Séance en hémicycle du 12 juillet 2013 à 22h15

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

Source

La séance, suspendue à vingt heures quinze, est reprise à vingt-deux heures quinze.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen de la proposition de loi fixant le nombre et la répartition des sièges des conseillers de Paris, déposée sur le bureau du Sénat le 12 juillet 2013.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion de commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique et du projet de loi relatifs à la transparence de la vie publique, il va être procédé à la nomination des membres de ces commissions mixtes paritaires.

La liste des candidats a été affichée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à ces éventuelles commissions mixtes paritaires : en tant que titulaires, MM. Jean-Pierre Sueur, Alain Anziani, Jean-Pierre Michel, Mme Éliane Assassi, MM. Philippe Bas, Jean-Jacques Hyest et Michel Mercier ; en tant que suppléants, MM. Pierre-Yves Collombat, Patrice Gélard, Mme Hélène Lipietz, M. Alain Richard, Mmes Catherine Tasca, Catherine Troendle, M. François Zocchetto.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de ces commissions mixtes paritaires et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Nous reprenons la discussion du projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence de la vie publique.

Dans l’examen des articles, nous en sommes parvenus aux prises de parole sur l’article 2.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Mes chers collègues, au fond, c’est de la conception même, dans notre République, du rôle du parlementaire et de son statut dont nous avons à traiter.

L’article 25 de notre Constitution pose le principe que la loi organique fixe les régimes des inéligibilités et des incompatibilités. Les restrictions à l’éligibilité ont historiquement pour objet principal d’assurer l’égalité entre les différents candidats. Elles sont nées de l’histoire et visent, dans la tradition républicaine, à mettre fin, de façon symbolique, à la pratique de ce que l’on appelait, sous le Second Empire, l’« affiche blanche », qui donnait l’onction du pouvoir à un candidat.

Plus récemment, la décentralisation a entraîné l’adoption de toute une série de nouvelles règles d’inéligibilité, afin d’éviter qu’une situation liée à un pouvoir décentralisé ne donne un avantage particulier à un candidat à la députation ou à un siège de sénateur.

En ce qui concerne les règles d’incompatibilité, leur motivation principale a été, historiquement, de garantir, aux yeux et au bénéfice de l’électeur, l’indépendance du candidat élu à l’égard des pouvoirs publics. Ainsi, pour l’essentiel, les règles d’incompatibilité sont nées de l’idée qu’il ne fallait pas que le pouvoir exécutif puisse acquérir les faveurs d’un parlementaire en lui octroyant des avantages matériels l’amenant à perdre son indépendance, en particulier dans une société française où l’économie mixte a toujours été la règle.

Ces incompatibilités, visées à l’article 25 de la Constitution, ont suscité toute une série de textes, qui ont été progressivement enrichis à la lumière de l’actualité, notamment pénale, hélas ! Nous avons évoqué, cet après-midi, l’affaire Oustric, sous la IIIe République, époque où des institutions financières distribuaient assez largement des fonctions d’administrateur afin d’acquérir la sympathie et le soutien de parlementaires. Plus près de nous, dans les années soixante-dix, il y eut la célèbre affaire de la Garantie foncière. Elle avait d’ailleurs conduit les élèves de ma promotion, à l’École nationale d’administration, à proposer comme nom de baptême, sur le ton de la dérision : « promotion immobilière ». On reconnaît là l’esprit quelque peu taquin des étudiants de l’ENA…

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

L’affaire Rives-Henrÿs a suscité l’instauration d’une nouvelle incompatibilité, plus symbolique qu’utile, car ce qui était condamnable dans le comportement de M. Rives-Henrÿs, c’était d’avoir mis son autorité au service d’un véritable escroc.

Il nous est proposé aujourd’hui d’instituer de nouvelles règles d’incompatibilité. Elles posent, selon moi, un véritable problème, car elles laissent à penser que l’exercice de certaines professions serait structurellement incompatible avec l’indépendance du parlementaire ; je pense tout particulièrement aux métiers du conseil.

Je rappelle que l’activité de conseil regroupe, en France, plus de 100 000 salariés, issus dans l’immense majorité des cas de nos meilleures universités et de nos meilleures grandes écoles. Il s’agit donc d’une activité à forte valeur ajoutée.

En décidant, par principe, que l’exercice des métiers du conseil est incompatible avec celui d’un mandat parlementaire, nous allons nous priver d’une véritable richesse humaine et d’une souplesse qui permet à des salariés du secteur privé, catégorie si peu représentée dans la vie publique et, en particulier, au Parlement, de maintenir un lien avec leur profession tout en se consacrant à un mandat parlementaire.

En matière d’incompatibilités, il convient donc de ne pas fixer de principes trop rigides par la loi, amenant à écarter telle ou telle catégorie socioprofessionnelle de la vie publique. Sinon, nous en arriverons bientôt à exclure l’ensemble des salariés du secteur privé de l’accès à la fonction parlementaire. En revanche, il appartient à chaque assemblée d’édicter des règles de déontologie claires, de les faire respecter et de saisir le parquet des cas problématiques, qui pourraient tomber sous le coup de la loi

En conclusion, je le répète, n’écartons pas les salariés du secteur privé de la fonction parlementaire. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Mon sentiment est que, pour être efficace, un dispositif doit faire système.

Dans le cas présent, l’objectif est de prévenir et de sanctionner les manquements à la probité de responsables politiques. En matière de prévention de ces manquements à la probité, le système des incompatibilités est bien connu et très utilisé. Les dispositions du présent projet de loi sont tout à fait compatibles avec notre façon d’envisager ce problème.

En revanche, les incompatibilités n’ont strictement rien à voir avec la question de la transparence ou celle du conflit d’intérêts, notion d’importation anglo-saxonne…

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

… et difficilement compatible avec le système français des incompatibilités, qui est fondé non pas sur les apparences, mais sur la situation professionnelle constatée.

Par ailleurs, notre code pénal réprime les délits de manquement à la probité, notamment la prise illégale d’intérêt, qui ne coïncide pas avec le conflit d’intérêts. Notre système n’est nullement moins répressif ou avancé que d’autres que l’on nous donne en exemple, notamment le système américain. Ce dernier, s’il prévoit certes des restrictions majeures en matière d’exercice d’une profession par un parlementaire, laisse à celui-ci la possibilité d’être entretenu par les lobbies. La Cour suprême a d’ailleurs estimé que l’on ne pouvait mettre un terme à ces pratiques, qu’il s’agisse du financement des campagnes électorales ou même de celui du train de vie du parlementaire. Notre système est donc, à cette aune, tout à fait performant.

Les propositions qui nous sont faites me semblent aller dans le bon sens. Autant nous sommes critiques devant le délire sur la transparence auquel nous avons assisté, autant nous n’avons aucune difficulté à les suivre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Ce n’est pas un délire ! Il faut tout de même faire attention aux mots que l’on emploie, monsieur Collombat !

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Si cela peut vous faire plaisir, monsieur Sueur, je parlerai plutôt d’« attachement » au terme de transparence.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cela ne me fait pas plaisir ! Monsieur le président, permettez-moi de répondre à M. Collombat !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Monsieur Collombat, acceptez-vous d’être interrompu par M. le rapporteur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. le rapporteur, avec l’autorisation de l’orateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je tiens à le dire publiquement, il arrive que le vocabulaire employé par les représentants du groupe RDSE pose problème. Quand on traite certains, en commission, de « minables », de « jésuites », d’« hypocrites », de « tartuffes » – plusieurs de nos collègues ici présents peuvent en témoigner –, avant d’ajouter, en séance publique, qu’ils sont dans le délire, les mots finissent par perdre tout sens ! On n’a pas le droit, me semble-t-il, d’utiliser des termes injurieux, disproportionnés, portant atteinte à la dignité de cette assemblée, parce que l’on a décidé d’adopter une posture, selon laquelle tous ceux qui défendent la transparence, la publication du patrimoine seraient discrédités a priori.

Je demande que l’on respecte la dignité de nos débats. Je tiens à le dire publiquement aujourd’hui en séance plénière, comme je l’ai déjà dit hier en commission. Mes paroles figureront dans le compte rendu intégral de nos débats ! Cela suffit !

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Monsieur le rapporteur, posture pour posture, vous venez d’en donner un magnifique exemple !

Je reconnais, pour ce qui me concerne, que j’ai parlé de totalitarisme, parce que c’est vous-même qui, en réponse à un orateur de l’UMP, l’aviez évoqué en faisant le parallèle avec le débat sur la vidéosurveillance, arguant que seuls ceux qui avaient quelque chose à se reprocher avaient quelque chose à cacher.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Je retire mon accusation, mais en tout cas cela a été dit, et, en général, ce n’est pas tellement dans les démocraties que l’on emploie ce type d’arguments.

Cela étant, je veux bien modérer mes propos, en cette nuit finissante, mais je ne change rien sur le fond. Je récuse par exemple l’idée selon laquelle, comme j’ai pu le lire dans – j’espère que les propos de M. Dosière ont été bien rapportés –, il s’agit non pas d’interdire, mais de « voir »…

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

M. Gérard Longuet. L’œil était dans la tombe et regardait le député !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Ce n’est pas ma tasse de thé ! Je préfère la méthode utilisée jusqu’à présent dans notre belle République : premièrement, le système des incompatibilités, et c’est pourquoi nous n’avons aucune difficulté à soutenir les mesures positives qui sont proposées ; deuxièmement, la sanction des manquements au devoir de probité dans le code pénal, à condition que ces règles soient véritablement appliquées aux gens qui ont du pouvoir, en particulier celui d’empêcher la justice de faire son travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

L’origine des incompatibilités ouvre une discussion passionnante. L’histoire nous apprend en effet toujours beaucoup de choses.

