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...es par des groupes mafieux, des narcotrafiquants ou des bandits et non par des organisations terroristes. Il va sans dire que cette distinction n’engendre aucune différence dans l’horreur de la situation : les conditions de détention, la peur, la souffrance, le traumatisme sont les mêmes. Pourtant, notre législation ne considère pas tous ces otages de la même façon et leur applique une procédure d’indemnisation différente. Ainsi, dans l’hypothèse d’une personne enlevée par des terroristes, l’indemnisation sera directement gérée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, le FGTI. La réparation ne nécessitera donc pas de procès, mais relèvera d’une démarche purement administrative. En revanche, si l’otage a été enlevé par des bandits, il devra d’abord faire re...
...française, car il est inconnu, décédé ou pénalement irresponsable, ou parce qu’il se trouve sur le territoire d’un État qui refuse de l’extrader, etc. Dans ce cas, afin d’éviter que, dans certaines circonstances particulièrement choquantes, une victime ne puisse obtenir la réparation de son préjudice, le législateur a progressivement mis en place, à partir de la loi du 3 janvier 1977, un système d’indemnisation des victimes reposant sur le principe de la solidarité nationale. Plusieurs dispositifs, fondés soit sur la nature de l’infraction subie, soit sur la gravité du préjudice, ont été instaurés. D’une part, un régime d’indemnisation intégrale des dommages corporels résultant d’un acte de terrorisme a été mis en place. Cette procédure, définie par le code des assurances, repose sur le Fonds de garan...
...ndue du préjudice subi. Dès lors, la situation peut varier. Aussi, le présent texte tend à garantir une plus grande sécurité juridique pour les victimes. Ces dernières seront mieux protégées et plus aucune différence ne subsistera entre les prises d’otages, que celles-ci soient perpétrées avec des visées terroristes ou avec un seul but crapuleux. Il s’agit donc bien d’homogénéiser les modalités d’indemnisation. Ce sera là un progrès pour toutes les victimes de prise d’otages, dans la manière dont elles seront reçues, accueillies, suivies et indemnisées. Certes, on pourra nous expliquer que, dans presque toutes les situations, ces personnes obtiennent des interruptions temporaires de travail supérieures à trente jours. Toutefois, à l’avenir, grâce au présent texte, elles n’auront plus à accomplir de dé...
...s membres de la commission des lois, je serai attentif à ce que les victimes ne soient pas oubliées. Pour la prise en charge de leurs préjudices, notamment pour le calcul de leurs indemnisations, il faut permettre ce progrès. Même si la France figure, dans ce domaine, parmi les bons élèves de l’Europe, il faut saisir cette occasion d’étendre encore les droits des victimes et d’améliorer le régime d’indemnisation. Les victimes ont besoin d’être reconnues et considérées, mais elles méritent également une indemnisation matérielle, permettant la prise en compte de leur souffrance et du préjudice qu’elles ont subi. De surcroît, sur les travées du groupe socialiste, nous souhaitons que cette préoccupation soit élargie, des victimes de prises d’otages à l’ensemble des victimes. Nous voterons bien sûr des deu...
...ine, à l’heure des conflits asymétriques, le recours à la prise d’otage s’inscrit dans une opposition du faible au fort – certains sont malheureusement devenus de véritables orfèvres en la matière. Dès les années soixante-dix, cette exaction fut privilégiée par certains groupes terroristes. En réponse, car il ne fallait bien évidemment pas rester les bras croisés, le législateur a prévu un régime d’indemnisation protecteur, mais limité aux victimes des actes de ces groupes. Mes chers collègues, le texte proposé à notre examen vise donc à compléter et harmoniser les régimes d’indemnisation des personnes victimes de prise d’otages. En effet, comme il est indiqué dans l’exposé des motifs et dans le rapport de notre chère collègue Esther Benbassa, il n’existe pas de procédure unique et simplifiée pour toute...
...doit faire face. Dès lors, il ne fait pas de doute que la reconnaissance de ce préjudice, puisqu’il nous touche, n’est pas à démontrer. Très logiquement, la solidarité nationale partage alors la réparation des préjudices subis par la victime. Soit la prise d’otages ne constitue pas un acte de terrorisme, et la victime peut obtenir une réparation intégrale de son préjudice auprès de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions. Ce dispositif ne vise qu’un certain nombre d’infractions : celles qui ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail supérieure ou égale à un mois, les atteintes résultant de faits constitutifs de viol ou d’agression sexuelle, de traite des êtres humains, d’atteintes sexuelles sur mineurs, d’esclavage ou de travail forcé. Cette pro...
Dans tous les cas, et si vraiment il apparaissait nécessaire de prévoir un nouveau dispositif d’indemnisation, peut-être pourrions-nous attendre les résultats des travaux que vous avez vous-même, madame la garde des sceaux, commandés à nos collègues Christophe Béchu et Philippe Kaltenbach. Ceux-ci nous livreront très prochainement leurs réflexions et leurs propositions sur les multiples dispositifs d’indemnisation que prévoit notre droit. Ce rapport nous permettrait d’avoir une approche plus globale de c...
Aussi, vous comprendrez que je sois attentif à l’initiative de notre collègue Claudine Lepage, qui a déposé cette proposition de loi visant à l’indemnisation des personnes victimes de prise d’otages. Notre rapporteur, dont je salue le travail, n’a pas manqué de souligner la complexité actuelle des dispositifs d’indemnisation des victimes. Les régimes juridiques sont au moins au nombre de deux. Dans le cas d’une prise d’otages qualifiée d’acte terroriste, il convient d’avoir recours à la procédure instituée par la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme. Dans les autres cas, l’accès à l’indemnisation dépend de l’étendue du dommage subi. Aussi, pour les cas « hors terrorisme », la proposition ...
...son intervention de tout à l’heure. C’est une chose importante par les temps qui courent. On peut aisément effectivement s’accorder sur le fait que les prises d’otages constituent toujours pour ceux qui en sont victimes des périodes d’intenses souffrances, et on est encore loin des réalités en disant cela. Ces victimes, une fois libérées, ne doivent donc pas se heurter à une absence de procédure d’indemnisation unifiée. L’intérêt de votre proposition de loi, madame Lepage, est de rattacher cette infraction au régime d’indemnisation prévu par l’article 706-3 du code de procédure pénale et ainsi de permettre qu’elle ne soit plus punie juridiquement en tant que circonstance aggravante de l’infraction de séquestration ou de détention illégale. En alignant les modalités d’indemnisation des personnes victim...
...le souligne la Cour des comptes, dans son rapport public de 2012 consacré à la politique d’aide aux victimes d’infractions pénales : « La réparation des dommages causés est un élément essentiel de la ″reconstruction″ de la victime ». Tout en apportant aux victimes de prise d’otages la reconnaissance symbolique qui leur est due, l’adoption de cette proposition permettra d’harmoniser les modalités d’indemnisation. Ainsi, toutes ces victimes pourront obtenir la réparation intégrale de leur préjudice auprès des CIVI lorsqu’elles ne relèvent pas des mécanismes institués par la loi relative à la lutte contre le terrorisme de 1986. Enfin, permettez-moi, mes chers collègues, toujours dans le souci de prendre en compte l’ensemble des victimes, d’apporter deux précisions, certes légèrement en marge du texte dont...