Interventions sur "COV"

15 interventions trouvées.

Photo de Gérard Le CamGérard Le Cam :

...brement. Il s’agit aussi de savoir comment il est possible, notamment dans le domaine agricole et, donc, dans celui du vivant, de concilier les droits de propriété au regard de la recherche et les droits que l’ensemble des hommes détiennent sur ce patrimoine naturel commun. La propriété intellectuelle dans le secteur agricole voit s’opposer deux systèmes : le certificat d’obtention végétale, le COV, et le brevet. Pourquoi souhaitions-nous organiser ce débat aujourd’hui ? Tout d’abord, la réglementation européenne, tant dans le domaine agricole qu’en matière de propriété intellectuelle, est en train d’évoluer avec la mise en place d’un brevet européen unitaire et les réformes de la politique agricole commune et du certificat d’obtention végétale. Le projet de la Commission européenne, dit...

Photo de Gérard Le CamGérard Le Cam :

Une erreur a été commise à cette époque, car on a affaibli le COV en cherchant à le protéger. À ce moment-là, face au système du brevet sur le végétal, nous avons perdu, et je pèse mes mots, la guerre et l’honneur !

Photo de Gérard Le CamGérard Le Cam :

Au lieu de rejeter les brevets sur les plantes, on a recouru à la notion, très contestable scientifiquement et très fragile juridiquement, de « variété essentiellement dérivée », afin d’interdire le dépôt d’un COV sur une variété dite « nouvelle » dans laquelle on aurait seulement modifié un gène. Ce faisant, on a changé d’approche. Jusque-là, la variété nouvelle, pour être couverte par un COV, était établie en fonction de la façon dont elle poussait, des caractères qu’elle développait. Avec la « variété essentiellement dérivée », on a pris en compte ce que la variété contenait génétiquement pour déclarer...

Photo de Gérard Le CamGérard Le Cam :

...remièrement, les semences de ferme devraient, par principe, être autorisées. Elles sont depuis des siècles à la libre disposition des sélectionneurs qui en ont tiré profit. L’agriculteur paie l’obtenteur au moment où il achète la semence certifiée et c’est suffisant. Il serait donc nécessaire de modifier l’article L. 623-4-1 du code de la propriété intellectuelle, afin de limiter la protection du COV aux reproductions ou multiplications « sous forme de variété fixée conservant l’ensemble des caractères distinctifs » de la variété en cause. Deuxièmement, j’évoquerai la qualification de contrefaçon : la loi de 2011 qualifie l’utilisation de semences de ferme hors des cas prévus à article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle de « contrefaçon » de variétés commerciales, et étend le...

Photo de Rémy PointereauRémy Pointereau :

...rets d’application de cette loi ne sont pas encore parus. Or ils donneraient effectivement aux agriculteurs la capacité de disposer d’un potentiel de semences et de ressources génétiques à la hauteur de leurs ambitions en matière de compétitivité, de volume et de qualité. En quoi ce texte de loi conforte-t-il l’excellence de notre secteur agricole ? Tout d’abord, il renforce les spécificités du COV, système de propriété intellectuelle propre aux semences qui, contrairement au système du brevet, favorise l’innovation variétale et l’accès libre à la biodiversité créée. Ensuite, il sécurise le financement de la recherche et donne aux sélectionneurs français les moyens de développer durablement les programmes d’amélioration des plantes. Enfin, il autorise la pratique des semences de ferme et ...

Photo de Rémy PointereauRémy Pointereau :

...fourni par les sélectionneurs, grâce à l’institution d’un droit d’auteur spécifique aux semences : le certificat d’obtention végétale. Cette loi est la transposition en droit français de la convention internationale UPOV – Union des protections des obtentions végétales sur les certificats d’obtention végétale. Elle dispose que chacun est libre d’utiliser des semences de variétés protégées par un COV en contrepartie du paiement d’une rémunération au sélectionneur qui a créé ces variétés. Le COV a l’immense avantage de laisser un libre accès aux nouvelles variétés à des fins de recherche. Avec 72 entreprises de sélection, dont une grande majorité de PME et d’entreprises de taille intermédiaire, la France est à la pointe de l’innovation en recherche variétale. Cette richesse entrepreneuriale ...

Photo de Richard YungRichard Yung :

...dique de chaque variété végétale nouvelle et la rémunération de ses auteurs, tout en autorisant, d’une part, l’usage de ressources végétales pour la création de nouvelles variétés – l’« exception du sélectionneur » – et, d’autre part, l’utilisation par les exploitants agricoles d’une partie du produit de leur récolte pour ensemencer les suivantes – l’« exception de l’agriculteur ». Le système du COV forme un rempart contre la brevetabilité des obtentions végétales.

Photo de Richard YungRichard Yung :

...et l’Australie est différente : ils n’ont pas de système de certificat d’obtention végétale et veulent tout protéger par brevet, ce qui entraîne les conséquences décrites par M. Le Cam. Il s’agit d’un débat de fond, dans lequel l’Europe doit être leader. Les négociations portant sur les problèmes de propriété intellectuelle, que M. le ministre connaît bien, vont en effet reprendre. Le système du COV est conforme, je vous le rappelle, à la convention de l’Union pour la protection des obtentions végétales du 19 mars 1991, ainsi qu’au règlement communautaire du 27 juillet 1994. Ce système est également conforté par la jurisprudence de la Grande chambre de recours de l’Office européen des brevets, l’OEB, sur la non-brevetabilité des procédés essentiellement biologiques – c’est-à-dire « naturels...

