les exigences constitutionnelles de proportionnalité et de nécessité des peines, il convient, en matière d’atteinte aux personnes, de réserver le caractère obligatoire des peines d’interdiction de détention d’arme et de confiscation d’arme aux crimes ou aux délits commis avec une arme.

Dans les autres cas, comme ceux de violences simples ou de harcèlement moral, ces peines doivent demeurer facultatives. La justice pourra toutefois continuer de les appliquer, dans le respect du principe de proportionnalité.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 63, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

lorsque l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit

par les mots :

lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 12 est adopté.

(Supprimé)

L’article 224-9 du code pénal est ainsi modifié :

1°Le 3° est abrogé ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 64, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

lorsque l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit

par les mots :

lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 14 est adopté.

L’article 225-20 du code pénal est ainsi modifié :

1°Le 5° est abrogé ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis, 2 ter et 2 quater du présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 39, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 4

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article 225-20 du même code est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - En cas de condamnation pour les infractions prévues par les sections 1 bis, 2 et 2 ter du présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° est obligatoire, et la durée de l’interdiction est portée à dix ans au plus. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Cet amendement a pour objet de réserver les peines d’interdiction de détention d’arme et de confiscation d’arme aux faits les plus graves : proxénétisme, traite d’êtres humains ou exploitation de la mendicité. Il s’agit, cette fois encore, de respecter les exigences constitutionnelles de proportionnalité et de nécessité des peines.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Cet amendement vise à exclure du dispositif de peine complémentaire obligatoire les condamnations pour recours à la prostitution de mineurs ou de personnes vulnérables, ainsi que les condamnations pour l’exploitation de la vente à la sauvette. Il est vrai que ces infractions, quoique très répréhensibles, ne révèlent pas nécessairement un comportement incompatible avec la détention d’une arme.

Aussi paraît-il préférable, dans ces cas-là, de laisser au juge la possibilité d’apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, l’opportunité de prononcer une peine complémentaire relative aux armes.

L’avis de la commission est donc favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 65, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

lorsque l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit

par les mots :

lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 15 est adopté.

(Supprimé)

L’article 311-14 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 3° est abrogé ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 40, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 4

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article 311-14 du même code est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d’une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° est obligatoire. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Toujours dans le souci de respecter les principes constitutionnels de proportionnalité et de nécessité des peines, il convient de réserver le caractère obligatoire des peines d’interdiction de détention d’arme et de confiscation d’arme aux vols commis avec violence ou punis d’une peine criminelle.

Dans les autres cas, comme ceux de vols simples, cette peine doit demeurer facultative.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 66, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

lorsque l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit

par les mots :

lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 17 est adopté.

L’article 312-13 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 3° est abrogé ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 67, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit

par les mots :

la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 18 est adopté.

(Non modifié)

L’article 321-9 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 7° est abrogé ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire de confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 41, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 321-10 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les peines complémentaires prévues pour ces crimes ou délits sont obligatoires, elles doivent également être obligatoirement prononcées contre la personne condamnée pour recel, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, s’il s’agit d’une juridiction correctionnelle, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Il s’agit d’appliquer la même restriction qu’auparavant, cette fois dans les cas de recel : le caractère obligatoire des peines d’interdiction de détention d’arme et de confiscation d’arme doit être réservé aux cas dans lesquels le bien recelé provient d’un crime ou d’un délit pour lequel cette peine complémentaire était également obligatoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 68, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit

par les mots :

la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je vous fais observer, monsieur le rapporteur, que l’amendement n° 68 deviendra sans objet si l’amendement n° 41 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Dans ce cas, monsieur le président, l’amendement n° 68 sera satisfait.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

En conséquence, l'article 19 est ainsi rédigé et l’amendement n° 68 n’a plus d’objet.

L’article 322-15 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 3° est abrogé ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 42, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 4

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article 322-15 du même code est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 à 322-11, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° est obligatoire.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Pour les raisons que j’ai déjà exposées, il convient de réserver le caractère obligatoire des peines d’interdiction de détention d’arme et de confiscation d’arme aux destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes. Dans les autres cas, ces peines doivent demeurer facultatives.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 69, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit

par les mots :

la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 20 est adopté.

L’article 324-7 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les 2° et 7° sont abrogés ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 324-1 et 324-2, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 35, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Il convient de supprimer la disposition rendant obligatoire les peines d’interdiction de détention d’arme et de confiscation d’arme pour les délits de blanchiment. Cette peine doit demeurer facultative s’agissant d’infractions qui n’ont, à de très rares exceptions près, aucun rapport avec des faits commis avec une arme. C’est au juge qu’il appartient d’apprécier l’opportunité de la prononcer.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

En conséquence, l'article 21 est supprimé et l’amendement n° 70 n’a plus d’objet.

Pour l’information du Sénat, je rappelle que cet amendement, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, était ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit

par les mots :

la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle

L’article 431-7 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les 2° et 3° sont abrogés ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues par les articles 431-5 et 431-6, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » –

Adopté.

L’article 431-11 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les 2° et 3° sont abrogés ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour l’infraction prévue à l’article 431-10, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » –

Adopté.

