Séance en hémicycle du 27 mai 2008 à 22h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • code de l’environnement
  • dommage
  • exploitant
  • l’autorité
  • l’autorité compétente
  • l’environnement
  • l’exploitant
  • réparation

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de Mme Michèle André.

Photo de Michèle André

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l’article 1er, à l’examen de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 14, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-1 du code de l'environnement :

« Art. L. 162-1. - Sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre :

« 1° Les dommages causés à l'environnement par les activités professionnelles dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article L. 165-2, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant ;

« 2° Les dommages causés aux espèces et habitats visés au 3° du I de l'article L. 161-1 par une autre activité professionnelle que celles mentionnées à l'alinéa précédent, en cas de faute ou de négligence de l'exploitant.

« Le lien de causalité entre l'activité et le dommage est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2.

II. - En conséquence, supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-2 du code de l'environnement.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Cet amendement vise à simplifier la rédaction des articles L. 162-1 et L. 162-2 du code de l’environnement et à préciser, conformément à l'article 11 de la directive, que le lien de causalité entre le dommage et l'activité devra être établi par le préfet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Le sous-amendement n° 91, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa () du texte proposé par le I de l'amendement n° 14 pour l'article L. 162-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :

est fixée par le décret prévu à l'article L. 165-2

par les mots :

établie en annexe du présent code est conforme à l'annexe III de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 précitée.

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je profite de l’occasion qui m’est donnée, monsieur le secrétaire d’État, pour vous rappeler que M. Borloo a promis tout à l’heure de nous transmettre le texte de conventions internationales qui, semble-t-il, sont exclusives et interdiraient tout autre fondement juridique pour les procédures. Nous attendons toujours…

Mais j’en viens au sous-amendement n° 91. Mes chers collègues, les dommages causés à l’environnement par les activités professionnelles sont au cœur même du présent projet de loi.

À ce titre, et au vu de l’importance de l’article en cause, il paraît opportun, pour ne pas dire essentiel, non seulement de définir clairement les types d’activités pour lesquels la responsabilité environnementale pourra être engagée, mais aussi de le faire dans le cadre de la loi, et non par le biais d’un simple texte réglementaire, comme le prévoit la commission par l’amendement n°14.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Le sous-amendement n° 125, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 14 pour l'article L. 162-1 du code de l'environnement.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Christian Blanc, secrétaire d'État chargé du développement de la région capitale

Alors que la nécessité d'un lien de causalité est déjà prévue dans le texte proposé pour les articles L. 162-1 et L. 162-2 du code de l’environnement, il n'est pas souhaitable de faire peser la charge de l'établissement du lien de causalité uniquement et entièrement sur l'autorité administrative.

Au surplus, une telle précision risquerait de créer une différence de traitement entre cette police et les autres polices spéciales prévues dans le code de l'environnement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 75, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-1 du code de l'environnement remplacer les mots :

dont la liste est déterminée par le décret prévu à l'article L. 166-2

par les mots :

dont la liste établie en annexe au présent code est conforme à l'annexe III de la directive 2004/35

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Conformément à une démarche « en tiroir » – il est vrai que l’on parle beaucoup des tiroirs du ministère de l’écologie en ce moment

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 54, présenté par Mme Didier, MM. Billout, Danglot et Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-1 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

Le décret reprend la liste établie à l'annexe III de la directive 2004/35 CE du 21 avril 2004 précitée.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

L’article L. 162-1 du code de l’environnement vise les activités pour lesquelles la responsabilité de l’exploitant en cas de dommage grave pourra être engagée sans faute. Énumérées à l’annexe III, ces activités sont celles qui sont considérées comme les plus dangereuses pour l’environnement et relevant des principales réglementations communautaires.

Le projet de loi renvoie à un décret pour fixer la liste de ces activités. Or nous considérons que c’est à la loi qu’il revient de transposer la liste figurant à l’annexe III de la directive, afin que soient reprises de manière systématique toutes les activités mentionnées.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 109, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Pastor et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-2 du code de l'environnement, remplacer les mots :

aux espèces et habitats naturels protégés, tels que définis au 3° du I de l'article L. 161-1

par les mots :

, tels que définis au I de l'article L. 161-1

La parole est à M. Paul Raoult.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Cet amendement a pour objet de ne pas exclure du champ de la responsabilité les dommages aux sols et à l'eau tels que définis par les 1° et 2° du I du texte proposé pour l'article L. 161-1 du code de l'environnement.

Pour donner véritablement corps au principe pollueur-payeur, il est en effet essentiel que le champ d’application des mesures de prévention et de réparation des dommages causés à l’environnement pour faute ne soit pas exagérément restrictif, faute de quoi la responsabilité environnementale deviendra une coquille vide.

Dans l’esprit des amendements de précision que nous avons déjà défendus, nous souhaitons donc que le champ d’application de l’article L. 162-2 du même code comprenne obligatoirement l’ensemble des catégories de dommages définies au I de l’article L. 161-1, afin de ne pas exclure du champ de la responsabilité les dommages aux sols et à l’eau.

Quand on connaît la réalité complexe du fonctionnement et de la préservation de la biodiversité et les liens intimes que cette dernière entretient avec la santé humaine, on ne peut pas envisager de limiter le champ de la responsabilité environnementale aux seuls espèces et habitats naturels protégés.

Une telle restriction irait à l’encontre du principe même de transversalité, qui est le symbole du Grenelle de l’environnement. Il paraît donc plus que nécessaire de contribuer à une construction juridique intelligente, prenant en compte la globalité des enjeux environnementaux.

J’insiste sur ce point, il serait anormal – et même absurde ! – d’exclure le domaine de l’eau du champ de la responsabilité environnementale, alors même que les dommages, dans ce domaine, sont particulièrement lourds. Je pense notamment aux pesticides, aux nitrates et à toutes les formes de pollution qui mettent en cause l’avenir des champs captants.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Quel est l’avis de la commission sur les sous-amendements n° 91 et 125, ainsi que sur les amendements n° 75, 54 et 109 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Monsieur Desessard, le sous-amendement n° 91 sera satisfait par l’adoption de l’amendement n° 36 de la commission, lequel prévoit qu’un décret fixera la liste des activités les plus dangereuses, conformément à l’annexe III de la directive. Je précise, en revanche, qu’une telle énumération relève bien du domaine réglementaire, et non du domaine législatif.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer ce sous-amendement.

Sur le sous-amendement n° 125, la commission, comme elle avait déjà eu l’occasion de le faire, a émis un avis défavorable, dans la mesure où l’article 11 de la directive prévoit explicitement que le lien de causalité entre le dommage et l’exploitant doit être établi par l’autorité compétente.

Toutefois, pour prendre en compte les observations formulées par le Gouvernement, je souhaite rectifier l’amendement n° 14, en précisant, au quatrième alinéa du texte prévu pour l’article L. 162-1 du code de l’environnement, que l’autorité « peut demander à l’exploitant les évaluations et informations nécessaires ».

Cette rectification est identique à celle que nous avons adoptée tout à l’heure concernant les pollutions diffuses. Il y a donc là une certaine cohérence, monsieur le secrétaire d’État, qui montre que nous avons bien entendu la remarque que le Gouvernement a formulée.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis donc saisie d’un amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Bizet, au nom de la commission et ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-1 du code de l'environnement :

« Art. L. 162-1. - Sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre :

« 1° Les dommages causés à l'environnement par les activités professionnelles dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article L. 165-2, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant ;

« 2° Les dommages causés aux espèces et habitats visés au 3° du I de l'article L. 161-1 par une autre activité professionnelle que celles mentionnées à l'alinéa précédent, en cas de faute ou de négligence de l'exploitant.

« Le lien de causalité entre l'activité et le dommage est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires.

II. - En conséquence, supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-2 du code de l'environnement.

Dans ces conditions, le sous-amendement n° 125 est-il maintenu, monsieur le secrétaire d’État ?

Debut de section - Permalien
Christian Blanc, secrétaire d'État

Je le retire, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Le sous-amendement n° 125 est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

S’agissant des amendements n° 75 et 54, la commission considère qu’ils sont satisfaits ; elle en demande donc le retrait.

L’amendement n° 109 vise à étendre le champ de la responsabilité pour faute à tous les types de dommage.

Je vous rappelle, monsieur Raoult, l’esprit de la directive, dont nous ne pouvons pas nous écarter. La directive a prévu deux régimes de responsabilité bien distincts : d'une part, un régime de responsabilité sans faute pour les activités les plus dangereuses, pour tous les dommages aux sols, aux eaux et aux espèces et habitats naturels ; d'autre part, un régime de responsabilité pour faute concernant toutes les autres activités, limité aux dommages aux espèces et habitats naturels.

Ce dernier régime est très extensif, puisque, potentiellement, pourront être concernées toutes les infrastructures de transport ou encore les installations touristiques en milieu naturel. De ce fait, la directive a limité son application aux dommages aux espèces et habitats naturels. Il n’apparaît pas opportun que la France aille au-delà.

Ce point semble avoir été suffisamment clarifié. Je considère donc que, dans l’esprit, le texte de la directive répond à vos aspirations.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Quel est l’avis du Gouvernement sur les quatre amendements et le sous-amendement restant en discussion ?

Debut de section - Permalien
Christian Blanc, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 14 rectifié de la commission.

En revanche, à l’instar de la commission, il demande le retrait du sous-amendement n° 91 et des amendements n° 75, 54 et 109.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Décidément, M. le rapporteur fait tout le travail !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Au demeurant, madame la présidente, je maintiens le sous-amendement n° 91 !

Le sous-amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, les amendements n° 75, 54 et 109 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 15, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-3 du code de l'environnement.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Il s’agit d’un amendement de conséquence, l’article relatif aux pollutions diffuses ayant été déplacé à l’article L. 161-2 du code de l’environnement.

Debut de section - Permalien
Christian Blanc, secrétaire d'État

Favorable !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 110, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Pastor et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-4 du code de l'environnement.

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Herviaux

Madame la présidente, si vous le permettez, je défendrai en même temps l’amendement n° 111, qui est un amendement de repli.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 111, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Pastor et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-4 du code de l'environnement :

« Art. L. 162 -4. - Les dispositions du présent titre sont sans effet sur le droit des personnes victimes d'un dommage personnel d'en demander réparation en vertu des régimes de responsabilités existants.

Veuillez poursuivre, madame Herviaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Herviaux

Le texte proposé pour l’article L. 162-4 nous pose un problème et sa présence ne nous paraît pas absolument justifiée.

En effet, la directive institue l’obligation de prévenir et de réparer certains dommages graves causés à l’environnement par une activité économique et pose ainsi, pour la première fois, le principe de réparation de dommage écologique, indépendamment de toute atteinte à des biens ou des personnes.

Chacun reconnaît, et le rapporteur lui-même l’indique dans l’exposé général de son rapport, que « la directive relative à la responsabilité environnementale institue non pas un nouveau régime de responsabilité, mais un régime de police administrative exercée sous le contrôle de plein contentieux du juge administratif ».

D’ailleurs, le paragraphe 3 de l’article 3 de la directive du 21 avril 2004 dispose que : « Sans préjudice de la législation nationale pertinente, la présente directive ne confère aux parties privées aucun droit à la suite d’un dommage environnemental ou d’une menace imminente d’un tel dommage » ?

Dès lors, pourquoi doit-on préciser qu’une victime n’est pas fondée à attaquer ? Est-ce pour s’assurer définitivement de la limitation du droit des victimes, pour éviter certaines situations à des industriels indélicats ou empêcher l’explosion des recours ?

Pour toutes ces considérations, nous demandons, par l’amendement n 110, la suppression du texte proposé pour l’article L. 162-4 du code de l’environnement ou, à défaut, par le biais de l’amendement n° 111, sa reformulation afin de préciser que les personnes victimes de dommages ne se voient pas retirer des droits actuels ou futurs par les dispositions du projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 16, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-4 du code de l'environnement, remplacer les mots :

d'un dommage à la suite

par les mots :

d'un préjudice résultant

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l’amendement n° 16 et donner l’avis de la commission sur les amendements n° 110 et 111.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

L’amendement n° 16 est un amendement rédactionnel.

En ce qui concerne l’amendement n° 110, la commission émet un avis défavorable.

La raison en est simple : conformément à la directive, le texte proposé pour l’article L. 162–4 prévoit que le projet de loi n’ouvre pas de droit à l’indemnisation des tiers. En effet, je rappelle les termes de l’article 3.3 de la directive, que vous avez cité : « la présente directive ne confère aux parties privées aucun droit à indemnisation à la suite d’un dommage environnemental ou d’une menace imminente d’un tel dommage ». Il n’est donc pas opportun de supprimer ce texte.

Comme nous l’avons souligné lors de nos travaux en commission, puis en préambule de notre rapport et à l’occasion de la discussion générale, la directive vise les biens « inappropriables » et l’on ne peut déroger à ce qui constitue l’un des piliers de l’architecture de ce texte.

Quant à l’amendement n° 111, il est satisfait par le droit existant. En effet, en indiquant qu’une personne victime d’un dommage ne peut en demander réparation sur le fondement du présent titre, le texte proposé pour l’article L. 162–4 signifie qu’elle pourra précisément le faire sur le fondement d’autres dispositions. Le projet de loi ne porte aucune atteinte aux régimes de responsabilité en vigueur.

Ce point est d’ailleurs développé dans le rapport écrit de la commission, qui précise que, le cas échéant, les interventions de l’administration et du juge judiciaire seront non pas concurrentes, mais complémentaires.

Compte tenu de l’articulation existant entre les différents textes sur ce sujet, la commission sollicite donc le retrait de cet amendement.

L’avis de la commission est donc également défavorable sur l’amendement n° 111.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Quel est l’avis du Gouvernement sur les trois amendements en discussion commune?

Debut de section - Permalien
Christian Blanc, secrétaire d'État

Sur l’amendement n° 110, le Gouvernement émet un avis défavorable.

