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Nous demandons le retrait de cet amendement, car les conditions de recueil du consentement sont déjà intégralement régies, de manière générale et transversale, par l’article 7 du règlement général sur la protection des données. En outre, le règlement étant d’application directe, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, il est non seulement inutile, mais interdit, d’introduire dans le droit national des dispositions redondantes ou divergentes.
...uveau règlement général sur la protection des données comporte une définition très précise du consentement et détaille en outre, au sein d’un article spécifique, les conditions applicables à la validité de son recueil. Comme l’a rappelé encore récemment la Commission européenne dans une communication dédiée à l’entrée en vigueur du RGPD, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, il n’est pas seulement inutile, mais bel et bien interdit, de reproduire le contenu d’un règlement européen dans le droit national.
Ces amendements sont en partie satisfaits par le règlement général sur la protection des données personnelles, dont je rappelle qu’il fixe par défaut l’âge de consentement des mineurs à seize ans. Il est interdit par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne de recopier ces dispositions dans le droit national. Je sollicite donc le retrait des amendements.