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Cet article, qui vise des sanctions pouvant frapper un magistrat auteur d’une faute disciplinaire, pourrait à notre sens être amélioré. À l’évidence, assortir la révocation d’une suspension, totale ou partielle, des droits à pension est une sanction disproportionnée. Même si cette sanction n’a quasiment jamais été prononcée, ce qui témoigne du peu d’empressement du Conseil supérieur de la magistrature à la mettre en œuvre, elle ne doit pas figurer dans la loi. Le magistrat a cotisé pour sa ...
Cet amendement vise lui aussi à supprimer la possibilité d’assortir la révocation d’un magistrat d’une suspension totale ou partielle de ses droits à pension. Certes, le 7° de l’article 45 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoit, parmi les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats, la révocation avec ou sans suspension des droits à pension. Nous pensons qu’il ne faut pas maintenir une telle disposition. Je rappelle qu’elle a été supprimée du code de la fonction publique en 2003, dans le cadre de la réforme des retraites. Quel que soit le comportement d’un magistrat, rien ne justifie qu’on lui retire le bénéfice des cotisations qu’il a effective...
...du garde des sceaux ou du chef de cour, et en cas d’impossibilité pour le Conseil supérieur de la magistrature de se réunir dans un délai de huit jours, le président de chaque formation du Conseil supérieur de la magistrature pourra prononcer, à titre conservatoire, une mesure d’interdiction temporaire « dans l’intérêt du service ». Cette interdiction devra ensuite être confirmée par la formation disciplinaire compétente dans un délai de quinze jours. L’instauration d’une telle procédure d’urgence est extrêmement grave et ne paraît pas justifiée. En effet, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature a toujours statué dans des délais compatibles avec l’urgence de la situation. Si l’on peut, dans l’attente de la décision au fond, envisager d’imposer un délai butoir à la formation di...
...médier à ces difficultés, nous proposons que la saisine du Conseil supérieur de la magistrature par le justiciable ne puisse intervenir qu’après que la décision est devenue définitive. Je n’ignore pas que l’attente peut être très longue, mais il s’agit d’une échéance juridique bien définie. J’ajoute que, si la situation l’exige, un magistrat peut aussi être sanctionné par le biais de la procédure disciplinaire normale, par le garde des sceaux ou par les chefs de cour. Certes, ces derniers ne s’engagent pas volontiers dans cette voie, parce qu’ils risquent de se trouver placés en position d’être juges et parties et qu’ils ont intérêt à ce que leur cour fonctionne le plus harmonieusement possible. Il est donc en fait très rare que des procédures disciplinaires soient mises en œuvre directement par des ch...
... ne prononce la relaxe ou l’acquittement, le prévenu est forcément plus ou moins déçu de la décision qui est rendue. C’est bien le « comportement » du magistrat qui est visé. Il peut s’agir d’une attitude injurieuse ou déplacée, bien entendu, mais le fait qu’un magistrat s’abstienne d’accomplir tel ou tel acte peut-il être considéré comme un comportement susceptible de recevoir une qualification disciplinaire ? Nous pensons que non. C’est la raison pour laquelle nous proposons d’exclure les actes juridictionnels. J’ajoute que cette disposition relative au comportement des magistrats devrait avoir une portée éducative, car certains d’entre eux – j’en ai connu –, notamment des présidents de tribunal correctionnel, croyant faire de l’humour, tiennent des propos totalement déplacés à l’audience. J’ai éga...
La commission des lois a précisé, à l’article 14 bis, la définition de la faute disciplinaire, en reprenant une jurisprudence bien établie du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil d’État, confirmée en outre par le Conseil constitutionnel. Ainsi, le Conseil supérieur de la magistrature ne pourra être saisi par un justiciable que si le comportement du magistrat mis en cause est susceptible de constituer une faute disciplinaire. Les actes juridictionnels sont donc exclus de ce...
...es faits sont suffisamment graves, il faut que le justiciable ait le moyen de faire cesser le comportement fautif. Afin de préciser le dispositif retenu par la commission, le présent amendement tend à prévoir que si le magistrat demeure saisi de la procédure, la commission d’admission des requêtes ne pourra engager un examen au fond de la plainte, c’est-à-dire vérifier l'éventuelle qualification disciplinaire des faits, que si la nature de la procédure – il doit s'agir, par exemple, d'une procédure de tutelle ou de mesures éducatives, dont le magistrat reste saisi pendant de longues années – et la gravité des manquements évoqués le justifient. Si ces conditions sont remplies, la commission d’admission des requêtes pourra, par exception, admettre la recevabilité de la plainte et déterminer si les faits...
