1 intervention trouvée.
L'amendement n° 22, que je dépose à titre personnel, aménage à la marge l'article introduit par Eric Bocquet. Le concepteur, l'éditeur, le distributeur d'un logiciel frauduleux seraient solidairement tenus au paiement des droits rappelés consécutivement aux fraudes commises au moyen de leur produit, et ils seraient passibles d'une amende égale à 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou des prestations réalisées. Il convient de rassurer les éditeurs : c'est bien la commercialisation de logiciels frauduleux qui serait pa...