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Cet amendement a pour but de définir la rémunération perçue par un salarié bénéficiaire d’un congé de formation. Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 6322-17 du code du travail se lit ainsi : « Le salarié bénéficiaire d’un congé individuel de formation a droit, dès lors qu’il a obtenu l’accord de l’organisme collecteur paritaire agréé pour la prise en charge de sa formation, à une rémunération. « Celle-ci est égale à un pourcentage, déterminé par décret, du salaire qu’il aurait perçu s’...
Ma chère collègue, je vous en donne acte, vous proposez en l’occurrence un véritable « choc de simplification ». Si votre amendement était adopté, l’article L.6322-17 du code du travail deviendrait d’une simplicité biblique : il prévoirait le maintien du niveau de rémunération pour tous les salariés admis en congé individuel de formation, alors que ce n’est aujourd’hui le cas que pour ceux qui perçoivent un salaire inférieur à deux fois le SMIC. Sans me prononcer sur la pertinence de votre proposition, chère collègue, je suis hélas ! conduit, une fois encore, à émettre un avis défavorable, cette disposition ne relevant pas du champ de l’accord.
...de leurs effectifs et la faible ancienneté de bon nombre de leurs salariés pourraient suffire à justifier que ce « droit nouveau » leur soit ouvert... Autre hypothèse, le texte de loi s’arrête pour l’heure au seuil de 300 salariés pour l’abaisser en tant que de besoin, à raison du succès éventuel de l’application de l’article 3. Revenons quelques instants à l’existant. Sur certains aspects, le congé pour MVS procède donc du congé sabbatique, du congé individuel de formation, du congé pour création ou reprise d’entreprise ou du congé de solidarité internationale. Il en procède en apparence tout en n’en procédant pas, puisque les dispositions de l’article 3 sont directement inscrites dans le code du travail, sans indication quelconque de mesures de caractère réglementaire et que, par conséque...
...Assemblée nationale, ni à l’issue de son passage en commission des affaires sociales du Sénat, si ce n’est l’ajout d’un alinéa supplémentaire prévoyant une information, légitime et utile, du comité d’entreprise sur la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l’indication de la suite qui leur a été donnée. Alors qu’actuellement le code du travail prévoit quatre types de congé, cet article tend à en proposer un cinquième, à cela près que, contrairement à son intitulé, ce congé ne sera pas pleinement volontaire et est loin d’être sécurisé. En effet, son utilisation demeure subordonnée à l’autorisation de l’employeur, qui peut y opposer deux veto et ce n’est qu’après la troisième demande que le salarié obtiendra gain de cause, tout du moins partiellement, puisqu’il béné...
...ouveau au salarié tout en donnant à l’employeur la possibilité de le lui retirer aussitôt. En effet, l’article subordonne l’acceptation de la demande de mobilité externe au bon vouloir de l’employeur. La logique de cette disposition nous échappe donc quelque peu. Elle nous échappe d’autant plus que, après deux refus successifs de la part de l’employeur, le salarié aura automatiquement droit à un congé individuel de formation, un CIF. Franchement, où est la logique ? En dépit de tout l’intérêt de ce nouveau droit, quel rapport y a-t-il entre la mobilité externe, qui permet à un salarié d’aller travailler dans une autre entreprise, en répondant à une offre d’emploi qui lui plaît, et le CIF, qui relève de la formation professionnelle ? Certes, je sais bien, l’ANI c’est formidable, il faut s’en t...
... l’article 3, tel qu’il est rédigé, au prétexte d’apporter de la souplesse au salarié et à l’entreprise, me semble introduire un mélange des genres qui risque, au final, d’être préjudiciable au salarié. Transcrivant fidèlement sur ce point l’accord du 11 janvier, le texte qui nous est proposé prévoit que, après deux refus opposés par l’employeur à la demande de mobilité d’un salarié, le droit au congé de mobilité volontaire se transforme en droit à l’accès au congé individuel de formation. Cette « mutation génétique » va soulever de nombreuses difficultés et sera inévitablement source d’incertitudes, en raison du flou qu’elle introduit. En effet, si la mobilité est bizarrement assimilée à un congé individuel de formation, le financement de celui-ci sera problématique. Durant le CIF, le salai...
De plus, nous savons tous que les demandes de congé individuel de formation sont très loin d’être toutes satisfaites, faute notamment de financement. Un nombre très important de salariés attendent déjà de pouvoir bénéficier d’un CIF : est-il vraiment nécessaire d’aggraver la situation en ajoutant à la liste des demandeurs des salariés qui, à l’origine, souhaitaient une mobilité professionnelle, et non une formation ? Nous proposons de renforcer l...
Nous nous sommes déjà étonnés, à propos de la mobilité volontaire sécurisée, de la « mutation génétique » d’un droit. En effet, aux termes de l’article 3, après deux refus de l’employeur, le droit au congé de mobilité volontaire se transforme en un droit à l’accès au congé individuel de formation. Il est assez contestable qu’une action de formation puisse ainsi constituer une sorte de compensation offerte à un salarié ayant exprimé la volonté non de se former, mais de quitter pour un temps son entreprise afin d’en rejoindre une autre. Cela étant, si le salarié se trouve dans cette situation non p...
