Je me suis rendu à Chypre, lundi dernier, afin d'assister à la conférence des présidents des commissions des parlements nationaux chargées des questions de justice et d'affaires intérieures, organisée dans le cadre de la présidence chypriote de l'Union, qui s'achèvera le 31 décembre 2012.
Cette conférence a été consacrée à trois questions : intégration des ressortissants de pays tiers dans l'Union européenne, établissement d'un système d'asile européen commun, réforme de la protection des données personnelles des citoyens de l'Union. Je suis intervenu sur ces deux derniers points.
A la suite de l'intervention de Mme Cécilia Wikström, députée européenne, qui a exprimé l'espoir que la notion de solidarité européenne trouve davantage à s'appliquer avec l'adoption rapide du paquet asile, que la présidence chypriote souhaite faire adopter, et sachant combien l'arrivée de demandeurs d'asile est une préoccupation permanente pour les pays ayant des frontières extérieures à l'Union, je me suis félicité du prochain achèvement de cette difficile négociation, qui devrait aboutir à mieux uniformiser les conditions et caractéristiques de la protection internationale offerte par les pays membres à tous ceux qui sont persécutés dans leur pays ou victimes d'un état de violence généralisé. J'ai toutefois fait part de la position de notre commission, devenue résolution du Sénat, sur la proposition de réforme du règlement Eurodac, en rappelant que ce système de prise des empreintes digitales était certes nécessaire pour gérer au mieux les procédures d'asile, mais ne devait pas se transformer en instrument de répression. J'ai déploré, enfin, la lourdeur persistante de la gestion du Fonds européen pour les réfugiés - 62 millions pour la France - en insistant sur le fait que les retards de paiement mettent en péril l'équilibre des associations qui en bénéficient.
J'ai ensuite exprimé la position du Sénat sur la proposition de règlement de la Commission relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en formant le voeu que l'Europe continue de montrer la voie, y compris en garantissant à ses citoyens un droit à l'oubli. Comme nous l'avions fait auprès de Mme Vivian Reding, vice-présidente de la Commission en charge de la justice, et conformément à notre résolution du 22 février dernier, j'ai fait part de l'inquiétude du Sénat sur plusieurs dispositions du nouveau règlement ; j'ai insisté particulièrement sur la question du guichet unique qui, en l'état du texte, ôterait aux citoyens la possibilité de saisir leur autorité nationale de protection des données lorsqu'ils auront affaire à une entreprise dont l'établissement principal serait situé dans un autre pays de l'Union. M. Paul Nemitz, directeur des droits fondamentaux à la direction générale de la Justice, m'a fait valoir, comme l'avait fait Mme Vivian Reding, que le nouveau règlement ne manquerait pas de susciter une harmonisation par le haut. J'ai objecté que l'hypothèse d'un alignement rapide était peut-être irréaliste. La question reste entière et pourrait donner lieu à de nouvelles initiatives de notre commission. Car en l'état du texte, une autorité nationale comme la CNIL pourrait être dessaisie de ses prérogatives. Je compte reprendre contact avec Mme Falque-Pierrotin à ce sujet.
Gaëtan Gorce est nommé rapporteur du projet de loi n° 789 (2011-2012) relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées.
Puis la commission examine le rapport et le texte qu'elle propose pour la proposition de loi n° 564 (2011-2012) visant à faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes.
EXAMEN DU RAPPORT
La section de commune, réalité méconnue, même si elle est familière à certains ici, s'enracine dans les droits ancestraux des villageois sur les communaux, destinés à pourvoir à la survie des plus pauvres et qui, objet dès l'origine de nombreux litiges, sont bientôt devenus, aux yeux des réformateurs des Lumières, une forme dépassée de mise en valeur de la terre : significativement, la Convention nationale, décrète, les 10 et 11 juin 1793, leur partage.
On se souvient du Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes : « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs n'eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables : Gardez-vous d'écouter cet imposteur ; vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n'est à personne ».
