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...il. Nous renvoyons aux organes en charge de la déontologie propres à chaque assemblée le soin de fixer les règles. Ce système fonctionne actuellement de façon satisfaisante. De la même façon, nous souhaitons autoriser un député à commencer à exercer une nouvelle activité professionnelle, à condition naturellement que celle-ci soit compatible avec son mandat et qu’il ait demandé l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale et l’avis de l’organe en charge de la déontologie parlementaire. Nous proposons donc un système plus souple, qui fait confiance aux bureaux des assemblées et à l’organe en charge de la déontologie parlementaire pour autoriser des évolutions. Il s’agit de tenir compte du fait qu’une vie n’est pas linéaire et que le mandat de parlementaire est incertain. Si l’on veut perme...
… si cela n’induit pas de conflit potentiel. Nous proposons donc de nuancer le projet de loi organique en précisant que l’interdiction vaut sauf en cas de dérogation accordée par le bureau de l’assemblée concernée, de préférence après avis de la Haute Autorité, qui jugera des raisons de la demande et de l’absence de conflit d’intérêts. Tel est le sens des sous-amendements que nous avons déposés. Il nous semble que cette solution allierait l’intransigeance du principe et la souplesse de l’exécution, afin de limiter le plus possible les cumuls d’activités non justifiés, tout en assu...
...z Mediapart ou Atlantico, vous ne pouvez pas le faire non plus en tant que parlementaire, alors que les parlementaires ont toujours entretenu des liens de grande familiarité et de grande complicité avec la presse. C’est la raison pour laquelle notre réécriture du I de l’article L.O. 146-1 permet de commencer une nouvelle activité professionnelle, mais en demandant l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale. Dans le II que nous proposons pour cet article, la possibilité d’exercer une activité de conseil réapparaît, sous la réserve de l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Nous considérons en effet que ces bureaux sont seuls compétents pour définir la déontologie des parlementaires, car ils sont suffisamment mûrs et disposent d’une expérience riche po...
La création de la Haute Autorité, qui centralise les informations concernant les intérêts, les activités et le patrimoine des élus, perdrait de son sens si celle-ci n’était pas consultée par les bureaux des assemblées lorsqu’ils examinent la compatibilité des intérêts des parlementaires avec leur mandat. Cet amendement vise uniquement à transmettre aux bureaux des assemblées un avis de la Haute Autorité sur cette compatibilité. Cela déchargera, par ailleurs, les bureaux des assemblées d’une grande partie du travail puisque la Haute Autorité aura déjà effectué un travail d’analyse et de synthès...
Ce n’est pas parce qu’il a raison qu’il est obligé de me couper la parole. Et s’il veut commencer, je peux m’y mettre moi aussi ! Cela étant, si l’avis final reste, bien entendu, celui du bureau, il convient de l’éclairer par une consultation de la Haute Autorité.
Pour ce qui est de l’amendement n° 45, j’en demande le retrait. À défaut, j’émettrai un avis défavorable au nom de la commission. Pourquoi ? Parce que, aux termes de cet amendement, le commencement d’une nouvelle activité professionnelle n’est pas interdit, mais soumis à une autorisation du bureau de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire, ce qui peut ouvrir un pouvoir discrétionnaire. Or les incompatibilités doivent d’être appréciées objectivement, car elles sont dérogatoires à une liberté du parlementaire. Plusieurs de nos collègues et le Gouvernement proposent également de renvoyer cette autorisation au bureau des assemblées. Je comprends tout à fait leur logique. Toutefois...
...précision utile à laquelle je donnerai un avis favorable. Le sous-amendement n° 188, qui est similaire à l’amendement n° 73, dont la commission avait demandé le retrait, soulève les questions constitutionnelles précitées. Le sous-amendement n° 153 donne lieu à un avis défavorable tout comme le sous-amendement n° 169 rectifié du Gouvernement auquel il s’apparente et qui prévoit l’autorisation du bureau pour commencer une nouvelle activité. Nous en revenons aux difficultés constitutionnelles précédemment mentionnées. Je précise que le sous-amendement n° 169 rectifié n’a pas été examiné par la commission. L’Assemblée nationale a prévu qu’un parlementaire ne pouvait pas commencer en cours de mandat une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début du mandat. La commission a co...
...s de la commission est défavorable. Concernant l’amendement n° 50, l’avis est le même que pour l’amendement n° 43 rectifié, à savoir défavorable. L’amendement n° 110 étant satisfait par l’amendement n° 81 rectifié, la commission en sollicite le retrait. L’amendement n° 93 prévoit que le commencement d’une nouvelle activité professionnelle soit non pas interdit mais soumis à une autorisation du bureau de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire. Cette proposition suscite les mêmes objections que précédemment ; l’avis est donc défavorable. Je demande le retrait de l’amendement n° 167 rectifié, pour les raisons que j’ai déjà évoquées lors de mon avis sur le sous-amendement n° 169 rectifié. L’amendement n° 107 tend à donner une définition de la notion d’activité de conseil, qui serait...
Or l’activité de conseil, comme le sait très bien M. Longuet, peut également concerner des activités purement privées ou commerciales sans faire intervenir une personne publique. La notion d’activité de conseil figure déjà dans le droit en vigueur – je pense à l’article L.O. 146-1 du code électoral – et elle est bien connue des bureaux des assemblées et du Conseil constitutionnel, qui apprécient l’activité déclarée par un parlementaire. C’est pourquoi je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai, au nom de la commission, un avis défavorable. L’amendement n° 111 est satisfait par l’amendement n° 81 rectifié. La commission en demande donc le retrait. L’amendement n° 8 porte sur l’incompatibilité entre le ma...
