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Ces difficultés sont d’ailleurs liées aux conditions initialement posées, puisque la définition que donne le code du travail, en son article L. 6111-5, de ce qui peut être considéré comme formation professionnelle est extrêmement large. De surcroît, aucune certification n’a réellement été mise en place, et les systèmes de labellisation ou de certification pullulent. On observe d’ailleurs une certaine convergence dans les différents rapports portant sur la formation professionnelle quant à la nécessité de mettre en place une certification des organismes prestataires. Une telle mesure permettrait justement de faire le ménage parmi ces organismes. C'est notamment...
Cet amendement vise en quelque sorte à « redonner la main » aux partenaires sociaux. Ces derniers ont prévu expressément que les formations éligibles au CPF sont obligatoirement des formations qualifiantes conduisant à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles – RNCP –, à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranches, à une certification inscrite à l’inventaire mentionné au sixième alinéa de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, à la qualification des demandeurs d'emploi ou au socle de connaissances et de compétences mentionné au point 4.4 de l’ANI du ...
L’amendement n° 80 rectifié, qui s’inscrit dans un objectif de simplification, tend à assurer aux bénéficiaires du compte personnel de formation un accès plus large aux formations qualifiantes. Il s’agit de leur permettre d’obtenir une certification en plusieurs séquences, un peu comme les étudiants de l’université acquièrent chaque année un degré supplémentaire d’une formation à tiroirs. Le compte personnel de formation vise à permettre aux personnes de se former pour obtenir une qualification professionnelle reconnue, inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. Or les formations qualifiantes sont pour la plupart ...
Ces trois amendements prévoient l’obtention, grâce au CPF, d’une partie de certification enregistrée au RNCP. C’est une idée intéressante, que je partage.
J’ai déjà évoqué cet amendement dans le cadre de l’examen de l’amendement n° 157, défendu par Mme Jouanno. L’amendement n° 195 a pour objet d’exclure de la mobilisation du compte personnel de formation les habilitations mentionnées à l’article L. 335-6 du code de l’éducation. En effet, ledit article fait simultanément référence aux certifications et aux habilitations. Si les certifications, du moins certaines d’entre elles, ont un caractère diplômant, ce n’est évidemment pas le cas des habilitations, lesquelles, par principe, ont une portée bien plus réduite. Avec les habilitations, il s’agit tout au plus de permettre aux salariés d’être plus performants sur leur poste de travail, de s’adapter à de nouvelles situations professionnelles e...
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de notre amendement précédent. En effet, l’article L. 6323-6 du code du travail, tel qu’il résultera sans doute de l’adoption de ce projet de loi, précise les formations qui sont éligibles au compte personnel de formation et qui, par voie de conséquence, pourront être financées par la mobilisation des heures accumulées sur ce compte. Si les certifications enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles ne nous inquiètent pas quant à leur qualité, nous avons quelques craintes s’agissant des formations mentionnées au 3° et 4° de ce même article, à savoir les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’État et créés après avis d’une instance consultative paritaire, qui y figurent de droit, ainsi que cer...
... accomplissent leur tâche avec honnêteté, la profession compte aussi des brebis galeuses. Les témoignages de salariés ou d’entreprises qui ont fait appel à des formateurs totalement incompétents – pour ne pas dire plus – sont malheureusement encore trop nombreux. Aussi cet amendement vise-t-il à garantir la qualité et le sérieux des formations qui ne sont pas inscrites au répertoire national des certifications professionnelles, notamment leur caractère qualifiant, et à prévoir un processus d’évaluation.