...estion, je me suis reportée à l’article 7 de l’accord national interprofessionnel. Or je ne retrouve absolument pas le texte de cet accord dans les amendements qui viennent d’être présentés, ni dans les explications de nos collègues. En effet, je ne vois prévue nulle part, dans le texte de l’ANI, l’obligation, pour le salarié qui se serait vu opposer deux refus de mobilité externe, de prendre un congé individuel de formation. Le rapport fait état d’un « accès libre » et l’accord stipule que le salarié, dans cette situation, « bénéficie d’un accès privilégié au CIF » : cela ne signifie en rien qu’il soit tenu de prendre un tel congé ! L’article 3 du projet de loi constitue un véritable progrès. Ayant beaucoup travaillé au sein de la commission de la formation du conseil régional de Basse-Norma...
Vous avez complètement raison, ma chère collègue ! Je viens du pays de l’horlogerie, où la précision est de mise : vous avez bien lu l’accord. L’équilibre de ce dispositif est le résultat d’un ajustement très fin : prendre un congé individuel de formation est une possibilité offerte au salarié quand son employeur lui a refusé deux fois une mobilité volontaire sécurisée, mais il est bien entendu parfaitement libre de ne pas y recourir. Il était bon de le souligner, au cas où certains auraient compris que prendre un congé individuel de formation serait obligatoire dans l’hypothèse visée.
Nous n’avons pas la même lecture du texte. L’alinéa 5 de l’article 3 précise que « si l’employeur oppose deux refus successifs à la demande de mobilité, l’accès au congé individuel de formation est de droit pour le salarié ».
Les écologistes comprennent moins vite que les socialistes, c’est bien connu ! J’ai bien compris, néanmoins, que le salarié pouvait refuser de prendre un congé individuel de formation. Pour autant, a-t-il un droit à la mobilité externe ? Là est la question ! On refuse à deux reprises une mobilité volontaire sécurisée à un salarié, et finalement on lui propose une formation : ce n’est pas ce qu’il a demandé !
M. Jean Desessard. Certes, il n’est pas obligé de prendre ce congé de formation, mais où est l’avancée ?
...aux conséquences réelles de la mise en œuvre des dispositions de cet article 3 du projet de loi, transcrivant l’article 7 de l’ANI. En tout état de cause, si cet accord doit entrer un jour en application, il faudra qu’un certain nombre de garanties juridiques soient apportées. L’alinéa 5 de l’article 3 précise que « si l’employeur oppose deux refus successifs à la demande de mobilité, l’accès au congé individuel de formation est de droit pour le salarié, sans que puissent lui être opposées la durée d’ancienneté mentionnée à l’article L. 6322-4 ou les dispositions de l’article L. 6322-7 ». Force est de constater que les conditions de présentation de ces refus sont très imprécises. Nous estimons qu’il serait souhaitable, pour le moins, de prévoir des mécanismes précis, comme il en existe dans l...
Les auteurs de l’amendement proposent de s’inspirer du régime existant pour le congé sabbatique. Les modalités de mise en œuvre de celui-ci ne me paraissent toutefois pas comparables, l’employeur ne pouvant refuser l’octroi d’un congé sabbatique : il peut tout au plus le différer de six mois. Un refus n’est possible que dans les entreprises de moins de 200 salariés, dans certaines circonstances, et il doit être justifié. La mobilité volontaire sécurisée ne concernera que les ent...
...re de rendre la loi plus explicite sur ce point particulier. Certaines dispositions du code du travail nous fournissent les outils juridiques qui peuvent s’appliquer à ce type de situation. En effet, à l’instar de ce que pratiquent les administrations dans certaines situations, nous proposons de transposer à la mobilité volontaire sécurisée les obligations s’imposant aux employeurs en matière de congé dit « sabbatique », sur la base du principe suivant : l’absence de réponse, passé un certain délai, vaut acceptation de la demande du salarié. Il s’agit simplement de poser ce principe dans la loi. Pour ce qui est des modalités concrètes de sa mise en œuvre, nous proposons de renvoyer au décret le choix de la période, mais, en tout état de cause, de préciser qu’au-delà d’un mois sans réponse, l’...
Cet amendement tend à poser pour principe que l’absence de réponse de l’employeur à une demande de mobilité volontaire sécurisée vaut acceptation. Nous retrouvons ce principe dans le code du travail, s’agissant notamment des dispositions relatives au congé sabbatique. Or, précisément, la mobilité volontaire sécurisée n’est pas une nouvelle forme de congé sabbatique : c’est un droit dont les contours ont été dessinés par les partenaires sociaux. Il ne me semble donc pas opportun, non plus qu’à la commission, de retenir ce principe. L’avis est défavorable.
...erdire au salarié d’exercer une activité professionnelle concurrente de celle de son ancien employeur. Elle interdit notamment au salarié de créer, directement ou par personne interposée, sa propre entreprise ou de se mettre au service d’une entreprise exerçant une activité similaire. Aujourd’hui, la jurisprudence est extrêmement défavorable et indique qu’un salarié, notamment dans le cadre d’un congé sabbatique, doit respecter les clauses de non-concurrence. Ainsi, dans un arrêt du 30 mars 2005, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que « pendant les périodes de suspension de son contrat de travail, le salarié reste tenu envers son employeur d’une obligation de loyauté ». Or si, par cette nouvelle disposition instaurant la possibilité d’une mobilité volontaire sécurisée, il s’agi...
Il importe que la réintégration dans l’entreprise d’origine s’effectue dans les meilleures conditions possibles. Certes, il n’aura sans doute échappé à personne que nombre de demandes formulées au titre du congé individuel de formation, du congé sabbatique ou du congé de solidarité internationale visent, du moins dans l’esprit du salarié, à préparer un changement de cadre de travail. Cela est encore plus évident lorsque ledit salarié décide de solliciter un congé de reprise ou de création d’entreprise. Pour autant, la loi a clairement établi que certaines modalités inhérentes au contrat de travail suspe...