...ement n° 42 rectifié est similaire à un amendement qui a été rejeté par la commission, car il allait au-delà de l’équilibre du texte en obligeant tout fonctionnaire élu parlementaire à démissionner. Par conséquent, l’avis est défavorable. La commission sollicite le retrait de l’amendement n° 72, qui, à défaut, recueillera un avis défavorable. Nous souhaitons en effet maintenir le rôle actuel des bureaux des assemblées en matière de contrôle des incompatibilités parlementaires, tel qu’il est prévu par le droit en vigueur. Demander l’avis de la Haute Autorité pour apprécier une éventuelle incompatibilité parlementaire ne présente donc aucun intérêt : en cas de doute, le droit actuel prévoit déjà que le bureau doit saisir le Conseil constitutionnel, à qui il appartient de se prononcer sur le fond....
M. Sueur a rappelé avec raison l’article 25 de notre Constitution, qui renvoie à une loi organique le soin de fixer les incompatibilités entre la fonction parlementaire et certaines activités professionnelles. Cependant, je suis gêné qu’il se serve de cet argument pour dire qu’il n’est pas possible que les bureaux des deux assemblées, qui gèrent la déontologie, se substituent à la loi. Nous sommes dans une situation quelque peu cocasse : le présent texte vise le conseil, dont la définition est générale et même assez floue. Un ingénieur conseil est-il un ingénieur ou un conseil ? De nombreux conflits d’interprétation vont se faire jour, qui risqueront de se traduire par des polémiques publiques, via
...me extérieur, dont l’importance peut effectivement nuire à l’indépendance d’un parlementaire qui exercerait ces fonctions. Le présent texte ne traite pas de cette question. Ainsi, il écarte le conseil sans prendre en compte d’autres formes de dépendance ! Par cet amendement n° 45, je propose notamment de renvoyer, pour les manifestations quotidiennes du risque de dépendance, la surveillance aux bureaux des deux assemblées. Cette solution me semble parfaitement opérationnelle. Voilà pourquoi je continue à défendre cet amendement, qui, s’il bénéficie somme toute d’un regard compréhensif de la part du Gouvernement, se heurte à l’opposition de principe de la commission des lois, laquelle me semble en dehors des réalités du terrain.
... intérêt ou les conditions économiques ne rendent plus cette activité possible. En soi, l’idée de commencer une activité professionnelle n’est pas choquante. On peut simplement formuler le vœu que celle-ci soit compatible avec la déontologie de l’assemblée. C’est pourquoi j’ai introduit une contrainte : l’exercice d’une activité nouvelle est de droit, mais il doit être soumis à l’appréciation du bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat. De la même façon, et cela ne vous surprendra pas, je réintroduis la possibilité d’exercer une fonction de conseil, dans les limites, toujours selon la même idée, de la déontologie. Il ne s’agit pas d’un problème d’incompatibilité. Seule la loi pourrait la fixer et, en cohérence avec mon amendement n° 45, je considère qu’elle n’a pas à fixer une incompatibili...
Je saisis l’occasion de l’examen de ce sous-amendement pour mettre en garde nos collègues et, malheureusement, également le Gouvernement quant à l’idée de soumettre le commencement d’une nouvelle activité professionnelle à l’appréciation du bureau des assemblées. Le texte de la Constitution fixe un principe : les incompatibilités doivent être interprétées strictement et correspondre à une situation objective. Dans la série des dix-huit articles de lois organiques accumulés au long des années qui établissent de telles incompatibilités, je n’en trouve aucun qui attribue un pouvoir d’appréciation à quiconque. Dans tous les cas, les activités...
...dans le cas d’une activité réglementée. Cela pose un problème lourd. Si on laisse en l’état le texte adopté par l’Assemblée nationale, je crains qu’il n’encoure un fort risque d’inconstitutionnalité. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement comme les auteurs du sous-amendement en discussion ont bien fait de s’inspirer de ce qui existe déjà dans le code électoral, c'est-à-dire du fait que le bureau de l’Assemblée nationale examine si l’activité est compatible avec le mandat parlementaire. Pour le parlementaire qui démarre une activité nouvelle, le bureau pourrait donc vérifier que l’activité n’est pas, par nature, incompatible avec le mandat. Si elle ne l’est pas, il accordera l’autorisation de l’exercer. Si nous ne passons pas par cette procédure, alors il faudra renoncer à interdire le d...
Je fais mienne l’observation de Mme Procaccia quant au brio de l’intervention de Philippe Bas, mais je ne peux malheureusement pas suivre notre collègue sur l’interprétation qu’il fait de l’article L.O. 151-2 du code électoral. Le rôle du bureau, qui est d’ailleurs conjoint avec celui du garde des sceaux, ministre de la justice, est simplement de saisir le Conseil constitutionnel. Je crois, mon cher collègue, que vous ne faites pas une lecture orthodoxe de cet article. À la lecture de la déclaration d’intérêts, le bureau ou le garde des sceaux, ministre de la justice, se demande tout simplement s’il se trouve face à l’un des cas objecti...
Force est de reconnaître que nous faisons en séance publique – c’est là tout le problème de la procédure accélérée – un travail de commission, somme toute intéressant. Les propos de notre collègue Alain Richard nous ouvrent une piste et méritent d’être éclairés à la lecture de l’article L.O. 151-2 du code électoral. Vous avez tout à fait raison, mon cher collègue, « le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées, le bureau de l’Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel ». La saisine du Conseil constitutionnel ne me dérange pas, bien au contraire ! Ce qui me dérange da...