... garde des sceaux, mais, dès lors que l’on entend confier au Conseil supérieur de la magistrature la mission de procéder à des investigations, il convient de lui en donner les moyens. Par ailleurs, les personnes qui conduiront ces investigations devront disposer de l’indépendance, des compétences et du temps nécessaires pour assumer leur mission. De plus, la procédure d’investigation en matière disciplinaire doit être irréprochable et toutes les conditions doivent être réunies pour qu’elle se déroule dans le respect des droits des parties, notamment ceux de la personne mise en cause, ainsi que de l’intérêt général. En conséquence, notre proposition, qui, je l’espère, retiendra votre attention, madame le garde des sceaux, consiste à permettre au Conseil supérieur de la magistrature de faire appel à l...
...tre qu’il soit recouru à l’expérience des anciens membres du Conseil supérieur de la magistrature, qu’il s’agisse de magistrats admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou de non-magistrats, pensant renforcer, par ce biais, les moyens d’investigation du CSM. Elle se range néanmoins à la position exprimée par le Gouvernement, qui ne peut accepter que des pouvoirs d’investigation en matière disciplinaire soient confiés à des non-magistrats, fussent-ils d’anciens membres du Conseil supérieur de la magistrature. Il restera toujours la possibilité de faire appel à des magistrats en exercice anciens membres du CSM.
...ent tend à permettre au CSM de faire appel à des membres de l’Inspection générale des services judiciaires. Néanmoins, comme toute inspection générale, celle-ci est bien évidemment placée sous l’autorité du ministre. Quoi qu’il en soit, les membres du CSM devront faire face à une charge de travail accrue : ils doivent siéger au sein des formations du Conseil en matière de nominations, en matière disciplinaire, certains seront membres de la commission d’admission des requêtes, d’autres encore sont rapporteurs des affaires disciplinaires. Le recours à l’inspection générale pour appuyer le CSM dans ses investigations créerait une deuxième « clef de tirage », si je puis m’exprimer ainsi, sur cette inspection. Je sais que ce ne serait pas simple ; c’est la raison pour laquelle la commission a souhaité s’en...
Nous maintenons le sous-amendement. Mme le garde des sceaux s’est montrée sensible à la difficulté que nous soulevons. Elle promet des moyens financiers et humains pour le CSM. Cependant, en ce qui concerne les moyens humains, il s’agira d’administrateurs, de fonctionnaires : leur mission ne sera pas de mener des enquêtes en matière disciplinaire !
...t identique, de ce point de vue, à celle des membres de l’inspection générale ! Notre sous-amendement prend bien en compte le fait que l’Inspection générale des services judiciaires demeurera sous l’autorité du garde des sceaux. Nous souhaitons simplement que, dans les cas où il l’estime nécessaire, le CSM puisse demander à l’inspection générale de désigner un de ses membres pour mener l’enquête disciplinaire, ce dernier étant placé, le temps de cette mission, sous l’autorité du Conseil supérieur de la magistrature.
L’article 22 du projet de loi prévoit que, « lorsqu’elle se prononce sur l’existence d’une faute disciplinaire, la formation compétente du Conseil supérieur renvoie, en cas de partage égal des voix, le magistrat concerné des fins de la poursuite ». Cette disposition est en contradiction totale avec le principe selon lequel le doute doit profiter à l’accusé. Notre amendement vise à rétablir cette règle dans le domaine qui nous occupe.
... supérieur de la magistrature posés par l’article 65 de la Constitution. Il constitue une véritable avancée démocratique, car il permet la mise en œuvre d’un nouveau droit pour les justiciables. Ces derniers pourront désormais saisir directement le Conseil supérieur de la magistrature s’ils estiment que le comportement d’un magistrat dans l’exercice de ses fonctions peut justifier des poursuites disciplinaires. Il s’agit d’une avancée majeure, dont le groupe UMP se félicite, car elle permettra d’éviter certaines situations que nous avons connues dans le passé, où la sanction de certains magistrats dont le comportement n’était pas satisfaisant intervenait difficilement. Je tiens à saluer, au nom de l’ensemble de mes collègues du groupe UMP, le travail de très grande qualité effectué par le rapporteur ...
Par ailleurs, nous nous satisfaisons de la sagesse manifestée par le Sénat sur la question de la parité en matière disciplinaire. Enfin, le travail réalisé par le rapporteur et par la commission nous a paru aller globalement dans le bon sens, une fois de plus. Comme je l’ai déjà annoncé, la majorité du groupe du RDSE s’abstiendra.