La séance est ouverte à quinze heures.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
M. le président du Sénat été saisi :
- par M. Jean Arthuis, président de la commission des finances,
- par M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques,
- et par M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales,
d'une demande tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information commune sur la notion de centre de décision économique et les conséquences qui s'y attachent en termes d'attractivité du territoire national.
Le Sénat sera appelé à statuer sur cette demande dans les formes fixées par l'article 21 du règlement.
I. - L'intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre III du code civil, tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi, est ainsi rédigé : « Du régime légal de l'indivision ».
II. - Le même chapitre comprend les articles 815 à 815-18 et est ainsi organisé : Section 1. - « Des actes relatifs aux biens indivis » comprenant les articles 815-2 à 815-7 et divisée comme suit : Paragraphe 1. - « Des actes accomplis par les indivisaires » comprenant les articles 815-2 et 815-3 ; Paragraphe 2. - « Des actes autorisés en justice » comprenant les articles 815-4 à 815-7 ; Section 2. - « Des droits et des obligations des indivisaires » comprenant les articles 815-8 à 815-16 ; Section 3. - « Du droit de poursuite des créanciers » comprenant l'article 815-17 ; Section 4. - « De l'indivision en usufruit » comprenant l'article 815-18.
III. - Le même chapitre est ainsi modifié :
1° Les articles 815 et 815-1 sont ainsi rédigés :
« Art. 815. - Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
« Art. 815-1. - Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18. » ;
1° bis. - Le premier alinéa de l'article 815-2 est complété par les mots : « même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence » ;
2° Le premier alinéa de l'article 815-3 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
« 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
« 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
« 3° Vendre les meubles indivispour payer les dettes et charges de l'indivision ;
« 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
« Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. À défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
« Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. » ;
3° Au début de l'article 815-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. »
4° À l'article 815-14, la référence : « 833-1 » est remplacée par la référence : « 828 ».
IV. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 321-25, les références : « 815 et 815-1 » sont remplacées par les références : « 820 à 824 » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 323-6, les références : « 815, 832 et 866 » sont remplacées par les références : « 821 à 824, 832-1 et 924 » ;
3° Dans le sixième alinéa (1°) de l'article L. 411-2, les références : « 815 et 815-1 » sont remplacées par les références : « 821 à 824 ».
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 157, présenté par MM. S. Larcher, Lise, Gillot et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article 815-3 du code civil, remplacer les mots :
d'au moins deux tiers
par les mots :
de la majorité simple
La parole est à M. Serge Larcher.
Monsieur le garde des sceaux, en déposant cet amendement, j'ai souhaité attirer votre attention sur le problème de la gestion des indivisions, problème qui a déjà été soulevé par nos collègues corses lors de l'examen de ce projet de loi à l'Assemblée nationale.
Nous sommes tous d'accord pour dire que la majorité des deux tiers, proposée dans le texte, est une grande avancée par rapport à la règle de l'unanimité. Mais, étant donné la complexité de certaines indivisions due à des successions non réglées depuis des générations, à un nombre important de co-indivisaires ou à l'absence de titre de propriété, cette nouvelle majorité qualifiée risque malheureusement de ne pas être adaptée.
Vous n'êtes pas sans connaître le ravage que peut engendrer dans nos villes une absence de gestion des successions. À cet égard, le dernier recensement général de la population mené en 1999 par l'INSEE à la Martinique fait état de 18 685 logements vacants, en majorité pour cause d'indivision, soit un taux de vacance de 12 % pour un parc de logement évalué approximativement à 156 000.
Or, en se dégradant, ces immeubles posent de graves problèmes en matière de salubrité et de sécurité. Ils contribuent également à détériorer l'image de nombre de quartiers et centres-bourgs.
Nous cherchons donc, par tous les moyens, à résoudre plus facilement et plus rapidement des situations où les indivisaires ont abandonné toute gestion. Nous sommes en cela tout à fait dans l'esprit du projet de loi.
Je sais déjà, monsieur le garde des sceaux, que vous allez m'opposer l'atteinte au droit de propriété. J'ose vous répondre par anticipation. Qu'en est-il du droit de propriété des indivisaires qui souhaitent, eux, que leur bien ne perde pas de valeur ? Qui privilégie-t-on ? Les indivisaires minoritaires qui sont des indivisaires « dormants et inconscients » ou les indivisaires qui tentent de conserver un patrimoine en bon état, pour le bien de tous, y compris de ceux qui se moquent de la gestion ?
Soyez audacieux, monsieur le garde des sceaux, et cohérent avec l'esprit du texte. Aidez-nous à aller au bout de notre objectif de simplification pour accélérer les démarches dans le cadre de la gestion des successions ! Acceptez notre amendement et dites-nous ce que vous comptez faire pour régler la situation dans les départements d'outre-mer. Allez-vous, comme pour la Corse, créer un groupement d'intérêt public, un GIP, qui aura pour mission d'aider les notaires à régler les dossiers, comme le laisse supposer un amendement que vous avez déposé après l'article 26 bis ?
L'amendement n° 118 rectifié, présenté par MM. Alfonsi et Vendasi, est ainsi libellé :
Après le cinquième alinéa (3°) du 2° du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La majorité des deux tiers est ramenée à la majorité simple pour les indivisions comportant des biens fonciers ou immobiliers situés en Corse. La majorité des deux tiers des droits indivis s'appliquera à la date de cessation des activités du groupement d'intérêt public créé pour faciliter la constitution des titres de propriété en Corse.
La parole est à M. Nicolas Alfonsi.
Cet amendement a pour objet de ramener pour les biens situés en Corse la majorité des deux tiers prévue par le projet de loi à la majorité simple.
Je rappelle que deux de nos collègues de même sensibilité politique que moi ont, chacun, déposé un amendement en ce sens à l'Assemblée nationale. Le Gouvernement s'est opposé à ces deux propositions. L'amendement de M. Zuccarelli visait la majorité simple dans une disposition de portée générale tandis que M. Giacobbi proposait de ne retenir que la majorité d'un tiers pour les biens situés en Corse. L'amendement que je soumets à votre appréciation, mes chers collègues, se situe en fait à mi-chemin.
Le dépôt de l'amendement n° 118 rectifié est justifié par le caractère historique du nombre des indivisions en Corse, que l'on peut appeler « indivisions de la deuxième génération ». Chacun sait que, pendant deux siècles, la déclaration d'une succession n'était pas obligatoire ou, plus exactement, qu'une telle déclaration n'était exigée par l'administration fiscale que lorsqu'il s'agissait de grosses fortunes.
Il en est résulté le désordre que nous connaissons, désordre dans lequel, monsieur le garde des sceaux, vous introduisez un peu de cohérence avec la création de l'agence foncière.
Aux termes d'une décision de 2005, le Conseil constitutionnel nous enseigne qu'à des situations différentes peuvent être apportées des solutions différentes. En l'espèce, la situation est bien différente.
Monsieur le garde des sceaux, j'attends avec intérêt de connaître la position du Gouvernement. L'amendement que je viens de présenter recueillera peut-être votre assentiment, malgré le rejet par le Gouvernement à l'Assemblée nationale des deux amendements que j'ai évoqués précédemment.
Le projet de loi que nous examinons a pour objet de réformer le droit des successions et, en l'occurrence, de faciliter la gestion des biens indivis. Pour ce faire, il nous est proposé de ne requérir que la majorité des deux tiers pour effectuer certains actes d'administration. Cette mesure représente une avancée certaine par rapport à la règle de l'unanimité actuellement en vigueur.
Aller jusqu'à la majorité simple nous paraît constituer une atteinte trop importante au droit de propriété. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 157.
J'en viens à l'amendement n° 118 rectifié. Même si je veux bien prendre en compte le régime particulier de la Corse et si les raisons invoquées par M. Alfonsi sont compréhensibles, il me paraît difficile d'instaurer une majorité spéciale pour l'île de beauté. C'est pourquoi la commission est également obligée d'émettre un avis défavorable.
L'amendement n° 157 tend à instaurer à l'échelon national une nouvelle règle de majorité pour l'adoption des mesures d'administration opérées dans le domaine de l'indivision.
Actuellement - et tout le monde le sait parce que cela bloque un certain nombre de patrimoines - tout acte d'administration en la matière requiert l'unanimité. Le projet de loi prévoit une majorité qualifiée des deux tiers, ce qui constitue déjà un progrès considérable et une réelle évolution par rapport à la règle actuelle, qui date de près de deux siècles. Monsieur Larcher, vous proposez de retenir la majorité simple, pensant que cette mesure pourrait permettre de régler plus facilement un certain nombre de situations, en particulier dans les départements d'outre-mer.
Avec la modification prévue dans le projet de loi, dans une famille de huit enfants, il faudra que six enfants sur huit soient d'accord pour qu'un acte d'administration puisse être effectué. Dans une famille de six enfants, le consentement de quatre d'entre eux sur les six sera nécessaire. Si on allait au-delà, on risquerait d'aboutir à une spoliation. Ce serait finalement le droit de propriété qui serait en cause.
Il me semble sage, dans un premier temps, de retenir la majorité des deux tiers pour, dans un second temps, tirer les conséquences de cette mesure.
Les auteurs de l'amendement n° 118 rectifié, quant à eux, ne voudraient régler le problème que pour l'île de beauté.
À l'appui de sa démonstration, M. Alfonsi a évoqué une décision du Conseil constitutionnel relative au principe d'égalité. S'il est vrai qu'à l'échelon régional l'application de ce principe peut conduire à certains tempéraments, je serais étonné qu'un tel traitement puisse concerner le droit de propriété.
En revanche, je ne méconnais pas la difficulté de l'indivision en Corse, qui est le droit commun de la propriété. Ce problème est aussi ancien que spécifiquement corse. C'est pourquoi je m'étais engagé dans cette enceinte à ce que le Gouvernement mette en place un GIP ayant pour mission de reconstituer les titres de propriété. Cet engagement a été tenu puisque ce GIP est actuellement mis en place, et je pense, qu'ultérieurement, monsieur le sénateur, vous pourrez constater à quel point la majorité des deux tiers que tend à instaurer le projet de loi est opportune.
Aujourd'hui, il ne s'agit pas de cumuler les problèmes. Si la majorité simple était retenue, imaginez quelles en seraient les conséquences dans les familles corses ! Vous ne rendriez pas service à l'île de beauté en adoptant une telle disposition.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n° 157 et 118 rectifié.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour explication de vote sur l'amendement n° 118 rectifié.
En règle générale, j'ai quelques scrupules à déposer des amendements. J'agis avec parcimonie en la matière, ce qui donne plus de chance de succès aux quelques amendements que je soumets à la Haute Assemblée.
À bien y regarder, j'admets que la référence au Conseil constitutionnel n'était peut-être pas totalement justifiée dans la mesure où étaient visées des situations partiellement et non pas totalement différentes.
Cela étant, je ne voudrais pas que le Gouvernement donne le sentiment, alors qu'il crée une agence foncière, de ne pas partager ma préoccupation. C'est pourquoi, dans ma sagesse, je retire l'amendement n° 118 rectifié.
L'amendement n° 118 rectifié est retiré.
L'amendement n° 169 rectifié, présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
À la fin du cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le 2° du III de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article 815-3 du code civil, supprimer les mots :
Autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
La parole est à M. François Zocchetto.
L'article 2 concerne la gestion des biens indivis : à l'heure actuelle, le consentement unanime des indivisaires est obligatoire pour tout acte d'administration. Nul n'ignore les problèmes que cela pose.
Certes, la protection des membres de l'indivision est assurée, mais bien souvent au prix d'une mauvaise gestion des biens et d'un recours fréquent au juge.
La proposition du Gouvernement, qui vise à ce qu'à la règle de l'unanimité soit substituée celle des deux tiers pour toute une série d'actes, est très bonne.
Cela dit, je pense que nous pourrions aller un peu plus loin et permettre que non seulement la conclusion et le renouvellement des baux d'habitation, mais aussi celles des baux commerciaux et des baux portant sur un immeuble à usage agricole puissent être décidées à cette majorité des deux tiers. Puisqu'il est par ailleurs prévu dans le texte que la conclusion et le renouvellement de ces baux doivent ressortir d'une exploitation normale des biens indivis, je pense que nous pouvons étendre cette disposition en toute sécurité.
Monsieur le garde des sceaux, je me permets en outre de vous demander comment nous devons interpréter le fait que les indivisaires pourront, à la majorité des deux tiers, vendre les meubles indivis. Qu'entendez-vous par « meubles » ? S'agit-il des meubles dans le sens courant du terme ou s'agit-il aussi de valeurs mobilières ? Je vous ferai observer que les valeurs mobilières peuvent recouvrir la propriété d'immeubles.
Cet amendement a donné lieu à un débat important en commission : pourquoi limiter les actes d'administration prenant effet à la majorité des deux tiers aux baux d'habitation et ne pas les étendre aux autres baux, comme le souhaite M. François Zocchetto ?
Ceux qui défendaient la version proposée dans le projet de loi indiquaient que le bail commercial, de par sa nature, pouvait être équivalent à un acte de disposition, compte tenu du fait qu'il peut donner lieu, en cas de révocation, à des indemnités très fortes.
En ce qui concerne les baux ruraux, il a été fait remarquer, en faveur de l'amendement déposé par M. François Zocchetto, que lorsqu'une indivision existe, en attendant le règlement de celle-ci, les terres ne peuvent pas rester en friche et que, lorsqu'un cultivateur exploite, si son exploitation est à titre précaire, il peut faire convertir par le tribunal paritaire son exploitation à titre précaire en bail rural. Dans ces conditions, interdire à la majorité des deux tiers de conclure des baux ruraux ne signifie rien.
Compte tenu de toutes les interrogations qu'elle continue à se poser, la commission a souhaité connaître l'avis du Gouvernement.
J'étais spontanément disposé à donner satisfaction à l'amendement de M. Zocchetto quand un cas de figure m'est venu à l'esprit et m'a fait changer d'avis.
Considérons le cas d'une famille composée de quatre enfants qui hériterait d'un bail commercial dans l'une des avenues les plus élégantes de Paris et dont l'un des enfants souhaiterait vendre alors que les trois autres ne le désireraient pas. Vous estimez, monsieur Zocchetto, que, parmi les actes d'administration soumis à la majorité des deux tiers, doit figurer le renouvellement du bail. Dans cette avenue très élégante, le bail est très rémunérateur et est signé pour neuf ans. Le membre de la famille qui veut vendre devra donc reparler de la vente à ses frères et soeurs neuf ans plus tard.
Nous ne sommes plus là dans le domaine de l'administration mais déjà dans la disposition du bien.
Il faut, certes, faciliter les choses pour éviter la détérioration du bien, mais il n'est pas concevable de mettre en minorité durable l'un des cohéritiers et lui enlever tout moyen de pression. Or ce que vous préconisez conduirait à priver l'héritier minoritaire du seul levier qu'il pourrait avoir dans sa recherche de capital pour créer une entreprise ou acheter un appartement.
Le Gouvernement, tout bien réfléchi, émet donc un avis défavorable.
Je comprends très bien l'argumentation de M. le garde des sceaux selon laquelle le renouvellement d'un bail peut s'apparenter à un acte de disposition et, compte tenu du risque qu'il évoque, il me semble plus sage de retirer cet amendement, même si le règlement de certaines successions et la gestion de certaines indivisions ne s'en trouveront pas facilités.
Cela dit, je me permets de réitérer ma question : que signifie pour le Gouvernement le fait de vendre des « meubles indivis » ? Est-ce que cela comprend des valeurs mobilières comme, par exemple, des parts de sociétés civiles immobilières, auquel cas la vente de biens meubles pourrait, comme je l'ai dit tout à l'heure emporter la vente d'immeubles ?
Effectivement, sont également concernées les valeurs mobilières.
L'article 2 est adopté.
Après le chapitre VII du titre Ier du livre III, tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi, il est inséré un chapitre VIII intitulé : « Du partage ». Il comprend les articles 816 à 892 et est ainsi organisé :
A. - La section 1 est intitulée : « Des opérations de partage » et comprend les sous-sections suivantes :
1° La sous-section 1 est intitulée : « Dispositions communes » et comprend les paragraphes suivants :
a) Le paragraphe 1 est intitulé : « Des demandes en partage » et comprend les articles 816 à 824 ;
b) Le paragraphe 2 est intitulé : « Des parts et des lots » et comprend les articles 825 à 830 ;
c) Le paragraphe 3 est intitulé : « Des attributions préférentielles » et comprend les articles 831 à 834 ;
2° La sous-section 2 est intitulée : « Du partage amiable » et comprend les articles 835 à 839 ;
3° La sous-section 3 est intitulée : « Du partage judiciaire » et comprend les articles 840 à 842 ;
B. - La section 2 est intitulée : « Du rapport des libéralités » et comprend les articles 843 à 863 ;
C. - La section 3 est intitulée : « Du paiement des dettes » et comprend les paragraphes suivants :
1° Le paragraphe 1 est intitulé : « Des dettes des copartageants » et comprend les articles 864 à 867 ;
2° Le paragraphe 2 est intitulé : « Des autres dettes » et comprend les articles 870 à 882 ;
D. - La section 4 est intitulée : « Des effets du partage et de la garantie des lots » et comprend les articles 883 à 886 ;
E. - La section 5 est intitulée : « Des actions en nullité du partage ou en complément de part » et comprend les paragraphes suivants :
1° Le paragraphe 1 est intitulé : « Des actions en nullité du partage » et comprend les articles 887 à 888 ;
2° Le paragraphe 2 est intitulé : « De l'action en complément de part » et comprend les articles 889 à 892. -
Adopté.
I. - La section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil est ainsi rédigée :
« Section 1
« Des opérations de partage
« Sous-section 1
« Dispositions communes
« Paragraphe 1
« Des demandes en partage
« Art. 816. - Le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.
« Art. 817. - Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.
« Art. 818. - La même faculté appartient à l'indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise. En cas de licitation de la pleine propriété, le deuxième alinéa de l'article 815-5 est applicable.
« Art. 819. - Celui qui est pour partie plein propriétaire et qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut user des facultés prévues aux articles 817 et 818.
« Le deuxième alinéa de l'article 815-5 n'est pas applicable en cas de licitation en pleine propriété.
« Art. 820. - À la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
« Art. 821. - À défaut d'accord amiable, l'indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, constituant une unité économique, dont l'exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes mentionnées à l'article 822.
« Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis.
« Le maintien de l'indivision demeure possible lors même que l'entreprise comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession.
« Art. 821-1. - L'indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local d'habitation ou servant à l'exercice de la profession.
« Art. 822. - Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.
« À défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
« S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.
« Art. 823. - Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 822, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu au deuxième alinéa du même article, jusqu'au décès du conjoint survivant.
« Art. 824. - Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.
« S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement.
« Paragraphe 2
« Des parts et des lots
« Art. 825. - La masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
« Elleest augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.
« Art. 826. - L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
« Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
« S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.
« Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
« Art. 827. - Le partage de la masse s'opère par tête ou par souche. Il se fait par souche quand il y a lieu à représentation. Une fois opéré le partage par souche, une répartition distincte est opérée, le cas échéant, entre les héritiers de chaque souche.
« Art. 828. - Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties.
« Art. 829. - En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
« Cette date est la plus proche possible du partage.
« Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
« Art. 830. - Dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.
« Paragraphe 3
« Des attributions préférentielles
« Art. 831. - Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise, agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, constituant une unité économique ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint.
« S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
« Art. 831-1. - Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues à l'article 831ou de celles des articles 832 ou 832-1, l'attribution préférentielle prévue en matière agricole peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
« Art. 831-2. - Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
« 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ;
« 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
« 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
« Art. 831-3. - L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant viséeau 1° de l'article 831-2est de droit pour le conjoint survivant.
« Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.
« Art. 832. - L'attribution préférentielle visée àl'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'État, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.
« Art. 832-1. - Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues àl'article 831 ou à l'article 832, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.
« Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues àl'article 831 exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, tout ou partie des biens du groupement.
« En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents.
« Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal.
« Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.
« Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme.
« Art. 832-2. - Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision et n'a pas fait l'objet d'une attribution préférentielle dans les conditions prévues àl'article 831, aux articles 832 ou 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, sur les terres de l'exploitation qui leur échoient. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d'exploitation et d'habitation.
« Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l'exploitation agricole pouvant constituer une unité économique.
« Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à l'existence du bail dans l'évaluation des terres incluses dans les différents lots.
« Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural déterminent les règles spécifiques au bail mentionné au premier alinéa du présent article.
« Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l'exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers alinéas du présent article.
« L'unité économique prévue au premier alinéa peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint.
« Art. 832-3. - L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
« À défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
« En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité.
« Art. 832-4. - Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829.
« Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832, l'attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
« En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.
« Art. 833. - Les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.
« Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 832, profitent aussi à l'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.
« Art. 834. - Le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif.
« Jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel.
« Sous-section 2
« Du partage amiable
« Art. 835. - Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
« Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié.
« Art. 836. - Si un indivisaire est présumé absent ou, par suite d'éloignement, se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 116.
« De même, si un indivisaire fait l'objet d'un régime de protection, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues aux titres X et XI du livre Ier.
« Art. 837. - Si un indivisaire est défaillant, sans qu'il soit néanmoins dans l'un des cas prévus à l'article 836, il peut, à la diligence d'un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.
« Faute pour cet indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète du partage. Cette personnene peut consentir au partage qu'avec l'autorisation du juge.
« Art. 838. - Le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes.
« Art. 839. - Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage amiable unique peut intervenir.
« Sous-section 3
« Du partage judiciaire
« Art. 840. - Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
« Art. 840-1. - Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
« Art. 841. - Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.
« Art. 841-1. - Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.
« Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner une personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.
« Art. 842. - À tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
II. - A. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 143-6, la référence : « 832-2 » est remplacée par la référence : « 832-1 » ;
2° Dans l'article L. 321-23, les références : « 832 à 832-4 » sont remplacées par les références : « 831 à 834 » ;
3° Dans l'article L. 321-24, les références : « 832 et suivants » sont remplacées par les références : « 831 à 834 », et les mots : « au troisième alinéa de l'article 832 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article 831 » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article L. 322-14, les références : « 832 et suivants » sont remplacées par les références : « 831, 832-1, 832-3, 832-4, 833 et 834 » ;
5° Dans le premier alinéa de l'article L. 412-14, la référence : « 832-3 » est remplacée par la référence : « 832-2 ».
B. - Dans l'article 1722 bis du code général des impôts, les références : « 832-1 et 868 » sont remplacées par les références : « 832 et 924-3 ».
C. - Le code civil est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 868, la référence : « 833-1 » est remplacée par la référence : « 828 » ;
2° Dans le dernier alinéa de l'article 1873-13, les références : « 832 à 832-3 » sont remplacées par les références : « 831 à 832-2 ».
D. - Dans l'article 14 de la loi n° 61-1378 du 19 décembre 1961 modifiant les articles 815, 832, 866, 2103 (3°) et 2109 du code civil, les articles 790, 807, 808 et 831 du code rural et certaines dispositions fiscales, les références : « 815, 832 et 866 » sont remplacées par les références : « 820, 821-1, 831-2, 831-3 et 924 ».
L'amendement n° 28, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 820 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 29, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 821 du code civil, supprimer les mots :
, constituant une unité économique
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 30, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 821 du code civil, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« S'il y a lieu, la demande de maintien de l'indivision peut porter sur des droits sociaux.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 31, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase et le début de la deuxième phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article 827 du code civil :
Le partage de la masse s'opère par tête. Toutefois, il se fait par souche ...
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 32, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 831 du code civil, supprimer les mots :
, constituant une unité économique
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 33, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 831 du code civil par les mots :
ou ses descendants
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 148 rectifié, présenté par MM. Madec, Michel, Badinter, Dreyfus-Schmidt et C. Gautier, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 831-3 du code civil par les mots :
et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité
II. En conséquence, dans le deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :
le conjoint peut
par les mots :
le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité peuvent
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Cet amendement est, à nos yeux, très important.
Il faut vivre avec son temps. Tous les pays voisins, les uns après les autres, y compris l'Espagne, dont nous connaissons bien l'histoire, reconnaissent les droits des personnes pacsées.
Nous avons cependant constaté que tous les droits qui pouvaient leur être reconnus ne l'ont pas été chez nous, et tous les élus sont convenus qu'il fallait aller plus avant.
Nombre d'entre eux en tout cas, puisqu'un pas en avant a été accompli, même s'il n'a pas permis d'aller jusqu'où nous le souhaitions.
Ce que nous demandons, c'est que soit étendus au partenaire lié par un PACS survivant les mêmes droits que ceux qui sont reconnus à un conjoint survivant, à savoir l'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant.
Cela ne nous paraît que justice, étant entendu que nous ne demandons pas, bien évidemment, que le partenaire lié par un PACS soit réservataire, pas plus que ne l'est le conjoint survivant. Nous souhaitons, en revanche, que les droits des héritiers soient réservés, en ce qui concerne les descendants éventuels, comme ils le sont pour les gens mariés.
Nous demandons que les personnes pacsées bénéficient des mêmes droits que celles qui sont mariées, ni plus ni moins.
J'ai examiné avec attention cet amendement et j'avoue être un peu étonné : si M. Michel Dreyfus-Schmidt nous demande d'accorder au partenaire lié par un PACS survivant les mêmes droits qu'à un conjoint survivant, c'est-à-dire d'aligner le régime des personnes pacsées sur celui des personnes mariées, en revanche, pour une raison que j'ignore, il leur refuse la réserve. Il faudrait être cohérent : pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de la logique ?
En fait, ce qui est sous-jacent à cet amendement, c'est le désir d'aligner le PACS sur le mariage. Il est bien évident que telle n'est pas notre volonté.
L'Assemblée nationale, par un amendement plein de sagesse, a ouvert la possibilité de donner l'attribution préférentielle aux personnes pacsées par voie de testament : un partenaire lié par un PACS pourra donc permettre à son « conjoint », par testament, de bénéficier de l'attribution préférentielle du logement. Ce que vous voulez, vous, mon cher collègue, c'est que cette possibilité soit ouverte non pas par voie de testament, mais d'une manière légale, même en l'absence de testament.
Or le PACS n'est pas le mariage ; ce sont deux états complètements différents. Dans le mariage, les époux se sentent protégés par le régime légal. Le PACS, lui, n'obéit à aucun régime légal. S'il y en avait un, sa nature même en serait modifiée.
Accorder le droit de bénéficier de l'attribution préférentielle du logement par voie de testament nous paraît suffisant pour permettre aux personnes liées par un PACS d'être protégées : tout partenaire responsable pensera au sort du survivant en rédigeant un testament. Point n'est besoin de loi.
La commission est défavorable à cet amendement.
Je rappelle qu'à l'Assemblée nationale la commission « famille », saisie de cette question, s'était prononcée pour cette proposition, avant de le regretter aussitôt.
Le Gouvernement a pris sur lui de faire un certain nombre d'avancées concernant le PACS, mais il en reste à la liberté contractuelle entre personnes pacsées.
En souhaitant aller plus loin, vous faites, monsieur Dreyfus-Schmidt, comme c'est souvent le cas, un peu de surenchère. C'est tout à fait votre droit. Mais je ne suis pas convaincu que vous reprendriez ces mesures à votre compte si vous en aviez l'opportunité politique.
Comme l'a très bien dit M. le rapporteur, l'institution du mariage entraîne des conséquences juridiques. Un contrat, en revanche, n'a pas d'autres effets que ceux qui sont prévus par ses propres termes et peut contenir des clauses diverses.
Ainsi, dans le silence actuel de la loi, nous pourrions tout à fait prévoir que, dans le cadre du PACS, l'appartement, ou tout autre bien, doit revenir automatiquement à la personne pacsée survivante en cas de décès de son partenaire dès lors qu'aucune disposition n'a été prise dans ce sens. Mais alors nous entrerions dans la sphère de l'institution.
La question n'est pas d'être ou de ne pas être progressiste mais de raisonner selon le droit : dans un cas, nous avons une institution, le mariage, et, dans l'autre, un contrat, le PACS. Je tenais à rappeler à la Haute Assemblée que leurs conséquences ne sont pas les mêmes.
Je m'étonne de l'étonnement de M. le rapporteur ! En effet, le conjoint survivant n'est pas réservataire ; vous n'allez tout de même pas nous faire croire qu'il l'est ! Nous demandons simplement l'alignement des deux régimes, et non que le pacsé devienne réservataire.
M. le garde des sceaux dit que nous faisons de la surenchère - ce qui est un peu facile - et qu'il n'est pas sûr que nous appliquerions cette mesure si nous en avions l'opportunité politique.
Nous verrons bien au moment des élections présidentielles si ce point fait ou non l'objet de débats. Pour ma part, je suis convaincu qu'il y en aura et qu'ils seront pris en compte dans l'arbitrage rendu par les électrices et les électeurs.
Vous avez ajouté, monsieur le garde des sceaux, que des droits supplémentaires avaient été accordés aux personnes pacsées - je l'ai dit également - mais que c'était dû à votre initiative et non à la nôtre. Or c'est vous qui nous aviez empêchés de prendre cette disposition lors du premier débat sur le PACS !
Murmures sur certaines travées de l'UMP.
Certes, quelques concessions avaient été faites à la minorité d'alors. Malheureusement, vous n'avez pas renouvelé ces initiatives depuis les dernières élections présidentielles, alors même que votre candidat avait recueilli la plupart de nos voix.
Les arguments que vous m'avez opposés n'étant pas recevables, je demande au Sénat de voter cet amendement.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Je ne comprends pas que M. Dreyfus-Schmidt s'étonne de mon étonnement !
Sourires
Il n'est donc pas possible, ne serait-ce que pour cette raison, d'étendre au co-pacsé les droits du conjoint survivant.
Si l'on vous suivait, il n'y aurait plus de différence entre le PACS et le mariage : le PACS deviendrait un mariage sans les inconvénients et serait finalement plus intéressant ; voilà ce que vous voulez faire !
Cet amendement tend à faire du PACS, qui est un contrat librement rétractable par l'un des partenaires, ...
Chacun sait que le divorce, malgré les aménagements que nous y avons apportés pour le rendre moins difficile, n'a rien à voir avec la rupture d'un contrat auquel l'un des deux partenaires peut mettre fin immédiatement. On ne peut pas rendre comparables des situations qui ne le sont pas.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, si les imperfections du PACS méritaient d'être corrigées, s'agissant de la gestion des biens par exemple - j'aurais préféré pour ma part que le Gouvernement n'inscrive pas ces dispositions dans le cadre d'une réforme du droit des successions, car cela aurait évité que ne s'ouvrent des débats annexes - les amendements déposés par le Gouvernement viennent opportunément y remédier.
Un consensus s'est fait à l'Assemblée nationale sur ce sujet, et je pense que ce sera également le cas au Sénat. C'était nécessaire, car le PACS, qui, à mon avis, est le résultat d'une improvisation juridique, exigeait qu'on lui apporte rapidement des compléments et des clarifications.
C'est ce que fait le projet de loi, nous devons le reconnaître. Mais si l'on veut aller au-delà et changer la nature du PACS, cela doit faire l'objet d'un autre débat.
