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L’article 29 permet à l’État de créer des SEM hydroélectriques, afin d’associer les collectivités territoriales à la gestion de la ressource. Lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, a été prévue, dans les cas où les concessions ne feront pas l’objet d’une SEM, la création d’une nouvelle instance de concertation locale : le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau. La commission a complété la composition de ce comité et étendu les cas dans lesquels sa création est de droit. Mes chers collègues, vous l’aurez compris, la commission souscrit pleinement à cet article. Elle ne peu...
...tés territoriales ne pourront pas investir de grands montants financiers. Mais, en l’occurrence, étant le long d’une même vallée, elles pourront toutes entrer au capital d’une même SEM. Dès lors, elles seront en mesure d’apporter les crédits minimums pour disposer d’un droit de regard. Qui, mieux que les acteurs locaux, présents sur le terrain, peut s’assurer que le partenaire privé, à savoir le concessionnaire, respecte ses engagements ? Les représentants de l’État à Paris ou en région Rhône-Alpes, par exemple à Lyon, ne seront pas si bien placés qu’eux. À cet égard, cette disposition est un véritable atout supplémentaire, dans le cadre de la gestion des barrages hydrauliques. Naturellement, j’abonde dans le sens de Mme Jouanno : la précision contenue dans le présent amendement est essentielle. ...
Cet amendement vise, dans les zones dépourvues de société d’économie mixte hydroélectrique, à confier au préfet coordonnateur de bassin, ou à son représentant, le soin de désigner l’instance de concertation pertinente à l’échelle du bassin hydrographique concerné afin d’assurer la mission de suivi ou, quand cette instance n’existe pas, de créer un comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau. Ce comité se composera de représentants de l’État, des établissements publics concernés et des habitants riverains et devra être consulté par le concessionnaire préalablement « à toute décision modifiant les conditions d’exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux mentionnés à l...
L’objet du chapitre IV nouveau du titre II du livre V du code de l’énergie est de favoriser l’information et la participation des collectivités territoriales et des habitants riverains à l’exécution de la concession et à la gestion des usages de l’eau. Or de nombreuses concessions visent plusieurs objectifs, dont des usages agricoles d’une partie de l’eau stockée. Aussi l’amendement propose-t-il d’intégrer, dans la liste des membres du comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau, des représentants des agriculteurs utilisateurs de l’eau.
Les concessions hydroélectriques visent plusieurs objectifs dans l’utilisation de l’eau, en dehors de la production électrique. L’usage agricole en est souvent un. Il semble donc judicieux que des représentants de la profession agricole intègrent le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau.
Par l’amendement n° 398 rectifié, il est proposé des modifications qui ne me semblent pas souhaitables, pour au moins deux raisons. Tout d’abord, dès lors que la sélection et l’instruction des demandes de concession relèvent de la compétence du préfet du département où sont situés les ouvrages, il est logique que celui-ci suive l’exécution de la concession. Ensuite, s’agissant de l’objectif de simplification du dispositif, qui conduirait à confier à l’établissement public territorial de bassin la responsabilité de mettre en place le comité de suivi, il est déjà atteint par la rédaction actuelle du projet de...