Séance en hémicycle du 25 janvier 2012 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • concours
  • contractuel
  • corps
  • précarité
  • recrutement
  • titulaire
  • titularisation

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen du projet de loi autorisant l’approbation des amendements à l’article 1er et à l’article 18 de l’accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, déposé ce jour sur le bureau de l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

M. le Premier ministre a transmis au Sénat, en application de l’article 67 de la loi n° 2004–1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, les rapports sur la mise en application de la loi organique n° 2011–334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits et de la loi n° 2011–392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.

Acte est donné du dépôt de ces documents.

Ils ont été transmis à la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois, ainsi qu’à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.

Ils sont disponibles au bureau de la distribution.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Nous reprenons la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Nous poursuivons la discussion des articles.

Chapitre II

Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Par dérogation à l’article 36 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’accès aux cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.

Les dispositions du présent chapitre applicables aux cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux le sont également aux corps de fonctionnaires des administrations parisiennes. –

Adopté.

I. – L’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 9 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et, dans le cas d’agents employés à temps non complet, pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % :

1° Un emploi permanent pourvu conformément à l’article 3 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 précitée ;

2° Ou un emploi régi par le I de l’article 35 de la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 précitée.

Les agents intéressés doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d’un des congés prévus par le décret pris en application de l’article 136 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 précitée.

II. – Les agents employés dans les conditions prévues au I du présent article et dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier de l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 9, dès lors qu’ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie à l’article 11.

III. – Le présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Guerriau

La titularisation progressive des agents contractuels de la fonction publique était un engagement fort du Président de la République. La loi qui résultera du présent projet de loi viendra mettre un terme à des situations de précarité qui se renouvellent d’année en année, de dérogation en dérogation.

Le protocole d’accord signé le 31 mars 2011 entre le Gouvernement et six organisations syndicales représentatives de la fonction publique démontre que le dialogue social que vous avez conduit, monsieur le ministre, est une réalité dans notre pays.

La circulaire du 21 novembre 2011 relative à la mise en œuvre de ce protocole précise, dans son annexe 1, les critères retenus pour l’éligibilité aux dispositifs de titularisation et de CDIsation. Pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, il est indiqué que l’agent doit avoir été recruté, entre autres possibilités, sur le fondement « du quatrième, cinquième ou du sixième alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 », ces dispositions étant restrictives.

Or l’article 10 du projet de loi mentionne « l’article 3 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 » dans sa globalité, sans qu’il soit question des restrictions précédentes.

Cette architecture étant relativement complexe, monsieur le ministre, je souhaite vous interroger.

L’alinéa 1er de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les collectivités et établissements affiliés ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires sur une durée maximale d’un an. Sur le fondement de cette disposition, certains agents ont été recrutés plusieurs fois pour occuper un poste permanent déclaré vacant d’année en année. De ce fait, ils bénéficient également du critère d’ancienneté.

Ces agents craignant d’être exclus de la possibilité de titularisation, pouvez-vous, monsieur le ministre, nous confirmer que l’article 10 du projet de loi lève définitivement les restrictions figurant dans l’annexe 1 de la circulaire du 21 novembre 2011 ? Je vous remercie par avance de votre réponse.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre de la fonction publique

Monsieur le sénateur Guerriau, soyez assuré qu’il n’y a pas de contradiction entre la circulaire du 21 novembre 2011 et le projet de loi.

Je veux vous répondre de manière très précise.

L’article 10 du projet de loi est très clair : il mentionne l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et dispose que l’emploi occupé doit être permanent. Les emplois permanents sont ceux qui sont mentionnés par l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans ses alinéas 1er, 4, 5 et 6.

Les autres alinéas de cet article concernent non pas des emplois permanents, mais des emplois qui correspondent à des besoins temporaires. Toutefois, ceux qui les occupent ne sont pas exclus du dispositif de titularisation : dès lors qu’ils auront six ans d’ancienneté, ils pourront en bénéficier sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 11 du projet de loi.

Monsieur le sénateur, je vous le répète : il n’y a aucune contradiction entre la circulaire du 21 novembre 2011 et le projet de loi.

L'article 10 est adopté.

I. – Le bénéfice de l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 9 est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :

- soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;

- soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.

Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui emploie l’intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au II de l’article 10, qui l’a employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.

Toutefois, n’entrent pas dans le calcul de la durée mentionnée aux alinéas précédents les services accomplis dans les fonctions de collaborateurs de groupes politiques définies aux articles L. 2121–28, L. 3121–24, L. 4132-23 et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales, non plus que dans les emplois régis par les articles 47 et 110 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 précitée. Les périodes d’activité accomplies par un agent en application du deuxième alinéa de l’article 25 de la même loi ne sont prises en compte que si elles l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement l’ayant ensuite recruté par contrat.

Pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce chiffre sont assimilés aux trois quarts du temps complet.

Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert de compétences relatif à un service public administratif entre une personne morale de droit public et une collectivité ou un établissement public mentionné à l’article 2 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 précitée conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.

II. – Peuvent également bénéficier de l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 9 les agents remplissant, à la date de publication de la présente loi, les conditions d’accès à un contrat à durée indéterminée en application de l’article 17 de la présente loi, sous réserve, pour les agents employés à temps non complet, d’exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 47, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui emploie l'intéressé au 31 mars 2011

par les mots :

d’une ou plusieurs collectivités territoriales ou d’un ou plusieurs établissements publics dès lors que l’intéressé est au 31 mars 2011 encore employé contractuel de l’une des collectivités ou de l’un des établissements publics

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

L’amendement n° 47 a été préparé dans un souci de cohérence avec un précédent amendement. Ce dernier, déposé sur l’article 7 du projet de loi, visait à rappeler l’unité de la fonction publique d’État ; il a malheureusement été retoqué par la commission des finances.

Comme nous pensons qu’il n’y a pas lieu, dans la fonction publique de l’État, d’apprécier l’ancienneté donnant droit à titularisation ou CDIsation par rapport à un seul et même employeur public, nous souhaitons aussi supprimer la mention de l’unicité de l’employeur pour ce qui concerne la fonction publique territoriale.

Nous proposons donc que les années d’ancienneté soient prises en compte même si les postes occupés l’ont été au sein de plusieurs collectivités territoriales ou établissements publics. Deux raisons simples le justifient.

Premièrement, la fonction publique étant unique, il n’y a pas de raison valable d’opérer une distinction entre les différents employeurs publics.

Deuxièmement, si le projet de loi a réellement pour objectif de lutter contre la précarité, il ne peut pas exclure les plus précaires, ceux qui sont contraints de jongler entre plusieurs contrats de courte durée.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Nous avons déjà rencontré ce problème, qui est celui de la définition de l’employeur.

Pour la notion d’employeur, la commission retient la définition qui figure dans le projet de loi. C’est aussi celle qui a été retenue par l’accord du 31 mars 2011.

Je rappelle que la titularisation étant fondée sur la valorisation des acquis professionnels, il est important que l’employeur soit identifié. En effet, élargir la notion à plusieurs collectivités territoriales ou établissements publics conduirait à une dilution du lien qui doit exister entre l’agent et son employeur.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

L’avis du Gouvernement est identique à celui que Mme le rapporteur a indiqué.

Madame Gonthier-Maurin, qui vous suivra dans la voie que vous proposez ?

Chacun sait bien qu’il n’y a pas un employeur unique, mais des employeurs distincts. Chaque collectivité territoriale est un employeur. Le projet de loi ne peut évidemment pas aller contre cette réalité.

D’ailleurs, dans tous les débats, la nécessité est réaffirmée de tenir compte de la spécificité de chaque employeur, même si nous tenons aussi à faire progresser l’idée qu’il existe des thèmes transversaux – raison pour laquelle nous allons installer, dans quelques jours, le Conseil commun de la fonction publique.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 110, présenté par Mme Tasca, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

groupes politiques

par les mots :

groupes d'élus

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Il s’agit simplement d’harmoniser la rédaction du projet de loi avec celle du code général des collectivités territoriales, en substituant les mots « groupes d’élus » aux mots « groupes politiques ».

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

L’avis est très favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 80, présenté par M. Delahaye, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité inférieure à 50 % d'un temps complet sont assimilés à 50 % d'un temps complet.

Les services accomplis selon une quotité supérieure ou égale à 50 % d'un temps complet sont comptabilisés au temps de travail effectif de l'agent.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

J’ai été surpris par la rédaction de l’alinéa 6 de l’article 11 du projet de loi, qui précise la manière dont l’ancienneté sera appréciée pour les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet.

En effet, il est prévu que les agents ayant travaillé selon une quotité inférieure à 50 % seront considérés comme ayant accompli un service à 75 % et que les agents ayant travaillé selon une quotité supérieure à 50 % seront considérés comme ayant accompli un service complet.

Ce mode de comptabilisation ne me semble pas refléter la réalité. C’est pourquoi, dans un souci d’équité, je propose que le calcul de l’ancienneté prenne en compte le temps de travail effectif de l’argent, sauf pour les agents ayant travaillé selon une quotité inférieure à 50 % qui seraient considérés comme ayant accompli un service à 50 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 48, présenté par Mme Pasquet, M. Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation à l’alinéa précédent, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Cet amendement est destiné à favoriser la CDIsation des personnes en situation de handicap. Il s’agit de permettre aux personnes en situation de handicap ne remplissant pas les conditions d’éligibilité à la titularisation et qui sont employées en CDD d’accéder à un CDI, et de sortir ainsi de la précarité.

En l’état actuel du droit, les personnes en situation de handicap peuvent être recrutées en CDD par un employeur public relevant de la fonction publique de l’État. Ce contrat est renouvelable une fois. Or, après le renouvellement, l’intégration professionnelle de ces personnes est particulièrement difficile, dans le secteur public comme dans le secteur privé.

Il nous semble donc important de permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à un CDI dans des conditions simplifiées. C’est la raison pour laquelle nous proposons qu’à titre dérogatoire leurs services à temps incomplet ou partiel selon une quotité inférieure à 50 % soient considérés comme des services accomplis à temps plein. La CDIsation de ces personnes serait ainsi rendue plus aisée.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Pour ce qui concerne l’amendement n° 80, je rappelle qu’aux termes de l’article 11 du projet de loi les services accomplis selon une quotité inférieure à 50 % sont assimilés à des services accomplis à 75 %.

Il ne s’agit pas d’une innovation : la comptabilisation des services à temps partiel au titre du décompte de la condition d’ancienneté a été simplifiée et harmonisée dans les trois versants de la fonction publique, selon des modalités plus avantageuses que l’application d’une stricte proportionnalité. Elle a déjà été appliquée pour les plans de titularisation de décembre 1996 et janvier 2001.

Il semble légitime de s’en tenir à ce système, étant entendu qu’au total une condition de quatre ans devra être remplie par les agents contractuels occupant des emplois permanents. La commission a considéré qu’il ne fallait pas régresser sur ce plan. Elle émet donc un avis défavorable.

S’agissant de l’amendement n° 48, je rappelle que le projet de loi prévoit, comme en 1996 et en 2001, d’assimiler à un temps complet les services correspondant au moins à un mi-temps et à un trois quarts de temps les services accomplis selon une quotité inférieure à 50 %.

Cette correspondance semble être une conciliation raisonnable de la situation du contractuel et de l’appréciation de ses services, puisque la titularisation est fondée sur les acquis professionnels.

En l’occurrence, il s’agit dans tous les cas de décompter les services accomplis par les travailleurs handicapés comme un temps complet. La prise en compte de la situation particulière de ces personnels est apparue souhaitable à la commission des lois, dans la mesure où le plan Handicap se poursuit et où l’article 42 du projet de loi consacré à l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ne prévoit que la transmission d’un rapport au nouveau conseil commun.

Il nous semble important de faire un signe en direction de cette population particulière, car, en l’état, le présent projet de loi n’apporte pas d’amélioration concrète pour les agents concernés.

Aussi, la commission émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Pour ce qui concerne l’amendement n° 80, il faut en réalité savoir quels objectifs on se fixe en matière d’équité. Le dispositif actuel vise à ne pas pénaliser les agents qui ne choisissent pas toujours leur quotité de travail. Il est favorable aux femmes en particulier. Comment pourrait-on opérer un recul au moment où l’on souhaite précisément lutter contre la précarité ?

Certes, je comprends la question soulevée. Mais des dispositifs permettent de prendre en compte la situation de ceux qui ne travaillent pas à 100 % et auxquels il faut aussi apporter des réponses. Le présent projet de loi tend à lutter contre la précarité en général.

Quoi qu’il en soit, le Gouvernement émet un avis défavorable.

J’en viens à l’amendement n° 48 et aux mesures sur le handicap.

Madame Gonthier-Maurin, madame le rapporteur, je voudrais attirer votre attention sur un point : la loi sur le handicap a été adoptée et des progrès considérables en matière d’intégration du monde du handicap ont été réalisés. Une réunion a d’ailleurs été organisée avec le Premier ministre sur ce sujet. Nous avons pratiquement doublé l’intégration des handicapés, notamment dans la fonction publique d’État. Aujourd'hui, les travailleurs handicapés représentent 4, 2 % des agents. Nous avons bel et bien comme objectif leur intégration.

Tout à l’heure, lorsque j’ai présenté le présent projet de loi, j’ai dit que nous avions la volonté de lutter contre toutes les formes de discrimination. Je m’interroge : faut-il aller au-delà des dispositifs actuels ?

Qu’est-ce qui empêche l’intégration d’une personne handicapée dans un service ? Je vous le rappelle, un contrat à durée déterminée peut être signé pour un an. Au bout de ce laps de temps, il existe des voies spécifiques de titularisation.

J’appelle chacun à faire preuve de responsabilité. En réalité, il s’agit d’un problème de volonté et de respect des collectivités territoriales.

Madame le rapporteur, on peut travailler de nouveau sur ce sujet et examiner différents dispositifs. Mais il ne me semblerait pas judicieux d’adopter des amendements qui tendent à compléter le système actuel alors que l’article 11 vise l’accès à la fonction publique d’agents ayant une certaine durée de services publics au cours de six ans.

Cela étant, des dispositifs existent. Chacun doit assumer sa responsabilité, notamment les employeurs territoriaux, que j’invite, en ma qualité de président de conseil général, à faire des efforts pour intégrer les personnels handicapés.

Je le répète, les dispositifs législatifs et réglementaires existent et portent leurs fruits. Travaillons ensemble pour faire en sorte que tous les personnels handicapés puissent vivre pleinement leur différence dans le monde du travail sans être contraints à la différence.

Madame le rapporteur, je vous suggère que nous réfléchissions ensemble à d’autres dispositifs, mais au-delà de l’examen du présent projet de loi.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 11 est adopté.

