14 interventions trouvées.
... bien du domaine réglementaire, et non du domaine législatif. Je vous demande donc de bien vouloir retirer ce sous-amendement. Sur le sous-amendement n° 125, la commission, comme elle avait déjà eu l’occasion de le faire, a émis un avis défavorable, dans la mesure où l’article 11 de la directive prévoit explicitement que le lien de causalité entre le dommage et l’exploitant doit être établi par l’autorité compétente. Toutefois, pour prendre en compte les observations formulées par le Gouvernement, je souhaite rectifier l’amendement n° 14, en précisant, au quatrième alinéa du texte prévu pour l’article L. 162-1 du code de l’environnement, que l’autorité « peut demander à l’exploitant les évaluations et informations nécessaires ». Cette rectification est identique à celle que nous avons adoptée to...
... « n’affecte pas les droits résultant de ces catégories de dommages ». Ainsi, en cas de réalisation d’un dommage écologique qui, de surcroît, porte atteinte au droit de propriété, le propriétaire doit pouvoir, à l’évidence, continuer à obtenir la réparation de son préjudice matériel, y compris sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage. Les mesures de réparation ordonnées par l’autorité compétente le seront sous réserve des droits des tiers, à l’instar de ce que prévoit l’ensemble des polices administratives en matière d’environnement. Dans le même sens, l’article 16 de la directive indique qu’elle ne fait pas obstacle au maintien ou à l’adoption par les États membres de dispositions plus strictes concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux en généra...
...nt l’argumentation de Mme Didier : j’y souscris totalement. La directive 2004/35 crée un nouveau régime de responsabilité permettant de réparer ou de prévenir un dommage environnemental, mais ne se substitue pas aux régimes existant par ailleurs. Concrètement, en cas de réalisation d’un dommage écologique qui, de plus, porte atteinte au droit de propriété, les mesures de réparation ordonnées par l’autorité compétente le seront sous réserve des droits des tiers à l’instar de ce que prévoit l’ensemble des polices administratives en matière d’environnement. Et la directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l’adoption par les États membres de dispositions plus strictes concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux en général. Ma collègue a cité tout à l’heure les actions e...
Le deuxième paragraphe de l’article 5 de la directive dispose que « les États membres veillent à ce que, le cas échéant, et en tout état de cause lorsqu’une menace imminente de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures préventives prises par l’exploitant, ce dernier soit tenu d’informer l’autorité compétente de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais ». L’expression même de « menace imminente » pose problème. En quoi une menace est-elle « imminente » ? Quel est le niveau que doit atteindre une menace pour être « imminente » ? Je compte sur Mme la secrétaire d’État pour nous apporter des éclaircissements, notamment au regard du décret en Conseil d’État censé déterminer cette ...
Nous souhaitons modifier le texte proposé pour cet article de sorte que les évaluations prévues pour la mise en œuvre des mesures de réparation soient rendues plus objectives et, surtout, plus transparentes. En effet, il nous est proposé que l’article L. 162-10 du code de l’environnement soit ainsi rédigé : « L’autorité administrative compétente procède à l’évaluation de la nature et des conséquences du dommage. Elle peut à cet effet demander à l’exploitant d’effectuer sa propre évaluation ». Comme je m’en suis déjà inquiétée dans la discussion générale, comment ne pas craindre que l’autorité administrative ne soit tentée de ne faire reposer ses décisions que sur la seule évaluation réalisée par l’exploitant, c...
En vertu du texte proposé pour l’article L. 162-11 du code de l’environnement, l’exploitant soumet les mesures de réparation qu’il juge les plus adaptées à l’approbation de l’autorité administrative. Il est prévu, dans le texte prévu pour l’article L. 162-12 du même code, que « l’autorité administrative compétente les soumet pour avis aux collectivités territoriales ou leurs groupements, établissements publics et associations de protection de l’environnement qui sont concernés en raison de leur objet ainsi que de la localisation, de l’importance ou de la nature du dommage. El...
