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Cet amendement tend à imposer la mise à disposition du public par l'exploitant d'un dossier d'information, quel que soit le risque que présente l'utilisation d'OGM. En effet, même dans un environnement confiné, les OGM, comme le prouve une série d'études de l'INRA, mais également d'autres instituts de recherche, constituent des produits dont nous n'avons pas encore sérié l'ensemble des conséquences. À titre d'exemple, un récent rapport de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'AFSSA, intitulé OGM et alimentation : peut-on identi...
La commission est défavorable aux amendements identiques n°s 88 et 164, car il ne serait pas cohérent, alors même qu'un assouplissement procédural permet à certaines utilisations peu risquées, pratiquées en milieu confiné, d'être dispensées d'agrément, de contraindre l'exploitant, pour ces mêmes utilisations, à mettre à la disposition du public un dossier d'information. Par ailleurs, le doute des chercheurs fait partie de leur éthique. Certes, le principe de précaution existe au travers de l'article 5, mais je vous renvoie à l'article 8 relatif à la recherche et au dév...
La première phrase de l'exposé des motifs du présent texte apporte la précision suivante : « Le présent projet de loi porte, en premier lieu, transposition de la directive 98/81/CE du 26 octobre 1998 modifiant la directive 90/219/CEE du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés et de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement qui a abrogé, le 17 octobre 2002, la directive 90/220/CEE ayant le même objet ». Or certaines des dispositions inhérentes à une meilleure information du public n'ont pas été reprises. Par cet amendement, il vous est donc...
L'article 8 vise à modifier l'article L. 532-4 du code de l'environnement, qui concerne l'information du public prévue en matière d'utilisation confinée. Cette mise à disposition d'informations précises, notamment le nom de l'utilisateur, la formation du personnel, la description du site, la nature du travail accompli, la classe des utilisations confinées et l'évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement sont des éléments qui doivent nécessairement être portés à la connaissance de l'autorité compétente. Elle particip...
Cet amendement a pour objet de rappeler la liste des informations qui ne peuvent rester confidentielles, conformément au 3. de l'article 19 de la directive 98/81/CE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés. Même si les utilisations de micro-organismes génétiquement modifiés sont pratiquées en milieu confiné, elles ne sont pas pour autant exonérées d'un minimum de transparence, notamment à propos de leurs caractéristiques et de leurs effets potentiels.
Ces trois amendements visent à expliciter la liste des informations contenues dans les dossiers d'agrément pour l'utilisation confinée d'OGM qui ne pourraient rester confidentielles. L'article 8 du projet de loi renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer la liste des informations communiquées par l'exploitant à cette fin. Il est en effet logique de renvoyer le détail de cette liste au pouvoir réglementaire. C'est pourquoi, conformément aux articles 34 et 37 de la Constitution, la commission ne peut se décl...
M. Jean Bizet, rapporteur. M. le ministre a été très clair, me semble-t-il. Malgré cela, j'insisterai de nouveau sur le fait qu'il s'agit ici d'une utilisation en milieu confiné, au sein de laboratoires, et non en milieu ouvert. La procédure est la plus sécurisée qui soit. La transparence et le principe de précaution sont au coeur de ce projet de loi. Cependant, de même que, comme le disait Montesquieu, les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires, les amendements superfétatoires ne renforcent pas les amendements nécessaires !
Par cet amendement, nous entendons, d'une part, mettre en conformité le présent projet de loi avec le 2 de l'article 6 de la directive 98/81/CE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, et, d'autre part, instaurer une prévention active contre tout danger qui résulterait de l'utilisation d'OGM en zone confinée. Il s'agit là de renforcer les mesures existantes en matière de biovigilance. En effet, la protection de la santé humaine, tout comme celle de l'environnement, nécessite une attention et une vigilance de tous les instant...
Cet amendement a pour objet de mettre en conformité le projet de loi avec le 2 de l'article 6 de la directive 98/81/CE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés. Il s'agit ici de s'assurer que les mesures de confinement et de protection sont régulièrement revues, afin de les adapter à toute évolution possible dans l'avenir.
Monsieur le ministre, j'ai bien entendu vos arguments, mais la rédaction qui nous est présentée à l'article 9 prévoit que, « dans les cas où une nouvelle évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement le justifie, l'autorité administrative peut, après avis du conseil des biotechnologies sauf en cas d'urgence, soumettre à agrément l'utilisation déclarée, etc. ». Or, si l'urgence doit commander en cas de problème, comme vous l'affirmez, il conviendrait d'écrire carrément que, dans une telle hypothèse, l'agrément sera suspendu. La rédaction actuelle du texte nous pose problème.