Les incompatibilités ont été introduites dans notre droit républicain pour prévenir les conflits d’intérêts.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Pas du tout, elles visaient à protéger les parlementaires du pouvoir exécutif !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Je reviens sur le scandale de la Garantie foncière, que vous avez également évoqué, monsieur Longuet.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Peut-être, mais là nous parlons d’histoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Le scandale de la Garantie foncière avait vu un parlementaire mélanger ses intérêts avec ceux d’administrateur de société. À la suite de cette affaire, qui est née au début des années soixante-dix, le législateur a estimé qu’il fallait prévenir les conflits d’intérêts. Il a alors inventé les incompatibilités. En réalité, le principe des incompatibilités date de la Révolution française.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Un certain nombre d’incompatibilités ont été édictées à cette époque pour assurer, comme vous l’avez dit, la séparation des pouvoirs. Cependant, dans la période contemporaine, ce type de législation est lié aux conflits d’intérêts et à des scandales.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Vous êtes bon historien, vous savez donc que la Garantie foncière…

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Un délit qui est né du fait qu’une personne a utilisé ses fonctions de député pour servir ses activités au sein d’un certain nombre de sociétés. C’était donc à la fois un conflit d’intérêts et un délit, car il peut y avoir un lien entre les deux.

Dès l’instant où l’on usurpe des fonctions et que l’on commet des actes illégaux, on entre dans le cadre du droit pénal. Reste qu’il s’agissait d’abord d’un conflit d’intérêts. Il n’y a pas de frontière entre les deux. D’ailleurs, si vous regardez les États-Unis, vous voyez que le conflit d’intérêts y est un mécanisme de régulation très important de la démocratie américaine, ainsi que du droit pénal.

Pour en venir à la période actuelle, je me permets de rappeler que le rapport Hyest, que l’on cite si souvent, a pour origine les affaires Woerth et Bettencourt. Un groupe de travail multipartite avait donc été mis en place pour résoudre un certain nombre de questions liées aux conflits d’intérêts. D’ailleurs, monsieur Longuet, souvenez-vous du nom de ce rapport : Prévenir effectivement les conflits d'intérêts pour les parlementaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Cela n’avait n’a rien à voir avec Bettencourt et Woerth !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Pierre-Yves Collombat et moi-même étions dans le groupe de travail ; nous pouvons donc témoigner de façon directe de l’origine de ce rapport.

Dans le rapport Hyest, Collombat, Escoffier et autres, on trouve des préconisations de mesures de régulation des conflits d’intérêts. Or je ne comprends pas que l’on puisse aujourd’hui les renier. Par exemple, il y est proposé qu’un parlementaire puisse continuer à exercer sa profession, telle que celle d’avocat ou de médecin, à condition qu’une limite de rémunération lui soit imposée, c’est-à-dire que la totalité de ses revenus ne peut pas être supérieure à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire. J’ai oublié le numéro de la proposition, mais il s’agit d’une mesure forte qui a fait l’objet d’un grand débat entre nous.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Nous avons également eu une grande discussion sur les métiers de conseil. Pour ma part, j’avais souligné que tout avocat n’est pas avocat d’affaires et qu’on ne va quand même pas empêcher, par exemple, Mme Halimi de plaider pour les femmes qui subissent une interruption volontaire de grossesse. Il me semble qu’il faut garder une certaine mesure.

Le groupe de travail est même allé plus loin – nous avons d’ailleurs repris cette proposition – en précisant qu’on ne peut pas être parlementaire et président d’un syndicat professionnel, parlementaire et avoir des responsabilités dans une holding. Nous étions en effet choqués qu’on ne puisse pas être parlementaire et avoir des fonctions dans une filiale, alors qu’on pouvait hypocritement cumuler ce mandat avec des fonctions dans une société mère.

Mes chers collègues, nous tirons simplement les conséquences du rapport Hyest. Je ne crois pas qu’il y ait de contradiction entre le projet de loi organique et tous les travaux que nous avons pu faire depuis des années.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de vingt-quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 45, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L.O. 140 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat de député est également incompatible avec l'exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles relevant de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. »

2° L'article L.O. 145 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de membre du conseil d'administration » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf si le député est désigné en cette qualité ou du fait d'un mandat électoral local en application des textes organisant ces entreprises ou établissements, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux. » ;

3° Après l'article L.O. 145 sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L.O. 145-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est collégiale, ou les fonctions d'autorité administrative indépendante ou d'autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est exercée par une seule personne.

« Sauf si le député est désigné en cette qualité en application du texte organisant cette autorité, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.

« Art. L.O. 145-2. - Un député désigné en cette qualité dans un organisme quelconque ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »

4° L'article L.O. 146 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les sociétés, entreprises ou établissements recevant des subventions d'un État étranger ; »

c) Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot « principalement » ;

d) Au 3°, les mots : « l'activité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « une part substantielle de l'activité consiste » ;

e) À la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;

f) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les sociétés exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. » ;

5° L'article L.O. 146-1 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146-1. - I. - Tout député pour commencer à exercer une activité professionnelle, en cours de mandat, doit demander l'autorisation du bureau de l'assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire.

« II. - Sauf dans le cadre d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, tout député exerçant une fonction de conseil doit demander l'autorisation du bureau de l'assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire. » ;

6° À l'article L.O. 147, les mots : « d'accepter, en cours de mandat, » sont remplacés par les mots : « d'occuper » ;

7°Après l'article L.O. 147, il est inséré un article L.O. 147-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 147-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de direction d'un syndicat professionnel. » ;

8° À l'article L.O. 149, les mots : « dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, » sont supprimés ;

9° L'article L.O. 151-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.O. 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. » ;

10° L'article L.O. 151-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L.O. 136-4, tout député dépose sur le Bureau de l'Assemblée nationale la déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée au 2° de cet article. Toute modification substantielle des activités exercées ou des intérêts détenus est signalée dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L.O. 136-4. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le Bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général déclarées en application du 9° de l'article L.O. 136-6 sont compatibles avec le mandat parlementaire. » ;

11° À l'article L.O. 151-3, les mots : « ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L.O. 151-2 » sont supprimés ;

12° Les 1° à 8° du I entrent en vigueur à compter, s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.

II. - Le 9° du I entre en vigueur le 1er janvier 2014.

III. - Le 10° du I entre en vigueur dans les conditions prévues au VI de l'article 1er de la présente loi.

La parole est à M. Gérard Longuet.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Cet amendement vise à réécrire une partie de l’article 2 à la fois en s’appuyant sur le texte de la commission et en mettant en avant les convictions de l’UMP. Ainsi, l’alinéa 4, aux termes duquel « le mandat de député est également incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles relevant de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précitée », ne fait plus apparaître comme incompatible l’exercice des fonctions d’arbitre, de médiateur ou de conciliateur, qui est inhérent à la fonction d’avocat.

De deux choses l’une : soit vous interdisez aux avocats de devenir parlementaires, soit vous le leur permettez. Dans ce dernier cas, ils doivent pouvoir exercer pleinement leur métier, qui comprend notamment la médiation, la conciliation et l’arbitrage, dont l’image est mauvaise aujourd’hui mais qui a une dimension internationale essentielle pour l’économie française.

Notre proposition de nouvelle rédaction de l’article 2 fait également disparaître la condamnation absolue d’exercer une fonction de conseil. Nous renvoyons aux organes en charge de la déontologie propres à chaque assemblée le soin de fixer les règles. Ce système fonctionne actuellement de façon satisfaisante.

De la même façon, nous souhaitons autoriser un député à commencer à exercer une nouvelle activité professionnelle, à condition naturellement que celle-ci soit compatible avec son mandat et qu’il ait demandé l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale et l’avis de l’organe en charge de la déontologie parlementaire.

Nous proposons donc un système plus souple, qui fait confiance aux bureaux des assemblées et à l’organe en charge de la déontologie parlementaire pour autoriser des évolutions. Il s’agit de tenir compte du fait qu’une vie n’est pas linéaire et que le mandat de parlementaire est incertain. Si l’on veut permettre à des gens qui n’ont pas le privilège d’appartenir à la fonction publique de tenter leur chance dans la vie parlementaire, il faut accepter l’idée qu’ils ne rompent pas totalement avec leur métier d’origine.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 81 rectifié, présenté par MM. Sueur, Anziani et J.P. Michel, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I A. - L’article L.O. 140 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat de député est également incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles relevant de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précitée et avec l’exercice de fonctions d’arbitre, de médiateur ou de conciliateur. »

I BA. - L’article L.O. 145 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de membre du conseil d’administration » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf si le député est désigné en cette qualité ou du fait d’un mandat électoral local en application des textes organisant ces entreprises ou établissements, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du conseil d’administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux.

I B. - Après le même article L.O. 145, il est inséré un article L.O 145-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 145-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est collégiale, ou les fonctions d’autorité administrative indépendante ou d’autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est exercée par une seule personne.

« Sauf si le député est désigné en cette qualité en application du texte organisant cette autorité, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du collège d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante. »

I C. - Après l’article L.O. 145 du même code, il est inséré un article L.O. 145-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 145-2. - Un député désigné en cette qualité dans un organisme quelconque ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »

I. - (Supprimé)

II. - L’article L.O. 146 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;

bis Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les sociétés, entreprises ou établissements recevant des subventions d’un État étranger ;

2° Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot « principalement » ;

3° Au 3°, les mots : « l’activité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « une part substantielle de l’activité consiste » ;

bis À la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;

4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les sociétés exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. »

III. - L’article L.O. 146-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146-1. - I. - Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat.

« II. - Il est interdit à tout député d’exercer une fonction de conseil, sauf dans le cadre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et qu’il exerçait avant le début de son mandat. »

III bis. - À l’article L.O. 147 du même code, les mots : « d’accepter, en cours de mandat, » sont remplacés par les mots « d’occuper ».

III ter. - Après l’article L.O. 147 du même code, il est inséré un article L.O. 147-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 147-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de direction d’un syndicat professionnel. »

IV. - L’article L.O. 149 du même code est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection, » sont supprimés.

IV bis. - L’article L.O. 151-1 du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 142, il est placé d’office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à pension. »

V. - L’article L.O. 151-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L.O. 136-4, tout député dépose sur le Bureau de l’Assemblée nationale la déclaration d’intérêts et d’activités mentionnée au 2° de cet article. Toute modification substantielle des activités exercées ou des intérêts détenus est signalée dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l’article L.O. 136-4. »

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le Bureau de l’Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d’intérêt général déclarées en application du 9° de l’article L.O. 136-6 sont compatibles avec le mandat parlementaire. »

VI. -À l’article L.O. 151-3 du même code, les mots : « ou qui n’a pas procédé à la déclaration prévue à l’article L.O. 151-2 » sont supprimés.

VII. - Les I A à IV du présent article entrent en vigueur à compter, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale et, s’agissant des sénateurs, du prochain renouvellement du Sénat.

VIII. -Le IV bis du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

IX. - Le V du présent article entre en vigueur dans les conditions prévues au VI de l’article 1er de la présente loi.

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Cet amendement reprend le texte qui avait été adopté par la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Le sous-amendement n° 181, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Amendement n° 81 rectifié, après l'alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« I BAA - L'article L.O. 144 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'indemnités complémentaires supérieures au montant des frais de déplacement occasionnés par l'exercice de la mission.

« Un parlementaire désigné par son assemblée au sein d'un organisme extraparlementaire ne peut recevoir d'indemnité ou de rémunération à ce titre. »

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Ce sous-amendement tend à traduire l’idée selon laquelle un certain nombre d’activités liées au mandat de parlementaire peuvent être autorisées dans la mesure où celui-ci n’en tire aucun bénéfice. Il peut seulement être dédommagé pour les frais engagés.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Le sous-amendement n° 156, présenté par Mme Lipietz, est ainsi libellé :

Amendement n° 81 rectifié, alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa, après les mots : « de président de conseil de surveillance, » sont insérés les mots : « de mandataire social, d’administrateur ou » et le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué ».

Ce sous-amendement n'est pas soutenu.

Le sous-amendement n° 157, présenté par Mme Lipietz, est ainsi libellé :

Amendement n° 81 rectifié, alinéa 19

Remplacer les mots :

une part substantielle de l’activité consiste

par les mots :

une part supérieure à 20 % du chiffre d’affaires de l’activité consiste

Ce sous-amendement n'est pas soutenu.

Le sous-amendement n° 159, présenté par Mme Lipietz, est ainsi libellé :

Amendement n° 81 rectifié, après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° La possession d’une part supérieure à 10 % du capital ou l’exercice d’une fonction de direction dans une entreprise de presse ou une entreprise de l’audiovisuel est incompatible avec le mandat de député. »

Ce sous-amendement n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Le sous-amendement n° 188, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Amendement n° 81 rectifié, alinéas 24 et 25

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146-1. – Il est interdit à tout député d’exercer une activité professionnelle donnant lieu à rémunération ou gratification, sauf dérogation accordée par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique lorsque cette activité est justifiée par des impératifs de continuité de la pratique, de formation professionnelle, ou pour tout autre motif qu’elle jugera pertinent. Ces dérogations motivées sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Je défendrai en même temps les sous-amendements n° 187, 189 et 190.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Appelez cela comme vous voulez, mais j’ai le souci que le débat se passe bien, sans que nous y passions la nuit. Il faudrait aussi éviter de s’écouter parler ! Par parenthèse, je remarque que M. Masson, qui avait envie de prolonger les débats toute la nuit, n’est plus en séance…

Ces quatre sous-amendements visent avant tout à affirmer un principe général : le mandat parlementaire est une fonction à temps plein. Le concevoir ainsi est pour nous une garantie de la qualité du travail parlementaire.

En outre, le travail parlementaire est difficilement conjugable avec une activité professionnelle, car des risques de conflits d’intérêts peuvent découler de ce cumul. Même si ce n’est parfois qu’une apparence, des fonctions de cadre dans une entreprise peuvent, par exemple, donner prise au soupçon que les parlementaires en cause font passer leur intérêt privé avant l’intérêt général qu’ils représentent.

À l’alinéa 23 de l’article 2, est posée l’interdiction pour les parlementaires de commencer une nouvelle activité professionnelle en cours de mandat. Cependant, en l’absence d’un réel statut de l’élu, qui assurerait notamment une sécurité pour un retour à l’emploi, il faut pouvoir laisser la possibilité à des élus de parfois se faire recruter afin de préparer leur retour à la vie professionnelle, …

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

… si cela n’induit pas de conflit potentiel. Nous proposons donc de nuancer le projet de loi organique en précisant que l’interdiction vaut sauf en cas de dérogation accordée par le bureau de l’assemblée concernée, de préférence après avis de la Haute Autorité, qui jugera des raisons de la demande et de l’absence de conflit d’intérêts.

Tel est le sens des sous-amendements que nous avons déposés. Il nous semble que cette solution allierait l’intransigeance du principe et la souplesse de l’exécution, afin de limiter le plus possible les cumuls d’activités non justifiés, tout en assurant la sécurité des parcours professionnels des élus.

Le sous-amendement n° 188 est plus un sous-amendement d’appel, je vous l’accorde. Il tend à affirmer le principe général que j’évoquais : sauf dérogation, le cumul du mandat et de toute activité professionnelle débutée avant ou pendant le mandat est interdit. Reste que nous sommes conscients qu’il manque un « tronc » auquel rattacher ce principe, à savoir un véritable statut de l’élu, sans lequel rien de tout cela n’est faisable. Il faudra bien que nous arrivions un jour à nous entendre pour donner aux élus ce statut qu’ils attendent, car il s’agit d’une exigence démocratique. Rappelez-vous que, lors des états généraux de la démocratie territoriale, des centaines d’élus avaient exprimé, haut et fort, cette exigence d’un véritable statut de l’élu, auquel nous sommes tout à fait favorables.

En ce qui concerne les incompatibilités, je tiens à appeler votre attention sur les activités de conseil, qui sont courantes, il faut le reconnaître, dans les deux assemblées. Qu’elles soient effectuées ou non sous un statut réglementé, la problématique est la même et le risque de conflit d’intérêts reste identique.

Je vous propose donc d’ouvrir un débat avec ces sous-amendements, afin de trouver le régime d’incompatibilité le plus efficace possible et de prévenir au mieux les conflits d’intérêts.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Le sous-amendement n° 153, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Amendement n° 81 rectifié, alinéas 24 et 25

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. O. 146 -1. – I. – Tout député pour commencer à exercer une activité professionnelle, en cours de mandat, doit demander l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale et l’avis de l’organe en charge de la déontologie parlementaire.

« II. – Sauf dans le cadre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, tout député exerçant une fonction de conseil doit demander l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale et l’avis de l’organe en charge de la déontologie parlementaire. »

La parole est à M. Gérard Longuet.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Il me semble que notre assemblée est en train d’évoluer sur un sujet qui me paraît important, à savoir la possibilité d’élargir le recrutement des parlementaires à différentes professions, notamment du secteur privé. Tel est l’esprit de ce sous-amendement, qui ne devrait pas rencontrer une opposition trop vive, si j’en juge par les nouveaux sous-amendements et amendements déposés par le Gouvernement.

Nous souhaitons réaffirmer, sur le plan des principes, qu’il est possible d’exercer une activité professionnelle nouvelle. Tout d’abord, c’est nécessaire parce que certains métiers disparaissent. Pensez au cas des avoués : un parlementaire qui était avoué doit bien pouvoir redémarrer une vie professionnelle ! Ensuite, il existe des métiers où l’on perd la main. Songez aux chirurgiens ! Enfin, on ne peut pas exclure les vocations tardives : l’un de mes grands anciens à l’École nationale d’administration, M. Alain Peyrefitte, est devenu directeur politique du Figaro et écrivain. Avec l’actuel projet de loi, une telle évolution serait interdite ! Si vous avez une vocation pour les technologies nouvelles et que vous créez Mediapart ou Atlantico, vous ne pouvez pas le faire non plus en tant que parlementaire, alors que les parlementaires ont toujours entretenu des liens de grande familiarité et de grande complicité avec la presse.

C’est la raison pour laquelle notre réécriture du I de l’article L.O. 146-1 permet de commencer une nouvelle activité professionnelle, mais en demandant l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale.

Dans le II que nous proposons pour cet article, la possibilité d’exercer une activité de conseil réapparaît, sous la réserve de l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Nous considérons en effet que ces bureaux sont seuls compétents pour définir la déontologie des parlementaires, car ils sont suffisamment mûrs et disposent d’une expérience riche pour autoriser ou interdire cette activité.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Le sous-amendement n° 169 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 81 rectifié, alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L.O. 146 -1 – I. – Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle rémunérée qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat sans l’autorisation accordée par le Bureau de l’Assemblée nationale dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L.O. 151-2. »

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Thierry Repentin, ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires européennes

J’ai le plaisir d’apporter ma contribution à l’élaboration de ce texte en présentant un sous-amendement à l’excellent amendement n° 81 rectifié de M. Sueur.

La rédaction de l’article L.O 146-1, modifié par l’article 2 du projet de loi organique, résulte des conclusions du groupe de travail « Politique et argent » mis en place en 1994 par le regretté président de l’Assemblée nationale, Philippe Séguin. Une proposition de loi organique de M. Pierre Mazeaud avait d’ailleurs, à l’époque, repris cette rédaction.

Par sa généralité, cette nouvelle règle d’incompatibilité peut toutefois excéder les limites de l’habilitation, même large, donnée au législateur organique par les articles 25 et 57 de la Constitution.

Debut de section - Permalien
Thierry Repentin, ministre délégué

Celle-ci n’ayant pas posé le principe d’interdiction de toute activité professionnelle annexe, les incompatibilités professionnelles doivent être justifiées, au regard du principe d’égalité, par la nécessité de protéger l’indépendance des parlementaires contre les risques de conflit d’intérêts. Cela interdit au législateur organique de faire abstraction de la nature des activités professionnelles en cause et des difficultés particulières qu’elles sont susceptibles de poser.

C’est pourquoi, mes chers anciens collègues, le Gouvernement entend garantir la constitutionnalité de ce dispositif en déposant ce sous-amendement, qui tend à préciser que le bureau de chaque assemblée peut autoriser un parlementaire à commencer une nouvelle activité professionnelle, si celle-ci ne compromet pas l’exercice indépendant du mandat. Une telle disposition pourrait concerner par exemple un parlementaire arrivant en fin de mandat – qu’il s’agisse d’une fin de mandat anticipée, voulue, subie ou crainte – et souhaitant préparer sa réinsertion professionnelle, dès lors que le métier exercé apparaît compatible avec le mandat.

J’ai le sentiment que ce sous-amendement s’inscrit dans le même esprit que celui que vient de présenter M. Longuet, et je ne désespère pas non plus que Mme Assassi soit convaincue par mon argumentation, car les rédactions respectives de nos sous-amendements sont relativement proches. La seule différence que je relève avec vos sous-amendements, madame la sénatrice, est le mot « motivée » : en effet, les bureaux des assemblées ne sont pas des juridictions. Je pense malgré tout que vous pourriez vous rallier au sous-amendement du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Le sous-amendement n° 187, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Amendement n° 81 rectifié, alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. O. 146-1. – I. – Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle rémunérée qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat sauf autorisation, motivée et rendue publique, accordée par le Bureau de l’Assemblée nationale dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L.O. 151-2.

Ce sous-amendement a déjà été défendu.

Le sous-amendement n° 163, présenté par Mme Lipietz, est ainsi libellé :

Amendement n° 81 rectifié, alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. - Il est interdit à tout député d’exercer le métier d’avocat ou de consultant ou une fonction de conseil. »

Ce sous-amendement n’est pas soutenu.

Le sous-amendement n° 158, présenté par Mme Lipietz, est ainsi libellé :

Amendement n° 81 rectifié, alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. - Il est interdit à tout député d’exercer le métier d’avocat ou de consultant ou une fonction de conseil sauf s’il l’exerçait avant le début de son mandat. »

Ce sous-amendement n’est pas soutenu.

Le sous-amendement n° 161, présenté par Mme Lipietz, est ainsi libellé :

Amendement n° 81 rectifié, alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. - Les députés exerçant des fonctions de conseil, sauf dans le cas d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, transmettent chaque année à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique : le nom de leurs clients, le montant de leurs prestations correspondants, et l’objet du conseil. »

Ce sous-amendement n’est pas soutenu.

Le sous-amendement n° 189, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Amendement n° 81 rectifié, alinéa 25

Supprimer les mots :

, sauf dans le cadre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, qu’il exerçait avant le début de son mandat

Ce sous-amendement a déjà été défendu.

Le sous-amendement n° 182, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Amendement n° 81 rectifié, après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... - Il est interdit à tout député de s’inscrire au barreau durant son mandat. »

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Ce sous-amendement vise à interdire à tout député de s’inscrire au barreau durant son mandat, dans la mesure où l’activité parlementaire suffit à l’occuper...

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Le sous-amendement n° 183, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Amendement n° 81 rectifié, après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’activité de conseil s’entend du conseil aux entreprises, aux associations, aux États ou aux collectivités territoriales dans la promotion et la défense de leurs droits et intérêts auprès d’organismes publics susceptibles de prendre des décisions les affectant ».

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Ce sous-amendement vise à établir une définition de l’activité de conseil qui s’étend non seulement au conseil aux entreprises, mais aussi aux associations, aux États ou aux collectivités territoriales dans la promotion et la défense de leurs droits et intérêts. Nous avons pu effectivement avoir connaissance du fait que certains parlementaires ou membres de cabinet complétaient leur activité principale par cette activité de conseil qui fait un peu jaser !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Le sous-amendement n° 184, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Amendement n° 81 rectifié, après l’alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- Les premier et second alinéas de l’article L.0. 148 du même code sont complétés par les mots : « ou indemnisées à un autre titre que les frais de déplacement occasionnés par l’exercice de la fonction. »

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Il s’agit du problème récurrent des rémunérations annexes. Nous pensons que les parlementaires perçoivent une indemnité suffisamment correcte pour ne pas avoir besoin de ressources supplémentaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Le sous-amendement n° 160, présenté par Mme Lipietz, est ainsi libellé :

Amendement n° 81 rectifié, après l’alinéa 35

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l’article L.O. 151-1 du code électoral, il est inséré un article L.O. 151-1-... ainsi rédigé :

« Art. L.O. 151-1-… - La qualité de membre d’une fonction publique percevant un traitement classé en échelle lettre est incompatible avec la réalisation d’un second mandat consécutif de député. »

Ce sous-amendement n’est pas soutenu.

Le sous-amendement n° 190, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Amendement n° 81 rectifié, alinéa 40

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Le Bureau de l’Assemblée nationale peut autoriser, en application du premier alinéa de l’article L.O. 146-1, le député à commencer une activité professionnelle nouvelle qui ne compromet pas l’exercice indépendant du mandat parlementaire. Cette autorisation, motivée et rendue publique, est prise après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Ce sous-amendement a déjà été défendu.

Le sous-amendement n° 170 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 81 rectifié, alinéa 40

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

« Le Bureau de l’Assemblée nationale apprécie, en application du I de l’article L.O. 146-1, la compatibilité de la nouvelle activité professionnelle du député avec l’exercice indépendant du mandat parlementaire. Cette décision est communiquée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Thierry Repentin, ministre délégué

Ce sous-amendement, qui complète le sous-amendement déposé à l’alinéa 24, vise à permettre au bureau de l’Assemblée nationale d’autoriser un parlementaire à commencer une nouvelle activité professionnelle si celle-ci ne compromet pas l’exercice indépendant du mandat. Une telle disposition pourrait concerner, par exemple, un parlementaire arrivant en fin de mandat et souhaitant, en quelque sorte, préparer sa réinsertion professionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Le sous-amendement n° 154, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Amendement n° 81 rectifié, alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

VII. – Les I A à IV du présent article entrent en vigueur à compter, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale et, s’agissant des sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.

La parole est à M. Gérard Longuet.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Ce sous-amendement relatif à l’entrée en vigueur des dispositions de ce projet de loi tend à prendre en compte une idée acceptée par la commission des lois.

Vous aviez imaginé, pour l’Assemblée nationale, de retenir la date du prochain renouvellement général, c’est-à-dire l’année 2017. Nous considérons que c’est une très bonne idée et qu’il faut également l’appliquer au Sénat : la loi s’appliquerait donc à partir de 2014, pour les sénateurs élus en 2008, et de 2017, pour ceux élus en 2011.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 50, présenté par M. Maurey, Mmes Morin-Desailly et Férat et MM. Merceron, Delahaye, Guerriau, Amoudry, de Montesquiou et J.L. Dupont, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l’article L.O. 141 du même code, il est inséré un article L.O. 141 - ... ainsi rédigé :

« Art. L.O. 141 - ... – L’appartenance à un corps de catégorie A de la fonction publique d’État dont la liste est fixée par décret pris en Conseil d’État est incompatible avec le mandat de député.

« Le député qui, lors de son élection, se trouve dans le cas d’incompatibilité mentionné ci-dessus doit, dans l’année suivant l’élection, choisir entre son mandat législatif et son appartenance à la fonction publique.

« À défaut d’option dans le délai imparti le député est réputé démissionnaire d’office. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je souhaite revenir sur l’article 2 en lui-même avant de présenter mon amendement. En effet, je ne comprends pas la raison pour laquelle on montre du doigt les activités de conseil. Pour ma part, j’ai exercé une activité de conseil avant de devenir élu local, et j’ai dû y mettre un terme quand je suis devenu maire. Je me suis consacré ensuite à l’activité publique, mais sans aucun filet !

Dans mes activités de conseil, j’ai mené des missions auprès de collectivités à l’étranger : je ne vois pas en quoi une telle activité serait incompatible avec mon mandat de parlementaire si je souhaitais la reprendre !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je ne comprends donc pas pourquoi ce texte va si loin : quels problèmes, scandales ou anomalies relevés ces dernières années dans les activités des parlementaires justifieraient que l’on exclue totalement la possibilité d’exercer cette activité ?

Il n’est pas facile de se lancer dans la vie publique lorsque l’on exerce une activité privée, c’est même plutôt compliqué. Il faut donc favoriser une réelle diversité socioprofessionnelle dans nos assemblées, alors que celle-ci tend à s’estomper. Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner les formations suivies par les parlementaires. Je le répète, je ne comprends pas quel est l’objectif visé par les auteurs de ce texte.

J’en viens à l’amendement n° 50, qui s’inscrit dans la logique de prévention des conflits d’intérêts pour les parlementaires, notamment lorsqu’ils sont issus de la haute fonction publique. Notre collègue député Bruno Le Maire, lui, a eu le courage de démissionner de la fonction publique. Il nous semble en effet que la combinaison de l’appartenance à la haute fonction publique et de l’exercice d’un mandat parlementaire crée des situations de conflit d’intérêts potentiels, qui peuvent être nuisibles au bon exercice de la démocratie et créer une réelle inégalité d’accès aux fonctions électives.

Le présent amendement vise donc à imposer à tout haut fonctionnaire élu au Parlement de démissionner de la fonction publique, afin d’éviter tout soupçon de collusion avec l’administration ou le corps auquel il appartenait précédemment et qu’il est susceptible de rejoindre au terme de son mandat.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 110, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article L.O. 144 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d’indemnités complémentaires supérieures au montant des frais de déplacement occasionnés par l’exercice de la mission.

« Un parlementaire désigné par son assemblée au sein d’un organisme extraparlementaire ne peut recevoir d’indemnité ou de rémunération à ce titre. »

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Cet amendement traite également des revenus annexes.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 26, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa, après les mots : « de président de conseil de surveillance, » sont insérés les mots : « de mandataire social, d’administrateur ou » et le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 93, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 17 et 18

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L.O. 146-1 - I - Tout député, pour commencer à exercer une activité professionnelle, en cours de mandat, doit demander l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale et l’avis de l’organe en charge de la déontologie parlementaire.

« II - Sauf dans le cadre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, tout député exerçant une fonction de conseil doit demander l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale et l’avis de l’organe en charge de la déontologie parlementaire. »

La parole est à M. Gérard Longuet.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 118 rectifié, présenté par MM. Pozzo di Borgo, Amoudry et Capo-Canellas, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

II. - En conséquence, alinéa 18

Remplacer la référence :

II

par la référence :

Art. L.O. 146-1. -

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 167 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L.O. 146 -1 – I. – Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle rémunérée qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat sans l’autorisation accordée par le Bureau de l’Assemblée nationale dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L.O. 151-2.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Thierry Repentin, ministre délégué

Cet amendement est très proche du sous-amendement n° 169 rectifié que j’ai présenté il y a quelques minutes.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 29, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. - Il est interdit à tout député d’exercer le métier d’avocat ou de consultant ou une fonction de conseil sauf s’il l’exerçait avant le début de son mandat. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 35, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. - Les députés exerçant des fonctions de conseil doivent transmettre chaque année à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique le nom de leurs clients, le montant de leurs prestations correspondants, et l’objet du conseil. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 28, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Après les mots :

d’exercer

insérer les mots :

le métier d’avocat ou de consultant ou

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 95, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Après les mots :

fonction de conseil

insérer les mots :

directement par lui-même ou en dirigeant et gérant une société dont c'est l'objet,

La parole est à M. Gérard Longuet.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Cet amendement a un caractère un peu technique. Le dirigeant d’une société de conseil, qui ne fait pas de conseil, fait pourtant travailler des gens qui font du conseil. Je souhaitais ouvrir ce débat, mais compte tenu de l’évolution du Gouvernement, qui me paraît assez positive, je retire l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 95 est retiré.

L'amendement n° 107, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’activité de conseil s’entend du conseil aux entreprises, aux associations, aux États ou aux collectivités territoriales dans la promotion et la défense de leurs droits et intérêts auprès d’organismes publics susceptibles de prendre des décisions les affectant. »

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° 30, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ...- La possession d’une part supérieure à 10 % du capital ou l’exercice d’une fonction de direction dans une entreprise de presse ou une entreprise de l’audiovisuel est incompatible avec le mandat de député. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 111, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Il est interdit à tout député de s’inscrire au barreau durant son mandat. »

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 8, présenté par Mme N. Goulet et M. Jarlier, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...-Après l'article L.O. 146-1 du même code, il est inséré un article L.O 146-1-... ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146-1-...- Sont incompatibles avec le mandat de parlementaire la détention de la majorité des actions ou des parts sociales dans une entreprise de presse telle que définie par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime de la presse, ainsi que les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans ces entreprises.

« Le présent article est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés, ou entreprises ci-dessus visés. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Cet amendement vise à introduire une nouvelle incompatibilité entre le mandat de parlementaire et la détention ou l’exercice de fonctions de direction d’une entreprise de presse. En effet, ces fonctions cumulées peuvent créer des distorsions de concurrence entre des parlementaires d’un même département ou d’une même région. N’oublions pas que les entreprises de presse ont un pouvoir important et qu’elles perçoivent également chaque année des subventions de l’État d’un montant élevé.

D’un point de vue éthique, ces deux fonctions me semblent donc totalement incompatibles, même si je sais que certaines personnes n’ont pas été très contentes de cet amendement, courageusement cosigné par Pierre Jarlier.

Je profite du temps de parole qui me reste pour dire que, dans cet hémicycle, des conflits d’intérêts, nous en voyons quand même se produire souvent ! Ainsi, j’ai le souvenir très précis de notre collègue Cazeau, représentant de l’Assemblée des départements de France, pointant de son doigt vengeur le banc ministériel lors du débat sur le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

Debut de section - Permalien
Thierry Repentin, ministre délégué

Je n’étais pas là !

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Bernard Cazeau n’en disait pas moins au représentant du Gouvernement qu’il ne tarderait pas à voir la réaction de l’ADF.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

C’est un exemple de conflit d’intérêts ! Lorsque vous êtes président de conseil général, vous défendez le département. Lorsque vous êtes président de conseil régional, vous défendez la région. Lorsque vous êtes maire et membre de l’Association des maires de France, vous défendez les communes. Tout cela est consubstantiel à la fonction. C’est pourquoi il est grand temps en matière d’entreprise de presse que cette incompatibilité soit votée.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 22, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... –À l’article L.O. 147 du même code, les mots : « d'accepter, en cours de mandat, » sont remplacés par les mots : « d’occuper ».

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

C’est un amendement de cohérence.

Aujourd'hui, les parlementaires ne peuvent pas diriger un certain nombre d’entreprises qui sont énumérées par le code électoral, mais ils peuvent, au sein de ces mêmes entreprises, occuper des fonctions de membres d’un conseil d'administration ou d’un conseil de surveillance. Nous proposons de rendre également incompatibles ces fonctions.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 108, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les premier et second alinéas de l'article L.O. 148 du même code sont complétés par les mots : « ou indemnisées à un autre titre que les frais de déplacement occasionnés par l’exercice de la fonction ».

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Il est défendu. Mais je veux rebondir sur ce qu’a dit Nathalie Goulet.

Finalement, pour être parlementaire, il faut n’être rien du tout et n’avoir ainsi aucun intérêt à défendre ! Je ne suis visiblement pas un grand pédagogue, car perdure une confusion totale quant à la façon de concevoir comment dégager l’intérêt général dans une assemblée parlementaire. Je le dis donc encore une fois : ce n’est pas en fabriquant des atomes civiques épurés de tout intérêt qu’on y parviendra. À ce moment-là, vous n’autoriserez plus que des ectoplasmes à devenir parlementaires ! Or c’est précisément de ce choc des intérêts que naît l’intérêt général. En tout cas, on n’a pas trouvé de meilleurs moyens.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Le seul problème, c’est comment éviter que le débat ne soit biaisé. Il l’est notamment si celui qui doit présenter le texte, lancer le débat – par exemple, le rapporteur –, si celui qui est chargé de faire l’enquête a des intérêts dans le sujet en cause. C'est l’une des raisons pour lesquelles je me suis opposé à la première partie du projet de loi organique, qui reposait sur une fiction totale. La démocratie ne fonctionne pas ainsi ! Il ne s’agit pas d’« épurer » les gens de tout intérêt. Il s’agit, au contraire, de mêler les intérêts pour que de leur confrontation jaillisse l’intérêt général.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 96, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 19 à 21

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Gérard Longuet.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

L’article L.O. 149 permet aux avocats d’exercer le mandat de parlementaire en établissant des règles de compatibilité et de déontologie entre les deux fonctions. Les alinéas 19 à 21 ressemblent à un numéro de trapèze dans lequel on cherche à rattraper l’irrattrapable. Ils n’apportent donc strictement rien. Le statu quo serait bien meilleur !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 42 rectifié, présenté par MM. Doligé, P. André, Beaumont, Béchu, Charon, Duvernois, B. Fournier, Houpert, Lefèvre et Milon, Mme Procaccia et M. Revet, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Après la référence :

L.O. 142,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

il doit démissionner de cet emploi.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Lorsqu’un fonctionnaire devient parlementaire, il est placé en détachement et peut ainsi continuer à bénéficier de son avancement et de ses droits à pension.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Il n’en reste pas moins qu’il y a une vraie différence entre le fonctionnaire, qui est sûr de retrouver un emploi à l’issue de son mandat, et le salarié du privé. Certes, la loi de 2000 autorise le maintien de ce dernier dans les effectifs de l’entreprise, ce qui ne va pas de soi, certaines entreprises ayant un peu de difficulté à l’accepter. Je parle en connaissance de cause puisque je suis passée par là ! Un fonctionnaire, lui, n’a pas ce genre de difficulté.

On entend toujours dire ici qu’il faudrait envoyer au Parlement un peu moins de fonctionnaires et un plus de gens représentant le privé.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Voilà pourquoi nous proposons que les fonctionnaires et les salariés du privé se retrouvent exactement dans la même situation lorsque les uns et les autres sont élus au Parlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 31, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 25

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l’article L.O. 151-1 du code électoral, il est inséré un article L.O. 151-1-... ainsi rédigé :

« Art. L.O. 151-1-... – La qualité de membre d’une fonction publique classé en échelle lettre est incompatible avec la réalisation d’un second mandat consécutif de député. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 72, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Après le mot :

examine

insérer les mots :

, après avoir sollicité pour avis la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

La création de la Haute Autorité, qui centralise les informations concernant les intérêts, les activités et le patrimoine des élus, perdrait de son sens si celle-ci n’était pas consultée par les bureaux des assemblées lorsqu’ils examinent la compatibilité des intérêts des parlementaires avec leur mandat.

Cet amendement vise uniquement à transmettre aux bureaux des assemblées un avis de la Haute Autorité sur cette compatibilité. Cela déchargera, par ailleurs, les bureaux des assemblées d’une grande partie du travail puisque la Haute Autorité aura déjà effectué un travail d’analyse et de synthèse.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

La Haute Autorité ne connaît rien au secteur privé : il n’y a que des fonctionnaires et des magistrats !

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Qu’est-ce que vous en savez ? En plus, je n’ai pas souvenir de vous avoir malmené durant ce débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

C’est vrai, et je vous prie d’accepter mes excuses les plus sincères !

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Ce n’est pas parce qu’il a raison qu’il est obligé de me couper la parole. Et s’il veut commencer, je peux m’y mettre moi aussi !

Cela étant, si l’avis final reste, bien entendu, celui du bureau, il convient de l’éclairer par une consultation de la Haute Autorité.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 168 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

« Le Bureau de l’Assemblée nationale apprécie, en application du I de l’article L.O. 146-1, la compatibilité de la nouvelle activité professionnelle du député avec l’exercice indépendant du mandat parlementaire. Cette décision est communiquée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Thierry Repentin, ministre délégué

Il est défendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 94, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

VII. - Les IA à IV du présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.

La parole est à M. Gérard Longuet.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° 43 rectifié, présenté par MM. Doligé, P. André, Beaumont, Charon, Couderc, B. Fournier, Houpert, Hyest, Lefèvre et Milon, Mme Procaccia et M. Revet, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Remplacer les mots :

le 1er janvier 2014

par les mots :

à compter de la publication de la présente loi et au plus tard au 1er janvier 2014

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

La rédaction que nous proposons nous paraît nettement plus claire.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements et sous-amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Pour ce qui est de l’amendement n° 45, j’en demande le retrait. À défaut, j’émettrai un avis défavorable au nom de la commission. Pourquoi ? Parce que, aux termes de cet amendement, le commencement d’une nouvelle activité professionnelle n’est pas interdit, mais soumis à une autorisation du bureau de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire, ce qui peut ouvrir un pouvoir discrétionnaire. Or les incompatibilités doivent d’être appréciées objectivement, car elles sont dérogatoires à une liberté du parlementaire.

Plusieurs de nos collègues et le Gouvernement proposent également de renvoyer cette autorisation au bureau des assemblées. Je comprends tout à fait leur logique. Toutefois, l’article 25 de la Constitution dispose très clairement que les incompatibilités des parlementaires doivent être fixées par une loi organique. Je ne peux méconnaître cette disposition, et je pense que le Gouvernement non plus. Il nous revient donc de faire notre travail de législateur organique. En nous en remettant au bureau des assemblées, nous prendrions le risque d’être taxés d’incompétence négative et de nous exposer au reproche de ne pas faire notre travail.

Cela étant, mes chers collègues, pour ce qui est du dispositif proposé par le Gouvernement, je comprends qu’il puisse y avoir discussion. Je vous ai fait part du point de vue de la commission. Peut-être le Sénat, dans sa sagesse, choisira-t-il ce qu’il souhaite choisir, comme toujours.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Qu’est-ce que cela veut dire ? Ce n’est pas clair !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Madame Procaccia, il s’agit non de mon avis personnel, mais de l’avis de la commission, qui est défavorable, et j’ai rappelé que le Sénat pouvait voter comme il l’entendait, ce qui est un truisme, vous en conviendrez.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

De toute façon, je suis également en désaccord avec l’amendement n° 45 de M. Longuet puisqu’il vise à différer l’entrée en vigueur de la loi.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 81 rectifié, j’émets un avis favorable, ce qui n’étonnera personne.

L’avis pourrait également être favorable au sous-amendement n° 181, sous réserve que vous acceptiez de le rectifier, monsieur Collombat. Le fait qu’un parlementaire désigné par son assemblée pour siéger au sein d’un organisme extraparlementaire ne puisse désormais recevoir d’indemnité ou de rémunération à ce titre figure déjà dans l’amendement n° 81 rectifié. Cette précision est donc inutile. En revanche, prévoir que « l’exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d’indemnités complémentaires supérieures au montant des frais de déplacement organisés par l’exercice de la mission » est une précision utile à laquelle je donnerai un avis favorable.

Le sous-amendement n° 188, qui est similaire à l’amendement n° 73, dont la commission avait demandé le retrait, soulève les questions constitutionnelles précitées.

Le sous-amendement n° 153 donne lieu à un avis défavorable tout comme le sous-amendement n° 169 rectifié du Gouvernement auquel il s’apparente et qui prévoit l’autorisation du bureau pour commencer une nouvelle activité. Nous en revenons aux difficultés constitutionnelles précédemment mentionnées.

Je précise que le sous-amendement n° 169 rectifié n’a pas été examiné par la commission. L’Assemblée nationale a prévu qu’un parlementaire ne pouvait pas commencer en cours de mandat une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début du mandat. La commission a confirmé cette incompatibilité sans la modifier. Une telle disposition, je le redis, me paraît constitutionnelle, car l’article 25 de la Constitution dispose que seul le législateur organique peut fixer le régime des incompatibilités parlementaires. En l’espèce, cette nouvelle incompatibilité ne serait pas disproportionnée au regard de son objectif d’intérêt général, qui est de garantir l’indépendance du mandat parlementaire, s’agissant en outre d’élus représentants la nation et non d’élus locaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Dans ce cas, il faut interdire tous les métiers !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Pas du tout !

Le sous-amendement n° 187 étant très proche du sous-amendement n° 169 rectifié, la commission en sollicite le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Le sous-amendement n° 189 étant similaire à l’amendement n° 75, sur lequel la commission avait émis un avis défavorable, il recueille également un avis défavorable.

Le sous-amendement n° 182 étant similaire à un amendement déjà satisfait par l’amendement n° 81 rectifié, qui prévoit qu’un parlementaire ne peut devenir avocat s’il ne l’était pas avant le début de son mandat, j’en sollicite le retrait.

La commission a émis un avis défavorable sur le sous-amendement n° 183, qui est similaire à l’amendement n° 107, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai lors de l’examen de ce dernier.

La rédaction du sous-amendement n° 184 étant désormais identique à celle de l’amendement n° 108, conformément au souhait de la commission, l’avis est donc favorable.

Le sous-amendement n° 170 rectifié n’a pas été examiné par la commission, mais il tend à tirer les conséquences du sous-amendement n° 169 rectifié. J’en sollicite donc le retrait pour les raisons que j’ai déjà expliquées. Il en est de même pour le sous-amendement n° 190.

Le sous-amendement n° 154 est similaire à l’amendement n° 94, que nous examinerons ultérieurement. Le dispositif prévu n’est pas conforme aux dispositions habituelles concernant l’entrée en vigueur des textes introduisant de nouvelles règles en matière d’incompatibilités parlementaires, qui prévoient généralement une application à compter du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale et du prochain renouvellement du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur Longuet, le Conseil constitutionnel a retenu cette même formule dans sa décision du 12 avril 2011 sur la loi organique relative à l’élection des députés et des sénateurs, tout particulièrement dans son considérant 24 : s’agissant des règles applicables à l’élection des sénateurs, elles prennent effet […] lors du prochain renouvellement du Sénat. » Par conséquent, l’avis de la commission est défavorable.

Concernant l’amendement n° 50, l’avis est le même que pour l’amendement n° 43 rectifié, à savoir défavorable.

L’amendement n° 110 étant satisfait par l’amendement n° 81 rectifié, la commission en sollicite le retrait.

L’amendement n° 93 prévoit que le commencement d’une nouvelle activité professionnelle soit non pas interdit mais soumis à une autorisation du bureau de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire. Cette proposition suscite les mêmes objections que précédemment ; l’avis est donc défavorable.

Je demande le retrait de l’amendement n° 167 rectifié, pour les raisons que j’ai déjà évoquées lors de mon avis sur le sous-amendement n° 169 rectifié.

L’amendement n° 107 tend à donner une définition de la notion d’activité de conseil, qui serait interdite aux parlementaires au cours de leur mandat. L’idée est intéressante, mais la définition proposée paraît trop restrictive dans la mesure où elle se limite au conseil en vue de la défense des droits et intérêts des personnes conseillées auprès d’organismes publics susceptibles de prendre des décisions à leur encontre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Or l’activité de conseil, comme le sait très bien M. Longuet, peut également concerner des activités purement privées ou commerciales sans faire intervenir une personne publique. La notion d’activité de conseil figure déjà dans le droit en vigueur – je pense à l’article L.O. 146-1 du code électoral – et elle est bien connue des bureaux des assemblées et du Conseil constitutionnel, qui apprécient l’activité déclarée par un parlementaire. C’est pourquoi je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai, au nom de la commission, un avis défavorable.

L’amendement n° 111 est satisfait par l’amendement n° 81 rectifié. La commission en demande donc le retrait.

L’amendement n° 8 porte sur l’incompatibilité entre le mandat de parlementaire et la détention ou l’exercice de fonctions de direction d’une entreprise de presse. Je dirai à Mme Goulet et à M. Jarlier que cette question se pose, car nous sommes tous très attachés à l’indépendance de la presse.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Il y a aussi la presse d’opinion ! L’Humanité, c’est quand même Jean Jaurès !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je connais l’histoire, et je sais que sous la IIIe République beaucoup de journaux étaient dirigés par des parlementaires de toutes tendances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

J’ajoute un élément pour la réflexion commune : autant le pluralisme de la presse d’opinion est important, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur Collombat, vous assumez la responsabilité de vos propos.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Autant le pluralisme de la presse d’opinion est important, disais-je, autant nous devons constater que la presse quotidienne régionale donne lieu, presque partout en France, à un monopole de fait. Nous avons connu l’époque où toutes les régions, et même les départements, comptaient plusieurs quotidiens d’information.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Il me semble donc qu’il y a là un certain nombre de questions sur lesquelles nous ferions bien de travailler.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Non, car cela concerne plusieurs personnes, monsieur Longuet – c’est d’ailleurs facile à vérifier –, voire un nombre certain de personnes. La question de l’indépendance de la presse dans des secteurs où existe un monopole de fait mérite d’être soumise à la réflexion.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Moyennant en quoi, la commission est défavorable à l’amendement n° 8.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

L’amendement n° 22 apporte une précision utile ; il a donc recueilli un avis favorable de la commission.

L’amendement n° 108 prévoit de supprimer les indemnités versées à un parlementaire qui siège dans divers organismes locaux, au titre d’un mandat local ou non. L’adoption de ce dispositif complèterait utilement celui que la commission avait adopté en matière d’incompatibilités à l’article 2, à savoir l’interdiction de bénéficier d’une quelconque rémunération, indemnité ou gratification en cas de nomination au sein d’un organisme extraparlementaire. J’ajoute que cet amendement ayant été présenté sous forme de sous-amendement à l’amendement n° 81 rectifié, je répète donc que je suis favorable au sous-amendement.

L’amendement n° 96 tend à supprimer la modification introduite par l’Assemblée nationale selon laquelle un parlementaire exerçant la profession d’avocat ne peut plus être le conseil, une fois élu, d’une entreprise qu’il conseillait avant le début de son mandat et dont les fonctions de direction sont incompatibles avec le mandat parlementaire, en vertu de l’article L.O. 146 du code électoral. Il s’agit en particulier d’entreprises travaillant pour le compte de l’État ou faisant appel à l’épargne publique. Cette disposition, judicieuse à notre sens, vise à éviter tout contournement de l’incompatibilité avec les fonctions de direction et a été approuvée par la commission. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 96.

L’amendement n° 42 rectifié est similaire à un amendement qui a été rejeté par la commission, car il allait au-delà de l’équilibre du texte en obligeant tout fonctionnaire élu parlementaire à démissionner. Par conséquent, l’avis est défavorable.

La commission sollicite le retrait de l’amendement n° 72, qui, à défaut, recueillera un avis défavorable. Nous souhaitons en effet maintenir le rôle actuel des bureaux des assemblées en matière de contrôle des incompatibilités parlementaires, tel qu’il est prévu par le droit en vigueur. Demander l’avis de la Haute Autorité pour apprécier une éventuelle incompatibilité parlementaire ne présente donc aucun intérêt : en cas de doute, le droit actuel prévoit déjà que le bureau doit saisir le Conseil constitutionnel, à qui il appartient de se prononcer sur le fond.

Je sollicite également le retrait de l’amendement n° 168 rectifié, comme pour le sous-amendement n° 170 rectifié.

L’amendement n° 94 n’est pas conforme aux règles habituelles relatives à l’entrée en vigueur des textes introduisant de nouvelles mesures en matière d’incompatibilités parlementaires. Je le répète, le Conseil constitutionnel a retenu cette même formule dans sa décision du 12 avril 2011 précitée sur la loi organique relative à l’élection des députés et des sénateurs : les règles applicables à l’élection des sénateurs prennent effet « lors du prochain renouvellement du Sénat ».

Enfin, l’amendement n° 43 rectifié raccourcit le délai d’entrée en vigueur de la loi sans justification particulière, alors que la disposition remet en cause des situations acquises, ce qui nécessite un délai de quelques mois. La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Thierry Repentin, ministre délégué

M. Thierry Repentin, ministre délégué. Je remercie M. le rapporteur de l’avis pondéré qu’il a émis sur les sous-amendements et les amendements du Gouvernement.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Thierry Repentin, ministre délégué

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 45. En revanche, il est très favorable à l’amendement n° 81 rectifié, cosigné par M. Sueur, qui tend à réécrire l’article 2 du présent texte.

Concernant le sous-amendement n° 181, le Gouvernement émet le même avis que la commission.

Sur le sous-amendement n° 153, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Nous demandons le retrait du sous-amendement n° 187, pour les raisons que j’ai exposées en défendant le sous-amendement n° 169 rectifié. À défaut, nous émettrons un avis défavorable.

Le Gouvernement est défavorable aux sous-amendements n° 189, 182 et 183. En revanche, il émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 184, qui obéit à la même logique que le sous-amendement n° 181.

Par ailleurs, le Gouvernement est défavorable aux sous-amendements n° 190 et 154, qui rejoint l’amendement n° 94, à l’amendement n° 50, favorable à l’amendement n° 110, défavorable aux amendements n° 93 et 107 et demande le retrait de l’amendement n° 111 ; à défaut son avis sera défavorable.

Malgré la qualité de l’intervention de Mme Goulet, je ne suis pas convaincu par l’amendement n° 8. J’émets donc un avis défavorable. En revanche, j’ai été très convaincu par l’argumentation de M. Anziani, et le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 22.

Debut de section - Permalien
Thierry Repentin, ministre délégué

Madame Procaccia, je vous annonce que le Gouvernement est favorable à l’argumentation développée par M. Collombat pour défendre l’amendement n° 108.

Sur l’amendement n° 96, le Gouvernement émet un avis défavorable, de même que sur l’amendement n° 42 rectifié.

En vertu du principe constitutionnel d’autonomie des assemblées parlementaires, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat concernant l’amendement n° 72.

Enfin, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n° 94 et 43 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote sur l'amendement n° 45.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

M. Sueur a rappelé avec raison l’article 25 de notre Constitution, qui renvoie à une loi organique le soin de fixer les incompatibilités entre la fonction parlementaire et certaines activités professionnelles. Cependant, je suis gêné qu’il se serve de cet argument pour dire qu’il n’est pas possible que les bureaux des deux assemblées, qui gèrent la déontologie, se substituent à la loi.

Nous sommes dans une situation quelque peu cocasse : le présent texte vise le conseil, dont la définition est générale et même assez floue. Un ingénieur conseil est-il un ingénieur ou un conseil ? De nombreux conflits d’interprétation vont se faire jour, qui risqueront de se traduire par des polémiques publiques, via les déclarations d’intérêts, la saisine de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les observations que cette instance transmettra aux bureaux et, naturellement, la publicité donnée à toute cette procédure.

Or, monsieur le rapporteur, à ce jour, par ce texte de loi qui écarte l’activité de conseil, nous ne pouvons pas lutter contre ce que vous souhaitez combattre implicitement et à juste titre, à savoir la dépendance d’un élu à l’égard d’un ou de plusieurs clients importants. Les prestations de ce parlementaire pèseraient pour beaucoup dans son pouvoir d’achat et son niveau de vie. Elles lui feraient donc perdre son indépendance à l’égard de ses clients. Cette préoccupation est parfaitement légitime, et elle ne me choque pas.

La législation est-elle pour autant en mesure d’entrer dans le détail de chaque situation ? Ma réponse est catégoriquement non ! Pour mener un examen au cas par cas, l’intervention des bureaux des assemblées est nécessaire.

Par ses conceptions, la commission s’oppose à la solution que le Gouvernement avance, avec une attitude plus ouverte, à savoir faire confiance aux bureaux des assemblées. Elle choisit donc d’écarter une profession tout entière. Quel est le risque ? Que ces activités réapparaissent sous d’autres appellations.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Nous le savons tous, dans le monde de la communication et du journalisme économique, certains journalistes font ce qu’ils appellent des « ménages ». Cela consiste à animer des assemblées générales, qui du Crédit agricole, qui d’une banque internationale. Les uns se contentent de Guéret dans la Creuse, les autres vont à Londres ou aux États-Unis, mais tout le monde est payé. Il ne s’agit pas de fonctions de conseil, puisqu’aucun mandat ne lie ces professionnels à un donneur d’ordres, et que ceux-ci ne pèsent pas sur une quelconque décision. Toutefois, une rémunération est bien versée par un organisme extérieur, dont l’importance peut effectivement nuire à l’indépendance d’un parlementaire qui exercerait ces fonctions.

Le présent texte ne traite pas de cette question. Ainsi, il écarte le conseil sans prendre en compte d’autres formes de dépendance !

Par cet amendement n° 45, je propose notamment de renvoyer, pour les manifestations quotidiennes du risque de dépendance, la surveillance aux bureaux des deux assemblées. Cette solution me semble parfaitement opérationnelle. Voilà pourquoi je continue à défendre cet amendement, qui, s’il bénéficie somme toute d’un regard compréhensif de la part du Gouvernement, se heurte à l’opposition de principe de la commission des lois, laquelle me semble en dehors des réalités du terrain.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je mets aux voix l’amendement n° 45.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du scrutin n° 308 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Monsieur Collombat, acceptez-vous de rectifier le sous-amendement n° 181 dans le sens suggéré par la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Il s’agit donc du sous-amendement n° 181 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, et ainsi libellé :

Amendement n° 81 rectifié, après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« I BAA - L'article L.O. 144 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'indemnités complémentaires supérieures au montant des frais de déplacement occasionnés par l'exercice de la mission. »

Je le mets aux voix.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Madame Assassi, le sous-amendement n° 188 est-il maintenu ?

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 153.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Si l’on souhaite que les parlementaires ne soient pas seulement des retraités ou des fonctionnaires mais puissent être issus de la société civile, je reste absolument convaincu qu’il faut leur donner la possibilité d’évoluer sur le plan professionnel. Le temps passant, il peut être difficile pour eux d’exercer leur métier d’origine dans les mêmes conditions qu’auparavant, soit qu’ils en aient perdu la pratique – j’évoquais des métiers manuels, comme celui de chirurgien –, soit que leur intérêt ou les conditions économiques ne rendent plus cette activité possible.

En soi, l’idée de commencer une activité professionnelle n’est pas choquante. On peut simplement formuler le vœu que celle-ci soit compatible avec la déontologie de l’assemblée. C’est pourquoi j’ai introduit une contrainte : l’exercice d’une activité nouvelle est de droit, mais il doit être soumis à l’appréciation du bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat. De la même façon, et cela ne vous surprendra pas, je réintroduis la possibilité d’exercer une fonction de conseil, dans les limites, toujours selon la même idée, de la déontologie.

Il ne s’agit pas d’un problème d’incompatibilité. Seule la loi pourrait la fixer et, en cohérence avec mon amendement n° 45, je considère qu’elle n’a pas à fixer une incompatibilité générale avec les métiers de conseil. En revanche, je souhaite que la Haute Assemblée reconnaisse la responsabilité du bureau des assemblées pour autoriser, dans le cadre du respect des règles de déontologie, une activité nouvelle ou une activité de conseil.

J’évoquais précédemment l’extraordinaire diversité de ces activités de conseil et la raison pour laquelle il me paraît impensable d’en interdire systématiquement la pratique. L’immense majorité d’entre elles recouvrent des fonctions extrêmement techniques concernant la productivité, l’organisation du travail, le déploiement de systèmes informatiques ou la motivation des troupes pour la conduite du changement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Je saisis l’occasion de l’examen de ce sous-amendement pour mettre en garde nos collègues et, malheureusement, également le Gouvernement quant à l’idée de soumettre le commencement d’une nouvelle activité professionnelle à l’appréciation du bureau des assemblées.

Le texte de la Constitution fixe un principe : les incompatibilités doivent être interprétées strictement et correspondre à une situation objective. Dans la série des dix-huit articles de lois organiques accumulés au long des années qui établissent de telles incompatibilités, je n’en trouve aucun qui attribue un pouvoir d’appréciation à quiconque. Dans tous les cas, les activités décrites comme incompatibles avec le mandat parlementaire sont définies par une situation objective. C’est notamment le cas des professions de conseil. Le texte actuellement en vigueur, qui remonte à 1995, interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat et limite cette incompatibilité en en excluant certains membres des professions libérales.

Il est un seul cas dans lequel un pouvoir est reconnu au bureau des assemblées : il ne s’agit pas d’un pouvoir d’appréciation mais de mise en œuvre d’une procédure de sanction après que le bureau a fait le constat objectif d’une incompatibilité. Le cas du parlementaire visé est alors soumis au Conseil constitutionnel.

Il est inutile de vous rappeler que tous ces articles, puisqu’il s’agit de lois organiques, ont été examinés par le Conseil constitutionnel. Il me semble donc presque certain qu’une disposition qui accorderait pour la première fois, cinquante-cinq ans après la rédaction de la Constitution, un pouvoir d’appréciation à une assemblée politique visant à déterminer la compatibilité de l’exercice d’un mandat parlementaire avec le commencement d’une nouvelle profession, alors qu'il n’y a pas de règle de fond, serait déclarée inconstitutionnelle.

Ne nous acharnons pas ! Si l’on veut régler un problème de transition professionnelle, faisons-le en décrivant des situations objectives et ne renvoyons pas au bureau des assemblées une telle appréciation. Ce ne serait pas conforme à la Constitution.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Philippe Bas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Les incompatibilités sont des exceptions à un principe, …

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

… celui de la liberté d’exercice d’une activité professionnelle par tout parlementaire. Ces exceptions sont limitativement énumérées, et le texte qui nous est soumis a pour objet, sur ce point, de les étendre.

Alors que jusqu’à présent on raisonnait en fonction de la nature de l’activité susceptible de faire l’objet d’une incompatibilité, il est très surprenant de vouloir aujourd’hui distinguer les activités non plus par leur nature, mais par le moment auquel elles ont été entreprises. Autrement dit, une activité jugée compatible par nature pourrait continuer à être exercée par un parlementaire, parce qu’il l’exerçait avant de commencer son mandat, alors que la même activité, toujours compatible par nature avec le mandat parlementaire, serait interdite…

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

… à celui qui la commencerait après le début de son mandat, même s’il dispose de toutes les qualifications lui permettant de l’entreprendre, en particulier de toutes les autorisations professionnelles requises dans le cas d’une activité réglementée.

Cela pose un problème lourd. Si on laisse en l’état le texte adopté par l’Assemblée nationale, je crains qu’il n’encoure un fort risque d’inconstitutionnalité. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement comme les auteurs du sous-amendement en discussion ont bien fait de s’inspirer de ce qui existe déjà dans le code électoral, c'est-à-dire du fait que le bureau de l’Assemblée nationale examine si l’activité est compatible avec le mandat parlementaire. Pour le parlementaire qui démarre une activité nouvelle, le bureau pourrait donc vérifier que l’activité n’est pas, par nature, incompatible avec le mandat. Si elle ne l’est pas, il accordera l’autorisation de l’exercer.

Si nous ne passons pas par cette procédure, alors il faudra renoncer à interdire le démarrage d’activités professionnelles pendant le mandat d’un parlementaire, car il n’y a aucune raison d’introduire une discrimination, pour des activités identiques, entre celui qui les aura exercées avant et celui qui les aura exercées après.

Si la mise en œuvre d’un régime d’incompatibilité vise à protéger l’indépendance des parlementaires, on ne voit vraiment pas pour quelles raisons celle-ci serait moins bien défendue par un parlementaire débutant sa fonction professionnelle après le début de son mandat que par un parlementaire qui l’aurait exercée avant.

Bien sûr, on pourrait définir de nouveaux motifs pour interdire certaines activités professionnelles, qui ne seraient pas seulement liés à l’indépendance, en considérant, par exemple, qu’un parlementaire se doit à cent pour cent à sa tâche de représentant de la nation. C’est d’ailleurs cette raison qui inspire le Gouvernement et sa majorité lorsqu’ils entendent légiférer sur le cumul entre le mandat parlementaire et une fonction exécutive locale.

On a donc le droit de s’interroger sur le bien-fondé de l’interdiction de tout cumul avec une fonction élective d’intérêt général, mais on doit continuer à admettre, comme avec le projet de loi relatif à la transparence que nous sommes en train d’examiner, le principe du cumul entre une activité professionnelle et une activité parlementaire... Si le texte sur le non-cumul d’un mandat parlementaire et d’une fonction exécutive locale était adopté, il serait donc interdit d’exercer une activité d’intérêt général, celle d’élu local, et permis d’exercer une activité économique lucrative tout en étant parlementaire !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

J’y renonce, monsieur le président : la démonstration de Philippe Bas a été tellement brillante que je n’ai rien à ajouter.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Je voulais éclairer l’assemblée, mais si elle ne le souhaite pas, j’y renonce.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Ses conseils sont pourtant excellents et méritent d’être entendus !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je vous donne la parole, monsieur Richard, mais je vous demande d’être bref.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Je fais mienne l’observation de Mme Procaccia quant au brio de l’intervention de Philippe Bas, mais je ne peux malheureusement pas suivre notre collègue sur l’interprétation qu’il fait de l’article L.O. 151-2 du code électoral.

Le rôle du bureau, qui est d’ailleurs conjoint avec celui du garde des sceaux, ministre de la justice, est simplement de saisir le Conseil constitutionnel. Je crois, mon cher collègue, que vous ne faites pas une lecture orthodoxe de cet article.

À la lecture de la déclaration d’intérêts, le bureau ou le garde des sceaux, ministre de la justice, se demande tout simplement s’il se trouve face à l’un des cas objectifs d’incompatibilité. Si vous lisez l’article précité, vous constaterez qu’il revient au Conseil constitutionnel de décider que le député est en situation d’incompatibilité. Il n’y a aucun précédent qui montre qu’a été donné un pouvoir d’appréciation au bureau. Celui-ci n’a simplement qu’un pouvoir de saisine pour faire appliquer les incompatibilités objectives.

C’est pourquoi je réitère ma mise en garde : il n’est constitutionnellement pas possible de confier au bureau d’une assemblée l’appréciation de savoir si une activité d’un parlementaire est licite ou non.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Vous avez la parole, monsieur Longuet, mais je vous demande également d’être bref.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Force est de reconnaître que nous faisons en séance publique – c’est là tout le problème de la procédure accélérée – un travail de commission, somme toute intéressant.

Les propos de notre collègue Alain Richard nous ouvrent une piste et méritent d’être éclairés à la lecture de l’article L.O. 151-2 du code électoral.

Vous avez tout à fait raison, mon cher collègue, « le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées, le bureau de l’Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel ».

La saisine du Conseil constitutionnel ne me dérange pas, bien au contraire ! Ce qui me dérange dans le texte qui nous est proposé, c’est l’incompatibilité absolue avec une fonction de conseil, qui écarte de la fonction parlementaire une catégorie importante de Français. Plus de 100 000 salariés se retrouveront, du jour au lendemain, écartés de leur profession pour des raisons de compatibilité, …

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

… et non pas d’éligibilité, des raisons dont je crois comprendre les motivations du Gouvernement, mais qui, dans l’immense majorité des cas, n’ont strictement rien à voir avec l’inquiétude qui a abouti à cette rédaction surprenante : le métier de conseil est définitivement incompatible avec la fonction parlementaire. Pourquoi pas les charcutiers traiteurs ? Ou les coiffeurs pour dames ? En l’espèce, il s’agit du conseil. Mais pour quelles raisons ? Des salariés de sociétés de conseil se sont-ils mal comportés sous l’Occupation ? Ont-ils eu des activités antinationales ? Sont-ils notoirement, dans leur immense majorité, des repris de justice ? On n’en sait rien. Tout ce que l’on sait, c’est qu’ils n’ont pas le droit d’être conseil et député. J’estime qu’il faudrait prévoir une petite soupape de sûreté.

Par ailleurs, la démonstration de notre collègue Philippe Bas est tout à fait remarquable. Dans le même hémicycle, siégeront côte à côte un charcutier traiteur de tradition et un apprenti, qui aura été élu dans l’élan de la jeunesse, mais qui n’aura pas encore obtenu son brevet professionnel et ne pourra devenir charcutier traiteur parce qu’il n’aura pas encore commencé son activité.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Mme Catherine Procaccia. Il sera conseiller charcutier !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

L’un sera installé, tandis que l’autre, jeune élu, ne pourra y prétendre et n’aura aucun recours. C’est une loi d’airain : aucun charcutier traiteur ne peut commencer une carrière s’il ne l’a pas débutée avant d’être parlementaire. Avouez très honnêtement, mes chers collègues, que cela confine à l’ubuesque !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je mets aux voix le sous-amendement n° 153.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Voici le résultat du scrutin n° 309 :

Le Sénat n'a pas adopté.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 15 juillet 2013, à quinze heures et le soir :

1°) Suite du projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence de la vie publique (texte du projet de loi organique transmis de l’Assemblée nationale, n° 688, 2012-2013) ;

Rapport de M. Jean-Pierre Sueur, fait au nom de la commission des lois (731, 2012-2013) ;

Résultat des travaux de la commission (n° 732, 2012-2013).

2°) Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence de la vie publique (689, 2012-2013) ;

Rapport de M. Jean-Pierre Sueur, fait au nom de la commission des lois (722, 2012-2013) ;

Texte de la commission (n° 724, 2012-2013).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le samedi 13 juillet 2013, à zéro heure dix.