Photo de Richard YungRichard Yung :

...n du sélectionneur » pour les agriculteurs qui n’ont pas les moyens d’« extraire » d’une variété génétiquement modifiée les caractères brevetés. Il conviendrait d’apporter une solution à ce problème, faute de quoi la création variétale deviendra le monopole des grandes entreprises semencières. La législation française ne comprend pas non plus de dispositions destinées à permettre au titulaire du COV d’obtenir toute information pertinente des agriculteurs et des opérateurs de triage à façon, et aux agriculteurs d’obtenir des informations du titulaire du COV et de les faire circuler. La loi du 8 décembre 2011 a aussi laissé en suspens la question, hautement polémique, des variétés anciennes. Dans l’arrêt Association Kokopelli contre Graines Baumaux SAS du 12 juillet dernier, la Cour d...

Photo de Jean-Jacques LasserreJean-Jacques Lasserre :

...ion européenne, une solution opportune dans le domaine des semences agricoles. Le certificat d’obtention végétale semble, en revanche, être une solution satisfaisante, et cela pour plusieurs raisons. Au sélectionneur il garantit la protection de la dénomination de l’invention ainsi qu’une relative exclusivité sur la vente des semences pendant une durée de vingt à trente ans. À l’agriculteur le COV laisse le droit de prélever une partie de sa récolte pour la ressemer, en payant un montant réduit : c’est ce que l’on appelle le « privilège de l’agriculteur » – peut-être faudra-t-il d’ailleurs revenir sur cette terminologie. De plus, la mise au point d’une nouvelle variété à partir d’une variété protégée par un COV est permise et cette nouvelle variété peut être mise sur le marché sans que so...

Photo de Daniel RaoulDaniel Raoul :

Je voudrais souligner le rôle primordial des COV dans la protection de la recherche. Contrairement au modèle du brevet, défendu par les États-Unis, l’Australie et le Japon, le système du COV autorise l’usage des variétés créées pour tout nouveau programme d’amélioration végétale. L’amélioration des plantes étant un processus continu, le droit de propriété conféré au créateur d’une nouvelle variété végétale ne concerne pas l’utilisation de cett...

Photo de Daniel RaoulDaniel Raoul :

... ferme en fonction des besoins exprimés par les agriculteurs. La convention UPOV vise l’ensemble des espèces végétales mais, pour l’instant, le règlement communautaire de base limite la dérogation à vingt et une espèces, auxquelles s’ajoute une espèce fourragère protégée seulement – on se demande pourquoi – au Portugal. Il faut absolument faciliter l’accès des agriculteurs à l’information sur les COV ainsi que sur les droits dus, en améliorant l’étiquetage des semences. Je souhaite également que les contributions volontaires obligatoires – il fallait tout de même le faire pour trouver un tel concept !

Photo de Daniel RaoulDaniel Raoul :

...gue officiel des variétés anciennes devrait être simplifiée ; les frais d’inscription pourraient, malgré les contraintes budgétaires, être pris en charge et la liste des variétés anciennes étendue. Pour conclure, je souhaite appeler l’attention du Gouvernement sur la nécessité – et je sais pouvoir compter, monsieur le ministre, sur votre engagement résolu – de veiller au maintien d’une exception COV pour le végétal, mais dans le cadre d’un brevet européen unique. §

Photo de Joël LabbéJoël Labbé :

...evetabilité du vivant, il faut constater qu’elle a provoqué une très vive émotion dans une partie du monde agricole et de la population, mais aussi dans une partie non négligeable de la communauté scientifique. Privilégiant nettement les droits des obtenteurs, cette loi nie un des droits fondamentaux des agriculteurs en leur interdisant d’utiliser leur propre récolte de variétés protégées par un COV comme semences. Cette interdiction vaut pour la majorité des espèces cultivées à l’exception de vingt et une d’entre elles, dont l’utilisation est soumise au paiement de royalties lors de chaque ensemencement. Contrairement à ce qui a été trop souvent affirmé, la loi ne se contente pas d’adapter le droit français au regard de nos engagements européens et internationaux : elle renforce les...

Photo de Raymond VallRaymond Vall :

...ns l’autre, de récompenser l’effort de recherche et d’innovation des semenciers par un droit exclusif sur les variétés végétales. Ces notions sont-elles néanmoins conciliables ? Cette question a été au cœur des débats sur la loi relative aux certificats d’obtention végétale du 8 décembre 2011. Celle-ci devait garantir l’équilibre des droits entre les différents acteurs, en étendant la portée des COV et en autorisant, dans le même temps, l’utilisation de semences de ferme sur la même exploitation, sous réserve d’une indemnisation de l’obtenteur. Le groupe du RDSE avait choisi de soutenir ce texte, considérant qu’il consolidait un modèle de protection de la propriété industrielle « moins pire » que celui du brevet, qui verrouille de façon dramatique la recherche mais a malheureusement ses par...