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Il convient de rappeler que, dans de nombreux cas, les enfants sont aussi les victimes des violences conjugales. On sait que, très souvent, dans 60 % à 70 % des cas, les enfants sont témoins de ces violences, ce qui a d’ailleurs de graves conséquences sur leur psychisme et leur développement. De surcroît, ils en sont parfois eux-mêmes victimes, directement ou indirectement. Cet amendement a pour objet de permettre la saisine du juge aux affaires familiales aux fins de délivrance d’une ordonnance de prot...
Lorsque des faits de violences conjugales sont jugés, le juge peut ordonner un suivi socio-judiciaire du conjoint violent, avec injonction de soins s’il considère que cela est nécessaire. Dans les faits, les situations de violences conjugales sont souvent amplifiées par des problèmes sociaux ou psychologiques graves. Cet amendement vise à permettre au juge qui délivre une ordonnance de protection d’ordonner en outre une prise en charge...
Il s’agit d’étendre la mesure de protection à tous les cas de violences subies par les femmes : viols, violences sexuelles, violences intrafamiliales, violences conjugales, mariage forcé, mutilations génitales. Les violences envers les femmes sont des violences particulières dans leur mécanisme et du fait d’une proximité avec les auteurs de ces violences dans la plupart des cas. En effet, les mécanismes d’emprise et de peur auxquels sont soumises les victimes sont identiques dans tous ces cas de violences et nécessitent souvent une mise en sécurité, en particulie...
La médiation pénale est une des mesures alternatives aux poursuites que peut prendre le procureur de la République sur le fondement de l’article 41-1 du code de procédure pénale. Elle est particulièrement inappropriée dans les situations de violences conjugales, car elle revient à mettre face à face, dans une situation faussement égalitaire, l’auteur des violences et la victime, au risque de contribuer au renforcement des phénomènes d’emprise, comme le rappellent régulièrement les associations de défense des femmes. La loi du 9 juillet 2010 a réduit le champ d’application de cette mesure, en introduisant une présomption de non-consentement à la médiat...
Actuellement, lorsque le procureur de la République a connaissance de faits de violences conjugales, il peut, avant de prendre une décision, faire procéder à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime. La médiation a pour but de parvenir à une issue acceptée par les deux parties. L’article 8 prévoit certes d’encadrer davantage les conditions dans lesquelles les parquets pourront recourir à la médiation pénale en cas de violences au sein d’un couple : elle ne sera possible...
Si l’on ne peut que saluer la limitation du recours à la médiation pénale aux seuls cas où la victime en fait expressément la demande, ce moyen semble tout à fait inadapté à la résolution de situations de violences conjugales. En effet, l’engorgement des tribunaux étant ce qu’il est, comment être sûr que les victimes ne seront pas incitées à y avoir recours ? Soyons clairs : nous n’avons rien contre le principe de la médiation pénale, mais un vol de vélo n’est pas comparable à une plainte pour violences conjugales, ces violences durant parfois des mois ou des années et occasionnant souvent à la victime un profond tr...
L’amendement n° 172 vise uniquement à apporter une précision rédactionnelle. Il nous a semblé important d’ajouter cette mention de la possibilité de mettre en œuvre une composition pénale. S’agissant des trois autres amendements, je partage tout ce qui a pu être dit au sujet des situations de violences conjugales avec emprise. Cependant, toutes les violences conjugales, telles qu’elles sont définies aujourd’hui par la loi, ne s’accompagnent pas d’emprise. Il ne faut donc pas exclure du champ de la médiation pénale des couples qui connaissent un épisode de conflit violent, et non pas de violences conjugales avec emprise. Une enquête doit permettre de faire la distinction. Toutefois, si une première média...
Madame la rapporteur, comment pourra-t-on distinguer les violences avec emprise de celles sans emprise ? J’aimerais avoir des éclaircissements sur ce point. Pour ma part, je considère que les violences conjugales sont presque toujours la manifestation d’une emprise.
Sans vouloir remettre en cause l’indépendance de la justice, je crois vraiment qu’une telle procédure ne peut pas s’appliquer dans les cas de violences conjugales. On pourrait débattre longtemps de la distinction entre violences avec emprise et violences sans emprise, mais tous les exemples dont nous avons eu à connaître montrent bien que, même sans récidive, un acte de violence peut avoir des conséquences terribles et irréversibles pour la victime. En outre, parce que ce sont des violences spécifiques, commises au sein du couple, donc dans un contexte c...
Il me semble que nous sommes en train de compliquer les choses. Nous parlons ici non pas d’engueulades au sein d’un couple, mais de violences conjugales. Il faut en être conscient ! Il ne s’agit pas de demander à tous les couples de s’entendre parfaitement, mais lorsqu’un acte de violence est commis, les faits sortent du champ des rapports de couple plus ou moins conflictuels, pour relever de la justice. Malgré les restrictions prévues dans le texte, il nous semblerait préférable de supprimer la possibilité de recourir à la médiation dans les si...
Dont acte, monsieur le sénateur ! Madame Cukierman, je veux tout de même rappeler que la médiation pénale est une alternative aux poursuites. Il est clair que les faits de violences gravissimes n’en relèvent pas. Le procureur de la République peut décider de recourir à la médiation pénale quand les faits restent d’une gravité limitée, même si une violence conjugale n’est jamais anodine, mais cela est exclu s’il s’agit par exemple d’une agression avec un couteau.
Je ne vois donc pas comment une médiation peut être prescrite. Personnellement, je me bats depuis très longtemps pour que le recours à cette voie ne soit pas possible dans les cas de violences conjugales.
L’article 14 du projet de loi introduit un nouvel article L. 311-17 dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour que les victimes de violences conjugales et les victimes de la traite des êtres humains soient dispensées des taxes et droits de timbre liés au séjour. Si cet article, qui représente une avancée pour les personnes étrangères, prévoit la suppression de ces taxes pour ces personnes, le projet de loi avait pour ambition de compléter l'arsenal juridique de protection des femmes victimes de violences, notamment contre les violences sexuell...
L’article 14 du projet de loi introduit un nouvel article L. 311-17 dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour que les victimes de violences conjugales et les victimes de la traite des êtres humains soient dispensées des taxes et droits de timbre liés au séjour. Si cet article, qui représente une avancée réelle pour les personnes étrangères, prévoit la suppression de ces taxes pour ces personnes, le projet de loi avait pour ambition de compléter l’arsenal juridique de protection des femmes victimes de violences, notamment contre les violences ...
Mon amendement rejoint celui de M. Le Scouarnec, à quelques nuances près ; je ne répéterai donc pas son argumentaire. L’article 14 constitue, il est vrai, une avancée. Son dispositif prend en considération les violences conjugales et celles qui sont liées à la traite des êtres humains. Mais qu’en est-il des violences sexuelles, des mariages forcés et des mutilations sexuelles ? Je me demande aussi pourquoi on ne pourrait pas élargir les possibilités de dispense à d’autres titres de séjour, afin que les personnes étrangères en situation indigente soient mieux protégées.
Mon amendement porte sur le même sujet, et je me félicite de l’introduction du nouvel article L. 311-17 dans le CESEDA, car il représente une réelle avancée pour les victimes de violences conjugales et de la traite des êtres humains. Au moment de demander leur titre de séjour, le paiement de la taxe de primo-délivrance de 260 euros constitue assurément un frein énorme pour ces femmes souvent plongées dans une grande détresse financière en plus de leur détresse morale. Il me semble toutefois juridiquement cohérent et humainement légitime de ne pas cantonner cette exonération aux seules vict...
L’autorité administrative doit délivrer le premier titre de séjour d’une personne dont la communauté de vie a été rompue à la suite de violences conjugales, conformément aux articles L. 313-12, alinéa 2, et L. 431-2, alinéa 4, du CESEDA. Cette autorité a également la faculté de renouveler ce titre de séjour. Il s’agit donc d’une délivrance de plein droit pour le premier titre de séjour et d’un renouvellement laissé à l’appréciation du préfet. Ces articles concernent certaines personnes mariées. Sont exclues de fait les personnes qui vivent en conc...
L'autorité administrative doit délivrer le premier titre de séjour d’une personne dont la communauté de vie a été rompue à la suite de violences conjugales, conformément à l’article L. 313-12, alinéa 2, et L. 431-2, alinéa 4, du CESEDA. Cette autorité a également la faculté de renouveler ce titre de séjour. Il s’agit donc d’une délivrance de plein droit pour le premier titre de séjour et d’un renouvellement laissé à l’appréciation du préfet. Ces articles concernent certaines personnes mariées. Sont exclues de fait les personnes vivant en concubina...
...nt le même objectif : une meilleure protection des personnes, en particulier des femmes étrangères victimes de violences. Le projet de loi me paraît être le parfait véhicule pour compléter l’arsenal juridique existant. En l’état actuel du droit, comme l’on dit mes deux collègues, l’autorité administrative a la faculté de renouveler le titre de séjour d’une personne étrangère victime de violences conjugales qui a cessé de cohabiter avec son conjoint. Le présent amendement a pour objet de transformer cette faculté en obligation et, donc, de ne pas laisser le renouvellement à la seule appréciation du préfet.
Dans le CESEDA, il existe des dispositions permettant la délivrance et le renouvellement de cartes de séjour pour les conjoints victimes de violences conjugales, les bénéficiaires d’une ordonnance de protection et les personnes victimes de traite des êtres humains qui portent plainte ou témoignent. Sont exclues de ces dispositifs les personnes victimes de violences exercées dans l’espace public, sur le lieu du travail ou au sein de la famille. Afin de promouvoir l’égalité et la protection de toutes et de tous, il serait pertinent de créer un article da...