L’article L. 162–4 n’est pas superfétatoire, puisqu’il précise le champ d’application du texte. Interprété, le texte proposé implique que le nouveau dispositif introduit par le projet de loi ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des mécanismes traditionnels de demande de réparation des dommages personnels.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 111.

Le régime institué par ce projet de loi s’applique non pas à un dommage matériel ou corporel, mais à des dommages à l’environnement qui ne sont pas à ce jour réparés par un mécanisme propre. Or, je le répète, le nouveau dispositif ici proposé ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des mécanismes traditionnels.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 52 rectifié, présenté par Mme Didier, MM. Billout, Danglot et Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-4 du code de l'environnement, insérer un article ainsi rédigé :

« - Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application de la législation en vigueur en particulier de l'action en réparation, en prévention ou cessation du dommage par les tiers concernés ; elles ne font pas non plus obstacle aux actions ouvertes aux personnes morales prévues par le dernier alinéa de l'article L. 211-5, les articles L. 514-16 et L. 541-6, aux organismes visés par l'article L. 132-1, aux associations visées à l'article L. 142-2 et aux fédérations prévues aux articles L. 421-6 et L. 437-18.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Permettez-moi de faire quelques mises au point.

La directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 crée un nouveau régime de responsabilité permettant de réparer ou de prévenir des « dommages environnementaux ».

Elle n’entend pas se substituer aux régimes existant par ailleurs et résultant soit de directives sectorielles ou accords internationaux, soit de la législation interne des États membres.

Ainsi, le considérant 14 de la directive, repris à l’article 3.3, rappelle qu’elle ne s’applique pas aux dommages corporels, aux dommages aux biens privés, ni aux pertes économiques et « n’affecte pas les droits résultant de ces catégories de dommages ».

Ainsi, en cas de réalisation d’un dommage écologique qui, de surcroît, porte atteinte au droit de propriété, le propriétaire doit pouvoir, à l’évidence, continuer à obtenir la réparation de son préjudice matériel, y compris sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage. Les mesures de réparation ordonnées par l’autorité compétente le seront sous réserve des droits des tiers, à l’instar de ce que prévoit l’ensemble des polices administratives en matière d’environnement.

Dans le même sens, l’article 16 de la directive indique qu’elle ne fait pas obstacle au maintien ou à l’adoption par les États membres de dispositions plus strictes concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux en général.

On peut citer, dans cette catégorie, l’action en réparation des personnes morales de droit public qui sont intervenues matériellement pour prévenir ou réparer une pollution de l’eau – c’est l’article L. 211-5 du code de l’environnement –, une pollution due à une installation classée – c’est l’article L. 514-16 –, ou par des déchets – c’est l’article L. 541-6.

Il faut faire état aussi des établissements publics visés à l’article L. 132-1 et des associations de protection de l’environnement visées à l’article L. 142-2 du code de l’environnement. Ces organismes peuvent demander réparation du préjudice direct ou indirect subi du fait d’une infraction aux dispositions du code de l’environnement dans le cadre d’une action civile. Ils peuvent également demander au juge des référés de faire cesser le trouble illicite né ou à naître d’une telle infraction.

La directive 2004/35/CE ne saurait remettre en cause ces dispositions. Ces personnes morales de droit public et autres organismes fondent leurs actions non sur la réparation du dommage écologique, seul visé par la directive, mais sur la réparation de l’atteinte à leurs missions spéciales s’agissant des établissements publics et de l’atteinte à leurs intérêts collectifs en ce qui concerne les fédérations de chasse, de pêche et les associations.

Cependant, il serait préférable que la loi prévoie explicitement que leur action est préservée.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 73 rectifié, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-4 du code de l'environnement, insérer un article ainsi rédigé : « - Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'action en réparation, en prévention ou cessation du dommage par les tiers concernés ; elles ne font pas non plus obstacle aux actions ouvertes aux personnes morales prévues par le dernier alinéa de l'article L. 211-5, les articles L. 514-16 et L. 541-6, aux organismes visés par l'article L. 132-1, aux associations visées à l'article L. 142-2 et aux fédérations prévues aux articles L. 421-6 et L. 437-18.

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Madame la présidente, je profite tout d’abord de l’occasion pour rappeler encore que, avant le dîner, lors de la discussion de notre amendement n° 71, j’avais demandé à M. le ministre d’État de bien vouloir me fournir le texte des conventions internationales qu’il m’opposait pour exclure toute procédure sur un autre fondement juridique que celui qui est ici prévu.

Mais, ce soir, le représentant du Gouvernement a changé ! Certes, deux ministres pour débattre de l’écologie, c’est insuffisant et il faut assurer un roulement. Compte tenu de l’importance du sujet, nous allons bientôt voir défiler ici un à un tous les membres du Gouvernement pour débattre de la responsabilité environnementale !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Toujours est-il que j’ai laissé à M. le secrétaire d’État le temps de s’informer de ce qui s’était passé avant la suspension de séance.

En tout état de cause, je n’ose imaginer que M. Borloo nous ait fait des promesses qu’il ne tiendrait pas ! Il est inimaginable que le Président de la République ou les ministres de ce gouvernement ne puissent pas tenir leurs promesses ! J’attends donc les réponses promises, monsieur le secrétaire d’État.

En ce qui concerne maintenant l’amendement n° 73 rectifié, je ne vais pas reprendre intégralement l’argumentation de Mme Didier : j’y souscris totalement.

La directive 2004/35 crée un nouveau régime de responsabilité permettant de réparer ou de prévenir un dommage environnemental, mais ne se substitue pas aux régimes existant par ailleurs. Concrètement, en cas de réalisation d’un dommage écologique qui, de plus, porte atteinte au droit de propriété, les mesures de réparation ordonnées par l’autorité compétente le seront sous réserve des droits des tiers à l’instar de ce que prévoit l’ensemble des polices administratives en matière d’environnement. Et la directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l’adoption par les États membres de dispositions plus strictes concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux en général. Ma collègue a cité tout à l’heure les actions en réparation possibles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

L’examen des amendements n° 52 rectifié et 73 rectifié, qui sont quasiment identiques, me donne l’occasion de rappeler que le projet de loi ne porte atteinte ni aux régimes de responsabilité en vigueur ni à la définition de l’intérêt à agir des tiers.

Ces derniers pourront donc être indemnisés sur le fondement des régimes de responsabilité en vigueur et, notamment, de la jurisprudence du juge judiciaire, qui a reconnu déjà un préjudice moral aux associations en cas de dommage à l’environnement.

En revanche, de tels amendements pourraient se révéler dangereux dans le cas où ils omettraient de mentionner certaines dispositions relatives à l’intérêt à agir qui risquerait d’être exclu.

J’ajoute, pour tranquilliser Mme Didier, que toutes les polices spéciales s’appliqueront bien dans leur intégralité.

Le droit existant donnant satisfaction à leurs auteurs, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements

Debut de section - Permalien
Christian Blanc, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur ces deux amendements.

Monsieur Desessard, permettez-moi, tout d’abord, de vous remercier d’avoir eu la courtoisie d’attendre quelques instants pour me permettre de m’installer au banc du Gouvernement.

Sourires

Debut de section - Permalien
Christian Blanc, secrétaire d'État

Ensuite, je souhaite donner des éléments de réponse à la question que vous avez posée à plusieurs reprises au Gouvernement.

Voici donc les éléments de réponse que vous avait promis M. Borloo.

Le premier document que je citerai est la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

Le paragraphe 4 de son article III dispose ce qui suit :

« Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente Convention. Sous réserve du paragraphe 5 du présent article, aucune demande de réparation de dommage par pollution, qu’elle soit ou non fondée sur la présente Convention, ne peut être introduite contre :

« a) les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l’équipage ;

« b) le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l’équipage, s’acquitte de services pour le navire ;

« c) tout affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur coque nue) armateur ou armateur-gérant du navire ;

« d) toute personne accomplissant des opérations de sauvetage avec l’accord du propriétaire ou sur les instructions d’une autorité publique compétente ;

« e) toute personne prenant des mesures de sauvegarde ;

« f) tous préposés ou mandataires des personnes mentionnées aux alinéas c, d et e ;

« à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement. »

Il existe une seconde convention, à savoir la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, ou Convention de Paris, du 29 juillet 1960, amendée le 28 janvier 1964 et le 16 novembre 1982.

Je vais vous donner lecture de son article 6.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Monsieur le secrétaire d’État, ne lisez que les dispositions qui nous intéressent directement !

Sourires

Debut de section - Permalien
Christian Blanc, secrétaire d'État

M. Christian Blanc, secrétaire d'État. Je tiens à être exhaustif, monsieur le sénateur !

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Christian Blanc, secrétaire d'État

L’article 6 dispose ce qui suit :

« a) Le droit à réparation pour un dommage causé par un accident nucléaire ne peut être exercé que contre un exploitant responsable de ce dommage conformément à la présente Convention ; il peut également être exercé contre l’assureur ou contre toute autre personne ayant accordé une garantie financière à l’exploitant conformément à l’article 10, si un droit d’action directe contre l’assureur ou toute personne ayant accordé une garantie financière est prévu par le droit national.

« b) Sous réserve des dispositions du présent article, aucune autre personne n’est tenue de réparer un dommage causé par un accident nucléaire ; toutefois, cette disposition ne peut affecter l’application des accords internationaux dans le domaine des transports qui sont en vigueur ou ouverts à la signature, à la ratification ou à l’adhésion, à la date de la présente Convention.

« c) i) Aucune disposition de la présente Convention n’affecte la responsabilité :

« 1. de toute personne physique qui, par un acte ou une omission procédant de l’intention de causer un dommage, a causé un dommage résultant d’un accident nucléaire dont l’exploitant, conformément à l’article 3 a) ii) 1. et 2. ou à l’article 9, n’est pas responsable en vertu de la présente Convention ;

« 2. de la personne dûment autorisée à exploiter un réacteur faisant partie d’un moyen de transport pour un dommage causé par un accident nucléaire, lorsqu’un exploitant n’est pas responsable de ce dommage en vertu de l’article 4 a) iii) ou b) iii).

« ii) L’exploitant ne peut être rendu responsable, en dehors de la présente Convention, d’un dommage causé par un accident nucléaire. »

J’espère avoir répondu à votre question, monsieur le sénateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Je suis plus que satisfait !

Rires.

Debut de section - Permalien
Christian Blanc, secrétaire d'État

Néanmoins, le Gouvernement maintient son avis défavorable sur les amendements n° 52 rectifié et 73 rectifié.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 17, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de l'environnement :

« Sous-section 1

« Mesures de prévention

« Art. L. 162-5. - En cas de menace imminente de dommage, l'exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs résultats.

« Art. L. 162-6. - En cas de dommage, l'exploitant en informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2. Il prend sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques.

« Art. L. 162-7. - Pour mettre en œuvre dans les propriétés privées les mesures de prévention prévues par la présente sous-section, l'exploitant doit préalablement recueillir l'autorisation écrite des propriétaires, des titulaires de droits réels, de leurs ayants droit ou, le cas échéant, des titulaires d'un droit de jouissance. Il peut conclure avec eux une convention prévoyant, le cas échéant, les termes de l'autorisation ou le versement d'une indemnité pour occupation de terrain.

« À défaut d'accord amiable ou en cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée par le président du tribunal de grande instance ou un magistrat désigné par lui.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Il s'agit d’un amendement de clarification qui vise à mieux distinguer ce qui relève des mesures de prévention de ce qui relève des mesures de réparation.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 112, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Pastor et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-6 du code de l'environnement, supprimer les mots :

en tenant compte de l'usage du site endommagé

II. - Supprimer la dernière phrase du même texte.

La parole est à M. Paul Raoult.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Cet amendement a pour objet de supprimer du texte les mentions qui pourraient avoir pour effet de limiter l’étendue des mesures de réparation des dommages affectant les sols.

Préciser que ces mesures de réparation doivent être considérées « en tenant compte l’usage du site endommagé » est de nature à réduire considérablement l’ampleur des mesures à prendre dans certains cas. En effet, les exigences environnementales et de sécurité varient selon que l’on a affaire à des sites industriels ou à des sites susceptibles, par exemple, d’accueillir, après plusieurs années, des activités différentes.

Qui ne connaît pas, dans son département, des terrains dont la pollution souterraine est découverte de manière fortuite, pollution dont l’origine est souvent très difficile à déterminer ?

Il n’est pas envisageable de risquer de condamner des sols à n’accueillir qu’un seul type d’activité et, partant, de supprimer, dans certains cas, toute marge de manœuvre des futurs responsables publics.

Par ailleurs, pensez-vous qu’il soit bien nécessaire de préciser que la « possibilité d’une régénération naturelle doit être envisagée » dans un texte dont l’objectif, aux termes de l’article L. 161–1, dans sa version initiale, était de prévenir les dommages sur la conservation et le maintien à long terme des espèces ?

À long terme, la régénération naturelle finit toujours par produire ses effets, mais tout dépend de ce que l’on entend par « long terme »…

Dès lors, comment ne pas imaginer qu’un exploitant mis en cause, pour peu qu’il soit de mauvaise foi, décide d’attaquer la décision administrative au motif que la régénération naturelle serait une solution « à terme » ?

Dans la mesure où elles constituent une source d’insécurité juridique et, sans aucun doute, de nombreux contentieux, nous vous invitons donc à supprimer ces mentions du texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 76 est présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

L'amendement n° 115 est présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Pastor et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-7 du code de l'environnement, insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures sont conformes à l'annexe II de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 précitée.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 76.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cet amendement a pour objet de transposer l'annexe II de la directive 2004/35/CE, qui fixe le cadre des mesures à appliquer pour la réparation des dommages environnementaux. Cette annexe, qui détaille les notions de réparations primaire, compensatoire et complémentaire, constitue un socle de référence essentiel, qui est absent du corps même du projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à Mme Odette Herviaux, pour présenter l’amendement n° 115.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Herviaux

Je fais miens les arguments développés par notre collègue Jean Desessard. Nous souhaitons que cette précision figure dans le code de l’environnement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 112 et sur les amendements identiques n° 76 et 115 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 112, car la directive prévoit explicitement, dans son annexe II, que, pour définir les mesures de réparation à mettre en œuvre, il faudra prendre en compte la possibilité d’une régénération naturelle. Cela ne signifie pas que cette dernière sera envisagée prioritairement ; simplement, elle fera partie des hypothèses prises en compte.

En outre, cet amendement apparaît en contradiction avec l’amendement suivant déposé par nos collègues socialistes, lequel a pour objet de prévoir que les mesures de réparation sont définies conformément à l’annexe II de la directive.

Sur le fond, l’ensemble des options de réparation devront être étudiées et faire l’objet d’un dialogue entre l’exploitant, l’administration et les tiers. Pour cette raison, il n’apparaît pas opportun de supprimer cette disposition du projet de loi.

En tout état de cause, les mesures de réparation des sols auront bien pour objectif de supprimer le risque d’atteinte grave à la santé humaine. Si la régénération naturelle est la plus indiquée, il ne faut pas en supprimer la possibilité.

En revanche, la commission émet un avis favorable sur les amendements identiques n° 76 et 112 qui, comme je viens de l’indiquer, ont pour objet de rendre les mesures de réparation conformes à l’annexe II de la directive. Néanmoins, comme je l’ai expliqué ce matin en commission, j’assortis cet avis favorable d’une petite demande de rectification.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Je vous propose de déplacer vos amendements au 4° du texte proposé pour l’article L. 165-2 du code de l’environnement et de remplacer les mots « en tenant compte des dispositions de l’annexe II » par les mots « conformément à l’annexe II ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Monsieur Desessard, acceptez-vous la double rectification suggérée par M. le rapporteur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Madame Herviaux, acceptez-vous également la proposition de M. le rapporteur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis donc saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 76 rectifié est présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

L'amendement n° 115 rectifié est présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Pastor et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le 4° du texte proposé par cet article pour l'article L. 165-2 du code de l'environnement, remplacer les mots :

en tenant compte des dispositions de

par les mots :

conformément à

Nous reviendrons sur ces amendements rectifiés lors de l’examen du texte proposé pour l’article L. 165-2 du code de l’environnement.

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements n° 17 et 112 ?

Debut de section - Permalien
Christian Blanc, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 17 et un avis défavorable sur l’amendement n° 112.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, l'amendement n° 112 n’a plus d'objet.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de l'environnement :

« Sous-section 2

« Mesures de réparation

« Art. L. 162-8. - L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 procède à l'évaluation de la nature et des conséquences du dommage. Elle peut demander à l'exploitant d'effectuer sa propre évaluation.

« Art. L. 162-9.- L'exploitant soumet à l'approbation de l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L. 162-10 et L. 162-11.

« Art. L. 162-10.- Dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 161-1, les mesures de réparation doivent permettre de supprimer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine en tenant compte de l'usage du site endommagé existant ou prévu au moment du dommage, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à cette date. La possibilité d'une réparation du sol par régénération naturelle doit être envisagée.

« Art. L. 162-11.- Les mesures de réparation des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 161-1 visent à rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial et à éliminer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine. L'état initial désigne l'état des ressources naturelles et des services au moment du dommage, qui aurait existé si celui-ci n'était pas survenu.

« La réparation primaire désigne toute mesure par laquelle les ressources naturelles et leurs services visés au premier alinéa retournent à leur état initial ou s'en rapprochent. La possibilité d'une réparation par régénération naturelle doit être envisagée.

« Lorsque la réparation primaire n'aboutit pas à ce retour à l'état initial ou à un état s'en approchant, des mesures de réparation complémentaire doivent être mises en œuvre afin de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparables à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site, dont le choix doit tenir compte des intérêts des populations concernées par le dommage.

« Des mesures de réparation compensatoire doivent compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit son effet. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site et ne peuvent se traduire par une compensation financière.

« Art. L. 162-12. - Après avoir, le cas échéant, demandé à l'exploitant de compléter ou modifier ses propositions, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 les soumet pour avis aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux établissements publics et aux associations de protection de l'environnement concernés en raison de leur objet, de la localisation, de l'importance ou de la nature du dommage. Elle les soumet également aux personnes susceptibles d'être affectées par les mesures de réparation. Elle peut les mettre à disposition du public.

« Art. L. 162-13. - Après avoir mis l'exploitant en mesure de présenter ses observations, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 lui prescrit, par une décision motivée, les mesures de réparation appropriées.

« Art. L. 162-14. - I. - Les mesures de réparation approuvées ou prescrites par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 sont mises en œuvre dans les propriétés privées dans les conditions prévues à l'article L. 162-7.

« II. - Pour faciliter cette mise en œuvre, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, si l'étendue des surfaces ou le nombre de propriétaires de terrains affectés par ces mesures le justifie :

« 1° Appliquer, pour la réalisation des travaux, la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

« 2° Instituer des servitudes d'utilité publique sur les terrains affectés par les mesures de réparation ; ces servitudes peuvent comporter la limitation ou l'interdiction de l'usage ou des modifications du sol et du sous-sol ; elles sont instituées et indemnisées dans les conditions prévues par les articles L. 515-9 à L. 515-11 ;

« 3° Demander que soient déclarés d'utilité publique, dans les conditions précisées par les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article L. 541-3, les travaux de réparation et, le cas échéant, l'acquisition au profit d'une personne publique des immeubles affectés par les dommages.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Cet amendement, comme le précédent, reprend les articles relatifs aux mesures de réparation dans une sous-section spécifique. Il vise donc non seulement à améliorer la rédaction de ces articles, mais aussi à préciser la définition de l’état initial en reprenant la définition de la directive.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 113, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Pastor et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-8 du code de l'environnement, remplacer les mots :

Si la menace persiste, l'exploitant

par le mot :

Il

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Herviaux

Le deuxième paragraphe de l’article 5 de la directive dispose que « les États membres veillent à ce que, le cas échéant, et en tout état de cause lorsqu’une menace imminente de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures préventives prises par l’exploitant, ce dernier soit tenu d’informer l’autorité compétente de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais ».

L’expression même de « menace imminente » pose problème. En quoi une menace est-elle « imminente » ? Quel est le niveau que doit atteindre une menace pour être « imminente » ? Je compte sur Mme la secrétaire d’État pour nous apporter des éclaircissements, notamment au regard du décret en Conseil d’État censé déterminer cette menace imminente, comme le prévoit le texte proposé pour l’article L. 165–2 du code de l’environnement.

De surcroît, la rédaction proposée pour les articles L. 162–8 et L. 162–9 du code de l’environnement donne à penser qu’il faut attendre qu’une menace persiste ou qu’un dommage à l’environnement soit effectivement causé pour que l’autorité administrative compétente en soit informée sans délai. Ce n’est pas responsable, d’autant moins que la rédaction proposée pour l’article L. 162-8 précise que « lorsque se manifeste une menace imminente de dommage, l’exploitant prend […] les mesures de prévention nécessaires ».

Ces dispositions relèveraient donc, si on les maintenait en l’état, du « laisser faire, laisser passer », comme j’aurai l’occasion de le redire à propos de l’article L. 162-10 du code de l’environnement, et sont donc, selon nous, incompatibles avec le principe même de responsabilité environnementale, entendu comme régime de police administrative.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 114 rectifié, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Pastor et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Dans la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-10 du code de l'environnement, remplacer les mots :

à cet effet

par le mot :

aussi

II. - Compléter le même texte par une phrase ainsi rédigée :

Ces évaluations sont rendues publiques.

III. - En conséquence, supprimer le 5° du texte proposé par cet article pour l'article L. 165-2 du même code.

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Herviaux

Nous souhaitons modifier le texte proposé pour cet article de sorte que les évaluations prévues pour la mise en œuvre des mesures de réparation soient rendues plus objectives et, surtout, plus transparentes.

En effet, il nous est proposé que l’article L. 162-10 du code de l’environnement soit ainsi rédigé : « L’autorité administrative compétente procède à l’évaluation de la nature et des conséquences du dommage. Elle peut à cet effet demander à l’exploitant d’effectuer sa propre évaluation ».

Comme je m’en suis déjà inquiétée dans la discussion générale, comment ne pas craindre que l’autorité administrative ne soit tentée de ne faire reposer ses décisions que sur la seule évaluation réalisée par l’exploitant, ce qui, compte tenu du fait que c’est aussi lui qui est chargé de proposer des mesures de réparation appropriées, reviendrait à en faire le « juge et partie » d’une procédure menée à son encontre ?

Dans le contexte budgétaire tendu que nous connaissons tous, les risques sont grands de voir se développer des procédures mort-nées si l’administration disposait de cette solution de facilité.

Ainsi, nous proposons de faire en sorte que l’autorité administrative demande à l’exploitant son dossier d’expertise, mais que ce soit une possibilité offerte parallèlement à celle qui consiste à produire un dossier d’évaluation « public ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 56, présenté par Mme Didier, MM. Billout, Danglot et Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-12 du code de l'environnement, remplacer les mots :

peut également les mettre

par les mots :

les met

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

En vertu du texte proposé pour l’article L. 162-11 du code de l’environnement, l’exploitant soumet les mesures de réparation qu’il juge les plus adaptées à l’approbation de l’autorité administrative.

Il est prévu, dans le texte prévu pour l’article L. 162-12 du même code, que « l’autorité administrative compétente les soumet pour avis aux collectivités territoriales ou leurs groupements, établissements publics et associations de protection de l’environnement qui sont concernés en raison de leur objet ainsi que de la localisation, de l’importance ou de la nature du dommage. Elle les soumet également aux personnes susceptibles d’être affectées par les mesures de réparation. »

Enfin, toujours s’agissant des mesures de réparation, le projet de loi prévoit que l’autorité administrative « peut également les mettre à disposition du public ». C’est sur ce fragment de phrase que porte notre amendement.

La première partie de l’article tend à organiser une consultation pour avis, consultation à laquelle nous sommes très favorables, même si elle ne doit pas pallier, selon nous, les défaillances des moyens mis à disposition de l’autorité administrative.

En ce qui concerne le public, et donc la publicité des mesures de réparation du dommage environnemental, précisons bien qu’il ne s’agit pas d’une consultation. Le texte ne fait référence qu’à une mise à disposition. Nous considérons qu’au regard des enjeux environnementaux en cause il s’agit de dommages graves : l’information du public est un minimum que l’on ne peut laisser à l’appréciation discrétionnaire de l’administration.

Nous souhaitons donc modifier le texte proposé pour l’article L. 162-12, afin que la mise à disposition desdits documents soit non pas une faculté, mais une obligation pour l’administration, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, aux arguments avancés par la commission, qui se dit « réservée sur la consultation du public en général, qui n’est pas exigée par la directive et qui pourrait conduire à allonger les délais de mise en œuvre des mesures », nous répondons que rien n’interdit à la France de se montrer plus exigeante que le texte communautaire.

De plus, il paraît malvenu d’imputer à cette procédure démocratique un éventuel retard dans la mise en œuvre des mesures de réparation, alors même qu’aucun encadrement n’est prévu dans le texte afin que la procédure soit conduite dans un délai raisonnable.

Ensuite, l’information du public est un minimum au regard des obligations constitutionnelles, communautaires et conventionnelles.

Un des principes généraux affirmé en 1995 est le principe de participation, qui est défini de manière très restrictive comme le droit pour chaque citoyen « d’avoir accès aux informations relatives à l’environnement ».

En réalité, le principe de participation devrait s’entendre comme le droit des citoyens d’intervenir dans tous les processus de décision susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement.

En effet, si l’information est une condition de la participation, elle n’est pas en elle-même une forme de participation.

Or le droit français est en retrait par rapport au droit international qui, à plusieurs reprises – déclaration de Stockholm de 1972, recommandation du Conseil de l’Europe du 28 septembre 1977, déclaration de Rio de 1992 – a reconnu un véritable principe de participation défini comme donnant à toute personne la « possibilité, en conformité avec la législation de son pays, de participer, individuellement ou avec d’autres personnes, à l’élaboration des décisions qui concernent directement son environnement ».

Si des progrès restent à faire en droit interne pour satisfaire aux exigences du principe de participation du public, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen souhaitent au moins qu’un droit à l’information lui soit garanti.

Tel est le sens de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Quel est l’avis de la commission sur les amendements autres que celui qu’elle a déposé ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

La directive ne prévoit d’information obligatoire qu’en cas de menace persistante. Si une menace disparaît parce que l’exploitant a pris les mesures préventives adaptées, il n’apparaît en effet pas opportun de solliciter l’administration : alors que ses moyens seront déjà malheureusement limités, elle risquerait de se trouver submergée de saisines, ce qui serait contre-productif.

En tout état de cause, dès lors que la menace persisterait, l’exploitant serait obligé d’informer l’administration avant même que le dommage ne survienne.

La commission est donc défavorable à l’amendement n° 113.

L’amendement n° 114 rectifié est satisfait par le chapitre IV du livre Ier du code de l’environnement, qui prévoit que toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par l’État.

Ainsi, dès lors que les évaluations seront réalisées, toute personne pourra demander à l’État de les mettre à sa disposition. On ne pourra les lui refuser que dans des cas très limités, comme l’atteinte à la conduite de la politique extérieure et, en tout état de cause, l’État devra justifier son refus.

Cet amendement est satisfait par le droit existant : la commission en demande le retrait, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

J’en viens à l’amendement n° 56.

Dans le projet de loi est déjà prévue la possibilité, pour le préfet, de mettre les mesures de réparation à disposition du public. Il n’apparaît pas opportun de systématiser l’obligation d’information du public sur les mesures de réparation.

Tout d’abord, la consultation du public, à titre facultatif ou obligatoire, n’est pas prévue par la directive.

Ensuite, le public aura déjà accès aux mesures de réparation, s’il le souhaite, par l’intermédiaire, par exemple, des associations de protection de l’environnement. On peut leur faire confiance : elles seront, sur ce sujet – cela relève de leur mission – particulièrement attentives. En outre, tout tiers qui serait affecté par les mesures devra également être consulté.

Enfin, une telle consultation systématique serait de nature à alourdir considérablement dans certains cas la mise en œuvre des mesures, alors même que, dans l’idéal, elles devraient être prises le plus rapidement possible.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Quel est l’avis du Gouvernement sur les quatre amendements en discussion commune ?

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État

L’amendement n° 18 rectifié ayant été modifié ainsi que le souhaitait le Gouvernement, j’y suis favorable.

En revanche, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 113. Il est à craindre qu’une telle mesure ne s’avère tout à fait contre-productive : en effet, elle n’entraînerait pas une anticipation de l’information de l’administration en cas de persistance d’une menace de dommage et risquerait de conduire l’exploitant à se désengager du suivi des mesures de prévention.

L’objectif des auteurs de l’amendement est louable, mais cet amendement ne semble pas le servir.

La précision apportée par l’amendement n° 114 rectifié n’est pas utile, ainsi que l’a jugé M. le rapporteur : les évaluations sont publiques, puisqu’il s’agit d’informations qui sont relatives à l’environnement, et sont couvertes par la convention d’Aarhus.

Le Gouvernement a un désaccord de fond avec les auteurs de l’amendement n° 56. Je rappelle, mesdames, messieurs les sénateurs, qu’il s’agit de situations d’urgence. Prendre des mesures de réparation est alors parfois possible, mais consulter systématiquement le public alourdirait la procédure et n’est donc pas adapté.

Le public doit, certes, être consulté le plus souvent possible, mais cela doit toutefois être décidé au cas par cas. Instaurer une consultation systématique du public entraînerait des risques de contentieux si ladite consultation n’était pas menée. Or, force est de constater que, dans certaines situations d’urgence, elle ne pourra pas forcément l’être.

Cette mesure pourrait donc se révéler elle aussi contre-productive.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, les amendements n° 113, 114 rectifié et 56 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 19, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-17 du code de l'environnement, remplacer les mots :

l'autorité administrative compétente

par les mots :

l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2

II. - En conséquence, dans l'ensemble du texte proposé par cet article pour le titre VI du livre Ier du code de l'environnement, à l'exception du texte proposé pour le 2° de l'article L. 165-2, remplacer les mots :

l'autorité administrative compétente

par les mots :

l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2

III. - À la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-17 du code de l'environnement, remplacer les mots :

par les articles L. 162-8 à L. 162-10

par les mots :

par le présent titre

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État

Favorable !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 57 rectifié, présenté par Mme Didier, MM. Billout, Danglot et Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-17 du code de l'environnement, remplacer les mots :

peut à tout moment

par le mot :

doit

II. - En conséquence, dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-18 du code de l'environnement et dans le premier alinéa du texte proposé par ce même article pour l'article L. 162-19 du code de l'environnement, remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Cet amendement a pour objet de rappeler que l’administration doit obligatoirement exercer ses pouvoirs de police quand il s’agit de prévenir des dommages.

L’article L. 514-1 du code de l’environnement, qui concerne les installations classées, dispose que, lorsqu’un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une installation, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.

Il ressort de la lettre de ce texte que, dans ces conditions, le préfet doit adopter un comportement donné.

Ainsi, la police des installations classées prévoit qu’en cas de risque l’administration a l’obligation d’agir.

Le projet de loi, en ce qu’il vise à instaurer un exercice facultatif des pouvoirs de police, constitue une régression du droit de l’environnement et n’est pas conforme à l’esprit ayant présidé à la rédaction de la directive, puisque, à l’article 6-3 de cette dernière, est énoncée une obligation d’agir, et non une faculté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 77 est présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

L'amendement n° 116 est présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Pastor et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-17 du code de l'environnement, remplacer les mots :

peut à tout moment

par le mot :

doit

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 77.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Selon le projet de loi, l’administration dispose de la faculté de demander à l’exploitant, en cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu’un tel dommage est survenu, de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage, et aux mesures de prévention ou de réparation prévues par les articles L. 162-8 à L. 162-10 du projet de loi.

Or – monsieur le rapporteur, je me tourne plus particulièrement vers vous – à l’article 6-3 de la directive européenne est énoncée une obligation d’agir, et non une faculté.

Le projet de loi, en ce qu’il vise à instaurer un exercice facultatif de l’exercice de pouvoir de police, constitue par ailleurs une régression en matière de droit de l’environnement, ainsi que Mme Didier vient de le signaler.

L’objet du présent amendement est donc bien de rappeler l’obligation de l’administration d’exercer ses pouvoirs de police dès lors qu’il s’agit de prévenir des dommages.

À ce titre, il convient de souligner l’obligation d’agir de la police des installations classées en cas de risque.

Nous souhaitons donc modifier le projet de loi de façon à imposer à l’administration d’agir en cas de menace ou de survenance d’un dommage, ce dans un but de conformité tant avec la directive qu’avec notre droit national.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Paul Raoult, pour présenter l'amendement n° 116.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Cet amendement tend, lui aussi, ainsi que l’amendement n° 117, à rappeler que l’administration doit obligatoirement exercer ses pouvoirs de police quand il s’agit de prévenir des dommages.

Ainsi, la police des installations classées prévoit qu’en cas de risque, l’administration a l’obligation d’agir.

Le projet de loi, en en ce qu’il vise à instaurer un exercice facultatif de l’exercice des pouvoirs de police, constitue une régression du droit de l’environnement et n’est pas conforme à l’esprit de la directive, puisque son article 6-3 prévoit une obligation d’agir, et non une faculté.

Ce texte me paraît extrêmement important. J’en veux pour preuve les problèmes posés dans le Nord-Pas-de-Calais par l’existence de nombreuses friches industrielles polluées. Les entreprises ont pu y développer leurs activités pendant des décennies et des décennies sans aucun contrôle. Or, il est très difficile de remédier maintenant aux problèmes causés par ces abus.

Ainsi, dans ma propre commune, une usine qui fabriquait du papier aluminium a déversé impunément des tonnes et des tonnes de solvants dans la nappe phréatique. Le terrain pollué a été racheté par un marchand de biens et l’affaire est évidemment désormais dans l’impasse. Nous, les élus, sommes dans une situation impossible. Qui va dépolluer le terrain ? Qu’en faire ? Nous n’avons à ce jour aucune solution.

Voilà le type de problèmes précis et concrets que les textes devraient permettre de résoudre.

Peut-on admettre qu’un exploitant, après avoir gagné beaucoup d’argent pendant plusieurs décennies, prenne gentiment sa retraite, bien au chaud, bien à l’abri, tandis que la commune d’implantation, une ville de 5 000 habitants, pour reprendre mon exemple, se retrouve à devoir régler les problèmes de dépollution d’un site de deux hectares ? Ce n’est vraiment pas évident, et je vous assure que, dès que l’on essaye de faire bouger les choses, on s’en aperçoit !

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 78 est présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

L'amendement n° 117 est présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Pastor et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-18 du code de l'environnement, remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

La parole est à M. Jean Desessard, pour défendre l’amendement n°78.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Mon intervention vaudra aussi pour l’amendement n° 79, madame la présidente.

Il s’agit d’amendements de cohérence avec les précédents. Vous avez compris que, dans notre esprit, l’administration doit intervenir. Mon collègue Paul Raoult vous a donné un exemple clair et précis de ce qui peut arriver. Je pense donc que le rapporteur donnera un avis favorable à ces amendements qui devraient être défendus ici de façon unanime !

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Paul Raoult, pour présenter l’amendement n° 117.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 79, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-19 du code de l'environnement, remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

Cet amendement a été défendu.

Quel est l’avis de la commission sur les six amendements en discussion commune ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Je ferai sur l’amendement n° 57 rectifié une remarque générale qui vaudra par conséquent aussi pour les cinq autres amendements.

Un très large débat a eu lieu au moment de l’élaboration de la directive sur l’opportunité d’instituer une responsabilité subsidiaire de l’État en cas de défaillance de l’exploitant, ce qui est classique. Ce débat est désormais tranché, la directive ne prévoyant pour l’autorité compétente qu’une possibilité et non une obligation. Sur ce point, le présent texte se borne donc à transposer la directive ; il ne paraît donc pas opportun de rouvrir le débat.

En outre, il semble peu probable qu’en cas de dommage grave pour l’environnement commis par un exploitant identifié, l’État reste totalement inactif, alors même qu’il peut être saisi par des tiers, notamment des associations de protection de l’environnement.

Enfin, il convient de préciser que les présentes dispositions ne remettent absolument pas en cause celles qui sont relatives aux installations classées, puisque le préfet sera tenu d’exercer l’intégralité de sa compétence, y compris donc en matière de police des installations classées. Il s’agit là d’un point parfaitement intangible.

L’avis est défavorable, par conséquent, sur l’amendement n°57 rectifié, sur les amendements identiques n° 77 et 116, sur les amendements identiques n° 78 et 117 ainsi que sur l’amendement n°79.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Quel est l’avis du Gouvernement sur ces six amendements ?

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État

Ces amendements constituent un tout cohérent, auquel se heurte la cohérence de la directive elle-même, dont le principe est en effet que l’exploitant doit intervenir le premier, l’État et les autorités n’intervenant que de façon subsidiaire.

Nous devons faire en sorte d’être davantage mobilisés, en particulier dans certains cas précis. À cet égard, j’ai bien entendu l’exemple que vous évoquiez, monsieur le sénateur ; je connais moi-même un certain nombre de cas dans lesquels, en effet, l’État pourrait se mobiliser plus fortement et plus activement. Nous essayons d’agir en ce sens. Pour autant, le cadre de la directive vise bien à pousser l’exploitant à réagir en premier, l’État n’ayant à intervenir qu’à titre subsidiaire. L’ensemble de ces amendements contredit cette logique. Le Gouvernement y est donc défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 20, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-17 du code de l'environnement :

« Pour contrôler le respect du présent titre, les agents placés sous son autorité peuvent exiger, sur convocation ou sur place, tous renseignements nécessaires et accéder aux locaux et installations à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures ou, si une activité est en cours ou si le dommage est imminent ou en cours de réalisation, à toute heure.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Le sous-amendement n° 87, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa de l'amendement n° 20, remplacer les mots :

locaux et installations

par les mots :

terrains, locaux, installations et matériels

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Ce sous-amendement, très simple, vise à faire en sorte que le contrôle puisse s’exercer non seulement sur toute l’étendue des terrains de l’exploitant, mais aussi sur les produits répandus par les matériels en cours d’utilisation.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Quel est l’avis de la commission sur ce sous-amendement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

L’avis est favorable, sous réserve d’une rectification. Nous proposons en effet aux auteurs du sous-amendement de reprendre la formulation du texte proposé pour l’article L. 163-3 du projet de loi, qui fait état des « locaux, lieux, installations et moyens de transport ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Monsieur Desessard, acceptez-vous de rectifier en ce sens votre sous-amendement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis donc saisie d’un sous-amendement n° 87 rectifié, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, et ainsi libellé :

Dans le second alinéa de l'amendement n° 20, remplacer les mots :

locaux et installations

par les mots :

locaux, lieux, installations et moyens de transport

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 20 et sur le sous-amendement n° 87 rectifié ?

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État

Nous ne sommes pas enthousiastes… En effet, il nous semble que la formulation actuelle permet déjà d’intervenir dans l’ensemble des lieux. Toutefois, puisqu’un accord semble se dégager sur ce point, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Formidable ! Si cela continue, nous allons pouvoir rediscuter des OGM !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 21, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-18 du code de l'environnement, remplacer les mots :

nécessaires de prévention ou de réparation prévues aux articles L. 162-8 et L. 162-9

par les mots :

prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6

II. - Dans la même phrase, après le mot :

peut

insérer les mots :

, après avoir recueilli ses observations,

III. - Supprimer les deux dernières phrases du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-18 du code de l'environnement.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Il s'agit d’un amendement rédactionnel et de coordination, madame la présidente.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État

Favorable !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 22, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-19 du code de l'environnement, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. 162 -18 -1. - En cas d'urgence et lorsque l'exploitant tenu de prévenir ou réparer les dommages en vertu du présent titre ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les établissements publics, les groupements d'intérêt public, les associations de protection de l'environnement, les syndicats professionnels, les fondations, les propriétaires de biens affectés par les dommages ou leurs associations peuvent proposer à l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 de réaliser eux-mêmes des mesures de prévention ou de réparation conformes aux objectifs définis aux articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-10 et L. 162-11. Les procédures prévues aux articles L. 162-7, L. 162-13, L. 162-14, L. 162-17, L. 162-18 et L. 162-19 sont applicables.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Il s’agit d’un autre amendement de coordination.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État

Favorable !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 23, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-20 du code de l'environnement :

« Art. L. 162 -20. - L'exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre supporte les frais liés :

« 1° À l'évaluation des dommages ;

« 2° À la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ;

« 3° Le cas échéant, aux procédures de consultation prévues aux deux premières phrases de l'article L. 162-12 ;

« 4° Le cas échéant, aux indemnités versées en application des articles L. 162-7 et L. 162-14.

II. - En conséquence, supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-21 du code de l'environnement.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Cet amendement vise à fusionner les textes respectivement proposés pour les articles L. 162-20 et L. 162-21 du code de l’environnement afin de clarifier les coûts mis à la charge des exploitants.

En outre, il tend à exclure de ces coûts les frais liés à la consultation du public sur les mesures de réparation. En effet, l’exploitant devra déjà financer des mesures de réparation, qui pourraient s’avérer très onéreuses, ainsi que toutes les procédures de consultation des tiers telles que les collectivités territoriales ou les associations.

En revanche, l’information du public n’est pas prévue par la directive ; elle relèvera donc du choix de chaque préfet. Dès lors, l’amendement prévoit que ce ne sera pas à l’exploitant d’en supporter le coût.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 118, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Pastor et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-20 du code de l'environnement par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux procédures d'information et de consultation du public, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des associations de protection de l'environnement et des tiers intéressés, ainsi que celle des indemnités versées en application des articles L. 162-14 et L. 162-15.

II. - Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-21 du code de l'environnement.

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Herviaux

Nous proposons une rédaction légèrement différente par rapport à celle de M. le rapporteur, puisque nous prévoyons que les frais de publicité des procédures et d’évaluation incombent eux aussi à l’exploitant responsable des dommages, et ce dans tous les cas.

En effet, la rédaction du texte proposée par le Gouvernement fait planer un doute sur la nature des frais devant être mis à la charge de l’exploitant. D’où la nécessité de cette précision.

Pour plus de clarté, nous vous proposons d’indiquer dès l’article L. 162-20 que les frais de publicité liées aux procédures d’information et de consultation du public, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des associations de protection de l’environnement et des tiers intéressés, ainsi que les indemnités versées en application des articles L. 162-14 et L. 162-15 sont à la charge du responsable du dommage. C’est en somme un amendement de cohérence avec les précédents.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Je tiens à faire observer que, contrairement à ce que laisse supposer cet amendement, les dépenses liées à la consultation des tiers seront bien, en tout état de cause, à la charge de l’exploitant.

Cela étant, la commission ne souhaite pas pour autant que les coûts d’information du public soient mis à la charge de l’exploitant pour les raisons invoquées à l’appui de l’amendement n° 23, à savoir le fait que l’exploitant doit déjà financer les mesures de réparation, et celles-ci peuvent se révéler très onéreuses. L’information du public, non prévue par la directive, relèvera du choix de chaque préfet. L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 23 et défavorable, comme la commission, à l’amendement n° 118.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence, l'amendement n° 118 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 24, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-22 du code de l'environnement, supprimer le mot :

même

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État

Favorable !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 25, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-22 du code de l'environnement, remplacer les mots :

est réparti entre les exploitants par l'autorité administrative compétente,

par les mots :

est réparti par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 entre les exploitants ou entre le fabricant d'un produit et le ou les exploitants qui l'ont utilisé,

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Sans doute encore un amendement rédactionnel !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Il s’agit de compléter cette disposition en précisant, comme le permet l’article 9 de la directive, que, en cas de responsabilité partagée entre le fabriquant et l’utilisateur d’un produit, l’autorité répartira de façon proportionnelle les coûts entre les deux. Ce système doit ainsi permettre au préfet, en cas de défaut de fabrication d’un produit, de faire directement porter la responsabilité sur le producteur, sans obliger l’agriculteur à exercer une action récursoire contre lui.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État

Nous avons engagé, M. le rapporteur et moi, un grand débat sur cette question. Je ne partage pas tout à fait son point de vue. En effet, l’article 9 de la directive rappelle que celle-ci s’applique sans préjudice des dispositions de droit national en matière de partage des responsabilités, notamment entre le producteur et l’utilisateur d’un produit.

C’est par conséquent le droit commun qui s’applique en la matière, ce qui signifie qu’il appartient à l’utilisateur d’un produit de se retourner, le cas échéant, contre le fabricant en cas de dommages qui résulteraient de l’utilisation de ce produit.

Il ne nous semble pas que l’autorité administrative doive se substituer au juge – c’est bien de cela qu’il s’agirait – pour décider de l’affectation des coûts dans un tel cas de figure.

La directive permet l’application des textes existant éventuellement en la matière dans les États membres, mais elle n’institue pas de procédure particulière pour la mise en œuvre de la responsabilité environnementale. La disposition proposée n’est pas tout à fait conforme à la directive, et nous préférerions, en tout état de cause, en rester au droit commun actuel, qui ne prévoit aucune action systématique par laquelle l’autorité administrative se substituerait au juge. L’avis est défavorable par conséquent.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

J’avoue mon embarras… Nous échangeons nos vues sur le sujet depuis hier. J’aurais aimé, il est vrai, qu’en cas de causes multiples l’autorité compétente puisse répartir le coût des mesures entre les exploitants à concurrence de leur participation aux dommages.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État

C’est le juge qui le fait !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Certes, mais il s’agissait de clarifier et de simplifier.

Je maintiens mon amendement. Nous verrons la manière dont l’Assemblée nationale abordera la question.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État

Nous avons le même objectif, monsieur le rapporteur. Toute la difficulté réside dans la question de savoir si nous restons dans le droit commun, et c’est alors le juge, éventuellement saisi par l’utilisateur, qui organise la répartition, voire met l’ensemble des coûts de la réparation à la charge du fabricant, ou si nous transférons cette responsabilité à l’autorité administrative.

Il me semble que, dans ce dernier cas, nous ferions peser sur l’administration des responsabilités qui ne lui incombent pas nécessairement. C’est la raison pour laquelle je souhaiterais que nous nous en tenions au droit commun.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Madame la secrétaire d’État, les termes du texte proposé par l’article 1er pour l’article L. 162-22 du code de l’environnement sont clairs : « Lorsqu’un même dommage à l’environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti entre les exploitants par l’autorité administrative compétente ».

Par conséquent, je ne peux être d’accord avec votre interprétation. Je le répète, je ne souhaite pas retirer cet amendement ; nous verrons bien ce qu’en pensera l’Assemblée nationale.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L’amendement n° 26, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l’article L. 162-23 du code de l’environnement, après les mots :

Lorsqu’elle a

insérer les mots :

procédé ou

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Il s’agit d’un amendement de précision, madame la présidente.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État

Favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L’amendement n° 27, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l’article L. 162-24 du code de l’environnement, remplacer les mots :

qui ont participé en application de l’article L. 162-16 à la prévention ou à la réparation de dommages tels que défini à l’article L. 161-1

par les mots :

visées à l’article L. 162-18-1

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Il s’agit d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État

Favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L’amendement n° 28, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l’article L. 162-24 du code de l’environnement, après les mots :

ont droit

insérer les mots :

, sans dépassement du montant arrêté par l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2,

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Cet amendement vise à préciser que le préfet, lorsqu’il déléguera à des tiers l’exécution de mesures de réparation, devra fixer une somme maximale à ne pas dépasser.

Il s’agit d’inciter le préfet et les tiers concernés à prévoir, dès le départ, un calibrage précis des mesures, afin, d’une part, d’assurer le cas échéant une visibilité à l’exploitant quant au montant qu’il aura à rembourser, et, d’autre part, de sécuriser les tiers eux-mêmes. En effet, si, au final, l’exploitant n’est toujours pas identifié, la question de savoir qui les remboursera est posée.

Madame la secrétaire d’État, je sais que, sur ce point également, nos positions diffèrent quelque peu, mais peut-être pourrons-nous trouver un terrain d’accord. J’attends donc vos explications avec grand intérêt.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État

Monsieur le rapporteur, cet amendement, dont l’objet est de prévoir que l’autorité administrative compétente, lorsqu’elle permet à un tiers d’exécuter des mesures de prévention ou de réparation, fixe la somme maximale que celui-ci ne doit pas dépasser, a effectivement fait l’objet de nombreuses discussions entre nous.

Or une telle disposition, dès lors qu’elle est susceptible de s’appliquer aussi bien à des associations qu’à des collectivités territoriales – nous avons tous des exemples en tête –, ne nous paraît pas opportune.

En outre, il est techniquement difficile de définir, en amont, un plafond pour la mise en œuvre des mesures proposées par les tiers.

Par ailleurs, aux termes du texte proposé pour l’article L. 162-24 du code de l’environnement auquel il est fait référence dans l’amendement, c’est l’autorité administrative compétente qui arrête in fine, en fonction du montant réellement dépensé, la somme que l’exploitant devra verser aux tiers ayant exécuté les mesures de prévention ou de réparation.

Par conséquent, votre proposition soulève un problème de cohérence. Si la somme demandée est excessive, c’est donc l’autorité administrative qui, de toute façon, après avoir mené les consultations et recueilli les avis nécessaires, déterminera le montant le plus approprié.

Dans la mesure où la disposition visée est à la fois redondante et complexe à mettre en œuvre, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Madame la secrétaire d’État, j’ai bien entendu vos remarques. Pour clarifier la situation et tenter de rapprocher nos points de vue, je rectifie cet amendement afin de préciser que le montant maximal susceptible d’être remboursé aux associations et aux collectivités territoriales parties prenantes sera arrêté « en concertation avec elles ».

J’attache, tout comme vous, énormément de prix au bénévolat et à ceux qui s’engagent dans de telles opérations de réparation ou de réhabilitation. Malgré tout, il importe, à mon sens, que l’exploitant dispose d’une visibilité suffisante en la matière.

J’espère donc que vous serez sensible à cet effort de clarification.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Si, pour vous, c’est de la clarification, cela promet !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis donc saisie d’un amendement n° 28 rectifié, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l’article L. 162-24 du code de l’environnement, après les mots :

ont droit

insérer les mots :

, sans dépassement du montant arrêté en concertation avec elles par l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2,

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État

Monsieur le rapporteur, j’apprécie beaucoup votre effort de clarification. Pour autant, l’adoption d’une telle proposition risquerait de créer un vrai problème et de rendre la situation ingérable sur le terrain.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État

Dans les situations d’urgence, en cas de marée noire, par exemple, la mobilisation sur le terrain des associations et des bénévoles doit être immédiate. Comment voulez-vous alors que le préfet organise une concertation ? Cela semble pour le moins compliqué !

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État

Certes, votre intention est louable, et le fait de prévoir une concertation présente assurément un intérêt lorsqu’il n’y a pas d’urgence. Toutefois, dans le cas contraire, l’adoption de cet amendement aboutirait à compliquer encore davantage la tâche du préfet. À la limite, je préférais la version initiale, sans la concertation !

Au demeurant, nous en revenons toujours au même point : on ne peut pas évaluer ex ante le coût exact des mesures de réparation. Le projet de loi est très précis, c’est l’autorité administrative compétente qui fixera, in fine, le montant à rembourser.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État

Monsieur le rapporteur, cet amendement pose donc véritablement un problème de cohérence temporelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Madame la secrétaire d’État, j’avais pourtant le sentiment que cette légère modification rédactionnelle était de nature à mieux encadrer le dispositif et à satisfaire tout le monde. En effet, imaginez, a contrario, que l’exploitant soit mal identifié et que les coûts dérapent : qui prendra en charge le travail des associations ?

Je sais bien que les préfets seront parfois confrontés à des situations d’urgence, qui pourront prendre un tour conflictuel, mais je ne vois pas en quoi cela les empêcherait d’organiser assez rapidement une concertation.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État

Monsieur le rapporteur, ce n’est pas parce que les tiers concernés demanderont des sommes excessives que celles-ci leur seront attribuées de droit. En tout état de cause, c’est l’autorité administrative compétente qui arrêtera, in fine, la somme que l’exploitant devra verser aux tiers. Elle engagera les consultations et recueillera les avis nécessaires pour lui permettre de prendre une décision appropriée, en fonction du montant réellement dépensé et dans des limites raisonnables. Elle n’aura absolument aucune obligation de faire droit aux demandes des tiers.

Encore une fois, le plafond que vous proposez d’introduire pose un problème de cohérence temporelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je souscris aux propos de Mme la secrétaire d’État et je voterai contre l’amendement.

Monsieur le rapporteur, vous donnez l’impression que l’argent va sortir de votre poche ! Sous couvert de clarification, vous mettez en fait des barrières au dispositif pour ne pas faire payer les exploitants fautifs. Cela ne nous surprend pas, tant nous connaissons votre détermination à limiter autant que possible les frais pour les entreprises.

Mais, je vous le rappelle, vous êtes le rapporteur d’un projet de loi relatif à la responsabilité environnementale, qui vise à consacrer le principe pollueur-payeur. Que je sache, les pollueurs sont tout de même faciles à identifier ! Pourquoi donc voulez-vous plafonner la somme qu’ils devront rembourser pour la réparation ? C’est aberrant !

Là où vous êtes très fort, c’est que, pour les situations d’urgence et de crise, vous privilégiez la concertation. Autrement dit, quand c’est l’exploitant qui, au final, doit payer, il faut faire durer les choses…

Un peu de décence, je vous en prie ! Vous n’êtes pas à ce banc pour défendre les intérêts du grand capital !

Exclamations amusées

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État

Monsieur Desessard, permettez-moi de prendre la défense de M. le rapporteur ! Le problème n’est pas ce que paie ou ne paie pas le grand capital. Il s’agit de prévoir les modalités concrètes de remboursement des tiers et des bénévoles. Cela peut concerner, par exemple, une association qui s’est occupée du « démazoutage » des oiseaux et qui, pour ce faire, a mobilisé et équipé un certain nombre de bénévoles.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État

Certes, mais les réparations que le pollueur doit payer sont un autre problème, et elles peuvent atteindre des montants bien plus considérables. En l’espèce, il s’agit de verser un dédommagement à l’association qui, en organisant l’opération de dépollution, a notamment acheté des gants en caoutchouc.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. M. le rapporteur veut limiter la quantité de gants en caoutchouc : un seul gant par personne, pas deux !

Sourires

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État

Monsieur Desessard, je vous laisse libre de vos appréciations sur le grand capital. Mais, franchement, ce n’est pas le sujet !

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à Mme Odette Herviaux, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Herviaux

Nous ne suivrons pas M. le rapporteur sur cet amendement et, pour ma part, je suis tout à fait satisfaite des explications données par Mme la secrétaire d’État. Pour avoir malheureusement vécu à plusieurs reprises de telles situations dans ma région, je sais qu’il est très difficile d’évaluer a priori les frais engagés par les associations dans ce domaine. L’instauration d’un plafond pour les dédommagements rendrait la situation absolument ingérable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

J’avoue avoir été beaucoup plus sensible aux arguments de Mme la secrétaire d’État qu’à ceux de notre collègue Jean Desessard !

En présentant cet amendement n° 28 rectifié, je n’avais aucunement la volonté de prendre les associations et les bénévoles en otage. Mon souci était simplement de pouvoir donner plus de visibilité aux exploitants, sans pour autant les exonérer des responsabilités qui sont les leurs et des sommes qu’ils devront payer en cas d’atteinte grave à des biens « inappropriables ».

Cela étant, madame la présidente, je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L’amendement n° 28 rectifié est retiré.