L’article 431-26 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les 2° et 4° sont abrogés ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 43, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article 431-26 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - En cas de condamnation pour les délits prévus aux articles 431-24 et 431-25, le prononcé de la peine complémentaire prévue aux 2° et 4° est obligatoire et la durée de l’interdiction est portée à dix ans au plus. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Il s’agit à nouveau de limiter le caractère obligatoire des peines d’interdiction de détention d’arme et de confiscation d’arme, en le réservant aux délits commis avec une arme.

L'amendement est adopté.

L'article 23 est adopté.

L’article 431-28 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 2° est abrogé ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« En outre, en cas de condamnation pour l’infraction prévue par le premier alinéa, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » –

Adopté.

L’article 433-24 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 433 -24. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à l’article 433-8, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 72, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Au début du premier alinéa des articles 131-16, 221-8, 222-44, 224-9, 225-20, 311-14, 312-13, 321-9, 322-15, 324-7, 431-7, 431-11 et 431-26 du code pénal est ajoutée la mention : I. - .

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Il s’agit d’un amendement de coordination. Toutefois, monsieur le président, il convient de le rectifier en supprimant la référence aux articles 131-16, 321-9 et 324-7 du code pénal, afin de tenir compte des votes que nous venons d’émettre.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis donc saisi d’un amendement n° 72 rectifié, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé: Au début du premier alinéa des articles 221-8, 222-44, 224-9, 225-20, 311-14, 312-13, 322-15, 431-7, 431-11 et 431-26 du code pénal est ajoutée la mention : I. - .

Quel est l’avis du Gouvernement ?

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 24.

Section 3

Renforcement des sanctions pénales

La seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 2339-1 du code de la défense, tel qu’il résulte de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité, est complétée par les mots : «, ainsi qu’au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 46 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après le septième alinéa de l’article L. 2339-1 du code de la défense, tel qu’il résulte de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les procès-verbaux des infractions constatées aux prescriptions du présent titre sont transmis au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Pour que les nouvelles dispositions soient correctement appliquées, il paraît nécessaire que le préfet soit informé de toute infraction à la législation sur les armes.

L'amendement est adopté.

(Non modifié)

Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 2339-2 est ainsi rédigé :

« Est puni d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 100 000 € quiconque, sans respecter les obligations résultant des I, II et III de l’article L. 2332-1, se livre à la fabrication ou au commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels, ou exerce son activité en qualité d’intermédiaire ou d’agent de publicité à l’occasion de la fabrication ou du commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels. » ;

2° L’article L. 2339-3est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, la référence : « des II et III de l’article L. 2332-1, » est supprimée ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende si les infractions prévues au I sont commises en bande organisée. » –

Adopté.

Le premier alinéa de l’article L. 2339-4 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Est punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 € la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l’une des autorisations mentionnées à l’article L. 2332-1, d’une ou plusieurs armes ou munitions des catégories A1, B, C ainsi que d’une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa du VI de l’article L. 2336-1, en violation du même article L. 2336-1 ou de l’article L. 2337-4. » –

Adopté.

Après l’article L. 2339-4 du code de la défense, il est inséré un article L. 2339-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-4-1. – Est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 € toute personne, titulaire de l’une des autorisations de fabrication ou de commerce d’armes et de munitions mentionnées à l’article L. 2332-1, qui :

« 1° Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les matériels mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;

« 2° Dans le cas d’opérations d’intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d’État, le nom des entreprises mises en relations ou des autres participants à l’opération d’intermédiation, ainsi que le contenu de ces opérations ;

« 3° En cas de cessation d’activité, ne dépose pas auprès de l’autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n’en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions fixés par le même décret en Conseil d’État ;

« 4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A1, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa du VI de l’article L. 2336-1, sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d’État ;

« 5° Vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article. » –

Adopté.

Le premier alinéa de l’article L. 2339-5 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Sont punies d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 € l’acquisition, la cession ou la détention, sans l’autorisation prévue à l’article L. 2332-1, d’une ou de plusieurs armes des catégories A1 ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels en violation des dispositions des articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4. » –

Adopté.

(Non modifié)

Après l’article L. 2339-5 du code de la défense, il est inséré un article L. 2339-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-5-1. – Sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 € l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes ou munitions de la catégorie C en l’absence de la déclaration prévue au V de l’article L. 2336-1.

« Sont punies d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes ou munitions de catégorie D en violation des obligations particulières mentionnées au second alinéa du VI du même article L. 2336-1.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 44, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ou au II de l’article L. 2337-3.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Cet amendement vise à assurer la cohérence des sanctions en cas de non-déclaration d’une arme de catégorie C, que celle-ci ait été achetée auprès d’un armurier ou d’un particulier.

L'amendement est adopté.

L'article 30 est adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 45, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 3 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complétée par deux articles L. 2339-8-1 et L. 2339-8-2 ainsi rédigés :

I - « Art. L. 2339-8-1 - Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l’article L. 2331-1, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État, ou de détenir, en connaissance de cause, une arme ainsi modifiée.

II - « Art. L. 2339-8-2 - I. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € l’acquisition, la vente, la livraison, ou le transport de matériels, d’armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 2331-1 dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2339-8-1, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature auraient été supprimés, masqués, altérés ou modifiés .

« II. – Les peines peuvent être portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende si les infractions mentionnées aux I ou II sont commises en bande organisée.

