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Même si les raisons que j’avance ne sont pas exactement identiques à celles qu’il a développées, seul compte le résultat. Nous verrons dans un instant si son influence, et peut-être la mienne, est suffisante pour y parvenir. Pourquoi souhaitons-nous, par cet amendement, supprimer l’alinéa 77 de cet article ? Le projet de loi entend sécuriser les relations entre les locataires et les bailleurs et équilibrer les rapports au cours de la location. Or, si l’alinéa 76 de l’article 1er que nous avons examiné il y a un instant soumet à une prescription triennale toute action relative à un contrat de bail, l’alinéa 77 prévoit une exception pour la révision du loyer, qui serait prescrite un an après la date convenue par les parties dans le bail. En l’état du projet de texte, le locataire pour...
La commission souhaite faire remarquer aux auteurs de ces amendements que la durée de trois ans correspond à celle du bail. Il y a donc une certaine logique. Par ailleurs, la disposition est équilibrée, parce ce délai s’applique aussi bien aux actions du bailleur qu’à celles du locataire. La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements.
Cet amendement vise à mettre en place un statut adapté pour la colocation qui sécurise aussi bien les colocataires que les bailleurs. En effet, la sécurisation et le développement de ce mode d’habitat nécessitent un encadrement juridique clair. La colocation peut être un moyen de favoriser l’accès au parc privé de certains locataires qui éprouvent des difficultés croissantes pour se loger. Cet amendement vise à définir la notion de colocation et à prendre en compte les caractéristiques de ce mode d’habitat. Il tend à prévoi...
...qui ont été soumises à notre examen – je pense par exemple à l’interdiction d’introduire dans le bail des clauses relatives aux pénalités contractuelles, à la rémunération des intermédiaires ou encore au délai de prescription qui est porté à trois ans pour l’ensemble des actions en paiement dérivant d’un contrat de bail –, on se rend compte que ce texte ne fait que déséquilibrer la relation entre bailleurs et locataires. Pour les pénalités contractuelles, le projet de loi ne tendait à l’origine qu’à prévoir des pénalités pour retard de paiement pouvant s’élever jusqu’à 30 %, un taux fortement dissuasif pour les mauvais payeurs. Ce taux a par la suite été supprimé au profit de pénalités qui ne pourront pas dépasser 5 %, un taux qui n’est, pour le coup, absolument pas dissuasif. Par cette mesure, ...
Je désire compléter les arguments qui ont été évoqués par mes collègues. L’article 1er me semble l’illustration de ce projet de loi, qui, à la fois, instaure la défiance entre bailleurs et locataires, entraîne une complexification supplémentaire de leurs rapports et se révèle de nature à décourager les petits investisseurs. Ceux-ci ont investi leurs économies en vue, certes, de tirer un bénéfice de la location du logement qu’ils ont acquis, mais aussi, parfois, pour des raisons civiques, afin de contribuer au développement sociétal à travers un investissement personnel. Ces pro...
...groupe écologiste. L'article 1er, à l'image de cette loi, tend à équilibrer les rapports entre propriétaires et locataires. J’entendais parler tout à l'heure, autour de notre collègue Savary, de défiance à l'égard des propriétaires, mais j’ai entendu au sujet des locataires certains mots qui m'ont semblé extrêmement méprisants. § Or nous avons besoin, aujourd'hui, de confiance, de propriétaires bailleurs et d'investisseurs… Nous avons une population à loger, et vous parlez de défiance. Et encore une fois, quel mépris vous manifestez pour les locataires !
Le texte apporte plus de transparence ; par ailleurs, il traduit une véritable volonté d'équilibre et de sécurisation réciproque entre locataires et bailleurs, ainsi que de simplification. Nous voterons donc cet article 1er.
De mon point de vue, il est un argument supplémentaire pour ne pas voter cet article 1er, qui est d'ailleurs, parce qu’il tend à intervenir dans de nombreux domaines concernant les relations entre bailleurs et preneur, un article fourre-tout : l'article 5, paragraphe 1, qui doit être inséré dans la loi de 1989, prévoit que la rémunération des personnes mandatées pour servir d'intermédiaires entre preneurs et bailleurs est à la charge exclusive du bailleur. Cette disposition est, selon moi, particulièrement inéquitable. Elle reflète certainement, de la part de ses auteurs, une observation incomplèt...
...e à la charge du locataire. Par ailleurs, il est aujourd’hui prévu que l’occupant doit remettre à sa compagnie d’assurance une attestation dont l’absence n’est pas sanctionnée comme peut l’être le défaut d’attestation d’assurance du local. Si, conformément à l’objet de cet amendement, l’installation est mise à la charge du propriétaire du local, il convient également de prévoir la remise par le bailleur de l’attestation à remettre à la compagnie d’assurance du locataire, la constatation de la présence de cet équipement et de son bon fonctionnement dans l’état des lieux d’entrée et de sortie du logement, comme on le fait pour un grand nombre d’équipements de cette habitation, ainsi que les recours que le locataire peut engager à l’égard du bailleur qui n’a pas procédé à l’équipement conforme du l...
