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Cet amendement a deux objets. Tout d'abord, il porte une mesure de codification. Il s'agit du même problème de renumérotation qu'à l'article 17. Ensuite, il inverse la logique relative à la confidentialité des informations transmises par l'exploitant, afin de mettre en évidence l'obligation de transparence qui pèse sur celui-ci, ce qui correspond à l'esprit du présent texte. Cette dernière modification reprend d'ailleurs celle que deux amendements ont apportée au titre Ier du projet de loi.
...ins les citoyens soient au courant. Une telle situation est anormale, et votre projet de loi tend à y remédier. Mais, au delà, il est essentiel que l'on sache parfaitement où les OGM seront cultivés en France, quelles variétés seront concernées et quelles quantités seront produites. En outre, il serait normal que les paysans voisins d'un cultivateur d'OGM soient au courant du choix fait par cet exploitant. Le dialogue qui en résultera sera toujours préférable au maintien du secret. Une telle transparence pourra également inciter beaucoup d'agriculteurs à renoncer à cultiver des OGM, ce dont nous ne pourrons que nous féliciter. C'est pourquoi, en lien avec cette exigence d'information, nous demandons qu'un registre public des OGM cultivés en France soit tenu et communiqué au public, afin, évidemme...
Cet amendement a pour objet de préciser que tout exploitant cultivant des OGM doit effectuer une déclaration préalable à la mise en cultures d'OGM, dans laquelle il est tenu d'apporter un ensemble d'informations. Cela permet une mise en conformité du projet de loi avec la directive 2001/18/CE, qui prévoit la création d'un registre répertoriant l'ensemble des parcelles cultivées et destiné notamment à permettre le suivi des effets éventuels de ces OGM sur...
Cet amendement a pour objet de préciser que tout exploitant cultivant des OGM doit effectuer une déclaration préalable, dans laquelle il est tenu de donner un ensemble d'informations. Cela permettrait de transposer de manière précise les dispositions de la directive 2001/18/CE, dans un souci de transparence accrue. Selon les termes de cette directive, toute culture d'OGM doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du ministre chargé de l'agric...
Cet amendement vise à préciser que tout exploitant cultivant des OGM doit effectuer une déclaration, préalablement à la mise en culture, dans laquelle il est tenu de fournir un ensemble d'informations. Il vise à mettre le projet de loi en conformité avec la directive 2001/18/CE, qui prévoit la création d'un registre répertoriant l'ensemble des parcelles cultivées, registre destiné notamment à permettre le suivi des effets éventuels des OGM sur l...
Cet amendement vise à établir une transparence totale en matière de culture de produits génétiquement modifiés. Toute personne cultivant de tels produits devra prévenir les exploitants des parcelles voisines. Ce dispositif paraît beaucoup plus adapté que celui qui est proposé dans les amendements faisant l'objet de la présente discussion commune. Cet élément sera également utile pour le bon fonctionnement du dispositif d'indemnisation. En effet, l'exploitant constatant la présence fortuite d'OGM dans sa récolte doit pouvoir en identifier la provenance. Madame la présidente, ...
...ent modifiés ayant déjà fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire d'essais et d'analyses approfondies, ce qui dépasse de très loin les pratiques habituelles en matière de culture de végétaux. Il nous faut donc faire un choix. Si nous autorisons la culture des produits génétiquement modifiés, il n'y a pas de raison de communiquer des éléments concernant la vie privée des exploitants, tels que leur localisation ou leur identité. Je rappelle que, saisie de la question des informations pouvant être rendues publiques, la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, a émis un avis défavorable sur la divulgation du nom des exploitants. La commission émet également un avis défavorable sur les amendements n° 179, 204 rectifié ter et 94.
Les remarques de M. le rapporteur me semblent tout à fait contradictoires. Comment un voisin pourra-t-il savoir à quelle parcelle il doit une dissémination fortuite - ou volontaire d'ailleurs !- s'il ne connaît ni son numéro ni le nom de son exploitant ? Il y a là un véritable problème. Soyez transparent et vous serez plus clair !
...endu public. Cet amendement répond à un souci d'information du public, de transparence et de surveillance des conséquences de la mise en culture d'OGM. Par ailleurs, si vous me le permettez, madame la présidente, je ferai une brève remarque sur l'amendement n° 42 de la commission. Contrairement à ce que vient de dire M. le rapporteur, le dispositif qu'il propose ne permettra pas aux voisins des exploitants d'OGM de savoir à qui ils doivent une dissémination.
Cet amendement a pour objet de prendre en compte les prescriptions de la directive 2001/18/CE. Il permet de réunir dans un registre public toutes les déclarations de disséminations volontaires d'organismes génétiquement modifiés, dont nous avons parlé lors de la discussion de notre amendement n° 204 rectifié ter. Cet amendement disposait que tout exploitant cultivant des OGM doit effectuer une déclaration, préalablement à la mise en cultures d'OGM, dans laquelle il est tenu de donner un ensemble d'informations, comme la localisation géographique exacte des cultures, les variétés d'organismes génétiquement modifiés cultivées, l'identité du producteur ou de l'importateur des semences génétiquement modifiées, et celle de l'exploitant agricole propriéta...
...obile et ceux qui peuvent se produire à l'occasion de la culture des OGM. En cas d'accident automobile, trois sortes de responsabilité peuvent être engagées. C'est également le cas en matière de préjudice résultant de la culture d'OGM. La première responsabilité est celle du conducteur, en cas de faute de conduite, que l'on pourrait comparer à un non-respect des bonnes pratiques de la part de l'exploitant. La deuxième responsabilité peut être celle du fabricant, en cas de vice caché du véhicule, que l'on pourrait comparer à une faute de la part de l'obtenteur dans la présentation des essais qu'il aura soumis au Haut conseil des biotechnologies. La troisième responsabilité peut être celle du service des mines pour l'autorisation de mise sur le marché, après examen du prototype, etc., autrement di...
Sans revenir sur le fait que l'exploitant serait le seul contributeur, je comprends mal qu'on lui impose, pour des risques totalement différents, une taxe forfaitaire, démesurée de surcroît - le montant de cent euros à l'hectare prête à discussion -, et ce parfois pour de simples essais. Je rappelle en effet que nous ne nous exprimons, Jean-Marc Pastor et moi, que sur la démarche de la deuxième phase, à savoir la mise en essai. Aussi lo...
Le règlement n °1829 du Parlement européen et du Conseil, en date du 22 septembre 2003, exige que soit assurée la traçabilité des OGM tout au long de la chaîne de transformation. Cette traçabilité se traduit par une obligation d'information entre exploitants à chaque étape de la mise sur le marché, ce qui implique, de fait, de mettre en place les dispositifs adéquats visant à éviter la dissémination fortuite dans les filières non-OGM. Dans la mesure où ce projet de loi n'aborde pas expressément toutes les étapes se situant en amont ou en aval de la première commercialisation ou de la mise en culture des OGM, il convient de combler cette lacune et d...
J'ai relevé dans les propos de M. le ministre un point qui ne me semble pas tout à fait cohérent. Le risque qui existe au niveau du stockage n'épargne pas non plus l'exploitant agricole. Lors des auditions, il a été fait état du problème qui se poserait y compris au niveau des coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, les CUMA, où, le matériel étant mis en commun, il faudrait pouvoir utiliser deux ou trois semoirs différents selon les espèces cultivées. Si les bonnes pratiques, que vous appelez « les prescriptions », monsieur le ministre, sont respect...
...3-10 du code rural instaure un régime juridique fondé sur l'absence de faute, mais dans lequel la responsabilité peut être retenue. Dès lors, nous pouvons évoquer le concept de « responsabilité sans faute », ce qui induit que le juge ne pourra que s'incliner devant ces dispositions qui exonèrent expressément, et par avance, le demandeur de l'autorisation de dissémination volontaire d'un OGM, ou l'exploitant agricole, de la responsabilité qu'il pourrait encourir selon le droit commun. Même si l'on exclut tout cas de force majeure - tempêtes, inondations... -, le non-respect des protocoles, ou la négligence, peut être à la source de disséminations causant des dommages aux biens et aux personnes. Ce point nous semble d'autant plus essentiel que le domaine des OGM est récent et que l'étendue actuelle d...
Telles que proposées par le projet de loi, les conditions cumulatives de responsabilité de l'exploitant agricole ne permettent qu'une indemnisation partielle du préjudice économique que peut subir une exploitation du fait de la contamination d'un champ voisin. Un excellent exemple est celui de la référence au seuil d'étiquetage qui exclut de facto le préjudice économique résultant de la perte d'un label qui exige moins de 0, 9 % d'OGM dans la composition du produit. Cet amendement vise à me...
Le projet de loi ne prévoit que la mise en jeu de la responsabilité sans faute des exploitants d'OGM dont les cultures sont directement responsables de la contamination d'un champ voisin et donc d'un préjudice économique à l'encontre de l'exploitant du champ contaminé. Cette situation est totalement anormale et injuste à l'égard de l'exploitant qui, en général, respecte les prescriptions indiquées par le vendeur de semences. C'est d'ailleurs son intérêt s'il veut récolter correctement. ...
On ne saurait envisager que soit mis en place un système d'indemnisation dans lequel les exploitants agricoles auraient le choix entre un mécanisme assuranciel et le versement d'une taxe, dans la mesure où il s'agit plutôt d'une offre d'indemnisation complémentaire qui optimise la couverture financière des préjudices subis en cas de contamination. En particulier, il est primordial que les graves préjudices pouvant être causés à certaines activités économiques - agricultures traditionnelle et b...
L'article L. 663-14 du code rural, qui est trop vague, permettrait de mettre en cause la responsabilité des exploitants agricoles voisins qui cultivent des champs sans OGM et qui seraient contaminés par leurs voisins producteurs d'OGM. Comment les contaminés pourraient-ils être responsables de la contamination ? Ce n'est pas à leur filière de prendre des précautions à la place des producteurs d'OGM. Il ne faudrait pas transformer les victimes en coupables ! Pourrais-je avoir des explications sur cet article ?
La commission est défavorable à l'amendement n° 189, car il n'y a pas lieu de supprimer l'article L. 663-14, utile pour éviter des vides juridiques en matière d'indemnisation des exploitants qui seraient responsables du préjudice qu'ils subissent eux-mêmes. Cela peut arriver !