« III. – La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »

III - L’article L. 2339-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-11. – Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros l'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné à l'article L. 2332-8-1.

Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Cet amendement a pour objet de réintroduire des dispositions réprimant la suppression, l’altération ou la modification des marquages des armes.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 71, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la défense est ainsi modifié:

1° La section 3 du chapitre IX du titre III du livre III de la partie 2 est complétée par un article L. 2339-8-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 2339-8-1. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature, autres que ceux visés à l'article L. 2339-11, apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l'article L. 2331-1, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d'État, ou de détenir, en connaissance de cause, une arme ainsi modifiée. » ;

2° L'article L. 2339-11 est ainsi modifié:

a) au premier alinéa, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;

b) au second alinéa, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Je retire mon amendement au profit de celui, plus précis, qu’a présenté le Gouvernement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

En conséquence, l'article 31 est rétabli dans cette rédaction.

L’article L. 2339-9 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-9. – I. – Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de guerre, d’une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s’il en est régulièrement détenteur, est puni :

« 1º S’il s’agit de matériels de guerre mentionnés à l’article L. 2331-1, d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A1, A2 ou B, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 € ;

« 2º S’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la catégorie C, d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € ;

« 3º S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D soumis à enregistrement, d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 €.

« II. – Si le transport d’armes est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d’armes, les peines sont portées :

« 1° S’il s’agit de matériels de guerre mentionnés à l’article L. 2331-1, d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A1, A2 ou B, à dix ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende ;

« 2° S’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de catégorie C, à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende ;

« 3º S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D soumis à enregistrement, à deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 23 rectifié est présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Lamure et Sittler, MM. Milon et Cléach, Mme Giudicelli, M. Pierre et Mme Garriaud-Maylam.

L'amendement n° 31 est présenté par M. César.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2339–9. - I. - En dehors notamment du cas de changement de domicile du propriétaire de l'arme qui constitue un motif de transport légitime, le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, la licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131–14 du code du sport ou la carte de collectionneur d'armes ou de matériels délivrée en application de l'article L. 2337–1–1 du code de la défense valent titre de transport légitime pour les matériels et les armes régulièrement détenus.

« Dans le cadre d'une manifestation sportive ou culturelle ou d'une action de chasse, la licence de tir en cours de validité, la carte de collectionneur d'armes ou de matériels ou le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours vaut titre de port légitime.

II. - Alinéas 3 et 7

Après la référence :

A2

insérer les mots :

non neutralisés

Ces amendements ne sont pas soutenus.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 4 est présenté par MM. Mirassou et Sueur, Mme Klès, MM. Carrère et Patriat, Mme Herviaux, MM. Bérit-Débat et Camani, Mme Cartron, MM. Courteau et Daunis, Mmes Durrieu et Espagnac, MM. Fauconnier, Guillaume, Krattinger, Labazée et Mazuir, Mme D. Michel et MM. Navarro, Néri, Rebsamen et Sutour.

L'amendement n° 8 est présenté par M. Poniatowski et les membres du groupe UMP.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le permis de chasser accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, la licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code des sports ou la carte de collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-1 du code de la défense valent titre de transport légitime pour les armes des catégories B, C et D régulièrement détenues.

« Le permis de chasser vaut titre de port légitime d’armes pour leur utilisation en action de chasse. »

Ces deux amendements identiques sont affectés de deux sous-amendements eux-mêmes identiques, portant respectivement le n° 47 et le n° 74, présentés par le Gouvernement et ainsi libellés :

I. – Au premier alinéa (III) du texte proposé (par les amendements identiques n° 4 et 8)

1° Supprimer les mots :

le permis de chasser accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente

2° Remplacer les mots :

pour les armes des catégories B, C et D régulièrement détenues

par les mots :

des armes qu’elles permettent d’acquérir régulièrement

II. – Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé (par ces amendements) :

« Le permis de chasser accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente vaut titre de transport et de port légitime des armes qu’il permet d’acquérir pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée. »

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour présenter l’amendement n° 4.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

Cet amendement a pour objet de préciser explicitement que, dès l’instant où le porteur d’une arme a les moyens objectifs de prouver qu’il détient celle-ci en toute légalité, il est autorisé à la transporter. Cela signifie en particulier, pour les chasseurs, que le permis de chasser vaut titre de port légitime d’arme en vue de son utilisation en action de chasse.

Nous voulons ainsi éviter toute interprétation subjective de la notion de transport « sans motif légitime ».

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 8.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Nos collègues députés qui ont élaboré cette proposition de loi ont manqué de vigilance lorsqu’ils ont rédigé cet article, au point que celui-ci pose de sérieux problèmes pour le transport de quelque arme que ce soit.

Or toute personne titulaire d’un permis de chasser peut légalement posséder une arme destinée à cette activité. Par conséquent, qu’elle soit en action de chasse ou non, elle doit pouvoir transporter cette arme. En effet, il peut lui arriver de devoir conserver son arme dans sa voiture entre deux jours de chasse. Dès lors que le permis de chasser vaut titre de port légitime d’arme, qu’on n’aille pas l’enquiquiner !