(Non modifié)

Les décrets en Conseil d’État mentionnés à l’article 9 déterminent, en fonction des objectifs de la gestion des cadres d’emplois, les cadres d’emplois et grades de la fonction publique territoriale auxquels les agents peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les cadres d’emplois qui lui sont accessibles. Ils fixent le mode de recrutement retenu pour l’accès à chaque cadre d’emplois et grade et les conditions de nomination et de classement dans ces cadres d’emplois des agents déclarés aptes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 49, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les décrets en Conseil d'État mentionnés à l'article 9 fixent le mode de recrutement retenu pour l'accès à chaque cadre d'emplois et grade et les conditions de nomination et de classement dans ces cadres d'emplois des agents déclarés aptes.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Cet amendement a pour objet une réécriture de l’article 12. En effet, la rédaction actuelle nous semble trop restrictive et pourrait conduire in fine à l’exclusion du dispositif de titularisation d’un certain nombre d’agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

En l’état, cet article prévoit que les décrets mentionnés à l’article 9, sur lequel le groupe CRC a voté contre, détermineront les cadres d’emplois et grades auxquels pourront accéder les non-titulaires en fonction des objectifs de gestion, les modalités selon lesquelles seront définis les cadres accessibles à chaque agent, le mode de recrutement retenu pour chaque cadre d’emplois et grade et arrêteront les conditions de nomination et de classement des agents déclarés aptes à l’issue du mode de recrutement.

Nous ne sommes naturellement pas opposés à ce que des décrets définissent les modalités techniques des mécanismes de titularisation des agents contractuels de la fonction publique territoriale. En revanche, nous sommes opposés au fait que cette titularisation soit fonction non pas du nombre d’agents remplissant les conditions pour l’être, mais d’un nombre de postes ouverts à la titularisation, après recensement.

Comment occulter les pressions politiques et financières dont sont aujourd’hui victimes les collectivités territoriales ?

Voilà quelques jours, à l’occasion d’une émission de télévision diffusée sur une chaîne du service public, le président de l’UMP, Jean-François Copé, stigmatisait encore les collectivités locales au nom d’une politique d’emploi qu’il qualifiait d’ « irresponsable ». Agissant ainsi, il oubliait plusieurs réalités, qu’il me faut rappeler.

Tout d’abord, les collectivités locales et territoriales, contrairement à l’État, sont tenues de présenter des budgets en équilibre, …

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

… ce qu’elles font ! Quant à ces fameux emplois, ils correspondent précisément à des missions que l’État a transférées aux collectivités…

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

… sans transférer ni les personnels ni les compensations financières pourtant promises. Ils correspondent encore à la volonté des élus de terrain d’apporter des réponses concrètes aux attentes légitimes des populations, pour des besoins que personne, pas même l’État, ne couvre actuellement.

Les personnels que certains pointent du doigt ont donc toute leur utilité. Il est de notre responsabilité d’éviter de leur imposer des situations de précarité.

Si le présent amendement, qui tend à ce que les décrets en Conseil d’État n’organisent que les modalités pratiques de recrutement, n’est pas adopté, nous voterons contre l’article 12.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 50, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Première phrase

Après le mot :

déterminent,

insérer les mots :

après consultation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Je serai brève car nous avons déjà présenté un amendement similaire au sujet de la fonction publique d’État.

Nous souhaitons que les modalités d’ouverture des dispositifs de titularisation déterminées par le Conseil d’État ne soient prises qu’après consultation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. L’avis de cette instance nous semble intéressant, notamment, sur la question du nombre d’agents non titulaires exerçant dans la fonction publique territoriale pouvant bénéficier des mesures de titularisation prévues par le présent projet de loi.

En effet, et en dépit de toute logique, le Gouvernement entend résorber la précarité dans la fonction publique territoriale, mais dans la limite d’un nombre déterminé, puisque seuls certains grades et emplois seront accessibles. On peut évidemment douter que ce nombre déterminé « en fonction des objectifs de la gestion des cadres d’emplois » suffise réellement à prendre en compte la totalité des situations de précarité existant dans la fonction publique territoriale.

Nous proposons donc, et c’est bien le minimum, que le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, référent et spécialiste en ce domaine, puisse se prononcer sur ces modalités et sur le nombre d’emplois et grades ouverts à la titularisation.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Les décrets en Conseil d’État doivent déterminer les cadres d’emplois et grades accessibles par la voie du dispositif de titularisation, ainsi que les modalités d’accès. C’est une garantie d’équité et d’homogénéisation de l’accès aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Bien sûr !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Le nombre de postes ouverts dans chaque collectivité relève de l’autorité territoriale, qui devra le fixer dans le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire, prévu à l’article 13. Nous savons que ce programme liera la collectivité et sera un élément d’information des agents concernés.

Aussi, madame Borvo Cohen-Seat, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 49, faute de quoi la commission émettra un avis défavorable.

Quant à l’amendement n° 50, nous avons déjà examiné une proposition similaire concernant la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État. Je rappelle que cet amendement est satisfait, notamment par le fonctionnement du comité de suivi.

Ma chère collègue, là encore, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Il est identique à celui qui a été exprimé par Mme le rapporteur.

S’agissant de l’amendement n° 49, je vous demande, madame Borvo Cohen-Seat, de le retirer, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable. En effet, il revient aux employeurs de définir les cadres d’emplois et des objectifs de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. C’est une sécurité pour les agents.

Sous le bénéfice des explications que je vais vous fournir, je vous demande également de bien vouloir retirer l’amendement n° 50. En effet, les décrets pris en application de l’article 12 déterminent non pas le nombre d’emplois, mais les cadres d’emplois ouverts.

Par ailleurs, je vous le confirme, les projets de décret seront bien soumis à l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. C’est le droit actuel.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 12 est adopté.

Dans un délai de trois mois suivant la publication des décrets prévus à l’article 12, l’autorité territoriale présente au comité technique compétent un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 10 et 11 ainsi qu’un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l’établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.

La présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis du comité technique dans les conditions fixées par l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Le programme pluriannuel d’accès à l’emploi est soumis à l’approbation de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement puis mis en œuvre par décisions de l’autorité territoriale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 77, présenté par M. Delahaye, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L'article 13 organise la détermination des corps accessibles et du nombre des emplois ouverts au dispositif de titularisation dans chaque collectivité.

Il prescrit surtout à celles-ci de présenter un programme de titularisation non seulement devant les organes paritaires, mais aussi en conseil municipal.

Alors que les collectivités se voient déjà imposer nombre d’obligations et de textes, de nouveaux sont ajoutés…

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

… ce qui ne me plaît pas spécialement !

Il me semble qu’il pourrait suffire que l’autorité territoriale présente le programme pluriannuel aux organismes paritaires, sans délibération de l’organe délibérant de la collectivité.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Ce projet de loi prévoit d’alourdir les charges des collectivités locales – 220 millions d'euros supplémentaires selon l’étude d’impact, alors que l’on nous a déjà demandé récemment de faire un effort à hauteur de 200 millions d'euros. Ce sont des sommes importantes. J’ai calculé que cela pouvait coûter 85 000 euros par an à ma commune.

Je demande donc la suppression de l’obligation de présenter ce programme pluriannuel à l’organe délibérant. À défaut, il conviendrait, a minima, de le compléter en y intégrant les projets de CDIsation des agents ayant renouvelé plusieurs fois des CDD.

Par ailleurs, puisqu’il est prévu que le programme tiendra compte de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, la GPEEC, et des besoins de la collectivité territoriale ou de l’établissement public intéressé, je souhaite que l’on précise également que la collectivité décide en fonction de ses capacités financières. En effet, il me semble important d’inscrire dans la loi que ce ne sont pas seulement les besoins d’effectifs et la GPEEC, mais aussi les capacités financières qui déterminent le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La commission émet un avis défavorable. En effet, le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire est destiné à organiser, dans chaque collectivité, la détermination des corps accessibles et du nombre des emplois ouverts au dispositif de titularisation sur la base des besoins recensés et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. Il planifiera également les sessions de recrutement sur les quatre années de validité du dispositif.

Ce programme permettra, d’une part, à la collectivité d’organiser la mise en œuvre du dispositif et, d’autre part, aux contractuels – c’est un point important – de connaître les opportunités d’intégration dès le lancement du dispositif.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

J’entends bien votre préoccupation, monsieur le sénateur Delahaye. Toutefois, j’émets un avis défavorable sur votre amendement, ou plutôt je vous propose de le retirer au profit d’un autre amendement, qui pourrait répondre à votre préoccupation.

Un dialogue social constructif existe au sein de chaque collectivité. Il est important que, dans le cadre du comité technique, l’autorité territoriale puisse débattre de la mise en œuvre du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire ; c’est le rôle d’un comité technique.

Le programme pluriannuel devra déterminer les cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement durant les quatre années. C’est l’esprit et la lettre du projet de loi.

Il me semble souhaitable que l’autorité territoriale puisse également présenter devant le comité technique, comme vous l’avez demandé, les prévisions sur quatre ans de transformation des contrats en cours en CDI. C’est l’objet de l’amendement que le Gouvernement déposera si vous retirez votre amendement, sur lequel Mme le rapporteur a, d’ailleurs, émis un avis défavorable

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Votre proposition ne me satisfait pas totalement, monsieur le ministre, car l’article 13 crée bien une contrainte supplémentaire pour les collectivités territoriales.

Toutefois, j’accepte de retirer mon amendement. J’aimerais malgré tout que la référence aux capacités financières de la collectivité soit inscrite dans la loi. Vous ne m’avez pas répondu sur ce sujet.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Vous souhaitez qu’il soit précisé que la GPEEC tient compte des capacités financières de la collectivité. Mais comment pourrait-il en être autrement ? Je vous confirme que les capacités financières seront bien prises en considération.

En revanche, pour vous le dire franchement, aller plus loin entrerait en contradiction avec les libertés des administrations. Je n’irai donc pas au-delà.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 77 est retiré.

Je suis saisi de l'amendement n° 113, présenté par le Gouvernement, et qui est ainsi libellé :

Après le premier alinéa

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le programme pluriannuel peut mentionner également les prévisions sur quatre ans de transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée conformément aux dispositions prévues aux articles 17 et 33 de la présente loi.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Il ne peut y avoir d’avis de la commission, puisque nous découvrons cet amendement à l’instant. À titre personnel, j’émets un avis favorable, car il vise à étendre l’effort de prévision et d’information des agents concernés. Je n’y vois que des avantages.

L'amendement est adopté.

L'article 13 est adopté.

I. – Pour la mise en œuvre du programme pluriannuel défini à l’article 13, l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 9 est organisé selon :

1° Des sélections professionnelles organisées conformément aux articles 15 et 16;

2° Des concours réservés ;

3° Des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des cadres d’emplois de catégorie C accessibles sans concours.

Ces modes de recrutement sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d’emplois d’accueil sollicité par le candidat.

L’autorité territoriale, ou à sa demande, la commission mentionnée au troisième alinéa de l’article 15, s’assure que l’agent candidat ne se présente qu’au recrutement donnant accès aux cadres d’emplois dont les missions, déterminées par le statut particulier, correspondent à la nature et à la catégorie hiérarchique des fonctions qu’il a exercées pendant les quatre années de services précédant, soit la date de clôture des inscriptions du recrutement auquel il postule, soit le terme de son dernier contrat.

II. – Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 10 à 16 ne peuvent accéder qu’aux cadres d’emplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie à l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l’administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées au sixième alinéa de l’article 11.

Si les agents n’ont pas acquis auprès de cette administration quatre ans d’ancienneté dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, ils peuvent accéder aux cadres d’emplois relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps.

Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années au niveau le plus élevé des fonctions exercées par l’agent.

III. – Les agents titulaires de contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 10 et 14 ne peuvent accéder qu’aux cadres d’emplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie à l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils exercent à cette date.

IV. – Les concours réservés mentionnés au 2° suivent les dispositions régissant les concours prévus au cinquième alinéa de l’article 36 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 précitée et donnent lieu à l’établissement de listes d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Les deuxième et quatrième alinéas de l’article 44 de la même loi leur sont applicables même si l’application de ces dispositions conduit à dépasser le délai défini à l’article 9.

Les agents candidats à l’intégration dans le premier grade des cadres d’emplois de catégorie C accessibles sans concours sont nommés par l’autorité territoriale, selon les modalités prévues dans le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire de la collectivité ou de l’établissement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 51, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Après les mots :

exercées

insérer les mots :

soit au 31 mars 2011, soit

II. – Alinéa 7

Après les mots :

exercées

insérer les mots :

soit au 31 mars 2011, soit

III. – En conséquence, alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Depuis plusieurs années, la question de la précarité des agents non titulaires des collectivités territoriales fait débat. C’est la preuve de l’importance de la situation, mais également – il faut se l’avouer – de l’inefficacité partielle des précédents dispositifs de résorption de cette précarité.

On assiste d’ailleurs, au sein de la fonction publique territoriale, à l’émergence de similitudes avec le précariat qui se généralise dans le secteur privé. Par exemple, la précarité pèse plus lourdement sur les femmes, comme en témoignent les conclusions du rapport « La précarité dans la fonction publique territoriale » remis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui l’a adopté à l’unanimité. On y apprend notamment que les femmes sont surreprésentées parmi les agents non titulaires : elles représentent 68 % des emplois permanents non titulaires, contre seulement 58 % des emplois titulaires.

On apprend également, à la lecture de ce rapport, que, en 2007, 37 % des emplois d’agents non titulaires correspondaient à un temps non complet. Cela signifie que 70 000 agents – sans doute plus aujourd’hui – étaient contraints au travail partiel, sans compter les 50 000 emplois d’assistants familiaux et maternels. À titre de comparaison, les temps non complets ne représentent que 13 % des emplois d’agents titulaires. La situation est malheureusement plus dramatique encore dans les départements et collectivités d’outre-mer ; je vous renvoie à l’intervention de notre collègue Paul Vergès.

Je regrette que ce projet de loi n’ait pas repris l’une des préconisations du rapport que je viens d’évoquer, alors qu’elle est pourtant essentielle dans la lutte contre la précarité des agents non titulaires des collectivités territoriales : la participation accrue des employeurs au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents. Celle-ci nous paraît indispensable dans la mesure où 78 % des agents des collectivités territoriales sont des agents de catégorie C, c'est-à-dire avec les revenus les plus bas. Une telle mesure permettrait de favoriser leur accès aux soins, dans un contexte marqué par l’amplification du mouvement de renoncement aux soins et de démutualisation pour des raisons financières.

Surtout, il nous appartient de tout faire pour que les agents contractuels puissent accéder à la titularisation ou, à défaut, à la CDIsation. C’est ce que nous proposons par le biais de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Nous avons déjà étudié cette question lors de l’examen des dispositions relatives à la fonction publique d'État. Le Sénat avait alors rejeté un amendement similaire. La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Avis défavorable également. Cet avis est cohérent avec celui que j’ai émis sur l’amendement n° 41.

J’ajoute que la version du projet de loi issue des travaux de la commission prévoit une prise en compte de l’ancienneté plus favorable aux agents : si un agent a acquis une ancienneté supérieure à quatre ans, l’ancienneté s’appréciera au regard des quatre années au niveau le plus élevé des fonctions exercées par l’agent.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 14 est adopté.

Les sélections professionnelles prévues au 1° de l’article 14 sont organisées pour leurs agents par les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 précitée. Ces collectivités et établissements peuvent, par convention, confier cette organisation au centre de gestion de leur ressort géographique.