Je comprends mal que l'on veuille nous imposer des assimilations qui ne sont pas valables entre un contrat, le PACS, et une institution, le mariage, qui peut, du reste, être assorti d'un contrat. J'ajoute qu'un certain nombre de responsables politiques, notamment un ancien Premier ministre et une candidate socialiste potentielle à l'élection présidentielle, partagent notre point de vue à cet égard.
Il faut en revenir à l'objet exact de l'amendement. M. Dreyfus-Schmidt a évoqué à juste titre, dans une perspective large, un projet qui doit s'inscrire, j'en suis convaincu, dans un avenir très proche. Mais notre discussion porte sur un texte très précis dont je veux rappeler la portée.
Je suis le premier à dire - et Dieu sait si j'ai défendu ici ce texte, auquel on ne peut pas dire que la majorité sénatoriale était favorable à l'époque !- que le régime juridique du PACS n'était pas bon, et nous étions tous d'accord pour considérer qu'il fallait absolument l'améliorer.
Nous attendions donc qu'un projet de loi spécifique, reprenant la question dans son ensemble, soit déposé. Au lieu de quoi, on a « bricolé » un texte en ajoutant ainsi un nouveau problème, le PACS, au dossier déjà chargé de la réforme du droit des successions. Cette solution a été jugée plus facile et, peut-être, politiquement plus commode ou plus habile.
Nous sommes obligés, pour améliorer la situation des pacsés, de procéder point par point. Notre amendement vise donc une situation particulière et ne tend pas à rendre identiques les droits du pacsé et ceux du conjoint survivant : il a pour objet d'étendre au partenaire survivant lié par un PACS l'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant. Il suffit de se reporter à l'article 831-3 du code civil relatif à l'attribution préférentielle de l'appartement, des biens professionnels ou des meubles, pour comprendre qu'il ne s'agit de rien d'autre que de remédier à une situation humaine injuste, celle de la personne pacsée qui se retrouverait immédiatement évincée de ce local en cas de décès de son partenaire.
Cet amendement est donc exactement dans la ligne du projet de loi. Nous demandons simplement de procéder à une extension des droits qui s'impose sur le plan humain. Pour autant, la philosophie du texte n'est pas changée.
L'attribution préférentielle n'a rien de choquant : c'est la chose la plus simple et la plus légitime du monde.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 34 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 832-1 du code civil, après les mots :
article 831
insérer les mots :
, ou leurs descendants participant effectivement à l'exploitation,
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 35, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 832-2 du code civil, insérer une phrase ainsi rédigée :
Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
II. Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 832-2 du code civil par une phrase ainsi rédigée :
Cette unité économique peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès.
III. Par conséquent, supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 832-2 du code civil.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 36, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 841-1 du code civil, remplacer les mots :
une personne
par les mots :
toute personne
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 37, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le 1° du C du II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 4 est adopté.
I. - Dans la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil :
1° L'article 843 est ainsi modifié :
a) Le mot : « bénéficiaire » est remplacé par les mots : « ayant accepté à concurrence de l'actif » ;
b) Les mots : « par préciput et » sont supprimés ;
c) Après les mots : « hors part », il est inséré le mot : « successorale » ;
d) Les mots : «, ou avec dispense de rapport » sont supprimés ;
2° Dans l'article 844, les mots : « par préciput » sont remplacés par les mots : « hors part successorale », et les mots : « ou avec dispense de rapport » sont supprimés ;
3° L'article 845 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation.
« Dans ce cas, le rapport se fait en valeur, sous réserve des deuxième et troisième alinéas de l'article 858 et de l'article 859. » ;
4° L'article 846 est ainsi rédigé :
« Art. 846. - Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l'ait expressément exigé. » ;
5° L'article 851 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale. » ;
6° L'article 852 est ainsi rédigé :
« Art. 852. - Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
« Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. » ;
7° L'article 856 est ainsi rédigé :
« Art. 856. - Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession.
« Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montantdu rapport est déterminé. » ;
8° Le premier alinéa de l'article 858 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845.
« Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation. » ;
9° L'article 860 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il est tenu compte de la valeur du bien à l'époque de la subrogation. » ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « par préciput et » sont supprimés et le même alinéa est complété par le mot : « successorale » ;
10° Supprimé
II. - L'article 869 du même code devient l'article 860-1.
L'amendement n° 146 rectifié, présenté par MM. Madec, Michel, Badinter, Dreyfus-Schmidt et C. Gautier, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I - Rédiger comme suit le premier alinéa du 3° du I de cet article :
L'article 845 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
II - En conséquence à la fin du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article 846 du code civil, supprimer les mots :
, à moins que le donateur ne l'ait expressément exigé
III - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 8° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article 858 du code civil, supprimer les mots :
, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845
La parole est à M. Robert Badinter.
Un des traits fondamentaux du rapport est de constituer une opération de partage, c'est-à-dire de se réaliser dans le partage entre copartageants, d'où la règle posée par l'article 843 du code civil et maintenue par ce projet de réforme : « Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ces cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ... ». Cette règle est en parfaite cohérence avec l'article 785 du code civil, repris dans la rédaction de l'article 805 prévue à l'article 1er du projet de loi : « L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier ». La suite logique figure à l'article 845 du code civil en son état actuel, qui dispose que le renonçant peut retenir la libéralité dont il a bénéficié jusqu'à concurrence de la quotité disponible.
Cette même logique se prolonge dans l'article 847, que le projet de loi ne modifie pas, aux termes duquel le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est dû ni aux légataires ni aux créanciers de la succession.
Les dispositions dont nous demandons la suppression détruisent cette cohérence.
Premièrement, le rapport cesse d'être une opération de partage.
Deuxièmement, la renonciation étant souvent, voire toujours, motivée par l'insolvabilité de la succession, le rapport profitera dès lors indirectement aux créanciers en passant par le patrimoine des héritiers acceptants.
Troisièmement, l'opération, telle qu'elle se présente dans le cas prévu dans le projet de loi, équivaut à une vente dont le prix est payable au décès du vendeur, ce qui ne manquera pas de susciter un débat sur la qualification fiscale lorsque la libéralité sera faite à un parent éloigné.
Enfin, les dispositions proposées suppriment l'intérêt réel qu'il peut y avoir dans certains cas, pour un légataire particulier, à renoncer à la succession en acceptant le testament, ce qu'autorise l'article 769, alinéa 2, dans la rédaction proposée par le projet de loi.
Cet amendement tend à conserver le droit en vigueur, lequel prévoit que le rapport n'est pas dû par l'héritier renonçant, qui devient étranger à la succession. Il en résulte que, lorsqu'une avance d'hoirie dépasse la réserve, l'héritier peut avoir intérêt à renoncer à la succession pour garder la donation dont il a bénéficié. L'actuelle disposition est ainsi à l'origine de la plupart des renonciations aux successions solvables, le simple fait de renoncer à la succession exonérant de l'obligation de rapporter, ce qui paraît absolument anormal.
C'est la raison pour laquelle le projet de loi prévoit la possibilité pour le disposant d'expressément exiger le rapport en cas de renonciation. Il s'agit d'une modification pleine de justice puisqu'elle empêche que la renonciation ne soit utilisée par un héritier pour bénéficier d'un avantage auquel il n'aurait sinon pas droit.
La commission émet donc un avis défavorable.
J'avoue que c'est un amendement qui n'est pas facile à comprendre, monsieur Badinter !
M. le rapporteur vient d'exposer de manière synthétique la modification proposée dans le projet de loi. Votre amendement a donc pour objectif de supprimer la possibilité pour un donateur d'obliger l'héritier donataire qui renonce à la succession à rapporter la donation qui lui a été faite. Si je vous comprends bien, un tableau de maître donné par le de cujus à son fils ne devrait donc pas être rapporté dans la succession.
Votre proposition me paraît très inégalitaire. Il me semble au contraire nécessaire, en cas de renonciation à la succession, de rapporter la valeur de ce tableau dans la succession et de redistribuer ensuite celle-ci en fonction, précisément, de cette valeur.
Il serait passablement injuste, pour ne pas dire extrêmement injuste, de vous suivre dans cette affaire, puisque cela reviendrait à autoriser le de cujus à disposer d'un bien précieux hors de toute succession et hors du calcul de répartition avec les autres héritiers. Je suis assez surpris de cette proposition et je me demande ce qu'elle cache : il me semble que je ne comprends pas tout...
Sourires
Je ne reprendrai pas la défense de mon amendement, je dirai simplement que les choses me semblent claires et que les arguments de droit que j'ai utilisés sont conformes au principe même de notre droit successoral : l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Vous transformez ce principe ; je pense que c'est regrettable.
Monsieur Badinter, votre raisonnement est bon, mais les choses sont moins abstraites. Celui qui renonce est réputé n'avoir jamais hérité, dites-vous, sauf qu'il a « ramassé » le tableau de maître... Si cela ne vous choque pas, c'est que nous ne sommes pas fabriqués de la même façon !
Monsieur Badinter, vous êtes absolument contre le mandat posthume, parce que vous considérez que l'on ne peut pas prévoir de son vivant ce qu'il adviendra après sa mort, mais, en l'occurrence, s'agissant du tableau de maître que, par hypothèse, vous posséderiez, vous favorisez l'un de vos enfants et vous laissez des cacahouètes pour les autres. Là, la contradiction m'épate !
L'amendement n'est pas adopté.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur le président, puisqu'il vient d'être question d'« avancement d'hoirie », terme juridique fort précis mais assez obscur - surtout lorsque l'on sait que son opposé est le préciput...
Sourire
Cela méritait en effet d'être noté !
L'amendement n° 38 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour compléter l'article 845 du code civil :
« Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 147, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Madec et Michel, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le 5° du I de cet article pour compléter l'article 851 du code civil :
« Il n'est dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que le donateur ne l'ait expressément stipulé. »
La parole est à M. Robert Badinter.
Cet amendement, que M. Badinter présente comme un amendement rédactionnel, ne l'est pas vraiment puisqu'il tend à inverser le dispositif prévu par le projet de loi, raison pour laquelle j'ai le regret de dire que la commission des lois a émis un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 39, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots:
au jour de son acquisition,
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le a) du 9° du I de cet article pour le deuxième alinéa de l'article 860 du code civil :
il n'est pas tenu compte de la subrogation.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 5 est adopté.
Dans la section 3 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil :
1° Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« Des dettes des copartageants
« Art. 864. - Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
« À due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.
« Art. 865. - Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement.
« Art. 866. - Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire.
« Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et, à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision.
« Art. 867. - Lorsque le copartageant a lui-même une créance à faire valoir, il n'est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la masse indivise. » ;
2° Le paragraphe 2 comprend les articles 870 à 882. Il est ainsi modifié :
aa) Dans l'article 873, les mots : « et portion virile » sont remplacés par le mot : « successorale » ;
ab) Dans l'article 874, les mots : « et successeurs à titre universel » sont supprimés ;
a) Dans l'article 875, les mots : « ou successeur à titre universel » et « ou successeurs à titre universel, » sont supprimés et les mots : « du bénéfice d'inventaire » sont remplacés par les mots : « de l'acceptation à concurrence de l'actif net » ;
a bis) Dans l'article 876, les mots : « ou successeurs à titre universel » sont supprimés ;
b) Les articles 877 à 881 sont ainsi rédigés :
« Art. 877. - Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.
« Art. 878. - Les créanciers du défunt et les légataires de biens fongibles peuvent demander à être préférés sur l'actif successoral à tout créancier personnel de l'héritier.
« Réciproquement, les créanciers personnels de l'héritier peuvent demander à être préférés à tout créancier du défunt sur les biens de l'héritier non recueillis au titre de la succession.
« Le droit de préférence donne lieu au privilège sur les immeubles prévu au 6° de l'article 2103 et il est sujet à inscription conformément à l'article 2111.
« Art. 879. - Ce droit peut s'exercer par tout acte par lequel un créancier manifeste au créancier concurrent son intention d'être préféré sur un bien déterminé.
« Art. 880. - Il ne peut pas être exercé lorsque le créancier demandeur y a renoncé.
« Art. 881. - Il se prescrit, relativement aux meubles, par deux ans à compter de l'ouverture de la succession.
« À l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils demeurent entre les mains de l'héritier. »
L'amendement n° 40, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début du premier alinéa du 2° de cet article :
Le paragraphe 2 intitulé : « Des autres dettes » comprend ...
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 41, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le b) du 2° de cet article pour l'article 878 du code civil, remplacer les mots :
biens fongibles
par les mots :
sommes d'argent
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 6 est adopté.
Dans la section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil :
1° Le premier alinéa de l'article 884 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont également garants de l'insolvabilité du débiteur d'une dette mise dans le lot d'un copartageant, révélée avant le partage. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 885 est ainsi rédigé :
« Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, à proportion de son émolument, d'indemniser le cohéritier évincé de la perte qu'il a subie, évaluée au jour de l'éviction. » ;
3° L'article 886 est ainsi rédigé :
« Art. 886. - L'action en garantie se prescrit par deux ans à compter de l'éviction ou de la découverte du trouble. » -
Adopté.
La section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil est ainsi rédigée :
« Section 5
« Des actions en nullité du partage ou en complément de part
« Paragraphe 1
« Des actions en nullité du partage
« Art. 887. - Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
« Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
« S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.
« Art. 887-1. - Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis.
« L'héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage.
« Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s'il s'agissait d'un nouveau partage.
« Art. 888. - Le copartageant qui a aliéné son lot en tout ou partie n'est plus recevable à intenter une action fondée sur le dol, l'erreur ou la violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou de l'erreur ou à la cessation de la violence.
« Paragraphe 2
« De l'action en complément de part
« Art. 889. - Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
« L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.
« Art. 890. - L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants.
« L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.
« En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés.
« Art. 891. - L'action en complément de part n'est pas admise contre une vente de droits indivis faite sans fraude à un indivisaire par ses co-indivisaires ou par l'un d'eux, lorsque la cession comporte un aléa défini dans l'acte et expressément accepté par le cessionnaire.
« Art. 892. - La simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien. » -
Adopté.
L'amendement n° 176, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 777 du code général des impôts est complété par un tableau ainsi rédigé :
Tableau IV
Tarif des droits applicables entre personnes liées par un pacte civil de solidarité et entre concubins notoires
Fraction de part nette taxable / tarif applicable
N'excédant pas 7 600 euros : 5 %.
Comprise entre 7 600 et 15 000 euros : 10 %.
Comprise entre 15 000 euros et 30 000 euros : 15 %.
Comprise entre 30 000 euros et 520 000 euros : 20 %.
Comprise entre 520 000 euros et 850 000 euros : 30 %.
Comprise entre 850 000 euros et 1 700 000 euros : 35 %.
Au-delà de 1 700 000 euros : 40 %.
II. En conséquence, l'article 777 bis du même code est abrogé.
III. Les pertes de recettes découlant des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par le relèvement du tarif du droit de timbre fixé par l'article 978 du code général des impôts.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
L'amendement n° 176 ainsi que les amendements n° 180, 181 et 179 sont retirés.
Je donne néanmoins lecture de ces trois derniers amendements.
L'amendement n° 180, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le premier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts, le pourcentage : « 75 % » est remplacé par les mots : « 2 % de leur valeur par année de détention ».
II. Dans le onzième alinéa (c) du même article, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « neuf ans ».
L'amendement n° 181, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 790 du code général des impôts est abrogé.
L'amendement n° 179, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du premier alinéa du I de l'article 990 I du code général des impôts, les mots : «, diminuée d'un abattement de 152 500 euros » sont supprimés.
L'amendement n° 177, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase de l'article L. 132-12 du code des assurances, les mots : « ne font pas partie, sont remplacés par les mots : « font partie ».
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Contrairement aux amendements précédents, cet amendement, comme le suivant, vise le code des assurances et, même s'il s'agit là encore de dispositions de nature fiscale, je tiens à préciser qu'il tend à faire entrer dans la succession les contrats d'assurance vie afin que le capital ou la rente payable au décès du contractant soit soumis à la règle du rapport à la succession et à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers.
L'objet des amendements n° 177 et 178 est donc de supprimer l'abattement applicable aux contrats d'assurance vie, abattement qui s'élève tout de même à 152 500 euros.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Ces amendements doivent réjouir Bercy, mais leur adoption ôterait tout intérêt à l'assurance vie ! Au demeurant, il s'agit d'une mesure d'ordre fiscal dont l'examen doit être renvoyé au projet de loi de finances pour 2007. Il vous appartiendra alors, madame Mathon-Poinat, de convaincre Bercy que, grâce à vos amendements, les finances de l'État vont être renflouées...
Sourires
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 178, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 132-13 du code des assurances est abrogé.
Cet amendement a été défendu, et la commission comme le Gouvernement ont émis un avis défavorable.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
Le titre II du livre III du code civil est intitulé : « Des libéralités ». -
Adopté.
Les chapitres Ier et II titre II du livre III du code civil sont ainsi modifiés :
1° L'article 893 est ainsi rédigé :
« Art. 893. - La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.
« On ne peut faire de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. » ;
2° Les articles 896 et 897 sont abrogés ;
2° bis L'article 901 est ainsi rédigé :
« Art. 901. - Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence, physique ou morale. » ;
2° ter Dans le premier alinéa de l'article 910, les mots : « une ordonnance royale » sont remplacés par le mot : « décret » ;
3° L'article 911 est ainsi rédigé :
« Art. 911. - Toute disposition au profit d'une personne physique, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.
« Sont présumés personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable. »
L'amendement n° 42, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début du second alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 893 du code civil :
Il ne peut être fait de libéralité...
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 43, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans l'article 895, après les mots : « de ses biens » sont insérés les mots : « ou de ses droits »
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 44, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer le cinquième alinéa (2°) de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
2° L'article 896 est ainsi rédigé :
« Art. 896. - La disposition par laquelle une personne est chargée de conserver et de rendre à un tiers ne produit d'effet que dans le cas où elle est autorisée par la loi. » ;
...° L'article 897 est abrogé ;
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à préciser l'interdiction des libéralités graduelles et résiduelles en dehors des cas prévus par la loi.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 45, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin du texte proposé par le 2° bis de cet article pour l'article 901 du code civil, supprimer les mots :
, physique ou morale
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 46, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer le huitième alinéa (2° ter) de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
2° ter Le premier alinéa de l'article 910 est ainsi modifié :
a) le mot : « hospices » est remplacé par les mots : « établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux » ;
b) les mots : « une ordonnance royale » sont remplacés par le mot : « décret » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à actualiser le code civil en remplaçant « ordonnance royale » par « décret »...
Sourires
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 47, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 911 du code civil, remplacer le mot :
disposition
par le mot :
libéralité
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 48, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 911 du code civil, après les mots :
Sont présumés personnes interposées
insérer les mots:
, jusqu'à preuve contraire,
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 10 est adopté.
Le chapitre III du titre II du livre III du code civil est intitulé : « De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction » et comprend les articles 912 à 930-5. Il est ainsi organisé :
1° La section 1 est intitulée : « De la réserve héréditaire et de la quotité disponible » et comprend les articles 912 à 917 ;
2° La section 2 est intitulée : « De la réduction des libéralités excessives » et est ainsi divisée :
a) Le paragraphe 1 est intitulé : « Des opérations préliminaires à la réduction » et comprend les articles 918 à 920 ;
b) Le paragraphe 2 est intitulé : « De l'exercice de la réduction » et comprend les articles 921 à 928 ;
c) Le paragraphe 3 est intitulé : « De la renonciation anticipée à l'action en réduction » et comprend les articles 929 à 930-5. -
Adopté.
I. - Dans la section 1 du chapitre III du titre II du livre III du code civil :
1° A Il est rétabli un article 912 ainsi rédigé :
« Art. 912. - La réserve héréditaire est la part des biens successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent.
« La quotité disponible est la part des biens successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. » ;
1° L'article 913 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté. » ;
2° L'article 914 est abrogé ;
3° Dans l'article 914-1, les mots : « et d'ascendant » sont supprimés ;
4° Dans l'article 916, les mots : «, d'ascendant » sont supprimés. »
II. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « les articles 913 et 914 » sont remplacés par les mots : « l'article 914 ».
L'amendement n° 49, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans les premier et second alinéas du texte proposé par le 1° A du I de cet article pour l'article 912 du code civil, après les mots :
des biens
insérer les mots :
et droits
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 50, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter in fine le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 913 du code civil par les mots :
ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 12 est adopté.
I. - Le livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 918 est ainsi rédigé :
« Art. 918. - La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui ont consenti à ces aliénations. » ;
2° L'article 919 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « à titre de préciput et » sont supprimés et le même alinéa est complété par le mot : « successorale » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « le don est à titre de préciput et » sont remplacés par les mots : « la donation est » et, après les mots : « hors part », il est inséré le mot : « successorale » ;
3° Après l'article 919, il est inséré un article 919-1 ainsi rédigé :
« Art. 919-1. - La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction.
« Sous réserve des dispositions prévues à l'article 845, la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. » ;
4° Après l'article 919, il est inséré un article 919-2 ainsi rédigé :
« Art. 919-2. - La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction. » ;
4° bis L'article 920 est ainsi rédigé :
« Art. 920. - Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. » ;
5° L'article 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. » ;
6° Les deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 922 sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :
« Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis dans cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en aient été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il est tenu compte de la valeur des biens reçus par donation à l'époque de la subrogation. » ;
7° L'article 924 est remplacé par trois articles 924, 924-1 et 924-2 ainsi rédigés :
« Art. 924. - Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
« Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.
« Art. 924-1. - Le gratifié peutexécuter la réduction en nature, par dérogation à l'article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu'il est libre de toute charge dont il n'aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n'aurait pas déjà fait l'objet à cette même date.
« Cette faculté s'éteint s'il n'exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l'a mis en demeure de prendre parti.
« Art. 924-2. - Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens au jour du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il est tenu compte de la valeur des biens reçus par donation à l'époque de la subrogation. » ;
8° L'article 868 devient l'article 924-3 et, dans le troisième alinéa de cet article, les mots : « en matière civile » sont remplacés par les mots : « à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité en réduction a été fixé » ;
9° Après l'article 924, il est inséré un article 924-4 ainsi rédigé :
« Art. 924-4. - Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié. L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2279 ne peut être invoqué.
« Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation. » ;
10° L'article 928 est ainsi rédigé :
« Art. 928. - Lorsque la réduction s'exécute en nature, le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction est faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande. »
II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 321-17 du code rural, la référence : « 868 » est remplacée par la référence : « 924-3 ».
L'amendement n° 51, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la dernière phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 918 du code civil, remplacer les mots :
qui ont consenti
par les mots :
qui n'ont pas consenti
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 52, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour insérer un article 919-1 dans le code civil :
« La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive, l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie. »
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 170, présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 5° du I de cet article pour compléter l'article 921 du code civil, remplacer les mots :
cinq ans
par les mots :
dix ans
La parole est à M. François Zocchetto.
L'amendement n° 170 est retiré.
L'amendement n° 53, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le 6° du I de cet article pour remplacer les deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 922 du code civil, remplacer le mot :
dans
par le mot :
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 54, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le 6° du I de cet article pour remplacer les deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 922 du code civil, remplacer le mot :
aient
par le mot :
ont
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 55, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
au jour de leur acquisition,
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 6° du I de cet article pour remplacer les deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 922 du code civil :
il n'est pas tenu compte de la subrogation.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 56, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du texte proposé par le 7° du I de cet article pour insérer un article 924-2 dans le code civil, remplacer les mots :
au jour
par les mots :
à l'époque
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 199, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
au jour de leur acquisition,
rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du texte proposé par le 7° du I de cet article pour insérer un article 924-2 dans le code civil :
il n'est pas tenu compte de la subrogation.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 57, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le 8° du I de cet article :
8° L'article 868 devient l'article 924-3. Il est ainsi modifié :
a) le premier alinéa est supprimé ;
b) au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'indemnité de réduction » ;
c) dans la dernière phrase du deuxième alinéa, la référence : « 833-1 » est remplacée par la référence : « 828 » ;
d) à la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « en matière civile » sont remplacés par les mots : « à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité de réduction a été fixé » ;
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 58, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant le 10° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° L'article 925 est abrogé.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 13 est adopté.
Le paragraphe 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III du code civil est ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« De la renonciation anticipée à l'action en réduction
« Art. 929. - Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter.
« La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé.
« L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.
« Art. 930. - La renonciation est établie par acte authentique spécifique. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence du seul notaire. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant.
« La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence, physique ou morale.
« La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires.
« Art. 930-1. - La capacité requise du renonçant est celle exigée pour consentir une donation entre vifs. Toutefois, le mineur émancipé ne peut être autorisé à renoncer par anticipation à l'action en réduction.
« La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité.
« Art. 930-2. - Si l'atteinte à la réserve héréditaire autorisée par la renonciation n'a pas été portée, celle-ci ne produit aucun effet. Si elle n'a été exercée que partiellement, la renonciation ne produit d'effets qu'à hauteur de l'atteinte à la réserve du renonçant résultant de la libéralité consentie. Si l'atteinte à la réserve porte sur une fraction supérieure à celle prévue dans la renonciation, l'excédent est sujet à réduction.
« La renonciation relative à la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé est caduque si la libéralité attentatoire à la réserve ne porte pas sur ce bien. Il en va de même si la libéralité n'a pas été faite au profit de la ou des personnes déterminées.
« Art. 930-3. - Le renonçant ne peut révoquer sa renonciation que si :
« 1° Celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ;
« 2° Au jour de l'ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires ;
« 3° Le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre sa personne.
« Art. 930-4. - La révocation n'a jamais lieu de plein droit.
« La demande en révocation est formée dans l'année, à compter du jour de l'ouverture de la succession, si elle est fondée sur l'état de besoin. Elle est formée dans l'année, à compter du jour du fait imputé par le renonçant ou du jour où le fait a pu être connu par ses héritiers, si elle est fondée sur le manquement aux obligations alimentaires ou sur l'un des faits visés au 3° de l'article 930-3.
« La révocation en application du 2° de l'article 930-3 n'est prononcée qu'à concurrence des besoins de celui qui avait renoncé.
« Art. 930-5. - La renonciation est opposable aux représentants du renonçant. »
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 171, présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 930 du code civil :
Pour être valable, la renonciation est soumise au contrôle du juge, qui vérifie que le consentement du renonçant est libre et éclairé.
La parole est à M. François Zocchetto.
Cet amendement avait été rédigé avant que la commission ne souhaite elle-même modifier le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale. Je le retire, car il n'y a plus lieu de le présenter.
L'amendement n° 171 est retiré.
L'amendement n° 172 rectifié, présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 930 du code civil :
La renonciation est établie par acte authentique spécifique. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence d'un notaire. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant ainsi que de la main du renonçant la mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir pris connaissance des conséquences de sa renonciation et donner son consentement librement. Le notaire qui aura reçu l'acte de renonciation ne pourra être chargé ni du règlement de la succession, ni de la rédaction d'actes contre lesquels l'action en réduction pourrait être exercée.
La parole est à M. François Zocchetto.
Cet amendement a fait l'objet d'une discussion assez longue en commission ce matin.
La renonciation est un acte suffisamment important pour qu'elle se fasse par un acte authentique, mais il faut aussi que le consentement de la personne soit libre et éclairé.
La commission, pour sa part, a sagement proposé que non seulement un notaire mais deux notaires président, avec une certaine solennité, à l'acte de renonciation en en garantissant l'indépendance.
Il me semble raisonnable que la personne qui renonce ne se contente pas de signer l'acte, mais qu'elle appose de sa main une mention qui peut être brève, mais qui permet de s'assurer que l'intéressé a pris quelques secondes supplémentaires pour réfléchir et bien avoir conscience de ce qu'il fait et des conséquences que cela peut entraîner.
Il s'agit d'éviter des contentieux futurs avec des héritiers qui, sur le moment, n'auraient pas bien réalisé ce qu'ils faisaient en dépit de l'intervention très professionnelle et compétente des notaires. Il sera plus difficile, ensuite, à la personne concernée de remettre en cause sa renonciation. On peut ainsi éviter que des difficultés ultérieures n'interviennent au sein des familles.
Je ferai observer que d'autres actes authentiques comportent des mentions manuscrites de ce type : c'est le cas des cautionnements donnés par des particuliers.
L'amendement n° 59, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I.- Compléter comme suit la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 930 du code civil :
reçu par deux notaires
II.- À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 930 du code civil, remplacer les mots :
du seul notaire
par les mots :
des seuls notaires
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 172 rectifié.
L'amendement n° 59 tend à renforcer l'information et la protection du renonçant afin d'éviter toute pression de la part de son entourage.
La renonciation étant un acte grave, nous pensons que le notaire du donateur n'est pas le plus habilité à conseiller le futur renonçant sur la portée de l'acte qu'il va signer. Le renonçant à sa réserve doit être utilement informé des conséquences de cette renonciation.
L'objet de cet amendement est donc de prévoir que le président de la chambre des notaires devra désigner un notaire qui aura pour charge et pour mission d'assister et d'informer l'héritier qui entend renoncer à sa réserve.
Quant à l'amendement n° 172 rectifié, il est à mon sens mal rédigé dans la mesure où il fait tomber complètement les deux premières phrases de l'article 930 du code civil. S'il était adopté, l'amendement n° 59 deviendrait sans objet.
Je vous propose donc, monsieur Zocchetto, de rectifier votre amendement afin, non plus de réécrire tout le premier alinéa de l'article 930 et, donc, de faire disparaître les garanties que je viens d'énoncer, mais simplement de réécrire la troisième phrase de cet alinéa.
Au demeurant, la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.
Monsieur Zocchetto, acceptez-vous la rectification proposée par M. le rapporteur ?
Je l'accepte bien volontiers, car je suis favorable à ce que soit intégré dans le texte l'amendement de la commission.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 172 rectifié bis, présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe centriste et UDF, ainsi libellé :
« Rédiger comme suit la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 930 du code civil :
« La renonciation contient, de la main du renonçant, la mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir pris connaissance des conséquences de sa renonciation et donner son consentement librement. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n° 172 rectifié bis et 59 ?
M. Zocchetto a bien fait de se poser la question de savoir si toutes les garanties étaient prises pour s'assurer de la volonté du renonçant. J'aurais d'ailleurs donné un avis favorable sur son amendement si M. le rapporteur n'avait pas décidé de prévoir la présence d'un deuxième notaire.
Dès lors qu'est prévu un deuxième notaire, c'est-à-dire que le renonçant vient avec son propre notaire ou en tout cas avec le notaire de son choix, la volonté de renoncement ne peut plus être mise en doute, on ne peut plus envisager des pressions de la part de l'entourage.
Finalement, le Gouvernement s'en remettra à la sagesse du Sénat : ou celui-ci adopte l'amendement de M. Zocchetto et renonce à l'amendement de la commission, ou il accepte l'amendement de la commission et renonce à celui de M. Zocchetto. Adopter les deux serait un peu trop.
Nous voici devant un dilemme cruel. Dans ces conditions, monsieur le président, je vais demander la priorité de vote sur l'amendement de la commission, qui me semble plus protecteur. Dès lors, M. Zocchetto et nos collègues n'auront pas à choisir.