Le même raisonnement s’applique aux tireurs sportifs. Ceux-ci participent à des compétitions qui les conduisent à se déplacer d’un pays à un autre. Dans la mesure où, là aussi, leur licence de tir vaut titre de transport de leur arme, les tireurs doivent être libres de se déplacer avec celle-ci d’un lieu de compétition à un autre sans être contraints de la remiser dans leur club entre deux épreuves.

Liberté, liberté chérie… Qu’on nous laisse vivre !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. le ministre, pour présenter les sous-amendements identiques n° 47 et 74.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Ces deux sous-amendements identiques visent à préciser les conditions du port et du transport des armes de chasse.

Afin de répondre aux nombreuses interrogations des détenteurs d’armes, le Gouvernement souhaite, lui aussi, clarifier les règles juridiques applicables en la matière.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

S’agissant du tir sportif, ces deux sous-amendements identiques n’ont d’autre objet que de reconduire les dispositions actuellement en vigueur.

Les collectionneurs seront soumis au même régime.

S’agissant des armes de chasse, il vous est proposé de considérer que le permis de chasser vaut titre légitime de transport et de port, en action de chasse ou dans un contexte lié.

Dans tous les cas, le titre vaudra pour les armes qu’il est permis aux chasseurs d’acquérir, et non pour une autre catégorie d’arme. Cela évitera que le dispositif ne soit détourné tout en sécurisant les détenteurs légaux. Ainsi, la déambulation avec une arme sur la voie publique en dehors de toute action de chasse ou d’activité liée – par exemple une visite chez un armurier pour faire vérifier ou réparer son arme – continuera à être légitimement réprimée.

Autrement dit, il restera impossible de se promener rue de Vaugirard avec ses armes de chasse !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

M. Jean-Jacques Mirassou. Même si c’est pour aller chasser le canard dans le jardin du Luxembourg ?

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Ces précisions éviteront ainsi certains dérapages, toujours possibles, car on ne peut exclure de trouver, même chez les chasseurs – qui, dans leur immense majorité, respectent les règles –, quelques contrevenants.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur les deux amendements identiques sous réserve de l’adoption des deux sous-amendements identiques qu’il a déposés.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Les amendements identiques n° 4 et 8 visent à indiquer expressément qu’un chasseur titulaire d’un permis de chasse, un tireur sportif ou un collectionneur d’armes ont un droit acquis au transport et au port de l’arme qu’ils détiennent pour exercer leur activité, sans qu’ils soient contraints de démontrer l’existence d’un « motif légitime » pour justifier le port ou le transport de leur arme en dehors de leur domicile.

Je comprends bien l’objectif visé par les auteurs de ces amendements : il s’agit d’épargner d’éventuelles tracasseries inutiles à des personnes qui détiennent légalement une arme et ne l’utilisent que dans le cadre d’une activité précisément encadrée.

Toutefois, tels qu’ils sont rédigés, ces amendements soulèvent une difficulté importante : en effet, s’ils étaient adoptés dans leur rédaction actuelle, ils auraient pour conséquence d’instaurer une quasi-immunité pénale pour toutes les personnes qui sont en possession d’un permis de chasse, d’une licence de tir ou d’une carte de collectionneur.

Les sous-amendements présentés par le Gouvernement apportent un certain encadrement en précisant que ces titres valent titre de transport légitime s’agissant des seules armes qu’ils permettent d’acquérir régulièrement.

Corrélativement, le permis de chasser serait considéré comme un titre de port ou de transport légitime pour les seules armes destinées à être utilisées dans le cadre de la chasse.

Les sous-amendements du Gouvernement m’apparaissent donc comme un minimum, même si leur adoption ne règle pas toutes les questions liées au port ou au transport d’une arme dans un contexte totalement dépourvu de lien avec une quelconque activité et pouvant présentant un danger pour la sécurité publique.

La commission émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques sous réserve de l’adoption des deux sous-amendements du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour explication de vote sur les sous-amendements n° 47 et 74.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Monsieur le ministre, j’aimerais que vous nous apportiez une précision propre à lever tout doute.

Le permis de chasser vaut, pour les armes qu’il permet d’acquérir, titre de transport « pour leur utilisation en action de chasse »…

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Tout à fait !

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

… ou « pour toute activité qui y est liée ».

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Exactement !

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Ce point est important, car, en dehors des périodes de chasse, notamment au printemps, de nombreux ball-traps sont organisés partout en France, en milieu rural. C’est l’occasion pour les chasseurs de s’entraîner. Dans ce cadre, ils sont amenés à transporter leurs armes et des munitions.

Aussi, monsieur le ministre, confirmez-vous que l’expression « pour toute activité qui y est liée » couvre ce cas de figure et que les chasseurs pourront librement, sans encourir le moindre risque juridique, transporter leur arme ?

Les tireurs sportifs sont dans une situation quelque peu différente dans la mesure où ils exercent leur activité toute l’année.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Je confirme cette interprétation, monsieur Poniatowski.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à Mme Odette Herviaux, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Herviaux

Monsieur le ministre, le transport des armes destinées au tir sportif ne met aucunement en danger le public compte tenu des précautions dont doivent s’entourer leurs possesseurs : les armes en question sont obligatoirement démontées, placées dans une mallette verrouillée et les munitions doivent être transportées séparément.

Il ne faut pas avoir toujours une vision négative de la détention et du transport des armes.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

Je partageais les interrogations de notre collègue Ladislas Poniatowski et je prends acte des précisions apportées par M. le ministre.

Les sous-amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je mets aux voix les amendements identiques n° 4 et 8, modifiés.

Les amendements sont adoptés.

L'article 32 est adopté.

I. – Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

« Art. L. 2339 -19. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

II §(nouveau). – La section 2 du chapitre III du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complétée par un article L. 2353-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 2353-14. – En cas de condamnation pour une infraction prévue par la présente section, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » –

Adopté.

Le premier alinéa de l’article L. 2336-6 du code de la défense est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un fichier national automatisé nominatif recense :

« 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes en application du IV de l’article L. 2336-4 et des huitième et neuvième alinéas de l’article L. 2336-5 ;

« 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition en application des articles du code pénal et du code de la défense qui les prévoient. » –

Adopté.

Au deuxième alinéa de l’article 321-6-1 du code pénal, les mots : «, ou qu’elles » sont remplacés par les mots : « ou les délits et crimes en matière d’armes et de produits explosifs prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-5, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense. Il en est de même lorsqu’elles ». –

Adopté.

(Non modifié)

Au 12° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, après la référence : « L. 2339-2 », sont insérées les références : « L. 2339-3, L. 2339-5 ». –

Adopté.

Chapitre IV

Entrée en vigueur et dispositions transitoires et de coordination

(Non modifié)

Les articles 1er à 9 et 25 à 32 bis de la présente loi entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de sa promulgation.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 61, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après la référence :

32 bis

insérer les mots :

et 35

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Cet amendement vise à préciser que les dispositions de coordination prévues à l'article 35 ne doivent pas entrer en vigueur avant celles qu'elles visent.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Il s’agit d’un amendement de cohérence : avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 35 A est adopté.

I. – L’article L. 2332-1 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « 1re, 2e, 3e, 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A1, A2 ou B » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « des 1re, 2e, 3e et 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A1, A2, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « éléments, des 5e et 7e catégories, ainsi que les armes de 6e catégorie énumérées » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels, des catégories C ou D énumérés ».

II. – L’article L. 2332-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A1, A2, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A1, A2, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;

3° Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d’État énumère les armes de catégories C et D et leurs éléments essentiels ainsi que les munitions de toute catégorie qui, par dérogation au premier alinéa, peuvent être directement livrés à l’acquéreur dans le cadre d’une vente par correspondance ou à distance. »

III. – À l’article L. 2332-6 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A1, A2 et B ».

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 2332-10 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A1, A2 et B ».

V. – L’article L. 2335-1 du même code, tel qu’il résulte de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e et 6e catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A1, A2, B et C » ;

2° Au II, les mots : « 1re ou 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A1 ou B » ;

3° Au premier alinéa du III, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A1, A2 et B » ;

4° Au second alinéa du même III, les mots : « des quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A1, A2 et B » ;

V bis (nouveau). – Le V de l’article L. 2335-3 et le VI de l’article L. 2335-10 du même code, tels qu’ils résultent de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 précitée, sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A1, A2 et B » ;

2° Au second alinéa, les mots : « des quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « de catégories A1, A2 et B ».

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 2336-2 du même code, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie »sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A1, A2 et B ainsi que des armes de catégorie D ».

VII. – Le premier alinéa de l’article L. 2336-3 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A1 et B » ;

2° Les mots : « des 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « de catégorie C ».

VIII. –

Non modifié

1° Au premier alinéa, les mots : « des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels de catégorie B » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « des 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories C et D ».

IX. –

Non modifié

X. –

Non modifié

1° Les mots : «1re, 4e et 6e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories B, C et D » ;

2° Les mots : « constitutifs des armes des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des armes de catégorie B ».

XI. –

Non modifié

XII. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 2339-10 du même code, les mots : « des 1re à 6e catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A1, A2, B, C et D ».

XIII §(nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 2353-13 du même code, les mots : « la 1re catégorie » sont remplacés par les mots : « la catégorie A1 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 32, présenté par M. César, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2, 13, 15, 16, 18 et 19

Après la référence :

A2

insérer les mots :

non neutralisés

II. – Alinéas 3, 6, 7 et 32

Après la référence :

A2

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

non neutralisés, B, C ainsi que des armes de catégorie D limitativement énumérées par décret en Conseil d’État » ;

III. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

énumérés

par les mots :

limitativement énumérées par décret en Conseil d’État ».

IV. – Alinéas 9, 26, 29 et 31

Après la référence :

D

insérer les mots :

limitativement énumérées par décret en Conseil d’État

V. – Alinéas 10 et 11

Après la référence :

A2

Rédiger ainsi la fin de ces alinéas :

non neutralisés ou B

VI. – Après l’alinéa 19

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – L’article L. 2335–11 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011–702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité, est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le transfert d’armes et de matériels, conservés à titre de collection, concerne une manifestation culturelle au sein de l’Union européenne, tels une commémoration, un tournage cinématographique, une convention internationale. »

… – Le second alinéa du I de l’article L. 2335–17 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011–702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité, est complété par les mots : «, notamment en faveur des collectionneurs d’armes et de matériels anciens ».