L’amendement n° 29, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l’article L. 162-25 du code de l’environnement :

« Art. L. 162 -25 - L’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 peut engager contre l’exploitant ou le tiers responsable une procédure de recouvrement des coûts dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures prescrites ont été exécutées ou de la date à laquelle l’exploitant responsable ou le tiers ont été identifiés, la date la plus récente étant retenue.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le texte proposé pour l’article L. 162-25 du code de l’environnement, en ouvrant la possibilité au préfet de recouvrer les coûts non seulement auprès de l’exploitant, mais aussi, le cas échéant, auprès du tiers responsable, afin d’éviter de contraindre l’exploitant à exercer une action récursoire.

Cette modification est conforme à l’article 10 de la directive, qui précise que l’autorité compétente est habilitée à engager contre l’exploitant ou, selon le cas, contre un tiers, une procédure de recouvrement des coûts.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État

Monsieur le rapporteur, cet amendement me pose problème dans la mesure où l’article L. 162-25 fixe le délai durant lequel l’autorité administrative compétente est habilitée à engager l’une des procédures de recouvrement des coûts, mais il ne concerne pas celles qui sont engagées contre des tiers.

Par conséquent, l’adoption de l’amendement introduirait une ambiguïté, car il serait fait mention de procédures qui ne sont pas prévues par ailleurs. Les procédures de recouvrement des coûts à l’encontre de tiers sont exercées non seulement par l’autorité administrative compétente, mais aussi par toute personne qui y a intérêt, dans les conditions de droit commun.

Craignant un risque d’interférence, j’émets a priori un avis défavorable sur cet amendement. Mais peut-être M. le rapporteur peut-il m’apporter des éclaircissements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Nous souhaitons simplement ouvrir une possibilité au préfet en la matière.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État

Mais quelle est-elle ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Pouvoir précisément requérir contre un tiers. Je ne vois donc pas où est le problème !

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Herviaux

Un travail plus approfondi en commission n’aurait pas été inutile pour accorder vos violons…

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Vous auriez dû accepter la motion tendant au renvoi à la commission !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Une semaine de plus n’aurait pas fait de mal !

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État

Cela n’aurait rien changé !

En fait, le problème ici est similaire à celui que nous avons rencontré en débattant, lors de l’examen de l’amendement n° 25, sur le partage des responsabilités entre les fabricants et les utilisateurs. J’ai fait valoir tout à l’heure que, selon le droit commun, les utilisateurs sont responsables, mais peuvent se retourner contre les fabricants.

En l’espèce, le droit commun prévoit également des procédures récursoires. Le fait d’introduire une certaine automaticité dans le dispositif ne me semble donc pas opportun.

Pour ces raisons, je suis pour le moins réservée sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Madame la secrétaire d’État, permettez-moi de vous rappeler les termes exacts de l’article 10 de la directive : « L’autorité compétente » – c’est-à-dire le préfet – « est habilitée à engager contre l’exploitant ou, selon le cas, contre un tiers, qui a causé un dommage ou une menace imminente de dommage une procédure de recouvrement des coûts relatifs à toute mesure prise en application de la présente directive dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures ont été achevées ou de la date à laquelle l’exploitant responsable ou le tiers ont été identifiés, la date la plus récente étant retenue. »

Il s’agit donc bien, pour le préfet, d’une possibilité, et non d’une obligation.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° 58 est présenté par Mme Didier, MM. Billout, Danglot et Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L’amendement n° 80 est présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

L’amendement n° 93 rectifié est présenté par Mme Keller et M. Retailleau.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-27 du code de l'environnement.

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l’amendement n° 58.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Le texte proposé pour l’article L.162-27 exonère l’exploitant du régime de responsabilité au motif que l’état des connaissances scientifiques n’était pas, au moment de l’accident, suffisamment avancé pour justifier la responsabilité de l’activité économique en question. Si cette théorie du risque de développement est déjà inscrite dans le droit français, elle ne s’applique qu’aux produits défectueux, selon le principe de responsabilité pour faute présumée. La disposition du projet de loi, en étendant cette théorie aux dommages environnementaux, constitue une grave régression du droit de l’environnement et doit donc être supprimée.

Ainsi, le patronat a obtenu satisfaction sur l’exonération de l’exploitant pour risque de développement. Les représentants du MEDEF ont expliqué, lors du colloque sur la responsabilité environnementale qui s’est tenu à la Cour de cassation, que cette exonération était une condition nécessaire au maintien de la compétitivité des entreprises françaises, dans la mesure où les investisseurs ne peuvent pas supporter un facteur de risque comportant un aléa « non assurable et non auto-assurable ». Enfin, ils ont avancé l’idée que, si cette exonération n’avait pas été retenue, son absence aurait constitué un frein à la recherche et à l’innovation des entreprises basées en France, ainsi qu’un obstacle majeur pour les investisseurs étrangers.

Ces arguments ne tiennent pas. L’activité d’une entreprise présente des risques, qu’elle prend pour faire des bénéfices, et comporte des choix. Les entreprises ne sauraient s’abriter, pour s’exonérer de leur responsabilité, derrière un « on ne pouvait pas savoir ». De plus, il sera difficile d’établir l’état des connaissances scientifiques au moment du dommage lors d’un procès qui pourra se dérouler plusieurs années après !

L’amendement n° 58 tend donc à la suppression du texte proposé pour l’article L.162-27.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 80.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Je ne reviendrai pas sur l’ensemble de l’argumentaire développé par M. Gérard Le Cam. Ce qui est en cause ici, c’est le principe de précaution : quand on ne sait pas, on ne fait pas !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Le principe de précaution est inscrit dans la Constitution. Ce n’est pas simplement une lubie des Verts, des écologistes ou d’autres plaisantins ! Il a été voté par la majorité. Et ce principe étant inscrit dans la Constitution, on doit en tenir compte !

Deux attitudes sont possibles par rapport à la responsabilité environnementale.

Pour certains, cette responsabilité ne s’applique qu’au délinquant environnemental, celui qui sait que ses actes sont nuisibles à l’environnement et qui doit donc réparer.

Mais la situation de la planète n’exige-t-elle pas plus que cela ? Il existe de nombreux produits que l’on ne maîtrise pas.Or, au prétexte que l’on ne sait pas encore si ces produits sont véritablement nuisibles, on considère que l’on peut les utiliser. Non ! C’est trop dangereux ! Nous devons appliquer le principe de précaution, qui correspond à la seconde attitude.

Vous me rétorquerez que l’application de ce principe va nuire à l’économie. Néanmoins, si nous ne faisons pas attention à notre planète, les usines que vous ouvrirez ne se développeront pas longtemps, car il n’y aura plus ni ressources naturelles, ni air, ni sol, ni eau !

La responsabilité environnementale des entreprises consiste à se préoccuper de l’avenir. Ces dernières ne doivent pas continuer à produire en se disant : « Je ne sais pas où je vais, mais j’y vais tout de même ! »

Avec cet amendement, nous voulons donc rappeler ce que sont le principe de précaution et la responsabilité environnementale.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à Mme Fabienne Keller, pour présenter l’amendement n° 93 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabienne Keller

Le projet de loi exonère de l’application du principe de responsabilité tout dommage résultant d’une activité qui, au moment du dommage, n’était pas identifiée comme susceptible de causer des dégâts.

Le principe de précaution suppose que l’on agisse avec une certaine prudence lorsque l’on utilise de nouvelles technologies, de nouvelles molécules et de nouvelles techniques. C’est bien cette vigilance particulière qui doit donner lieu à une responsabilité, et donc au maintien de la responsabilité de l’exploitant. Même si la nuisance est prouvée a posteriori, elle peut être présumée a priori.

Il nous semble important de maintenir ce qui, comme l’a clairement dit M. Desessard, n’est qu’une déclinaison du principe de précaution, principe désormais inscrit dans la Constitution.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L’amendement n° 30, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-27 du code de l'environnement, remplacer les mots :

aux articles L. 162-6 et L. 162-7

par les mots :

aux articles L. 162-10 et L. 162-11

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements n° 58, 80 et 93 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

L’amendement n° 30 vise à une coordination.

S’agissant des amendements identiques n° 58, 80 et 93 rectifié, la commission est très favorable à la reprise dans le projet de loi de l’exonération pour risque de développement, que la directive permet aux États membres d’instituer.

Dans un contexte communautaire marqué par des distorsions de concurrence, l’absence de cette exonération pourrait freiner les investissements extérieurs sur le territoire national ou inciter au transfert d’activité vers d’autres États. En outre, elle constituerait un obstacle majeur au développement de la recherche et de l’innovation des entreprises basées en France. Enfin, elle créerait des conditions favorables à la mise en place d’une offre assurantielle, dans la mesure où il apparaît très difficile d’assurer un risque qui n’est pas encore connu.

Je reconnais avoir évolué intellectuellement sur le sujet de l’exonération pour conformité au permis, sur lequel nous avons souscrit à l’analyse du Gouvernement. En revanche, je ne saurais accepter la suppression de l’exonération pour risque de développement, pour la simple et unique raison que cette suppression aurait pour conséquence de stériliser complètement l’évolution de notre société. Ce n’est pas par la décroissance, la frilosité ou la suspicion permanente que nous pourrons résoudre nos problèmes.

Monsieur Desessard, vous faites une mauvaise analyse du principe de précaution. C’est non pas un principe de suspicion, mais un principe d’action, proportionné, transitoire.

La commission est donc absolument défavorable aux amendements n° 58, 80 et 93 rectifié.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État

Il s’agit d’une question fondatrice de ce projet de loi.

La directive ouvrait deux options : l’exonération pour risque de développement et l’exonération pour conformité au permis. Nous avons choisi de retenir la première, tout en encadrant très strictement les conditions permettant d’en bénéficier, et pas l’autre : l’exploitant doit démontrer qu’il n’a ni commis de faute ni fait preuve de négligence, et que son activité n’était pas considérée, à la date du fait générateur du dommage, comme pouvant engendrer un tel risque.

Mme Herviaux disait tout à l’heure qu’il était difficile de retrouver les éléments scientifiques permettant de démontrer cela. Ce n’est pas le cas ! On peut établir, me semble-t-il, grâce à la documentation existante, que les connaissances scientifiques faisaient état ou non d’un risque au moment du fait générateur.

Il est vrai que, dans cet article 1er, nous avons retenu le principe de cette exonération. Mais nous incitons également l’exploitant à faire preuve de prudence, sans pour autant sanctionner l’innovation.

J’en viens au principe de précaution. Nous avons déjà eu ce débat. Ce principe, tel qu’il a été « cristallisé » dans la Charte de l’environnement et dans la Constitution, opère une distinction entre la prévention, qui concerne tout un chacun, et la précaution. En cas d’incertitude scientifique, ce sont les autorités publiques qui sont à l’initiative de l’action et décident d’engager ou non les mesures de précaution.

Je parle bien d’incertitude scientifique et non pas seulement de doute. Le doute signifie qu’il existe une distribution de probabilités connues. En cas d’incertitude scientifique, on ne connaît même pas la distribution des probabilités.

Le fait de retenir cette exonération pour risque de développement me paraît parfaitement cohérent avec le principe de précaution tel qu’il a été inscrit dans la Constitution, même si d’autres interprétations de ce principe peuvent exister.

Le Gouvernement est donc défavorable aux amendements identiques n° 58, 80 et 93 rectifié. En revanche, il est favorable à l’amendement n° 30 de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 58, 80 et 93 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je ferai plusieurs remarques sur l’intervention de M. le rapporteur.

Tout d’abord, il justifie la transposition a minima de la directive en invoquant la nécessité pour notre pays de rester compétitif par rapport à d’autres pays n’appliquant pas les mêmes règles.

En fait, monsieur le rapporteur – et nous avons déjà fait cette analyse lors de la discussion générale –, vous transposez cette directive dans l’urgence, parce que nous sommes Européens et qu’il faut bien le faire, Europe oblige !

J’aurais préféré vous entendre dire que la France se doit d’être à la pointe du combat environnemental, de proposer des normes et de rattraper son retard en la matière. Nous avons une secrétaire d’État dynamique, un ministre de l’écologie au sommet de la hiérarchie gouvernementale. Nous pensions qu’il y aurait un élan !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Qu’allons-nous dire, en tant que pays développé, aux représentants des autres pays lors des rencontres internationales ? Que nous ne voulons pas faire d’efforts supplémentaires en matière de protection de l’environnement, car nous voulons rester compétitifs ?

Si nos pays, qui ont déjà prélevé bien des ressources naturelles, ne veulent pas faire d’efforts, pourquoi les pays en voie de développement en feraient-ils ? Qui fera ces efforts ?

Enfin, monsieur le rapporteur, vous n’avez pas le monopole du développement économique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Si vous aviez écouté les écologistesqui annonçaient la hausse du prix du baril de pétrole et préconisaient l’orientation de l’économie, au besoin par des aides de l’État, vers la recherche d’autres types de ressources énergétiques, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. … nous serions alors les rois non pas du pétrole, mais de l’énergie !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je citerai deux exemples.

Monsieur Pasqua, vous n’êtes pas venu écouter le patron de Saint-Gobain lors de son audition par la commission des affaires économiques ! Je n’ai pas l’habitude de défendre les patrons dans cet hémicycle, mais je dois dire que c’était très intéressant. En effet, ce patron a dit non pas que les contraintes et des règles allaient empêcher l’économie de prospérer mais, au contraire, que nous étions obligés « d’y aller », et que plus nous anticiperions – « nous », c’est-à-dire la France, mais aussi l’ensemble des pays d’Europe et du monde –, mieux nous serions armés !

Le patron de Saint-Gobain lui-même a donc déclaré qu’il fallait poser des règles et tenir compte de l’environnement ! Ce n’est donc pas seulement Jean Desessard, celui qui préconise la décroissance, qui tient un tel propos !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Autre exemple, le patron de Suez Environnement, …

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Pasqua

M. Charles Pasqua. Mais cessez donc de soutenir comme cela le patronat !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

…lors d’un petit-déjeuner avec le président du Sénat, a déclaré que, en l’absence de contraintes et de règles, on ne s’en sortirait pas !

Aujourd’hui, le développement économique passe par le respect de l’environnement. Plus les entreprises seront en pointe sur ce sujet, plus elles se développeront. Préserver l’environnement, c’est une obligation européenne et mondiale. Et les entreprises qui s’adapteront à ces normes environnementales prendront de l’avance. Vous le voyez, monsieur le rapporteur, je ne vous laisse pas le monopole du développement économique !

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 121 rectifié, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Pastor et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-27 du code de l'environnement, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I. - Les associations ayant reçu l'agrément au titre de l'article L. 141-1 du présent code peuvent alerter l'autorité compétente au moyen d'une lettre recommandée avec accusé réception adressée mentionnant l'exploitant concerné et accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer ses observations sur la présomption d'un dommage environnemental.

« II. - Lorsque la demande d'action et les observations qui l'accompagnent indiquent d'une manière plausible l'existence d'un dommage environnemental, l'autorité compétente donne à l'exploitant concerné la possibilité de faire connaître ses vues concernant la demande d'action et les observations qui l'accompagnent.

« III. - L'autorité administrative compétente peut constater à tout moment l'existence d'un dommage. Dans ce cas, les dispositions du présent titre sont applicables. Dans le cas contraire, elle informe l'association demanderesse dans un délai de trois mois du rejet de sa demande d'action. Dans ce cas, elle peut engager les procédures de recours de droit commun devant les juridictions appropriées.

II. - En conséquence, supprimer le 6° du texte proposé par cet article pour l'article L. 165-2 du même code.

La parole est à M. Thierry Repentin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Cet amendement a pour objet de créer un système d’alerte et de donner corps à l’article 12 de la directive, que ce projet de loi nie littéralement.

Conformément au souci constant de notre groupe de renforcer les moyens d’information et d’évaluation, nous souhaitons créer un dispositif d’alerte qui permette aux associations de porter à la connaissance de l’administration une présomption de dommage sans engager pour cela directement une action en justice.

C’est l’un des oublis fondamentaux du projet de loi que nous proposons ainsi de réparer par l’adjonction d’un article additionnel L. 162-28 visant à transposer dans notre droit les dispositions de l’article 12 de la directive non prises en compte par le texte qui nous est soumis.

Cet article 12 précise, en fait, que les États membres déterminent dans quels cas il existe un intérêt suffisant pour agir ou quand il y a atteinte à un droit.

Si nous vous avons bien compris, monsieur le rapporteur, vous préconisez de transposer cet article fondamental par un décret prévu à l’article L. 165-2. Il y aurait donc deux traitements différenciés dans la transposition : l’important par voie législative, le secondaire par voie réglementaire.

Nous vous proposons d’améliorer considérablement ce texte en créant une réelle procédure d’alerte. Les associations ayant reçu l’agrément au titre de l’article L. 141-1 du présent code pourraient alors alerter l’autorité à partir d’informations et données pertinentes sur la présomption d’un dommage environnemental.

Lorsque la demande d’action et les observations qui l’accompagnent indiqueraient d’une manière plausible l’existence d’un dommage environnemental, l’autorité compétente donnerait à l’exploitant concerné la possibilité de faire connaître ses propres vues s’agissant de la demande d’action et des observations qui l’accompagnent.

Ce serait l’esquisse d’une véritable démocratie écologique, l’un des objectifs annoncés du Grenelle de l’environnement. Ce serait pour nous un signe de reconnaissance et de considération à l’égard du monde associatif qui, dans les domaines de la protection de l’environnement, joue un rôle irremplaçable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Cet amendement vise à transposer dans la loi l’article 12 de la directive. Pour l’instant, le texte proposé pour l’article L. 165-2 prévoit que cette transposition se fera par voie réglementaire.

L’avant-projet de décret, qui avait été soumis à consultation en même temps que l’avant-projet de loi, prévoyait bien cette transposition, comme le présent amendement. Celui-ci est donc satisfait sur le fond. Il n’apparaît en revanche pas opportun de faire figurer ces dispositions dans la loi dans la mesure où il s’agit de mesures d’ordre réglementaire.

À titre d’exemple, il semble peu souhaitable d’inscrire dans la loi la possibilité d’alerter l’autorité compétente au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, comme le prévoit l’amendement.

Je propose donc à nos collègues de bien vouloir, sous réserve de l’engagement du Gouvernement à maintenir ce dispositif dans le décret, retirer leur amendement.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État

Le Gouvernement s’engage à reprendre ces dispositions d’ordre réglementaire dans le décret. Si vous voulez bien nous faire confiance, tout le système d’alerte, avec la lettre recommandée et l’accusé de réception, sera prévu dans le décret. Dans ces conditions, monsieur Repentin, je vous invite à retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Je ne peux pas rester insensible aux argumentations de M. le rapporteur et de Mme la secrétaire d'État. Sur la base de ces engagements, je retire l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 121 rectifié est retiré.

L'amendement n° 31, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L. 163-1 du code de l'environnement.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 32, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 163-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :

et notamment la recherche et le contrôle des infractions prévues au présent chapitre, les agents mentionnés à l'article L. 163-1 ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux, installations et moyens de transport. Ils ne peuvent y accéder qu'entre six heures et vingt et une heures, ou en dehors de ces heures, lorsque

par les mots :

les agents mentionnés à l'article L. 163-1 ont accès aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures, ou en dehors de ces heures lorsque

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 33, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 163-4 du code de l'environnement, remplacer les mots :

de mettre les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 162-17 et L. 163-1 dans l'impossibilité de remplir leurs fonctions ou d'y faire obstacle

par les mots :

de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 162-17 et L. 163-1

La parole est à M. Jean Bizet.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 34, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 163-5 du code de l'environnement, supprimer les mots : de procéder dans un délai déterminé aux mesures de prévention ou de réparation prescrites ou rappelées

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Il s’agit également d’un amendement rédactionnel.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 128, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 163-7 du code de l'environnement : « Art. L. 163-7. - Les personnes morales encourent, outre l'amende dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s'applique à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État

Il s’agit d’un amendement de cohérence proposé par la Chancellerie.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers amendements sont identiques.

L'amendement n° 59 est présenté par Mme Didier, MM. Billout, Danglot et Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 81 est présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

L'amendement n° 94 rectifié est présenté par Mme Keller et M. Retailleau.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 163-7 du code de l'environnement, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre...

« Garantie financière

« Art. L. ... - Les exploitants des activités concernées par la présente loi doivent constituer des garanties financières de manière à assurer le financement des mesures de prévention et de réparation des atteintes éventuelles à l'environnement.

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 59.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Cet amendement tend à la mise en place d’un système de sécurité financière devant permettre aux exploitants de garantir la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

De telles garanties existent en France pour les installations classées pour la protection de l’environnement. Elles sont destinées à permettre à l’administration et à la collectivité de se prémunir contre une éventuelle insolvabilité de l’exploitant, civilement responsable des préjudices qu’il pourrait provoquer à des tiers.

Elles permettent également d’assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident et/ou de pollution avant ou après fermeture, et la remise en état du site après cessation de l’activité. Le but est d’éviter la création de sites orphelins.

La directive « responsabilité environnementale » n’impose pas la constitution d’une telle garantie. Elle prévoit que les États membres prennent des mesures visant à encourager le développement d’instruments et de marchés de garanties financières, y compris des mécanismes financiers couvrant les cas d’insolvabilité. Rien n’interdit donc à la France de légiférer afin de prévoir un tel mécanisme.

L’Espagne, dans sa loi de transposition du 4 octobre 2007, a ainsi rendu obligatoire la constitution de garanties financières par l’exploitant, traduction d’un régime de responsabilité.

Sans un tel système, la réparation des dommages causés par un exploitant qui a enfreint la loi mais qui est insolvable restera supportée par l’ensemble de la société. Ce risque est d’autant plus grand que tout est fait pour freiner la reconnaissance d’une responsabilité des sociétés mères à l’égard de leurs filiales.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 81.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je souhaiterais préalablement entendre Mme Keller.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à Mme Fabienne Keller, pour présenter l'amendement n° 94 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabienne Keller

Cet amendement vise à la création d’un dispositif de garanties financières afin que le coût d’un risque de pollution soit clairement assumé par l’exploitant.

La constitution de garanties ou de provisions, qui est la règle dans la comptabilité des entreprises, conduit à évaluer le risque pris en euros. L’exploitant est ainsi engagé dans un cercle vertueux de tentative de réduction de son coût, lequel aurait désormais une incidence sur sa comptabilité.

En outre, la mise en place de ces garanties financières permettrait de prévenir l’intervention en dernier ressort de fonds publics trop souvent sollicités en cas d’insolvabilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est maintenant à M. Jean Desessard, pour défendre l’amendement n° 81.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Si j’étais intervenu avant Mme Keller, M. le rapporteur m’aurait accusé de prôner la décroissance !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

J’ajouterai pour ma part un autre argument en faveur de la garantie financière : l’Espagne, dans sa loi de transposition du 4 octobre 2007, a choisi d’aller de l’avant. Refusant de se réfugier dans la frilosité sous prétexte de préserver sa compétitivité, elle a opté pour une démarche positive : elle a rendu obligatoire la constitution de garanties financières par l’exploitant, posant ainsi la pierre angulaire du régime de responsabilité.

Sans un tel système, la réparation des dommages causés par un exploitant qui a enfreint la loi mais qui est insolvable restera supportée par l’ensemble de la société. En contraignant les exploitants à constituer des garanties financières, on dispense le contribuable de payer.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 119, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Pastor et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 163-7 du code de l'environnement, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre...

« Garantie financière

« Art. L. ... - Les exploitants des activités figurant dans la liste établie par le décret prévu à l'article L. 165-2 du code de l'environnement, doivent constituer des garanties financières de manière à assurer le financement des mesures de prévention et de réparation des atteintes éventuelles à l'environnement.

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Herviaux

Cet amendement vise à la mise en place d’un système de sécurité financière en vue de permettre aux exploitants de garantir la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

Sans un tel système, la réparation des dommages causés par un exploitant qui a enfreint la loi mais qui est insolvable restera supportée par l’ensemble de la société.

Se pose ainsi la question du financement de ces procédures et des réparations en général. L’application effective du principe de responsabilité nécessite que la charge financière résultant d’un dommage soit supportée non par la société et les collectivités locales, mais par les exploitants. Ces derniers, à travers la constitution de garanties financières, doivent assumer financièrement les conséquences des dommages dont ils seraient éventuellement la cause.

Nous proposons donc d’ajouter au projet de loi une disposition relative aux garanties financières et à l’assurance, conformément à la directive dont l’article 14 dispose que « les États membres prennent des mesures pour encourager le développement d’instruments de garanties financières ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Le projet de loi ne prévoit pas d’obligation de garanties financières. Sur ce point, la directive institue une clause de revoyure en 2010 – dans moins de deux ans –, date à laquelle elle fera des propositions à l’ensemble des États membres.

Il apparaît en effet essentiel qu’un régime harmonisé soit défini au niveau communautaire.

Je crois très sincèrement que l’Europe a bien compris que des garanties financières sont, à terme, nécessaires. C’est en effet une obligation.

Cependant, il n’est pas bon que les choses se passent en ordre dispersé dans chaque pays. Dans deux ans, vous aurez satisfaction puisque l’ensemble des États membres seront amenés à s’engager sur un régime harmonisé.

Aujourd’hui, la commission des affaires économiques n’a pas souhaité aller plus loin que le projet de loi dans la mesure où seule la mise en œuvre de ce dernier montrera comment est concrètement appréciée la gravité d’un dommage, quelles mesures de réparation doivent être instaurées et quel est leur coût.

Il paraît donc préférable de laisser l’offre assurantielle se développer d’ici à 2010 et d’envisager, à cette date-là, en concertation avec nos partenaires européens, le meilleur système à mettre en place.

Au demeurant, certains assureurs ont déjà développé des produits – c’est le cas du pôle financier Assurpol –, grâce auxquels les exploitants le souhaitant peuvent d’ores et déjà s’assurer.

Aujourd’hui, il n’y a donc pas de vide assurantiel pour les exploitants les plus précautionneux ou exerçant les activités les plus dangereuses. Il est donc faux de prétendre – c’est un discours destiné à faire peur – que la société, les contribuables, les collectivités locales seraient appelés à participer à une éventuelle défaillance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Il existe d’ores et déjà un produit assurantiel, et je puis vous dire que, dans les deux ans qui viennent, une harmonisation interviendra au niveau européen. Aller plus loin aujourd’hui en prévoyant une obligation ferait peser des contraintes excessives sur les exploitants et créerait des distorsions de concurrence entre États membres.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission émet un avis défavorable sur les trois amendements identiques n° 59, 81 et 94 rectifié, ainsi que sur l’amendement n° 119.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État

Souscrivant aux arguments qui ont été développés par M. le rapporteur, le Gouvernement émet également un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote sur les amendements n° 59, 81 et 94 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Il s’agit là d’une question importante. En effet, concrètement, trois fois sur quatre, l’exploitant devient insolvable soit parce qu’il n’a pas la capacité de dépolluer, soit parce qu’il ne veut pas le faire, et, au bout du compte, ce sont bien les collectivités territoriales, notamment la commune, qui ont la charge de la dépollution. En effet, le maire ne peut laisser un terrain à l’abandon, au milieu de sa ville, terrain qui pourrait se révéler dangereux pour les jeunes qui s’y installent la nuit ou qui vagabondent sur ces friches.

Par conséquent, en fin de compte, c’est bien l’argent public qui est impliqué dans la dépollution, et l’on ne peut pas dire que c’est l’assurance qui va régler le problème. Ce n’est pas vrai, car, concrètement, les choses ne se passent pas ainsi !

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

On parle toujours de la charge pour les exploitants, mais beaucoup moins de celle qui pèse sur les collectivités et les territoires ! Nous sommes ici les représentants de ces derniers, et nous entendons dire sans arrêt que les collectivités s’endettent, qu’elles dépensent l’argent public...

Mais de qui parlons-nous en ce moment ? Il s’agit de gens qui polluent ! Si certains d’entre eux, il est vrai, le font de manière involontaire, d’autres au contraire sont tout à fait conscients de leurs actes, sachant qu’ils abandonnent le site après.

Or qui paye dans ces cas-là ? Ce sont les collectivités, donc les contribuables ! Pourtant, je ne vous entends jamais déclarer que cette charge-là est anormale. Je souhaiterais donc vraiment que ce soit dit à un moment donné.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État

Je voudrais répondre à M. Raoult.

Nous n’avons pas renoncé de manière définitive aux garanties financières. Tel n’est pas du tout le cas ! Nous ne disons pas que nous avons choisi de manière définitive le système assurantiel, que ce dernier est appelé à se développer et qu’il nous faut donc attendre.

Non, nous sommes simplement en train de mettre en place un nouveau régime de responsabilité. Or il n’est pas simple de constituer un fonds de garantie et des mécanismes de garanties financières en même temps que l’on met en place le régime de responsabilité. L’Union européenne l’a d’ailleurs reconnu elle-même.

Si certains États membres ont effectivement pris les devants en constituant des fonds, ils sont peu nombreux. Cela s’explique par le fait que le système de responsabilité mis en place doit être rodé avant que l’on sache comment organiser les garanties financières.

Je pense que l’on finira par avoir un fonds de garantie et un système de garanties financières, mais, je le répète, ce système n’est pas simple à instituer aujourd’hui alors que, dans le même temps, l’on met en place le régime de responsabilité lui-même.

Cela ne veut pas dire que nous y renonçons et que nous avons choisi une fois pour toutes de nous en remettre au système assurantiel. D’ailleurs, en fin de compte, nous serons probablement en présence d’un système mixte avec, d’une part, des garanties financières, un fonds de garantie, et, d’autre part, des assurances en complément. Tel est en tout cas le pari que je fais. Mais aujourd’hui, il faut bien voir qu’il n’est pas facile de mettre en place des garanties financières en même temps qu’un nouveau régime de responsabilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à Mme Fabienne Keller, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabienne Keller

Nous savons tous que, dans le domaine de l’environnement, c’est quand un prix est mis sur le préjudice collectif causé que nous progressons.

J’évoquerai un point qui, s’il paraît quelque peu décalé, se rapproche néanmoins du sujet dont nous traitons.

On s’est préoccupé de la transposition des directives européennes à partir du moment où la Cour de justice des Communautés européennes a fixé un prix à la non-transposition, nous faisant d’ailleurs redouter une série d’amendes. Une valeur a donc été fixée, ce qui a créé un effet mécanique, tant il est vrai que nous raisonnons tous, dans un monde rationnel, en termes de budget et d’équilibre financier.

Il en est de même pour les entreprises, qui, prenant en compte l’ensemble des risques concernant leurs personnels, notamment en matière de retraites, leurs sites ou leurs bâtiments, les couvrent et les provisionnent.

Dès lors, il convient tout simplement, à ce stade du débat, de prévoir que le risque pour l’environnement devra être traité comme un risque à part entière, faisant partie du processus de production de l’entreprise ou de l’exploitant, et devra donner lieu à un chiffrage. Il semble déjà exister un marché pour l’assurance, mais la question du provisionnement se pose aussi. Certes, l’évaluation est difficile, mais cela est vrai de tous les risques. Si nous voulons donner une consistance à la notion de couverture du risque environnemental supplémentaire, il convient de fixer son prix, faute de quoi nous ne progresserons pas de manière significative.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Je voudrais, en écho aux propos de Mme la secrétaire d’État, souligner que nous ne sommes pas dans une position de rejet ou de refus d’une garantie financière. C’est très clair.

Évitons donc de faire peur aux collectivités locales. Nous respectons dans ce domaine une prescription trentenaire et avons simplement besoin de deux années supplémentaires pour assurer une harmonisation entre les différents États membres. J’ajouterai qu’une directive spécifique aux sols est en cours de préparation.

Cette palette d’interventions prouve que nous désirons protéger l’environnement sous toutes ses formes. Quant aux garanties financières, loin d’y opposer un refus, nous tendons simplement à une harmonisation dans les deux ans à venir.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 35, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après les mots :

de police spéciale

supprimer la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 164- 1 du code de l'environnement.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Cet amendement vise à supprimer des références inutiles, car non exhaustives.

Comme le précise le rapport de la commission, en vertu d’une jurisprudence établie, lorsqu’une autorité cumule plusieurs pouvoirs de police spéciale, elle est tenue d’exercer ses compétences et ne peut opter pour la procédure la moins contraignante. À défaut, elle commet un détournement de procédure.

Le texte proposé pour l’article L. 164-1 du code de l’environnement procède déjà à un rappel de cette règle en précisant que le projet de loi ne fait obstacle à aucune police spéciale. La commission souhaite le maintien de cette disposition, mais il ne lui paraît pas nécessaire de procéder, de surcroît, à une énumération qui n’est que partielle et qui relèverait de l’affichage pur.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État

Nous abordons là l’un des points du dialogue constructif que nous entretenons avec M. le rapporteur.

Sur cet amendement, le Gouvernement émet un avis défavorable, et je vais expliquer pourquoi.

Ainsi que le souligne M. le rapporteur, le renvoi aux autres polices spéciales avec lesquelles s’articule la nouvelle police que nous créons n’est pas juridiquement indispensable ; nous partageons ce point de vue.

Cela étant dit, les différentes consultations menées sur ce projet de loi ont conduit le Gouvernement à considérer comme préférable de maintenir cette précision introduite par le Conseil d’État pour des raisons de sécurité juridique non seulement des exploitants mais aussi des services chargés de la mise en œuvre des différentes polices.

Sur un sujet comme les concours de police administrative, il semble qu’un tel renvoi ne soit pas que pédagogique, mais concoure réellement à l’objectif de lisibilité et d’accessibilité de la norme. Tel est du moins l’avis du Conseil d’État, qu’entend suivre le Gouvernement. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 85, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Supprimer le deuxième alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L. 165-2 du code de l'environnement.

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

C’est un amendement de coordination qui n’a plus de raison d’être. M. le rapporteur pourrait même dire qu’il est en partie satisfait… (Sourires.) Je le retire donc, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L’amendement n° 85 est retiré.

L'amendement n° 36, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après les mots :

à l'article L. 162-1

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L. 165-2 du code de l'environnement :

conformément à l'annexe III de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Cet amendement a tout simplement pour objet de préciser que la liste des activités qui seront soumises à un régime de responsabilité sans faute, autrement dit les activités les plus dangereuses, devra être fixée conformément à l’annexe III de la directive.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

L'amendement n° 108, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin, Pastor et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter le 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 165-2 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

Elle comprend obligatoirement la liste des activités réputées dangereuses figurant à l'annexe III de la directive 2004/35/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale.

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Herviaux

Le texte proposé pour l’article L. 165-2 du code de l’environnement dispose que les conditions d’application du titre relatif à la prévention et à la réparation des dommages causés à l’environnement sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

Nous voulons donc simplement nous assurer que la liste fixée par ce décret précisant les activités susceptibles de causer des dommages comprendra obligatoirement celles qui sont prévues à l’annexe III de la directive 2004/35/CE ; c’est d’ailleurs ce que disait M. le rapporteur à l’instant.

L’article 16 de la directive stipule, dans son premier alinéa, que « la présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l’adoption par les États membres de dispositions plus strictes concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux, notamment l’identification d’autres activités en vue de leur assujettissement aux exigences de la présente directive…. »

Madame la présidente, je voudrais profiter de ce débat pour poser un certain nombre de questions à M. le rapporteur et à Mme la secrétaire d’État ; j’ai déjà eu l’occasion de le faire dans la discussion générale, mais je n’ai pas obtenu de réponse précise.

En premier lieu, vous serait-il possible de nous en dire plus sur « les conditions d’appréciation de la gravité d’un dommage » prévues au 3° du texte proposé pour l’article L. 165-2 ?

En deuxième lieu, pourriez-vous nous indiquer votre conception de « la menace imminente » ?

En troisième lieu, pouvez-vous nous confirmer que ce sera bien un décret qui sera chargé de fixer les conditions de publicité des informations ?

Enfin, pouvez-vous nous assurer que c’est par le biais du décret prévu par cette partie du texte que vous entendez traduire l’article 12 de la directive ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

L’amendement n° 108 est satisfait par l’amendement n° 36, présenté par la commission.

Pour répondre à l’une de vos questions, madame Herviaux, je dirai que la notion de gravité est précisée aux pages 36 et 37 du rapport, auxquelles je vous renvoie.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État

Les amendements n° 36 et 108 présentent des similitudes ; si l’amendement n° 36, auquel le Gouvernement est favorable, était adopté, l’amendement n° 108 n’aurait plus d’objet, me semble-t-il.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

En conséquence l’amendement n° 108 n’a plus d’objet.

L'amendement n° 37, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Dans le cinquième alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L. 165-2 du code de l'environnement, remplacer les mots :

à l'article L. 162-5

par les mots :

aux articles L. 162-8 et L. 162-9

et les mots :

aux articles L. 162-6 et L. 162-7

par les mots :

aux articles L. 162-10 et L. 162-11

II. - Dans le sixième alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L. 165-2 du code de l'environnement, après les mots :

des mesures

insérer les mots :

de réparation

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Bizet

Il s'agit d’un amendement de précision et de coordination.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 55 rectifié est présenté par Mme Didier, MM. Billout, Danglot et Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L’amendement n° 76 rectifié est présenté par MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

L’amendement n° 115 rectifié est présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Repentin Pastor et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Dans le 4° du texte proposé par cet article pour l'article L. 165-2 du code de l'environnement, remplacer les mots :

en tenant compte des dispositions de

par les mots :

conformément à

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Le texte proposé par l’article 1er pour l’article L. 162-7 du code de l’environnement prévoit les mesures de réparation des dommages aux eaux, aux espèces et habitats naturels ainsi qu’aux services écologiques qui pourront être édictées dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité environnementale.

Ainsi, il est fait mention de trois types de réparation – primaire, complémentaire et compensatoire – qui visent à compenser les pertes intermédiaires survenues entre le dommage et l’effet des mesures de réparation.

Or le présent projet de loi renvoie à un décret le soin de fixer les objectifs et les critères de choix des mesures de réparation, qu’il est nécessaire de définir plus précisément, comme le note très justement la commission des affaires économiques dans son rapport.

Dans cette quête de la précision, la motivation de la commission n’est pas forcément la même que la nôtre : pour notre part, nous estimons qu’une définition plus rigoureuse est surtout nécessaire pour répondre au mieux aux objectifs de protection de l’environnement.

L’annexe II de la directive « responsabilité environnementale » fixe un cadre commun à appliquer pour choisir les mesures les plus appropriées à la réparation des dommages environnementaux. Elle détaille les réparations de dommages affectant les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés, et en précise les objectifs, les mesures et les choix des options.

À travers cet amendement, nous souhaitons que le pouvoir réglementaire tienne compte de ce socle minimum de références communautaires.

Cette question n’est pas anodine, surtout si l’on se souvient du projet de dépollution par les plantes mis en avant dans la convention entre l’association EDA et Métaleurop.

La méthode d’extraction du polluant par les plantes retenue à l’époque avait suscité de nombreuses critiques : la moutarde blanche, la meilleure pour l’absorption du plomb, peut extraire au bout d’un an, selon les tests scientifiques, environ 500 grammes de ce métal par hectare de terre. Or, sur le site en question, certaines zones étaient polluées par le plomb à hauteur de mille parties par million. Au taux d’extraction de la moutarde blanche, il aurait fallu 10 000 ans pour dépolluer le sol ! Un cadre bien défini est donc nécessaire afin d’éviter les procédés de dépollution illusoires et utopiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 76 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La parole est à Mme Odette Herviaux, pour présenter l'amendement n° 115 rectifié.

Debut de section - Permalien
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État

À l’origine, le Gouvernement n’était pas vraiment favorable à ces amendements identiques, pour des raisons de forme qui tiennent à la distinction entre la loi et le règlement.

Toutefois, devant la belle unanimité qui règne sur ces travées, il s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée !

Les amendements sont adoptés.

L'article 1 er est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

M. le président du Sénat a reçu de M. Michel Houel une proposition de loi relative à l’organisation des transports scolaires en Île-de-France.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 354, distribuée et renvoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu de Mme Monique Cerisier-ben Guiga, M. Richard Yung, Mme Michèle André, MM. Bertrand Auban, Robert Badinter, Jean Besson, Mme Claire-Lise Campion, MM. Roland Courteau, Yves Dauge, Jean-Pierre Demerliat, Mme Christiane Demontès, M. Claude Domeizel, Mme Josette Durrieu, M. Bernard Frimat, Mme Annie Jarraud-Vergnolle, MM. Serge Lagauche, Serge Larcher, Bernard Piras, Paul Raoult, André Rouvière, Claude Saunier, Mme Patricia Schillinger, MM. Jacques Siffre, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés une proposition de loi visant à assurer l’indemnisation des dommages subis à l’étranger.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 355, distribuée et renvoyée à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil modifiant les annexes A et B du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3869 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3870 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Projet de décision du Conseil sur l’application à la Confédération suisse des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3871 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

M. le président du Sénat a reçu de M. Jean-Jacques Hyest un rapport d’information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale sur le bilan du cycle d’auditions (2007-2008) des autorités en charge de la protection du droit et des libertés fondamentales qui relèvent du champ de compétence de ladite commission.

Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 353 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. Henri Torre un rapport d’information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le logement en outre-mer.

Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 355 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 28 mai 2008, à quinze heures et le soir :

Discussion du projet de loi (288, 2006-2007) relatif à la responsabilité environnementale (urgence déclarée).

Rapport (348, 2007-2008) de M. Jean Bizet, fait au nom de la commission des affaires économiques.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le mercredi 28 mai 2008, à zéro heure vingt.