Anachronisme ? Originalité plutôt : patrimoine collectif et non propriété indivise, comme on l'a trop souvent cru, la section de commune confère aux habitants un simple droit de jouissance. Or, par une de ces inversions dont l'histoire a le secret, nombre d'ayants droit donnent à la section une signification opposée, y voyant non plus un patrimoine collectif, mais une propriété privée, dont ils peuvent se partager les revenus, y compris pécuniaires, alors que la loi prévoit le contraire. Il en est résulté entre les ayants droit et les municipalités, qui ont mission de gérer les sections de commune avec les commissions syndicales, bien des conflits - conflits entre intérêts particuliers et intérêt général plutôt qu'entre deux formes d'intérêt général. Cela a conduit le législateur, et au premier chef le Sénat, à rationaliser ce régime juridique... au risque de le complexifier.
C'est pourquoi la proposition de loi de Jacques Mézard vise à faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes. Rapporteur de ce texte, je me suis employé à prolonger les dispositions qu'il propose, saisissant l'occasion de la récente décision par laquelle le Conseil constitutionnel a considéré que « selon l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, une section de commune est une personne morale de droit public possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ; qu'en vertu de l'article L. 2411-10 du même code, les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ; qu'ainsi, ils ne sont pas titulaires d'un droit de propriété sur ces biens ou droits ; que, par suite, doit être rejeté comme inopérant le grief tiré de ce que le transfert des biens d'une section de commune porterait atteinte au droit de propriété de ses membres ». Et le juge constitutionnel ajoute « que le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ainsi que la protection du droit de propriété, qui ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi la propriété de l'État et des autres personnes publiques, résultent, d'une part, des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 et, d'autre part, de ses articles 2 et 17 ; que le droit au respect des biens garanti par ces dispositions ne s'oppose pas à ce que le législateur, poursuivant un objectif d'intérêt général, autorise le transfert gratuit de biens entre personnes publiques ».
En accord avec Jacques Mézard et les auteurs d'amendements comme Pierre Jarlier, je vous proposerai donc d'en élargir les dispositions, de clarifier ce régime juridique, et d'en améliorer le fonctionnement en distinguant les sections de communes qui disposent effectivement d'une commission syndicale (environ 200) de celles, les plus nombreuses (presque toutes les 27 000 autres), qui ne fonctionnent pas et dont l'existence ne fait que compliquer la gestion municipale.
La grande variété des situations qu'il recouvre, selon la nature des terrains et l'existence de revenus, et la sédimentation des interventions du législateur ont beaucoup complexifié ce régime. C'est en règle générale le conseil municipal qui gère les sections de commune, dont les fonds sont retracés dans un budget annexe. Mais lorsqu'existe une commission syndicale, intervient une très complexe répartition des compétences - le rapport écrit en dresse un tableau. Municipalité et commission syndicale ont ainsi compétence mixte sur l'emploi, au bénéfice de la section - et non de ses membres - du produit de la vente de biens sectionaux : en cas de désaccord ou de silence de la commission, ce n'est que par arrêté motivé du préfet que la décision peut être prise. Autre source de complexité, les électeurs à la commission syndicale, ne coïncident ni avec les ayants droit, ni avec les habitants de la section communale, si bien que le corps des personnes éligibles à la commission syndicale peut être plus large que celui des électeurs.
S'il s'agit de l'usage collectif d'une propriété, ne faut-il pas que les habitants de la section soient les ayants droit et les électeurs et les éligibles ? Sinon, outre qu'il est parfois bien difficile d'identifier les électeurs, on s'éloigne de l'esprit premier du régime. Je vous proposerai en conséquence d'unifier les trois catégories.
Je vous soumettrai également d'autres propositions, de nature budgétaire, afin de limiter un contentieux à répétition : le seul tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne traite pas moins de 40 à 50 dossiers par an, autant d'affaires qui ne cessent de polluer la vie des municipalités.
