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Il s’agit tout d’abord d’opérer une simplification des démarches entre le preneur et le propriétaire bailleur, afin de réduire le recours au juge, donc les contentieux, pour la transmission du bail rural en cas de décès.
Cet amendement est le proche cousin de l’amendement n° 374 rectifié. Il s’agit, en vue de la transmission du bail rural, d’inverser le principe, c’est-à-dire de prévoir que ce seront désormais les héritiers du preneur qui se prévaudront auprès du bailleur de leur droit à la poursuite du bail. Ainsi, le bailleur sera prémuni contre tout problème juridique ultérieur.
Lors du décès du preneur, le bailleur n’est pas toujours prévenu. Pourtant, le code rural permet la continuation du bail au profit des héritiers du preneur sans que le bailleur ait pu s’y opposer dans les six mois du décès, faute d’en avoir eu connaissance. Cet amendement permet de remédier à ce genre de situations en autorisant le bailleur à résilier le bail dans un délai de six mois à compter du jour où il a connaissa...
Des sous-locations existent sans que le bailleur puisse sanctionner le preneur, faute de preuve. Au demeurant, même lorsque le bailleur accepte la sous-location, celle-ci ne peut toutefois pas être organisée. Cet amendement tend à reconnaître la légalité des sous-locations autorisées par le bailleur et à les encadrer. Toutefois, il ne permet pas au preneur de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans le cas où il se verrait opposer un refus de la part du bailleur, ...
...été adopté, celui-ci fait l’objet d’une jurisprudence toute récente de la Cour de cassation. Dans un arrêt de 2011, cette dernière a considéré que la reprise totale, au titre de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, peut s’exercer préalablement à l’application du contrôle des structures. L’amendement vise à préciser que, si la reprise doit faire l’objet de la déclaration, le preneur en place peut saisir le tribunal paritaire afin que soit examinée la viabilité de son exploitation après reprise. En ce cas, et après examen, le tribunal paritaire autorise ou annule la reprise. Il peut aussi réduire son emprise afin de permettre la continuation de l’activité du preneur. C’est un amendement très technique, mais il est important.
Cet amendement de bon sens se justifie par son texte même : on doit prendre en considération par priorité les terrains dont le preneur est propriétaire.
Le code rural fixe le principe d’une indemnisation au preneur sortant qui a apporté des améliorations au fonds loué, mais ne prévoit aucune durée limite pendant laquelle le preneur sortant peut déposer sa demande et faire valoir son droit à indemnisation. Par similitude de rédaction avec les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 411-4 du code rural, nous souhaitons qu’un délai d’un mois maximum soit accordé au fermier sortant à l’issue du bail pour qu...
L’amendement prévoit que le preneur sortant a un mois pour effectuer sa demande d’indemnité. Cette durée est la même que celle qui est retenue pour établir l’état des lieux d’entrée. Il est souhaitable, en effet, de pouvoir vérifier l’état des biens loués au plus près de la fin du bail. Pour autant, cette proposition semble affaiblir un droit du preneur. Certaines améliorations apportées au fonds peuvent d’ailleurs ne pas nécessit...
Cet amendement vise à rendre possible la reprise des engagements financiers en termes de prêts, soit par le propriétaire, soit par le preneur entrant. Beaucoup d’associations syndicales agréées ont déclenché des prêts collectifs ayant engagé les preneurs et parfois les preneurs sortants. Il s’agit d’ouvrir la possibilité au preneur entrant ou au propriétaire – ils se débrouilleront entre eux quand ils contracteront le nouveau fermage – de reprendre les avantages créés ou les engagements financiers souscrits avec les banques, les assoc...
Autant l’amendement précédent pouvait être accepté, autant celui-ci ne peut pas l’être : on ne peut pas créer de lien juridique entre les preneurs successifs, ni dans la loi, ni dans le code. Je suis au regret de demander le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Lorsque le preneur exerce son droit de préemption et acquiert le bien qu’il met en valeur, le bail en cours s’éteint. La valeur du bien ainsi acquis doit donc être estimée par référence aux prix pratiqués sur le marché pour les biens de même nature.
Je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous, monsieur le ministre. Je dirais même que j’ai la position inverse ! Le prix à acquitter par le preneur sera tout à fait légitime, puisqu’il n’y aura plus de bail en cours. Nous n’avons donc pas la même interprétation, monsieur le ministre. Néanmoins, je constate que le dispositif de cet amendement peut poser certains problèmes, et que son interprétation est ambiguë. Je vais donc le retirer pour mieux le travailler, approfondir le sujet, et bien respecter les équilibres entre bailleurs et fermiers...
...ée a excédé ladite valeur de plus de 10 %. Toute demande demeure recevable, à peine de forclusion, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an, commençant à courir le jour où l’acte constatant la cession ou l’engagement a pris date certaine. Sont considérés également comme meubles les immeubles par destination dont la valeur non amortie peut faire l’objet d’une cession entre exploitants successifs, preneurs à bail ou non, l’exploitant entrant se trouvant en conséquence cessionnaire titulaire d’une créance potentielle à l’encontre du bailleur au titre des articles L. 411-69 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
L’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime prohibe la cession de bail rural à titre onéreux. Il instaure une prescription par référence au bail qui a fait l’objet de la cession onéreuse lorsque l’action en répétition est exercée à l’encontre du bailleur. Lorsque l’action est dirigée contre le preneur sortant ou un intermédiaire, c’est la prescription trentenaire de droit commun qui s’applique. Dans le premier comme dans le second cas, les prescriptions sont telles que l’action peut être exercée contre le descendant du bailleur ou du preneur, ce qui multiplie les contentieux et les rend plus complexes. Aussi, dans un souci de limitation de ces actions et de simplification, nous proposons que...
L’amendement n° 443 rectifié bis prévoit la punition de tout bailleur ou tout preneur sortant qui aura directement ou indirectement obtenu ou tenté d’obtenir une remise d’argent à l’occasion de la conclusion d’un nouveau bail. Les sommes indûment versées sont susceptibles de répétition, qui peut être réclamée jusqu’à dix-huit mois après la sortie du preneur. L’action en répétition peut ainsi porter sur de longues périodes et représenter des sommes très importantes. Les auteurs de...
Dans ses articles L. 411-69 à L. 411-73, le code rural et de la pêche maritime régit les relations bailleur-preneur en ce qui concerne l’exécution des travaux par le preneur sur les biens loués et l’indemnisation du preneur sortant qui a effectué des travaux. Ce dispositif garantit les intérêts des deux parties, et l’article L. 411-77 prévoit du reste que toute clause contraire est réputée non écrite. Permettre, par dérogation aux articles L. 411-69 à L. 411-73, de fixer contractuellement les modalités de ré...
Le présent amendement vise à supprimer l’article 4 quinquies. L’allongement de cinq à neuf ans de la durée de renouvellement du bail cessible entraîne un déséquilibre bailleur-preneur qui ne facilitera pas le recours à ce type de contrat. En effet, l’un de ses principaux intérêts pour le bailleur est la possibilité de reprendre sans motif les terres à l’échéance. Allonger la durée de renouvellement serait donc dissuasif.
...ur l’adaptation des normes sanitaires. Nombreux sont les élus du territoire et les consommateurs à promouvoir une agriculture de proximité, le développement des circuits courts alimentaires, des outils de transformation locaux, la création d’abattoirs à une échelle adaptée. Pourtant, nous ne pouvons que constater chaque jour les difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs et les entrepreneurs concernés, et ce parce que la réglementation de normes sanitaires est inadaptée aux petites productions fermières, de qualité et aux circuits courts. Le paquet « hygiène » européen permet une certaine flexibilité pour les petites structures ou les méthodes de production dites traditionnelles. Pourquoi ne pas se saisir de cette flexibilité pour développer des outils adaptés ? Par cet amendement...