IX. – Alinéa 20 :

Après la référence :

A2

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

non neutralisés et B ainsi que des armes de catégorie D limitativement énumérées par décret en Conseil d’État ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Lamure et Sittler, MM. Milon et Cléach, Mme Giudicelli, M. Pierre et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19 et 20

Après la référence :

A2

insérer les mots :

non neutralisés

II. – Alinéas 3, 6 et 7

Après la référence :

A2

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

non neutralisés, B, C ainsi que des armes de catégorie D limitativement énumérées par décret en Conseil d’État » ;

III. – Après l’alinéa 19

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – L’article L. 2335–11 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011–702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité, est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le transfert d’armes et de matériels, conservés à titre de collection, concerne une manifestation culturelle au sein de l’Union européenne, tels une commémoration, un tournage cinématographique, une convention internationale. »

… – Le second alinéa du I de l’article L. 2335–17 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011–702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité, est complété par les mots : «, notamment en faveur des collectionneurs d’armes et de matériels anciens ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 51 rectifié, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 13

Remplacer les mots :

et C

par les mots :

ainsi que les matériels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État

II. - Alinéa 25

Remplacer les mots :

essentiels de catégorie B

par les mots :

essentiels des catégories A1 et B

III. - Alinéa 26

Remplacer les mots :

essentiels des catégories C et D

par les mots :

essentiels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État

IV. - Alinéa 27

Remplacer les mots :

catégorie B

par les mots :

catégories A1 et B

V. - Alinéa 29

Remplacer les mots :

catégories B, C et D

par les mots :

catégories A1, B, ainsi que des armes des catégories D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État

VI. - Alinéa 30

Remplacer les mots :

de catégorie B

par les mots :

des catégories A1 et B

VII. - Alinéa 31

Remplacer les mots :

des catégorie B ou D

par les mots :

des catégories A1, B ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'État

VIII. - Alinéa 32

Après les mots :

et D

insérer les mots :

figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'État

IX. - Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

XIV. - Au 4° de l’article 421–1 du code pénal, les mots : « à l’exception des armes de la 6ème catégorie » sont remplacés par les mots : « à l’exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d’État ».

XV. - Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 11–5 de la loi n° 83–629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots : « sixième catégorie » sont remplacés par les mots : « la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État ».

XVI. - Au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 85–706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions, les mots : « de la première catégorie (paragraphes 1, 2 et 3) et des quatrième, cinquième et septième catégories telles qu'elles sont définies par l'article premier du décret n° 73–364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions » sont remplacés par les mots : « des catégories A1, B ainsi que les armes des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État ».

XVII. - Au I de l'article 3 de la loi n° 92–1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, les mots : « de la première catégorie figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes et munitions non considérées comme matériels de guerre, mentionnées à l’article 1er du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre» sont remplacés par les mots : « de la catégorie A figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes des catégories A1, B, C et D mentionnées à l’article L. 2331–1 du code de la défense ».

XVIII. - Au 4° de l’article 398–1 et aux onzième et vingtième alinéas de l’article 837 du code de procédure pénale, les mots : « de la 6ème catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories C et D ».

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 35 est adopté.

(Non modifié)

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. –

Adopté.

Les armes détenues par les particuliers à la date de la promulgation de la présente loi sont soumises aux procédures d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement prévues par celle-ci à compter de la survenance du premier des événements suivants :

a) Leur cession à un autre particulier ;

b) L’expiration de l’autorisation pour celles classées antérieurement dans l’une des quatre premières catégories.

Les armes dont l’acquisition et la détention n’étaient pas interdites avant la promulgation de la présente loi et qui font l’objet d’un classement en catégorie A1 doivent être remises aux services compétents de l’État. Un décret en Conseil d’État peut toutefois prévoir les conditions dans lesquelles les services compétents de l’État peuvent autoriser les personnes physiques et morales à conserver les armes acquises de manière régulière dans le cadre des lois et règlements antérieurs. L’autorisation a un caractère personnel et devient nulle de plein droit en cas de perte ou de remise de ces armes aux services de l’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 48, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

la promulgation

par les mots :

la publication des mesures réglementaires d'application

II. - Alinéa 4, première phrase

a) Remplacer le mot :

promulgation

par les mots :

publication des mesures réglementaires d'application

b) Compléter cette phrase par les mots :

dans un délai de trois mois à compter de cette publication.

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 35 ter est adopté.

(Non modifié)

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 33, présenté par M. César, est ainsi libellé :

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VIII du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un article L. 2338-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2338 -4. – I. – Pour des raisons tenant à la sécurité publique, sauf pour les cas prévus aux articles L. 2338-1, L. 2338-2, L. 2338-3 et au I de l’article L. 2339-9, une personne qui porte une arme en public dans un lieu public doit être titulaire d’une autorisation de port d’arme. La personne titulaire d’une telle autorisation doit la conserver sur elle et la produire sur injonction des services de police ou de gendarmerie.

« 1° Une autorisation de port d’arme est délivrée à la personne qui :

« 2° Remplit les conditions d’octroi de l’autorisation d’acquisition et de détention d’armes ;

« 3° Rend vraisemblable qu’elle a besoin d’une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger ;

« – A réussi un examen de tir qui atteste qu’elle connaît les dispositions légales et le maniement de l’arme considérée.

« III. – L’autorisation de port d’armes est délivrée par le service de la préfecture territorialement compétente pour une durée maximale de cinq ans.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’octroi de l’autorisation de port d’arme. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Monsieur le ministre, je constate que vous n’avez pas répondu aux questions que je vous ai posées au sujet des armes à impulsion électrique, Taser et flash-ball. Cela fait dix ans que je mène cette bataille !

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Je vous ai répondu, madame !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Vous m’avez répondu qu’il s’agissait d’armes non pas létales, mais sublétales. Je connais cette subtile distinction qui conduit à dire que ces armes ne sont mortelles que pour certaines personnes. Il reste que, lorsqu’on les emploie, on ne sait pas si les personnes susceptibles d’être atteintes font partie de celles pour lesquelles elles sont létales. Donc, elles peuvent être mortelles. Mais c’est également le cas d’autres armes qui peuvent être mortelles et qui ne le sont pas si l’on tire à côté !

J’ajoute que de nombreuses études ont démontré leur possible dangerosité, en raison sans doute de la complexité de leur maniement. Se pose, dès lors, la question de leur emploi par la police. C’est pourquoi mon groupe réclame, avec d’autres, qu’elles ne puissent être utilisées au cours de rassemblements compte tenu des accidents très graves, voire mortels, qui se sont produits dans de telles circonstances.

Pour cette raison, je serais bien évidemment tentée de ne pas voter ce texte, mais je ne voudrais pas qu’on puisse considérer que mon groupe s’oppose à la réglementation des armes.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Sentez-vous libre !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Nous le voterons donc, mais nous poursuivrons notre combat afin que la sagesse l’emporte s’agissant de l’emploi de ces armes à impulsion électrique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Plancade

Je reprends à mon compte les propos de notre collègue Nicole Borvo Cohen-Seat. Je crois en effet, monsieur le ministre, que vous avez été trop catégorique votre réponse ; or cela ne vous ressemble pas.

Les armes à impulsion électrique sont bien « létales », selon le terme consacré, pour ceux qui ont, si j’ose dire, de la « ferraille » dans le corps : par exemple un pacemaker, tout simplement !

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Je comprends ces préoccupations.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Plancade

Ces armes-là peuvent tuer, et j’aimerais vraiment que le Gouvernement y réfléchisse.

Cela étant dit, comme je l’ai annoncé lors de la discussion générale, le groupe du RDSE se réjouit non seulement de l’excellent travail accompli par la commission et par son rapporteur, mais aussi de la compréhension dont le Gouvernement a fait preuve et de la qualité de chacune des interventions dans cet hémicycle. Nous voterons donc cette proposition de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

Sur les travées du Sénat se trouvaient aujourd’hui des parlementaires avertis, maîtrisant parfaitement le sujet en débat. Les diverses interventions nous ont d’ailleurs permis de constater que cette question est complexe et qu’elle mérite, partant, une attention particulière.

À ce titre, je reviens sur une remarque que j’ai formulée lors de la discussion générale : pas à pas, méthodiquement, nous sommes parvenus à satisfaire des revendications ou des demandes émanant des 2 millions de personnes qui détiennent et utilisent des armes en toute légalité.

Nous avons réussi à prendre, par la définition de sanctions appropriées, des mesures qui sont de nature à dissuader ceux qui, pour telle ou telle raison, seraient tentés de détenir des armes dans des conditions illégales et, surtout, d’en faire usage.

Toutefois, il ne faudrait pas que nos débats sèment la confusion dans les esprits, au sein de l’opinion publique ou chez des personnes moins averties que nous. À mes yeux, concernant l’acquisition et l’usage des armes, le travail législatif que nous venons d’accomplir est allé le plus loin possible.

Pour conclure, je souligne que ce texte permet de répondre à des attentes exprimées de longue date. Le groupe socialiste-EELV le votera. Ce texte a fourni au Sénat l’occasion de démontrer une fois de plus qu’il savait accomplir, en l’espèce à la suite de l’Assemblée nationale, un travail tout à fait pertinent et de grande qualité.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Je souhaite à mon tour exprimer brièvement ma satisfaction.

Premièrement, en matière de transposition, nous serons – pour une fois ! – exemplaires : de fait, la France ne fait pas toujours figure de bon élève à cet égard, transposant parfois les directives européennes avec de nombreuses années de retard. Concernant la classification des armes, le délai s’élève à trois ans ; je me réjouis que nous soyons ainsi dans la moyenne quant au temps de transposition.

Deuxièmement, je me félicite que nous ayons rendu hommage, en tant que parlementaires, au bon travail de concertation mené entre le Gouvernement – deux ministères – et tous les acteurs concernés par ce délicat problème des armes, notamment les chasseurs, évoqués à plusieurs reprises au cours de ce débat, les tireurs sportifs, les membres des clubs de ball-trap, sans oublier, bien sûr, les armuriers.

Troisièmement, je souligne qu’il était urgent de voter ce texte : de fait, le travail réalisé par l’Assemblée nationale était incomplet ; il laissait même peser des menaces sur l’acquisition d’un certain nombre d’armes et sur le transport de certaines autres. Il me semble que ce que le Sénat a fait sera de nature à rassurer les personnes concernées.

Quatrièmement, enfin, nous venons d’étudier ce texte et d’adopter un grand nombre de mesures pénales très utiles avec une rapidité incroyable. Nous étions, il est vrai, nombreux à défendre les groupes dont nous avons entendu les représentants, les chasseurs et les tireurs sportifs, notamment. Mais nous nous sommes armés – passez-moi l’expression ! –d’un bon instrument pour lutter contre la délinquance, le trafic et le banditisme. Ce faisant, nous avons fait œuvre très utile.

Le groupe UMP votera, bien sûr, en faveur de ce texte.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à Mme Odette Herviaux, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Herviaux

Je me réjouis par avance du vote, probablement unanime, de cette proposition de loi. Je suis d’autant plus satisfaite que, au cours de ce débat, on a systématiquement fait une claire distinction entre, d’une part, les personnes qui possèdent ou souhaitent détenir une arme légalement, afin de l’utiliser dans le cadre de leurs loisirs et, de l’autre, celles qui en font malheureusement un usage tout à fait illégal, dans le cadre d’activités délinquantes.

Même si la formule est un peu galvaudée, je crois qu’il n’est pas inutile de la répéter : ce n’est pas l’arme en elle-même qui est dangereuse, c’est l’utilisation que les êtres humains en font.

Dès lors, les personnes qui se conforment à une certaine éthique dans l’utilisation de ce matériel, pour le loisir ou pour le sport, et par conséquent les professionnels qui travaillent dans ce domaine – notamment les armuriers – méritent également notre entière attention : il ne faut pas laisser croire au grand public, chaque fois que survient, hélas, un événement dramatique, que les armes sont partout, que toute personne possédant une arme est nécessairement une sorte de cow-boy en puissance !

À mon sens, il était donc nécessaire d’opérer cette mise au point.

Mes chers collègues, je prendrai un exemple que je connais bien, celui du tir sportif : je vous assure qu’en pratiquant cette discipline les jeunes apprennent la maîtrise de soi, la patience et la rigueur. Ils accordent ainsi une grande attention à leurs gestes et, ce faisant, prennent conscience du risque et du danger ; ils ne se laissent donc pas manipuler par les jeux vidéos ou les autres medias évoqués tout à l'heure, qui tendent à présenter la destruction de la vie d’autrui comme un acte presque banal.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Et que ces jeunes nous rapportent des médailles des jeux Olympiques de Londres !

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Herviaux

Je me félicite d’autant plus de cette belle unanimité qu’elle n’est pas si fréquente.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Mesdames, messieurs les sénateurs, au commencement de cette séance, nous avons évoqué le sort du policier blessé à Vitrolles, qui était entre la vie et la mort. Je suis malheureusement au regret de vous annoncer qu’Éric Lales, gardien de la paix à la brigade anti-criminalité d’Aix-en-Provence, vient de décéder des suites de ses blessures.

Cet exemple illustre combien ce texte est utile, car il doit nous permettre de lutter plus efficacement contre cette forme de criminalité qui est à l’origine de la mort de ce policier.

En même temps, ainsi que ceux qui viennent de s’exprimer l’ont rappelé, il nous fallait prendre en compte ceux qui emploient des armes en toute légalité, comme ces personnes que vous avez évoquées, madame Herviaux, et qui ne doivent pas pâtir du renforcement de cette lutte contre la délinquance.

Mme Odette Herviaux acquiesce

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Le travail qui a été effectué, d’abord par les trois députés auteurs de la proposition de loi, puis par l’Assemblée nationale, ensuite par le Sénat – et il faut ici saluer la part qu’y a prise M. le rapporteur –, mais aussi dans le cadre des nombreux contacts noués entre le Gouvernement, la fédération des chasseurs, les représentants de tous ceux qui pratiquent le tir sportif, ainsi que les collectionneurs, dont il convient de définir le statut, nous a permis d’avancer progressivement, dans un constant souci d’écoute mutuelle.

Mesdames, messieurs les sénateurs, il s’agit d’un sujet particulièrement sensible, nous le savons : nous devons donc nous féliciter du consensus qui s’est dégagé entre le Gouvernement, les deux chambres du Parlement et l’ensemble des acteurs concernés. Si nous sommes conscients de la nécessité d’avancer encore comme des limites auxquelles nous nous heurtons, nous ne pouvons que nous réjouir de ce résultat.

Je tiens à remercier le Sénat de la célérité dont il a su faire preuve au cours de cette discussion puisque de très nombreux articles et amendements ont pu être examinés en un court laps de temps. Mais après tout, comment s’en étonner quand il était clair pour chacun que c’était l’intérêt général qui était en jeu ? Et c’est bien l’intérêt général que, ce matin, ensemble, nous avons défendu !

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UCR.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

La proposition de loi est adoptée.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

En application de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, et en application de l’article L. 332-3 du code de la recherche et du décret n° 70-878 du 29 septembre 1970, la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a émis un vote unanime – seize voix pour – en faveur de la nomination de M. Bernard Bigot aux fonctions d’administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique.

Acte est donné de cette communication.

Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; ils seront repris à quinze heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à onze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.