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Le paragraphe que cet amendement vise à supprimer prévoit que les utilisations confinées d'OGM ne présentant pas de danger pour la santé et pour l'environnement ainsi que le transport d'OGM ne sont pas soumis aux diverses procédures, notamment d'agrément et d'information, prévues aux articles L.532-3 à L. 532-6 du code de l'environnement. Prenant nous aussi appui sur le principe de précaution, nous proposons d'imposer les mêmes règles, notamment en ce qui concerne les conditions d'agrément et d'information, au transport et aux utilisations confinées d'OGM quand bien même elles ne présenteraient a priori pas de danger pour la santé publiqu...
...propos du précédent amendement de M. Le Cam, l'instauration d'un Haut conseil des biotechnologies ne vise pas à défaire le Gouvernement de son pouvoir de décision : le politique ne doit pas se « défausser » sur le scientifique. La commission est donc défavorable à l'amendement n° 117. Le paragraphe dont les auteurs de l'amendement n° 102 demandent la suppression tend à exonérer de l'obligation d'agrément deux types d'utilisation confinée, à savoir les utilisations mettant en oeuvre des OGM non dangereux et le transport d'OGM. Ces exonérations sont prévues aux articles 3 et 4 de la directive 90/219/CEE. Les supprimer serait donc non conforme à la directive que nous devons transposer dans le présent projet de loi. Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement. La commission est ég...
Cet amendement a pour objet de conforter le rôle du Haut conseil des biotechnologies en matière d'agrément en vue de l'utilisation d'OGM.
Comme le propose la commission dans son amendement n° 10 rectifié, la section scientifique du Haut conseil des biotechnologies doit rendre au ministre un avis sur chaque demande d'agrément en vue de l'utilisation confinée d'OGM. Il est donc logique de prévoir que l'agrément est octroyé après avis du conseil. Cet avis est rendu au terme d'une évaluation scientifique des risques liés à l'utilisation de cet OGM en milieu confiné. Par conséquent, il serait redondant de prévoir également que l'agrément intervient après évaluation par le conseil. C'est pourquoi, si les auteurs de l'amen...
Il s'agit d'assouplir la réglementation de l'agrément au niveau de l'utilisation confinée des OGM. Selon le texte, la déclaration peut seule suffire pour obtenir un agrément lorsqu'il s'agit d'OGM présentant de faibles risques. La question est de savoir si nous approuvons le fait de faire courir des risques sanitaires ou environnementaux, fussent-ils faibles, à nos concitoyens. Étant donné que la culture des produits OGM ne remonte pas à bien lon...
L'article 7 prévoit la substitution d'un régime de déclaration à un régime d'agrément pour les utilisations confinées d'OGM ne présentant qu'un faible risque pour la santé ou l'environnement. Cet amendement vise à limiter la procédure de déclaration aux seules utilisations qui auraient déjà été agréées et ne présenteraient aucun risque quant à la santé publique et à l'environnement. Au nom du principe de précaution et en raison de l'incertitude persistante qui pèse sur les risqu...
... publique et de l'environnement et de mettre ainsi le projet de loi en conformité avec la directive 98/81/CE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés. Cette directive ne prévoit en effet aucune exception pour les utilisations comportant des risques faibles. C'est à la seule condition de l'absence de risque que peut être acceptée une dérogation au principe de l'agrément. Toute utilisation présentant un risque, aussi faible soit-il, doit faire l'objet d'un agrément et non seulement d'une simple déclaration.
Il s'agit de montrer toute l'importance que nous accordons au rôle que doit jouer le Haut conseil des biotechnologies en amont du processus d'agrément.
Comme je l'ai déjà indiqué, il ne revient pas au Haut conseil des biotechnologies de remplacer l'autorité administrative ; il doit simplement l'éclairer. La délivrance de l'agrément et les prescriptions au respect desquelles cet agrément est subordonné doivent rester du ressort du Gouvernement. Cette architecture me paraît claire.
...ns donner, d'une part, plus de poids au Haut conseil des biotechnologies et, d'autre part, un sens aux recherches et exploitations concernant les OGM. Les origines et la diversité du Haut conseil des biotechnologies font que celui-ci est indispensable pour assurer une évaluation des OGM tant en matière de risques environnementaux et sanitaires que s'agissant des enjeux économiques et sociaux. Un agrément ne devrait en aucun cas être délivré sans cette évaluation du Haut conseil des biotechnologies. Nous voulons également, au travers de cet amendement, traiter une question assez sensible dans le cas des OGM : leur utilité. Les recherches et développements sur les OGM qui, pour le plus grand nombre, ne sont pas susceptibles de faire avancer l'humanité sur les plans sanitaire, environnemental et é...
Le dossier de demande d'agrément pour une utilisation confinée doit, aux termes de l'article L.532- 4 du code de l'environnement, comporter toutes informations utiles. Dès lors, il n'est pas nécessaire de détailler dans la loi la liste de ces informations, qui relèvent plutôt du domaine réglementaire. La commission est donc défavorable à cet amendement.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel tendant à bien préciser que l'agrément porte sur l'utilisation des OGM, et non sur les OGM eux-mêmes.
Cet amendement a trait au régime d'agrément préalable à toute utilisation confinée d'OGM. Il a pour objet de mettre en conformité la rédaction proposée par l'article 7 du projet de loi avec l'article 14 de la directive 98/81/CE qui concerne les mesures que doivent préalablement prendre les autorités avant toute utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés. Ainsi, conformément à l'article 14 de la directive, les autorit...
En ce qui concerne l'amendement n° 86, qui tend à compléter le II du texte proposé par l'article 7 pour l'article L.532- 3 du code de l'environnement, je rappellerai que l'agrément délivré en vue d'une utilisation confinée d'OGM est d'ores et déjà subordonné au respect de prescriptions techniques définissant, notamment, « les moyens d'intervention en cas de sinistre ». L'article 14 de la directive 90/219/CEE est donc bien transposé dans le projet de loi. Des mesures d'urgence sont prévues pour contrôler les éventuels dangers que pourrait présenter une utilisation confinée ...
Cet amendement tend à donner au décret en Conseil d'État qui est prévu à l'article 7 la portée générale qui lui revient. Le projet de loi ne précise pas que le délai maximal d'instruction de la demande d'agrément sera fixé par le décret en Conseil d'État. Or le respect de ce délai, qui est prévu dans la directive, contribue à l'égalité des conditions de concurrence entre les États membres de l'Union européenne, et constitue donc un élément fondamental du dispositif. La formulation générale qui a été retenue ne doit pas empêcher l'administration de veiller à la conformité du décret avec l'article 19 de la...
Cet amendement vise à rendre la plus transparente possible l'information mise à la disposition du public par l'exploitant qui sollicite un agrément pour une première utilisation confinée d'OGM à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement. D'une part, il tend à établir une liste positive des informations à publier, la rédaction du projet de loi pouvant laisser croire que le secret est la règle et la publicité l'exception. D'autre part, il vise à exclure du dossier uniquement les informations protégées par la loi, cette formul...
...ustriel ou commercial. En revanche, nous ne pouvons pas non plus admettre que le risque de porter préjudice aux intérêts de l'exploitant puisse être invoqué pour justifier la rétention d'informations vis-à-vis du public. C'est pourquoi nous vous proposons une rédaction excluant une protection excessive de l'exploitant. Cet amendement va dans le sens d'une transparence accrue sur la question de l'agrément délivré lors d'une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés.