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.... Cette même logique se prolonge dans l'article 847, que le projet de loi ne modifie pas, aux termes duquel le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est dû ni aux légataires ni aux créanciers de la succession. Les dispositions dont nous demandons la suppression détruisent cette cohérence. Premièrement, le rapport cesse d'être une opération de partage. Deuxièmement, la renonciation étant souvent, voire toujours, motivée par l'insolvabilité de la succession, le rapport profitera dès lors indirectement aux créanciers en passant par le patrimoine des héritiers acceptants. Troisièmement, l'opération, telle qu'elle se présente dans le cas prévu dans le projet de loi, équivaut à une vente dont le prix est payable au décès du vendeur, ce qui ne manquera pas de susciter un débat s...
Cet amendement tend à conserver le droit en vigueur, lequel prévoit que le rapport n'est pas dû par l'héritier renonçant, qui devient étranger à la succession. Il en résulte que, lorsqu'une avance d'hoirie dépasse la réserve, l'héritier peut avoir intérêt à renoncer à la succession pour garder la donation dont il a bénéficié. L'actuelle disposition est ainsi à l'origine de la plupart des renonciations aux successions solvables, le simple fait de renoncer à la succession exonérant de l'obligation de rapporter, ce qui paraît absolument anormal. C'est la raison pour laquelle le projet de loi prévoit la possibilité pour le disposant d'expressément exiger le rapport en cas de renonciation. Il s'agit d'une modification pleine de justice puisqu'elle empêche que la renonciation ne soit utilisée par ...
Cet amendement a fait l'objet d'une discussion assez longue en commission ce matin. La renonciation est un acte suffisamment important pour qu'elle se fasse par un acte authentique, mais il faut aussi que le consentement de la personne soit libre et éclairé. La commission, pour sa part, a sagement proposé que non seulement un notaire mais deux notaires président, avec une certaine solennité, à l'acte de renonciation en en garantissant l'indépendance. Il me semble raisonnable que la personne q...
L'amendement n° 59 tend à renforcer l'information et la protection du renonçant afin d'éviter toute pression de la part de son entourage. La renonciation étant un acte grave, nous pensons que le notaire du donateur n'est pas le plus habilité à conseiller le futur renonçant sur la portée de l'acte qu'il va signer. Le renonçant à sa réserve doit être utilement informé des conséquences de cette renonciation. L'objet de cet amendement est donc de prévoir que le président de la chambre des notaires devra désigner un notaire qui aura pour charge et pou...
À titre personnel, j'aurais tendance à ne voter ni pour l'un ni pour l'autre. Je trouve en effet tout à fait scandaleux que l'on puisse renoncer par avance à une succession. C'est tellement vrai que tout le monde s'ingénie à prendre des précautions pour entourer cette renonciation. La commission nous dit qu'il faut prévoir la présence de deux notaires ; le Gouvernement en serait d'accord. M. Zocchetto estime que cela ne suffit pas : il faudrait une mention manuscrite précisant que le renonçant a parfaitement compris de quoi il s'agit. Il est évident qu'il peut y avoir des pressions sur cet héritier présomptif pour le faire renoncer, et on ne saura jamais quelles pressio...
L'objet de la présence du deuxième notaire, qui aura pour mission d'éclairer, d'assister et d'informer le renonçant, est de s'assurer qu'il signe la renonciation en connaissance de cause et d'une manière libre et volontaire. Si, malgré tout, il agit sous la pression ou sous la crainte révérencielle, il y aura vice de consentement et l'intéressé aura la possibilité, lorsqu'il ne sera plus sous l'emprise de cette crainte révérencielle, de demander la nullité de l'acte de renonciation. C'est la raison pour laquelle je ne partage pas vos craintes. La protec...
... nous nous sommes interrogés sur les éventuels conflits d'intérêt qui pourraient survenir entre les différents notaires prenant part à l'acte, même si je sais bien que ceux-ci sont officiers publics ministériels et qu'ils interviennent dans le cadre de responsabilités très précises. Peut-on imaginer que le notaire désigné par le président de la chambre des notaires pour intervenir dans l'acte de renonciation soit le même que celui qui sera chargé du règlement de la succession ? Par ailleurs, pourra-t-il intervenir dans la rédaction d'actes tendant ultérieurement à s'opposer à la renonciation ?
Il est bien évident que le notaire qui sera chargé de participer à l'acte de renonciation pour le compte du donateur sera généralement le notaire chargé de la succession. S'il fallait prévoir un notaire supplémentaire, il y aurait pléthore de notaires, ce qui ne me paraît pas nécessaire. Le système proposé par la commission nous semble apporter toutes les garanties souhaitables à partir du moment où celui qui est appelé à renoncer est protégé parce qu'il est renseigné et assisté.
L'enfer est pavé de bonnes intentions ! M. le garde des sceaux vient de donner un exemple qui pourrait faire admettre l'idée de la renonciation. Mais alors, pourquoi ne pas inscrire dans la loi que la renonciation n'est possible que dans certains cas ? Certes, M. le rapporteur affirme qu'un vice de consentement pourra toujours être invoqué. Toutefois, l'invoquer ne suffira pas, encore faudra-t-il le démontrer. Dans bien des cas, on sait qu'il y a eu des pressions, mais on ne peut pas le prouver. Si j'ai tenu à m'exprimer en cet instant...
J'ai beaucoup d'estime et de considération pour mon collègue Michel Dreyfus-Schmidt, mais je dois dire qu'il lui arrive parfois de tenir des propos quelque peu contradictoires. Ainsi, tout à l'heure, il nous disait qu'il était contre la renonciation parce qu'il craignait qu'elle ne soit la conséquence de pressions. Je lui ai expliqué que, si nous avons souhaité que le président de la chambre des notaires désigne un notaire afin d'assister le renonçant, c'était justement pour éviter de telles pressions. Si nous avons adopté la solution du notaire désigné par le président de la chambre des notaires, c'est pour qu'il soit neutre et indépendant...
...rter atteinte à la réserve du premier gratifié, sauf au cas où le second gratifié est son propre enfant. Dans cette hypothèse, il est bien évident que l'accord du premier gratifié est requis. L'amendement qui vous est ici proposé, mes chers collègues, a pour effet de préciser les conditions de cette acceptation. En cas de donation, l'acceptation doit avoir lieu dans les formes requises pour la renonciation à l'action de réduction, alors que, s'il s'agit d'un legs, le légataire dispose d'un délai d'un an pour se prononcer. À défaut, il doit assumer l'exécution de la charge.
Monsieur le garde des sceaux, je propose simplement, à travers cet amendement, d'encadrer la renonciation du premier gratifié à sa réserve au profit du deuxième gratifié. Par conséquent, je ne touche absolument pas au contenu même du projet de loi. Je propose seulement que l'acceptation soit encadrée afin que toutes les conditions de sécurité soient réunies ; c'est pourquoi j'ai tenu à aligner ces dernières sur ce qui est prévu pour l'action en réduction.
Il s'agit d'un amendement de coordination, mais je voudrais tout de même l'expliquer parce qu'il est important compte tenu du débat que nous avons eu tout à l'heure : il concerne la fameuse renonciation anticipée à exercer l'action en réduction. Le Sénat a adopté, sur ma proposition, un amendement aux termes duquel la personne qui renonce doit être assistée par un notaire. Il convient de préciser que ce notaire est désigné par le président de la chambre des notaires. Si on laissait au renonçant la possibilité de choisir son notaire, il serait à craindre que ce ne soit le notaire du père qui so...
À partir du moment où l'on peut renoncer à la réduction, il doit être possible de renoncer à l'action en retranchement. C'est pourquoi nous aménageons la renonciation à l'exercice de l'action en retranchement, qui obéirait à la même logique que la renonciation anticipée à l'action en réduction contre une libéralité excessive. Tel est l'objet de cet amendement.