Le texte prévoit qu’en cas d’acquisition d’un logement occupé, le nouveau bailleur ne peut délivrer un congé pour vente ou pour reprise qu’à l’expiration du premier renouvellement suivant le bail en cours lors de l’acquisition. Si le dispositif est maintenu, il empêchera l’accession à la propriété des personnes qui acquièrent un tel logement pour l’habiter, mais qui acceptent néanmoins d’attendre l’expiration du bail en cours. Nous pensons que repousser cette échéance de troi...
...la loi est déjà très protectrice pour le locataire d’un logement acheté par une personne souhaitant y loger ou y loger un membre de sa famille. Et vous entendez améliorer encore cette protection, monsieur le rapporteur. Ainsi, vous nous proposerez tout à l'heure d’abaisser de soixante-dix à soixante-cinq ans l’âge minimal du locataire disposant de ressources inférieures à 1, 5 SMIC pour lequel le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat, sauf à lui proposer un logement situé à proximité du précédent et correspondant à ses besoins ainsi qu’à ses possibilités. Dès lors, en supposant qu’un bail en cours soit dans sa deuxième année, pourquoi le prolonger d’une nouvelle durée de trois ans ? Une telle protection supplémentaire me paraît excessive ! Qu’on le veuille ou non, de nombreux p...
Je vais néanmoins « faire mon job » et le présenter. Le texte prévoit qu’une notice d’information sur les droits des locataires est jointe au congé délivré par le bailleur. Or il nous semble que ce n’est pas à ce dernier d’informer le locataire sur ses droits pour contester le congé. Notons d’ailleurs que le projet de loi prévoit déjà que sera annexée au contrat de location une notice d’information précisant les droits et obligations des parties ainsi que les voies de recours. Nous demandons donc la suppression de cet alinéa qui ne nous semble pas nécessaire.
Cet amendement prend en compte les exigences de la vie moderne en introduisant davantage de flexibilité, sans pénaliser ni le bailleur ni le locataire. Il permet au locataire d'arranger au mieux sa situation et permet au bailleur de revaloriser plus aisément son bien en vue d'une nouvelle location.
Il est ici question du délai de préavis que doit respecter la locataire lorsqu’il donne congé au bailleur. Ce délai est fixé à trois mois, mais une série de dérogations est prévue. Ainsi, vous proposez de le ramener à un mois dans les territoires tendus. Si l’avantage pour le locataire est évident, la situation est bien différente pour le propriétaire : un mois pour publier une annonce, organiser des visites, puis mettre le logement à la disposition des futurs locataires, cela nous semble bien court...
J’évoquerai le cas fréquent, notamment chez les bailleurs publics, où les locataires laissent en partant des logements qui requièrent beaucoup de travaux. Parmi les personnes auxquelles ces logements sont proposés, certaines les refusent en raison de leur état déplorable, mais d’autres n’ont pas le choix, faute d’offre suffisamment large. Avec un délai de deux mois, les propriétaires bailleurs pourraient engager des travaux de rénovation de ces logeme...
Quand je défends ceux des bailleurs, je constate qu’il n’y a aucun bâilleur dans cet hémicycle et j’en conclus que tout le monde est bien réveillé !
Cet amendement procède du même esprit que celui qui vient d’être adopté. Il vise à préciser que la protection ici visée ne peut être étendue lorsque le bailleur n’a pas été informé de la situation du locataire ayant une personne à charge.
La commission ne voit pas très bien comment et pourquoi le locataire devrait prévenir son bailleur qu’il a une personne à charge. Elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Avec cet amendement, nous revenons au débat sur les achats de logements occupés. L’article 2 prévoit d’abaisser à soixante-cinq ans l’âge minimal du locataire dont les ressources sont inférieures à 1, 5 SMIC et pour lequel le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat sans lui proposer un logement situé à proximité et correspondant à ses besoins ainsi qu’à ses possibilités. Il prévoit, par ailleurs, de relever à soixante-cinq ans l’âge minimal du bailleur auquel les dispositions du premier alinéa du III de l’article 15 de la loi de 1989 ne s’appliquent pas. Cet amendement tend à revenir à l’âge minimal de soixant...
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Monsieur Dubois, je n’ai malheureusement pas réussi à vous convaincre en commission : c’est probablement parce que je n’ai pas eu le temps de bien vous expliquer cette disposition. Au passage, cela montre tout l’intérêt de la séance publique ! § Cette disposition fait un peu bouger les équilibres, c’est vrai, mais le bailleur reste bien mieux protégé que le locataire. En effet, « et » et « ou » n’ont pas du tout la même signification. Pour bénéficier de cette protection, le locataire doit remplir des conditions d’âge « et » des conditions de ressources, tandis que le bailleur est protégé s’il satisfait à des conditions d’âge « ou » de ressources. La protection du bailleur est donc bien meilleure ! Cela montre une foi...