Il n'est pas douteux que l'amendement de la commission, plus exigeant, apporte plus de garanties que celui de M. Zocchetto. Le Gouvernement est favorable à la demande de priorité.
La priorité est de droit.
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 59.
À titre personnel, j'aurais tendance à ne voter ni pour l'un ni pour l'autre. Je trouve en effet tout à fait scandaleux que l'on puisse renoncer par avance à une succession. C'est tellement vrai que tout le monde s'ingénie à prendre des précautions pour entourer cette renonciation.
La commission nous dit qu'il faut prévoir la présence de deux notaires ; le Gouvernement en serait d'accord.
M. Zocchetto estime que cela ne suffit pas : il faudrait une mention manuscrite précisant que le renonçant a parfaitement compris de quoi il s'agit.
Il est évident qu'il peut y avoir des pressions sur cet héritier présomptif pour le faire renoncer, et on ne saura jamais quelles pressions ont été utilisées. C'est pourquoi, à titre personnel, je trouve qu'il devrait être impossible de renoncer par avance à une succession non encore ouverte.
M. Dreyfus-Schmidt a prononcé une phrase qui, à mon avis, ne correspond pas à sa pensée : il a dit ne pas admettre qu'on puisse renoncer à une succession.
Je rappelle l'objet de telles renonciations : il s'agit, dans notre esprit, de renonciations au profit d'un enfant handicapé, par exemple. Un frère ou une soeur peuvent décider d'abandonner une succession au profit de leur frère ou de leur soeur handicapés.
J'imagine que, dans ces conditions, la renonciation ne vous choque plus, monsieur le sénateur.
L'objet de la présence du deuxième notaire, qui aura pour mission d'éclairer, d'assister et d'informer le renonçant, est de s'assurer qu'il signe la renonciation en connaissance de cause et d'une manière libre et volontaire.
Si, malgré tout, il agit sous la pression ou sous la crainte révérencielle, il y aura vice de consentement et l'intéressé aura la possibilité, lorsqu'il ne sera plus sous l'emprise de cette crainte révérencielle, de demander la nullité de l'acte de renonciation.
C'est la raison pour laquelle je ne partage pas vos craintes. La protection que nous mettons en place devrait vous rassurer pleinement.
L'idée de prévoir la présence d'un deuxième notaire est bonne. Si j'ai bien compris, ce deuxième notaire sera désigné par le président de la chambre des notaires et aura pour mission principale d'éclairer le renonçant sur l'acte auquel il va procéder.
Cela étant, nous nous sommes interrogés sur les éventuels conflits d'intérêt qui pourraient survenir entre les différents notaires prenant part à l'acte, même si je sais bien que ceux-ci sont officiers publics ministériels et qu'ils interviennent dans le cadre de responsabilités très précises.
Peut-on imaginer que le notaire désigné par le président de la chambre des notaires pour intervenir dans l'acte de renonciation soit le même que celui qui sera chargé du règlement de la succession ? Par ailleurs, pourra-t-il intervenir dans la rédaction d'actes tendant ultérieurement à s'opposer à la renonciation ?
Il est bien évident que le notaire qui sera chargé de participer à l'acte de renonciation pour le compte du donateur sera généralement le notaire chargé de la succession. S'il fallait prévoir un notaire supplémentaire, il y aurait pléthore de notaires, ce qui ne me paraît pas nécessaire.
Le système proposé par la commission nous semble apporter toutes les garanties souhaitables à partir du moment où celui qui est appelé à renoncer est protégé parce qu'il est renseigné et assisté.
L'amendement est adopté.
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 172 rectifié bis.
L'enfer est pavé de bonnes intentions ! M. le garde des sceaux vient de donner un exemple qui pourrait faire admettre l'idée de la renonciation. Mais alors, pourquoi ne pas inscrire dans la loi que la renonciation n'est possible que dans certains cas ?
Certes, M. le rapporteur affirme qu'un vice de consentement pourra toujours être invoqué. Toutefois, l'invoquer ne suffira pas, encore faudra-t-il le démontrer. Dans bien des cas, on sait qu'il y a eu des pressions, mais on ne peut pas le prouver.
Si j'ai tenu à m'exprimer en cet instant, c'est parce que je me demande si, au cours de la navette, il ne serait pas utile de préciser les cas pouvant donner lieu à renonciation.
Par ailleurs, s'agissant du deuxième notaire, j'imagine qu'il est également possible de le choisir, plutôt que de le faire désigner.
J'ai beaucoup d'estime et de considération pour mon collègue Michel Dreyfus-Schmidt, mais je dois dire qu'il lui arrive parfois de tenir des propos quelque peu contradictoires.
Ainsi, tout à l'heure, il nous disait qu'il était contre la renonciation parce qu'il craignait qu'elle ne soit la conséquence de pressions. Je lui ai expliqué que, si nous avons souhaité que le président de la chambre des notaires désigne un notaire afin d'assister le renonçant, c'était justement pour éviter de telles pressions.
Si nous avons adopté la solution du notaire désigné par le président de la chambre des notaires, c'est pour qu'il soit neutre et indépendant. Ce faisant, nous voulions éviter qu'un notaire choisi par le père ou par la mère n'intervienne au nom d'un jeune majeur pour le compte duquel il demande la renonciation.
En effet, dans cette hypothèse - j'espère que les notaires ne m'en voudront pas de l'envisager - il y aurait un risque de collusion ou de confraternité trop important.
Dans ces conditions, il me semble que la proposition de la commission, qui a d'ailleurs été adoptée, devrait donner satisfaction à M. Dreyfus-Schmidt.
Enfin, pour rassurer ceux de nos collègues qui auraient encore des craintes, je rappellerai que le premier alinéa du texte proposé pour l'article 930 du code civil précise que l'acte de renonciation « mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant ». Les deux notaires pourront ainsi s'assurer que la personne qui renonce a bien pris connaissance des conséquences juridiques de son acte.
Dès lors, la commission ne peut émettre un avis favorable sur l'amendement n° 172 rectifié bis, qui lui paraît superfétatoire, compte tenu des précisions que je viens d'apporter.
Nous avions, je le rappelle, souhaité connaître l'avis du Gouvernement sur ce point et M. le garde des sceaux a répondu qu'il nous fallait choisir entre l'amendement de la commission et celui de M. Zocchetto. Le Sénat ayant adopté l'amendement de la commission, il me semble que l'amendement n° 172 rectifié bis devrait être retiré.
Dès lors que le renonçant sera assisté par un second notaire et que l'on sera sûr qu'il sera informé de toutes les conséquences juridiques de son acte, je retire l'amendement, monsieur le président.
L'amendement n° 172 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 60, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 930 du code civil, supprimer les mots « :
, physique ou morale »
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 61, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 930- 1 du code civil, supprimer les mots :
« être autorisé à »
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 62, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase et le début de la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 930- 2 du code civil :
La renonciation ne produit aucun effet s'il n'a pas été porté atteinte à la réserve héréditaire du renonçant. Si l'atteinte à la réserve héréditaire n'a été exercée que partiellement, la renonciation ne produit...
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 63, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 930- 3 du code civil, remplacer les mots :
« révoquer sa renonciation »
par les mots :
« demander la révocation de sa renonciation
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 14 est adopté.
Le chapitre IV du titre II du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 952 est ainsi rédigé :
« Art. 952. - L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l'hypothèque légale des époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas à l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques. » ;
2° L'article 960 est ainsi modifié:
a) Les mots : « demeureront révoquées de plein droit » sont remplacés par les mots : « peuvent être révoquées, si l'acte de donation le prévoit, » ;
b) Les mots : « du donateur, même posthume » sont remplacés par les mots : « issu du donateur, même après son décès, ou adopté par lui dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier » ;
c) Supprimé ;
3° Dans l'article 961, les mots : « aura lieu » sont remplacés par les mots : « peut avoir lieu » ;
4° L'article 962 est ainsi rédigé :
« Art. 962. - La donation peut pareillement être révoquée, même si le donataire est entré en possession des biens donnés et qu'il y a été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant. Toutefois, le donataire n'est pas tenu de restituer les fruits qu'il a perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour auquel la naissance de l'enfant ou son adoption en la forme plénière lui a été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme, même si la demande pour rentrer dans les biens donnés a été formée après cette notification. » ;
5° L'article 963 est ainsi rédigé :
« Art. 963. - Les biens compris dans la donation révoquée rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à l'hypothèque légale des époux ; il en est ainsi même si la donation a été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat de mariage. » ;
6° Les articles 964 à 966 sont ainsi rédigés :
« Art. 964. - La mort de l'enfant du donateur est sans effet sur la révocation des donations prévue à l'article 960.
« Art. 965. - Le donateur peut, à tout moment, renoncer à exercer la révocation pour survenance d'enfant.
« Art. 966. - L'action en révocation se prescrit par deux ans à compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant. Elle ne peut être exercée que par le donateur. »
L'amendement n° 64, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Modifier comme suit le texte proposé par le 1°de cet article pour l'article 952 du code civil :
1° après les mots :
« les aliénations des biens »
insérer les mots :
« et des droits »
2° après les mots :
« ces biens »
insérer les mots :
« et droits »
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 65, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant le a) du 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Les mots : « par les ascendants aux conjoints, ou » sont supprimés ;
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 66, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 963 du code civil, après le mot :
« biens »
insérer les mots :
« et droits »
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 173, présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe Union centriste- UDF, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le 6 de cet article pour l'article 966 du code civil, remplacer les mots :
« deux ans »
par les mots :
« cinq ans »
La parole est à M. François Zocchetto.
À l'heure actuelle, la prescription de l'action en révocation est de trente ans. Il nous est proposé de la faire passer à deux ans, ce qui, selon moi, est déraisonnable.
J'espère donc que le Sénat voudra bien retenir la période de cinq ans qui, à défaut de constituer un juste milieu, permet de consolider le droit des successions tout en évitant que celles-ci ne traînent en longueur.
La commission a estimé que le délai de trente ans constituait manifestement un facteur d'insécurité juridique et que le délai de deux ans était finalement suffisant.
Toutefois, après avoir entendu les arguments avancés par M. Zocchetto, elle y a été sensible et a émis un avis favorable sur son amendement.
Il s'agit effectivement d'un amendement de bon sens.
En effet, le délai de trente ans en vigueur pour l'action en révocation est presque scandaleux. Cela revient à dire que vingt-huit ans après avoir donné un bien, sous un prétexte quelconque, on peut revenir sur cette décision.
Il convenait donc de modifier cette période de trente ans. La durée de deux ans paraît un peu courte. Vous proposez cinq ans, monsieur Zocchetto, c'est bien vu, merci !
L'amendement est adopté.
L'article 15 est adopté.
Dans la première phrase de l'article 980 du code civil, les mots : « être Français et » sont remplacés par les mots : « comprendre la langue française et être ». -
Adopté.
La section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code civil est ainsi modifiée :
1° L'article 983 est ainsi rédigé :
« Art. 983. - Dans tous les cas, il est fait un double original des testaments mentionnés aux articles 981 et 982.
« Si cette formalité n'a pu être accomplie en raison de l'état de santé du testateur, il est dressé une expédition du testament, signée par les témoins et par les officiers instrumentaires, pour tenir lieu du second original. Il y est fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
« Dès que leur communication est possible, et dans le plus bref délai, les deux originaux, ou l'original et l'expédition du testament, sont adressés par courriers distincts, sous pli clos et cacheté, au ministre chargé de la défense nationale ou de la mer, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut d'indication, chez le président de la chambre des notaires de l'arrondissement du dernier domicile du testateur. » ;
2° L'article 985 est ainsi rédigé :
« Art. 985. - Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est impossible à cause d'une maladie contagieuse, peuvent être faits par toute personne atteinte de cette maladie ou située dans des lieux qui en sont infectés, devant le juge d'instance ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins. » ;
3° L'article 986 est ainsi rédigé :
« Art. 986. - Les testaments faits dans une île du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, où il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible, être reçus dans les formes prévues à l'article 985. L'impossibilité des communications est attestée dans l'acte par le juge d'instance ou l'officier municipal qui reçoit le testament. » ;
4° L'article 991 est ainsi rédigé :
« Art. 991. - Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, l'un des originaux ou l'expédition du testament est remis, sous pli clos et cacheté, à celui-ci. Cet agent adresse ce pli au ministre chargé de la mer, afin que le dépôt prévu à l'article 983 soit effectué. » ;
5° L'article 992 est ainsi rédigé :
« Art. 992. - À l'arrivée du bâtiment dans un port du territoire national, les deux originaux du testament, ou l'original et son expédition, ou l'original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, sont déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l'État au ministre chargé de la défense nationale et, pour les autres bâtiments, au ministre chargé de la mer. Chacune de ces pièces est adressée, séparément et par courriers différents, au ministre chargé de la mer, qui les transmet conformément à l'article 983. » ;
6° L'article 993 est ainsi rédigé :
« Art. 993. - Le rôle du bâtiment mentionne, en regard du nom du testateur, la remise des originaux ou l'expédition du testament faite, selon le cas, au consulat, au ministre chargé de la défense nationale ou au ministre chargé de la mer. » -
Adopté.
Après l'article 1002 du code civil, il est inséré un article 1002- 1 ainsi rédigé :
« Art. 1002-1. - Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles. » -
Adopté.
La section 7 du chapitre V du titre II du livre III du code civil est ainsi rédigée :
« Section 7
« Des exécuteurs testamentaires
« Art. 1025. - Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés.
« L'exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l'accomplir.
« Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne sont pas transmissibles à cause de mort.
« Art. 1026. - L'exécuteur testamentaire peut être relevé de sa mission pour motifs graves par le tribunal.
« Art. 1027. - S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires acceptant, l'un d'eux peut agir à défaut des autres, à moins que le testateur en ait disposé autrement ou qu'il ait divisé leur fonction.
« Art. 1028. - L'exécuteur testamentaireest mis en cause en cas de contestation sur la validité ou l'exécution d'un testament ou d'un legs.
« Dans tous les cas, il intervientpour soutenir la validité ou exiger l'exécution des dispositions litigieuses.
« Art. 1029. - L'exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament.
« Il peut faire procéder à l'inventaire de la succession en présence ou non des héritiers, après les avoir dûment appelés.
« Il peut provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession.
« Art. 1030. - Supprimé
« Art. 1030-1. - Le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible.
« Art. 1030-2. - En l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires.
« Art. 1030-3. - Lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en possession prévu à l'article 1008 n'est pas requis pour l'exécution des pouvoirs mentionnés aux articles 1030-1 et 1030-2.
« Art. 1031. - Les habilitations mentionnées aux articles 1030- 1 et 1030- 2 sont données par le testateur pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de son décès. Une prorogation d'une année au plus peut être accordée par le juge.
« Art. 1032. - La mission de l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testamentsauf prorogation par le juge.
« Art. 1033. - L'exécuteur testamentaire rend compte dans les six mois suivant la fin de sa mission.
« Si l'exécution testamentaire prend fin par le décès de l'exécuteur, l'obligation de rendre des comptes incombe à ses héritiers.
« Il assume la responsabilité d'un mandataire à titre gratuit.
« Art. 1033-1. - La mission d'exécuteur testamentaire est gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus.
« Art. 1034. - Les frais supportés par l'exécuteur testamentaire dans l'exercice de sa mission sont à la charge de la succession. »
L'amendement n° 67, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 1029 du code civil, après les mots :
« faire procéder »
insérer les mots :
«, dans les formes prévues à l'article 789, »
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 68, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 1030- 2 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« À peine d'inopposabilité, la vente d'un immeuble de la succession ne peut intervenir qu'après information des héritiers par l'exécuteur testamentaire. »
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement a pour objet de prévoir l'obligation d'informer les héritiers avant la vente d'un immeuble successoral par l'exécuteur testamentaire.
En effet, du fait de la gravité de cet acte et de l'absence de contrôle par le juge, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'enfants et que l'exécuteur testamentaire souhaite vendre, je pense qu'il est normal que ce dernier informe les héritiers de sa décision.
Il s'agit là d'une précision utile à laquelle le Gouvernement est favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 69, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article 1031 du code civil, remplacer les mots :
« à compter de son décès »
par les mots :
« à compter de l'ouverture du testament »
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 16 est adopté.
I. - Le chapitre VI du titre II du livre III du code civil est ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Des libéralités graduelles et résiduelles
« Section 1
« Des libéralités graduelles
« Art. 1048. - Une libéralité peut être grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte.
« Art. 1049. - La libéralité ainsi consentie ne peut produire son effet que sur des biens identifiables à la date de la transmission et subsistant en nature au décès du grevé.
« Lorsqu'elle concerne un immeuble, la charge grevant la libéralité est soumise à publicité.
« Art. 1050. - Les droits du second gratifié s'ouvrent à la mort du grevé.
« Toutefois, le grevé peut abandonner, au profit du second gratifié, la jouissance du bien objet de la libéralité.
« Cet abandon anticipé ne peut préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon, ni aux tiers ayant acquis, de ce dernier, un droit sur le bien abandonné.
« Art. 1051. - Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l'auteur de la libéralité. Il en va de même de ses héritiers lorsque ceux-ci recueillent la libéralité dans les conditions prévues à l'article 1056.
« Art. 1052. - Il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge.
« Art. 1053. - Le second gratifié ne peut être soumis à l'obligation de conserver et de transmettre.
« Si la charge a été stipulée au-delà du premier degré, elle demeure valable mais pour le premier degré seulement.
« Art. 1054. - Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible.
« À défaut, le grevé peut, au décès du disposant, demander à ce que sa part de réserve soit libérée de la charge.
« Toutefois, lorsque la charge bénéficie à l'ensemble des héritiers réservataires du gratifié, sans distinction, celui-ci peut accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement, que la charge grève tout ou partie de sa réserve.
« Art. 1055. - L'auteur d'une donation graduelle peut la révoquer à l'égard du second gratifié tant que celui-ci n'a pas notifié, dans les formes requises en matière de donation, son acceptation au donateur.
« Art. 1056. - Lorsque le second gratifié prédécède au grevé ou renonce au bénéfice de la libéralité graduelle, les biens qui en faisaient l'objet dépendent de la succession du grevé, à moins que l'acte prévoit expressément que ses héritiers pourront la recueillir ou désigne un autre second gratifié.
« Section 2
« Des libéralités résiduelles
« Art. 1057. - Il peut être prévudans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.
« Art. 1058. - La libéralité résiduelle n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus. Elle l'oblige à transmettre les biens subsistants.
« Lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été aliénés par le premier gratifié, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis.
« Art. 1059. - Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel.
« La libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des biens par donation entre vifs.
« Toutefois, lorsqu'il est héritier réservataire, le premier gratifié conserve la possibilité de disposer des biens qui ont été donnés en avancement de part successorale.
« Art. 1060. - Le premier gratifié n'est pas tenu de rendre compte de sa gestion au disposant ou à ses héritiers.
« Art. 1061. - Les dispositions prévues aux articles 1049, 1051, 1052, 1054 et 1055 sont applicables aux libéralités résiduelles. »
II. - L'article 2300 du même code est abrogé.
III. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 38-2 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots : « et des restitutions reste régie par les dispositions des articles 941 et 1070 » sont remplacés par les mots : « reste régie par les dispositions de l'article 941 ».
L'amendement n° 70, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1049 du code civil, après les mots :
« des biens »
insérer les mots :
« ou des droits »
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 71, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1049 du code civil, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle porte sur des valeurs mobilières, la libéralité produit également son effet, en cas d'aliénation, sur les valeurs mobilières qui y ont été subrogées. »
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement a pour objet, lorsqu'une libéralité résiduelle ou graduelle porte sur un portefeuille de valeurs mobilières, de permettre que la cession et le rachat des valeurs mobilières emportent subrogation sur les valeurs acquises en remploi.
Il s'agit d'une mesure de bon sens.
Pour ce qui est des libéralités résiduelles, il n'y pas de difficultés.
Quant aux libéralités graduelles, s'il s'agit d'un portefeuille d'actions, il est évident que pour qu'il conserve la même valeur il doit pouvoir tourner, quitte à ce que celui qui en a la charge et qui doit le transmettre le complète si jamais sa gestion était aventureuse.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable à cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 72, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Modifier comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 1050 du code civil :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots :
« du bien »
insérer les mots :
« ou du droit »
2° Dans le dernier alinéa, après les mots :
« le bien »
insérer les mots :
« ou le droit »
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 73 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 1054 du code civil :
« Art. 1054. - Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible.
« Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement dans un acte établi dans les conditions prévues à l'article 930, que la charge grève tout ou partie de sa réserve.
« Le légataire peut, dans un délai d'un an à compter du jour où il a eu connaissance du testament, demander que sa part de réserve soit, en tout ou partie, libérée de la charge. À défaut, il doit en assumer l'exécution.
« La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son consentement, bénéficie de plein droit, dans cette mesure, à l'ensemble de ses enfants nés et à naître.
La parole est à M. le rapporteur.
Le projet de loi prévoit qu'une libéralité graduelle ne peut porter atteinte à la réserve du premier gratifié, sauf au cas où le second gratifié est son propre enfant.
Dans cette hypothèse, il est bien évident que l'accord du premier gratifié est requis.
L'amendement qui vous est ici proposé, mes chers collègues, a pour effet de préciser les conditions de cette acceptation.
En cas de donation, l'acceptation doit avoir lieu dans les formes requises pour la renonciation à l'action de réduction, alors que, s'il s'agit d'un legs, le légataire dispose d'un délai d'un an pour se prononcer. À défaut, il doit assumer l'exécution de la charge.
Je dois avouer que je ne comprends pas très bien la portée de cet amendement.
Monsieur le rapporteur, dans le cas d'une libéralité graduelle dont il est bien convenu qu'elle doit être transmise dans le même état de valeur patrimoniale, vous semblez considérer que seraient concernées non pas simplement la quotité disponible mais aussi la part réservataire, autrement dit l'essentiel de l'héritage.
S'il en est ainsi, il est fortement à craindre que ce qui a été reçu ne puisse être transmis !
Monsieur le garde des sceaux, je propose simplement, à travers cet amendement, d'encadrer la renonciation du premier gratifié à sa réserve au profit du deuxième gratifié.
Par conséquent, je ne touche absolument pas au contenu même du projet de loi. Je propose seulement que l'acceptation soit encadrée afin que toutes les conditions de sécurité soient réunies ; c'est pourquoi j'ai tenu à aligner ces dernières sur ce qui est prévu pour l'action en réduction.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 74, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 1055 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 932, la donation graduelle peut être acceptée par le second gratifié après le décès du donateur.
La parole est à M. le rapporteur.
De façon générale, le droit interdit aux particuliers d'accepter une donation après le décès du donateur. Grâce à cet amendement, en matière de libéralités graduelles, le second gratifié pourra accepter la donation après le décès du donateur.
Ainsi, les enfants nés ou à naître pourront accepter la donation graduelle après la mort du donateur.
M. le rapporteur a raison. Il évoque un cas d'école rare, celui où un petit-fils se substituerait dans la succession au fils mort précédemment. Le texte du projet de loi restait peut-être trop implicite dans une telle hypothèse.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l'amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 75, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 1056 du code civil, après les mots :
les biens
insérer les mots :
ou droits
La parole est à M. le rapporteur.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 76, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1059 du code civil, après les mots :
de disposer
insérer les mots :
entre vifs ou à cause de mort
La parole est à M. le rapporteur.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 77, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 1061 du code civil, remplacer les mots :
1054 et 1055
par les mots :
1055 et 1056
La parole est à M. le rapporteur.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 78, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le II de cet article, remplacer la référence :
par la référence :
La parole est à M. le rapporteur.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 17 est adopté.
Le chapitre VII du titre II du livre III du code civil est intitulé : « Des libéralités-partages ». Il est ainsi organisé :
1° La section 1 est intitulée : « Dispositions générales » et comprend les articles 1075 à 1075-5 ;
2° La section 2 est intitulée : « Des donations-partages » et comprend les paragraphes suivants :
a) Le paragraphe 1 est intitulé : « Des donations-partages faites aux héritiers présomptifs » et comprend les articles 1076 à 1078-3 ;
b) Le paragraphe 2 est intitulé : « Des donations-partages faites à des descendants de degrés différents » et comprend les articles 1078-4 à 1078-10 ;
3° La section 3 est intitulée : « Des testaments-partages » et comprend les articles 1079 et 1080. -
Adopté.
Dans la section 1 du chapitre VII du titre II du livre III du code civil :
1° L'article 1075 est ainsi rédigé :
« Art. 1075. - Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens.
« Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas etpour les testaments dans le second. » ;
1° bis L'article 1075-1 devient l'article 1075-3 ;
2° L'article 1075-1 est ainsi rétabli :
« Art. 1075-1. - Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs. » ;
2° bis L'article 1075-2 devient l'article 1075-4 ;
3° L'article 1075-2 est ainsi rétabli :
« Art. 1075-2. - Si ses biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral ou des droits sociaux représentatifs d'une entreprise, le disposant peut en faire sous forme de donation-partage, dans les conditions prévues aux articles 1075 et 1075-1 et avec les mêmes effets, la distribution et le partage entre le ou les donataires visés auxdits articles et une ou plusieurs autres personnes. Cette libéralité est faite sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise entrent dans cette distribution et ce partage, et que cette distribution et ce partage, aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété de tout ou partie de ces biens ou leur jouissance. » ;
4° Dans l'article 1075-3 tel que résultant du 1° bis du présent article, les mots : « Le partage fait par un ascendant » sont remplacés par les mots : « Le partage » ;
5° Dans l'article 1075-4 tel que résultant du 2° bis du présent article, la référence : « 833-1, premier alinéa, » est remplacée par la référence : « 828 » ;
6° L'article 1075-3 devient l'article 1075-5 et dans cet article, les mots : « l'ascendant » sont remplacés par les mots : « le disposant ».
L'amendement n° 79, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 1075 du code civil, par les mots :
et de ses droits
La parole est à M. le rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision important, qui a pour objet d'autoriser l'auteur d'une donation-partage ou d'un testament-partage à répartir non seulement ses biens, mais également ses droits. Une telle précision nous semble utile.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 80, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Rédiger ainsi le 1° bis de cet article :
1° bis L'article 1075-1 devient l'article 1075-3 et est ainsi rédigé :
« Art. 1075-3. - L'action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages et les testaments partages. »
II. - En conséquence, supprimer le 4° de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 81, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 1075-1 du code civil, après les mots :
de ses biens
insérer les mots :
et de ses droits
La parole est à M. le rapporteur.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 82, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 1075-2 du code civil :
« Art. 1075-2. - Si ses biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral ou des droits sociaux d'une société exerçant une activité à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral et dans laquelle il exerce une fonction dirigeante, le disposant peut en faire, sous forme de donation-partage et dans les conditions prévues aux articles 1075 et 1075-1, la distribution et le partage entre le ou les donataires visés auxdits articles et une ou plusieurs autres personnes, sous réserve des conditions propres à chaque forme de société ou stipulées dans les statuts.
« Cette libéralité est faite sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise ou les droits sociaux entrent dans cette distribution et ce partage, et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété ou la jouissance de tout ou partie de ces biens ou droits. »
La parole est à M. le rapporteur.
Le projet de loi étend aux entreprises exploitées sous forme de société la possibilité pour un disposant de réaliser une donation-partage en faveur d'une personne extérieure à la famille pour lui donner la jouissance de tout ou partie de l'entreprise.
Cet amendement vise à préciser le projet de loi et à rectifier certaines erreurs matérielles, mais surtout à limiter cette possibilité au cas où le donateur exerce une fonction dirigeante dans la société. Nous souhaitons en effet éviter qu'une donation-partage porte uniquement sur un portefeuille de valeurs mobilières.
Cet amendement est logique et de bon sens. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 83, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le 6° de cet article :
6° L'article 1075-3 devient l'article 1075-5 et est ainsi rédigé :
« Art. 1075-5. - Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n'y ont pas été compris sont attribués ou partagés conformément à la loi. »
La parole est à M. le rapporteur.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 19 est adopté.
Dans les sections 2 et 3 du chapitre VII du titre II du livre III du code civil :
1° Dans le deuxième alinéa de l'article 1076, les mots : « l'ascendant » sont remplacés par les mots : « le disposant » ;
2° Après l'article 1076, il est inséré un article 1076-1 ainsi rédigé :
« Art. 1076-1. - En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'enfant qui n'est pas issu de leur mariage peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens communs. » ;
3° L'article 1077 est ainsi rédigé :
« Art. 1077. - Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part. » ;
4° Dans l'article 1077-1, les mots : « Le descendant » sont remplacés par les mots : « L'héritier présomptif, lorsqu'il est réservataire, » ;
5° L'article 1077-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des ascendants disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « L'enfant » sont remplacés par les mots : « L'héritier présomptif » ;
6° Dans l'article 1078, le mot : « enfants » est remplacé par les mots : « héritiers réservataires » ;
7° Dans l'article 1078-1, les mots : « préciputaires » sont remplacés par les mots : « faites hors part », et les mots : « de l'ascendant » sont remplacés par les mots : « du disposant » ;
8° Dans l'article 1078-2, les mots : « préciputaire antérieure », sont remplacés par les mots : « antérieure faite hors part », et les mots : « d'hoirie » sont remplacés par les mots : « de part successorale » ;
9° Dans l'article 1078-3, les mots : « de l'ascendant » sont remplacés par les mots : « du disposant », les mots : « les descendants » sont remplacés par les mots : « les héritiers présomptifs », et les mots : « l'ascendant » sont remplacés par les mots : « le disposant » ;
10° Les articles 1078-4 à 1078-10 sont ainsi rédigés :
« Art. 1078-4. - Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.
« Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.
« Art. 1078-5. - Cette libéralité constitue une donation-partage alors même que l'ascendant donateur n'aurait qu'un enfant, que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendantsouentre ses descendants seulement.
« Elle requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, ainsi que de ses descendants qui en bénéficient. La libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence, physique ou morale.
« Art. 1078-6. - Lorsque des descendants de degrés différents concourent à la même donation-partage, le partage s'opère par souche.
« Des attributions peuvent être faites à des descendants de degrés différents dans certaines souches et non dans d'autres.
« Art. 1078-7. - Les donations-partages faites à des descendants de générations différentes peuvent comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 à 1078-3.
« Art. 1078-8. - Dans la succession de l'ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants à titre de partage anticipé s'imputent sur la part de réserve revenant à leur soucheet subsidiairement sur la quotité disponible.
« Toutes les donations faites aux membres d'une même souche sont imputées ensemble, quel que soit le degré de parenté avec le défunt.
« Lorsque tous les enfants de l'ascendant donateur ont donné leur consentement au partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont les gratifiés ont été allotis sont évalués selon la règle prévue à l'article 1078.
« Si les descendants d'une souche n'ont pas reçu de lot dans la donation-partage ou n'y ont reçu qu'un lot inférieur à leur part de réserve, ils sont remplis de leurs droits selon les règles prévues par les articles 1077-1 et 1077-2.
« Art. 1078-9. - Dans la succession de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct.
« Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent les donations entre vifs pour la réunion fictive, l'imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction.
« Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent, le rapport n'est pas dû et les biens sont évalués conformément aux dispositions de l'article 1078.
« Art. 1078-10. - Les règles édictées à l'article 1078-9 ne s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place procède ensuite lui-même, avec ces derniers, à une donation-partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus dans les conditions prévues à l'article 1078-4.
« Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2. » ;
10° bis L'article 1079 est ainsi rédigé :
« Art. 1079. - Le testament-partage produit les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession. » ;
11° Dans l'article 1080, les mots : « L'enfant ou le descendant » sont remplacés par les mots : « Le bénéficiaire ».
L'amendement n° 84, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un article 1076-1 dans le code civil, remplacer les mots :
les deux époux, l'enfant qui n'est pas issu de leur mariage
par les mots :
deux époux, l'enfant non commun
La parole est à M. le rapporteur.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 85, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le 4° de cet article, supprimer les mots :
présomptif, lorsqu'il est
La parole est à M. le rapporteur.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 86, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du texte proposé par le a) du 5° de cet article pour le deuxième alinéa de l'article 1077-2 du code civil, supprimer le mot :
ascendants
La parole est à M. le rapporteur.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 87, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin du second alinéa du texte proposé par le 10° de cet article pour insérer un article 1078-5 dans le code civil, supprimer les mots :
physique ou morale
La parole est à M. le rapporteur.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 88, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 10° de cet article pour insérer un article 1078-7 dans le code civil, remplacer les mots :
générations différentes
par les mots :
degrés différents
La parole est à M. le rapporteur.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 89, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le 10° de cet article pour insérer un article 1078-9 dans le code civil :
« Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont traités comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage. »
La parole est à M. le rapporteur.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 20 est adopté.
Dans l'article 1094 du code civil, les mots : « et, en outre, de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code » sont supprimés. -
Adopté.
Dans le chapitre IX du titre II du livre III du code civil :
1° L'article 1094-1 est ainsi rédigé :
« Art. 1094-1. - Si l'époux laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage ou des descendants de ces enfants, il peut disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
« Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. » ;
2° Après l'article 1094-1, il est inséré un article 1094-2 ainsi rédigé :
« Art. 1094-2. - Si l'époux laisse un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus du mariage ou des descendants de ces enfants, il peut disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et d'un autre quart en usufruit, soit de la moitié de ses biens en usufruit seulement, soit encore de l'ensemble des biens des enfants communs en usufruit seulement.
« Lorsque le conjoint survivant dispose d'une vocation successorale en usufruit, celui-ci s'impute prioritairement sur la part successorale des enfants communs et subsidiairement sur celle des autres enfants.
« Le conjoint peut cantonner son émolument dans les conditions du second alinéa de l'article 1094-1. » ;
2° bis L'article 1096 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
b) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « de biens présents », sont insérés les mots : « qui prend effet au cours du mariage », et les mots : « ne sera » sont remplacés par les mots : « n'est » ;
3° L'article 1098 est ainsi modifié :
a) Les mots : « remarié » et « second » sont supprimés ;
b) La référence : « 1094-1 » est remplacée par la référence : « 1094-2 » ;
c) Les mots : « du premier lit » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas issus des deux époux ».
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 182, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
L'article 21 du projet de loi modifie considérablement l'article 1094-1 du code civil et lui ajoute un nouvel article 1094-2. Si le projet de loi était adopté tel quel, le droit cesserait de prendre en compte les situations nouvelles créées par les familles recomposées.
La commission des lois s'est prononcée de façon presque unanime sur cet article relatif aux droits du conjoint survivant. Nous approuvons cette position et nous la défendrons.
L'amendement n° 90, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1° L'article 1094-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
II. Supprimer le 2° et le b) du 3° de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
L'article 21 tend à revenir sur les dispositions de la loi de 2001 relatives aux conjoints survivants. Il prévoit que, si le donateur s'est remarié et a eu d'autres enfants, l'époux survivant ne peut disposer de plus de la moitié de l'usufruit, ce qui a une certaine cohérence.
En effet, nous pouvons imaginer que l'un des conjoints se remarie avec une personne qui a l'âge de ses enfants. S'il lègue la totalité de ses biens en usufruit à son conjoint, ses enfants hériteront de la nue propriété et auront la charge des principales réparations, sans jamais pouvoir profiter du bien qu'ils possèdent, dont la jouissance effective reviendra, sa vie durant, à la seconde épouse ou au second époux du donateur.
Cela dit, au cours des débats en commission, Jean-Jacques Hyest nous a rappelé que cet article avait pour conséquence de limiter la liberté de tester, qui devrait être totale. S'il nous est arrivé de créer ou de supprimer certains avantages, ce serait la première fois que nous encadrerions la liberté de tester en empêchant un futur de cujus de léguer à sa deuxième épouse - parlons franchement : c'est généralement ce qui se passe ! - la totalité de ses biens en usufruit.
Jean-Jacques Hyest a ajouté qu'en règle générale tout futur de cujus tente de trouver un équilibre entre sa deuxième épouse et les enfants du premier lit. Au demeurant, si cette intention est louable, elle ne se traduit pas toujours dans les faits...
Quoi qu'il en soit, le principe de la liberté de tester a semblé absolument essentiel à la commission. Celle-ci a donc déposé un amendement tendant à supprimer de l'article 21 du projet de loi ce qui porte atteinte à la liberté de tester et à rétablir le droit du futur de cujus à léguer l'intégralité de ses biens en usufruit à sa deuxième épouse, quel que soit l'âge de celle-ci, quitte à priver ses enfants nés du premier lit de la jouissance des biens leur vie durant.
Il me semble que le texte proposé par la commission donne satisfaction à tous, puisque les différents groupes de notre assemblée ont déposé des amendements allant dans le même sens. Grâce à la sagesse de son président, la commission des lois a anticipé cette situation.
L'amendement n° 149, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Madec et Michel, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 1094-1 du code civil, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le défunt peut laisser à son conjoint le choix entre les quotités prévues à l'alinéa ci-dessus, mais également entre les dispositions particulières, en propriété ou en usufruit, prises en sa faveur dans les limites fixées par la loi.
« Il pourra aussi déclarer dans la libéralité ou dans un acte ultérieur que les dispositions prises en faveur du conjoint se substituent à ses droits légaux, y compris le droit au logement si cette déclaration est faite dans les formes d'un testament authentique ou d'une donation de biens à venir.
La parole est à M. Robert Badinter.
M. François Zocchetto. J'ajouterai aux propos de M. le rapporteur que personne n'est obligé de se marier, a fortiori en secondes noces ! Ceux qui font ce choix agissent en parfaite connaissance de cause.
Sourires
M. Henri de Richemont, rapporteur. Pour les protéger contre leur propre faiblesse !
Sourires
L'amendement n° 174 est retiré.
La parole est à M. le président de la commission.
M. le rapporteur m'a cité abondamment quoiqu'il n'ait pas semblé totalement convaincu par mes propos, à la différence des autres membres de la commission. D'ailleurs, tous les groupes ont déposé des amendements similaires.
Certes, à travers la loi de 2001, nous avons fixé certaines règles qui s'appliquent en l'absence de dispositions testamentaires. Mais nous n'avons pas touché au droit des particuliers de disposer de leurs biens par testament. Il ne s'agissait pas d'une omission, contrairement à ce que certains ont écrit, mais d'un choix tout à fait volontaire, car nous souhaitions que la liberté de chacun de disposer de ses biens reste entière.
On m'oppose toujours des cas particuliers, mais la loi n'est pas faite pour résoudre les cas particuliers ! Il existe certes des pathologies, comme celles que M. Badinter a citées s'agissant du mandat posthume, mais elles restent des exceptions. Ainsi, les dispositions qui accordent au deuxième conjoint la totalité des biens en usufruit sont justifiées dans la plupart des cas.
En effet, nous oublions complètement que le deuxième conjoint est souvent celui qui a élevé les enfants nés du premier lit. Les barbons qui épousent une jeunette ...
Sourires
De toute façon, si nous ne modifions pas les règles de calcul de la quotité disponible, les conjoints utiliseront les assurances vie. Il y aura donc des détournements.
Tous les praticiens du droit nous l'ont affirmé, un grand nombre de dispositions testamentaires sont rédigées aujourd'hui en faveur du deuxième conjoint. Je trouve choquant de remettre en cause cette liberté, car il s'agirait du seul cas où nous limiterions le droit qu'ont les particuliers de disposer de leurs biens. Au nom de quoi imposerions-nous une telle limitation ?
C'est pourquoi la position adoptée par la commission des lois me paraît totalement pertinente. Je crois qu'elle correspond au droit et, dans la plupart des cas, à la justice.
Je commencerai mon intervention en précisant que je m'incline d'avance devant le législateur, car c'est à lui qu'il appartient de faire évoluer aussi fortement la tradition juridique française. En effet, vous proposez une véritable rupture, mesdames, messieurs les sénateurs.
Le code civil a toujours favorisé la transmission du patrimoine aux personnes du même sang. Il a donc toujours privilégié les enfants par rapport aux époux. La tradition du code civil était de sauvegarder le patrimoine familial.
Cette conception s'est élargie d'année en année, jusqu'à ce que nous inventions la notion de quotité spéciale, au bénéfice de la deuxième épouse, afin de permettre à celle-ci de disposer de certains biens à la mort de son mari, quand les enfants nés du premier lit n'ont pas de liens particuliers avec elle et ne l'aideront pas à vivre. Maintenant, au-delà de la quotité spéciale, nous en arrivons à l'évolution que vous êtes en train d'imprimer au code civil.
En effet - je tiens à ce que vous en soyez pleinement conscients -, vous souhaitez aller beaucoup plus loin, en inscrivant dans la loi que chacun peut tester pour la personne de son choix et léguer à sa deuxième, troisième ou quatrième épouse la totalité...
Certes, mais les héritiers n'auront alors guère de chances d'avoir l'usage du bien successoral.
Il s'agit donc d'une rupture forte par rapport à la tradition du code civil. Seul le législateur peut prendre une telle décision. Le Gouvernement ne souhaite pas l'y encourager, mais force lui est de respecter la liberté de choix de la Haute Assemblée : il s'en remet donc à sa sagesse.
Monsieur le ministre, malgré toute l'estime et tout le respect que je vous dois en tant que garde des sceaux, mais aussi en tant qu'homme, je ne peux pas vous laisser dire que nous souhaitons changer le droit en vigueur ! Nous, nous ne proposons aucune innovation : c'est le projet de loi qui tend à modifier le droit, et cela ne nous paraît pas indispensable.
Par ailleurs, puisque vous avez fait référence au droit du sang, je vous rappelle le long combat qui a été mené lors de l'examen du texte relatif aux droits du conjoint survivant. En l'absence de dispositions testamentaires, le conjoint survivant reçoit, soit le quart des biens en pleine propriété, soit la totalité en usufruit, même si certains prétendent que cela constitue un démembrement partiel de la propriété.
Vous ne pouvez donc pas nous reprocher aujourd'hui de remettre en cause la liberté, pour le testateur, de disposer en faveur du conjoint survivant, liberté qui a toujours existé.
En l'espèce, la novation qui nous est proposée ne nous paraît pas opportune. C'est pourquoi nous demandons tout simplement au Sénat d'y renoncer.
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 182.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le garde des sceaux, si je suis d'accord avec vous sur un point, je considère que, comme M. le président de la commission des lois vient de l'indiquer, ce n'est pas celle-ci qui a voulu aller plus loin. Tout le monde peut le reconnaître : c'est au contraire le Gouvernement qui a voulu, dans ce projet de loi, aller moins loin !
Marques d'approbation sur les travées du groupe socialiste.
En revanche, je vous approuve pleinement lorsque vous dites qu'il revient au législateur de faire la loi, et donc de décider. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir rappelé une telle évidence !
Pour en revenir à la mesure proposée, il me semble que la sauvegarde des intérêts et des droits éventuels des enfants du premier lit passe par la possibilité de tester. Or la plupart des « futurs défunts » ne rédigent pas de testament. Une conception contraire était d'ailleurs imaginable : qu'il faille un testament pour augmenter les droits du conjoint survivant.
À l'évidence, dans ces très nombreuses successions ab intestat, toute décision en la matière revient à régler la plupart des cas en faveur du conjoint survivant. Cela étant, l'action en retranchement permet éventuellement aux enfants du premier lit de faire respecter leur réserve héréditaire, si jamais il y était porté atteinte du fait des droits reconnus par la loi au conjoint survivant.
La priorité est de droit.
La parole est à M. Laurent Béteille, pour explication de vote sur l'amendement n° 90.
L'amendement n° 90 a été défendu d'une manière un peu curieuse par M. le rapporteur, mais je comprends les scrupules qu'il pouvait avoir ! Ainsi, selon ses propres dires, le dispositif de l'Assemblée nationale présente finalement l'intérêt de protéger les droits successoraux des enfants du premier lit, lesquels droits sont effectivement, à mon avis, tout à fait respectables.
On ne saurait considérer par avance que les enfants du premier lit sont dans une situation beaucoup plus facile que le conjoint survivant et qu'ils doivent être « oubliés » dans le dispositif.
Certains nous expliquent que la disposition votée par l'Assemblée nationale serait contraire à notre tradition juridique, qui affirmerait la liberté absolue de tester, liberté à laquelle il ne faudrait en aucun cas déroger.
Je ne suis pas du tout d'accord avec cette interprétation. Le code civil réalise à cet égard un compromis entre différentes conceptions du droit, plus précisément entre le droit romain et le droit germanique. Finalement, le débat a été tranché de manière assez équilibrée entre deux modes différents d'évolution des successions : la succession ab intestat et la succession par testament.
En instaurant la réserve héréditaire, le législateur de 1804 a très largement limité le droit de tester. Mais, petit à petit, cette réserve héréditaire a perdu de sa force, ne serait-ce qu'en raison de l'allongement de la vie humaine, qui fait qu'aujourd'hui les enfants héritent à un âge de plus en plus avancé. D'aucuns se demandent même si, dans ces conditions, il ne faudrait pas envisager, en matière d'héritage, de « sauter » une génération.
À mon sens, la disposition proposée par l'Assemblée nationale est bien venue, car elle est équilibrée. Il s'agit d'éviter que cette réserve héréditaire ne soit plus qu'un souvenir. Tout à l'heure, M. le rapporteur a évoqué à juste titre la situation difficile des héritiers qui se trouvent en concurrence avec un conjoint survivant du même âge qu'eux, voire plus jeune. Ainsi certains vont-ils hériter de biens immobiliers dont ils n'auront jamais la jouissance ; ils devront payer les grosses réparations, mais ils ne pourront jamais y mettre les pieds ! Mes chers collègues, il faut tout de même avoir conscience de ces cas qui posent indiscutablement un problème.
Au final, ils seront donc contraints soit à renoncer soit à payer.
Une telle situation n'est donc pas acceptable, et il est souhaitable de couper la poire en deux. C'est ce qu'a fait l'Assemblée nationale en décidant que l'usufruit ne porterait que sur la moitié des biens de la succession. À mon sens, cette disposition, à la fois équilibrée et raisonnable, n'est pas du tout en contradiction avec notre tradition juridique, qui avait déjà posé certaines limites à la liberté de tester.
L'amendement est adopté.
L'article 21 est adopté.
L'amendement n° 184, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 515-8 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - En cas de décès de l'un des deux concubins, le concubin survivant peut se prévaloir du premier alinéa de l'article 763. »
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Cet amendement a pour objet de faire bénéficier le concubin notoire survivant du droit au maintien dans le logement, afin de l'aligner sur le statut du conjoint ou du partenaire pacsé survivants.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Le concubinage est fondé sur la liberté absolue. Le PACS est déjà un contrat et le mariage correspond à des engagements réciproques, avec des obligations.
M. Robert Badinter s'exclame.
Mais oui, monsieur Badinter, il y a des obligations dans le mariage ! Nous avons voté ici même l'obligation de respect, qui s'ajoute notamment à l'obligation de fidélité et d'assistance.
La parole est à M. Robert Badinter, avec l'autorisation de M. le rapporteur.
Je souhaite simplement préciser ma position par rapport à la pensée que vous me prêtez. Le PACS est un contrat, le mariage une institution.
Aligner le concubinage sur le mariage ou le PACS me paraît aller au-delà de ce qui est acceptable. En effet, à partir du moment où des concubins préfèrent leur situation et n'utilisent pas la possibilité qu'ils ont de se pacser ou de se marier, ils ne peuvent, si j'ose dire, avoir le beurre et l'argent du beurre !
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Au nom de la liberté, nous pouvons tout de même accepter que des personnes refusent d'utiliser la solution du PACS qui leur est ouverte pour lui préférer un concubinage très long, très notoire et néanmoins très respectable !
Par conséquent, j'avoue être tout à fait sensible à votre proposition, madame Mathon-Poinat. En cas de concubinage « notoire » - vous avez d'ailleurs eu raison d'apporter cette précision -, le concubin devrait pouvoir conserver le logement, au même titre que le conjoint ou, comme nous le demandons par ailleurs, le pacsé. Nous soutiendrons donc cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
I. - L'article 515-3 du code civil est ainsi modifié :
1° Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« À peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre elles par acte authentique ou par acte sous seing privé.
« Le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.
« La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée au greffe du tribunal qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée. » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « inscription » et « assurées » sont respectivement remplacés par les mots : « enregistrement » et « assurés ».
II. - Après l'article 515-3 du même code, il est inséré un article 515-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 515-3-1. - Il est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, sans indication de l'identité de l'autre partenaire. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, cette information est portée sur un registre tenu au greffe du tribunal de grande instance de Paris. L'existence de conventions modificatives est soumise à la même publicité.
« Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu'à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Il en va de même des conventions modificatives. »
III. - L'article 515-7 du même code est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement.
« Le greffier du tribunal d'instance, informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
« Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.
« Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement une déclaration conjointe à cette fin.
« Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement.
« Le greffier enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
« La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement au greffe.
« Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies. » ;
2° Après les mots : « À l'étranger, », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « les fonctions confiées par le présent article au greffier du tribunal d'instance sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa. » ;
3° Les septième à dixième alinéas sont supprimés.
L'amendement n° 91, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant le 1° du I de cet article, insérer un alinéa rédigé comme suit :
1° A- Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes qui concluent...
le reste sans changement
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 154 rectifié est présenté par M. Badinter et les membres du groupe Socialiste, rattachés et apparents.
L'amendement n° 160 rectifié bis, présenté par Mmes Troendle, Rozier et Brisepierre, MM. Cambon, César et Grignon, Mmes Hummel, Lamure, Mélot et Procaccia et M. Saugey.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 515-3-1 du code civil, remplacer les mots :
sans indication
par les mots :
avec indication
La parole est à M. Robert Badinter, pour présenter l'amendement n° 154 rectifié.
Que les choses soient claires : dès lors qu'on modifie le système actuel en prévoyant que la déclaration de PACS sera mentionnée en marge de l'acte de naissance, le PACS n'est plus seulement un contrat enregistré au greffe du tribunal d'instance, il devient également un acte d'état civil.
Je le rappelle, le PACS emporte des obligations non seulement entre les pacsés, mais également vis-à-vis des tiers. À partir du moment où il est fait état du PACS sur l'acte de naissance, il convient non pas simplement de faire figurer la mention « pacsé », mais d'indiquer également l'identité de celui ou celle avec qui l'on est pacsé. Sinon, le dispositif n'aurait pas de sens ! Ou bien on en reste au système actuel, avec uniquement une déclaration au greffe du tribunal d'instance ; ou bien on décide que la déclaration de PACS sera mentionnée en marge de l'acte de naissance, c'est-à-dire dans un acte d'état civil, et il faut alors préciser l'identité du partenaire.
En vérité, il n'y a pas de raison de s'inquiéter ou de s'émouvoir au motif que l'on verra que telle personne est pacsée, éventuellement, avec une personne du même sexe. Pourquoi une distinction devrait-elle intervenir ici ? Le PACS comporte des obligations vis-à-vis des tiers et il importe, dès l'instant où on le mentionne à l'état civil, d'indiquer l'identité de la personne avec laquelle on est pacsé, de même qu'est mentionnée à l'état civil l'identité du conjoint en cas de mariage.
La parole est à Mme Catherine Troendle, pour présenter l'amendement n° 160 rectifié bis.
L'article 21 bis tend à insérer dans le code civil un nouvel article 515-3-1 ayant pour objet de préciser qu'il sera dorénavant fait mention, le cas échéant, de la déclaration d'un PACS en marge de l'acte de naissance de tout partenaire d'un tel pacte.
Si nous comprenons parfaitement les raisons pratiques qui ont présidé à la rédaction de cet article, nous n'en partageons pas pour autant les conclusions.
En effet, quelles que soient les raisons de cette proposition d'inscription, il n'en demeure pas moins qu'elle s'oppose à la volonté à la fois du législateur de 1999 et du juge constitutionnel. Lors de l'examen du projet de loi relatif au PACS, en 1998 et 1999, Gouvernement, Assemblée nationale et Sénat s'étaient systématiquement prononcés contre la reconnaissance du PACS en tant qu'acte d'état civil. La déclaration de PACS devait se faire devant le greffe du tribunal d'instance. La partition était simple : le mariage devant le maire, le PACS devant le juge.
À ce titre, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 9 novembre 1999, est d'une limpidité absolue : « La conclusion d'un pacte civil de solidarité ne donne lieu à l'établissement d'aucun acte d'état civil, l'état civil des personnes qui le concluent ne subissant aucune modification. »
Malgré le sage équilibre qui avait été trouvé jusqu'ici, l'Assemblée nationale a souhaité déplacer le curseur en faveur d'un rapprochement ostensible entre le mariage et le PACS, en proposant la disposition susmentionnée.
Certes, l'intention des députés, non plus que celle de notre rapporteur, n'est pas de faire du PACS un « presque-mariage » par un glissement progressif du tribunal vers la mairie. Cette proposition n'a d'autre objet que de répondre à la grande difficulté dans laquelle se trouve l'ensemble des greffes des tribunaux d'instance, qui doivent supporter une charge de travail accrue par la demande annuelle de plus d'un million de documents relatifs à l'existence d'un PACS.
Pourtant, à ce stade, je souhaiterais faire une première observation sur la réticence que nous, élus locaux et représentants constitutionnels des collectivités territoriales, pourrions avoir en la matière. Est-il fondé de déshabiller Paul pour habiller Jacques ? La charge de travail dont on souhaite délester la justice se reportera, à l'once près, sur les mairies. Celles-ci sont-elles vraiment prêtes à supporter cette nouvelle charge, et ce alors même que nombre d'entre nous, dont notre collègue Mme Esther Sittler, luttent pour alléger et simplifier les actes des communes, notamment en matière de déclaration domiciliaire.
Cet argument, associé aux précédents, suffirait à s'opposer à l'adoption d'une telle disposition.
Toutefois, les auteurs de cet amendement entendent les raisons objectives et pratiques qui plaident en faveur de ce glissement vers l'état civil de la mention relative à l'existence d'un PACS.
Pour autant, il n'est pas concevable de rester au milieu du gué.
Soit le PACS figure intégralement sur l'état civil, soit il n'y figure pas. Il n'est pas admissible qu'il puisse être décidé « à la carte » que tel aspect de l'acte de mariage est valorisant et doit donc être étendu au PACS et que, parallèlement, tel autre, est stigmatisant et ne doit donc pas l'être.
Le PACS est un contrat, il n'est pas un mariage « à la carte ». Le partenaire d'un PACS dispose d'un grand nombre d'avantages que la société lui a accordés, et nous nous en félicitons, mais il ne peut s'exonérer de fournir certaines informations.
En somme, soit la mention du PACS n'a rien à faire sur un registre d'état civil - ce que nous serions tentés de penser -, soit il y a sa place. Mais, dans ce cas, rien ne justifie que les informations concernant le partenaire n'y apparaissent pas.
Nous entendons les arguments de la CNIL et de notre rapporteur sur les conséquences que pourrait avoir une telle mention en termes d'homophobie. Nous comprenons qu'il s'agit là de protéger la confidentialité du choix de vie des intéressés. Mais nous ne souscrivons pas à cette analyse.
Nous avons voté des lois pour renforcer la lutte contre les discriminations. Nous avons renforcé les peines encourues pour propos et actes homophobes. Nous avons créé la Haute autorité de lutte contre les discriminations et, récemment, en avons renforcé les pouvoirs. Tout l'arsenal législatif et répressif existe pour éviter, puis sanctionner, le cas échéant, de telles dérives.
En conséquence, il ne nous apparaît pas opportun de déroger au principe de l'article 34 du code civil, selon lequel l'identité de toute personne mentionnée sur l'état civil doit être relevée.
Lorsque la commission est amenée à étudier des amendements identiques déposés par la droite et la gauche, la position du rapporteur s'avère délicate.
Nous avons écouté tous les arguments qui ont été développés - et la discussion a été fort longue -, non seulement sur les amendements eux-mêmes, mais aussi sur la question de savoir s'il était normal et utile de transcrire l'existence d'un PACS sur un acte d'état civil. Il reste que, et chacun en est bien conscient, ce qui justifie principalement cette mesure introduite par l'Assemblée nationale est qu'elle permettrait d'alléger le service des greffes, aujourd'hui submergés de demandes de certificats de non-pacs.
Je vais y venir, mon cher collègue, mais il me faut bien, auparavant, exposer les motifs de cette position. Au demeurant, le rapporteur peut aussi avoir son opinion et il n'est pas astreint au silence, monsieur Dreyfus-Schmidt ! C'est heureux car, sinon, vous seriez le seul à parler et cela nous priverait d'un dialogue tout à fait intéressant ! (Sourires.)
Si un rapporteur veut faire connaître son opinion personnelle, il s'exprime de son siège et non du banc de la commission !
Eh bien, en tant que rapporteur, j'ai été sensible aux arguments de tous. Pour autant, comme je le dis souvent, « choisir c'est souffrir » et l'argument qui m'est apparu, à moi, déterminant n'a pas convaincu mes collègues, de sorte que le président de la commission et moi-même, seuls à avoir voté contre ces amendements identiques, nous sommes trouvés en minorité.
Si j'ai voté contre ces amendements, c'est pour cette simple et unique raison : j'ai considéré qu'il y avait une légère contradiction dans les objectifs visés par les auteurs des amendements.
En effet, certains refusent d'aligner le PACS sur le mariage. Or faire figurer l'identité du co-pacsé sur l'acte de naissance, comme l'identité du conjoint, revient à aligner le régime du PACS sur celui du mariage. C'est cette raison, dont j'admets qu'elle peut également être critiquée, qui m'a conduit à voter dans un sens différent de celui de la plupart des membres de la commission.
Cela étant, puisque j'ai pour mission de défendre la position de celle-ci, ...
... - comme au tribunal administratif, où les arguments pour et contre sont développés par les mêmes personnes -...
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Merci de dire ce que vous pensez de la justice administrative : moi, je n'aurais pas osé !
Sourires
... et pour faire plaisir à M. Dreyfus-Schmidt, je vais vous l'exposer.
Mes collègues ont estimé que, à partir du moment où l'on choisit de notifier le PACS sur l'acte de naissance, il faut aller jusqu'au bout de la démarche et prévoir que le nom du bénéficiaire du PACS sera mentionné. Pourquoi, en effet, ne pas révéler son identité ? Pourquoi, finalement, ne pas assumer la responsabilité de son choix de vie ? Comme vient de l'indiquer ma collègue Mme Troendle, si le PACS est un contrat banal, il n'y a aucune raison de taire l'identité de ses bénéficiaires.
C'est la raison pour laquelle la commission a décidé de soutenir cet amendement. C'est sa position et il m'appartient, en tant que rapporteur, de la défendre, ce que je fais, pour la plus grande satisfaction de M. Dreyfus-Schmidt !
Sourires
Pour une fois, j'ai le sentiment d'intervenir fort utilement, ou du moins aimerais-je qu'il en soit ainsi.
En effet, il ressort de ce que nous venons d'entendre que des voix risquent de se rejoindre pour défendre des points de vue diamétralement opposés.
D'un côté, ceux qui sont très favorables au PACS, et qui se trouvent plutôt à la gauche de l'hémicycle, souhaitent que le sexe du pacsé...
... ou, en tout cas son nom, ce qui revient pratiquement au même, soit précisé dans l'état civil.
De l'autre côté, ceux qui sont opposés au PACS préconisent la même mesure afin de décourager les gens de se pacser.
Nous avons donc deux amendements qui obéissent à deux finalités rigoureusement opposées, mais qui aboutissent à une même rédaction de l'article.
Qui va gagner à la fin du jeu ? C'est ce que je me propose de vous expliquer !
Mais, pour ne pas vous livrer la conclusion de mon propos dès les prolégomènes, je ferai auparavant observer qu'un groupe de réflexion a été créé par le Gouvernement, qu'une commission a été créée à l'Assemblée nationale et que les travaux de l'un et de l'autre ont mis en avant la nécessité de respecter la vie privée, préconisant la non-indication de l'identité du pacsé en marge de l'état civil.
Vous pouvez m'objecter que vous n'êtes nullement obligés de suivre cet avis : je vous l'accorde ! Il reste que cet avis découle directement de la décision du Conseil constitutionnel de 1999 et de l'avis de la CNIL.
Je me contenterai, en cet instant, de rappeler que, selon le Conseil constitutionnel, l'enregistrement du PACS n'a pas pour objet de révéler les préférences sexuelles des personnes liées par le pacte et qu'il ne saurait porter la moindre atteinte au principe de respect de la vie privée.
En 1999, le Conseil constitutionnel avait en outre imposé au pouvoir réglementaire - étant entendu que ce qui vaut pour le pouvoir réglementaire vaut pour le législateur - de concilier la protection des droits des tiers et le respect de la vie privée des personnes liées par un PACS.
Autrement dit, mesdames, messieurs les sénateurs, vous pouvez bien faire ce que vous voulez, mais il serait inconstitutionnel de faire figurer le nom du pacsé en marge de l'acte de naissance.
De plus, même en imaginant ce problème résolu - et je m'adresse là plus particulièrement à Mme Troendle -, à partir du moment où vous ajoutez le nom, vous faites du PACS un nouvel acte d'état civil, qui répond comme un frère jumeau aux exigences prévues par l'article 34 du code civil. Dès lors, vous lui appliquez également les articles suivants, au nombre desquels il en est un, fort sympathique, qui dispose que la déclaration suppose la comparution personnelle en mairie, devant l'officier d'état civil, des parties intéressées ou de leurs représentants.
Est-ce bien là; madame Troendle, l'objectif que vous visez ?
Si tel est le cas, vous êtes en train de supprimer la différence entre le mariage et le PACS. On avait choisi, lors de la création du PACS, de bien préciser qu'il serait enregistré au tribunal et non pas en mairie, et vous renvoyez directement son enregistrement à la mairie puisque vous voulez lui appliquer les articles 34 et suivants du code civil !
En résumé, non seulement vous proposez une nouvelle rédaction de l'article qui serait inconstitutionnelle par rapport à la décision de 1999
M. Robert Badinter fait un signe de dénégation
Je dis donc à ceux qui seraient tentés de voter l'amendement de Mme Troendle que l'enjeu du débat n'est pas de se rallier à la position de la commission, mais de savoir ce que l'on veut.
Mesdames, messieurs les sénateurs, si vous voulez que le mariage et le PACS aient la même valeur institutionnelle, que les deux partenaires passent en mairie devant l'officier d'état civil et que les articles 34 et suivants du code civil s'appliquent, alors, votez en faveur de ces deux amendements ! Sachez toutefois que, eu égard aux dispositions adoptées en 1999, vous serez en pleine inconstitutionnalité.
Je ne sais pas pourquoi ces amendements ont été adoptés en commission contre l'avis de son président et de son rapporteur, mais, si vous les votez, ce sera contre l'avis du Gouvernement. C'est peut-être beaucoup... Je vous suggère d'y réfléchir.
Protestations sur les travées du groupe socialiste.
C'est ce que je dis, monsieur Dreyfus-Schmidt ! C'est peut-être beaucoup, mais chacun a le droit de faire beaucoup, et vous, vous criez beaucoup !
Je n'étais pas parlementaire lors du vote de la loi relative au PACS ; si je l'avais été, je dois le dire, je me serais posé quelques questions.
Quoi qu'il en soit, je veux mettre l'accent sur ce qui m'apparaît comme une totale incohérence : on veut que le PACS se distingue nettement du mariage, ce que je conçois parfaitement, mais, en même temps, on veut qu'il soit mentionné dans l'état civil. Moi, je célèbre environ deux mariages par semaine et il m'arrive de voir des extraits d'acte de naissance mentionnant jusqu'à trois divorces, avec les noms des ex-conjoints. Et là, ne serait portée que la mention d'un PACS, sans aucun nom ! Ainsi, dans le cas où une personne, après avoir été pacsée, souhaiterait faire un mariage classique, serait simplement noté dans la marge de son acte d'état civil le fait qu'elle a jadis conclu un PACS, mais pas le nom de son ou de sa partenaire. Alors que l'engagement dans le mariage suppose fidélité, secours et assistance, une personne découvrira que son futur conjoint a été pacsé, mais elle ne saura pas avec qui ! Il y a là le signe d'un total manque de confiance, et l'on va au-devant de très grandes difficultés.
Applaudissements sur plusieurs travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Madame la sénatrice, le Gouvernement propose d'inscrire en marge de l'état civil que la personne est pacsée parce que le nombre de demandes de certificat de non-pacs est actuellement considérable : proche d'un million par an. Le PACS connaît en effet un énorme succès ; il s'agit là non pas d'un jugement, mais d'un constat. C'est donc pour des raisons pratiques que nous souhaitons qu'il soit précisé dans l'état civil si la personne est pacsée ou non, rien de plus.
En revanche, si vous allez au-delà, en mentionnant le nom de la personne avec laquelle un PACS a été conclu, vous vous orientez, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, vers une assimilation au mariage.
Si l'on veut créer une confusion entre le mariage et le PACS, alors il n'y a rien de mieux à faire que de décider le transfert des greffes des tribunaux vers les services de l'état civil des mairies.
Je fais partie de ceux qui se sont retenus de déposer un amendement tendant à supprimer le paragraphe II de cet article qui, je le rappelle, ne figurait pas dans le projet de loi initial, mais est issu des travaux de l'Assemblée nationale.
Mme Troendle a exposé tout à l'heure avec pertinence les raisons pour lesquelles nous devrions nous opposer à ce transfert. Mme Dupont vient de donner un autre exemple de la confusion qui va naître de ce transfert.
Je ne rappellerai pas ici la volonté première du législateur. En la matière, un bon texte a été adopté, qui a d'ailleurs été consacré par le Conseil constitutionnel. Nous constatons que le PACS connaît un grand succès. Toutefois, on veut aujourd'hui remettre en cause l'équilibre qui avait été trouvé.
Vous arguez, monsieur le garde des sceaux, du fait que les tribunaux sont aujourd'hui encombrés de demandes de certificat de non-pacs. Pour ma part, je ne suis pas vraiment convaincu : on peut trouver beaucoup d'autres sources de désengorgement. À cet égard, des réformes sont d'ailleurs en cours, grâce à vous ou à vos prédécesseurs.
Mais admettons qu'il s'agisse d'une charge lourde pour les tribunaux. Va-t-on, dès lors, augmenter à due concurrence la dotation globale de fonctionnement des communes ?
Sourires
Pour ma part, je pense que l'on pouvait parfaitement conserver le système actuel.
Cela étant, si ce dispositif est adopté, ce que je regretterai, il me semble qu'il convient de le modifier comme le proposent nos collègues. En effet, force est de constater qu'il n'y a pas, en matière d'état civil, des demi-actes et des actes entiers, des informations qui peuvent être rendues publiques et d'autres qui sont confidentielles. Pour moi, un acte d'état civil comporte les noms et prénoms des personnes concernées. Je n'imagine pas qu'il puisse y avoir des éléments qui devraient être tenus secrets.
En conséquence, je voterai en faveur de ces amendements identiques.
Je voterai, moi aussi, en faveur de ces amendements identiques, et ce pour deux raisons.
Il est totalement incohérent, d'une part, de mentionner le PACS et non le nom du co-pacsé et, d'autre part, de ne pas suivre la décision du Conseil constitutionnel, que M. le garde des sceaux se plaît à citer et aux termes de laquelle « la conclusion d'un pacte civil de solidarité ne donne lieu à l'établissement d'aucun acte d'état civil, l'état civil des personnes qui le concluent ne subissant aucune modification ». Dès lors que l'on mentionne le fait qu'une personne est pacsée, on modifie son état civil. En conséquence, ou l'on n'inscrit rien ou l'on mentionne le nom du co-pacsé.
Personnellement, lors du débat relatif au PACS, j'ai plaidé pour que celui-ci soit conclu en mairie devant un officier d'état civil. En votant pour ces amendements identiques, je serai en plein accord avec moi-même.
Comme mon collègue François Zocchetto, je l'avoue, je me suis interrogé sur la nécessité de mentionner, en marge de l'acte d'état civil, la conclusion d'un PACS et les modifications qui s'ensuivent - je ne sais d'ailleurs pas comment on procédera en pratique -, surtout lorsque celles-ci ne sont pas aussi substantielles que la rupture. Dans le cas du mariage, le divorce est effectivement mentionné sur l'acte d'état civil.
En l'espèce, dans ce projet de loi, il s'agit simplement de mentionner l'existence du PACS. En cas de mariage, il faut fournir un extrait d'acte de naissance. Lorsqu'une personne veut se marier ou conclure un PACS, elle doit produire une attestation montrant qu'elle n'est pas déjà pacsée. Cette mesure technique éviterait donc des formalités supplémentaires.
Toutefois, mentionner le nom du co-pacsé revêt un autre caractère dans la mesure où cela revient à donner au PACS un caractère le rapprochant d'un acte d'état civil alors qu'il s'agit, je le rappelle, d'un contrat.
C'est pourquoi j'avais envie, à titre personnel - et j'en ai le droit ! - de faire supprimer cette disposition. J'en comprends les raisons techniques même si elles ne me semblent pas totalement pertinentes. En tout état de cause, je n'irai pas jusqu'à voter en faveur de ces deux amendements identiques.
J'ai le droit d'expliquer mon vote, mon cher collègue !
Certes, je suis tout à fait d'accord pour adopter certaines dispositions visant à améliorer le PACS, car le dispositif est imparfait, mais celle qui nous est proposée à travers ces deux amendements est de nature à modifier l'équilibre auquel on est parvenu. C'est pourquoi je voterai contre.
Ce matin, en commission, nous avons longuement débattu de cette question et je me souviens parfaitement - tout comme, certainement, M. le président de la commission et M. le rapporteur - que nous avons finalement...
Permettez-moi de m'exprimer, mon cher collègue !
Je me souviens donc, disais-je, que ces deux amendements identiques ont été adoptés par douze voix contre deux.
M. le rapporteur avait d'ailleurs fait observer à Mme Troendle que l'amendement de Robert Badinter était mieux écrit que le sien ; elle l'a donc rectifié en conséquence.
Il est évident que M. le rapporteur et M. le président de la commission ou, plus exactement, que M. de Richemont et M. Hyest ont, à titre personnel, parfaitement le droit d'avoir une autre opinion.
Toutefois, je me permets de leur faire remarquer que l'usage est alors de rejoindre sa place pour exprimer son avis personnel ! En tant que président et rapporteur de la commission, ils ne peuvent évidemment qu'exprimer la position de la commission.
Il me paraissait donc utile de rappeler que ces deux amendements identiques ont été adoptés en commission, après de longs débats, par douze voix contre deux.
Après avoir rappelé les débats qui se sont déroulés au sein de la commission, je pense avoir très objectivement exposé la position de la commission. En quoi serait-il mal de dire quelle a été ce matin ma position. Ayant été mis en minorité - mais j'ai vocation à être minoritaire ! -, je pense avoir très loyalement exposé la position de la commission, à la satisfaction de tous, et je vous remercie de me rendre hommage pour cela.
Mme Catherine Troendle. J'ai bien entendu votre argumentaire, monsieur le garde des sceaux. Je suis prête à retirer mon amendement si vous pouvez m'assurer qu'il n'y aura aucune mention de la déclaration d'un PACS en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire.
M. le garde des sceaux fait un signe de dénégation.
Mme Catherine Troendle. À mes yeux, il n'est pas possible de prévoir une mention marginale incomplète dans un registre d'état civil, d'autant que vous avez affirmé tout à l'heure, monsieur le garde des sceaux, qu'il ne s'agissait pas d'une modification de l'état civil.
Applaudissements sur plusieurs travées de l'UMP.
J'ai le sentiment que nous ne nous comprenons pas vraiment. C'est pourquoi, monsieur le président, je souhaite que la séance soit suspendue pendant une quinzaine de minutes.
Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures trente, est reprise à dix-sept heures cinquante.
La séance est reprise.
Nous poursuivons l'examen des amendements identiques n°s 154 rectifié et 160 rectifié bis.
La parole est à M. Laurent Béteille, pour explication de vote.
Bien que ces deux amendements soient identiques, les motivations de leurs auteurs sont en réalité opposées.
Cette espèce d'acte d'état civil manqué, tel qu'il résulte du texte adopté par l'Assemblée nationale, nous embarrasse. Certains voudraient en faire un acte d'état civil plus accompli en y mentionnant du nom du partenaire de PACS. Si tel devait être le cas, il n'y aurait plus guère de différence, s'agissant de la forme, avec un mariage. Pour notre part, ainsi que l'ont expliqué notamment François Zocchetto et Catherine Troendle, nous estimons que rien ne justifie que le PACS devienne un acte d'état civil.
Au fond, nous recherchons une solution qui permette de sortir du gué. Mais, en l'occurrence, quelle rive choisir ? La décision de l'Assemblée nationale est prématurée : les esprits ne sont pas assez mûrs. Nous ne sommes pas prêts à faire du PACS un acte d'état civil et à ce qu'il en soit fait mention sur les actes de naissance. Par conséquent, je pense qu'il faut renoncer à ces amendements et laisser au greffe du tribunal d'instance la responsabilité de gérer les registres relatifs au PACS et accomplir les tâches y afférentes.
C'est pourquoi, en application de l'article 42-9 du règlement, je demande un vote par division sur l'article 21 bis, en mettant à part l'alinéa visé par les deux amendements actuellement en discussion.
Cher collègue, je vous propose de formuler cette demande, comme le prévoit le règlement, lorsque nous en serons parvenus au vote sur l'article, c'est-à-dire quand nous aurons achevé l'examen des différents amendements déposés sur cet article.
La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour explication de vote.
Ce matin, en commission, j'ai voté en faveur de la modification proposée par nos collègues.
Les arguments qui ont été avancés en séance m'ont quelque peu troublé. On a invoqué une cause pratique, on pourrait dire « prosaïque », justifiant l'inscription sur le registre d'état civil. Celle-ci répondrait donc à une raison d'opportunité. Or c'est un problème de société qui nous est ici posé.
M. le garde des sceaux nous a expliqué que, quoique identiques, les amendements n°s 154 rectifié et 160 rectifié bis répondaient à des motivations totalement différentes. Je dis à M. Béteille que la meilleure façon de régler la situation sans évoquer d'autres raisons, c'est de voter les amendements, comme je m'apprête à le faire : ainsi, le vote par division de l'article ne sera pas nécessaire.
Je ne peux voter ces amendements identiques, même si l'un d'eux est présenté par une collègue de mon groupe, parce qu'ils créent une confusion entre le PACS et le mariage : s'ils sont votés, nous nous engagerons sur la voie d'une déstabilisation très profonde de nos institutions.
Bien sûr, la liberté de la vie privée est fondamentale, mais ces amendements vont trop loin. Faire figurer sur un acte d'état civil le nom, le prénom, la date de naissance de personnes qui ont choisi de ne pas se marier, c'est bien faire reconnaître par l'état civil l'existence d'un lien hors mariage. Il y aurait donc un état civil normal, juridiquement régulier, et un autre irrégulier, illégitime.
Telles sont les raisons pour lesquelles je ne voterai pas ces amendements.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 154 rectifié et 160 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
L'amendement n° 92, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du III de cet article pour remplacer le cinquième alinéa de l'article 515-7 du code civil, après les mots :
tribunal d'instance
insérer les mots :
du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 93, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le III de cet article par un 4° rédigé comme suit :
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. »
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 153, présenté par MM. Madec et Michel, Mme Boumediene-Thiery, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article 515-7 du code civil, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Si le partenaire lié par un pacte civil de solidarité laisse un ou plusieurs enfants ou des descendants de ces enfants, il peut disposer en faveur de l'autre partenaire, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et d'un quart en usufruit, soit de la moitié de ses biens en usufruit seulement. »
La parole est à M. Roger Madec.
L'article 1094-1, tel qu'il résulte de la rédaction proposée dans le projet de loi prévoit que, « si l'époux laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage ou des descendants de ces enfants, il peut disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement » .
Notre amendement a pour objet d'adapter cette disposition au PACS. Ainsi, en matière de succession, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité bénéficieront des mêmes garanties que les couples mariés.
L'objet de cet amendement est d'aligner le PACS sur le mariage. La commission n'est pas favorable à un tel alignement, nous en avons longuement débattu, et a donc émis un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Monsieur Béteille, nous en arrivons au vote sur l'article 21 bis. Confirmez-vous votre demande vote par division et, dans l'affirmative, pouvez-vous en préciser les termes ?
Il s'agirait de détacher du reste de l'article 21 bis le premier alinéa du texte proposé pour l'article 515-3-1 du code civil.
Cher collègue Laurent Béteille, à partir du moment où la majorité de notre assemblée a adopté les amendements identiques n° 154 rectifié et 160 rectifié bis, un vote par division distinguant le premier alinéa de l'article 515-3-1 du code civil, sur lequel portaient ces deux amendements, n'a plus aucun sens, à moins de changer d'avis toutes les cinq minutes !
Cette demande se justifiait dans la mesure où certains de nos collègues s'opposaient à ces amendements, allant parfois jusqu'à soutenir qu'il n'était de toute façon pas nécessaire de faire figurer sur les actes d'état civil quelque mention que ce soit relative au PACS. Le vote des amendements a montré qu'ils n'étaient pas suivis par le Sénat. Si notre assemblée votait maintenant contre l'alinéa visé, elle se montrerait totalement incohérente.
C'est pourquoi, mon cher collègue, je vous demande de retirer votre demande de vote par division.
Il ne m'appartient pas de me prononcer sur ce qui a été voté ni sur le fond de telle ou telle proposition. Ce que je peux dire, c'est que le vote par division demandé par M. Béteille est théoriquement possible, mais que, comme l'a expliqué M. le président de la commission, il ne serait guère cohérent d'adopter deux positions contraires à quelques minutes d'intervalle.
Monsieur Béteille, acceptez-vous de retirer votre demande de vote par division ?
M. Laurent Béteille. Monsieur le président, devant tant d'avis autorisés, je vais y renoncer. L'adoption des deux amendements change effectivement quelque peu la donne, même s'ils ne visaient, à mon sens, qu'un point précis du texte : nous aurions pu être défavorables à l'ensemble de ce texte, qui crée un acte d'état civil spécifique.
Protestations sur les travées du groupe socialiste.
L'article 21 bis est adopté.
I. - Les articles 515-4 et 515-5 du code civil sont ainsi rédigés :
« Art. 515-4. - Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
« Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.
« Art. 515-5. - Sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4.
« Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
« Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition. »
II. - Après l'article 515-5 du même code, sont insérés trois articles 515-5-1 à 515-5-3 ainsi rédigés :
« Art. 515-5-1. - Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.
« Art. 515-5-2. - Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :
« 1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ;
« 2° Les biens créés et leurs accessoires ;
« 3° Les biens à caractère personnel ;
« 4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
« 5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
« 6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale.
« L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fera l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. À défaut, le bien sera réputé indivis par moitié et ne donnera lieu qu'à une créance entre partenaires.
« Art. 515-5-3. - À défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 et suivants.
« Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 et suivants. À peine d'inopposabilité, cette convention devra, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, être publiée à la conservation des hypothèques.
« Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continuera de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 et suivants. »
L'amendement n° 94, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le septième alinéa (6°) du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 515-5-2 dans le code civil par les mots :
ou par suite d'une donation
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 95, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Modifier comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 515-5-2 dans le code civil :
1° remplacer le mot :
fera
par le mot :
fait
2° remplacer le mot :
sera
par le mot :
est
3° remplacer le mot :
donnera
par le mot :
donne
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 97, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 515-5-3 dans le code civil, remplacer la référence :
articles 1873-6 et suivants
par la référence :
articles 1873-6 à 1873-8
II. - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 515-5-3 dans le code civil, remplacer la référence :
articles 1873-1 et suivants
par la référence :
articles 1873-1 à 1873-15
III.- A la fin de la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 515-5-3 dans le code civil, remplacer la référence :
articles 1873-1 et suivants
par la référence :
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 96, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 515-5-3 dans le code civil, remplacer le mot :
devra
par le mot :
est
et supprimer le mot :
être
II. Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 515-5-3 dans le code civil, remplacer le mot :
continuera
par le mot :
continue
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 155, présenté par MM. Madec et Michel, Mme Boumediene-Thiery, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les dispositions des articles 764 à 766 du code civil sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament et à condition que, lorsque la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle des droits successoraux, le partenaire survivant récompense la succession à raison de l'excédent.
La parole est à M. Roger Madec.
En l'état actuel du droit, le partenaire pacsé survivant ne dispose d'aucun droit d'utilisation du logement après le décès de son partenaire. En revanche, le conjoint marié survivant bénéficie de la possibilité d'avoir, sa vie durant, la jouissance de ce logement, sauf si le conjoint décédé s'y est opposé dans son testament.
Certes, sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a prévu un droit de jouissance d'un an sur le logement pour le partenaire survivant.
Notre amendement, s'inspirant des propositions de la mission d'information sur la famille et des représentants des notaires, a pour objet d'instaurer pour les pacsés un droit viager, opérant ainsi un rapprochement avec les droits des conjoints mariés.
L'Assemblée nationale a déjà prévu la possibilité d'accorder au pacsé survivant l'attribution préférentielle du logement. La commission a considéré qu'il n'était ni souhaitable ni nécessaire d'aller au-delà. C'est la raison pour laquelle elle a émis un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 151, présenté par MM. Madec et Michel, Mme Boumediene-Thiery, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article 832 du code civil est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
La parole est à M. Roger Madec.
Afin d'éviter de diviser les héritages et de morceler les exploitations, l'article 832 du code civil prévoit une attribution préférentielle au conjoint survivant ou à tout héritier copropriétaire.
L'objet de notre amendement est d'étendre cette disposition au partenaire survivant d'un PACS.
Cet amendement tend à étendre au partenaire du PACS le dispositif d'attribution préférentielle de l'exploitation agricole de petite surface. Il semble que les auteurs de cet amendement n'aient pas pris en compte la nouvelle numérotation prévue par le projet de loi. L'amendement vise en fait l'attribution préférentielle du logement, qui a déjà été introduite par l'Assemblée nationale.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 152, présenté par MM. Madec et Michel, Mme Boumediene-Thiery, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article 1751 du code civil est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
La parole est à M. Roger Madec.
Dans l'état actuel de notre droit, l'attribution préférentielle de la propriété du logement au partenaire survivant du PACS n'est possible qu'à la demande de celui-ci et par décision du juge. En revanche, pour les conjoints mariés, cette attribution est de droit.
Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a voté un amendement qui constitue une amélioration intermédiaire en permettant une attribution préférentielle du logement au partenaire survivant lorsque le partenaire décédé l'a expressément prévu par testament.
L'objet de cet amendement est de rendre cette attribution de droit.
L'article 14 de la loi relative au pacte civil de solidarité a déjà prévu cette mesure en modifiant l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Par conséquent, cet amendement est satisfait.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 21 ter est adopté.
L'amendement n° 185, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - 1° Après le premier alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'ouverture d'un droit à pension de réversion est reconnue pour les conjoints survivants des trois formes d'unions suivantes : le mariage, le pacte civil de solidarité et le concubinage notoire.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du précédent alinéa. »
2° Il est procédé à l'ajout des mêmes alinéas au début de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
II. - 1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :
« La pension de réversion est répartie entre les différents conjoints ayants droit au prorata de la durée respective de chacune des unions dûment constatées avec l'assuré. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du précédent alinéa ».
2° Le premier alinéa de l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par ces mêmes alinéas.
III. Les charges résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 402 , 438 et 520 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Cet amendement s'inscrit dans la même logique que ceux que j'ai présentés sur le droit des successions, visant à aligner les droits des personnes liées par un PACS et des concubins notoires, sur ceux dont bénéficient les personnes mariées.
Il s'agit ici d'ouvrir aux partenaires liés par un PACS et aux concubins notoires le droit à pension de réversion, octroyé à l'heure actuelle aux personnes mariées.
Cet amendement reprend d'ailleurs une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale, en mars dernier, par le député Germinal Peiro.
L'adoption d'une telle proposition serait un signe adressé aux concubins et aux personnes pacsées, et marquerait enfin le début d'une véritable réforme du PACS, que, jusqu'à présent, personne ne semblait souhaiter modifier. Pourtant, cette réforme est d'autant plus urgente que nos voisins européens, qui ouvrent le mariage aux couples de même sexe, sont bien plus avancés que nous sur l'homosexualité et sur l'homoparentalité. En France, le Gouvernement ne semble pas prêt à opter pour une amélioration en profondeur du PACS.
À l'heure actuelle, l'ouverture du droit à pension de réversion pour le conjoint survivant est réservée aux personnes mariées, ce qui place les personnes pacsées et les concubins notoires, après le décès de leur partenaire, dans une insécurité financière injustifiée.
Le nombre de PACS signés ayant connu une augmentation particulièrement sensible en 2005, il est grand temps d'adapter notre législation aux évolutions de notre société.
C'est pourquoi il me paraît essentiel d'adopter cet amendement, afin de mettre à égalité de droits les différentes formes d'union.
Cet amendement a pour objet d'étendre le droit à pension de réversion accordé aux conjoints liés par un contrat de mariage non seulement aux partenaires liés par un PACS, mais également aux concubins notoires. On aboutit à un régime parfaitement équipollent, qu'il s'agisse du concubinage notoire, du PACS ou du mariage.
Si l'on suit la logique de cet amendement, c'est le concubinage notoire qui est appelé à devenir le principe, et le mariage, l'exception.
Mme Nicole Borvo proteste.
À l'évidence, la commission ne peut souscrire à une telle mesure, estimant que le droit à pension de réversion doit être réservé aux personnes mariées. Le mariage étant une institution, comme l'a rappelé M. Badinter avec la sagesse qui le caractérise, il est normal qu'il emporte des droits spécifiques, notamment en matière de pension de réversion.
Telle est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Dans la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, après les mots : « pacte civil de solidarité », sont insérés les mots : « lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ». - (
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 186, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l'article 276-3 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :
« ... - La prestation compensatoire sous forme de rente viagère cesse de plein droit d'être due si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage. Il y est mis également fin si le créancier vit en état de concubinage ou s'il a contracté un pacte civil de solidarité. »
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Même si ces amendements n'ont a priori pas de lien direct avec le texte, nous considérons que le régime actuel de la prestation compensatoire peut avoir des incidences fâcheuses pour le débiteur et, en cas de décès, pour ses héritiers.
L'amendement n° 186 prévoit que le versement, sous forme de rente viagère et non pas en capital, de la prestation compensatoire cesse automatiquement en cas de remariage, de PACS ou de concubinage notoire du créancier.
Eu égard à la nature même de la prestation compensatoire, le maintien de cette dernière nous semble inconcevable dans le cas où le créancier officialise une nouvelle union par un remariage, un PACS ou une situation de concubinage notoire, démontrant ainsi sa volonté manifeste de rompre tout lien avec son précédent conjoint.
Il appartient alors au nouveau ménage d'assumer la charge du concubin, du pacsé ou du conjoint qui bénéficiait du versement d'une prestation compensatoire, étant entendu que cette dernière ne doit pas être assimilée à un devoir de secours. Sur ce point, d'ailleurs, la loi relative au divorce est restée assez floue.
Nous n'avons pas souhaité supprimer cette disposition, car des changements importants peuvent intervenir dans les ressources du créancier à la suite d'événements autres que son remariage.
Notre amendement tend simplement à introduire dans le projet de loi un article additionnel stipulant que le mariage, la vie en état de concubinage ou la conclusion d'un PACS mettra fin automatiquement au versement de la prestation compensatoire.
L'amendement n° 187 est un amendement de repli tendant à prévoir que la révision de la prestation compensatoire, telle que prévue par l'article 276-3 du code civil, est de droit en cas de remariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité du créancier.
Enfin, l'amendement n° 188 touche plus particulièrement les successions puisqu'il pose le principe de l'intransmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur défunt.
L'amendement n° 187 rectifié, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article 276-3 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La révision de la prestation compensatoire est de droit en cas de remariage, de concubinage notoire ou de pacte civil de solidarité du créancier. »
Cet amendement a été défendu.
L'amendement n° 188, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 280 du code civil est ainsi rédigé :
« - A la mort de l'époux débiteur, la prestation compensatoire versée sous forme de rente cesse d'être due, sauf si l'absence de versement devait avoir pour le créancier des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
« Toutefois, le débiteur n'est libéré de son obligation de paiement qu'après avoir versé une somme résiduelle correspondant à la différence entre les sommes qu'il a versées au titre de la rente compensatoire et un montant en capital fixé par le juge selon les modalités prévues aux articles 271 et 274. »
Cet amendement a été défendu.
Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?
Ces amendements n'ont pas leur place dans le présent texte portant réforme des successions et des libéralités.
En effet, leurs auteurs souhaitent nous voir revenir sur les dispositions de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce. Ne voyant aucune raison de le faire, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 55 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;
b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « n'aura » sont remplacés par les mots : « n'a », le mot : « pourra » est remplacé par le mot : « peut », et le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
c) Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
d) Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;
e) Dans la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « pourra » est remplacé par le mot : « peut » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La mention de la déclaration de naissance est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des parents. » ;
2° L'article 62 est ainsi modifié :
a) Dans le troisième alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » et le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une fois la reconnaissance portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant, il en est fait mention en marge de l'acte de naissance de l'auteur de celle-ci. » ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « sont portées en marge de l'acte de naissance s'il en existe un » sont remplacés par les mots : « sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant » ;
c) Dans l'avant-dernier alinéa, le mot : « pourra » est remplacé par le mot : « peut » ;
d) Dans le dernier alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
3° L'article 116 est ainsi rédigé :
« Art 116. - Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable.
« En ce cas, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, et désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent, ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles.
« Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.
« Tout autre partage est considéré comme provisionnel. » ;
3° bis L'article 368-1 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « Si l'adopté meurt sans descendants » sont remplacés par les mots : « Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant » ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots :«, sans préjudice des droits du conjoint sur l'ensemble de la succession » sont supprimés ; »
4° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 389-5, les mots : « devra être homologué dans les conditions prévues à l'article 466 » sont remplacés par les mots : « doit être approuvé par le juge des tutelles » ;
4° bis L'article 461 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Par dérogation à l'article 768, » ;
b) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « que sous bénéfice d'inventaire » sont remplacés par les mots : « qu'à concurrence de l'actif net » ;
c) Dans le second alinéa, le mot : « répudier » est remplacé par les mots : « renoncer à » ;
4° ter L'article 462 est ainsi rédigé :
« Art. 462. - Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom du mineur n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l'État n'a pas déjà été envoyé en possession, cette renonciation peut être révoquée, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur. Le deuxième alinéa de l'article 807 est applicable. » ;
5° Dans l'article 465, les mots : « selon l'article 822 » sont supprimés ;
6° L'article 466 est ainsi rédigé :
« Art. 466. - Le partage à l'égard d'un mineur peut être fait à l'amiable.
« En ce cas, le conseil de famille autorise le partage, même partiel, et désigne s'il y a lieu un notaire pour y procéder. L'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille.
« Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.
« Tout autre partage est considéré comme provisionnel. » ;
6° bis L'article 504 est ainsi rédigé :
« Art. 504. - Le testament fait par le majeur après l'ouverture de la tutelle est nul de droit, à moins qu'il n'ait été préalablement autorisé par le conseil de famille.
« Le tuteur ne peut représenter le majeur pour faire son testament, même avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge.
« Le testament fait antérieurement reste valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu. » ;
6° ter Après les mots : « en faveur », la fin de l'article 505 est ainsi rédigée : « des collatéraux privilégiés. » ;
7° Dans l'article 505, les mots : « d'hoirie » sont remplacés par les mots : « de part successorale » ;
8° Dans l'article 515-6, les mots : « de l'article 832 » sont remplacés par les mots : « des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 », et les mots : «, à l'exception de celles relatives à tout ou partie d'une exploitation agricole, ainsi qu'à une quote-part indivise ou aux parts sociales de cette exploitation » sont supprimés ;
8° bis L'article 515-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament.
« Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763. » ;
9° L'article 621 est ainsi rédigé :
« Art. 621. - En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix.
« La vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément renoncé. » ;
10° Dans l'article 723, le mot : « successeurs » est remplacé par le mot : « héritiers » ;
10° bis Dans l'article 730-5, la référence : « 792 » est remplacée par la référence : « 778 », et les mots : « dommages-intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts » ;
11° Dans l'article 732, les mots : «, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée » sont supprimés ;
12° Après l'article 738, il est inséré un article 738-1 ainsi rédigé :
« Art. 738-1. - Lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n'a ni postérité ni frère ni soeur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l'autre branche. » ;
12° bis Après l'article 738, il est inséré un article 738-2 ainsi rédigé :
« Art. 738-2. - Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.
« La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.
« Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur. » ;
12° ter L'article 751 est ainsi rédigé :
« Art. 751. - La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. » ;
13° L'article 754 est ainsi modifié :
a) Les mots : « on ne représente pas les renonçants » sont remplacés par les mots : « on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans ce cas, les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VI du présent titre.
« Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d'un renonçant, les donations faites à ce dernier s'imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé. » ;
13°bis Les deuxième et dernier alinéas de l'article 755 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne de son vivant. » ;
14° Après l'article 758-5, il est inséré un article 758-6 ainsi rédigé :
« Art. 758-6. - Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie, selon le cas, à l'article 1094-1 ou à l'article 1094-2. » ;
14° bis Dans le deuxième alinéa de l'article 763, les mots : «, les loyers » sont remplacés par les mots : « ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation » ;
15° Dans les articles 914-4 et 916, les mots : «, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance de divorce ou de séparation de corps » sont supprimés ;
16° Le second alinéa de l'article 1130 est complété par les mots : «, que dans les conditions prévues par la loi » ;
16° bis L'article 1251 est ainsi modifié :
a) Dans le dernier alinéa, le mot : « bénéficiaire » est remplacé par les mots : « acceptant à concurrence de l'actif net » ;
b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession. » ;
17° L'article 1390 est ainsi modifié :
a) Le mot : « aura » est remplacé par le mot : « a », et le mot : « auront » est remplacé par le mot : « ont » ;
b) Le mot « prémourant » est remplacé par le mot : « prédécédé » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce cette faculté peut exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise attribuée ou acquise est exploitée. » ;
17° bis Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1392, les mots : « au titre «Des successions» pour faire inventaire et délibérer » sont remplacés par les mots : « à l'article 792 » ;
17° ter Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1873-14 et dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 1973, le mot : « prémourant » est remplacé par le mot : « prédécédé » ;
18° Le 6° de l'article 2103 est ainsi rédigé :
« 6° Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent sur les immeubles de la succession, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier sur les immeubles de ce dernier, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878 ; »
19° L'article 2111 est ainsi rédigé :
« Art. 2111. - Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier, conservent leur privilège par une inscription sur chacun des immeubles visés au 6° de l'article 2103, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148 et dans les quatre mois de l'ouverture de la succession. Le privilège prend rang à la date de cette ouverture. » ;
20° Dans le 3° de l'article 2103 et dans l'article 2109, la référence : « 866 » est remplacée par la référence : « 924 » ;
21° Le deuxième alinéa de l'article 2147 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « que sous bénéfice d'inventaire » sont remplacés par les mots : « qu'à concurrence de l'actif net » ;
b) Dans la dernière phrase, le mot : « bénéficiaire » est remplacé par les mots : « à concurrence de l'actif net » ;
22° Dans le premier alinéa de l'article 2258, le mot : « bénéficiaire » est remplacé par les mots : « acceptant à concurrence de l'actif net » ;
23° L'article 2259 est ainsi rédigé :
« Art. 2259. - La prescription court pendant les délais mentionnés aux articles 771, 772 et 790. »
L'amendement n° 175 rectifié bis, présenté par M. François Zocchetto, est ainsi libellé :
I - Supprimer le f du 1° de cet article. II - Rédiger comme suit le a) du 2° de cet article :
a) Dans le troisième alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est ».
La parole est à M. François Zocchetto.
Avec cet amendement, nous en revenons au domaine des actes d'état civil. Il s'agit non plus du PACS, mais des enfants.
En effet, le texte qui nous est soumis prévoit de mentionner désormais la déclaration de la naissance des enfants en marge de l'acte de naissance de chacun des parents.
J'avoue que je me suis senti un peu seul en déposant cet amendement, car je pensais que nombreux seraient les amendements similaires sur cette disposition qui introduit un bouleversement majeur par rapport à nos usages quasiment millénaires.
À ce jour, ce sont les noms du père et de la mère, la date et le lieu de naissance qui permettent de définir l'état civil d'une personne. C'est une pratique très ancienne, commune à presque tous les pays, et jamais il n'a été proposé de définir l'identité d'une personne par ses enfants
C'est un débat important : si nous acceptons de faire figurer sur les actes de l'état civil les noms des enfants, en supposant d'ailleurs que l'on soit certain qu'ils y apparaissent bien tous, nous porterons une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle, au respect de la vie privée.
Les extraits d'actes de naissance étant requis quasi quotidiennement pour toutes sortes de formalités, presque tout le monde peut en avoir connaissance, d'autant que la plupart des mairies les établissent en photocopiant purement et simplement le registre avec toutes les mentions figurant en marge.
En outre, la mise en oeuvre progressive d'une telle disposition échelonnée sur de nombreuses années engendrera de fortes disparités entre nous, les anciens, qui ne sommes pas concernés, et les plus jeunes qui se verront appliquer la mesure. Le traitement variera donc en fonction de la date de naissance de l'intéressé.
J'ajoute que je ne me sens pas défini en tant que personne par mes enfants. C'est une question purement juridique, qui n'a rien à voir avec le fait d'assumer ou non sa paternité ou sa maternité.
Enfin, dire que ce dispositif permettrait de faciliter le travail des notaires dans leur recherche, parfois difficile, des héritiers ne me paraît pas un bon argument : d'abord, nous avons pris d'autres mesures pour accélérer la recherche des héritiers. Ensuite, le bouleversement introduit serait disproportionné par rapport à l'objectif mineur avancé, et ne permettrait d'ailleurs pas d'atteindre ce dernier, car le dispositif ne vise que les dévolutions « franco-françaises » et se révélerait inutile face à l'internationalisation des couples et des lieux de naissance.
En effet, si cette disposition est adoptée, on estimera connaître l'identité des enfants dès lors qu'on aura lu leurs noms en marge de l'acte de naissance du père ou de la mère, alors qu'il pourrait y en avoir d'autres, nés dans un autre pays où les formalités d'état civil sont observées de manière plus aléatoire, ou qu'un enfant pourrait n'avoir pas été reconnu. Par conséquent, cette disposition accroîtrait les risques d'insécurité juridique.
Pour ces différentes raisons, que j'ai exposées devant les membres de la commission des lois, celle-ci, dans sa grande majorité, a décidé de soutenir cet amendement, et je remercie mes collègues qui ont bien voulu considérer qu'il convenait de supprimer cette disposition et de maintenir l'acte de naissance tel qu'il existe actuellement.
J'espère que M. Dreyfus-Schmidt ne m'en tiendra pas rigueur, mais, avant de donner l'avis de la commission, je souhaite évoquer les débats qui se sont déroulés en son sein et serai donc amené à donner mon opinion personnelle sur cet amendement.
Le texte du Gouvernement vise à porter sur l'acte de naissance la mention de chacun des enfants, légitimes ou naturels. Je précise qu'à compter du 1er juillet 2006, le qualificatif de « naturel » disparaîtra pour ne laisser subsister que le mot « enfant ».
Néanmoins, les enfants naturels existent et doivent être traités comme des enfants légitimes. Si l'on a des enfants naturels, il me paraît normal de les reconnaître et, donc, de les déclarer.
Lorsqu'une succession est ouverte, il est souhaitable d'en connaître l'étendue. L'objectif visé à travers le texte du Gouvernement était de permettre au notaire chargé de la succession de connaître tous les enfants, qu'ils soient issus du mariage ou nés hors mariage. Il ne s'agissait nullement de porter atteinte à la vie privée dès lors que les actes d'état civil mentionnant la filiation ne sont pas rendus publics.
Au cours du débat, la majeure partie de la commission s'est rangée à l'argumentation développée, avec son brio habituel, par M. François Zocchetto et a émis un avis favorable sur cet amendement. Le rapporteur que je suis ayant été mis en minorité une nouvelle fois, monsieur le ministre, je me rallie à la position de la commission.
Je pense que M. Zocchetto et moi-même ne nous sommes pas compris.
L'objet de cette disposition est de faire en sorte que, non pas demain, mais après-demain, la simple consultation de l'extrait d'acte de naissance permette de connaître la totalité des héritiers. Aujourd'hui, vous le savez, la liste des héritiers, en particulier des enfants naturels - puisque c'est bien le cas qui nous préoccupe -, n'est pas disponible au moment de l'ouverture d'une succession, et il faut beaucoup de temps pour établir la situation réelle de la filiation.
Il est prévu que figurent sur l'acte de naissance les noms de l'ensemble des enfants du de cujus. Cependant, pour prévenir l'objection que M. Zocchetto a lui-même avancée, cet acte d'état civil particulièrement complet ne pourra être obtenu que par l'intéressé lui-même, ou bien post mortem.
Dès lors, monsieur Zocchetto, il n'y a aucune difficulté : votre crainte, légitime, de possibles indiscrétions n'a plus de fondement puisque seul l'intéressé pourra obtenir son acte de naissance où figureront les noms de ses enfants.
Très honnêtement, je ne vois pas quelle raison pourrait pousser le Sénat à ne pas voter le texte tel qu'il figure dans le projet de loi. Les explications données me paraissent de nature à rassurer l'ensemble des membres de la Haute Assemblée.
Nous sommes pleinement d'accord avec notre collègue François Zocchetto, et j'observe que nous ne sommes pas les seuls !
Ce matin, une très large majorité de la commission a estimé qu'en tout état de cause il ne fallait pas prendre le risque de dissuader qui que ce soit de reconnaître un enfant naturel.
C'est autre chose ! Vous n'êtes pas dans le sujet, monsieur Dreyfus-Schmidt ! Vous faites du roman policier !
Vous ne m'avez peut-être pas encore compris, mais ce que je comprends, moi, c'est qu'à cette heure tardive nous commençons tous à être un peu fatigués.
Quoi qu'il en soit, il est tout à fait évident que, si l'on inscrit le nom des enfants naturels à l'état civil, certains pères risquent de ne plus reconnaître leur enfant naturel de peur que leur épouse n'en ait connaissance ! Or, comme l'a souligné M. Zocchetto, même si seul le titulaire peut obtenir son acte de naissance, il est clair qu'à tout moment, pour telle ou telle formalité de la vie courante, son conjoint peut être amené à lui demander de le lui donner. Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons estimé que cet amendement était parfaitement normal.
En outre, les enfants peuvent avoir été reconnus très loin du territoire national, auquel cas la totalité des héritiers ne sera pas plus connue qu'aujourd'hui. Jusqu'à présent, c'était le travail des notaires de les retrouver ! Il n'y a pas de difficulté à rechercher les héritiers post mortem, d'autant que, bien souvent, c'est à ce moment-là que les langues se délient.
Voilà pourquoi nous voterons résolument l'amendement de notre collègue M. Zocchetto.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 98, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
nul de droit,
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le 6° bis de cet article pour l'article 504 du code civil :
à moins que le conseil de famille n'ait autorisé préalablement le majeur à tester.
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement a pour objet de préciser que le conseil de famille est compétent pour autoriser le majeur sous tutelle à tester, mais non pour contrôler le contenu du testament.
Le testament est un acte strictement personnel : soit la personne est apte à le faire, et on peut l'y autoriser ; soit ce n'est pas le cas, et elle doit demeurer soumise à l'incapacité de jouissance du droit.
C'est la raison pour laquelle nous avons prévu que le conseil de famille doit autoriser le majeur sous tutelle à tester.
Le sous-amendement n° 195 rectifié bis, présenté par MM. Lecerf et Portelli, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 98 par les dispositions suivantes :
avec l'assistance du tuteur. Toutefois, le majeur en tutelle peut seul révoquer le testament fait avant comme après l'ouverture de la tutelle.
La parole est à M. Jean-René Lecerf.
Nous sommes, me semble-t-il, unanimes à nous féliciter de la possibilité de tester qui a été donnée au majeur sous tutelle.
Il n'en reste pas moins que, même s'il a reçu l'autorisation du conseil de famille, ce majeur sous tutelle reste par hypothèse une personne largement vulnérable, ce qui nous semble comporter des risques de pression, voire de manipulation sur les dispositions qu'il sera éventuellement amené à prendre et pour lesquelles le conseil de famille ne l'accompagnera plus. Notamment, il peut arriver que, un premier testament ayant été établi, celui-ci soit révoqué, puis qu'un second testament soit rédigé sous la pression d'un tiers.
Pour éviter ce type de situation, que craignent tout particulièrement les associations de parents d'enfants handicapés, nous proposons que la rédaction du testament se fasse systématiquement avec l'assistance du tuteur, qui apportera une garantie supplémentaire. En revanche, nous estimons qu'il y a lieu de respecter le droit de libre révocation du testament, révocation qui pourra être faite par le seul majeur sous tutelle.
Ce sous-amendement est tout à fait cohérent avec l'amendement de la commission.
Il s'agit d'un majeur sous tutelle que le conseil de famille autorise à tester. S'il est sous tutelle, c'est que l'on peut suspecter qu'il a besoin d'une assistance ; dans ces conditions, il me paraît tout à fait logique de demander que le tuteur l'assiste dans la rédaction du testament.
Il est précisé que, en cas de révocation du testament, le majeur sous tutelle pourra agir seul. Pour autant, s'il doit établir un autre testament, il devra de nouveau être autorisé par le conseil de famille et être assisté par le tuteur.
Ce sous-amendement complétant heureusement l'amendement, la commission des lois a émis un avis favorable.
Le rapporteur a très bien expliqué et l'apport de M. Lecerf et le sien. Ces deux propositions se complètent parfaitement et j'émets un avis favorable.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 99, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le 6° ter de cet article :
6° ter L'article 505 est ainsi rédigé :
« Art. 505. - Avec l'autorisation du conseil de famille, des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle en faveur :
« - de ses descendants, en avancement de part successorale ;
« - de ses frères ou soeurs ou de leurs descendants ;
« - de son conjoint. »
II. - En conséquence, supprimer le 7° de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 100, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 10° de cet article :
10° L'article 723 est abrogé ;
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 101, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le 12° bis de cet article pour insérer un article 738-2 dans le code civil par les mots :
, dans la limite de l'actif successoral
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 102, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du b du 13° de cet article :
Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
II. - En conséquence, au début du premier alinéa du texte proposé par le b du 13° de cet article pour modifier l'article 754 du code civil, supprimer les mots :
Dans ce cas,
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 103, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le b du 13° de cet article pour modifier l'article 754 du code civil, remplacer la référence :
chapitre VI
par la référence :
chapitre VIII
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 104, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant le 14° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l'article 757-3, les mots : « d'eux » sont remplacés par les mots : « de ses ascendants » ;
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 105, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin de la seconde phrase du texte proposé par le 14° de cet article pour l'article 758-6 du code civil, remplacer les mots :
quotité définie, selon le cas, à l'article 1094-1 ou à l'article 1094-2
par les mots :
quotité définie à l'article 1094-1
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 196 rectifié, présenté par MM. Lecerf et Portelli, est ainsi libellé :
Après le 14 bis de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° Après l'article 913-1, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 913 -2. - L'incapable majeur sous tutelle pourra recevoir tout ou partie de sa réserve héréditaire en usufruit. »
La parole est à M. Jean-René Lecerf.
Cet amendement a pour objet de répondre à une préoccupation des parents, notamment des parents de majeurs sous tutelle handicapés mentaux, qui souhaitent que leur enfant puisse disposer d'un revenu qui soit particulièrement facile à gérer grâce à la distinction entre la nue-propriété, qui ira généralement au reste de la fratrie, et l'usufruit, qui pourra aller à l'enfant handicapé.
J'ai quelque scrupule à avoir maintenu cet amendement, car les arguments de M. le rapporteur, ce matin, m'ont donné pleine satisfaction. Il n'en reste pas moins que l'interrogation est si forte chez les parents d'enfants handicapés, notamment ceux qui sont regroupés au sein de l'association des Papillons blancs, qu'il m'a paru pertinent que soient portées à leur connaissance la réponse du rapporteur et celle du garde des sceaux.
Je comprends bien l'esprit qui anime les auteurs de cet amendement. Il nous paraît cependant tout à fait choquant de priver un majeur sous tutelle de la pleine propriété, car il peut lui-même avoir des enfants : il n'y a aucune raison que ceux-ci ne puissent hériter de leur géniteur, même s'il est sous tutelle.
L'amendement vise à faire en sorte que les héritiers du majeur sous tutelle - ou ses collatéraux, s'il n'a pas d'héritier -, puissent profiter des biens dont celui-ci aura disposé sa vie durant. Toutefois, grâce à la libéralité graduelle telle que l'a aménagée l'Assemblée nationale, les parents pourront s'assurer que le majeur sous tutelle profitera sa vie durant de la jouissance de ses biens et aura l'obligation de les transmettre aux deuxièmes gratifiés, qui pourront être ses enfants, s'il en a, ou ses collatéraux.
La libéralité graduelle, telle qu'elle a été amendée par l'Assemblée nationale et figure aujourd'hui dans le projet de loi qui nous est soumis, répond pleinement à votre préoccupation, mon cher collègue, préoccupation que nous partageons. C'est la raison pour laquelle je vous avais demandé de retirer cet amendement.
Je voudrais d'abord féliciter le rapporteur : on ne peut mieux répondre qu'il ne l'a fait à l'instant. Je n'ajouterai donc qu'un mot.
Tout l'esprit du texte vise à l'égalité entre tous, majeurs sous tutelle ou autres. Si l'on suivait M. Lecerf, on créerait une catégorie particulière d'héritiers, ce qui est tout à fait contraire à notre philosophie. Je souhaite donc, compte tenu des garanties que vient de rappeler le rapporteur, que M. Lecerf accepte de retirer son amendement.
L'amendement n° 196 rectifié est retiré.
L'amendement n° 106, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 15° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans l'article 937, le mot : « hospices » est remplacé par les mots : « établissements de santé, d'établissements sociaux et médico-sociaux » ;
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement de coordination a pour objet de faire disparaître un mot devenu obsolète, le mot « hospices ».
L'amendement est adopté.
L'article 22 est adopté.
L'amendement n° 116 rectifié, présenté par MM. Dassault, Saugey et Béteille, est ainsi libellé :
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 132-26 du code des assurances, il est rétabli un article L. 132-27 ainsi rédigé :
« Art. L. 132 -27. - Il est créé un fichier national des assurances sur la vie, mentionnant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne assurée, le nom et l'adresse du siège social de la société d'assurance, ainsi que la référence de l'assurance souscrite et la date de sa souscription.
« La déclaration de ces caractéristiques incombe à la société d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit. Le défaut de déclaration peut donner lieu au paiement d'une indemnité au profit du bénéficiaire de l'assurance souscrite égale au montant qui lui est contractuellement dû.
« Le fichier est accessible uniquement aux fins de connaître l'existence de toute assurance sur la vie pour laquelle le défunt dont la succession est ouverte était assuré. Seuls le juge, saisi sur requête, et le notaire saisi de l'administration de la succession peuvent en demander un extrait.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
La parole est à M. Laurent Béteille.
Cet amendement vise à prévoir la création d'un fichier portant sur l'ensemble des assurances vie. Il arrive en effet que des assurances vie ne soient pas honorées tout simplement parce que la compagnie d'assurance n'a pas connu le décès du souscripteur. Il convient donc que les notaires, lorsqu'ils sont chargés d'une succession, puissent consulter ce fichier, afin d'être en mesure d'alerter la compagnie d'assurance.
Cet amendement a pour objet de créer un fichier national des assurances sur la vie, ouvert à la consultation du notaire chargé de la succession ou des héritiers après le décès.
J'attire l'attention de mes collègues sur le fait que cet amendement reprend une proposition que la commission des lois de l'Assemblée nationale avait présentée et qu'elle avait retirée en séance publique à la demande du Gouvernement.
L'objectif peut être considéré comme louable, mais, ainsi que l'a fait valoir le Gouvernement lors des débats à l'Assemblée nationale - et je pense que le ministre va reprendre cet argumentaire -, il est satisfait par les dispositions de la loi du 15 décembre 2005 qui permettent à toute personne intéressée de savoir si elle est ou non bénéficiaire d'une assurance.
C'est la raison pour laquelle la commission a tiré du débat important qu'elle a eu ce matin la conclusion tout à fait juste, équilibrée et raisonnable... qu'elle demande à entendre l'avis du Gouvernement.
Sourires
M. le rapporteur a tout dit, en effet, monsieur Saugey !
Monsieur Béteille, actuellement, 20 millions de nos compatriotes ont souscrit une assurance vie. Vous voudriez donc créer un fichier concernant 20 millions de Français ! Je crois que ce seul argument suffit : il n'est pas possible de ficher les Français à ce point-là.
Comme l'a rappelé M. le rapporteur, la loi du 15 décembre 2005 a réglé le problème puisque, au moment du décès, on peut désormais connaître le bénéficiaire. Il n'est donc franchement pas acceptable de s'introduire d'une manière aussi inquisitoriale dans la vie d'un tiers des Français. Cet amendement est même étonnant !
L'avis du Gouvernement est fermement et clairement défavorable.
Après l'article 1109 du code général des impôts, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Successions vacantes ou en déshérence.
« Art. 1109 bis. - À défaut de ressources disponibles, sont liquidés en débet les droits d'enregistrement et de timbre exigibles sur les actes et procédures nécessaires à l'obtention de la décision déclarant la vacance ainsi qu'à la gestion des successions mentionnées au chapitre V du titre Ier du livre III du code civil. » -
Adopté.
L'amendement n° 117 rectifié, présenté par MM. Dassault, Saugey et Béteille, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 626 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 626 -1. - L'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peut être établie sur la base d'une expertise réalisée par un professionnel, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Cette évaluation est notifiée à l'administration fiscale. »
II. - L'article L. 10 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, effectuée conformément aux dispositions de l'article 626-1 du code civil, ne peut être contestée par l'administration fiscale que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les six mois de la notification qui lui en a été faite. »
III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus à l'article 575 du code général des impôts.
IV. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Laurent Béteille.
Cet amendement porte sur le problème de l'évaluation d'une entreprise en vue de préparer une succession. La valeur d'une entreprise pouvant beaucoup varier dans le temps et dans des délais très courts, l'évaluation doit intervenir rapidement et si elle est contestée par l'État, il est nécessaire qu'elle le soit dans un délai de six mois, car au-delà toute vérification pourrait se révéler inexacte.
Cet amendement vise à désigner un expert ayant pour mission de déterminer l'assiette qui servira de base au paiement des droits d'enregistrement.
J'attire l'attention de la Haute Assemblée sur le fait qu'un amendement analogue avait été présenté à l'Assemblée nationale et qu'il avait été retiré en séance à la demande du Gouvernement. M. le garde des sceaux, avec la sagesse que chacun lui connaît, a pris l'engagement de trouver une solution dans le projet de loi de finances pour 2007.
Nous considérons qu'il s'agit d'un amendement d'ordre fiscal, qui n'a pas grand-chose à voir avec nos débats. Aussi, nous souhaiterions, là encore, connaître l'avis du Gouvernement.
Cet amendement n'a rien à voir avec le projet de loi que nous examinons. M. Copé travaille sur cette question et une réponse sera apportée à l'auteur de l'amendement lors de l'examen du projet de loi de finances.
Si une réponse doit être apportée ultérieurement, nous attendrons, monsieur le président. Par conséquent, je retire cet amendement.
Dans l'article L. 23 du code du domaine de l'État, les références : «, 724 et 768 » sont remplacées par le mot et la référence : « et 724 ». -
Adopté.
Dans le 2° du I de l'article 764 du code général des impôts, la référence : « 943 du code de procédure civile » est remplacée par la référence : « 789 du code civil ». -
Adopté.
Dans le troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, après la référence : « 348-3, », il est inséré la référence : « 929, ». -
Adopté.
L'amendement n° 107, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 23 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 11 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 11 - Le second notaire requis par l'article 930 du code civil est désigné par le président de la chambre des notaires. »
La parole est à M. le rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination, mais je voudrais tout de même l'expliquer parce qu'il est important compte tenu du débat que nous avons eu tout à l'heure : il concerne la fameuse renonciation anticipée à exercer l'action en réduction.
Le Sénat a adopté, sur ma proposition, un amendement aux termes duquel la personne qui renonce doit être assistée par un notaire. Il convient de préciser que ce notaire est désigné par le président de la chambre des notaires.
Si on laissait au renonçant la possibilité de choisir son notaire, il serait à craindre que ce ne soit le notaire du père qui soit désigné. Dans ces conditions, la neutralité et l'objectivité que nous recherchons ne seraient pas obtenues. C'est la raison pour laquelle nous proposons de laisser au président de la chambre des notaires le soin de désigner le notaire.
Cet amendement est le bienvenu et complète le débat que nous avons eu tout à l'heure pour la désignation du second notaire en cas de renonçant. Il ne nous est soumis que maintenant parce que, après avoir étudié les dispositions du code civil, nous examinons les lois de ventôse, d'où le décalage.
Le Gouvernement émet un avis très favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23 quater.
I. - Dans le dernier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires, les mots : « ventes publiques aux enchères de meubles corporels » sont remplacés par les mots : « ventes judiciaires ou volontaires de meubles corporels aux enchères publiques ».
II. - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 321-2 du code de commerce est complétée par les mots : « dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire-priseur judiciaire ».
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, après les mots : « aux prisées et ventes publiques », sont insérés les mots : « judiciaires ou volontaires ».
L'amendement n° 108, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le III de cet article :
III. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifiée :
1°Après le mot : « commissaires-priseurs », est inséré le mot : « judiciaires » ;
2°Après les mots : « aux prisées et ventes publiques », sont insérés les mots : « judiciaires ou volontaires ».
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 23 quinquies est adopté.
L'amendement n° 159, présenté par Mme Troendle, M. Grignon et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Après l'article 23 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est ainsi modifiée :
1°Au début du premier alinéa de l'article 2 sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce ; »
2°Au second alinéa de l'article 2, aux troisième et dernier alinéas de l'article 4 et au second alinéa de l'article 15, le montant : « 7 622, 45 euros» est remplacé par le montant : « 150 000 euros».
La parole est à Mme Catherine Troendle.
La loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique a permis aux chefs d'entreprise de rendre insaisissable leur résidence principale. L'exercice familial des professions artisanales a, de son côté, été pris en compte par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises qui institue des règles relatives au conjoint collaborateur.
En revanche, l'outil de travail de la famille demeure mal protégé, compte tenu de la non-réactualisation de la loi du 12 juillet 1909. Cette loi permet, en effet, la constitution d'un bien insaisissable dénommé « bien de famille ».
Aux termes de l'article 2 de cette loi, cette constitution peut porter notamment sur « une maison avec boutique ou atelier et le matériel ou outillage le garnissant, occupés et exploités par une famille d'artisans ».
Cependant, la limite de valeur déterminée par ce même article, soit 7 622, 45 euros, rend aujourd'hui ce droit inapplicable dans les faits pour les familles.
En effet, cette loi n'a pas été modifiée depuis l'intervention de la loi du 12 mars 1953. Depuis, l'inflation de la fin du XXe siècle conjuguée aux spectaculaires hausses de l'immobilier ont rendu désormais impossible la constitution d'un tel bien de famille.
Un amendement d'inspiration similaire, mais dont la rédaction était différente, a été débattu à l'Assemblée nationale en première lecture.
En dépit de l'avis favorable de la commission des lois, le Gouvernement s'est opposé à son adoption pour le principal motif que la récente loi du 1er août 2003 permettait d'ores et déjà de rendre insaisissable la résidence principale de l'artisan ou de l'agriculteur.
Si nous convenons volontiers de l'indéniable avancée qu'a constituée cette réforme attendue de longue date par ces entrepreneurs, nous pensons toutefois que ce nouvel amendement est non pas redondant, mais bel et bien complémentaire de l'insaisissabilité de la résidence principale, ce que souligne sa rédaction en précisant que les dispositions de la loi de 1909 s'appliquent sans préjudice des dispositions des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce relatifs à la protection de l'entrepreneur individuel et de son conjoint.
En effet, la loi de 2003 n'offre pas la possibilité de mettre à l'abri l'outil de travail ; de surcroît, elle ne permet pas une protection aussi absolue.
L'expérience montre d'ailleurs que la loi de 2003 présente surtout un intérêt pour un artisan déjà établi qui rencontre un revers de fortune.
En revanche, les agriculteurs qui s'installent ou les artisans débutants ne disposent pas de la même protection puisque ceux-ci s'endettent généralement avant de pouvoir protéger leur résidence principale, par un emprunt pour l'achat d'un fonds. Or seules les créances nées après la déclaration d'insaisissabilité peuvent se voir opposer cette garantie. En conséquence, cette insaisissabilité théorique n'a pas d'effet pour ceux qui viennent de s'installer.
Pour toutes ces raisons, il nous paraît souhaitable de redonner toute sa pertinence au bien de famille, qui tombe en désuétude.
Par ailleurs, pour tenir compte d'autres objections légitimes, la rédaction que nous vous proposons diffère substantiellement de celle qui a été retenue par l'Assemblée nationale.
En premier lieu, il convient seulement de modifier la loi de 1909 et non plus d'inscrire ces dispositions dans le code civil. En effet, il semble souhaitable de ne pas modifier indûment l'architecture des dispositions générales relatives à l'acquisition de la propriété. Cet amendement vise à limiter l'intervention du législateur à cette loi, sans toucher au code civil.
En second lieu, il tend à supprimer l'idée de la validation de la valeur du bien par l'administration fiscale. Outre le fait que cette précision était créée ex nihilo, son adoption aurait pour effet d'infirmer la valeur de l'acte notarié.
En revanche, il est essentiel de relever le plafond de ce bien en le portant à 150 000 euros. Ce seuil constitue un juste équilibre. Il est suffisamment élevé, d'une part, pour garantir aux familles, et plus particulièrement s'agissant des petites entreprises familiales, la pérennité de leur logement et de leur outil de travail, et, d'autre part, pour éviter la constitution d'un patrimoine trop vaste et qui dérogerait aux règles du droit commun de la propriété.
Cet amendement est sympathique. Nous avons tous pour souci d'aider et de soutenir les artisans. Mais la loi du 1er août 2003 rend la résidence principale insaisissable.
L'amendement tel qu'il est proposé aurait un effet collatéral dévastateur. Il se retournerait contre l'intérêt des artisans. En effet, à partir du moment où leur outil de travail deviendrait insaisissable, ils n'auraient plus aucune possibilité de recourir au crédit et donc de pouvoir développer leur entreprise ou leur commerce.
Ce n'est pas l'objectif qui est poursuivi. Nous pensons que l'intérêt d'un artisan ou d'un chef d'entreprise est d'avoir accès au crédit bancaire. Or, pour ce faire, il faut pouvoir donner des garanties. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
Madame Troendle, le mieux est l'ennemi du bien. La question que vous évoquez a été traitée pour la première fois dans la loi Dutreil, qui a permis, et cela a constitué un véritable progrès, de mettre entre parenthèses des biens de famille. Elle a fondamentalement changé la vie des couples d'artisans, de commerçants et de chefs de petite entreprise.
En cherchant à aller plus loin, vous ne rendez pas service à ces personnes. En effet, comme l'a dit très justement M. le rapporteur, lorsque vous créez une entreprise ou quand vous voulez la développez, vous avez besoin des banques. Or, pour obtenir un crédit, vous êtes obligé de donner des garanties. Si vous n'avez plus rien à offrir en garantie, vous ne pouvez pas obtenir de crédit et vous ne pouvez donc créer ou développer votre entreprise.
Je vous demande de retirer cet amendement, parce qu'il ne rend pas service à ceux que vous prétendez défendre. N'allons pas plus loin que la loi Dutreil, qui est déjà une loi extraordinairement novatrice.
Nul ne peut se livrer ou prêter son concours à des opérations de recherche d'héritier dans une succession ouverte s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin soit par un ou plusieurs autres héritiers, soit par le notaire en charge du règlement de la succession.
Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de rémunération, de frais de recherche, de démarche ou d'entremise quelconque n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées à des opérations de recherche d'héritier dans une succession sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions de l'alinéa précédent.
Il s'agit d'un article qui porte sur la profession de généalogiste, notamment sur les conditions dans lesquelles peuvent être engagées des opérations de recherche d'héritiers.
Cette question a été abordée ce matin en commission, mais je tenais à l'évoquer ici. En effet, si l'on n'avait pas précisé la légitimité de celui qui peut solliciter une recherche, on aurait pris le risque de voir certaines personnes, par exemple un voisin de pallier se préoccupant de l'évolution de la santé de tel ou tel, monter des opérations tout à fait malsaines.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 109 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession.
Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions de l'alinéa précédent.
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement a pour objet d'encadrer l'activité de recherche d'héritiers afin d'éviter les abus sans pour autant empêcher les généalogistes de vivre de leur profession, et de travailler, comme ils le font, souvent, très bien.
Afin d'encadrer l'activité de généalogiste sans pour autant la transformer en une profession réglementée, l'Assemblée nationale propose la création d'un mandat de recherche d'héritier qui s'inspire du dispositif mis en place par la loi du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet », pour l'exercice de l'activité d'agent immobilier.
Seul serait valable le mandat donné par l'un des cohéritiers ou par le notaire chargé de la succession. Si une personne se livrait à une activité de recherche d'héritiers sans disposer d'un tel mandat, elle ne pourrait pas recevoir de rémunération pour ses démarches.
La commission a estimé que la liste des mandants, les cohéritiers ou le notaire, est trop restrictive. Le texte voté par l'Assemblée nationale placerait les généalogistes sous la tutelle des notaires, ce qui ne nous paraît pas légitime. Par ailleurs, il empêcherait certaines recherches d'héritiers sans que cela paraisse justifié.
L'amendement qui vous est proposé est un amendement d'équilibre, de bon sens et de sagesse, qui encadre l'activité des généalogistes. Il prévoit que ces derniers devront avoir un mandat et que celui-ci pourra leur être donné par toute personne ayant un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession.
Il n'est pas possible d'établir une liste exhaustive des personnes ayant un tel intérêt et ce serait trop restrictif. En effet, nombreuses sont les personnes qui peuvent avoir intérêt à rechercher un héritier. Il peut s'agir, par exemple, d'une collectivité ou d'un promoteur immobilier qui souhaite construire sur un terrain dont on ne connaît pas les propriétaires.
Voilà pourquoi cet amendement nous semble raisonnable, justifié et équilibré. Il donne satisfaction à tout le monde. Il permettra d'atteindre l'objectif que nous visons : éviter les abus et permettre aux généalogistes d'exercer leur profession.
L'amendement n° 190 rectifié bis, présenté par MM. Lecerf, Cambon et Portelli, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin soit par un ou plusieurs héritiers présomptifs, soit par le notaire en charge du règlement de la succession, soit par un notaire saisi par toute personne qui a un intérêt direct à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession.
La parole est à M. Jean-René Lecerf.
Qu'il s'agisse du député M. Sébastien Huyghe, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, de M. Henri de Richemont, de M. le ministre, de M. Charles Gautier ou de moi-même, nous sommes tous animés de la même intention : encadrer l'activité des généalogistes afin de moraliser cette profession. Et Dieu sait si elle en a besoin !
Il ne s'agit pas d'une attaque globale contre les généalogistes puisque la plupart d'entre eux souhaitent ardemment une telle moralisation.
Il n'en reste pas moins que l'on assiste aujourd'hui au commissionnement, pour des pratiques douteuses, d'agents des pompes funèbres, de gérants de tutelle, de concierges, d'employés de maisons de retraite ou d'indicateurs d'affaires. Ces derniers révèlent une affaire sans délai après le décès, voire en anticipant un peu ce décès. De telles pratiques ne sont pas très convenables.
C'est la raison pour laquelle, plus le nombre des mandants potentiels était limité et plus la moralisation me paraissait acquise. Cela m'avait conduit à exprimer mon accord plein et entier à la rédaction qui avait été adoptée par l'Assemblée nationale.
Cependant, après en avoir longuement discuté ce matin en commission et M. le rapporteur ayant bien voulu accepter d'ajouter l'adjectif « légitime » à sa formulation afin que le mandat puisse être donné à toute personne qui a un intérêt direct et « légitime » à l'identification des héritiers, l'essentiel me semble préservé. Dans ces conditions, je retire l'amendement n° 190 rectifié bis.
L'amendement n° 190 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. le rapporteur.
Je vous remercie d'avoir retiré votre amendement, monsieur Lecerf. Bien évidemment, les gérants de tutelle, les concierges et les employés de maisons de retraite n'ont pas d'intérêt légitime à donner un mandat. La rédaction adoptée par la commission exclut que ces personnes puissent donner un mandat : vous avez donc totalement satisfaction, et je m'en réjouis. L'amendement de la commission est un amendement d'équilibre et de bon sens.
Je rappelle, pour faire une synthèse rapide, que le Gouvernement a déposé un amendement visant à insérer l'article 23 sexies dans le projet de loi afin de préciser que les généalogistes ne peuvent pas motu proprio déclencher une enquête. Ils devront pour cela être en possession d'un mandat. C'est l'aspect fondamental de ce texte.
M. le rapporteur a souhaité préciser que seules pourront donner mandat les personnes qui ont un intérêt direct, a-t-il dit en début de matinée, et légitime, a-t-il ajouté en fin de matinée.
M. Lecerf se demande à juste titre quelles sont les personnes qui ont un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ? Permettez-moi sur ce point de compléter la réponse de M. le rapporteur.
Ont un intérêt direct et légitime à demander une recherche d'héritiers : les créanciers, les cohéritiers, le notaire en charge de la succession.
En revanche, n'ont pas d'intérêt direct et légitime à demander une telle recherche : le gérant de tutelle, les infirmières, les concierges et, c'est important, les services de pompes funèbres.
Les travaux parlementaires permettront, en cas de doute, d'apporter les éclaircissements nécessaires et d'écarter, grâce à votre intervention, monsieur Lecerf, toute ambiguïté.
C'est pourquoi j'émets un avis tout à fait favorable sur l'amendement présenté par M. le rapporteur.
Les collectivités ont bien évidemment un intérêt sérieux et légitime à agir.
S'agissant d'un terrain dont on ne connaît pas le propriétaire, une commune a un intérêt direct et légitime à s'adresser à un généalogiste pour savoir à qui appartient ledit terrain.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 110, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 23 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 621-29-6 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 621-29-7 ainsi rédigé :
« Art. 621-29-7.- Pour l'application des articles 829, 860 et 922 du code civil, lorsqu'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, transmis par donation ou succession, est affecté d'une clause d'inaliénabilité, l'évaluation de l'immeuble est diminuée des charges, y compris d'entretien, nécessaires à sa préservation durant toute la durée de la clause. »
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement, qui pourrait être qualifié d'« amendement patrimoine », se justifie par son texte même.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23 sexies.
Dans les actes juridiques établis antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, les termes : « par préciput » et « préciputaire » doivent s'entendre comme : « hors part successorale », et les termes : « en avancement d'hoirie » comme : « en avancement de part successorale ». -
Adopté.
Sont abrogés :
1° La loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes ;
2° Les articles 941 à 1002 du code de procédure civile ;
3° Les dispositions spécifiques à l'administration des successions et biens vacants dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, notamment le décret sur l'administration des successions vacantes dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion du 27 janvier 1855, les textes qui en ont étendu l'application et les textes pris pour son application. -
Adopté.
I. - Le livre IV du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 2293 est complété par les mots : « et les mots : «greffiers du tribunal d'instance» sont remplacés par les mots : «greffiers du tribunal de première instance» » ;
2° L'article 2297 est ainsi rédigé :
« Art. 2297. - Les articles 711 à 832-1 et 833 à 2283 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2298 à 2302. » ;
3° L'article 2298 est ainsi rédigé :
« Art. 2298. - Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions de l'article 831-1 et celles des deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article 832-1. » ;
4° L'article 2299 est ainsi rédigé :
« Art. 2299. - Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article 833, les références : «831 à 832-4» sont remplacées par les références : «831 à 832-1, 832-3 et 832-4».
« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 833, les mots : «de l'article 832» sont remplacés par les mots : «des articles 832 et 832-2». » ;
5° Dans l'article 2301, les références : « 832 à 832-3 » sont remplacées par les références : « 831 à 832-1, 832-3 et 832-4 ».
II. - À l'exception des dispositions des articles 831-1, 832-1 et 832-2 du code civil tels qu'ils résultent de la présente loi, celle-ci est applicable de plein droit dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Elle est applicable en Polynésie française sous les mêmes exceptions, ainsi que les articles 809 à 811-3 du même code. -
Adopté.
Dans le deuxième alinéa du 2° du II de l'article 25 de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, les mots : « dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage » sont supprimés.
Mes chers collègues, j'ai constaté ce matin en commission, lors de l'examen de l'amendement n° 123 rectifié présenté par le Gouvernement et visant à créer une agence foncière en Corse, la méconnaissance des règles qui ont présidé au dépôt de cet amendement.
Je remercie le Gouvernement d'avoir pris une telle initiative, qui va dans le bon sens.
Cette initiative s'inscrit dans le droit fil de la loi Jospin de 2002, qui a marqué une évolution législative tout à fait positive, et de la mission qui a été confié l'an dernier à M. Valat, conseiller à la Cour des comptes, à l'action duquel je dois rendre hommage.
En 1983, la commission Badinter s'était attachée à organiser la reconstitution des titres de propriétés. Depuis cette date, 3 500 titres ont été reconstitués.
La raison profonde qui a conduit le Gouvernement à déposer cet amendement tient au régime fiscal extravagant que nous avons connu pendant de très longues années.
L'effort d'aménagement de ce régime, qui a été engagé en 2002, va dans le bon sens. Dans quelques années, la Corse connaîtra enfin une situation de droit commun.
Il faut tordre le coup à quelques idées reçues, ce qui ne signifie pas qu'il faut être hostile à l'amendement n° 123 rectifié et à la création de l'agence foncière.
Ainsi, il ne faut pas croire que toute la Corse est en indivision. En fait, 90 % des biens immobiliers, en raison de leur valeur vénale liée à l'expansion démographique, au développement touristique ou au fait qu'ils sont situés sur la côte, ne sont pas en indivision. Seuls 10 % le sont. Il s'agit des biens situés en Corse profonde, qui n'ont jamais donné lieu à des titres de propriété du fait du défaut de déclaration de succession. Aucune sanction ne frappant ce défaut de déclaration, cette dernière n'était pas considérée comme obligatoire. Il en résulte que, dans la Corse profonde, notamment dans le monde rural, on ne déclarait pas des biens qui avaient en général peu de valeur.
La création de l'agence foncière va permettre de reconstituer petit à petit les titres de propriété et de disposer des moyens matériels pour le faire. En revanche, l'agence ne pourra en aucun cas dire qui est propriétaire de quoi. Dans ces conditions, nous allons bien évidemment dans la bonne direction.
Avant 2002, et je sais que cela peut paraître surréaliste, les Corses ne payaient pas de droits de succession sur leurs biens immobiliers, même s'ils étaient millionnaires. Cela valait également pour les successions en ligne collatérale.
Avec le vote de la loi Jospin, pour les biens acquis avant 2002, les Corses commenceront, au moment du changement des titres de propriété, à payer des droits de succession à partir de 2010 avec la disparition « en sifflet » des exonérations jusqu'en 2015. Ceux qui ont acquis des biens depuis 2002 paient aujourd'hui des droits de succession comme tout le monde. Il faut le répéter, parce que nous vivons dans une grande confusion.
Je conçois bien que nous nous éloignons du droit civil pour nous rapprocher du droit fiscal, mais c'est nécessaire pour comprendre les raisons qui ont conduit le Gouvernement à proposer la création d'une agence foncière en Corse.
Enfin, il est bien évident que les Corses paient des droits de succession sur les biens mobiliers, encore qu'il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, mais je ne m'y attarderai pas.
Je conclurai par deux observations complémentaires.
Sur la forme, il conviendrait, dans le 1° du II de l'amendement n° 123 rectifié, de supprimer les mots « qui est ». La rédaction serait ainsi plus satisfaisante.
Par ailleurs, l'Assemblée de Corse a déclaré qu'elle ne souhaitait en aucun cas que la nouvelle agence foncière soit financée avec les crédits du programme exceptionnel d'investissement, dont ce n'est pas l'objet.
L'article 26 bis est adopté.
Monsieur le président, l'intervention de M. Alfonsi portait manifestement sur l'amendement n° 123 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l'article 26 bis.
Par conséquent, afin de préserver la clarté des débats, je demande la priorité pour cet amendement. En effet, puisque nous avons commencé à évoquer la situation de la Corse, il est préférable, me semble-t-il, de poursuivre sur ce sujet.
La priorité est de droit.
J'appelle donc en discussion, par priorité, l'amendement n° 123 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Est autorisée la création d'un groupement d'intérêt public, chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété en Corse pour les biens fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus, dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L 341-4 du code de la recherche. À cet effet, il peut prendre toute mesure permettant de définir ces biens et d'en identifier leurs propriétaires et créer ou gérer l'ensemble des équipements ou services d'intérêt commun rendus nécessaires pour la réalisation de son objet.
II - Le groupement d'intérêt public est constitué :
1° De l'État qui est titulaire de la majorité des voix au sein du conseil d'administration ;
2° De la collectivité territoriale de Corse ;
3° Des associations des maires de la Haute-Corse et de la Corse du Sud ;
4° Du conseil régional des notaires de Corse.
Toute autre personne morale de droit public ou privé peut être admise comme membre du groupement dans les conditions fixées par la convention constitutive.
La représentation de chacun de ces membres au conseil d'administration du groupement est déterminée par la même convention.
III - Le président du conseil d'administration est désigné au sein des corps des magistrats ou magistrats honoraires de l'ordre judiciaire, des magistrats ou magistrats honoraires de l'ordre administratif, des inspecteurs des finances, des préfets ou des administrateurs civils, par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des finances et le Garde des sceaux, ministre de la justice après avis du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-3 du code de la recherche, le président du conseil d'administration dirige les services.
IV - Le personnel du groupement est constitué de personnes mises à disposition du groupement par ses membres par application de l'article L 341-4 du code de la recherche.
Le groupement peut par ailleurs recruter, en tant que de besoin, des agents contractuels de droit public ou de droit privé.
V - Le groupement d'intérêt public, ainsi que les personnes missionnées par lui, peuvent se faire communiquer de toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.
Les agents du groupement et les personnes missionnées par lui sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13, 226-31 et 226-32 du code pénal.
Toutefois, ces informations peuvent être communiquées aux officiers publics ministériels quand elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
VI. - Pour l'accomplissement de sa mission, le groupement peut créer un fichier de données à caractère personnel dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
VII - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en ce qui concerne les dispositions d'application des V et VI.
La parole est à M. le garde des sceaux.
Cet amendement vise à créer l'agence foncière de Corse. Je souhaite donner le maximum de détails sur cette agence, qui est destinée à permettre la reconstitution des titres de propriété.
M. Alfonsi vient de le rappeler, la Corse, pour des raisons historiques qui seraient trop longues à détailler ici, est confrontée à de très nombreuses indivisions, à la fois anciennes et composées d'un très grand nombre d'indivisaires. L'absence de règlement des successions a conduit à ce que ces situations d'indivision se reproduisent sur plusieurs générations, aboutissant à des situations inextricables, faute d'identification des propriétaires.
Il est devenu urgent de reconstituer les titres de propriété, ce qui nécessite d'engager des moyens pour réaliser des recherches, tant pour la détermination des parcelles que pour l'identification des héritiers.
L'agence foncière de Corse aura pour mission de conduire ce travail de reconstitution des titres de propriété. Elle sera constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public réunissant l'État, les collectivités locales et les professionnels impliqués dans cette grande opération qui permettra de clarifier le régime foncier de l'Île de beauté.
Il ne revient pas à mon ministère de prévoir le financement. Toutes les précisions que vous souhaitez vous seront apportées lors de l'examen du projet de loi de finances.
Quant à supprimer les mots « qui est » après le mot « l'État », je vous donne volontiers satisfaction, monsieur Alfonsi, même si je ne vois pas bien ce que cela change. Sans doute s'agit-il d'une rédaction plus élégante.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 123 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Est autorisée la création d'un groupement d'intérêt public, chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété en Corse pour les biens fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus, dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L 341-4 du code de la recherche. À cet effet, il peut prendre toute mesure permettant de définir ces biens et d'en identifier leurs propriétaires et créer ou gérer l'ensemble des équipements ou services d'intérêt commun rendus nécessaires pour la réalisation de son objet.
II - Le groupement d'intérêt public est constitué :
1° De l'État, titulaire de la majorité des voix au sein du conseil d'administration ;
2° De la collectivité territoriale de Corse ;
3° Des associations des maires de la Haute-Corse et de la Corse du Sud ;
4° Du conseil régional des notaires de Corse.
Toute autre personne morale de droit public ou privé peut être admise comme membre du groupement dans les conditions fixées par la convention constitutive.
La représentation de chacun de ces membres au conseil d'administration du groupement est déterminée par la même convention.
III - Le président du conseil d'administration est désigné au sein des corps des magistrats ou magistrats honoraires de l'ordre judiciaire, des magistrats ou magistrats honoraires de l'ordre administratif, des inspecteurs des finances, des préfets ou des administrateurs civils, par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des finances et le Garde des sceaux, ministre de la justice après avis du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-3 du code de la recherche, le président du conseil d'administration dirige les services.
IV - Le personnel du groupement est constitué de personnes mises à disposition du groupement par ses membres par application de l'article L 341-4 du code de la recherche.
Le groupement peut par ailleurs recruter, en tant que de besoin, des agents contractuels de droit public ou de droit privé.
V - Le groupement d'intérêt public, ainsi que les personnes missionnées par lui, peuvent se faire communiquer de toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.
Les agents du groupement et les personnes missionnées par lui sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13, 226-31 et 226-32 du code pénal.
Toutefois, ces informations peuvent être communiquées aux officiers publics ministériels quand elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
VI. - Pour l'accomplissement de sa mission, le groupement peut créer un fichier de données à caractère personnel dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
VII - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en ce qui concerne les dispositions d'application des V et VI.
Quel est l'avis de la commission ?
Je souhaite tout d'abord saluer la création du groupement d'intérêt public chargé de reconstituer les titres de propriété en Corse.
Tout ce qui vient d'être dit au sujet de la Corse est valable pour les départements d'outre-mer, car nous sommes confrontés au même problème. Je m'étonne donc que rien n'ait été prévu pour ces derniers. Monsieur le garde des sceaux, quelles mesures le Gouvernement envisage-t-il de mettre en place pour régler le problème dans les départements d'outre-mer ?
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26 bis.
L'amendement n° 111, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi rédigé :
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 265 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement tend à confirmer ce que l'on appelle la « clause alsacienne », ce qui doit faire plaisir à Mme Troendle...
...et, bien sûr, aux nombreux autres alsaciens présents dans cette assemblée.
Il s'agit de confirmer l'efficacité de la clause de reprise des apports de biens propres en cas de divorce, si cette clause figure dans un contrat de mariage ou dans un acte modificatif de régime matrimonial.
Si les époux choisissent le régime de la communauté universelle et apportent l'intégralité leurs biens à la communauté, chacun d'entre eux, en cas de divorce, reprendra, si le contrat le prévoit, tous les biens qu'il a apportés. Il s'agit donc d'une mesure de sagesse.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26 bis.
L'amendement n° 113, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 26 bis insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le troisième alinéa de l'article 1396 du code civil est ainsi rédigé :
« Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement à la demande de l'un des époux dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection ou par l'effet d'un acte notarié, le cas échéant homologué, dans le cas de l'article suivant. »
II. L'article 1397 de ce code est ainsi rédigé :
« Art. 1397 - Après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié.
« Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois.
« Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.
« En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.
« Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
« Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés.
« Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. le rapporteur.
Par cet amendement, il s'agit de déjudiciariser le changement de régime matrimonial.
Actuellement, l'acte signé par le notaire requiert l'homologation du tribunal de grande instance. Or les situations varient d'un tribunal à l'autre : ceux de Paris et Versailles demandent l'accord des enfants et souhaitent connaître de nombreux éléments, notamment l'état du patrimoine ; d'autres tribunaux ne requièrent même pas l'accord des enfants.
En tout état de cause, 97 % des changements de régimes matrimoniaux sont homologués par les tribunaux. Lorsque nous avons interrogé les magistrats, ils nous ont indiqué que ces homologations encombraient inutilement les tribunaux et qu'il était préférable, dans ces conditions, de procéder à une déjudiciarisation du changement de régime matrimonial.
Toutefois, cet amendement, même s'il vise à abandonner l'homologation, protège les enfants et les créanciers. En effet, il prévoit, avant la signature de l'acte, une notification obligatoire aux enfants, disposition qui ne figure pas, à l'heure actuelle, dans le code civil et n'est même pas mise en pratique par certains tribunaux. L'amendement prévoit également une notification aux créanciers. Ainsi, le changement de régime matrimonial est encadré.
Le sous-amendement n° 200, présenté par M. Zocchetto, est ainsi libellé :
Après le quatrième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 113 pour l'article 1397 du code civil, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux.
La parole est à M. François Zocchetto.
Les changements de régimes matrimoniaux sont devenus très fréquents, la modification la plus classique étant le passage au régime de la communauté universelle. Une telle évolution est liée à l'allongement de la durée de vie et à la fiscalité plus favorable de certains régimes.
Je me suis interrogé sur la suppression de l'homologation judiciaire pour le changement de régime matrimonial, car il me semble que, jusqu'à présent, - mais je sais que M. le rapporteur ne partage pas tout à fait mon avis - le juge exerce un véritable contrôle. Les magistrats que j'ai rencontrés m'ont donné l'impression de faire très sérieusement leur travail en matière de contrôle des changements de régimes matrimoniaux.
Ces magistrats ont deux objectifs. D'une part, il s'agit de protéger les intérêts des enfants, en s'assurant que le changement de régime matrimonial est motivé par l'intérêt de la famille, et non par l'intérêt d'un ou plusieurs membres de la famille. D'autre part, il s'agit de contrôler les droits des créanciers, ce qui concerne évidemment un autre type de changement de régime matrimonial.
Concernant les créanciers, monsieur le rapporteur, vous avez parlé de notification, alors qu'il s'agit, me semble-t-il, d'une information dans un journal d'annonces légales et de la possibilité, pour un créancier, de faire opposition dans les trois mois. Pouvez-vous, monsieur le rapporteur, m'apporter des précisions sur ce point ?
Le problème des enfants peut se révéler particulièrement vif en cas d'adoption du régime de la communauté universelle, avec clause d'attribution au conjoint survivant. Nous avons évoqué cette question tout à l'heure.
Les enfants doivent bénéficier d'un minimum de protection, a fortiori s'ils sont mineurs. En effet, dans le dispositif proposé, je ne vois pas bien comment ceux-ci sont protégés lors des changements de régimes matrimoniaux.
C'est pourquoi je propose, lorsque l'on est en présence d'enfants mineurs, de maintenir le système de l'homologation par le juge des changements de régimes matrimoniaux.
Ce sous-amendement n'a pas été examiné par la commission. À titre personnel, j'y suis favorable, car il y a lieu de protéger les enfants mineurs.
Toutefois, je me permets d'indiquer à M. Zocchetto que, lors des mariages que je célèbre dans ma commune, les trois quarts des couples ont déjà des enfants. Dans ce cas, les époux peuvent choisir n'importe quel régime matrimonial, sans qu'une protection des enfants mineurs soit prévue.
Je comprends que l'on puisse envisager la protection des enfants mineurs en cas de changement de régime matrimonial. Cependant, est-il vraiment logique d'adopter une telle disposition, alors que les époux sont libres de choisir leur régime matrimonial, sans que quelqu'un se soucie de savoir s'il faut protéger, ou non, les enfants mineurs ?
Si je comprends, à titre personnel, les raisons de M. Zocchetto, je tenais cependant à apporter cette précision. En effet, après réflexion, une telle disposition ne serait-elle pas superfétatoire ?
L'amendement n° 113, qui tend à faciliter le changement de régime matrimonial, en le déjudiciarisant, n'est pas anodin.
Il s'oppose en effet à une tradition ancienne, selon laquelle tout changement de régime requiert la prudence. En effet, les créanciers ou les enfants d'une précédente union peuvent parfois être lésés. Le droit français confiait cette mission de contrôle au juge.
M. le rapporteur fait observer qu'il existe très peu de refus d'homologation et s'interroge sur la nécessité de payer des frais de justice lourds et inutiles pour déboucher sur le même résultat.
J'aurais été un peu réticent à émettre un avis de sagesse sur l'amendement n° 113 si n'était pas intervenu le sous-amendement de M. Zocchetto, qui le complète bien.
Ce sous-amendement prévoit en effet que, en présence d'enfants mineurs, l'homologation judiciaire est maintenue. J'ai tendance à penser qu'une telle disposition est prudente et raisonnable, puisqu'il s'agit d'une protection particulière des enfants mineurs.
Par conséquent, le Gouvernement est favorable au sous-amendement n 200 et il s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 113.
Depuis longtemps, nous nous préoccupons tous de simplification. À cet égard, monsieur le garde des sceaux, vous avez pris, ainsi que vos prédécesseurs, un certain nombre de mesures pour que les tribunaux ne soient plus encombrés par des procédures purement formelles. En effet, les recours étaient très peu nombreux.
Personnellement, même si je comprends fort bien les hautes observations formulées par certains, je ne suis pas sûr qu'elles ne soient pas dictées uniquement par des intérêts de boutique, ce qui serait tout à fait désastreux. Mais ceux qui défendent le droit ne se prêtent pas à de tels agissements...
La plupart du temps, les époux changent de régime matrimonial parce qu'ils ont des enfants et qu'ils veulent agir en leur faveur.
Non ! Il s'agit d'éviter de payer des droits entre époux ! Ce n'est pas lié aux enfants !
Dès lors, comme l'a très bien dit M. le rapporteur, il faudrait homologuer tous les régimes matrimoniaux, au moment où ils sont adoptés. En effet, comme l'a finement observé M. le rapporteur, - il s'agit d'ailleurs d'une réalité sociologique - la moitié des personnes qui se marient ont déjà des enfants. Il faudrait donc leur appliquer les mêmes dispositions, car leurs enfants sont également susceptibles d'être lésés.
Pour ma part et à titre personnel, si le sous-amendement n° 200 est adopté, je ne voterai pas l'amendement n° 113 : autant en rester au système actuel, maintenons l'homologation mais dans 90 % des cas elle n'est pas nécessaire.
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 200.
Il est vrai que les choses évoluent !
J'ai d'abord été très choqué par l'amendement n° 113 de M. le rapporteur tendant à supprimer l'homologation des changements de régimes matrimoniaux. J'ai été avocat pendant quarante-trois ans ; la règle a longtemps été l'immutabilité des régimes matrimoniaux et il n'était pas question d'y toucher ! Par la suite, j'ai constaté que le tribunal prenait la précaution de demander l'accord des enfants en cas de changement. Selon le rapporteur, ce n'est pas le cas partout. Il est vrai que la loi ne l'impose pas. Un changement de régime matrimonial peut léser les intérêts des enfants, qu'ils soient ou non mineurs.
En examinant la question, j'ai constaté que la jurisprudence et la doctrine sont extrêmement divisées, sauf sur un point : l'action en retranchement est accordée aux enfants mineurs d'un premier lit s'il est porté atteinte à leur réserve héréditaire. Par conséquent, la position du rapporteur se défend.
Faut-il un acte notarié ? Je n'en suis pas convaincu. S'agissant d'une communauté universelle, il n'y a pas besoin d'un acte notarié pour contenir la liquidation du régime matrimonial modifié. La communauté universelle, c'est net, clair et précis !
Le principal est que les héritiers soient avisés, et il est prévu qu'ils le soient. Le sous-amendement prévoit que l'acte notarié sera obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal s'il y a des enfants mineurs, afin précisément que ces derniers le sachent. Pourquoi pas ?
Effectivement, avec l'amendement n° 113 de la commission et le sous-amendement n° 200 de notre collègue François Zocchetto, on aboutit à un dispositif cohérent et protecteur pour les enfants mineurs, ce qui est important.
Permettez-moi néanmoins de faire une remarque : si 97 % des changements de régimes matrimoniaux sont homologués par les tribunaux, c'est peut-être aussi parce que les notaires mettent les époux en garde au départ...
L'homologation a tout de même une utilité : elle permet d'éviter de faire n'importe quoi, dans la mesure où l'on ne peut pas se dire qu'il n'y aura pas de contrôle. Il est possible de se dispenser de l'homologation si le dispositif prévoit un changement de régime matrimonial devant notaire. Mais, lorsqu'il y a des enfants mineurs, il est utile d'aller devant le juge.
Je ne partage pas l'avis du président de la commission - et je le prie de bien vouloir m'en excuser - s 'agissant des motivations qui conduisent à changer de régime matrimonial. Très souvent, c'est pour protéger le conjoint.
Lorsque l'on se lance, par exemple, dans une exploitation commerciale, on ne veut pas que les biens soient exposés aux risques financiers. Mais, en contrepartie, cela a des conséquences pour les enfants. La précaution est donc bienvenue lorsqu'il s'agit d'enfants mineurs.
Selon moi, il faut voter à la fois l'amendement et le sous-amendement, car l'équilibre qui en résulte est utile.
On passe alors du régime de la communauté à celui de la séparation de biens !
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26 bis.
M. Adrien Gouteyron remplace M. Philippe Richert au fauteuil de la présidence.
L'amendement n° 112, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1527 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu au 3° de l'article 2374 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. M. Michel Dreyfus-Schmidt a parlé tout à l'heure de l'action en retranchement, qui est familière à tous les membres de cette Haute Assemblée
M. Michel Dreyfus-Schmidt montre le glossaire en annexe du rapport de la commission
À partir du moment où l'on peut renoncer à la réduction, il doit être possible de renoncer à l'action en retranchement. C'est pourquoi nous aménageons la renonciation à l'exercice de l'action en retranchement, qui obéirait à la même logique que la renonciation anticipée à l'action en réduction contre une libéralité excessive. Tel est l'objet de cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26 bis.
L'amendement n° 114, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sauf clause contraire, les donations de biens présents qui ne prennent pas effet au cours du mariage, consenties entre le 1er janvier 2005 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont librement révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2005.
La parole est à M. le rapporteur.
Il s'agit, avec cet amendement de précision, d'éviter une pluralité de régimes pour ces donations, qui serait source d'incertitudes.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26 bis.
L'amendement n° 161 rectifié, présenté par M. P. Blanc et Mme Rozier, est ainsi libellé :
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 211-7 du code de la mutualité est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les opérations réalisées par les mutuelles et unions qui garantissent exclusivement des prestations en cas de décès servies en nature ou dont le montant n'excède pas cent cinquante pour cent du plafond mensuel de la sécurité sociale ne sont pas soumises à l'agrément.
« Toute mutuelle ou union qui obtient l'agrément administratif pour un risque relevant d'une des branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16, 17 et 18 de l'article R. 211-2 peut également garantir des risques relevant d'une autre branche ou sous-branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet qui est couvert par le risque principal, et sont garantis par le bulletin d'adhésion au règlement ou par le contrat collectif qui couvre le risque principal. »
L'amendement n° 162 rectifié, présenté par M. P. Blanc et Mme Rozier, est ainsi libellé :
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 212-1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État détermine les règles prudentielles, comptables et financières spécifiques auxquelles sont soumises les mutuelles et unions qui garantissent exclusivement des prestations en cas de décès servies en nature ou dont le montant n'excède pas cent cinquante pour cent du plafond mensuel de la sécurité sociale. »
L'amendement n° 163 rectifié, présenté par M. P. Blanc et Mme Rozier, est ainsi libellé :
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 223-5 du code de la mutualité est complété par les mots : « et à l'adhésion par ces mêmes personnes ou leur représentant, à une garantie permettant le financement des frais d'obsèques lorsque le remboursement de ces frais est à la fois limité aux frais engagés et effectués auprès de la personne ou de l'organisme qui a pris en charge ces dépenses. »
La parole est à M. Paul Blanc, pour défendre ces trois amendements.
Par les trois amendements nos 161 rectifié, 162 rectifié et 163 rectifié, je souhaite défendre une série de propositions relatives aux prestations de frais d'obsèques.
Depuis leur transposition dans le code de la mutualité, les directives européennes d'assurance imposent aux mutuelles souhaitant exercer une activité d'assurance d'obtenir un agrément pour opérer au sein de l'Union européenne.
Cette obligation pèse notamment sur les mutuelles dont l'objet exclusif est de garantir des prestations indemnitaires de faible montant en cas de décès. Elles doivent obtenir un agrément en branche 20 et respecter les règles prudentielles imposées aux organismes agréés dans cette branche.
Toutefois, l'article 3 de la directive « vie » du 5 mars 1979, devenu article 3-5 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002, exclut de son champ d'application « les organismes qui garantissent uniquement des prestations en cas de décès, lorsque le montant de ces prestations n'excède pas la valeur moyenne des frais funéraires pour un décès ou lorsque ces prestations sont servies en nature ».
L'amendement n° 161 rectifié a donc pour objet de modifier le code de la mutualité pour tirer toutes les conséquences de ces normes européennes.
L'amendement vise aussi à mettre fin à une inégalité de traitement préjudiciable aux mutuelles entre les organismes d'assurances.
En effet, les articles R. 321-3 du code des assurances et R. 931-2-2 du code de la sécurité sociale prévoient que les opérateurs d'assurance autres que les mutuelles bénéficient de dispositions plus favorables qui les autorisent à garantir, à titre accessoire à des activités non-vie, des risques relevant de toute autre branche, vie ou non-vie.
Or les organismes mutualistes exerçant des activités d'assurance dans le cadre défini par l'article L. 111-1 du code de la mutualité doivent, comme tout opérateur d'assurance, disposer d'un agrément dans chaque branche d'assurance vie ou non-vie qu'ils entendent couvrir, dans les conditions et limites fixées par la loi.
Toutefois, la réglementation autorise des dispenses d'agrément pour certains risques qui sont accessoires au risque principal couvert. Il en découle en particulier que les organismes agréés en branche 1 - accidents - et/ou en branche 2 - maladie - ne peuvent pas servir des garanties « frais funéraires », en complément des garanties relevant de ces branches.
Ces garanties ont pour objet le financement en cas de décès des obsèques de l'adhérent en contrepartie du versement d'une cotisation.
Pour servir ces garanties, les organismes mutualistes sont donc tenus de solliciter un agrément en branche 20 - vie/décès -, quels que soient le montant et le caractère forfaitaire ou indemnitaire de la prestation. Un tel dispositif applicable aux mutuelles est plus restrictif que celui qui est applicable aux autres opérateurs d'assurance. Il convient donc de rétablir, sur ce point, une égalité de traitement entre les sociétés d'assurances et les mutuelles.
Dans le même esprit, l'amendement n° 162 rectifié vise à modifier, dans le code de la mutualité, la définition des garanties qui peuvent être accessoires à des garanties non-vie. Une telle évolution permettrait de faciliter la présentation des frais d'obsèques en considérant ces derniers comme accessoires aux garanties non-vie maladie/accident.
Enfin, l'amendement n° 163 rectifié vise à autoriser, sous certaines conditions, la souscription d'un contrat d'assurance décès sur la tête d'un majeur sous tutelle.
Si le dispositif de protection institué par l'article L. 223-5 du code de la mutualité est justifié en cas de versement d'un capital décès dont le montant est forfaitaire, sa mise en oeuvre est plus critiquable pour ce qui concerne les garanties allocations obsèques à caractère indemnitaire.
En effet, ces garanties prévoient le remboursement des frais d'obsèques dans la limite des frais funéraires engagés, la somme étant versée sur justification d'une facture à la personne ou à l'organisme tutélaire qui a engagé les dépenses funéraires et non à une personne préalablement désignée.
La sécurité du majeur sous tutelle est donc déjà assurée par la nature même de la garantie souscrite.
Il conviendrait donc que ces allocations obsèques à caractère indemnitaire soient exclues du champ d'application de la prohibition posée par l'article L. 223-5 du code de la mutualité, exclusion qui permettra en outre aux intéressés de prévoir et d'organiser les conditions de leurs obsèques.
Tel est l'objet de ces trois amendements.
La commission a examiné avec intérêt et sympathie ces trois amendements dits « amendements mutuelles ».
M. Henri de Richemont, rapporteur. Mais, après en avoir discuté, nous avons considéré qu'il était nécessaire d'appeler le Gouvernement à se prononcer, afin de connaître son avis !
Rires
Le Gouvernement a toujours une bonne réponse à apporter. Je ferai cependant observer que les dispositions proposées ont peu de rapport avec mes responsabilités ministérielles et peu, pour ne pas dire aucun, avec le projet de loi que nous examinons.
Pour autant, voici la réponse du Gouvernement que vous souhaitez connaître, monsieur le sénateur. Les dispositions que vous proposez visent à autoriser les mutuelles à garantir, accessoirement à des activités de non-vie, des risques relevant de la branche vie. Votre idée est d'aligner le régime des mutuelles sur celui des sociétés d'assurance. Cependant, la lecture que vous faites de l'article R 321-3 du code des assurances est inexacte. En effet, ce texte ne permet pas aux entreprises d'assurance de faire de l'assurance-vie en accessoire à de l'assurance non-vie. Ainsi, le dispositif applicable aux mutuelles n'est pas plus réducteur que celui qui est offert aux autres entreprises d'assurance. Voilà pourquoi, non pas votre fille est sourde, ...
...le Gouvernement émet un avis défavorable.
Monsieur Paul Blanc, les amendements n° 161 rectifié, 162 rectifié et 163 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Paul Blanc. Vous permettrez à un médecin de ne pas avoir, peut-être, une bonne lecture de textes législatifs. En tout cas, il n'a pas toujours à se préoccuper des frais d'obsèques.
Sourires
J'accepte de retirer ces amendements. Toutefois, je souhaite que le problème de l'égalité entre les mutuelles et les assurances puisse être examiné dans le cadre d'un autre texte. Je ne doute pas que le Gouvernement répondra favorablement à ma demande.
Les amendements n° 161 rectifié, 162 rectifié et 163 rectifié sont retirés.
I. - À l'exception de l'abrogation prévue par le 2° de l'article 25, qui ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi, celle-ci entre en vigueur le 1er janvier 2007.
II. - Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
Les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci.
III. - Les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette date. Ces dispositions présentent un caractère interprétatif pour l'application de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce.
IV. - Les dispositions à caractère interprétatif du 12° de l'article 22 de la présente loi sont applicables aux instances en cours et aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral.
V. - La présente loi s'appliquera aux pactes civils de solidarité en cours à la date de son entrée en vigueur, sous les exceptions qui suivent :
1° Pendant un délai d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur, les dispositions relatives à la publicité du pacte civil de solidarité ne seront applicables qu'aux pactes civils de solidarité conclus à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Toutefois, dans ce délai, les partenaires engagés dans les liens d'un pacte conclu conformément aux dispositions de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité pourront faire connaître leur accord, par déclaration conjointe remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement, pour qu'il soit procédé aux formalités de publicité prévues à l'article 515-3-1 du code civil.
À l'issue de ce délai d'un an, le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité adresse d'office à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire, dans un délai maximum de six mois, un avis de mention de la déclaration de pacte civil de solidarité ainsi que des éventuelles conventions modificatives intervenues. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, le greffier adressera ce même avis au greffe du tribunal de grande instance de Paris. La mention obéit aux dispositions de l'article 515-3-1 du code civil.
À l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa précédent, les registres tenus au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, au tribunal de grande instance de Paris en application du cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi seront versés à l'administration des archives.
Les mêmes dispositions seront applicables aux agents diplomatiques et consulaires français ainsi qu'aux registres tenus par ces derniers ;
2° Les articles 515-5 à 515-5-3 du code civil ne s'appliqueront de plein droit qu'aux pactes civils de solidarité conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les partenaires ayant conclu un pacte sous l'empire de la loi ancienne auront la faculté de soumettre celui-ci aux dispositions de la loi nouvelle par convention modificative ;
3° Le droit de poursuite des créanciers dont la créance était née à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, restera déterminé par les dispositions en vigueur à cette date.
L'amendement n° 115, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Dans le premier alinéa du V de cet article, remplacer le mot :
s'appliquera
par le mot :
s'applique
II. - Dans le premier alinéa du 1° du V de cet article, remplacer le mot :
seront
par le mot :
sont
III. - Dans le deuxième alinéa du 1° du V de cet article, remplacer le mot :
pourront
par le mot :
peuvent
IV. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du 1° du V de cet article, remplacer le mot :
adressera
par le mot :
adresse
V. - Dans l'avant-dernier alinéa du 1° du V de cet article, remplacer le mot :
seront
par le mot :
sont
VI. - Dans le dernier alinéa du 1° du V de cet article, remplacer le mot :
seront
par le mot :
sont
La parole est à M. le rapporteur.
Monsieur le président, cet amendement étant le dernier que nous devons examiner sur ce projet de loi, je dirai avec solennité qu'il s'agit d'un amendement rédactionnel.
L'amendement est adopté.
L'article 27 est adopté.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. François Zocchetto, pour explication de vote.
Nous sommes arrivés au terme d'une discussion constructive sur un projet de loi qui va dans le bon sens. Ce texte innovant nous a permis de mettre à jour un grand nombre d'articles du code civil, qui n'avaient pas été modifiés depuis 1804, malgré toutes les évolutions qu'a connues notre société.
Simplifier, moderniser, dynamiser les successions et la gestion des patrimoines tout en préservant leur unité et leur efficacité économique, telles sont les orientations du projet de loi que nous pouvons retenir ce soir.
Ses principales innovations, à savoir le mandat à effet posthume, le pacte successoral, l'assouplissement de la gestion des biens indivis, ou encore la réduction du délai de prescription de l'action en révocation, ont été encadrées par le Sénat afin de garantir la protection des héritiers.
On peut rappeler en particulier, au sujet du mandat à effet posthume, que le Sénat a adopté un amendement visant à ce que le notaire chargé du règlement de la succession ne puisse pas être désigné comme mandataire.
Je salue également l'opposition de la commission et de l'ensemble du Sénat à la réforme de la quotité disponible spéciale entre époux.
Je me félicite aussi que nous ayons pu supprimer une mesure déraisonnable, à savoir l'inscription en marge de l'état civil des parents du nom des enfants.
Enfin, je souhaite souligner l'équilibre auquel nous sommes parvenus pour ce qui concerne l'activité de recherche d'héritiers.
J'émettrai cependant un regret quant aux circonstances dans lesquelles s'est déroulé le débat relatif à l'inscription des PACS sur les registres de l'état civil. Les dispositions qui ont été adoptées peuvent être qualifiées de « modifiables » dans les semaines ou les mois qui viennent.
M. Charles Gautier sourit.
Néanmoins, monsieur le garde des sceaux, c'est bien volontiers que les membres de mon groupe voteront la réforme que vous nous avez proposée.
Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF. - Mme Esther Sittler applaudit également.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la réforme que nous nous apprêtons à adopter ce soir a une importance fondamentale. Il était temps de légiférer sur cette matière presque inchangée depuis 1804.
Depuis trente ans, le parcours législatif est semé d'occasions manquées de réformer le droit des successions. Mais regardons les choses sous leur aspect le plus positif. Ces trente ans, durant lesquels le dialogue n'a jamais cessé entre tous les acteurs concernés, nous permettent aujourd'hui de parvenir à un texte que nous pouvons, avec satisfaction, qualifier pour le moins de « consensuel » et d'« attendu ».
Ce projet de loi abouti et enrichi par le travail de notre Haute Assemblée - à cet égard, mes chers collègues, permettez-moi de saluer en cet instant l'important et documenté travail fourni par l'excellent rapporteur M. Henri de Richemont - réforme en profondeur le code civil. Je rappelle que plus de 250 articles sont modifiés.
Cette réforme apporte des réponses concrètes et équilibrées à l'inadaptation de certaines dispositions dudit code à l'évolution de notre société et aux réalités sociales contemporaines. Cette inadaptation des règles résulte de différents faits. Ainsi, le nombre de familles recomposées ou de personnes décédant sans enfant ne cesse de croître. Par ailleurs, la durée de vie ne cessant de s'allonger et les héritiers étant souvent déjà retraités, la succession ne peut plus jouer son rôle d'établissement dans la vie.
Toutes les dispositions que nous avons adoptées relèvent d'une même ambition : donner plus de liberté à nos concitoyens pour organiser leur succession, notamment transgénérationnelle ; garantir aux successibles des conditions moins hasardeuses d'acceptation de la succession ; pérenniser le patrimoine, et notamment les entreprises lorsque le défunt était entrepreneur, en garantissant la gestion de cette dernière par mandat.
Le mandat posthume, quant à lui, permet de désigner un mandataire afin que, pour la gestion d'une entreprise dans une période difficile, soit respectée la volonté du propriétaire exprimée de son vivant.
Le pacte successoral permettra d'établir une distinction entre les héritiers et, nous l'espérons, facilitera les choses pour les héritiers handicapés avec l'accord de l'ensemble de la famille et des héritiers.
Doit également être notée la révision, plus qu'attendue, de la procédure d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, qui prendra dorénavant le nom d'acceptation à concurrence de l'actif et protection de l'héritier contre les risques d'acceptation tacite de la succession, qui permettra à ce dernier d'effectuer des actes nécessaires à la conservation et à l'administration provisoire de la succession.
Enfin, la réforme de l'indivision permet la gestion des biens indivis à la majorité des deux tiers pour les actes d'administration et supprime l'unanimité requise jusqu'à présent en la matière.
Surtout, ce projet de loi prend en compte l'évolution en autorisant les donations-partages transgénérationnelles, qui permettront à un enfant de renoncer à un héritage ou à une donation en faveur de ses propres enfants, afin que la succession retrouve, un peu plus que marginalement, son rôle en matière d'établissement du successible.
Nous sommes également satisfaits de l'excellente initiative de la commission qui nous a convaincus sur la délicate question de la quotité disponible spéciale entre époux et, évidemment, sur celle des droits du conjoint survivant lorsqu'il existe des enfants d'une première union. Il convenait de veiller au respect de la liberté testamentaire, ce que nous avons fait en respectant l'esprit de ce projet de loi.
Enfin, nous nous félicitons de la déjudiciarisation du changement de régime matrimonial. Il n'était pas concevable de maintenir l'homologation du tribunal de grande instance qui n'apportait rien en pratique puisque à peine 1 % des demandes se voyaient rejetées. L'argument de la protection du conjoint le plus faible se retournait contre lui-même dans la mesure où dans 99 % des cas, cela n'avait d'autre effet que d'allonger inutilement la procédure.
Pour toutes ces raisons, les membres de mon groupe adopteront ce projet de loi dans la rédaction résultant de nos débats.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, depuis un peu plus de vingt-quatre heures, nous avons eu d'importantes discussions et nous avons fait beaucoup de chemin. Pour autant, je n'aurai pas le lyrisme et l'enthousiasme de la collègue qui vient de s'exprimer.
Lors de la discussion générale, les membres de mon groupe n'ont pas caché qu'ils arrêteraient leur position au terme de l'examen des articles, en fonction des améliorations apportées au projet de loi.
Bien sûr, les améliorations ont été nombreuses. Encore heureux, car, comme tous les orateurs l'ont souligné, la plupart des articles qui ont été modifiés dataient de plus de deux siècles. Il aurait été regrettable que nous n'ayons pas été en mesure de les dépoussiérer, de les toiletter, de les mettre au goût du jour.
Néanmoins, j'ai l'impression que nous avons manqué une occasion de marquer notre temps, et pas forcément par souci d'originalité. En effet, les évolutions que connaît la France existent aussi dans de nombreux autres pays. Bientôt, nous serons à la traîne par rapport à nos voisins européens.
Les résultats sont extrêmement contrastés. De grands manquements doivent être relevés. S'agissant du mandat posthume, on va pratiquement à l'inverse des principes fondamentaux de la République et de notre législation. Par ailleurs, nous sommes absents du rendez-vous concernant les droits du pacsé survivant.
Quant à la forme, nous avons pataugé dans une sorte de confusion institutionnelle assez curieuse. On n'a jamais vu autant d'amendements acceptés par la commission, donc devenus des amendements de la commission, ne pas être adoptés en séance plénière.
Pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, mes chers collègues, les membres de mon groupe ne voteront pas ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Personnellement, et comme mon collègue de Haute-Corse, je voterai ce projet de loi, pour les raisons que j'ai évoquées voilà un instant. La majorité des membres de mon groupe ont, quant à eux, retenu d'autres arguments pour le voter.
Malgré les réserves que l'on peut émettre au sujet du mandat posthume, qui écorne un peu notre tradition en matière de droit successoral, j'aurais même accepté des dispositions du droit anglo-saxon, eu égard au dispositif concernant la Corse.
Nombre d'innovations étaient attendues, comme les libéralités graduelles, la donation-partage et une meilleure gestion de l'indivision.
Par ailleurs, ce projet de loi devrait permettre de donner plus de souplesse et plus de liberté pour organiser une succession, pour faciliter la gestion du patrimoine successoral, en sécurisant la période séparant le décès du partage. Il permet d'accélérer et de simplifier le règlement des successions.
Je vais conclure car j'attends avec impatience la fin de cette séance pour aller voir un match de football, et je ne suis sans doute pas le seul.
Mes chers collègues, vous l'aurez compris, la majorité de mon groupe à laquelle mon collègue de Haute-Corse et moi-même nous nous joignons votera ce projet de loi. La minorité habituelle, réduite de nos deux suffrages, votera contre.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Au terme de ce débat, je veux remercier tous les membres du Sénat et en particulier ceux de la commission des lois, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent.
Nous avons eu un débat très constructif. M. Gautier a rappelé que la commission avait adopté des amendements émanant du groupe CRC. J'ai essayé de défendre aussi bien que possible la position de notre commission, sans être toujours suivi par la Haute Assemblée. Lors des travaux en commission, j'ai parfois été mis en minorité, situation que la commission peut elle-même connaître en séance plénière. C'est la règle du jeu parlementaire.
Je remercie les membres de la majorité comme ceux de l'opposition, pour leur apport à ce projet de loi très important, puisque c'est la première fois, depuis 1804, que les textes relatifs à la succession sont réformés.
Je tiens également à remercier M. le garde des sceaux, avec qui nous avons eu un dialogue fructueux, au cours duquel chacun a défendu ses positions. Mes remerciements vont aussi aux sénateurs, ainsi qu'aux administrateurs de la commission, dont le travail remarquable se traduit par l'excellent rapport que nous avons entre les mains.
J'aurais aimé que ce texte soit adopté à l'unanimité. J'avoue en avoir rêvé : en effet, si, à l'Assemblée nationale, l'opposition avait refusé de le voter, c'était à cause de la quotité disponible entre époux, que nous avons ici réformée.
Certes, le problème du mandat posthume et la possibilité de renoncer à la réserve divisent encore certains d'entre nous.
Je regrette que les questions relatives au PACS, qui était sans rapport avec le projet de loi originel, strictement axé sur les successions, soient invoquées par certains pour adopter une position différente de celle qu'ils auraient choisie s'ils avaient eu à se prononcer sur le texte de départ, qui était purement technique et consensuel.
Je tiens à exprimer à chacun toute ma reconnaissance pour l'importance du travail effectué, grâce auquel pourront être résolus les problèmes déplorés jusqu'à présent, dus à la longueur et à la complexité du règlement des successions.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Le projet de loi est adopté.
La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du jour des prochaines séances du Sénat.
JEUDI 18 MAI 2006
À 9 heures 30 :
Ordre du jour prioritaire
1°) Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative aux délégués départementaux de l'éducation nationale (n° 299, 2005-2006) ;
À 15 heures :
2°) Questions d'actualité au Gouvernement ;
Ordre du jour prioritaire
3°) Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives (n° 305, 2005-2006) ;
En application de l'article 28 de la Constitution et de l'article 32 bis, alinéa 1, du règlement, le Sénat a décidé de suspendre ses travaux en séance plénière du dimanche 21 mai 2006 au dimanche 28 mai 2006.
MARDI 30 MAI 2006
À 10 heures :
1°) Dix-huit questions orales :
L'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement.
- n° 996 de M. André Rouvière à M. le ministre de la fonction publique ;
(Renforcement de la formation des fonctionnaires français au management public européen au sein de l'Institut européen d'administration publique (IEAP)) ;
- n° 1006 de M. Gérard Delfau à M. le ministre de la culture et de la communication ;
(Situation des radios associatives) ;
- n° 1013 de M. Claude Biwer à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes ;
(Évaluation de l'assurance-chômage et politique du retour à l'emploi) ;
- n° 1028 de M. Dominique Leclerc à M. le ministre de la santé et des solidarités ;
(Enseignement de la médecine générale) ;
- n° 1032 de M. Bruno Sido à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille ;
(Fonctionnement des CODERPA) ;
- n° 1033 de Mme Muguette Dini à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
(Responsabilité des TOS dans le cadre de la restauration scolaire) ;
- n° 1035 de M. Jean-Paul Virapoullé à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
(Création d'un indicateur du respect des règles du commerce international par les membres de l'OMC) ;
- n° 1036 de M. Pierre-Yves Collombat à M. le ministre de la fonction publique ;
(Réglementation des incompatibilités dans la fonction publique) ;
- n° 1037 de M. Daniel Reiner à M. le ministre de la santé et des solidarités ;
(Démographie médicale et zones déficitaires en offre de soin) ;
- n° 1039 de M. Dominique Braye à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
(Répartition intercommunale des charges scolaires de l'enseignement privé) ;
- n° 1040 de M. Pierre Hérisson à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
(Conditions d'accès aux assurances et au crédit des gens du voyage) ;
- n° 1041 de M. Daniel Marsin à M. le Premier ministre ;
(Évolution du statut de Saint-Barthélemy et Saint-Martin) ;
- n° 1042 de M. Bernard Dussaut à M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement ;
(Fiscalisation des ventes directes des coopératives vinicoles) ;
- n° 1045 de M. Michel Mercier à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales ;
(Participation des communes au financement des écoles privées sous contrat d'association) ;
- n° 1046 de M. Michel Billout à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
(Application de la loi sur l'accueil et l'habitat des gens du voyage) ;
- n° 1053 de M. Thierry Repentin à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;
(Aménagement du tunnel du Fréjus et conditions de circulation dans les Alpes) ;
- n° 1056 de M. René-Pierre Signé à M. le ministre délégué à l'industrie ;
(Fermeture de l'usine DIM à Château-Chinon) ;
- n° 1057 de M. Jean-Marc Todeschini à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire ;
(Contrat de projet État-région et gestion de l'après mine) ;
Ordre du jour prioritaire
À 16 heures et le soir :
2°) Projet de loi de programme, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs (n° 315, 2005-2006) ;
MERCREDI 31 MAI 2006
Ordre du jour prioritaire
À 15 heures et le soir :
1°) Suite du projet de loi de programme, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs ;
2°) Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (n° 286, 2005-2006) ;
La conférence des présidents a fixé :
JEUDI 1er JUIN 2006
Ordre du jour prioritaire
À 9 heures 30 :
1°) Suite de la deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
À 15 heures et le soir :
2°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (n° 306, 2005 2006) ;
3°) Suite de l'ordre du jour du matin.
MARDI 6 JUIN 2006
À 10 heures :
1°) Dix-huit questions orales :
L'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement.
- n° 1002 de Mme Josette Durrieu à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;
(Recours abusifs contre des décisions concernant l'urbanisme) ;
- n° 1022 de M. Adrien Gouteyron à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
(Prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers) ;
- n° 1027 de Mme Marie-Thérèse Hermange à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
(Qualité des manuels scolaires) ;
- n° 1034 de M. Georges Mouly à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille ;
(Difficultés économiques des ESAT) ;
- n° 1038 de M. Richard Yung à Mme la ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie ;
(Taxe de solidarité sur les billets d'avion) ;
- n° 1043 de M. Dominique Leclerc à M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;
(Financement de la réalisation des aires d'accueil des gens du voyage) ;
- n° 1044 de M. Christian Cambon à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;
(Incidences de la fermeture d'un tronçon de la RD 68 à Rungis) ;
- n° 1047 de M. Gérard Delfau à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille ;
(Financement des établissements d'accueil des personnes âgées dépendantes) ;
- n° 1048 de M. Rémy Pointereau à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
(Conditions d'organisation des « technivals ») ;
- n° 1049 de M. Jean-Claude Peyronnet à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
(Taxe sur les véhicules de sociétés) ;
- n° 1051 de M. François Vendasi à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable ;
(Fermeture de la chasse aux turbidés) ;
- n° 1052 de M. Louis Souvet à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
(Transfert des produits de taxe professionnelle générée par la présence d'une gare TGV à un syndicat mixte) ;
- n° 1054 de M. Gérard Cornu à M. le ministre délégué à l'industrie ;
(Révision tarifaire du service courrier de La Poste) ;
- n° 1055 de Mme Anne-Marie Payet à M. le garde des sceaux, ministre de la justice ;
(Réglementation applicable aux personnes non pénalement responsables) ;
- n° 1058 de Mme Françoise Férat à M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement ;
(Exécution du budget alloué à l'enseignement technique agricole) ;
- n° 1059 de Mme Eliane Assassi à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;
(Projet de tangentielle nord Sartrouville-Noisy-le-Sec) ;
- n° 1060 de M. Thierry Foucaud à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
(Difficultés de mise en oeuvre du passeport électronique) ;
- n° 1061 de Mme Bernadette Dupont à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes ;
(Règles de décompte du temps de travail dans les chambres de veille des établissements sociaux et médico-sociaux) ;
Ordre du jour prioritaire
À 16 heures et le soir :
2°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à l'immigration et à l'intégration (n° 362, 2005-2006) ;
MERCREDI 7 JUIN 2006
Ordre du jour prioritaire
À 15 heures et le soir :
- Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à l'immigration et à l'intégration.
JEUDI 8 JUIN 2006
À 9 heures 30 :
Ordre du jour prioritaire
1°) Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à l'immigration et à l'intégration ;
À 15 heures et le soir :
2°) Questions d'actualité au Gouvernement ;
Ordre du jour prioritaire
3°) Suite de l'ordre du jour du matin.
MARDI 13 JUIN 2006
Ordre du jour prioritaire
À 16 heures et le soir :
- Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à l'immigration et à l'intégration.
MERCREDI 14 JUIN 2006
Ordre du jour prioritaire
À 15 heures et le soir :
1°) Déclaration du Gouvernement suivie d'un débat sur le Conseil européen des 15 et 16 juin 2006 ;
2°) Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à l'immigration et à l'intégration.
Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?...
Ces propositions sont adoptées.
J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
Le projet de loi organique sera imprimé sous le n° 359, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 360, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar relatif à l'établissement à Paris d'une délégation de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (ensemble une annexe) et de l'avenant n° 1 à cet accord.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 361, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à l'immigration et à l'intégration.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 362, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. Charles Revet un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de résolution (n° 202, 2005-2006) présentée au nom de la délégation pour l'Union européenne en application de l'article 73 bis du règlement par M. Roland Ries sur la proposition révisée du règlement du Conseil et du Parlement européen relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route (n° E-2970).
Le rapport sera imprimé sous le n° 352 et distribué.
J'ai reçu de M. Jean-François Le Grand un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur sa proposition de résolution (n° 332, 2005-2006) présentée en application de l'article 73 bis du règlement sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) (n° E-3025).
Le rapport sera imprimé sous le n° 353 et distribué.
J'ai reçu de M. André Rouvière un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation du protocole du 27 novembre 2003 établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol) modifiant ladite convention (n° 157, 2005-2006).
Le rapport sera imprimé sous le n° 355 et distribué.
J'ai reçu de M. Philippe Nogrix un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (n° 201, 2005-2006).
Le rapport sera imprimé sous le n° 356 et distribué.
J'ai reçu de MM. Henri Revol et Bruno Sido un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (n° 286, 2005-2006).
Le rapport sera imprimé sous le n° 357 et distribué.
J'ai reçu de M. Henri Revol un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de programme relatif à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs (n° 315, 2005-2006).
Le rapport sera imprimé sous le n° 358 et distribué.
J'ai reçu de M. Jean-Pierre Masseret un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur l'enquête de la Cour des comptes relative à la gestion du patrimoine immobilier du ministère de l'équipement.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 354 et distribué.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 18 mai 2006 :
À neuf heures trente :
1. Discussion en deuxième lecture de la proposition de loi (n° 299, 2005-2006), modifiée par l'Assemblée nationale, relative aux délégués départementaux de l'éducation nationale.
Rapport (n° 339, 2005-2006) de M. Jean-Claude Carle, fait au nom de la commission des affaires culturelles.
Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
À quinze heures et, éventuellement, le soir :
2. Questions d'actualité au Gouvernement.
3. Discussion de la proposition de loi (n° 305, 2005-2006), adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives.
Rapport (n° 338, 2005-2006) de M. Philippe Goujon, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
Projet de loi de programme, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs (n° 315, 2005-2006) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 29 mai 2006, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 29 mai 2006, à seize heures.
Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (n° 286, 2005-2006) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 30 mai 2006, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 29 mai 2006, à seize heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
La séance est levée à vingt heures cinq.