La sélection professionnelle est confiée à une commission d’évaluation professionnelle, dans laquelle siège l’autorité territoriale ou la personne qu’elle désigne. La commission se compose en outre d’une personnalité qualifiée, qui préside la commission, désignée par le président du centre de gestion du ressort de la collectivité ou de l’établissement, et d’un fonctionnaire de la collectivité ou de l’établissement appartenant au moins à la catégorie hiérarchique, telle que définie à l’article 5 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 précitée, dont relève le cadre d’emplois auquel le recrutement donne accès. Ce dernier membre de la commission peut changer si la commission se prononce sur l’accès à des cadres d’emplois différents.

Lorsqu’une collectivité ou un établissement a confié l’organisation du recrutement au centre de gestion, celui-ci constitue une commission, présidée par le président du centre ou par la personne qu’il désigne, qui ne peut être l’autorité territoriale d’emploi. La commission se compose en outre d’une personnalité qualifiée désignée par le président du centre de gestion et d’un fonctionnaire de la collectivité ou de l’établissement appartenant au moins à la catégorie dont relève le cadre d’emplois auquel le recrutement donne accès. Ce dernier membre de la commission peut changer si la commission se prononce sur l’accès à des cadres d’emplois différents.

À défaut de fonctionnaire appartenant au moins à la catégorie dont relève le cadre d’emplois auquel le recrutement donne accès, la commission comprend un fonctionnaire issu d’une autre collectivité ou d’un autre établissement remplissant cette condition.

Les personnalités qualifiées mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent être un agent de la collectivité ou de l’établissement qui procède aux recrutements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 65 rectifié est présenté par MM. C. Bourquin, Fortassin et Mézard, Mme Escoffier et MM. Alfonsi, Baylet, Collin, Plancade, Requier, Tropeano et Vall.

L'amendement n° 81 est présenté par MM. Delahaye et Namy.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer les mots :

le président du centre de gestion du ressort

par les mots :

l'autorité territoriale

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 65 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

L’article 15 prévoit que les sélections professionnelles réalisées pour la titularisation des agents contractuels seront effectuées par les collectivités et établissements concernés, afin de préserver leur liberté d’administration et leur autonomie de gestion.

Dans la pratique, une commission d’évaluation professionnelle sera chargée d’organiser la sélection. Cette commission sera composée notamment d’une personnalité qualifiée, qui préside la commission, désignée par le président du centre de gestion, et d’un fonctionnaire de la collectivité ou de l’établissement.

Les sélections professionnelles pourront être confiées à un centre de gestion par convention, afin de faciliter leur organisation. Cependant, les collectivités territoriales et leurs établissements publics n’ont pas l’obligation de transférer cette compétence. Il serait donc plus cohérent que la personnalité qualifiée qui préside la commission soit désignée par l'autorité territoriale et non par le président du centre de gestion. Cette formulation permettrait de prendre en compte ces deux cas de figure.

Par ailleurs, l’alinéa 3 de l’article 15 prévoit le cas spécifique dans lequel la sélection est organisée par le centre de gestion.

Par conséquent, notre amendement ne vise qu’à rendre cohérente la rédaction de l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l'amendement n° 81.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Cet amendement est identique à celui que vient de présenter M. Mézard, dont je partage la position : dès lors que c’est la collectivité elle-même qui assure la sélection professionnelle, pourquoi prévoir que la personnalité qualifiée présidant la commission d'évaluation professionnelle sera désignée par le président du centre de gestion ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La commission d’évaluation professionnelle est appelée à se prononcer sur l’aptitude du candidat à exercer les missions du cadre d’emplois auquel donne accès la sélection professionnelle. Or la vérification de l’aptitude des candidats relève du pouvoir d’appréciation souverain de l’organe de sélection, lequel doit être unique, collégial, impartial et indépendant de l’autorité organisatrice du concours, selon un principe constant et ancien du droit des concours. Il s’agit d’une garantie fondamentale pour assurer le respect du principe de l’égalité entre les candidats, et on pourrait soupçonner l’autorité recruteur de ne pas totalement respecter ce principe. La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Messieurs Mézard et Delahaye, je comprends les préoccupations que vous exprimez, mais il s’agit d’évaluation professionnelle en vue d’une titularisation.

J’ai relevé la convergence absolue entre les uns et les autres à propos des centres de gestion, qu’avec une parfaite unanimité vous souhaitez conforter, position dont M. le président de la commission s’est fait le talentueux avocat.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Je m’étonne donc que l’on puisse prôner le renforcement du rôle des centres de gestion et refuser dans le même temps que son président désigne la personnalité qualifiée qui préside la commission d’évaluation professionnelle, ce qui assure une forme d’impartialité.

J’attire d’ailleurs votre attention, monsieur Delahaye, sur le risque constitutionnel qu’entraînerait la rupture avec les principes d’impartialité et d’égal accès.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Or j’ai observé que, tous, vous étiez de fervents partisans du respect de ces principes fondateurs du service public, qui découlent directement de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, laquelle a été reprise dans le Préambule de la Constitution de 1946, comme je l’ai déjà rappelé dans mon propos liminaire, et qu’il n’y avait pas là de motif de discorde.

Je crois, monsieur Delahaye, que nous sommes parvenus à un point d’équilibre.

D’abord, je rappelle que siège dans la commission d’évaluation « l’autorité territoriale ou la personne qu’elle désigne ».

Ensuite, je souligne qu’il s’agit de l’évaluation d’un parcours professionnel qui comporte une expérience professionnelle au cours de laquelle l’autorité territoriale aura pu apprécier l’engagement du candidat, puisque sont concernés des agents contractuels en poste depuis quatre ans au moins.

Franchement, si au bout de quatre ans il n’a pas été possible à l’autorité territoriale de remarquer les qualités professionnelles qui, une fois validées sur la base de critères assurant l’impartialité, permettront l’entrée dans la fonction publique d’un de ses agents contractuels, il y a de quoi s’interroger !

En conclusion, j’ai donc bien entendu les préoccupations que vous avez exprimées quant au rôle de l’exécutif, en particulier des maires, dans le choix des candidats, mais je vous demande de bien vouloir considérer que, au regard du principe d’impartialité auquel nous sommes tous attachés, nous sommes allés jusqu’où nous pouvions aller pour faire coïncider deux exigences, celle de la responsabilité de l’exécutif issu du suffrage universel mais aussi celle de l’exercice de la fonction publique au service du public, qui impose que l’impartialité et le refus du népotisme soient garantis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je ne suis pas convaincu et je continue à penser que l’on alourdit inutilement la procédure.

Un maire fait de l’évaluation professionnelle tous les jours ! Quand une personne travaille depuis plus de quatre ans dans sa collectivité, il connaît effectivement ses capacités professionnelles. Il est tout à fait capable de l’évaluer professionnellement et il n’a pas besoin de personnalités extérieures pour lui dire si cette personne est ou non capable de devenir titulaire dans un poste.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Étant pour ma part plutôt favorable à l’allégement des procédures, je regrette que, sous couvert d’assurer l’impartialité, on alourdisse les modalités de la titularisation et je maintiens donc mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

J’ai entendu le mot « népotisme » et perçu une espèce de suspicion tout à fait illégitime à l’égard des élus locaux. Tout cela est excessif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Comme l’a dit M. Delahaye, nos collègues qui exercent une autorité locale ont les capacités nécessaires pour se former un avis.

J’ajoute qu’il n’est pas bon non plus d’opposer l’impartialité des centres de gestion à une partialité présumée des exécutifs des collectivités territoriales.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Ensuite, c’est ce qui correspond à un engagement devant les syndicats, mais aussi à mes convictions profondes.

Il faut que nous trouvions le bon équilibre entre ce qui relève de l’évolution des carrières et ce qui tient à la relation entre l’employeur, qui exerce une mission particulière parce qu’il la tient, pour un temps donné, du suffrage universel, et celui qui exerce la mission de service public, lui aussi au service du public, et qui doit avoir apporté des garanties sur les conditions dans lesquelles il l’exerce.

Cet équilibre, je l’ai dit d’emblée et Mme le rapporteur l’a elle-même souligné dans son rapport, est difficile à trouver, mais c’est ce qui permettra à la fonction publique française de conserver une spécificité à laquelle nous sommes tous attachés.

Évidemment, on ne donne pas une liberté totale à l’employeur, car ce serait la remise en cause du statut, du modèle de la fonction publique « à la française ».

Notre objectif est donc de trouver le juste équilibre dans la rencontre, pour un temps, entre un employeur et une personne qui doit avoir une carrière, une évolution professionnelle, ce qui implique que des garanties soient données à celui qui s’engage, mais aussi à celui qui recrute.

J’ai la conviction profonde, monsieur Delahaye, cher collègue sénateur… §

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

M. François Sauvadet, ministre. C’est vrai, je ne devrais pas dire « cher collègue », mais l’exercice de plusieurs fonctions locales, et non pas d’un mandat unique, constitue un enrichissement de l’expérience personnelle, y compris dans les fonctions gouvernementales ! Chacun en tirera des conclusions, pour demain ou après-demain !

Sourires et exclamations.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Mais là n’est pas le sujet. Je souhaite, mesdames, messieurs les sénateurs, que chacun d’entre vous accepte d’adhérer à l’équilibre auquel nous sommes parvenus, équilibre qui est une garantie et ne présente aucun risque constitutionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

De la sorte, nous pourrons être persuadés que, du sommet de l’État jusque dans nos collectivités – encore qu’il n’y ait pas de hiérarchie –, des dispositions seront prises, auxquelles nous tiendrons tous, contre l’arbitraire et le favoritisme. Vous avez dit des paroles fortes et je vous invite, encore une fois, à les graver sur la cheminée.

Nouveaux rires.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Je veux simplement dire que je m’exprime…

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

M. François Sauvadet, ministre. … ici au nom du Gouvernement, que je sais avoir la confiance du Président de la République pour exprimer ce que j’ai exprimé, que cela engage aussi l’État et qu’il s’agit de principes que nous partageons ; parce que c’est vous, monsieur Sueur, je prends donc l’engagement de les faire graver dans le ministère de la fonction publique !

Rires.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Ce sont en tout cas les moments comme ceux-ci qui, dans des débats parlementaires souvent très techniques, nous permettent de montrer notre engagement commun au service d’une conception qui s’appelle l’intérêt général.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Nous l’avons en partage, alors ne cherchez pas querelle !

Le principe que nous défendons tous est celui de l’impartialité, qui n’est pas antinomique de l’engagement non plus que du respect de la démocratie locale, car, derrière, il y a la loyauté : « loyauté » et « impartialité » sont deux mots qui nourrissent la démocratie.

Applaudissements sur plusieurs travées de l'UMP et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je mets aux voix les amendements identiques n° 65 rectifié et 81.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 15 est adopté.

(Non modifié)

La commission d’évaluation professionnelle procède à l’audition de chaque agent candidat et se prononce sur son aptitude à exercer les missions du cadre d’emplois auquel la sélection professionnelle donne accès. Elle dresse ensuite, par cadre d’emplois, par ordre alphabétique et en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire de la collectivité ou de l’établissement, la liste des agents aptes à être intégrés. L’autorité territoriale procède à la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire des agents déclarés aptes. –

Adopté.

(Non modifié)

À la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l’article 3 de cette même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé prévu par le décret pris en application de l’article 136 de la même loi.

Le droit défini au premier alinéa est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.

Toutefois, pour les agents âgés d’au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.

Les cinquième et septième alinéas de l’article 11 sont applicables pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux deux alinéas précédents.

Lorsque le représentant de l’État dans le département a déféré au tribunal administratif un contrat liant l’autorité locale à un agent, ce contrat ne peut être transformé en contrat à durée indéterminée en application du présent article qu’après l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive confirmant sa légalité. La proposition conférant au contrat une durée indéterminée prévue au premier alinéa doit alors être expressément réitérée par l’autorité territoriale d’emploi. Le contrat accepté par l’agent intéressé est réputé avoir été conclu à durée indéterminée à compter de la date de publication de la présente loi. –

Adopté.

(Non modifié)

Le contrat proposé en vertu de l’article 17 à un agent employé sur le fondement du premier et du deuxième alinéas de l’article 3 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l’agent, sous réserve qu’il s’agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L’agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi. –

Adopté.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les mêmes conditions aux agents contractuels de droit public des administrations parisiennes. –

Adopté.

Chapitre III

Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

(Non modifié)

Par dérogation à l’article 29 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l’accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi. –

Adopté.

(Non modifié)

I. – L’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 19 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 précitée, un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet.

Les agents intéressés doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d’un des congés prévus par le décret pris en application de l’article 10 de la même loi.

Le présent article ne s’applique pas aux agents occupant, soit un emploi relevant de l’article 3 de ladite loi, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 précitée.

II. – Les agents employés dans les conditions prévues au I du présent article et dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier de l’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 19, dès lors qu’ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie à l’article 21.

III. – Le présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010. –

Adopté.

I. – Le bénéfice de l’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 19 est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :

- soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;

- soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.

Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès de l’établissement relevant de l’article 2 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 précitée qui emploie l’intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au II de l’article 20, qui l’a employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.

Pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce chiffre sont assimilés aux trois quarts du temps complet.

Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert d’activités, d’autorités ou de compétences entre deux des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 précitée conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.

Les services accomplis dans les emplois mentionnés à l’article 3 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 précitée et dans les emplois régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 précitée n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté prévue aux premier et deuxième alinéas.

II. – Peuvent également bénéficier de l’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 19 les agents remplissant à la date de publication de la présente loi les conditions d’accès à un contrat à durée indéterminée en application de l’article 25, sous réserve, pour les agents employés à temps non complet, d’exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 53, présenté par MM. Watrin et Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

de l’établissement

par les mots :

d’un ou plusieurs établissements

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Je serai brève puisque cet amendement est le pendant, concernant la fonction publique hospitalière, de ceux que nous avons déposés concernant la fonction publique d’État et la fonction publique territoriale.

Notre position ne varie pas – mêmes causes, mêmes effets ! – et j’insisterai simplement sur le fait que le recours aux contrats précaires tend à devenir la norme dans la fonction publique hospitalière, notamment pour les médecins étrangers, sujet dont nous avons débattu hier 24 janvier lors de l’examen de la proposition de loi relative à l’exercice des professions de santé par les titulaires de diplômes étrangers.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Défavorable également.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 54, présenté par Mme Pasquet, MM. Watrin et Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation à l’alinéa précédent, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Cet amendement, comme le précédent, a déjà été défendu, mais les dispositions proposées ici sont, cette fois, le pendant de dispositions qui ont été adoptées. Je suppose donc qu’il va l’être aussi.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Il est défavorable. J’ai dit tout à l’heure qu’il y avait des voies de recrutement : le débat se poursuivra à l’Assemblée nationale.

L'amendement est adopté.

L'article 21 est adopté.

L’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 19 est organisé selon :

1° Des examens professionnalisés réservés ;

2° Des concours réservés ;

3° Des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours.

Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d’accueil sollicité par le candidat.

À l’issue des examens et concours mentionnés aux 1° et 2°, les jurys établissent par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes.

Les examens professionnalisés et concours sont organisés par chaque établissement pour ses agents. Ils peuvent néanmoins, à la demande du directeur général de l’agence régionale de santé, être organisés pour le compte de plusieurs établissements de la région ou du département par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement comptant le plus grand nombre de lits.

Les dispositions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article 31 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 précitée sont applicables aux concours et examens organisés en application du présent article, même si leur application conduit à dépasser le délai défini à l’article 19.

Les recrutements prévus au 3° du présent article sont prononcés par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque établissement. –

Adopté.

I. – Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 20 à 22 ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l’administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l’article 21.

Si les agents n’ont pas acquis auprès de cette administration quatre ans d’ancienneté dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, ils peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps.

Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années au niveau le plus élevé des fonctions exercées par l’agent.

II. – Les agents titulaires de contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 20 et 22 ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au quatrième alinéa de l’article 4 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils exercent à cette date.

III. – Les conditions de nomination et de classement dans leur corps des agents déclarés aptes sont celles prévues pour les agents contractuels lauréats des concours internes par le statut particulier du corps.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 55, présenté par MM. Watrin et Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

Après les mots :

qu’ils ont exercées

insérer les mots :

soit au 31 mars 2011, soit

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Défavorable également.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 23 est adopté.

(Non modifié)

Les décrets en Conseil d’État mentionnés à l’article 19 déterminent, en fonction des besoins du service et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les corps auxquels les agents contractuels peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les corps qui lui sont accessibles. Ils fixent le mode de recrutement retenu pour l’accès à chaque corps.

L’autorité investie du pouvoir de nomination dans chaque établissement fixe le nombre de postes ouverts, dans les corps intéressés, en vue des recrutements prévus à l’article 19.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 56, présenté par MM. Watrin et Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

Après le mot :

déterminent

insérer les mots :

après consultation du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Défavorable également.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 24 est adopté.

(Non modifié)

À la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 précitée sur le fondement des articles 9 ou 9-1 de cette même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé prévu par le décret pris en application de l’article 10 de la même loi.

Le droit défini au premier alinéa est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même établissement, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.

Toutefois, pour les agents âgés d’au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.

Le sixième alinéa de l’article 21 est applicable pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux deux alinéas précédents.

Le présent article ne s’applique pas aux agents occupant, soit un emploi relevant de l’article 3 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 précitée. En outre, les services accomplis dans ces emplois ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’ancienneté mentionnée au présent article. –

Adopté.

(Non modifié)

Le contrat proposé en vertu de l’article 25 à un agent employé sur le fondement de l’article 9-1 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l’agent, sous réserve qu’il s’agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L’agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la loi. –

Adopté.

Titre II

ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux agents contractuels de l’État et de ses établissements publics

I A §(nouveau). – Au 4° de l’article 3 de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 précitée, les mots : « soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 58–1373 du 30 décembre 1958 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 952-21 du code de l’éducation nationale et L. 6151-1 du code de la santé publique ».

I B §(nouveau). – Au 5° de l’article 3 de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 précitée, les mots : « du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2004–1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État » et les mots : « de l’article L. 426–1 du code de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 6527–1 du code des transports ».

I. – Les deux derniers alinéas de l’article 3 de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 précitée sont supprimés.

II. – Les quatre derniers alinéas de l’article 4 de la même loi sont supprimés. –

Adopté.

Après le septième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 précitée, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents occupant un emploi d’un établissement public ou d’une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2° et 3° et dont l’inscription sur cette liste est supprimée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu’ils ont souscrit. Lorsque ces agents sont recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée déterminée, ce contrat est renouvelé dans les conditions prévues à l’article 6 bis de la présente loi. » –

Adopté.

(Non modifié)

Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Le contrat conclu en application du présent article peut l’être pour une durée indéterminée. » –

Adopté.

(Non modifié)

À titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi, le contrat conclu en application du 1° de l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être conclu pour une durée indéterminée.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, aux fins d’évaluation, un rapport sur sa mise en œuvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 58, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Chaque année, au plus tard le 1er avril, le Gouvernement engage, au sein du Conseil supérieur de la fonction publique, une négociation concernant la création de nouveaux corps de fonctionnaires tels que mentionnés au même 1°.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

La plus grande vigilance est de mise concernant les dispositions de l’article 29. En effet, poser le principe de création de CDI dans la fonction publique pour les emplois permanents que les corps de fonctionnaires existants ne permettent pas de pourvoir, c’est risquer de créer un mode de recrutement parallèle, dérogatoire au principe du recrutement par concours de la fonction publique, affaiblissant par là même son statut. Et nous avons des raisons de craindre qu’il en soit ainsi…

Afin de circonscrire ce risque, d’autant plus réel que les ambitions gouvernementales en la matière ne laissent guère planer le doute sur le sort réservé au statut de la fonction publique – après tout, nous sommes à la veille d’échéances majeures –, nous souhaitons que, chaque année, le Conseil supérieur de la fonction publique se réunisse, afin que soient entamées des négociations sur la création de nouveaux corps de fonctionnaires.

Seule la création de nouveaux corps de fonctionnaires permet de combler le manque de fonctionnaires dans un domaine de compétences spécialisées. En outre, cela pose clairement le principe du maintien et de la primauté de la fonction publique et de son mode de recrutement.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L’objectif affiché par cet amendement est mieux assuré par la simplification de l’architecture statutaire. La fusion de corps englobe plus largement les emplois, donc les besoins.

La réduction du nombre de corps allège les entraves à la mobilité. Or favoriser la mobilité est bien l’un des objectifs de ce projet de loi.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Bien sûr !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

De toute façon, rien n’interdirait, si besoin était, de créer un nouveau corps. Néanmoins, ce n’est pas le cap qui est choisi.

Le dispositif que vise à instaurer cet amendement paraît contraignant et complexifierait la gestion des corps. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

L’avis du Gouvernement est très proche de celui de la commission, monsieur le président. Nous sommes tous d’accord sur ce point : il faut privilégier la mobilité et permettre une évolution des corps vers les missions.

Pour ma part, je suis favorable à la création de nouveaux corps. Je viens d’ailleurs, au nom du Gouvernement, de mettre en place un nouveau corps interministériel d’attachés d’administration, le CIGEM, ou corps interministériel à gestion ministérielle, qui permet la fusion de seize corps.

Des mutations profondes ont eu lieu, notamment dans les directions départementales interministérielles, avec parfois le passage de trois à deux. Imaginez la complexité de faire cohabiter parfois dans le même bureau des agents issus de corps différents, qui ne bénéficient pas des mêmes prestations en matière d’action sociale ni des mêmes conditions d’accès au restaurant ou aux séjours pour enfants. Et je ne parle pas des traitements, car, là encore, les situations sont très différentes. C’est pourquoi j’ai pris l’engagement, au nom du Gouvernement, de favoriser la convergence, notamment en ce qui concerne l’action sociale ; c’est déjà acté. Il en sera de même pour les traitements.

Nous nous dirigeons vers une fonction publique interministérielle, une fonction publique de métier, de responsabilité, donc de mobilité. Alors, franchement, s’arc-bouter sur les corps de fonctionnaires en affirmant que c’est l’avenir de la fonction publique… ! Ce serait une régression que les agents eux-mêmes ne souhaiteraient pas ; je le dis sans ambages !

Les étudiants des IRA, les instituts régionaux d’administration, que j’ai rencontrés sont très heureux de savoir qu’ils pourront évoluer au cours de leur carrière, sans se heurter à des problèmes de corps qui entraveraient leur mobilité.

Certes, il nous faut respecter notre héritage historique, mais nous sommes entrés dans un nouveau cycle de notre histoire. Nous devons avoir la volonté de favoriser la mobilité pour permettre des évolutions de carrière, afin que celui qui s’engage dans la fonction publique n’ait pas le sentiment d’entrer dans un tunnel avec pour toute perspective d’évolution la seule ancienneté dans le poste.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Tout le monde s’accorde à dire qu’il faudra, à terme, se pencher sur les conditions d’évolution de la carrière. Nous avons commencé à le faire en créant la prime de fonctions et de résultats ou la prime d’intéressement à la performance collective, que j’ai appelée « prime d’équipe », afin de déterminer ensemble les conditions dans lesquelles sont assumés les objectifs qui nous sont fixés.

Mesdames, messieurs les sénateurs, l’adoption de cette mesure serait un recul. §C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis tout à fait défavorable sur cet amendement. Je suis en plein accord avec Mme le rapporteur : il faut faire en sorte que les agents de la fonction publique puissent bénéficier d’une évolution dans leur carrière.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le ministre, ce n’est pas une réponse ! Vous avancez qu’il faut favoriser les mobilités. Bien sûr ! Mais ce n’est pas en diminuant le nombre de corps de fonctionnaires que vous y parviendrez ; c’est en assurant un statut aux fonctionnaires !

M. Jean-Jacques Hyest s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

C'est la raison pour laquelle je maintiens cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 29 est adopté.

I. – Après l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont insérés les articles 6 bis à 6 septies ainsi rédigés :

« Art. 6 bis. – Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.

« Tout contrat conclu ou renouvelé en application des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.

« La durée de six ans mentionnée au précédent alinéa est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies de la présente loi. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.

« Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée aux trois alinéas précédents avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat.

« Seul le premier alinéa s’applique aux contrats conclus pour la mise en œuvre d’un programme de formation, d’insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d’apprentissage.

« Art. 6 ter. – Lorsque l’État ou un établissement public à caractère administratif propose un nouveau contrat sur le fondement de l’article 4 ou de l’article 6 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à l’une des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la présente loi pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée.

« Art. 6 quater. – Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois permanents de l’État et de ses établissements publics mentionnés à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d’autres fonctionnaires.

« Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités de réserves.

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer.

« Art. 6 quinquies. – Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise par l’article 61 a été effectuée.

« Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au précédent alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.

« Art. 6 sexies. - Des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires.

« La durée maximale des contrats ainsi conclus et leurs conditions de renouvellement sont fixées par le décret prévu à l’article 7.

« Art. 6 septies. – Lorsque, du fait d’un transfert d’autorité ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, un agent est transféré sous l’autorité d’une autorité ou d’un ministre autre que celle ou celui qui l’a recruté par contrat, le département ministériel ou l’autorité publique d’accueil lui propose un contrat reprenant, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les clauses substantielles du contrat dont il est titulaire. S’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, seul un contrat de même nature peut lui être proposé.

« Les services accomplis au sein du département ministériel ou de l’autorité publique d’origine sont assimilés à des services accomplis auprès du département ministériel ou de l’autorité publique d’accueil.

« En cas de refus de l’agent d’accepter le contrat proposé, le département ministériel ou l’autorité publique d’accueil peut prononcer son licenciement. »

II. – Les articles 6 bis et 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux contrats en cours à la date de publication de la même loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 19, présenté par M. Leconte, Mmes Conway Mouret et Lepage et M. Yung, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La décision de non-renouvellement dudit contrat ne peut être motivée que par l'intérêt du service.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Cet amendement a pour objet de préciser que le non-renouvellement d’un CDD ne peut être motivé que par l’intérêt du service. Ce faisant, il tend à compléter l’article 30 en consacrant ce qui résulte déjà de la jurisprudence.

Il s’agit de limiter certains effets pervers qui ont déjà été dénoncés et que nous avons constatés, par exemple le remplacement de la personne en contrat à durée déterminée afin d’empêcher qu’elle ne capitalise la durée nécessaire pour que son CDD soit transformé en CDI.

Je souligne que, avec l’intérêt du service, nous avons retenu, dans cet amendement, une motivation large.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La commission émet un avis favorable sur cet amendement. Il s’agit de légaliser une jurisprudence du Conseil d’État qui conditionne le non-renouvellement du contrat à l’intérêt du service.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

M. François Sauvadet, ministre. Une fois n’est pas coutume, je suis en désaccord avec Mme le rapporteur.

Exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Pourquoi introduire des complexités supplémentaires ? C’est au juge administratif qu’il appartiendra d’être vigilant.

Par définition, un contrat à durée déterminée a un début et une fin.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Ce CDD correspond à toute une variété de situations que j’ai citées lors de la discussion générale, par exemple des remplacements temporaires – de trois mois, six mois ou douze mois –, notamment à l’occasion de congés de maternité.

Je le rappelle, madame le rapporteur, notre objectif est d’offrir à celui qui a travaillé en CDD successifs depuis six ans la perspective d’obtenir un contrat à durée indéterminée. À cet effet, le projet de loi fixe un cadre élargi, dans un processus sécurisé, pour le recours aux CDD. Et vous voudriez que les élus locaux, les élus territoriaux, tous les recruteurs aient l’obligation de justifier le non-renouvellement d’un contrat dont le terme est par définition déjà prévu ? Il faudra assumer une telle position devant eux !

Je ne crois pas que ce soit servir la conception de la fonction publique que nous avons en partage ni l’idée que nous avons de son évolution.

Madame le rapporteur, je veux vous convaincre, car nous sommes au début du processus d’élaboration de ce texte. Sur les 800 000 contrats en cours au sein de la fonction publique, 100 000 sont concernés par le projet de loi ; les 700 000 autres correspondent à des situations bien précises : remplacements, emplois temporaires, surcharges, emplois permanents que les corps de fonctionnaires existants ne permettent pas de pourvoir, etc. Et il faudrait motiver le non-renouvellement de ces 700 000 contrats ? En cas de conflit, le tribunal administratif sera saisi et se prononcera ; c’est son rôle.

Par conséquent, madame le rapporteur, pour une fois, je vous demande de vous ranger à cet avis, comme je me suis rangé au vôtre tout à l’heure, …

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

... et de considérer que c’est une contrainte trop lourde qui serait imposée à nos collectivités territoriales.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il est extrêmement dangereux de s’appuyer sur une jurisprudence tout à fait particulière pour écrire la loi. Certes, il est vrai qu’il peut y avoir détournement de pouvoir, mais, dans ce cas, il revient aux juridictions administratives d’apprécier.

La rédaction de l'amendement, en particulier l’expression « ne peut être motivée que par », est contradictoire avec le texte lui-même, qui implique une reconduction expresse. Or de nombreuses raisons peuvent motiver le non-renouvellement d’un contrat : il se peut, par exemple, que son bénéficiaire n’ait pas donné satisfaction. Si la personne ne fait pas bien son travail, on n’aura pas envie de renouveler son contrat.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Bien sûr !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Sinon, où serait « l’intérêt du service » ? Cette expression ne veut absolument rien dire ici !

Il n’est pas interdit de faire un peu de droit, parfois...

Sourires sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

J’ai examiné la jurisprudence sur laquelle vous vous appuyez : elle correspond à des cas particuliers et ne peut donner lieu à généralisation. Or c’est ce que vous faites. C’est pourquoi je ne voterai jamais un tel amendement !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Monsieur le ministre, votre réaction mérite que nous nous expliquions davantage sur cet amendement. Il y va de la crédibilité de toute notre démarche.

S’il n’est pas dans l’intérêt du service que la fonction occupée par un contractuel perdure, il n’y a rien à redire. De la même façon, s’il s’agit d’un remplacement et que celui est achevé, l’intérêt du service est que ce contrat ne soit pas renouvelé, c’est aussi simple que cela.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Et si le contractuel n’a pas donné satisfaction ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Je vous ai déjà répondu ce matin en commission ! Si tel est le cas, l’intérêt du service est de ne pas renouveler son contrat. En revanche, comment proposer de s’en remettre au tribunal administratif quand il s’agit de personnes précaires, qui ne savent pas comment retrouver un emploi, qui ont quelquefois bien d’autres difficultés, notamment pour obtenir un emprunt ou trouver un logement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Leur première priorité ne sera certainement pas de saisir le tribunal administratif : il faut en avoir les moyens !

Avant tout, il faut s’assurer que le texte que vous proposez ne sera pas détourné. Pour ce faire, il faut permettre dans la mesure du possible, si c’est dans l’intérêt du service, que ce soit le même bénéficiaire qui poursuive sa mission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Il ne s’agit de rien d’autre. Il y va aussi de la crédibilité de l’action que vous nous proposez aujourd'hui.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Il y a manifestement confusion entre contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Bien sûr !

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Du point de vue juridique, un contrat à durée déterminée commence à une certaine date et s’achève à une autre date, le terme étant fixé dès la conclusion du contrat. Il n’y a donc pas lieu de fournir quelque justification que ce soit à l’échéance du contrat.

En revanche, dans le cas d’un contrat à durée indéterminée, si l’une ou l’autre des parties a la volonté d’y mettre fin, il faut naturellement faire valoir des motifs. C’est ce que l’on appelle les « causes réelles et sérieuses ».

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

À partir du moment où un CDD est conclu, pourquoi faudrait-il des garde-fous ? Les termes du contrat à durée déterminée ont été acceptés par les deux parties.

Lorsque c’est fini, c’est fini !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Une fois n’est pas coutume, je prendrai le parti du ministre sur ce sujet.

À mon sens, l’intérêt général du service est un terme beaucoup trop vague, beaucoup trop imprécis.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Bien sûr, vous avez raison !

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Dans ma mairie, j’ai connu des problèmes avec des personnes qui n’étaient tout simplement pas là, et on a les meilleures raisons du monde pour ne pas être à son poste et remplir sa mission. Comment démontrer alors que l’intérêt général du service nécessite de changer de personne ? Cela devient extrêmement difficile.

À mon sens, le CDD est suffisamment long pour permettre au contractuel de faire ses preuves sur une mission. Si la personne ne donne pas satisfaction, pour des raisons difficiles à qualifier et à prouver, il faut pouvoir s’en séparer. Si elle est là depuis deux ou trois ans et qu’elle fait correctement son travail, je ne vois pas quelles difficultés elle aura à en apporter la preuve et ce faisant à démontrer que le licenciement ou le non-renouvellement est effectivement abusif.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Je ne peux pas le nier, la commission s’est déclarée favorable à cet amendement ce matin, mais je dois dire, à titre personnel, qu’après avoir entendu les arguments non seulement de M. le ministre, mais aussi de nos collègues qui se sont exprimés dans le même sens, j’estime que nous avons péché par excès de flou dans la terminologie utilisée.

Cette référence à l’intérêt général ne change pas la nature du contrat, qui est à durée déterminée. Les problèmes susceptibles de surgir, et vous avez raison de dire qu’ils sont à craindre actuellement, doivent être soumis au juge, s’agissant d’un tel contrat.

À titre personnel, je m’avoue convaincue par les explications de M. le ministre.

M. André Reichardt applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Vous avez déjà expliqué votre vote, mon cher collègue, et le règlement – croyez bien que j’en suis désolé – ne vous autorise pas à reprendre la parole.

Je mets aux voix l'amendement n° 19.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 104, présenté par Mme Tasca, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Après les mots :

sous les drapeaux

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Il s’agit d’une harmonisation rédactionnelle pour étendre aux deux autres versants la rédaction retenue à l'article 34 pour la fonction publique territoriale.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 30 est adopté.

(Non modifié)

À l’article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les mots : « aux articles 4 et 6 » sont remplacés par les mots : « aux articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies ». –

Adopté.

(Non modifié)

Le deuxième alinéa de l’article L. 523-3 du code du patrimoine est supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

À l’occasion de l’examen de cet article, article auquel je suis favorable, je souhaiterais vous interroger, monsieur le ministre, sur la formule de contrat ayant vocation à remplacer le contrat d’activités utilisé jusqu’ici par l’Institut national de recherches archéologiques préventives, l’INRAP.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Vous comprendrez que je sois attentive au problème de cette institution chargée de l’archéologie préventive, qui a, pendant un certain temps, établi des contrats dits « d’activités ».

Ce type de contrat, à l’origine de tant de situations de précarité, doit disparaître, en application de cet article 32. Néanmoins, il me semble urgent de trouver, pour l’INRAP, une alternative au CDD de dix mois, base juridique sur laquelle il doit actuellement, et j’espère très provisoirement, se fonder pour recruter des agents.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer où en sont les échanges entre l’INRAP et le ministère de la culture au sujet de l’article 30 du décret portant statut des agents de l’INRAP ?

C’est une situation très particulière, mes chers collègues, car la conduite des chantiers d’archéologie préventive ne peut pas s’inscrire dans une durée mécaniquement prévisible. En effet, un certain nombre d’événements aléatoires peuvent toujours survenir.

En revanche, la pratique antérieure des contrats d’activités a conduit à des situations abusives, des contrats de quelques semaines, voire de quelques jours seulement, ayant été utilisés.

Il est urgent de trouver une solution à ce problème.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Madame le rapporteur, je vais essayer d’être bref et précis.

Sur l’initiative du Gouvernement, le texte prévoit la suppression du contrat d’activités à l’INRAP, compte tenu des dérives qui avaient été constatées par l’Inspection générale des affaires culturelles.

Avec les organisations syndicales, nous sommes convenus de traiter ce sujet dans le cadre du comité de suivi, car elles ont légitimement refusé de traiter cette question au sein du ministère de la culture. Je leur en donne acte !

Nous avons demandé au ministère de la culture et à l’INRAP de nous faire part de leurs propositions pour faire évoluer le dispositif, car nous voulons aussi prendre en compte les attentes des employeurs.

Les échanges sont en cours et nous avons programmé ce travail réglementaire pour le printemps.

Madame le rapporteur, compte tenu de l’esprit de responsabilité dont vous faites preuve depuis le début de ce débat, je vous tiendrai personnellement informée de l’évolution de ce dossier.

L'article 32 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 59, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les employeurs qui relèvent de la fonction publique d’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, soumettent annuellement à leurs commissions techniques respectives, un registre unique du personnel similaire à celui mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Il s’agit de soumettre les employeurs publics, qu’ils relèvent de la fonction publique d’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, à l’obligation de constituer un registre unique du personnel, obligation qui existe déjà actuellement dans le code du travail et s’impose à tout employeur.

Établi par l’employeur, quel que soit l’effectif de l’entreprise, ce registre permet aux représentants du personnel, mais aussi, le cas échéant, aux représentants des administrations compétentes, de s’assurer de la transparence des emplois dans chaque établissement de l’entreprise.

Il permet également aux organisations syndicales de prendre la mesure des situations de précarité que subissent les salariés et rend possibles, localement, au plus proche des situations subies par les salariés, les actions jugées utiles non seulement en faveur de l’emploi qualifié, mais également pour faire respecter le droit.

Le projet de loi prévoit, afin d’éviter que ne se reconstitue un stock d’agents précaires, qu’un employeur public ne pourra pas proposer à un même agent plus de deux contrats à durée déterminée. Cette précision utile ne nous semble toutefois pas suffisante. Rien n’interdit en réalité à un employeur de recruter des agents différents, tous les six mois, pour assurer, par des contrats précaires, des missions relevant dans les faits d’un emploi permanent.

Aucune sanction n’est prévue, ni dans ce cas, ni dans le cas d’un renouvellement excessif des CDD.

Les agents conserveront certes la possibilité d’exiger la requalification de leurs contrats de travail, mais nous savons tous qu’il s’agit là d’une démarche lourde et coûteuse, particulièrement depuis qu’a été instauré par ailleurs un timbre fiscal en matière de contentieux judiciaire.

Aussi, par souci de résorption de la précarité dans la fonction publique, nous considérons qu’il est de notre responsabilité de législateur de tout mettre en œuvre pour que la loi soit respectée. Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Sous réserve du remplacement des mots « commissions techniques » par les mots « comités techniques », l’avis de la commission est favorable.

Ces organes connaissent notamment, en application des trois lois statutaires, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences. Le personnel est évidemment recensé au titre des états qui permettent d’assurer le service de la paye et des pensions.

Cet amendement peut apporter un élément supplémentaire de transparence.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Cet amendement me pose problème, car il intervient dans une matière réglementaire. Un groupe de travail est constitué avec les organisations syndicales. Il doit rendre prochainement ses conclusions sur le bilan des expérimentations en cours pour ce qui est des registres entrées-sorties, dans le cadre du comité de suivi.

Je vous demande donc de laisser se poursuivre le dialogue, mesdames, messieurs les sénateurs, sans anticiper sur ses résultats et sans le contraindre.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’y serais défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Madame Borvo Cohen-Seat, que pensez-vous de la suggestion de Mme le rapporteur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Je l’accepte, et je rectifie mon amendement en ce sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis donc saisi d’un amendement n° 59 rectifié, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les employeurs qui relèvent de la fonction publique d’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, soumettent annuellement à leurs comités techniques respectifs, un registre unique du personnel similaire à celui mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail.

Quel est l’avis du Gouvernement sur cet amendement ainsi rectifié ?

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Défavorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32.

L'amendement n° 60, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’agent recruté en contrat à durée déterminé par un employeur public bénéficie, si son contrat n’est pas reconduit en raison d’un changement de périmètre ou de la suppression de son emploi, d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture ou du non-renouvellement de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Au travers de cet amendement, nous proposons d’instaurer, pour les agents non titulaires des trois versants de la fonction publique, une forme d’obligation de réembauche, comme cela existe pour les salariés recrutés par un employeur privé.

En effet, face aux pratiques abusives de certains employeurs publics dans le passé, et même si nous doutons qu’ils disparaissent complètement, nous considérons qu’il est nécessaire d’apporter plus de garanties aux agents contractuels que n’en prévoit le projet de loi.

Nous craignons que certains employeurs ne soient tentés, pour limiter le nombre d’agents éligibles à la titularisation ou à la « CDIsation », de ne pas reconduire les contrats à durée déterminée actuellement conclus, empêchant ainsi les agents de remplir les conditions de durée ou d’ancienneté.

Les employeurs publics peuvent en effet expliquer cette mesure par la suppression du poste ou la disparition du besoin qui justifiait le recours à un agent non titulaire, un ANT. Ces mêmes employeurs pourraient recruter, immédiatement après, un nouvel agent pour occuper le poste préalablement supprimé.

Dans une telle situation, et c’est toute la limite d’un texte qui s’attache plus à la nature du contrat qu’à la durée effective des périodes de service des agents, la loi ne prévoit rien.

Si notre amendement était adopté, les agents contractuels dont le contrat aurait été supprimé ou non renouvelé bénéficieraient d’une priorité de réembauche, leur permettant ainsi de bénéficier du délai d’application de quatre ans que prévoit le projet de loi.

Avec cette obligation de réembauche, le groupe CRC propose donc simplement de rendre plus facile la titularisation d’un certain nombre d’agents.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L’intention des auteurs de l’amendement est très partiellement satisfaite par le nouvel article 6 septies de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, créé par l’article 30 du projet de loi.

Il permet en effet aux non-titulaires le maintien des stipulations de leur contrat en cas de changement d’autorité d’emploi, par suite d’un transfert d’autorité ou de compétence entre deux départements ministériels ou autorités publiques.

Au-delà, il apparaît difficile d’instituer un droit général de réembauche auprès d’un employeur public.

Si l’agent a donné satisfaction dans l’exercice de ses fonctions, il est probable que l’employeur fera de nouveau appel à lui pour des besoins comparables.

La commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Chapitre II

Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

L’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par deux articles ainsi rédigés :

« Art. 3. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents :

« 1° Pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ;

« 2° Pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs.

« Art. 3 bis (nouveau). – Les collectivités et établissements qui y sont habilités peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour exercer les fonctions de collaborateurs de groupes politiques définies aux articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 24 rectifié, présenté par Mme Khiari, MM. J.P. Michel et Delebarre, Mmes Printz et M. André, MM. Godefroy, Todeschini, Patriat, Jeannerot, Leconte, Teston, Daunis et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 3 bis. - Les collectivités et établissements qui y sont habilités peuvent en outre recruter des agents contractuels sur des emplois permanents pour exercer les fonctions de collaborateurs de groupes politiques définies aux articles aux articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales.

« Les agents recrutés conformément à l’alinéa précédent sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.

« Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. »

La parole est à Mme Virginie Klès.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Il s’agit là d’évoquer la situation des collaborateurs de groupes politiques, qui sont aujourd’hui considérés comme occupant des emplois permanents, en l’état actuel du droit. Ces postes peuvent donc être pourvus en CDD de trois ans, renouvelable une fois. Au-delà, le contrat est transformé en CDI.

À ce sujet, le projet de loi ne parle plus d’emploi permanent mais d’emploi non permanent. Par ailleurs, il ne fait plus aucune allusion à la durée des CDD.

Il nous semble donc que cela constitue une régression par rapport à l’état actuel du droit, ce qui serait paradoxal s’agissant d’un texte censé lutter contre la précarité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 111, présenté par Mme Tasca, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

I. Remplacer les mots :

qui y sont habilités

par les mots :

mentionnés aux articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales

II. Après les mots :

collaborateurs de

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

groupes d’élus définies aux mêmes articles.

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 24 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L’amendement n° 111 a pour objet d’opérer une harmonisation rédactionnelle sur les dispositions du code général des collectivités territoriales qui régissent ces fonctions.

En ce qui concerne l’amendement n° 24 rectifié, je précise que les emplois de collaborateurs de groupes d’élus ne figurent pas au titre des contrats visés à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure au présent projet de loi, article qui énumère les dérogations à la règle de l’emploi titulaire pour les emplois permanents des collectivités.

Si, faute de support juridique, les collaborateurs d’un groupe ont pu être recrutés sur le fondement dudit article 3, ils sont régis par les dispositions du code général des collectivités territoriales qui autorisent leur recrutement auprès des groupes d’élus. Ainsi l’élu responsable du groupe détermine-t-il les conditions et les modalités d’exécution du service confié aux collaborateurs.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 111 de la commission et défavorable sur l’amendement n° 24 rectifié : il ne faut pas confondre les collaborateurs de groupes, lesquels contribuent à l’exercice de la démocratie politique, avec ceux qui participent au service public.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Madame Klès, l’amendement n° 24 rectifié est-il maintenu ?

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, l’amendement n° 111 n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 33, modifié.

L’article 33 est adopté.

I. – Avant l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, qui devient l’article 3-6, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :

« Art. 3-1. – Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire.

« Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent.

« Art. 3-2. – Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise par l’article 41 a été effectuée.

« Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.

« Art. 3-3. – Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;

« 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ;

« 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ;

« 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;

« 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public.

« Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans.

« Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

« Art. 3-4. – I. – Lorsqu’un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l’article 3-2 ou de l’article 3-3 est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale.

« II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée.

« La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa est comptabilisée au titre de l’ensemble des services, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement, dans des emplois occupés sur le fondement des 1° et 2° de l’article 3 et des articles 3-1 à 3-3. Elle inclut en outre les services effectués au titre du deuxième alinéa de l’article 25 de la loi s’ils l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement l’ayant ensuite recruté par contrat.

« Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet.

« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.

« Lorsqu’un agent remplit les conditions d’ancienneté mentionnées aux troisième à cinquième alinéas avant l’échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d’un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu’à durée indéterminée.

« Art. 3-5. – Lorsqu’une collectivité ou un des établissements mentionnés à l’article 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de l’article 3-3 à un agent lié par un contrat à durée indéterminée à une autre collectivité ou un autre établissement pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, l’autorité territoriale peut par décision expresse lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée. »

II. – L’article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans sa rédaction issue du présent article est applicable aux contrats, en cours à la date de publication de la présente loi, qui ont été conclus sur le fondement des quatrième à sixième alinéas de l’article 3 de ladite loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 66 rectifié est présenté par MM. C. Bourquin, Fortassin et Mézard, Mme Escoffier et MM. Alfonsi, Baylet, Collin, Plancade, Requier, Tropeano et Vall.

L’amendement n° 76 est présenté par MM. Delahaye et Namy.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 66 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

À la suite du débat qui s’est tenu ce matin en commission des lois, nous avons quelque peu modifié notre position sur l’alinéa 6 de l’article 34. Alors que nous souhaitions initialement le supprimer, nous ne proposons désormais qu’une simple modification, pour porter de deux à quatre ans la durée totale d’un contrat à durée déterminée.

Au regard des difficultés rencontrées par un certain nombre de nos départements pour faire venir des cadres de la fonction publique, il nous a semblé que l’obligation de mettre fin au contrat au bout de deux ans compliquerait encore un peu plus la situation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° 76.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Estimant moi aussi que la durée de deux ans était trop courte, notamment pour les personnes qui souhaitent passer des concours, j’avais proposé la suppression de l’alinéa 6. Mais je me rallie à la proposition de mon collègue Jacques Mézard de passer à quatre ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Monsieur Mézard, je vous indique que la nouvelle rédaction de votre amendement ne nous est pas encore parvenue.

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Après avoir effectivement débattu de la question, la commission était prête à émettre un avis favorable, à la condition qu’il soit de nouveau fait référence à une durée limite, quatre ans en l’occurrence. Les amendements rectifiés n’ayant pas été déposés, je suis dans l’embarras dans la mesure où l’avis sur les amendements identiques non rectifiés est, lui, défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Monsieur Mézard, rectifiez-vous votre amendement dans le sens que vous avez vous-même suggéré et que vient de rappeler Mme le rapporteur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Faites-vous de même avec l’amendement n° 76, monsieur Delahaye ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis donc saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 66 rectifié bis est présenté par MM. C. Bourquin, Fortassin et Mézard, Mme Escoffier et MM. Alfonsi, Baylet, Collin, Plancade, Requier, Tropeano et Vall.

L’amendement n° 76 rectifié est présenté par MM. Delahaye et Namy.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

quatre

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

M. François Sauvadet, ministre. Il est défavorable.

Exclamations sur plusieurs travées du RDSE et de l’UCR.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Je rappelle que l’objectif du projet de loi est de lutter contre la précarité dans la fonction publique, par le biais notamment d’un certain nombre de mesures de normalisation. Nous prévoyons déjà le doublement de la durée du CDD afin de faciliter les conditions de recrutement dans la fonction publique territoriale. Or vous nous proposez de passer à quatre ans. Franchement, je ne peux que m’opposer à ce genre de proposition !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cela revient à constituer une autre fonction publique !

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Je ne souhaite pas aller au-delà de la durée prévue. Outre qu’elle me paraît suffisante, elle correspond à celle qui figure dans l’accord que le Gouvernement a passé avec les organisations syndicales. Comment pouvez-vous affirmer vouloir lutter contre la précarité et élargir ainsi le champ des possibilités de conclure des contrats précaires ?

Je rappelle tout de même que, dans le privé, la durée maximale d’un contrat à durée déterminée est fixée à dix-huit mois. Et, dans la fonction publique d’État, il faut attendre six ans avant de passer en CDI !

Votre proposition va totalement à l’encontre de l’objectif d’une fonction publique exemplaire, qui privilégie la sécurisation des emplois.

Le fait de passer de un à deux ans est déjà un gros effort. Restons-en là !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le passage à deux ans est compréhensible, car un certain nombre de collectivités peuvent se trouver dans l’impossibilité de recruter, la procédure n’ayant pu aboutir en raison, notamment, de difficultés dans l’organisation des concours.

Pour autant, il ne faudrait pas oublier les règles de base en matière de recrutement dans la fonction publique territoriale, à savoir le concours et la liste d’aptitude. Peut-être que des collectivités souhaitent une telle évolution, mais restons extrêmement vigilants : toute la difficulté depuis les lois de 1984 est de trouver le juste équilibre entre le recrutement par concours et la libre administration des collectivités locales.

Ne bouleversons pas tout sous prétexte que certaines collectivités se plaignent de ne pouvoir recruter. Il est d’ailleurs des cas où la procédure n’aboutit pas tout simplement parce qu’aucun candidat ne donne satisfaction, mais les collectivités n’ont pas à justifier leurs choix en la matière.

Nous ne pouvons pas à la fois encourager le renouvellement des contrats et affirmer notre volonté de lutter contre l’accroissement du nombre de contractuels ! Chacun le sait, c’est un moyen pour les collectivités concernées de s’exonérer, en fin de compte, de leur obligation de rechercher des candidats issus des concours. Du reste, le passage à quatre ans n’est sans doute qu’une étape, et d’aucuns trouveront sûrement encore autre chose pour pérenniser le système !

Tout cela n’est vraiment pas cohérent avec les dispositions du texte proposé par le Gouvernement, lesquelles, je le rappelle à mon tour, sont le résultat d’une négociation avec les organisations professionnelles.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Bien sûr !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Certains entendent à l’évidence s’abstraire totalement du statut de la fonction publique.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Absolument !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il suffit de prendre connaissance des amendements qu’ils ont déposés pour s’en convaincre. Pour ma part, je ne suis pas de cette école.

Il en va de la fonction publique territoriale comme de la fonction publique d’État : il y a des règles, qui doivent s’appliquer, et le recrutement par concours est la meilleure solution possible. Le recours au contrat peut, certes, être utile, mais il convient de diminuer ce genre de pratiques et c’est justement l’objet du projet de loi. Il faut, selon moi, en rester là.

Je ne voterai donc pas l’allongement à quatre ans, qui reviendrait à détruire totalement l’architecture globale de l’édifice que nous nous efforçons de construire.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

On détricote ce que l’on a tricoté !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

J’espère que ceux qui sont, comme moi, attachés à la défense des fonctionnaires territoriaux et des agents publics ne voteront pas non plus ces amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens à apporter un éclairage sur les raisons qui ont conduit la commission à prendre une telle position sur ce sujet.

Opposée à toute suppression d’une durée totale, la commission s’est appuyée sur deux considérations pour soutenir la proposition formulée au travers des amendements identiques rectifiés : d’une part, les difficultés actuelles croissantes de recrutement dans les petites collectivités, dont plusieurs collègues ont fait état ; d’autre part, la durée nécessaire pour l’organisation des concours.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Mme le rapporteur a raison de souligner les difficultés propres à l’organisation des concours, dont certains n’ont lieu que tous les deux ans. J’ajouterai que, malgré tout, on a tout de même le droit de rater un concours, quand bien même on assume correctement son poste, car le contenu des épreuves peut ne pas toujours correspondre à la réalité des tâches.

Pour rester sur un terrain très pratique et extrêmement concret, je dirai un mot de la parité, dont nous parlions tout à l’heure. Il est ainsi des jeunes femmes enceintes qui ne vont pas passer le concours tout de suite, pour des raisons évidentes tenant à leur grossesse : elles auront besoin d’un peu plus de temps pour se préparer et passer les épreuves.

Par conséquent, monsieur Hyest, le fait de permettre aux agents contractuels de passer deux fois un concours n’est pas totalement irréaliste, et je ne vois pas en quoi cela va à l’encontre des dispositions que nous avons défendues tout à l’heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Ce n’est pas l’objet des amendements identiques !

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Mais si, le passage à quatre ans permettra de laisser le temps aux personnes concernées de passer le concours.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Non, ce délai de quatre ans s’applique non pas aux agents, mais aux autorités !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je n’accepte pas l’argument selon lequel l’adoption de ces amendements identiques reviendrait à remettre en cause la cohérence du projet de loi. Nombre de contractuels en poste donnent satisfaction, mais ne peuvent pas passer le concours tout simplement parce qu’aucun n’est organisé pendant la durée de leur contrat. Faut-il alors les mettre au chômage ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le fait de prolonger la durée des contrats est selon moi tout à fait compatible avec la mise en place d’un programme de titularisation dans les collectivités. Contrairement à ce qu’a prétendu mon collègue Jean-Jacques Hyest, une telle possibilité n’est absolument pas de nature à renforcer la précarité dans la fonction publique, contre laquelle nous cherchons tous à lutter.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Je veux bien tout entendre, mais il faut conserver à nos débats un tant soit peu de cohérence. Nous allons aborder tout à l’heure un autre sujet, celui des « reçus-collés », ces personnes qui ne trouvent pas de postes alors qu’elles ont réussi un concours.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Dans le même temps, un certain nombre de postes ouverts ne trouvent pas preneurs, précisément parce qu’ils sont réservés à des agents titulaires. J’aimerais donc que chacun se positionne par rapport à cette question.

Je ne doute pas que, tout à l’heure, les mêmes personnes qui nous proposent à l’instant de prolonger les CDD s’émeuvent de la situation de celles et ceux qui, ayant fait l’effort de passer un concours, ne trouvent pas de poste.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Soyons clairs : le concours est la règle pour l’accès à la fonction publique, du moins pour le recrutement de titulaires. Ce principe a été réaffirmé sur toutes les travées de cet hémicycle ; nous sommes donc d’accord sur ce point.

Nous avons souhaité ouvrir la possibilité de la valorisation des acquis de l’expérience pour ceux qui ont exercé certaines compétences pendant quatre ans. C’est une avancée, car il s’agit de prendre en considération ceux qui ont consenti un investissement personnel.

Mais quand j’entends dire que des postes ne sont toujours pas pourvus au bout de deux ans, je m’étonne. Et si la durée de renouvellement des contrats des agents non titulaires est passée de un an à deux ans, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est au terme d’un débat nourri avec les organisations syndicales !

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Celles-ci m’ont rappelé, comme un certain nombre d’entre vous, y compris sur les travées du groupe CRC, leur attachement au statut de la fonction publique.

Aujourd’hui, vous me dites que le délai de renouvellement des contrats, porté de un an à deux ans, n’est pas suffisant et qu’il faudrait le fixer à quatre ans. Franchement, je m’interroge : pourquoi ne pas supprimer purement et simplement tout délai ?...

Nous avons sécurisé les contrats de remplacement conclus sur vacance de poste et nous avons maintenant un délai de deux ans. Tout de même !

Monsieur Mézard, n’allez pas me dire que je ne connais pas Aurillac, je vous répondrais que je suis ministre du Gouvernement de la France ! Pour moi, il n’y a pas deux France – la France de l’Île-de-France et la France de Dijon ou d’ailleurs –, de même qu’il n’y a qu’une seule fonction publique qui doit assumer sa mission de service public.

D’ailleurs, je dois vous dire, monsieur le sénateur, que je suis allé à Mende. Connaissez-vous cette ville, en Lozère ?

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Je m’y suis rendu avec les inspecteurs du Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies chargés de me remettre un rapport sur le télétravail.

Je ne sais peut-être rien d’Aurillac, mais j’habite une commune de 1 200 habitants dont j’ai été le maire pendant douze ans. Gardons-nous donc de donner des leçons de ce type ! Je suis moi aussi élu local, et j’ai une certaine expérience de la gestion locale. Simplement, je veux que nous soyons cohérents les uns et les autres dans ce que nous défendons successivement et alternativement.

D’ailleurs, je vous attends sur le sujet des « reçus-collés ». Voilà des personnes qui se sont investies pour passer et réussir des concours, mais sans poste à la fin !

À ce propos, je souhaite que les concours soient modernisés et que les agents n’aient plus à passer des épreuves dans des matières dont ils n’auront aucun usage au cours de leur carrière et qui sont malgré tout discriminantes.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Eh bien oui, madame la sénatrice, je souhaite que l’on évolue aussi sur ce sujet.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Cela veut dire que le concours doit s’inscrire dans un parcours professionnel, dans une évolution professionnelle au cours de laquelle la valorisation des acquis pourra être prise en compte, sans que les agents soient contraints de repasser des matières – j’ai entendu de nombreux témoignages en ce sens dans la fonction publique – dont certaines ne servent à rien, sont discriminantes et, finalement, n’apportent rien à la nature du service à accomplir.

Mais c’est un autre sujet.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Monsieur le président de la commission, nous n’allons pas entamer un débat sur ce sujet. Donc, si vous le souhaitez, je veux bien retirer ce propos.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

M. François Sauvadet, ministre. Je ne vous répondrai pas, cela risquerait d’allonger inutilement le débat…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Je suis très fâché !

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Vous n’avez aucune raison de l’être, monsieur le président de la commission.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Quoi qu’il en soit, je souhaite que nous puissions évoluer, mais que l’effort consenti de notre part soit considéré et que nous n’allions pas au-delà ; je le demande à tous ceux d’entre vous qui sont partisans d’une évolution maîtrisée de la notion de service public.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Il y a là une question de fond.

Monsieur le ministre, vous êtes ministre de la fonction publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je ne peux pas laisser dire dans cet hémicycle que, s’agissant des épreuves de concours, des matières sont discriminantes et ne servent à rien.

Je renouvelle ma demande : de quelles matières s’agit-il ? Je tiens absolument à le savoir.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je pose une question au Gouvernement !

Je suis dans mon rôle, en tant que président de la commission des lois, pour lui demander de quelles matières il s’agit lorsqu’il affirme que certaines sont discriminantes et ne servent à rien.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

M. François Sauvadet, ministre. Je ne peux pas répondre, respectueux que je suis des prérogatives du président de séance.

Rires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Le ministre a le droit de parler quand il le souhaite.

Faisons très attention : nous sommes tous d’accord pour la professionnalisation, à condition que ce ne soit pas une tarte à la crème. La meilleure professionnalisation repose sur les capacités de raisonner, de s’exprimer clairement, …

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Tout à fait !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

… de dialoguer, de comprendre. Par conséquent, les matières que l’on dit « générales » sont absolument essentielles, pour la fonction publique comme d’ailleurs pour tous les métiers. Je dirai même qu’une culture générale à laquelle il manquerait les ouvertures professionnelles ne serait pas véritablement générale ; elle serait abstraite.

Ce débat, j’espère que nous l’avons dépassé depuis longtemps, mais je refuse encore une fois d’entendre dire qu’il existe des matières discriminantes et qui ne servent à rien, et je n’accepte pas, lorsque je demande de quelles matières il s’agit, d’avoir droit, pour toute réponse, au silence !

Monsieur le ministre, il ne faut pas dire cela ; c’est pourquoi je vous demande de retirer vos propos. Aucune matière ne peut être discriminante et ne servir à rien. Je me demande comment vous pouvez affirmer le contraire.

Cela me préoccupe beaucoup, car c’est un débat absolument essentiel pour notre culture, pour notre civilisation, singulièrement pour l’idée que nous nous faisons du service public et de ses serviteurs.

Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

M. François Sauvadet, ministre. Je vais vous répondre, monsieur le président de la commission.

Exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Gisèle Printz

Le ministre va dire de quelles matières il s’agit !

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

M. François Sauvadet, ministre. Quand on demande aux candidats à un concours de catégorie C de citer trois poèmes de Gérard de Nerval, je ne suis pas sûr que l’on serve les intérêts de la fonction publique telle que nous la concevons.

Protestations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne suis pas un ministre « hors sol », et je vous invite à rencontrer les agents comme je le fais tous les jours, pas plus que je ne suis simplement le ministre de la fonction publique. J’avais déclaré dans une forme de néologisme, monsieur le président, que j’entendais être aussi le ministre des fonctionnaires.

Or, lorsque je prends connaissance des épreuves de certains concours, je vois que l’on exige des candidats qu’ils se remettent en cause sur des fondamentaux lointains. Que faisons-nous alors de la valorisation des acquis de l’expérience ? Alors, oui, monsieur le président de la commission, je souhaite engager une discussion plus approfondie avec vous, et je suis prêt à le faire.

Je sais votre goût, votre compétence et votre culture, …

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

… et je souhaiterais que tous soient habités de la même culture. Malheureusement, tout le monde n’est pas agrégé, et réussir l’Agrégation n’est pas si simple…

Monsieur le président de la commission, je vous transmettrai le rapport de Mme Desforges, qui a servi à réformer plus de 380 concours de la fonction publique d’État. Les résultats ont été particulièrement significatifs, et je pèse mes mots, puisque les taux de participation aux épreuves, réorientées dans un sens plus professionnel, ont triplé.

Je souhaite donc que nous prolongions cette discussion, mais je maintiens mes arguments. Vous avez exposé votre position ; je la respecte et la partage sur un certain nombre de points, mais convenons qu’à quarante ans, lorsque vous avez déjà exercé une fonction et que vous voulez une évolution dans votre carrière professionnelle, je ne suis pas sûr que ce soit un service à vous rendre de vous imposer la révision de fondamentaux qui vous ramènent quelques décennies en arrière… D’ailleurs, un certain nombre de personnes ne se présentent tout simplement pas à ces concours, parce qu’ils sont trop compliqués, et l’on se prive ainsi de compétences qui sont celle de praticiens.

Donc, sur ce sujet, je ne retire rien, mais nous devons continuer d’échanger, monsieur le président de la commission. Vous le savez, je suis un homme de dialogue, et je suis prêt à reprendre la discussion sur la base du rapport précité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je mets aux voix les amendements identiques n° 66 rectifié bis et 76 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

L'article 34 est adopté.

I. – Au premier alinéa de l’article 3-1, devenu l’article 3-6, de la même loi, les mots : « de l’article 3 » sont remplacés par les mots : « des articles 3, 3-1 et 3-2 ».

II. – L’article 3-2 de la même loi devient l’article 3-7.

III. – Au 5° de l’article L. 2131-2, au 5° de l’article L. 3131-2 et au 4° de l’article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l’article 3 » sont remplacés par les mots : « à l’exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, en application des 1° et 2° de l’article 3 ». –

Adopté.

(Non modifié)

Le dixième alinéa de l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« L’autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l’état de la collectivité, de l’établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel. Il rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. Il présente des données relatives aux cas et conditions de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation des agents non titulaires. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat. » –

Adopté.

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.

« La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l’emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé sont précisés. » –

Adopté.

(Non modifié)

L’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 41. – Lorsqu’un emploi permanent est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l’exception des emplois susceptibles d’être pourvus exclusivement par voie d’avancement de grade.

« Les vacances d’emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir.

« L’autorité territoriale pourvoit l’emploi créé ou vacant en nommant l’un des candidats inscrits sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 44, ou l’un des fonctionnaires qui s’est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d’intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d’avancement de grade. » –

Adopté.

L’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des commissions consultatives paritaires organisées par catégorie et placées auprès des collectivités, établissements ou des centres de gestion dans les conditions fixées à l’article 28 de la présente loi, connaissent des questions individuelles résultant de l’application des alinéas précédents, des décisions de mutation interne à la collectivité ou l’établissement, de sanction et de licenciement des agents non titulaires recrutés sur la base de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 68 rectifié, présenté par MM. Fortassin, C. Bourquin et Mézard, Mme Escoffier et MM. Alfonsi, Baylet, Collin, Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :

« Art. 30-1. – Les commissions administratives paritaires, organisées par catégorie et placées auprès des collectivités, établissements ou des centres de gestion dans les conditions fixées à l'article 28 de la présente loi, connaissent également, s'agissant des agents non titulaires, des questions individuelles résultant de l'application des dispositions de l'article 136, des décisions de mutation interne à la collectivité ou à l'établissement, de sanction et de licenciement de ces agents recrutés sur la base de l'article 3-3 de la présente loi.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

L’article 38 bis traite de la création de commissions consultatives paritaires organisées par catégorie pour les contractuels, à l’image des commissions administratives paritaires qui existent déjà pour les fonctionnaires.

L’article 30 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les commissions administratives paritaires sont consultées sur les questions individuelles concernant les fonctionnaires, telles que la promotion interne, la mutation, les sanctions disciplinaires ou le licenciement. Nous proposons donc une nouvelle rédaction de l’article 38 bis, afin que les commissions consultatives prennent en charge ces compétences pour les agents non titulaires.

Un article 30-1 serait introduit dans la loi du 26 janvier 1984 dans la sous-section qui rassemble les dispositions sur les commissions administratives paritaires. La création de nouvelles commissions dites « commissions consultatives paritaires » risquerait d’alourdir un paysage institutionnel déjà suffisamment compliqué.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La commission a émis un avis défavorable, tout simplement parce qu’il lui paraît nécessaire et judicieux de spécialiser les organes consultatifs. Les commissions administratives paritaires compétentes pour les titulaires ne sont pas appropriées pour gérer la situation des contractuels.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 38 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Chapitre III

Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

I. – Les troisième à cinquième alinéas de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 précitée sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.

« Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée.

« La durée de six ans mentionnée au précédent alinéa est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l’article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l’article 2 de la présente loi. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l’interruption entre deux contrats n’excède pas quatre mois.

« Lorsqu’un agent atteint les conditions d’ancienneté mentionnées aux trois alinéas précédents avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. »

II. – Le I est applicable aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi. –

Adopté.

(Non modifié)

L’article 9-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 9-1. – I. – Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé pour maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités de réserves.

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent à remplacer.

« II. – Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise par l’article 36 a été effectuée.

« Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au précédent alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.

« III. – En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d’activités, lorsque celui-ci ne peut être assuré par des fonctionnaires.

« La durée maximale des contrats ainsi conclus est de douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 105, présenté par Mme Tasca, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

sous les drapeaux

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Il s’agit d’une harmonisation avec la rédaction retenue à l’article 34 pour la fonction publique territoriale, de sorte que les trois versants fassent l’objet du même libellé.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 40 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Titre III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la lutte contre les discriminations

(Non modifié)

L’article 6 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement présente devant le Conseil commun de la fonction publique un rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme la présidente de la délégation aux droits des femmes.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’ai souhaité m’exprimer sur cet article relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la fonction publique, ce qui ne vous étonnera pas de la part de la présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Je m’étonne tout d’abord que, dans ce projet de loi relatif à la lutte contre les discriminations dans la fonction publique, on ne trouve qu’un seul article relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Ensuite, je regrette que cet article, dont l’objet est la communication d’un rapport au Conseil commun de la fonction publique, qui doit être installé à la fin du mois, ne précise ni le contenu de ce rapport ni la nature des mesures qui en sont l’objet, relatives à la mise en œuvre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Ce n’est pourtant pas faute de disposer de propositions concrètes en la matière !

Je vous rappelle qu’il y a un an, en janvier 2011, notre collègue de l’Assemblée nationale Françoise Guégot rendait un rapport au Président de la République sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la fonction publique. Elle dressait un constat que nous connaissons bien : si la fonction publique est aujourd’hui féminisée à hauteur de 59, 8 %, les femmes y restent encore largement cantonnées dans les métiers de l’éducation, de la santé et du social.

Comme dans le reste de l’économie, plus les responsabilités sont élevées, moins les femmes sont nombreuses : seulement 20, 3 % de femmes occupaient des emplois de direction à la fin de l’année 2008 !

Enfin, dans les emplois « à la discrétion du Gouvernement » et les emplois dits « d’encadrement supérieur » on constatait un écart de salaire de 7 % entre le salaire médian des hommes et celui des femmes.

Je souhaite attirer votre attention sur quelques-unes des propositions concrètes avancées par Mme Guégot, dont certaines avaient déjà été discutées, notamment par Mme Brigitte Grésy lorsqu’elle avait été auditionnée par notre délégation lors de la publication de son rapport préparatoire à la concertation avec les partenaires sociaux.

Comme pour les entreprises, il s’agit, en premier lieu, de fixer aux différentes administrations des objectifs clairs et contraignants de représentation des femmes aux postes de direction, notamment en créant des « viviers de hauts potentiels » afin d’atteindre la proportion de 40 % de cadres dirigeants de l’un ou l’autre sexe.

La mise en place obligatoire de tableaux de bord de suivi de carrière au sein des administrations permettrait de valoriser le parcours professionnel des femmes sur d’autres critères que ceux de la mobilité ou de la disponibilité. Mme Guégot a fixé cet objectif à 2017, mais Mme Grésy estimait ce but atteignable à plus courte échéance.

Par ailleurs, l’idée de mettre en place un Plan national de formation et de communication à l’égalité professionnelle et de faire élire des « déléguées à l’égalité professionnelle » au sein de chaque administration a été avancée pour que l’égalité hommes-femmes devienne un enjeu pour l’ensemble de la fonction publique.

Enfin, les membres de notre délégation avaient jugé intéressante la proposition de Mme Grésy tendant à rendre obligatoire la nomination paritaire d’un homme et d’une femme pour les postes de l’État laissés à la discrétion du Gouvernement.

Vous le constatez, les idées ne manquent pas !

Le caractère anecdotique de cet article n’en est que plus décevant et, à titre personnel, suivant la position de mon groupe, je voterai donc contre cette disposition, pour souligner que l’on ne peut s’en contenter.

Comme la plupart des femmes que la délégation a auditionnées, notamment lors de l’examen du projet de loi relatif à la représentation équilibrée des femmes dans les conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, la délégation estime que l’État doit montrer l’exemple en matière d’égalité professionnelle s’il veut donner des directives au monde économique.

Alors que, dans le rapport d’information qu’elle a consacré à l’application des lois sur l’égalité professionnelle au sein des entreprises et remis en juillet 2011, notre collègue députée Marie-Jo Zimmermann déplorait « l’absence regrettable d’exemplarité de l’État », nous attendons toujours le grand plan annoncé en faveur de l’égalité hommes-femmes dans la fonction publique.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

L'article 41 est adopté.

(Non modifié)

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 9 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport annuel mentionné au septième alinéa du I de l’article L. 323-8-6-1 du code du travail est soumis au Conseil commun de la fonction publique. » –

Adopté.

Chapitre II

Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité

L’article 13 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les membres des corps ou cadres d’emplois dont au moins l’un des grades d’avancement est également accessible par la voie d’un concours de recrutement peuvent être détachés, en fonction de leur grade d’origine, dans des corps ou cadres d’emplois de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

« Lorsque le corps ou cadre d’emplois d’origine ou le corps ou cadre d’emplois d’accueil ne relève pas d’une catégorie, le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois de niveau comparable. » –

Adopté.

I

II. – À l’article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues à l’article 13 bis sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil). » –

Adopté.

(Non modifié)

Après le deuxième alinéa de l’article 14 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition contraire prévue dans les statuts particuliers, les agents détachés sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits, notamment à l’avancement et à la promotion, que les membres du corps ou cadre d’emplois dans lequel ils sont détachés. » –

Adopté.

(Non modifié)

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 4132-13 du code de la défense, les mots : « de la nature des missions » sont remplacés par les mots : « du niveau des missions prévues par les statuts particuliers ».

II. – Après l’article L. 4132-13 du même code, il est inséré un article L. 4132-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-14. – L’article L. 4132-13 est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil). » –

Adopté.

(Non modifié)

Après l’article 64 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 64 ter ainsi rédigé :

« Art. 64 ter. – L’article 64 bis est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil). » –

Adopté.

Après les mots : « en fin de vie, », la fin du quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée : « ainsi que du congé de longue durée et de celle de l’accomplissement des obligations du service national. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 21, présenté par Mmes M. André et Bonnefoy, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne déclarée apte depuis moins de cinq ans, ou depuis le dernier concours si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; chaque lauréat bénéficie de ce droit les deuxième, troisième, quatrième et cinquième années qui suivent son inscription initiale sur la liste d’aptitude, sous réserve d’avoir fait connaître dûment son intention d’y être maintenu pendant le mois qui précède le terme de chaque année. Le décompte de cette période de cinq ans est suspendu pendant la durée des congés parentaux, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l'accomplissement des obligations du service national.

« Cette prolongation à cinq ans de la durée de validité de la liste d’aptitude prend effet au 1er janvier 2010, et concerne tous les lauréats de concours inscrits à cette date sur les listes d’aptitude, ainsi que ceux susceptibles d’y être inscrits ou réinscrits ensuite. »

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale et cumulée de cinq années à compter de son inscription initiale, selon les conditions et les modalités précisées au quatrième alinéa du présent article. Si aucun concours n’a été organisé dans ce délai, il conserve le bénéfice de ce droit jusqu’ à la date d'organisation d’un nouveau concours.»

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 25, présenté par M. Delebarre et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Toute personne déclarée apte depuis moins de quatre ans, ou depuis le dernier concours si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit les deuxième, troisième et quatrième années que sous réserve d’avoir fait connaître son intention d’être maintenue sur ces listes au terme de chaque année suivant son inscription initiale. Le décompte de cette période de quatre ans est suspendu pendant la période de détachement, la durée des congés parentaux, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l'accomplissement des obligations du service national. »

II. - Le I prend effet dès l’entrée en vigueur de la présente loi, et concerne tous les lauréats de concours inscrits à cette date sur les listes d’aptitude, ainsi que ceux susceptibles d’y être inscrits ou réinscrits ensuite.

La parole est à Mme Virginie Klès.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Cet amendement a pour objet d’étendre de trois à quatre ans la période d’inscription sur les listes d’aptitude après l’obtention d’un concours d’accès à la fonction publique territoriale, afin d’offrir un peu plus de temps aux agents concernés pour obtenir un poste.

En effet, contrairement à ce qui prévaut dans la fonction publique d’État ou la fonction publique hospitalière, dans la fonction publique territoriale, la réussite à un concours ne donne pas systématiquement droit à un poste : il convient donc à la fois d’étendre quelque peu ce délai et d’en décompter les périodes de détachement autres que celles qui ont déjà été distinguées par la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La commission émet un avis favorable à l’extension de trois à quatre ans de la validité de l’inscription sur la liste d’aptitude. Nombreux sont ceux qui demandaient une extension plus large ; la commission a procédé à un choix raisonnable en s’en tenant à un délai de quatre ans.

Nous nous sommes interrogés sur l’intérêt d’une telle disposition pour les candidats. Toutefois, après avoir entendu de nombreux représentants des agents territoriaux, nous avons conclu qu’il était à la fois possible et souhaitable d’allonger le délai.

Néanmoins, il est clair que ce dispositif est à double tranchant : en effet, les listes d’attente s’allongent…

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Tout à fait !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

… à mesure que l’on maintient des candidats déclarés aptes. Cependant, dans les conditions actuelles du recrutement, un tel allongement a paru souhaitable à la commission.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Le Gouvernement émet un avis défavorable : en effet, ce délai a déjà été récemment porté de deux à trois ans. La situation des reçus-collés a-t-elle changé pour autant ?

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Aucunement : cette mesure n’a eu aucun effet. Aujourd’hui, vous proposez d’allonger ce délai, de trois à quatre ans. Nous allons de la sorte augmenter le « stock », si je puis m’exprimer ainsi. Ce faisant, les insatisfactions croîtront et je doute que l’on atteigne le but fixé.

Une personne qui n’aura pas rejoint son cadre d’emplois passé trois ans éprouvera des difficultés encore plus grandes à trouver un poste au terme de quatre. Et pourquoi ne pas retenir un délai de cinq ans, à tant faire ?

De telles mesures ne feraient qu’engendrer davantage de frustrations et augmenter la précarité, alors que le présent projet de loi vise précisément le but opposé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Comme vient de le rappeler M. le ministre, le délai a déjà été porté de deux à trois ans. À mes yeux, cette mesure était souhaitable compte tenu des difficultés qu’éprouvent parfois les candidats reçus à disposer de postes vacants au sein des collectivités.

Néanmoins, je rappelle que toutes les collectivités territoriales sont tenues de déclarer leurs postes vacants.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

On oublie totalement cette obligation.

J’en conviens, il existe pour ainsi dire une fiction au sein des collectivités territoriales : en effet, on déclare les postes vacants, mais qu’en est-il des agents contractuels ? C’est pourquoi je considère que les quatre ans que l’on nous proposait tout à l’heure étaient une bêtise absolue.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Je suis entièrement d’accord avec vous !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Madame Klès, à quoi bon les nombreuses études d’impact et autres documents dont nous sommes destinataires pour chaque texte législatif si, parallèlement, on propose de telles mesures sans réfléchir ?

À mes yeux, cet amendement présente deux inconvénients.

Premièrement, comme l’a souligné M. le ministre, si les reçus-collés ne trouvent pas de poste en trois ans, ils n’en trouveront pas davantage en quatre.

Deuxièmement, il faut assurer aux jeunes la possibilité de se présenter à des concours : l’adoption d’une telle mesure conduirait à la disparition pure et simple des concours !

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Bien sûr !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Est-ce là la situation à laquelle vous souhaitez aboutir ? Et, dès lors, que fera-t-on ? On recommencera à créer des postes de contractuels, recréant précisément ce contre quoi il s’agit ici de lutter !

Le présent projet de loi présente une très grande cohérence ; toutefois, quelques amendements qui viennent d’être adoptés tranchent par leur incohérence avec l’ensemble. Je ne parviens pas à le comprendre !

Mes chers collègues, sans doute ma bien modeste expérience locale ne me permet-elle pas, contrairement à certains ici, un avis autorisé, moi qui n’ai eu à gérer que 4 000 agents pendant vingt ans… Pour autant, je n’ai jamais rencontré le moindre problème pour assurer les recrutements, même avec un délai de deux ans ! Mais, bien entendu, je déclarais les postes vacants réels, et je faisais organiser les concours par le Centre national de la fonction publique territoriale ou les centres de gestion, et nous pourvoyions tous les postes. Et c’est ce qui fait que la fonction publique est ce qu’elle est.

À mon sens, nous devrions sérieusement réfléchir aux conséquences d’une telle disposition avant de prolonger ainsi ce délai d’un an.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Tout à fait !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Peut-être sera-t-il nécessaire d’adopter cette mesure mais, pour en avoir la certitude, il faudrait des expertises bien plus approfondies que celles dont nous disposons aujourd’hui. Je le répète, nous sommes les premiers à demander beaucoup d’études, raison pour laquelle il me semble d’autant plus dommage d’adopter une telle mesure, sans réfléchir plus avant.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Je souhaite souligner que cet amendement n’a pas simplement pour objet de porter le délai à quatre ans : il tend également à exclure les éventuelles périodes de détachement du décompte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je suis tout à fait d’accord sur cet aspect !

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Quant au débat « concours, pas concours », je vous rappelle qu’il nous faut résorber la précarité, donc les CDD.

Les centres de gestion sont chargés d’accomplir une enquête au niveau national pour établir une photographie de l’emploi dans la fonction publique territoriale, sur une base prospective. Appuyons-nous sur ce document : comme je l’ai souligné lors de la discussion générale, nous avons un véritable travail de fond à engager avec eux.

Adaptons nos concours pour permettre à des jeunes d’entrer au sein des collectivités territoriales, mais une fois résorbé le « stock » – passez-moi le terme, je ne l’aime guère, mais il s’agit de l’expression consacrée – et, partant, la précarité qui existe aujourd’hui dans la fonction publique territoriale.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 26, présenté par M. Delebarre et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les agents bénéficient du maintien de leur inscription jusqu’à leur nomination sur un des emplois auquel la liste d’aptitude donne accès. »

La parole est à Mme Virginie Klès.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Il s’agit à présent de la promotion interne : les agents peuvent être inscrits sur des listes d’aptitude après réussite à un examen professionnel ou sur avis de la commission administrative paritaire.

À l’heure actuelle, la validité de ces listes d’aptitude est limitée à trois ans pour les promotions internes ; cette durée ne se justifie pas et peut entraîner un certain nombre de dysfonctionnements.

Cet amendement a donc pour objet de supprimer cette limite de validité de l’inscription sur la liste d’aptitude dans le cadre de la promotion interne.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

L’amendement n° 26 présente une réelle ambiguïté. S’il s’agit de l’inscription sur les listes d’aptitude, je vous réponds tout net : non, pour l’éternité ! C’est le droit commun qui s’applique, à savoir un délai de trois ans. En revanche, si c’est la validité de l’examen professionnel qui est visée, le Gouvernement émet un avis favorable.

Il convient donc, à mes yeux, de clarifier la rédaction de cet amendement : les agents bénéficient de la validité de leur examen professionnel jusqu’à leur inscription sur la liste d’aptitude. Voilà la position du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Monsieur le ministre, votre analyse ne répond pas à l’intention des auteurs de cet amendement, que Mme Klès vient d’exprimer clairement : il s’agit du maintien sur les listes d’aptitude jusqu’à la nomination des fonctionnaires, pour ce qui concerne la promotion interne. L’interprétation que vous suggérez n’a donc aucun lien avec l’objet de cet amendement.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Madame le rapporteur, vous m’avez demandé l’avis du Gouvernement, je vous l’ai indiqué et, à présent, vous me renvoyez au texte de l’amendement. Je vais donc vous répondre encore plus clairement : le Gouvernement émet un avis défavorable. En effet, une telle disposition est contraire au droit reconnu à l’employeur d’établir des listes d’aptitude annuelles, et tend à contraindre sa liberté de manière excessive.

Une semblable mesure mettrait un frein à toute nouvelle promotion dans l’attente de la nomination des agents qui seraient ainsi maintenus sur la liste d’aptitude. Très franchement, si l’on vous suivait, les agents seraient alors les premiers pénalisés, et je pèse mes mots !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La commission avait décidé d’entendre l’avis du Gouvernement et de s’y rallier. Le Gouvernement ayant émis un avis défavorable, la commission adopte le même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Oui, monsieur le président.

Le maintien de l’inscription sur la liste d’aptitude au-delà des trois ans me semble au contraire de nature à libérer les employeurs, qui sont parfois confrontés aux pressions exercées par certains agents, lesquels n’hésitent pas à avancer l’argument de l’expiration prochaine du délai pour être nommés avant cette échéance.

Les choses ne sont donc pas aussi tranchées que vous le prétendez, monsieur le ministre.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 35 rectifié ter, présenté par MM. Mazuir, Patriat, Jeannerot, Rome et Krattinger, est ainsi libellé :

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation à l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la proportion de nominations dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, susceptible d'être prononcée suite à l'inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel, est calculée librement par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Cet amendement n'est pas soutenu.

I. – L’article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les références aux articles « L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 » sont remplacées respectivement par les références aux articles « L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 » ;

2° Au neuvième alinéa, après les mots : « du grade et de l’échelon qu’il a atteints » sont insérés les mots : « ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix » ;

3° Au onzième alinéa, après les mots : « du grade et de l’échelon qu’il a atteints » sont insérés les mots : « ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix ».

I bis (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article 66 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les références : « L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 » sont remplacées par les références: « L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 ».

II. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° À l’article 52, les références : « L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 » sont remplacées par les références : « L. 1243-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 55, après les mots : « du grade et de l’échelon qu’il a atteints » sont insérés les mots : « ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 57, après les mots : « du grade et de l’échelon qu’il a atteints » sont insérés les mots : « ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 107, présenté par Mme Tasca, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer la référence :

L. 1243-9

par la référence :

L. 1234-9

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Il s’agit de la simple correction d’une inversion de chiffres dans une référence, monsieur le président.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 49 est adopté.

I. – Au dernier alinéa du I et au 2° du II de l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, après les mots : « d’un État étranger », sont insérés les mots : «, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré ».

II. – L’article 61-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, les mots : « d’États étrangers » sont remplacés par les mots : « d’un État étranger, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré » ;

2° Au II, les mots : « ou d’un État étranger » sont remplacés par les mots : «, d’un État étranger, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré ».

III. – L’article 49 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, après le mot : « étrangers » sont insérés les mots : «, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré » ;

2° Au II, les mots : « ou d’un État étranger » sont remplacés par les mots : «, d’un État étranger, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 1 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Portelli et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 755-1 du code de l’éducation sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle est administrée par un conseil d'administration dont le président assure la direction générale de l'École.

« Un officier général assure le commandement militaire de l’École.

« Un décret en Conseil d'État précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d’administration et son président. Il fixe également les règles relatives à l'organisation et au régime administratif et financier de l'École qui est soumise, sauf dérogation prévue par ledit décret, aux dispositions réglementaires concernant l'administration et le contrôle financier des établissements publics à caractère administratif dotés de l'autonomie financière. »

La parole est à M. Jean-Pierre Vial.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Vial

N’étant pas polytechnicien et ne comptant pas cette grande école sur mon territoire, c’est en toute indépendance que je soutiens cet amendement, qui vise à résoudre un problème de gouvernance assez proche de ceux que nous sommes nombreux à connaître, avec la mise en place, dans le cadre de l’autonomie des universités, des pôles de recherche et d’enseignement supérieur, les PRES.

Aux termes de la loi de 1970, qui a été codifiée dans le code de l’éducation, la direction de l’École polytechnique est assurée par un conseil d’administration et un directeur général. Cette loi précise que le directeur général doit être un officier général. Le président du conseil d’administration ne dispose que de pouvoirs limités ; il n’exerce pas cette fonction à temps plein et, en conséquence, ne bénéficie d’aucune rémunération.

Cette situation correspondait à la vocation initiale de l’École, qui était de former des officiers, des ingénieurs militaires et des hauts fonctionnaires.

Depuis, la finalité de l’École et son positionnement dans le système d’enseignement supérieur ont très largement évolué. Son mode de gouvernance n’est plus adapté à l’environnement scientifique et universitaire dans lequel l’École doit aujourd’hui s’intégrer. Cette situation est aujourd’hui d’autant plus inappropriée que l’École, implantée sur le campus de Saclay, est appelée à en être une composante significative, tant pour la recherche que pour la formation.

Le texte actuel, qui réserve à un officier général la direction de l’École, interdit de nommer une personnalité civile qui posséderait les qualifications reconnues pour la direction d’un établissement d’enseignement supérieur et de recherche du niveau de l’École polytechnique.

L’élargissement des possibilités de recrutement permettrait de confier cette responsabilité à des personnalités possédant une double compétence, académique et administrative, ainsi qu’une expérience dans la direction d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche.

En ce qui concerne la gouvernance, il est apparu que la meilleure solution serait de confier la direction à une personnalité qui assurerait la présidence du conseil d’administration et la direction générale, ce président exécutif œuvrant à temps complet. Cette solution a été préconisée par tous ceux qui se sont penchés sur la question.

De leur côté, la fondation de l’École polytechnique et l’association des anciens élèves ont approuvé cette orientation et ont attiré l’attention du ministre de la défense, qui exerce la tutelle de l’école, sur l’urgence de procéder à cette réforme, qui vous est soumise à travers cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Cet amendement excède le champ du présent projet de loi.

En conséquence, l'avis de la commission est défavorable.

Debut de section - Permalien
François Sauvadet, ministre

Je suis favorable à cet amendement, qui améliorera la gouvernance de l’École polytechnique et son rayonnement international.

L'amendement n'est pas adopté.

(Non modifié)

L’article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’article 61 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et l’article 48 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire est soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l’exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière. » –

Adopté.

À la première phrase de l’article 63 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 68-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée et à l’article 58-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les mots : « de la nature des missions » sont remplacés par les mots : « du niveau des missions prévues par les statuts particuliers ». –

Adopté.

Sont classés à compter du 16 juin 2011 dans le corps des assistants médico-administratifs, régi par le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statut particulier des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires et agents non titulaires intégrés dans ce corps en application de l’article 20 de ce décret. –

Adopté.

À la première phrase du premier alinéa de l’article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Monsieur le ministre, mes chers collègues, à la demande de la commission, je vais lever la séance.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 26 janvier 2012 :

À neuf heures trente :

1. Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à la protection de l’identité ;

Rapport de Mme Virginie Klès, au nom de la commission mixte paritaire (237, 2011-2012) ;

Texte de la commission (n° 238, 2011-2012).

2. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature ;

Rapport de M. Jean Yves Leconte, fait au nom de la commission mixte paritaire (239, 2011 2012) ;

Texte de la commission (n° 240, 2011-2012).

À quinze heures et le soir :

3. Questions d’actualité au Gouvernement.

4. Suite du projet de loi relatif à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique.

5. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant réforme des ports d’outre-mer relevant de l’État et diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports ;

Rapport de Mme Odette Herviaux, fait au nom de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (267, 2011-2012) ;

Texte de la commission (n° 268, 2011-2012).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à vingt-trois heures cinquante.