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Ce rapport de qualité a le grand mérite de clarifier les enjeux du texte. Pourquoi ne pas avoir retenu les mots « pour effet » ? S'il n'y a pas toujours d'élément intentionnel dans le harcèlement sexuel, l'atteinte à la dignité est la conséquence incontestable du comportement des harceleurs. Il convient d'être précis. Ensuite, comment établir la preuve du harcèlement ? Si on supprime le but d'obtenir des actes de nature sexuelle, comment démontrer que l'acte a été contraint ? Enfin, vous parlez des inspecteurs du travail qui peuvent constater « l'infraction » de harcèlement. Je croyais ...
Merci pour ce rapport, fruit de longues heures de travail et d'auditions. Je me réjouis qu'on ait retenu un seul type de sanction pour les deux formes de harcèlement. Nous devrions améliorer les volets prévention et éducation, tout en soutenant l'outil précieux que serait l'Observatoire national des violences faites aux femmes : il est évident que l'on manque d'informations objectives. Enfin, je souhaite souligner que les personnes qui vivent une sexualité différente sont, plus que d'autres, victimes de harcèlement : je trouverais légitime de prévoir des circ...
Ce rapport, qui reprend les conclusions du groupe de travail, répond à mes propres préoccupations. Je déposerai néanmoins un amendement pour supprimer la référence aux mineurs de quinze ans : je pense que tous les mineurs doivent être protégés de la même manière contre le harcèlement.
...pas de se produire si nous introduisions la notion de vulnérabilité économique ou sociale, si difficile à caractériser que je plains le magistrat qui aura à la constater. La cohérence du code pénal doit être maintenue, et c'est pourquoi il convient de conserver, comme ailleurs, la référence aux mineurs de quinze ans. Je suis favorable à une échelle des peines identiques pour les deux types de harcèlement. N'oublions pas que le harcèlement peut aussi avoir pour objectif de déstabiliser la victime, de la pousser à la démission : le motif est alors économique.
... que nous avions abouti à un large consensus au sein du groupe de travail. Bien sûr, nous essayerons d'améliorer le texte du Gouvernement. L'on s'interroge, bien sûr, sur la nécessité de prouver l'intention de l'auteur des actes. La question des mineurs est sensible : quinze ans, c'est l'âge de la majorité sexuelle et il se comprend bien dans les cas d'agression ou de viol. En revanche, pour le harcèlement sexuel, cette distinction est moins évidente, car l'acte sexuel n'est pas toujours recherché ; je me demande d'ailleurs ce qu'il en est pour le harcèlement moral : a-t-on retenu la minorité à quinze ans ou à dix-huit ans ? Quant à la vulnérabilité sociale et économique, il est toujours délicat d'établir des listes de critères à prendre en compte. La question de l'identité sexuelle est important...
Je félicite Christiane Demontès pour son rapport très pédagogique, ce qui est essentiel aux yeux de l'ancien enseignant que je suis. Il serait impensable de ne pas mentionner la fonction publique dans ce texte. Les victimes de harcèlement sexuel sont en très grande majorité des femmes, dites-vous. N'oublions cependant pas que le harcèlement concerne aussi des personnes du même sexe. Je propose de mentionner également le cas des transsexuels. Enfin, je partage la préoccupation à porter aux victimes qui ne peuvent plus faire valoir leurs droits légitimes du fait de la décision du Conseil constitutionnel.
... donc nécessaires pour le compléter. Parce que le suivi psychologique des victimes est très important, je préconise la création, dans l'ensemble des territoires, des cellules d'écoute, à l'instar de ce que fait l'hôpital Saint-Antoine de Paris. Les agences régionales de santé (ARS) pourraient être saisies de ces questions. Claude Jeannerot s'interroge sur la difficulté d'apporter la preuve du harcèlement. La déléguée générale de l'association des violences faites aux femmes au travail a été explicite lors de son audition par le groupe de travail : c'est possible grâce aux SMS, aux courriels, aux coups de téléphone, aux images. Enfin, le terme « infraction », et non « délit », est celui employé dans le code du travail. Michèle Meunier est favorable à la création de l'Observatoire national : nous ...
Vous vous êtes demandée, madame la rapporteure, si le harcèlement portant sur l'orientation ou l'identité sexuelle était plus grave que celui concernant les hétérosexuels. La question n'est pas là, à mon sens : il s'agit de facteurs discriminatoires supplémentaires, et c'est à ce titre qu'il faut les prendre en compte. Pour les mineurs de quinze ans, je partage l'avis d'Annie David.
L'amendement n° 3 modifie le code du travail pour préciser explicitement que le délégué du personnel peut saisir l'employeur lorsqu'il constate une atteinte aux droits des salariés ou à la santé causée par des faits de harcèlement sexuel ou moral.
En effet, il n'est pas nécessaire en ce cas que le salarié soit d'accord. L'amendement n° 3 est adopté. L'amendement n° 4 vise à préciser que les services de santé au travail peuvent conseiller les employeurs, les salariés et leurs représentants sur les mesures à prendre pour prévenir le harcèlement. L'amendement n° 4 est adopté.
Identique à celui de la commission des lois, l'amendement n° 5 est important, quoique de coordination : il inscrit la nouvelle définition du harcèlement sexuel dans la loi de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
La dernière recommandation évoque le nécessaire effort de coordination des définitions données du harcèlement sexuel « dans les différents codes et textes de référence ». Cela renvoie-t-il bien au code du travail et à la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ?
Ne faudrait-il pas compléter la recommandation relative au harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur pour qu'elle inclue également le mouvement sportif ?
...le choix d'élaborer de son côté et sans aucune concertation préalable son projet de loi sur ce sujet qui réclame au contraire une approche consensuelle. Nous aurons l'occasion, je l'espère, de revenir sur le problème de la sanction de l'acte unique d'une particulière gravité lorsque nous aborderons la recommandation qui lui est consacrée. Il faut aussi se préoccuper des milieux associatifs : le harcèlement sexuel est également très présent dans le monde du sport.
Je suis membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et je participe aux travaux de sa commission spécialisée dans la lutte contre les discriminations. Je me réjouis des travaux que nous conduisons actuellement au Sénat sur le harcèlement sexuel : ils s'inscrivent parfaitement dans le champ de l'article 40 de la Convention d'Istanbul, dont je regrette qu'elle ne soit pas encore entrée en vigueur faute d'avoir fait l'objet d'un nombre suffisant de ratifications. Comme l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe siège la semaine prochaine, je ne pourrai pas, à mon grand regret, assister à l'audition des ministres prévue pour l...
Il me semble que l'ensemble de la communauté médicale, et pas seulement les médecins du travail, devrait être sensibilisée à la question du harcèlement sexuel. D'autant plus que, on le sait, les victimes de ces agissements se tournent en priorité vers leurs médecins généralistes. Ne pourrait-on pas viser dans cette recommandation l'ensemble des professionnels de santé ?
Je crains qu'en élargissant trop le champ des personnes concernées par cette recommandation, on perde de vue son objet, qui est de proposer une formation spécifique à des personnes susceptibles d'apporter de l'aide à de potentielles victimes de harcèlement sexuel.
A mon sens, il faut distinguer la détection des agissements de harcèlement sexuel du suivi des victimes. Il faut réfléchir à qui et comment on veut confier ces différentes responsabilités, sans quoi la formation proposée risque d'être difficile à mettre en place.
Après avoir entendu toutes ces remarques, je suggère que nous scindions la recommandation en deux. La première partie prévoirait que l'ensemble des professionnels de santé reçoive une formation visant à détecter les agissements de harcèlement sexuel et à assurer l'accompagnement des victimes. La seconde partie s'adresserait particulièrement aux médecins du travail susceptibles également de suivre cette formation, mais à qui incomberait également spécifiquement, le signalement de ces agissements à l'employeur et à la chaîne hiérarchique.
Puisque ces deux recommandations abordent la question de la responsabilité de l'État et des personnes publiques, ne doit-on pas également viser spécifiquement les collectivités territoriales ? En effet, il me semble que l'obligation de prendre des dispositions nécessaires à la prévention du harcèlement sexuel s'impose autant à l'État qu'aux collectivités territoriales.