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Cet amendement est satisfait par le texte des articles 2 et 3. La titularisation est d’abord ouverte aux contractuels affectés sur des postes répondant à des besoins permanents, dans la logique de l’emploi titulaire. Elle bénéficie ensuite aux contrats concernant des emplois temporaires éligibles à la CDIsation, dans les conditions fixées par l’article 7. L’économie de l’article 2 concilie un équilibre nécessaire entre la règle de l’emploi titulaire et la nécessaire sécurisation des contractuels. Je vous demande donc, monsieur Leconte, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis dé...
...risation ceux qui ont bénéficié d’un contrat arrivé à terme entre le 1er janvier et le 31 mars 2011. En effet, si ces agents ne sont plus en poste, il existe de fortes probabilités pour que le besoin de la collectivité ait disparu, que le poste ait été pourvu ou que l’agent qui était remplacé soit revenu. Le présent amendement prévoit donc de supprimer du dispositif de titularisation les agents titulaires d'un contrat arrivé à terme entre le 1er janvier et le 31 mars 2011. En effet, dans l’hypothèse où l’agent concerné souhaiterait bénéficier du dispositif, il serait nécessairement placé en sureffectif, ce qui induirait un surcoût pour la collectivité.
... d’ancienneté au cours des cinq années précédant le 31 mars 2011. Il s’agit d’une mesure d’équité attendue des personnels. La commission y est donc favorable. En revanche, sur l’amendement n° 78, qui vise à supprimer l’alinéa 6 de l’article 2, la commission a émis un avis défavorable. En effet, la mesure de « rattrapage » prévoyant que l’agent doit être en fonction au 31 mars 2011 ou avoir été titulaire d’un contrat arrivé à terme entre le 1er janvier et le 31 mars 2011, qui figure dans le protocole, doit permettre aux agents ayant exercé leurs fonctions durant plusieurs années dans des services publics et en poste lors de la négociation du protocole de bénéficier des dispositions de l’accord.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les agents contractuels occupent une place importante au sein de la fonction publique. En 2009, celle-ci ne comptait pas moins de 890 598 agents non titulaires, soit 16, 8 % de ses effectifs, en augmentation de 2, 1 % par rapport à 1998. Le ministère des affaires étrangères et européennes est particulièrement friand de cette catégorie d’agents. Les contractuels constituent aujourd’hui près d’un tiers de ses effectifs, dont 80 % en CDD. Ainsi le Quai d’Orsay emploie-t-il plus de 1 800 agents contractuels, parmi lesquels des agents non titulaires de l’...
... effectifs au moins égale à quatre ans en équivalent temps plein auprès de son employeur, c’est-à-dire auprès de la personne morale, département ministériel, autorité publique ou établissement public, avec lequel il est contractuellement lié. Nous contestons cette disposition, que nous considérons comme une manière de réduire considérablement la portée de ce projet de loi, puisque les agents non titulaires n’auront d’autres choix que de demander la titularisation auprès de leur employeur actuel. Ainsi, les agents qui, dans un ministère, ne seraient pas titularisés, du fait du peu de nombre de postes ouverts, n’auront pas d’autre choix que d’espérer une titularisation pendant la période de quatre ans, qui correspond à la durée totale du dispositif. Par exemple, une secrétaire administrative du mi...
...niquement le notaire d’un protocole signé entre le Gouvernement et les organisations syndicales. Je comprends tout à fait que, par pragmatisme, ils aient préféré s’accorder sur la notion de département ministériel plutôt que de respecter l’unicité de la fonction publique d’État. Toutefois, il existe un risque de « ping-pong » entre plusieurs départements ministériels, dans la mesure où jamais le titulaire d’un CDD ne pourra acquérir suffisamment d’ancienneté auprès d’un seul employeur, comme en dispose le protocole dans sa rédaction actuelle, pour lui permettre de bénéficier de ces nouvelles règles. Par conséquent, j’attire à nouveau l’attention de notre assemblée sur le point que j’ai évoqué lors de la discussion générale : il est important que la fonction publique se dote d’outils plus performa...
En fait, cet amendement est satisfait par le texte de la commission, que nos collègues ont peut-être mal compris. Seuls sont exclus du décompte de l’ancienneté les contrats sur des emplois permanents qui, par nature, dérogent à la règle de l’emploi titulaire. En revanche, tous les services accomplis pour assurer un besoin saisonnier ou temporaire sont pris en compte. Aussi, je demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer.
... paraît contradictoire pour les agents qui, avant le 31 mars, auraient atteint les conditions de la titularisation et qui, finalement, ne l’obtiendront pas. D’où la volonté forte des organisations syndicales qu’il soit fait référence à la date de l’accord. Cela étant dit, si j’ai la garantie que le fait de retenir la date de promulgation de la loi ne réduit pas la possibilité pour ces agents non titulaires d’accéder à la titularisation, je veux bien entendre vos explications.
Cet article 4 prévoit les trois voies d’accès à l’emploi titulaire réservées aux contractuels. Le troisième alinéa fait, quant à lui, référence à des concours réservés, sans aucune autre précision. Je ne reviendrai pas sur ce que nous avons déjà dit à propos de l’importance du concours comme vecteur d’égalité entre les agents publics ou entre les candidats à ces emplois. Toutefois, la rédaction de cet article n’est malheureusement pas tout à fait conforme à l...
Au travers de cet amendement, nous proposons d’instaurer, pour les agents non titulaires des trois versants de la fonction publique, une forme d’obligation de réembauche, comme cela existe pour les salariés recrutés par un employeur privé. En effet, face aux pratiques abusives de certains employeurs publics dans le passé, et même si nous doutons qu’ils disparaissent complètement, nous considérons qu’il est nécessaire d’apporter plus de garanties aux agents contractuels que n’en pré...
L’intention des auteurs de l’amendement est très partiellement satisfaite par le nouvel article 6 septies de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, créé par l’article 30 du projet de loi. Il permet en effet aux non-titulaires le maintien des stipulations de leur contrat en cas de changement d’autorité d’emploi, par suite d’un transfert d’autorité ou de compétence entre deux départements ministériels ou autorités publiques. Au-delà, il apparaît difficile d’instituer un droit général de réembauche auprès d’un employeur public. Si l’agent a donné satisfaction dans l’exercice de ses fonctions, il est probable que l’emp...
Je voudrais rassurer M. Favier, le texte élaboré par la commission des lois sécurise les conditions d’accès aux corps d’emploi. Il convient de rappeler que le dispositif de titularisation repose sur les acquis professionnels. L’ouverture des corps accessibles repose donc sur la réalité des services accomplis sous contrat. Cependant, pour mieux en tenir compte et permettre au non-titulaire d’accéder aux corps qui correspondent à la teneur des fonctions qu’il a exercées au service de l’administration, la commission a distingué selon la nature de son contrat et la durée de ses services. Lorsque le contrat est un CDI, le classement s’exerce dans la catégorie correspondant aux fonctions exercées sur la base de ce contrat. Lorsque le contrat est un CDD, le classement s’exerce dans la ...
...ositions du code général des collectivités territoriales qui régissent ces fonctions. En ce qui concerne l’amendement n° 24 rectifié, je précise que les emplois de collaborateurs de groupes d’élus ne figurent pas au titre des contrats visés à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure au présent projet de loi, article qui énumère les dérogations à la règle de l’emploi titulaire pour les emplois permanents des collectivités. Si, faute de support juridique, les collaborateurs d’un groupe ont pu être recrutés sur le fondement dudit article 3, ils sont régis par les dispositions du code général des collectivités territoriales qui autorisent leur recrutement auprès des groupes d’élus. Ainsi l’élu responsable du groupe détermine-t-il les conditions et les modalités d’exécuti...
...positifs dérogatoires et temporaires prévus par le présent texte. Par ailleurs, comment l’objectif affiché de résorption de la précarité, grandissante dans la fonction publique, serait-il compatible avec les restrictions et les exclusions imposées à l’alinéa 5 de l’article 7 ? Pour résorber réellement la précarité, il est pourtant nécessaire de considérer l’ensemble des situations des agents non titulaires ayant travaillé dans la fonction publique d’État pendant la durée fixée dans ce projet de loi, en l’occurrence six ans. Nous ne voyons pas pourquoi certaines missions accomplies dans le cadre de ces contrats ne seraient pas prises en compte pour le calcul de l’ancienneté. Dès lors qu’elles ont été réalisées pour un employeur public étatique, elles doivent être prises en considération. J’y insi...
... 1984 prévoit que les commissions administratives paritaires sont consultées sur les questions individuelles concernant les fonctionnaires, telles que la promotion interne, la mutation, les sanctions disciplinaires ou le licenciement. Nous proposons donc une nouvelle rédaction de l’article 38 bis, afin que les commissions consultatives prennent en charge ces compétences pour les agents non titulaires. Un article 30-1 serait introduit dans la loi du 26 janvier 1984 dans la sous-section qui rassemble les dispositions sur les commissions administratives paritaires. La création de nouvelles commissions dites « commissions consultatives paritaires » risquerait d’alourdir un paysage institutionnel déjà suffisamment compliqué.
La commission a émis un avis défavorable, tout simplement parce qu’il lui paraît nécessaire et judicieux de spécialiser les organes consultatifs. Les commissions administratives paritaires compétentes pour les titulaires ne sont pas appropriées pour gérer la situation des contractuels.