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L’amendement n° 39 rectifié ter prévoit que « le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun une personnalité qualifiée ». Si le Président de la République est élu au suffrage universel, les présidents des deux assemblées sont, en revanche, désignés par leurs pairs. La nomination des personnalités qualifiées par les présidents des deux assemblées engage donc les chambres qu’ils représentent. Voilà pourquoi nous proposons que, avant cette désignation, les membres de chacun des bureaux des assemblées puissent se réunir pour débattre et émettre un avis, qui sera consigné au compte rendu des travaux du bureau.
Ce sous-amendement se justifie par son texte même. Il est nécessaire de trouver un moyen de ne pas bloquer le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature en cas de désaccord sur les personnalités à nommer. Les conséquences d’une telle situation sur le fonctionnement de la justice pourraient en effet être graves compte tenu du pouvoir du CSM sur les nominations de magistrats.
Cet amendement traduit la position que nous avons défendue hier lors de la discussion générale, à savoir notre volonté d’aller encore plus loin et d’aligner pleinement le mode de nomination des magistrats du parquet sur celui du siège.
Cet amendement vise à aligner le mode de nomination des magistrats du parquet sur celui qui s’applique aux magistrats du siège. Dès lors que le Conseil supérieur de la magistrature peut faire des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et de président de tribunal de grande instance, il convient que le CSM puisse faire de même pour les postes comparables des ...
Cet amendement vise à supprimer la désignation des personnalités qualifiées par un collège de nomination et rétablit la compétence, en la matière, du Président de la République et des deux présidents des assemblées, qui désignent chacun deux personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le Président de la République sont soumises à l’avis public de la commission permanente compétente en matière de justice au sein de chaque assemblée, et celles qui sont effectuées par le président de chaq...
Il s’agit d’un sous-amendement de précision. Il va de soi que les personnalités extérieures appelées à devenir membres du CSM doivent justifier de compétences en matière juridique ; mais afin d’éviter les suspicions qui, de manière assez habituelle, peuvent entourer toute nomination ou désignation, il nous semble nécessaire d’inscrire cette précision dans le texte constitutionnel.
Cet amendement vise à supprimer la désignation des personnalités qualifiées par un collège de nomination et rétablit la compétence, en la matière, du Président de la République et des deux présidents des assemblées. La différence entre cet amendement et l’amendement n° 6 de la commission tient aux suffrages exprimés nécessaires pour une nomination. Nous pensons en effet que le vote positif d’approbation aux trois cinquièmes n’empêche pas tout risque de blocage. Nous avions d’ailleurs largement disc...
Certes, mais l’idée était la même. La commission estime que ce n’est pas le rôle que doit avoir le Conseil supérieur de la magistrature. Si un groupe politique veut interroger le Gouvernement sur des nominations, sur le fonctionnement de la justice, il le fera directement en séance publique, lors des questions orales ou des questions d'actualité. S'agissant de l'amendement n° 26 rectifié de M. Mézard, il tend à limiter la saisine d'office du Conseil supérieur de la magistrature. En effet, l’amendement prévoit de supprimer la possibilité, pour le CSM, de se saisir d'office de questions relatives à son ...
...n° 27 rectifié ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable. Le sous-amendement n° 28 rectifié de M. Mézard, qui avait été rejeté en commission, tend à imposer que les personnalités qualifiées dont la désignation est prévue par l’amendement n° 6 soient reconnues pour leurs compétences juridiques. Or je pense que tous ceux qui seront désignés auront des compétences juridiques. Faut-il réserver ces nominations aux professeurs de droit, aux avocats et aux magistrats ? Non. Si l'on désigne, par exemple, un ancien directeur des ressources humaines d'une grande entreprise ou un ancien leader syndical, ils auront des compétences juridiques. Je crois donc que l'amendement de M. Mézard est superflu. Je m'en remettrai à la sagesse de notre assemblée. Le sous-amendement n° 29 rectifié bis de M. Mézard...
...ois, maintenir le système initial, parce qu’il paraît tout à fait logique et cohérent. Je rappelle également que la commission des lois souhaite rétablir la présidence du CSM par le premier président de la Cour de cassation, le procureur général près cette cour pouvant le suppléer. Nous ne pouvons donc pas accepter les propositions qui ont été faites. Ce serait d'ailleurs contradictoire avec les nominations, s’il préside ensuite. Nous approuvons la soumission des nominations à l’avis public de la commission permanente compétente. Pour ces deux motifs, nous ne pouvons qu’être défavorables à l’amendement du Gouvernement. Nous déplorons cet acharnement à vouloir éloigner les personnalités politiques de la désignation, et ce d’autant que la majorité des trois cinquièmes offre un certain nombre de gara...
On en arrive à l’inverse du but poursuivi. Je veux attirer l’attention de nos collègues : autant nous pouvions souscrire à la proposition de la commission des lois sur le mode de désignation, autant nous ne pouvons souscrire à celle du Gouvernement. Pour obtenir une majorité des trois cinquièmes, il faut effectivement un socle commun dont fait partie la nomination des membres du parquet – c’est évident et cela facilitera les relations avec la Cour de justice de l’Union européenne –, mais non la question de la désignation des membres du Conseil supérieur de la magistrature, ni celle, loin d’être neutre, de l’autosaisine. Je crois qu’il était possible d’avancer, mais nous ne pouvons point accepter cette proposition.
Je souhaiterais obtenir une précision sur les trois cinquièmes, introduits à l’Assemblée nationale, qui ont fait l’objet de débats au sein de notre commission des lois, sans que le principe en soit aucune fois remis en cause. Compte tenu du système de nomination proposé pour les personnalités complémentaires au sein du Conseil supérieur de la magistrature, les trois cinquièmes positifs ont-ils vocation à s’appliquer à l’ensemble des nominations ?
Mes chers collègues, une majorité qualifiée se dégage vraisemblablement sur les deux points essentiels : la parité et le problème de la nomination des procureurs de la République. Je ne comprendrais pas que nous n’arrivions pas à nous entendre là-dessus pour satisfaire à des fioritures, sur lesquelles ne se réunit aucune majorité ! C’est extrêmement simple : dès lors que nous sommes d’accord sur les deux points essentiels, votons sur ceux-ci ! Il y a des amendements qui le permettent !
Les modifications apportées à l’article 65 de la Constitution ne portent plus que sur la nomination des magistrats du parquet, qui se fera après avis conforme, et non plus avis simple, du CSM. Dès lors, est-il besoin d’une loi organique pour en fixer les modalités d’application ? J’en doute. Le recours à une loi organique ne me semblant plus utile, je propose d’adopter cet amendement, qui tend à supprimer l’article 3.
Il s’agit de tirer les conséquences de la nouvelle rédaction de l’article 2. La réforme constitutionnelle, en effet, porte non plus sur le Conseil supérieur de la magistrature, mais sur le mode de nomination des magistrats. Si le Gouvernement et l’Assemblée nationale le souhaitent, cette réforme importante, permettant l’indépendance du parquet grâce à l’amélioration des modalités de nomination des magistrats, pourra enfin être votée, chose que nous souhaitions depuis de longues années.