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L’article 2 bis confère au CSA un pouvoir de règlement des différends portant sur les services de médias audiovisuels à la demande entre éditeurs et distributeurs. Or cette disposition fait précisément l’objet d’une question soumise à la consultation publique lancée par le ministère de la culture et de la communication jusqu’à la fin du présent mois pour préparer un projet de loi « exception culturelle 2 » faisant suite notamment aux travaux menés par la mission Lescure. Sur la forme, à quoi bon ...
Comme vient de le dire Catherine Morin-Desailly, cet article, qui élargit aux services de médias audiovisuels à la demande la compétence du CSA en matière de règlement des différends, anticipe sur la consultation en cours dont les résultats, que nous attendions à la fin de ce mois-ci, ne seront finalement connus que dans le courant du mois prochain. Légiférer dès à présent semble donc précipité, eu égard aux enjeux de cette concertation et compte tenu du calendrier retenu pour le prochain ...
...x programmes autres que les œuvres audiovisuelles, c’est-à-dire aux programmes de flux tels les magazines ou les jeux. Il a enfin pour objet de préciser qu’un syndicat de producteurs ou de distributeurs peut être partie au litige, ce qui répond aux inquiétudes des uns et des autres. J’ai déjà défendu cette mesure tout à l’heure et soutenu que des collectifs, des syndicats pouvaient solliciter le médiateur, et pas seulement les protagonistes individuellement, qu’ils soient producteurs ou éditeurs.
L'article 2 ter adopté en commission constitue une avancée significative sur la difficile question de la circulation des œuvres. Comme l’avait fait au printemps dernier le rapport d’information du sénateur Jean-Pierre Plancade, est reconnue la nécessité d’institutionnaliser, pour lui donner force de loi, la fonction de médiateur pour la circulation des œuvres, instituée à titre expérimental en 2011. Toutefois, le dispositif, tel qu’il nous est proposé, ne répond pas totalement à l’objectif affiché en commission. Ainsi la notion de « conciliation » est-elle différente de celle de « médiation » qui se situe, elle, en amont de toute procédure. Confier cette mission au CSA pose un réel problème de compatibilité avec le...
Dans son rapport d’information, Jean-Pierre Plancade évoquait l’institutionnalisation d’un médiateur de la circulation des œuvres, sans donner plus de précision. Nous soutenions cette proposition. Mais après consultation des différents acteurs, il paraît plus pertinent que les en cause questions soient portées à la connaissance du collège du CSA, plus à même d’avoir une vision d’ensemble et équilibrée de la problématique de circulation des œuvres qu’une seule personne. C’est également l’avis...
Nous sommes tous d’accord sur cette mission de conciliation ou de médiation, tout en ayant à l’esprit la nuance qui peut exister entre ces deux notions. Mais nous préférons notre rédaction, dans la mesure où elle permet d’expliquer clairement que cette médiation fait partie de la mission du rapporteur en amont de son instruction du litige : le CSA ne doit pas considérer cette mission de conciliation en tant que futur sanctionneur ; il doit donner au rapporteur, qui s...
...on des œuvres. Par ailleurs, d’aucuns soutiennent, alors que les décrets Tasca s’appliquent depuis longtemps, que si le système proposé n’est pas mis en place dans le mois, il ne le sera jamais. Non ! Nous avons lancé le débat public à Biarritz ; la commission a tout de suite mandaté M. Plancarde, dont le rapport fait consensus ; Mme le ministre a confirmé qu’il fallait aller dans ce sens et a immédiatement nommé M. Vallet en lui demandant de rendre ses conclusions à la fin du mois de novembre, afin que les conséquences en soient tirées dans le futur projet de loi portant sur la création, qui sera soumis à la fin du mois de décembre au conseil des ministres. Il s’agit donc de progresser sur ce sujet dans des délais rapides. Dans l’intervalle, les deux parties, éditeurs et producteurs, doivent...