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Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, ces deux projets de loi relèvent d’une même ambition : l’indépendance de la justice. C’est l’article 1er du projet de loi ordinaire qui, en mettant fin aux instructions individuelles, concentre l’essentiel de nos critiques, les articles 2 et 3 étant plus secondaires. En vérité, au motif de favoriser l’indépendance de la justice, ces nouvelles dispositions vont plutôt fragiliser et opacifier son fonctionnement. Certes, ce projet de loi va permettre au Gouvernement d’endosser, une fois de plus, ses habits de chevalier blanc, arguant de ce que peut représenter le symbole de l...
...ec la suppression de l’avis simple pour la nomination des parquetiers, mais aussi en matière disciplinaire, puisque ce sont les décisions, et non plus les propositions de résolution, qui seront rédigées par le CSM. Avec ces nouvelles garanties sur les nominations des magistrats, et donc sur leurs carrières, les compétences disciplinaires à l’égard de ces mêmes magistrats, la fin des instructions individuelles, inscrite dans la loi, et la transparence des instructions générales, c’est l’ensemble des relations entre le pouvoir exécutif et les parquets qui sont revisitées. Cela permet d’offrir des garanties robustes pour l’indépendance de la justice, tout en affirmant la capacité d’orientation politique du garde des sceaux en matière pénale. J’en viens à la composition du CSM. La parité des membres en...
Le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et le projet de loi organique relatif au procureur de la République financier sont indispensables, mes chers collègues. Cependant, notre rôle de protecteur des libertés individuelles et de vigie de la séparation des pouvoirs impose auparavant de voter les textes qui nous sont aujourd'hui présentés. Je pense aussi à la discussion que nous avons eue voilà quelques mois sur le monopole du parquet, à l’occasion de l’examen de la proposition de loi tendant à modifier l’article 689-11 du code de procédure pénale relatif à la compétence territoriale du juge français concernant les...
...nce de Montesquieu, selon qui « des trois puissances, […] celle de juger est en quelque sorte nulle », parce que le juge doit appliquer la loi avec une totale neutralité et ne jamais se comporter en justicier. La justice sans le droit est en effet une forme insupportable de tyrannie. Dès lors, chacun sait que ce n’est pas au juge judiciaire, en dehors des atteintes à la propriété et aux libertés individuelles, d’assigner des limites au pouvoir exécutif. Et chacun sait aussi que, en contrepartie, l’exercice du droit de juger ne tolère aucune intervention du pouvoir politique. Indépendance et neutralité vont donc de pair. La République ne reconnaît pas, n’a jamais reconnu et ne doit surtout pas reconnaître de « pouvoir judiciaire ». À côté de l’indépendance de la justice, il y a son corollaire : les j...
... n’en restera qu’une coquille vide, et nous aurons fait du mauvais travail. Il vaudrait mieux, à ce moment-là, supprimer toute mention du Président de la République à l’article 64. Je veux ajouter un dernier point concernant la politique pénale, car les réformes proposées par le Gouvernement forment un tout. Que le garde des sceaux assume à ciel ouvert des instructions officielles aux parquets, individuelles aussi bien que générales, me paraît, en réalité, très sain, afin de prévenir la tentation de pratiques obscures. C’est une conséquence nécessaire du principe français de l’opportunité des poursuites, que personne ne remet en cause ici. Il est légitime que l’appréciation de cette opportunité ne soit pas laissée au seul libre arbitre des magistrats du parquet, qui, en outre, ont besoin d’être conf...
...st vraiment pas un enjeu secondaire. Il me semble que, lorsqu’on examine lucidement et loyalement, comme l’a fait M. Bas, les raisons de réformer ou de ne pas réformer, on trouve au moins celle-là, qu’on ne peut pas écarter d’un revers de la main. J’ajoute que, même dans un cadre uniquement interne, le Conseil constitutionnel a fixé des limites très strictes aux missions de défense des libertés individuelles qui peuvent aujourd’hui être confiées au ministère public. En effet, il s’est efforcé, d’une manière, à mon avis, extrêmement judicieuse, de proportionner la mission de défense des libertés individuelles reconnue aux magistrats du ministère public au degré d’indépendance de ceux-ci. Aussi, consolider l’indépendance statutaire des membres du ministère public – ce à quoi tendent les deux versants...