...toutes les garanties nécessaires aient été prévues et respectées afin d'éviter tout risque. Les diverses crises sanitaires qui ont frappé l'Europe, notamment la France, depuis une quinzaine d'années ont conduit beaucoup de citoyens à douter de l'attitude des experts, des scientifiques et des responsables politiques, voire de certaines innovations scientifiques. L'encadrement et le contrôle de l'utilisation des OGM répondent à des exigences de prudence. Il est donc nécessaire de développer l'information et la transparence - nous ne cessons d'ailleurs de le dire, les uns et les autres, quels que soient nos points de vue - et d'encadrer la problématique des OGM par une régulation qui viserait à prévenir les dérives, dont la plus visible serait l'appropriation du vivant.
Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de classement des utilisations confinées d'OGM. Il met le projet de loi en conformité avec l'article 5 de la directive 98/81/CE relatif à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, notamment avec son point 4, qui prévoit explicitement la mise en oeuvre de mesures d'exposition plus strictes en cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue. Il s'agit, là aussi, de m...
Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de classement des utilisations confinées d'OGM. Il met le projet de loi en conformité avec la directive 90/219/CEE dont l'article 5, point 4, prévoit explicitement la mise en oeuvre de mesures de protection plus strictes en cas d'hésitation quant à la classe de confinement la mieux adaptée à l'utilisation envisagée, sauf preuve contraire. Nous sommes, là aussi, dans l'esprit du principe de précaution.
Aux termes de l'article 4, les critères du classement des utilisations confinées d'OGM sont fixés par décret après avis du conseil des biotechnologies, désormais Haut conseil. En demandant, par notre amendement, que ce haut conseil rende un avis conforme, nous souhaitons renforcer son rôle et le positionner comme autorité de référence en matière d'OGM. En effet, l'État se doit de respecter l'avis dudit conseil quant à la détermination d'éléments techniques. La com...
Pour ce qui concerne l'amendement n° 154, rien ne justifie de confier aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement le classement des utilisations confinées d'OGM. Cette utilisation, particulièrement destinée aux chercheurs, ressortit spontanément à la compétence du ministre chargé de la recherche. La consultation du haut conseil des biotechnologies est prévue avant que soit pris le décret fixant les critères du classement en classes de confinement des utilisations confinées d'OGM. La disposition visée par le point 4 de l'article 5 de la ...
Les auteurs de l'amendement n° 124 refusent toute assimilation entre la dissémination volontaire d'OGM à des fins de recherche et leur dissémination à des fins commerciales. La définition de la dissémination volontaire qui figurait jusqu'à présent dans le code de l'environnement était issue de la loi du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés. Elle visait effectivement les opérations alors définies, en droit communautaire, comme relevant de la dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché. De ce fait, la mise sur le marché n'était pas considérée comme une dissémination volontaire par la loi du 13 juillet 1992. L'article 11 tend donc à introduire une n...
Le paragraphe que cet amendement vise à supprimer prévoit que les utilisations confinées d'OGM ne présentant pas de danger pour la santé et pour l'environnement ainsi que le transport d'OGM ne sont pas soumis aux diverses procédures, notamment d'agrément et d'information, prévues aux articles L.532-3 à L. 532-6 du code de l'environnement. Prenant nous aussi appui sur le principe de précaution, nous proposons d'imposer les mêmes règles, notamment en ce qui concerne les con...
...endement de M. Le Cam, l'instauration d'un Haut conseil des biotechnologies ne vise pas à défaire le Gouvernement de son pouvoir de décision : le politique ne doit pas se « défausser » sur le scientifique. La commission est donc défavorable à l'amendement n° 117. Le paragraphe dont les auteurs de l'amendement n° 102 demandent la suppression tend à exonérer de l'obligation d'agrément deux types d'utilisation confinée, à savoir les utilisations mettant en oeuvre des OGM non dangereux et le transport d'OGM. Ces exonérations sont prévues aux articles 3 et 4 de la directive 90/219/CEE. Les supprimer serait donc non conforme à la directive que nous devons transposer dans le présent projet de loi. Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement. La commission est également défavorable aux a...
Cet amendement a pour objet de conforter le rôle du Haut conseil des biotechnologies en matière d'agrément en vue de l'utilisation d'OGM.
Comme le propose la commission dans son amendement n° 10 rectifié, la section scientifique du Haut conseil des biotechnologies doit rendre au ministre un avis sur chaque demande d'agrément en vue de l'utilisation confinée d'OGM. Il est donc logique de prévoir que l'agrément est octroyé après avis du conseil. Cet avis est rendu au terme d'une évaluation scientifique des risques liés à l'utilisation de cet OGM en milieu confiné. Par conséquent, il serait redondant de prévoir également que l'agrément intervient après évaluation par le conseil. C'est pourquoi, si les auteurs de l'amendement n° 85 acceptaient...