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... transport des hydrocarbures ou au nucléaire est un choix qui a été fait à l’échelon de l’Union européenne par l’ensemble des États membres. Cette exclusion a été justifiée par le fait que, dans ces domaines, des conventions internationales prévoient déjà des régimes de responsabilité. À titre d’exemple, la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par hydrocarbures fixe des indemnités versées en cas de dommages à l’environnement, qui doivent correspondre au coût des mesures de remise en état. Par ailleurs, en matière nucléaire, la responsabilité de l’exploitant est exclusive, objective et assortie d’une obligation d’assurance ou de garantie financière. Avec la notion de garantie financière, on va donc en quelque sorte plus loin encore que...
Cet amendement tend à déplacer, pour des raisons de lisibilité, l'exclusion du champ d'application des pollutions diffuses à l'article L. 161-2 du code de l’environnement et à préciser, conformément à l’article 11 de la directive, que c'est au préfet de déterminer le lien de causalité entre les dommages et les activités des exploitants. Cette précision est particulièrement utile pour les pollutions diffuses, du fait de la difficulté à établir le lien de causalité.
La commission a examiné avec attention cette proposition du Gouvernement, avec lequel elle se trouve quelque peu en désaccord sur ce point. Toutefois, afin de prendre en compte le vœu du Gouvernement, nous proposons de rectifier notre amendement n° 7, afin de proposer la rédaction suivante pour le 7° de l’article L. 161-2 du code de l’environnement : « Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants est établi par l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2, qui peut demander à l’exploitant les évaluations et informations nécessaires ; ». Cette formulation devrait permettre de trouver un équilibre.