La proposition de loi de Jacques Mézard vise à organiser la recension des sections communales, j'y reviendrai, à relever le seuil de création d'une commission syndicale en doublant le nombre minimum d'électeurs à vingt contre dix aujourd'hui, en relevant le montant minimal du revenu annuel, qui passerait de 368 à 2 000 euros. Surtout, elle tend à assouplir le recours à la procédure de transfert de biens sectionaux à la commune, en particulier en cas de désintérêt des électeurs, et crée une procédure permettant le transfert au libre choix de la commune. La procédure engagée par le préfet, prévoit la consultation de la commission syndicale et des ayants droit, et le transfert a lieu, après enquête publique, par arrêté préfectoral, étant entendu que les ayants droit, dont le préjudice sera indemnisé en fonction de la perte de jouissance du bien, conservent durant cinq ans un droit de priorité en cas de revente par la commune.
Je remercie notre rapporteur de son important travail. Merci surtout à M. Mézard et aux auteurs de la proposition de loi de nous avoir alertés sur une question d'une étendue insoupçonnée.
La question centrale est celle de l'impôt. Les revenus de certains sectionaux dispensent les ayants droit de s'acquitter de l'impôt.
Les difficultés sont multiples pour une trentaine de départements. Dans une dizaine d'entre eux, les maires sont empoisonnés tout au long de leur mandat.
Dans mon département, qui n'est pas le plus touché, c'est un sujet qui revient constamment sur la table. L'objectif, généreux à l'origine, est aujourd'hui totalement perverti, et ce régime en vient à faciliter la défense d'intérêts particuliers contre l'intérêt général.
Si je suis d'abord parti d'une position tranchée, c'était pour engager le débat. Nous sommes ensuite parvenus à trouver des solutions convenables avec la direction générale des collectivités territoriales. Les propositions de Pierre-Yves Collombat en tiennent compte. L'objectif est de faciliter la tâche de maires qui n'en peuvent plus, au point que certains préfèrent rendre leur tablier. Notre collègue Pierre Jarlier s'est également beaucoup impliqué sur un texte visant aussi à lutter contre les abus de certains ayants droit, qui défendent des intérêts strictement particuliers.
Mes racines cartusiennes m'engagent à m'exprimer sous le contrôle de Bernard Saugey. Car il y a des situations en total décalage avec ce qu'étaient les biens sectionaux. Autrefois, les populations qui entretenaient ces pâturages, ces forêts, en recevaient les revenus pour faire vivre ces terres. Aujourd'hui, la notion d'ayant droit a perdu son adéquation, et être habitant ne signifie pas nécessairement être ayant droit. Cette déconnection aboutit à bien des imbroglios. C'est ainsi que le tribunal administratif de Grenoble, puis la cour administrative d'appel de Lyon ont jugé en référé un conflit entre la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers et deux sections de communes. Le préfet de l'Isère considère que les revenus ne doivent pas être reversés aux ayants droit, mais la situation juridique n'est pas stabilisée.
Dans le même temps, on voit des sections de commune disposant de revenus importants qu'elles n'affectent pourtant pas à la gestion des territoires concernés, demander à la commune de réaliser des aménagements que cette dernière n'a pas les moyens d'engager mais qu'elle pourrait être mise en demeure par le préfet de réaliser...
Pour moi, les sections de commune n'ont plus de raison d'être. Il faudrait les supprimer et apporter leurs biens aux communes. Il conviendrait à tout le moins, de modifier les dispositifs de gestion, afin de s'assurer que les revenus vont bien aux territoires. Il en est, dans le massif de la Chartreuse, où les forêts sont gérées par l'ONF, dont l'emploi ne correspond pas à des projets voulu par l'Office !
Voilà un sujet ô combien stimulant pour un juriste, puisqu'il est à l'exacte rencontre du droit public et du droit privé. La section de commune est une institution de droit public, ses biens sont sa propriété, mais les droits de jouissance sont des droits privatifs, ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel. Comment combiner l'un et l'autre, là est la question.
