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Quand le litige oppose la section à la commune, il est bien entendu impossible que cette section soit représentée par le maire. Il revient alors au représentant de l'Etat de veiller à ce qu'une commission syndicale soit constituée pour ce litige. La formule qui figure dans l'amendement du rapporteur doit être maintenue.
L'amendement n° COM-29 élargit les hypothèses de transfert des biens des sections à la demande du conseil municipal. L'amendement n° COM-29 est adopté. L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'amendement n° COM-30 reprend, en la toilettant, la substance de la proposition de loi. Il prévoit notamment que la commission syndicale sera consultée et non pas simplement informée. Pour répondre à l'amendement n°COM-1 de Mme Lipietz, l'on peut préciser que le conseil municipal notifie son projet aux membres de la section de commune.
Une telle disposition comporte un risque de contentieux majeur. Nous définissons les membres de la section par leur résidence, alors qu'en tant que maires, nous ne disposons ni de la liste des résidents, ni du fichier de nos populations - ou alors, cela intéresserait la CNIL. En créant une telle obligation, nous risquons de voir tout le processus annulé par le juge dès lors qu'un seul membre aurait été oublié. Une information, qui implique une simple obligation de moyen, est préférable à une notificat...
Puisque l'on s'adresse désormais aux habitants de la section, pourquoi ne pas prévoir un affichage sur le bien concerné ?
Je propose de rectifier l'amendement en précisant que l'information se fait par voie d'affichage à la mairie de rattachement et par publication dans la presse. Nous avons émis des critiques sur les sections de commune, mais on assiste parfois aussi à des coups tordus dans l'autre sens.
Bien que cela aille de soi, l'amendement n° COM-32 précise que les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ses membres. L'amendement n°COM-32 est adopté. Les amendements rédactionnels n°s COM-33 et 34 sont adoptés. Actuellement, la commission syndicale propose un budget que le conseil municipal vote sans pouvoir le modifier. Que se passe-t-il s'il ne l'adopte pas ? Il y a une impasse juridique. D'où l'amendement n° COM-35 prévoyant que le conseil municipal pe...
Et quand il n'y a pas de commission syndicale, ce qui est le cas de 99% des sections ? Il faudra qu'un amendement y remédie.
Aux termes de l'amendement n° COM-36, « lorsque les besoins de la section sont satisfaits, le conseil municipal peut, par délibération motivée, financer la réalisation de travaux d'investissement ou d'opérations d'entretien relevant de la compétence de la commune au bénéfice non exclusif des membres ou des biens de la section de commune, par une contribution du budget de la section », ce qui répond à Jean-Pierre Vial. Les sections riches doivent conserver leurs ressour...
Vous avez raison. Je vous propose même d'écrire « au bénéfice exclusif de la section de commune ».
Je partage votre souci tout en m'interrogeant sur ce que signifie exactement « lorsque les besoins de la section sont satisfaits ». Quand est-ce le cas, sachant que les sections peuvent constituer des réserves ? Il y aura des contentieux.
Faut-il saisir le Conseil d'Etat pour bouger une pierre ? L'amendement n° COM-37 permet d'assurer l'application de la loi par décret simple. L'amendement n° COM-37 est adopté. L'amendement n° COM-38 interdit la création de nouvelles sections, qui peut encore intervenir à l'occasion d'un legs. N'en rajoutons pas !
Une précision sur les sections de commune en Polynésie française. Elles s'apparentent davantage à des communes et celles-ci à nos intercommunalités. Cela dit, il est bon que leur régime s'aligne sur le droit commun. L'amendement n°COM-38 est adopté.
L'amendement n° COM-5 met en cohérence les dispositions du code général des collectivités territoriales, clarifie les catégories de personnes pouvant bénéficier en priorité d'une mise à disposition des biens de section, offre la liberté à l'autorité compétente de satisfaire l'ensemble des prétendants à la mise à disposition, et règle les questions liées à la forme statutaire des exploitations.
L'expression « biens sur le territoire de la section » ne pourra-t-elle pas être remplacée par «biens de la section » ? Je ne vois pas la différence.