Je ferai sur l’amendement n° 57 rectifié une remarque générale qui vaudra par conséquent aussi pour les cinq autres amendements. Un très large débat a eu lieu au moment de l’élaboration de la directive sur l’opportunité d’instituer une responsabilité subsidiaire de l’État en cas de défaillance de l’exploitant, ce qui est classique. Ce débat est désormais tranché, la directive ne prévoyant pour l’autorité compétente qu’une possibilité et non une obligation. Sur ce point, le présent texte se borne donc à transposer la directive ; il ne paraît donc pas opportun de rouvrir le débat. En outre, il semble peu probable qu’en cas de dommage grave pour l’environnement commis par un exploitant identifié, l’État reste totalement inactif, alors même qu’il peut être saisi par des tiers, notamment des associat...
Il s’agit de compléter cette disposition en précisant, comme le permet l’article 9 de la directive, que, en cas de responsabilité partagée entre le fabriquant et l’utilisateur d’un produit, l’autorité répartira de façon proportionnelle les coûts entre les deux. Ce système doit ainsi permettre au préfet, en cas de défaut de fabrication d’un produit, de faire directement porter la responsabilité sur le producteur, sans obliger l’agriculteur à exercer une action récursoire contre lui.
J’avoue mon embarras… Nous échangeons nos vues sur le sujet depuis hier. J’aurais aimé, il est vrai, qu’en cas de causes multiples l’autorité compétente puisse répartir le coût des mesures entre les exploitants à concurrence de leur participation aux dommages.
Madame la secrétaire d’État, les termes du texte proposé par l’article 1er pour l’article L. 162-22 du code de l’environnement sont clairs : « Lorsqu’un même dommage à l’environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti entre les exploitants par l’autorité administrative compétente ». Par conséquent, je ne peux être d’accord avec votre interprétation. Je le répète, je ne souhaite pas retirer cet amendement ; nous verrons bien ce qu’en pensera l’Assemblée nationale.
...ispositif prévu par le texte proposé pour l’article L. 162-25 du code de l’environnement, en ouvrant la possibilité au préfet de recouvrer les coûts non seulement auprès de l’exploitant, mais aussi, le cas échéant, auprès du tiers responsable, afin d’éviter de contraindre l’exploitant à exercer une action récursoire. Cette modification est conforme à l’article 10 de la directive, qui précise que l’autorité compétente est habilitée à engager contre l’exploitant ou, selon le cas, contre un tiers, une procédure de recouvrement des coûts.
Madame la secrétaire d’État, permettez-moi de vous rappeler les termes exacts de l’article 10 de la directive : « L’autorité compétente » – c’est-à-dire le préfet – « est habilitée à engager contre l’exploitant ou, selon le cas, contre un tiers, qui a causé un dommage ou une menace imminente de dommage une procédure de recouvrement des coûts relatifs à toute mesure prise en application de la présente directive dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures ont été achevées ou de la date à laqu...
...tal par un décret prévu à l’article L. 165-2. Il y aurait donc deux traitements différenciés dans la transposition : l’important par voie législative, le secondaire par voie réglementaire. Nous vous proposons d’améliorer considérablement ce texte en créant une réelle procédure d’alerte. Les associations ayant reçu l’agrément au titre de l’article L. 141-1 du présent code pourraient alors alerter l’autorité à partir d’informations et données pertinentes sur la présomption d’un dommage environnemental. Lorsque la demande d’action et les observations qui l’accompagnent indiqueraient d’une manière plausible l’existence d’un dommage environnemental, l’autorité compétente donnerait à l’exploitant concerné la possibilité de faire connaître ses propres vues s’agissant de la demande d’action et des observa...
...onsultation en même temps que l’avant-projet de loi, prévoyait bien cette transposition, comme le présent amendement. Celui-ci est donc satisfait sur le fond. Il n’apparaît en revanche pas opportun de faire figurer ces dispositions dans la loi dans la mesure où il s’agit de mesures d’ordre réglementaire. À titre d’exemple, il semble peu souhaitable d’inscrire dans la loi la possibilité d’alerter l’autorité compétente au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, comme le prévoit l’amendement. Je propose donc à nos collègues de bien vouloir, sous réserve de l’engagement du Gouvernement à maintenir ce dispositif dans le décret, retirer leur amendement.