Le premier objectif est ici de simplifier la gestion tout en maintenant l'existence de la section de commune, qui conserve sa personnalité juridique et sa propriété spécifique. Les exemples qui nous ont été cités montrent que si l'on peut ainsi améliorer la situation, on ne change rien, à l'existence de biens séparés, ou aux droits privatifs qui leur sont attachés, et qui suscitent bien des difficultés de gestion des territoires. D'où un second objectif, organiser sous le joli nom de transfert, la disparition de la section, d'où l'enquête publique et l'indemnisation de la perte par les ayants droit de droits privatifs : ces biens entrent alors dans le domaine privé de la commune, qui peut les remettre sur le marché.
Au regard de l'objectif de base, le transfert est la bonne solution. Tant qu'il y aura une section, avec son espace foncier distinct du reste de la commune, le contentieux n'aura pas de fin. Le conseil municipal, qui fait fonction de procurateur, doit gérer la section dans l'intérêt de la section de commune, qui peut être contraire à celui de la commune. Et je ne parle pas des complications supplémentaires qui résultent de l'existence de sections transcommunales. Sous bénéfice d'inventaire, il me semble que l'intérêt général pousse plutôt à faciliter les transferts.
Le groupe CRC est bien entendu favorable à une meilleure mise en commun au service de l'intérêt général. Dans mon département, bien des maires attendent une simplification de la procédure de transfert. Sur ce point, l'on va vers du mieux. J'aurai cependant des réserves sur certains amendements du rapporteur, comme celui qui supprimerait l'article premier, portant création d'un inventaire : les élus, pour décider des transferts, ont besoin de savoir exactement ce qu'il en est sur leur territoire communal.
Je veux également rappeler que les revenus des sections ne sont une manne que pour un très petit nombre d'entre elles. Dans la plupart des cas, ils ne dépassent pas quelques centaines d'euros.
Quelle est votre stratégie pour assurer un avenir à cette proposition de loi ? Nous allons, ici, dans le sens du voeu de beaucoup de maires, mais les députés ne seront-ils pas interpelés par des ayants droit ?
La question des sections de commune me fait penser aux associations syndicales autorisées. J'ai vu dans mon département des associations syndicales autorisées inciter à de grands travaux d'irrigation, mais peu de temps après, tout le monde s'en désintéressait. Les sections de commune, quant à elles, deviennent vraiment problématiques lorsque les terrains en jeu deviennent urbanisables... Au départ, ce régime portait une vision très collective, celle d'une communauté d'habitants. Mais on en est loin aujourd'hui, et il n'a plus guère de raison d'être. Au moins conviendrait-il d'en faciliter la gestion, le mieux restant de favoriser les transferts et la disparition des sections de commune. Des ayants droit redécouvrent, après cent ans !, des sections pour empoisonner la vie d'une mairie.
La proposition de loi de M. Mézard est bienvenue, il faudra la peaufiner. Son avenir à l'Assemblée nationale ? Mais les députés ont aussi des propositions de loi. L'échange de bons procédés a toujours eu cours...
Je suis totalement M. Richard dans son analyse du conflit entre droit public et droit privé. Souvent, la querelle naît d'une question d'imposition, ou d'un chemin que les riverains ferment : ils interdisent l'accès à la rivière et l'obligation d'entretien ne peut jouer pour les chemins d'exploitation. J'ai eu à connaître, au Conseil d'État, d'une cinquantaine de dossiers de ce type. J'en retire l'idée que c'est compliqué, qu'il serait mieux de faciliter les choses, et que l'idée de base des auteurs de la proposition est excellente. Cependant, le législateur ne peut pas faire disparaître abruptement un droit privé procurant des intérêts financiers. C'est une confiscation.
Il faut faciliter la vie de nos sections de commune qui, du fait des évolutions démographiques subissent le sort des commonages anglais et irlandais. Quand c'est possible, la meilleure solution est le transfert à la commune mais, lorsque des gens qui ne payent pas d'impôt consacrent leurs ressources à l'entretien de la section, changer les choses est juridiquement compliqué.
Lorsque les sections fonctionnent, il faut les maintenir et en faciliter la gestion, notamment en supprimant les procédures alambiquées. Il faut aussi faire en sorte que les ressources soient consacrées à l'entretien car, bien que cela se fasse parfois, l'argent ne doit pas être reversé aux membres de la section.
En revanche, dans le cas de sections qui ne fonctionnent pas, la seule issue est l'abolition. C'est conforme à l'esprit des sections, même s'il est parfois interprété à l'envers, un de leurs défenseurs patentés étant même allé jusqu'à comparer le transfert de propriété à la spoliation des biens juifs pendant la guerre !
Nos propositions d'amendements couvrent ces deux hypothèses.
EXAMEN DES AMENDEMENTS
Article 1er
L'amendement n° COM-20 prend acte du fait que, compte tenu des moyens des préfectures, nous serons sans doute tous morts avant que l'inventaire soit réalisé. L'article 1er créerait aussi des risques de contentieux compliquant la mise en oeuvre de la loi. C'est pourquoi, en accord avec l'auteur de la proposition, je propose de le supprimer.
Nous faisons les frais du désengagement de l'Etat. Je prends acte de cette suppression en la regrettant, car l'article 1er avait été favorablement accueilli par tous les élus auxquels je l'avais soumise.
Ne suffit-il pas, pour avoir connaissance de l'existence d'une section, de lire le cadastre ?
Il y a aussi les actes du sénat de Savoie accordant des titres à tel ou tel, il y a aussi des usages...
J'ai entendu les arguments du rapporteur et du ministère et me rends à leur réalisme.
L'amendement n°COM-20 est adopté.
L'article 1er est supprimé.
Articles additionnels après l'article 1er
L'amendement n° COM-21 précise d'une part que la section de commune est une personne morale de droit public et, d'autre part, que ses membres sont les habitants de la section ayant un domicile réel et fixe sur son territoire. Cette disposition, qui marque un retour à l'esprit initial des sections de commune, va simplifier considérablement la gestion des sections.
Qu'entend-on par domicile réel et fixe ? Je m'interroge sur ce dernier mot.
Cette disposition porte sur les droits à participer à la gestion de la section, sans affecter la qualité d'ayant droit, toujours transmissible par héritage. Sinon, en réduisant la définition de l'ayant droit à celle du membre, on contredirait les dispositions de l'article 2411-11 - qui aurait sa place dans le Code rural. Cela aboutirait de plus à faire des sections de commune des ensemble vides, puisqu'il s'agit souvent de zones inhabitées.
Oui, ces zones étant souvent très faiblement peuplées, on créerait une espèce de droit naturel à la déshérence des biens au profit de la commune. C'est un pas que je ne peux franchir.
C'est bien le noeud de l'affaire. Il y a une pratique de transmission par héritage, il ne s'agit pourtant pas d'un droit de propriété indivis.
Dans la mesure où il se transmet, ce droit d'usage est un droit privé. C'est pourquoi on l'indemnise.
Il y a, me dit-on, des règlements de conseils municipaux qui l'excluent. Revenons à l'esprit des sections, à savoir la mise en commun de biens dans l'intérêt de la collectivité, c'est à dire de ceux qui sont là. La solution proposée est la seule possible, à moins de supprimer toutes les sections.
Cet amendement fondamental supprime la notion d'ayant droit pour la remplacer par celle de membre, en fait proche de celle d'électeur. La transmission demeure possible, à condition que son bénéficiaire ait la qualité de membre. En effet, à l'origine, comment étaient définis les ayants droit ? Par le feu : était membre d'une section celui dont la cheminée fumait - on retrouve cela dans certaines décisions des tribunaux administratifs. La modification proposée est fondamentale mais, elle ne va pas jusqu'à la suppression des 27 000 sections, ce qui serait pourtant la meilleure solution.
L'article L. 2411-10 dispose que les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Cela signifie que les autorités municipales pourront décider de ne rien faire. La solution proposée est la seule pour que la section vive conformément avec son objet.
Mon seul doute concerne l'obligation d'indemnisation dès lors qu'il y a privation d'un droit d'usage. C'est affaire de cohérence.
Article 2
L'article 2 de la proposition de loi durcit les conditions de constitution de la commission syndicale. Mon amendement n° COM-24 autorise le maire à représenter la section de commune lorsque la commission n'est pas constituée. En outre, il interdit à un membre d'engager un recours au nom de la section lorsqu'il peut agir à titre personnel, et il supprime certaines dispositions obscures relatives aux frais de procès. Tout cela afin de se débarrasser de règles qui paralysent la vie des sections.
Dans le même esprit, l'amendement n° COM-4 propose que la commune puisse, à défaut d'intervention d'un contribuable, exercer un recours pour le compte de la section, dès lors que deux conditions sont réunies : que l'action n'oppose pas la commune à la section et que le maire ne soit pas personnellement intéressé.
Je propose de remplacer le 3° du II de mon amendement par le II de l'amendement n° COM-4.
Ne peut-on substituer à l'alinéa 3 de votre II, le I et le II de l'amendement de MM. Jarlier et Détraigne ?
Quand le litige oppose la section à la commune, il est bien entendu impossible que cette section soit représentée par le maire. Il revient alors au représentant de l'Etat de veiller à ce qu'une commission syndicale soit constituée pour ce litige. La formule qui figure dans l'amendement du rapporteur doit être maintenue.
En conséquence, il conviendrait de modifier l'amendement n° COM 24 en en conservant le I et le II, et en y ajoutant un III reprenant le II de l'amendement n° COM-4. Monsieur Détraigne, cela vous convient-il ?
Tout à fait.
L'amendement n°COM-24 rectifié est adopté.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'amendement n° COM-27 précise que les membres ne sauraient percevoir de revenus en espèces et il élague le texte.
Elles avaient été prises par ordonnance.
L'amendement n° COM-27 est adopté.
L'amendement n° COM-28 regroupe les modalités d'indemnisation du transfert du droit de jouissance en cas de transfert de propriété.
Ce n'est pas le transfert de propriété qui justifie l'indemnisation, c'est la perte du droit d'usage.
M'étant abstenu sur l'article 1er, je ferai de même sur cet amendement.
L'amendement n° COM-28 est adopté
Article 3
Article 4
L'amendement n° COM-30 reprend, en la toilettant, la substance de la proposition de loi.
Il prévoit notamment que la commission syndicale sera consultée et non pas simplement informée. Pour répondre à l'amendement n°COM-1 de Mme Lipietz, l'on peut préciser que le conseil municipal notifie son projet aux membres de la section de commune.
Une telle disposition comporte un risque de contentieux majeur. Nous définissons les membres de la section par leur résidence, alors qu'en tant que maires, nous ne disposons ni de la liste des résidents, ni du fichier de nos populations - ou alors, cela intéresserait la CNIL. En créant une telle obligation, nous risquons de voir tout le processus annulé par le juge dès lors qu'un seul membre aurait été oublié. Une information, qui implique une simple obligation de moyen, est préférable à une notification.
Un affichage prémunirait contre le contentieux. Un délai de deux mois présuppose qu'une information ait été adressée à une date connue.
Puisque l'on s'adresse désormais aux habitants de la section, pourquoi ne pas prévoir un affichage sur le bien concerné ?
Je ne suis pas contre mais, concrètement, où va-t-on afficher s'il s'agit d'une forêt ?
Publier dans la presse coûte de l'argent. Tout le monde ne voudra pas le faire.
Je propose de rectifier l'amendement en précisant que l'information se fait par voie d'affichage à la mairie de rattachement et par publication dans la presse.
Nous avons émis des critiques sur les sections de commune, mais on assiste parfois aussi à des coups tordus dans l'autre sens.
La commune connaît les contribuables, en revanche, les habitants c'est autre chose. Je vous suis mais, en vous fondant sur la notion d'habitants, vous risquez d'avoir des problèmes.
Il faut préciser que le délai de deux mois court à partir de l'affichage.
Chers collègues, vous aurez toujours la possibilité de déposer d'autres amendements.
L'amendement n°COM-30 rectifié est adopté.
Les amendements n°s COM-1et COM- 2 deviennent sans objet.
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Articles additionnels après l'article 4
L'amendement n°COM-31 reprend la deuxième partie de la proposition de loi.
L'amendement n° COM-31 est adopté.
L'amendement n° COM-3 tombe en conséquence. Et sur le fond, si la commune se lance dans une telle opération, ce n'est pas juste pour ennuyer les ayants droit. La durée de dix ans est trop longue.
C'est un amendement que je pourrais redéposer.
L'amendement n° COM-3 n'est pas adopté.
Bien que cela aille de soi, l'amendement n° COM-32 précise que les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ses membres.
L'amendement n°COM-32 est adopté.
Les amendements rédactionnels n°s COM-33 et 34 sont adoptés.
Actuellement, la commission syndicale propose un budget que le conseil municipal vote sans pouvoir le modifier. Que se passe-t-il s'il ne l'adopte pas ? Il y a une impasse juridique. D'où l'amendement n° COM-35 prévoyant que le conseil municipal peut le modifier.
Et quand il n'y a pas de commission syndicale, ce qui est le cas de 99% des sections ? Il faudra qu'un amendement y remédie.
Si ces dispositions manquaient, vous pourriez les ajouter.
L'amendement n°COM-35 est adopté.
Aux termes de l'amendement n° COM-36, « lorsque les besoins de la section sont satisfaits, le conseil municipal peut, par délibération motivée, financer la réalisation de travaux d'investissement ou d'opérations d'entretien relevant de la compétence de la commune au bénéfice non exclusif des membres ou des biens de la section de commune, par une contribution du budget de la section », ce qui répond à Jean-Pierre Vial. Les sections riches doivent conserver leurs ressources, alors qu'elles sont dans des communes pauvres. Une fois qu'on a réglé les dépenses destinées au bien commun, le surplus éventuel doit pouvoir financer des réalisations d'intérêt général même non destinées aux seuls ayants droit. Cet amendement va faire hurler certains, mais je connais une commune qui ne peut pas financer son assainissement, alors qu'une section ne sait plus quoi faire de son argent.
Ne pourrait-on pas supprimer la mention des membres de la section de commune ?
Vous avez raison. Je vous propose même d'écrire « au bénéfice exclusif de la section de commune ».
Je partage votre souci tout en m'interrogeant sur ce que signifie exactement « lorsque les besoins de la section sont satisfaits ». Quand est-ce le cas, sachant que les sections peuvent constituer des réserves ? Il y aura des contentieux.
Vous allez y réfléchir car vous connaissant, vous ne pouvez pas être contre un amendement qui propose de prendre aux riches pour donner aux pauvres...
L'amendement n°COM-36 rectifié est adopté.
Faut-il saisir le Conseil d'Etat pour bouger une pierre ? L'amendement n° COM-37 permet d'assurer l'application de la loi par décret simple.
L'amendement n° COM-37 est adopté.
L'amendement n° COM-38 interdit la création de nouvelles sections, qui peut encore intervenir à l'occasion d'un legs. N'en rajoutons pas !
Lorsque l'on voit les soucis que donnent les sections existantes, c'est une très bonne chose.
Une précision sur les sections de commune en Polynésie française. Elles s'apparentent davantage à des communes et celles-ci à nos intercommunalités. Cela dit, il est bon que leur régime s'aligne sur le droit commun.
L'amendement n°COM-38 est adopté.
L'amendement n° COM-5 met en cohérence les dispositions du code général des collectivités territoriales, clarifie les catégories de personnes pouvant bénéficier en priorité d'une mise à disposition des biens de section, offre la liberté à l'autorité compétente de satisfaire l'ensemble des prétendants à la mise à disposition, et règle les questions liées à la forme statutaire des exploitations.
Dans la mesure où ils clarifient et simplifient le droit actuel, je suis favorable aux I, II, III, IV de cet amendement, mais non au paragraphe V, ni au VI, déjà satisfait.
L'expression « biens sur le territoire de la section » ne pourra-t-elle pas être remplacée par «biens de la section » ? Je ne vois pas la différence.
Si vous souhaitez apporter des modifications, une prochaine réunion sera consacrée à l'examen de nouveaux amendements.
Il s'agit d'un article qui devrait relever du code rural et qu'il conviendrait donc de retirer du code général des collectivités territoriales, car il se contente des définir des droits d'usage privatifs. Cela requiert un délicat travail de recodification.
Des dispositions semblables figurent déjà dans le code général des collectivités territoriales.
Elles concernent uniquement le domaine public et encore, elles ont été reprises par le code général de la propriété des personnes publiques. Le code général des collectivités territoriales fixe les droits et obligations des collectivités et leurs relations avec l'Etat, il ne régit pas les droits d'usage privatif sur les biens publics.
Pour faire figurer ces dispositions dans le code rural, il faudrait savoir où les insérer. Il vous est toujours possible de redéposer des amendements. Je vous invite à y travailler si vous le souhaitez pour la réunion sur les amendements extérieurs.
L'amendement n° COM-5 rectifié est adopté.
L'amendement n°COM-6 devient sans objet.
L'amendement de coordination n°COM-7 est adopté.
L'amendement n° COM-8 sur l'affouage modifie le code forestier, ce qui élargit par trop l'objet du texte. De surcroît, il renvoie à des articles qui n'existent plus.
L'amendement n° COM-8 est rejeté.
Je suis favorable à l'amendement n° COM-9, car il facilite la vie des associations syndicales dans le sens d'une gestion plus moderne de la forêt.
L'amendement n° COM-9 est adopté.
L'amendement n° COM-10 devient sans objet, de même que les amendements n°s COM-11, à COM-12.
L'amendement n° COM-13 est satisfait.
Les amendements n° COM-14 à COM-19 deviennent sans objet.
Nous avons élargi le propos. L'amendement n° COM-39 en tire les conséquences en changeant l'intitulé de la proposition de loi.
L'amendement n°COM-39 est adopté.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction de la commission.
La conférence des présidents ayant fixé le débat sur ce texte en séance publique au lundi 15 octobre à 18 heures 30, la réunion de la commission chargée d'examiner les amendements extérieurs aura lieu le même jour à 17 heures 30. Le délai limite est fixé au jeudi 11 octobre 11 heures.
La résolution sur les Roms sera examinée dans le cadre d'un espace réservé entre 14 heures 30 et 17 heures 30, heure à laquelle nous pourrons nous réunir. Si nécessaire, nous tiendrons une autre réunion à l'issue de la discussion générale.
Il y a des jours où le Sénat ne siège plus, mais nous sommes en séance tous les lundis. L'absurde généralisation des séances du lundi et du vendredi a des effets désastreux !
Je prends acte de vos propos. Si nous n'avons pas siégé certains jours, c'est parce que les groupes n'ont pas tenu leurs journées parlementaires en même temps. Peut-être le ferons-nous l'an prochain ?
En outre, la Conférence des Présidents, si elle a entendu des déclarations en ce sens, a aussi été saisie de demandes des groupes pour rattraper des espaces réservés. Je partage toutefois votre avis : il serait préférable de bien occuper les mardis, mercredis et jeudis. Nous nous y efforcerons, mais cela ne dépend pas que de nous.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :